Arrêté du 21 Chaâbane 1430 correspondant au 12 août 2009 définissant les échelles des cartes géologiques régulières, des cartes géophysiques et géochimiques régionales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 40 (tiret 3) de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, le présent arrêté a pour objet de définir les échelles des cartes géologiques régulières, des cartes géophysiques et géochimiques régionales.
Article 2
فتح المادةPour les levers géologiques réguliers du territoire national des cartes destinées à l'édition, les opérateurs s'appuient sur le découpage topographique en vigueur en Algérie à l'échelle correspondante émis par l'institut national de cartographie et de la télédétection (INCT).
Article 3
فتح المادةLes échelles de lever géologique régulier du territoire national des cartes destinées à l'édition sont :
— le 1/50 000ème au nord du 32ème parallèle ;
— le 1/200 000ème au sud du 32ème parallèle.
Article 4
فتح المادةPour l'Atlas saharien et à titre exceptionnel, l'échelle de lever géologique régulier des cartes destinées à l'édition est le 1/100 000ème ou le 1/200 000ème, laissée à l'appréciation du service géologique, selon la simplicité de la géologie et l'amplitude des structures.
Article 5
فتح المادةAu nord et au sud du 32ème parallèle, l'échelle régulière supérieure est respectivement le 1/25 000ème et le 1/50 000ème selon les critères suivants : 1)- les intérêts économiques des domaines miniers, 2)- l'aménagement du territoire, 3)- les considérations géo-scientifiques, 4)- les impératifs stratégiques.
Article 6
فتح المادةAux fins de mettre à disposition rapidement une couverture géologique à titre dérogatoire, le service géologique national est autorisé :
— à passer aux échelles inférieures au nord et au sud du 32ème parallèle respectivement à savoir 1/200 000ème et 1/500 000ème,
— à procéder à la duplication des cartes épuisées et en minutes, pourvu que les utilisateurs en soient clairement informés.
Article 7
فتح المادةPour les échelles de lever géologique de synthèse du territoire national des cartes destinées à l'édition, les opérateurs s'appuient également sur le découpage topographique en vigueur en Algérie, soit :
— 1/200 000ème au nord du 32ème parallèle; 1/500 000ème au sud du 32ème parallèle. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 8
فتح المادةLes cartes géophysiques et géochimiques étant calées sur des fonds géologiques, leurs échelles doivent être les mêmes que celles des cartes géologiques considérées.
Article 9
فتح المادةLe service géologique national peut éditer des cartes géologiques à d'autres échelles que celles visées aux articles précédents si elles concernent :
— des coupures topographiques irrégulières dites "spéciales" ;
— des synthèses autres que celles visées à l'article 7 ci-dessus ;
— des régions, formations ou entités géologiques quand elles accompagnent des notes scientifiques.
ALGERIENNE N° 53 23 Ramadhan 1430 13 septembre 2009
Article 10
فتح المادةLe nom de la carte géologique, géophysique et géochimique est le même que celui de la carte topographique à l'échelle correspondante en usage à l'institut national de cartographie et de télédétection.
Article 11
فتح المادةLe directeur général des mines et le président du conseil d'administration de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre les mesures nécessaires pour l'application du présent arrêté.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1430 correspondant au 12 août 2009.
Chakib KHELIL.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 09-02 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009 relatif aux opérations, instruments et procédures de politique monétaire. ———— Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 41 à 45 et 62, alinéas b et c ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie, Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 91-08 du 14 août 1991 portant organisation du marché monétaire ;
Vu le règlement n° 2000-01 du 8 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 13 février 2000 relatif aux opérations de réescompte et de crédit aux banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 04-02 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 fixant les conditions de constitution des réserves minimales obligatoires ;
Vu le règlement n° 05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005 portant sur le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents ;
Vu le règlement n° 05-07 du 26 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 28 décembre 2005 portant sur la sécurité des systèmes de paiement ;
Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 26 mai 2009 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de définir les instruments et les procédures de mise en œuvre des opérations de politique monétaire conformément aux dispositions des articles 41 à 45 et 62 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.
I - Les contreparties aux opérations de politique monétaire 23 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2009
Article 2
فتح المادةPeuvent être contreparties aux opérations de politique monétaire de la Banque d’Algérie, les banques :
— qui sont astreintes à la constitution des réserves obligatoires,
— dont la situation financière ne soulève aucune réserve de la part de la commission bancaire,
— qui ne sont pas exclues du système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents (ARTS) ou du système de livraison de titres,
— qui ne sont pas suspendues de l’accès aux opérations de politique monétaire.
Article 3
فتح المادةLes banques sont passibles de sanctions pour non-respect des obligations de contrepartie dans le cas de participation aux opérations de politique monétaire par voie d’appel d’offres ou transactions bilatérales, non complétée par la livraison des effets mobilisables requis au titre de garantie ou d’espèces à régler en cas de reprises de liquidités.
