Décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l'autorité portuaire
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l'autorité portuaire, conformément aux dispositions de l'article 891 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée.
TITRE I — CREATION, PERSONNALITE JURIDIQUE ET OBJET
Article 2
فتح المادةL'autorité portuaire, telle que dénommée par les dispositions de l'ordonnance suscitée, est un établissement public à caratère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle est régie par les règles applicables à l'administration dans ses rapports avec l'Etat et réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL'autorité portuaire est créée par décret exécutif qui fixe son siège et précise les ports civils de commerce, de pêche et de plaisance ainsi que leurs dépendances maritimes et terrestres relevant de son champ de compétence.
Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des transports.
Article 4
فتح المادةL'autorité portuaire assure des missions de service public. Un cahier des clauses générales annexé au présent décret fixe les sujétions de service public mises à sa charge.
Article 5
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 901 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 suscitée portant code maritime, l'autorité portuaire bénéficie du droit d'utiliser conformément à sa destination et dans l'intérêt général le domaine public portuaire qui lui est affecté.
Elle dispose d'un droit exclusif de jouissance sur ce domaine public portuaire.
Article 6
فتح المادةL'autorité portuaire a pour mission le développement, l'entretien, la gestion, l'exploitation, la préservation et la conservation du domaine public portuaire qui lui est affecté et assure des actions d'animation et de coordination entre les différents intervenants dans l'activité portuaire ainsi que la promotion commerciale des ports dont elle a la charge.
A ce titre, elle est chargée de :
a) En matière de développement et d'entretien : participer, avec les autorités concernées, à l'élaboration des schémas directeurs de développement des ports dont elle a la charge ainsi qu'à l'établissement des programmes d'entretien et de réalisation des travaux se rapportant à l'aménagement et au développement des infrastructures portuaires; participer en liaison avec les autorités concernées à l'élaboration des études de conception et de faisabilité relatives aux choix de sites, aux spécifications techniques se rapportant à l'implantation et la réalisation d'ouvrages portuaires ainsi qu'aux études d'impact sur l'environnement; initier et réaliser toutes études se rapportant aux opérations liées à son objet et d'une manière générale au développement de l'ensemble des activités portuaires ; exécuter ou de faire exécuter tous les travaux de développement et d'entretien liés à l'aménagement, la modernisation et le renouvellement des installations, équipements, outillages et d'une manière générale de l'ensemble des superstructures portuaires y compris les routes, voies ferrées ainsi que les réseaux électrique, eau incendie et assainissement inclus dans son champ de compétence en vue de leur adaptation permanente aux exigences des transports maritimes et des besoins générés par les autres activités de pêche, plaisance et réparation navale; peut participer, conformément à la réglementation en vigueur, à la réalisation de travaux d'entretien, de réhabilitation, de renouvellement et d'extension des ouvrages d'infrastructures ainsi qu'aux opérations de dragage; 22 août 1999 procéder à la création et l'aménagement, le cas échéant, de zones extra portuaires visant au désengorgement des ports.
b) En matière de gestion et d'exploitation : exploiter ou de faire exploiter des outillages, équipements et installations portuaires nécessaires à l'exécution des missions et services qu'elle assure; exercer elle même, en cas de besoin, les activités portuaires commerciales, nécessaires au fonctionnement des ports; assurer les opérations d'avitaillement en eau douce, de pilotage et de lamanage ainsi que la régulation du mouvement de la navigation maritime dans les ports et la mise à disposition des moyens humains et matériels appropriés d'aide à l'accostage et à l'évolution des navires; assurer la collecte, le traitement et la diffusion de toutes les informations statistiques liées aux activités des ports dont elle a la charge.
c) En matière de préservation et de conservation : veiller au respect de l'ensemble des règles générales et particulières régissant les plans d'eau, ouvrages et installations portuaires tant en ce qui concerne leur conservation et préservation que leur utilisation et leur exploitation ainsi que celles relatives à la sécurité de la navigation, à la voirie, à l'hygiène/salubrité et à la prévention des incendies et de la pollution; assurer dans les limites du domaine public portuaire, par ses agents légalement habilités, la police de la conservation et de l'exploitation ; élaborer les plans d'urgence et d'intervention et disposer des moyens de télécommunication et de lutte contre les incendies et la pollution; veiller à une utilisation rationnelle des ports et leurs dépendances en garantissant un usage conforme à leur objet et destination; s'assurer du respect de l'ensemble des dispositions des cahiers des charges relatives aux autorisations d'exploitation de l'outillage, d'occupation du domaine public portuaire et d'exercice des activités commerciales.
d) En matière de coordination et de promotion commerciale des ports : animer et coordonner l'activité des différents opérateurs en s'assurant de la convergence de leurs interventions au plan de l'exploitation, vers une amélioration permanente du fonctionnement des ports et de la préservation de l'intérêt général ; mettre en œuvre toutes les mesures de facilitation visant à assurer une meilleure fluidité des trafics et des passagers; 22 août 1999: initier en concertation avec les organismes et opérateurs concernés toutes les actions de promotion des ports dont elle a la charge en recourant à tous les supports médiatiques et autres moyens nécessaires; peut mettre en place un réseau informatique approprié et fournir aux usagers, toutes informations et données nécessaires à leurs activités.