Les banques sont également passibles de sanctions pour utilisation de la facilité de prêt marginal en situation de position débitrice sur le compte de règlement en fin de journée, alors que les conditions d’accès à la facilité ne sont pas remplies.
Les sanctions sont de deux types :
— indemnités pécuniaires calculées à un taux prédéfini par la commission bancaire,
— sanctions non pécuniaires sous forme de suspension par la Banque d’Algérie de l’accès de la contrepartie concernée à tout ou partie des opérations d’open market.
Article 4
فتح المادةEn cas de survenance d’un jugement d’ouverture d’une procédure de faillite d’une banque contrepartie, les opérations de politique monétaire conclues par la Banque d’Algérie avec cette contrepartie défaillante sont résiliées et compensées de plein droit sans notification.
Les opérations de politique monétaire conclues par la Banque d’Algérie avec les contreparties, objet d’autres cas de défaillance au sens de ce règlement, notamment :
— un jugement d’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ;
— un état de cessation de paiements constaté par la commission bancaire ;
— une déclaration écrite de la contrepartie de son incapacité d’exécuter l’une de ses obligations liées aux opérations de politique monétaire ;
— la suspension ou l’exclusion de la contrepartie de sa participation au système ARTS ou au système de livraison de titres ;
— non-respect d’une obligation de fourniture d’informations prévue au titre des opérations de politique monétaire ;
Sont résiliées et compensées de plein droit après l’envoi d’une notification à la contrepartie concernée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 II – Les effets éligibles aux opérations de politique monétaire
Article 5
فتح المادةLes effets que la Banque d’Algérie accepte en garantie pour des opérations de politique monétaire sous forme d’opérations de cession temporaire ou de cession ferme sont les effets publics et privés éligibles au réescompte ou aux avances. Il s’agit des effets négociables sur un marché, à savoir, les effets publics négociables émis ou garantis par l’Etat et les effets privés négociables, et les effets non négociables sur un marché, représentatifs des crédits distribués.
Article 6
فتح المادةLes effets publics, émis ou garantis par l’Etat, négociables sur un marché, éligibles aux opérations de politique monétaire sont :
— les bons du Trésor à court terme,
— les bons du Trésor assimilables,
— les obligations assimilables du Trésor, et
— les effets publics garantis par l’Etat.
Le montant total des opérations en cours sur les effets publics est fixé conformément aux objectifs de la politique monétaire.
Article 7
فتح المادةLes effets privés négociables sont des titres à court terme négociables sur le marché monétaire et les obligations ayant un montant principal fixe inconditionnel et un coupon à taux fixe. Ils doivent présenter un degré élevé de qualité de signature (qualités d’entreprise, garanties apportées payables à la première demande,...) et être libellés en dinars.
Les effets privés non négociables, admissibles en cession temporaire aux opérations de politique monétaire, ayant une échéance supérieure à celle de cession temporaire, sont :
— les effets représentatifs d’opérations commerciales sur l’Algérie ou sur l’étranger revêtus de la signature d’au moins trois personnes physiques ou morales solvables dont celle du cédant. Une des signatures peut être remplacée par des garanties sous forme de warrants, récépissés de marchandises ou connaissements originaux de marchandises exportés d’Algérie à ordre accompagnées des documents d’usage ;
— les effets de financement créés en représentation de crédits de trésorerie ou de crédits de campagne portant la signature d’au moins deux personnes physiques ou morales solvables ;
— les effets de financement de crédits à moyen terme, accordés à des entreprises non financières cotées favorablement par la Banque d’Algérie, portant la signature d’au moins trois personnes physiques ou morales solvables dont une peut être remplacée par la garantie de l’Etat. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 8
فتح المادةLes maturités, le degré de liquidités et autres normes relatives aux effets admissibles aux opérations de politique monétaire sont fixés périodiquement par le conseil de la monnaie et du crédit conformément aux dispositions de l’article 62 alinéa b ) de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée.
Article 9
فتح المادةPour déterminer la valeur des effets publics et privés éligibles dans le cadre des opérations de cession temporaire, les principes suivants sont à appliquer :
— pour tout effet éligible ayant la forme d’un titre négocié sur un marché, la source d’information pour le prix de l’effet considéré est ce marché ;
— pour chaque marché (marché monétaire, marché des valeurs du Trésor, marché financier), le prix le plus représentatif sert au calcul des valeurs de marché. La valeur des titres négociables est calculée sur la base du cours le plus représentatif du jour précédant la date de valorisation ;
— en l’absence d’un prix représentatif pour un titre donné le jour précédant la date de valorisation, le dernier cours de transaction est à utiliser. Si aucun cours de transaction n’est disponible, la Banque d’Algérie détermine un cours sur la base du dernier cours connu pour l’effet considéré ;
— pour les effets privés non négociables mais répondant aux critères d’éligibilité, leur valeur nominale est prise en compte ;
— la valeur du marché d’un titre de créance inclut les intérêts courus.