Article 7
فتح المادةL'autorité portuaire peut, en outre, dans le cadre de ses missions et sur ses fonds propres : assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avec son objet et effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement; obtenir, acquérir, exploiter et vendre tous brevets et licences se rapportant à son objet ; prendre toutes concessions ainsi que toutes participations, directes ou indirectes, se rattachant à son objet, dans toute entreprise publique économique.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'autorité portuaire est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend : deux (2) représentants du ministre chargé des transports, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre de l'intérieur, le représentant du ministre chargé des travaux publics, le représentant du ministre chargé de la pêche, le directeur général de la chambre nationale de commerce ou son représentant.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur général de l'autorité portuaire assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de la direction générale de l'autorité portuaire.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre des transports sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres en raison de leur fonction cessent avec celle-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du directeur général de l'autorité portuaire ou de la moitié de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l'autorité portuaire. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours et le conseil d'administration délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil sont consignées sur les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministère de tutelle pour approbation et sont exécutoires quinze (15) jours après leur transmission, si elles n'ont pas fait l'objet d'objections.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur : la politique de développement des activités des ports relevant de la compétence de l'autorité portuaire ; le budget de l'autorité portuaire et les programmes d'investissement annuels et pluriannuels ainsi que le bilan de l'exercice écoulé ; les projets d'entretien, d'extension, d'aménagement et d'équipement; les emprunts et l'acceptation des dons et legs; les participations dans toute entreprise publique économique; 10 Joumada El Qula:1420: la politique commerciale de l'autorité portuaire ; tout contrat, convention et accord liés à son objet ; les projets de convention collective et de règlement intérieur de l'autorité portuaire ainsi que les projets d'organigramme et de grille des salaires.
Chapitre II — Le directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'autorité portuaire est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre des transports.
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l'autorité portuaire, met en œuvre les décisions du conseil d'administration.
Il est chargé d'assurer la gestion de l'ensemble des services et le fonctionnement général de l'établissement.
A ce titre, il : exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels et nomme à tous les emplois ; est ordonnateur des dépenses; conclut tout marché, contrat, convention et accord; représente l'autorité portuaire dans tous les actes de la vie civile et en justice; veille au respect des règlements d'exploitation et de police et de sécurité des ports ainsi que du règlement intérieur de l'autorité portuaire.
Il établit, en outre : les programmes généraux d'activité ; le budget annuel de l'autorité portuaire et les tarifs de toutes les prestations fournies par l'autorité portuaire ; les projets de plans et de programmes de développement et d'investissements ainsi que les bilans et les comptes de résultats ; les rapports annuels d'activité, l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes ; le projet de convention collective et de règlement intérieur de l'autorité portuaire ainsi que le projet d'organigramme et la grille des salaires.
Il peut déléguer, partie de ses pouvoirs et compétences à ses collaborateurs et notamment aux directeurs de ports.
Article 17
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est proposée par le directeur général de l'autorité portuaire, délibérée en conseil d'administration et approuvée par le ministre de tutelle.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 18
فتح المادةPour la réalisation de son objet et l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l'autorité portuaire est dotée par l'Etat d'un fonds initial déterminé par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports.
Article 19
فتح المادةL'exercice financier de l'autorité portuaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 20
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national.
Article 21
فتح المادةLe budget de l'autorité portuaire comporte : 1 En recettes : les produits liés à l'exploitation des outillages et installations portuaires et de l'ensemble des prestations fournies et liées à son objet ; les droits de navigation, taxes et redevances de toute nature perçues sur les usagers et prévues par la législation en vigueur ; les subventions et compensations versées par l'Etat au titre des sujétions de service public; les emprunts, dons et legs; l'excédent éventuel de l'exercice précédent et tous autres produits et recettes diverses. 2 En dépenses : les frais de fonctionnement et d'équipement; les dépenses liées à l'exploitation, l'entretien et l'amortissement des ouvrages et outillages; les remboursements des avances, emprunts et intérêts, des provisions et toutes autres dépenses liées à son objet.
Article 22
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de l'autorité portuaire est soumis à l'approbation des autorités concernées avant le début de l'exercice auquel il se rapporte conformément à la législation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe bilan et les comptes de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 22 août 1999::::
TITRE IV — CONTROLE
Article 24
فتح المادةL'établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe contrôle des comptes de l'établissement est assuré par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l'autorité portuaire qu'il adresse au ministre de tutelle, au ministre des finances et au conseil d'administration.
Article 26
فتح المادةLes bilans, les comptes des résultats, les décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le directeur général de l'autorité portuaire aux autorités concernées après délibération du conseil d'administration.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999.
Smail HAMDANI.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES RELATIVES AUX SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L'AUTORITE PORTUAIRE
Article 1er
فتح المادةL'autorité portuaire, constitue un élément essentiel pour le développement de l'activité portuaire nationale et des transports maritimes.
Les missions de l'autorité portuaire liées au développement, l'entretien, la gestion, la préservation et la conservation du domaine public portuaire constituent un service public essentiel imposant une intervention de l'Etat. Elles doivent contribuer au développement de l'ensemble des activités qui y sont exerçées et concourir à la promotion des échanges maritimes du pays en favorisant le transit des personnes, des marchandises et des biens dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité.
Article 2
فتح المادةL'ensemble des services offerts par l'autorité portuaire doit être mis en œuvre selon le principe du service public, notamment en ce qui concerne sa continuité et des conditions d'accès des usagers.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de la réalisation des missions de service public qui lui sont conférées et dans les limites du domaine public portuaire relevant de son champ de compétence, l'autorité portuaire est chargée : de contribuer, en liaison avec les différentes autorités concernées, à la politique de développement, de modernisation et d'adaptation des capacités portuaires et de mettre en œuvre toutes mesures d'appui et de soutien à la réalisation des programmes arrêtés en la matière, visant à une prise en charge efficiente de la demande de transport en général et à la satisfaction des besoins générées par les autres activités, notamment de pêche et de plaisance; d'exécuter ou faire exécuter tous les travaux d'entretien et de développement liés à l'aménagement, la modernisation et le renouvellement des installations et outillages portuaires et d'une manière générale de l'ensemble des superstructures telles que définies par la législation en vigueur ; d'assurer, par ses agents légalement habilités, la police de l'exploitation et de la conservation du domaine public portuaire dont elle a la charge et prendre toutes mesures nécessaires à sa préservation et sa réhabilitaion en vue d'une utilisation conforme à sa destination; d'améliorer les conditions d'exploitation des ouvrages, installations et outillages portuaires, concourant au transit des personnes, des marchandises et des biens, et d'aide à la navigation et la sécurité des navires ; d'assurer une utilisation optimale des capacités offertes par les ports relevant de son champ de compétence, à travers notamment l'engagement d'actions et mesures appropriées visant à une meilleure régulation du trafic; de veiller à la mise en place, l'entretien et l'emploi des moyens de prévention, de détection et de lutte contre la pollution et l'incendie dans les limites du domaine portuaire dont elle a la charge.
Article 4
فتح المادةPour répondre au caractère d'intérêt général que lui confèrent les missions de service public, l'Etat peut demander à l'autorité portuaire : la mise en œuvre de moyens ou l'acquisition d'équipements spécifiques, nécessaires à l'exécution d'une mission exceptionnelle ; la création ou le maintien en exploitation de certains services ou installations présentant un caractère d'utilité publique ; la réalisation de travaux de superstructures et d'acquisition d'équipements nécessaires au développement et à l'exploitation des ports de pêche et de plaisance ; l'octroi de tarifs préférentiels, notamment au titre de soutien au pavillon national, de développement du cabotage national ou de promotion des exportations ; la réception et le séjour de navires militaires nationaux ou autorisés par les pouvoirs publics. 10 Joumada El Qula: 1420:
Article 5
فتح المادةEn contrepartie de sa mission de service public, l'autorité portuaire reçoit chaque année de l'Etat les rémunérations compensatoires au titre des charges et sujétions de service public qui pèsent sur elle, à l'exception de celles couvertes par les redevances, droits et taxes qu'elle est autorisée à percevoir et des ressources générées par son activité.
Cette contribution de l'Etat au profit de l'autorité portuaire doit faire l'objet d'une comptabilité distincte et son utilisation demeure soumise aux organes de contrôle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en la matière.
Article 6
فتح المادةL'Etat prend en charge le financement des investissements liés aux opérations de réhabilitaion, de modernisation, de développement et d'extension des infrastructures portuaires, de dragage ainsi que la construction de nouveaux ports.
La contribution financière de l'autorité portuaire pour la réalisation des opérations d'entretien et d'adaptation des ouvrages ainsi que du dragage, est déterminée lors de l'élabaoration des programmes annuels élaborés à cet effet et arrêtés conjointement par le ministère de tutelle, le ministère des finances et le ministère chargé des travaux publics.
Article 7
فتح المادةPour chaque exercice, l'autorité portuaire adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui verser pour le recouvrement du coût des charges de sujétions de service public en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédit dues par l'Etat, sont arrêtées conjointement par le ministère de tutelle et le ministère des finances.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires viendraient à modifier ces sujétions.
Article 8
فتح المادةLes subventions dues par l'Etat en vertu du présent cahier des charges sont versées à l'établissement portuaire conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةL'autorité portuaire est tenue de fournir au ministère de tutelle toutes les informations relatives à l'état d'exécution du programme arrêté et approuvé pour l'exercice écoulé.
Article 10
فتح المادةL'autorité portuaire établit chaque année pour l'exercice suivant : les situations comptables prévisionnelles avec ses engagements vis-à-vis de l'Etat ; un programme physique et financier d'investissement; un plan de financement.
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نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.