III – Les instruments de politique monétaire
Article 10
فتح المادةPour atteindre les objectifs de politique monétaire arrêtés par le conseil de la monnaie et du crédit en début de chaque exercice, la Banque d’Algérie dispose des instruments de politique monétaire suivants :
— les opérations de réescompte et de crédit,
— les réserves minimales obligatoires,
— les opérations d’open market,
— les facilités permanentes.
ALGERIENNE N° 53 23 Ramadhan 1430 13 septembre 2009
Article 11
فتح المادةLes opérations de réescompte et de crédit et les réserves minimales obligatoires sont définies par les règlements qui leur sont spécifiques. Les opérations d’open market et les facilités permanentes sont régies par le présent règlement.
Article 12
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 62 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le conseil de la monnaie et du crédit décide, chaque année, de l’instrumentation monétaire à utiliser effectivement pour les opérations de politique monétaire.
III.1 - Les opérations d’open market
Article 13
فتح المادةLes opérations d’open market sur le marché monétaire sont effectuées à l’initiative de la Banque d’Algérie qui décide également du choix d’un taux fixe ou variable à pratiquer sur ces opérations. Les opérations d’open market peuvent avoir des maturités de sept (7) jours (opérations hebdomadaires normales) à douze (12) mois (opérations à maturité plus longue).
Article 14
فتح المادةLes instruments pouvant être utilisés au titre des opérations d’open market sont de trois catégories :
— les opérations de cession temporaire ;
— les opérations dites « ferme » (achats et ventes d’effets publics) ;
— les reprises de liquidités en blanc.
Article 15
فتح المادةLes opérations de cession temporaire sont des opérations par lesquelles la Banque d’Algérie :
— prend ou met en pension des effets éligibles ;
— octroie des prêts garantis par cessions d’effets privés (créances privées éligibles).
Les opérations de pension livrée sont régies par des conventions-types signées entre la Banque d’Algérie et les banques.
Article 16
فتح المادةLes effets publics et privés créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire. Les effets à ordre doivent être préalablement endossés conformément aux dispositions du code de commerce.
Les effets publics et privés admissibles au réescompte ou aux avances dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés auprès du dépositaire central ou à la Banque d’Algérie, circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s’ils font l’objet, au moment de la mise en pension, d’une inscription en compte ouvert au nom du cessionnaire auprès du dépositaire central ou à la Banque d’Algérie. 23 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2009
Article 17
فتح المادةConformément aux limites et aux conditions d’intervention fixées par le conseil de la monnaie et du crédit, la Banque d’Algérie intervient sur le marché monétaire par des appels d’offres et/ou par voie d’opérations bilatérales exceptionnelles.
Article 18
فتح المادةLes conditions d’intérêt sur des opérations de cession temporaire sont les suivantes :
— le prix de rachat des effets pris en garantie comprend les intérêts dus à l’échéance de l’opération ;
— les intérêts sur une opération de cession temporaire, sous forme de prêt garanti par cession de créances, sont déterminés par application au montant du concours du taux d’intérêt simple sur le principe de calcul « nombre exact de jours/360 ».
Article 19
فتح المادةLa cession temporaire des effets est utilisée pour les opérations de politique monétaire ci-après :
— opérations principales de refinancement,
— opérations de refinancement à plus long terme,
— opérations de réglage fin,
— opérations structurelles.
Article 20
فتح المادةLes opérations principales de refinancement jouent un rôle clé dans le pilotage du taux d’intérêt et la gestion de la liquidités bancaire. Ce sont des opérations d’apport de liquidité qui ont une fréquence et une maturité hebdomadaires avec un calendrier préétabli. Elles constituent le principal canal de refinancement du secteur bancaire. Elles se font par appels d’offres normaux et s’adressent à toutes les banques répondant aux critères d’éligibilité définis à l’article 2 ci-dessus.
Article 21
فتح المادةLes opérations de refinancement à plus long terme, allant jusqu’à douze mois, sont des opérations d’apport de liquidités qui s’effectuent régulièrement. Elles visent à fournir un complément de refinancement. Elles sont exécutées par appels d’offres normaux à taux variable généralement mais elles peuvent aussi être effectuées par appels d’offres à taux fixe. Elles ont une fréquence mensuelle selon un calendrier préétabli. Toutes les banques répondant aux critères d’éligibilité peuvent y participer.
Article 22
فتح المادةLes opérations de cession temporaire de réglage fin visent à gérer la situation de liquidités sur le marché et à piloter les taux d’intérêt pour atténuer l’incidence de fluctuations imprévues. Elles peuvent être des opérations d’apport ou de retrait de liquidités.
La fréquence et la maturité de ces opérations ne sont pas normalisées. La participation aux opérations de réglage fin est réservée à un nombre limité de banques sélectionnées à cet effet par la Banque d’Algérie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19 Les apports de liquidités de réglage fin se font sous forme d’opérations de cession temporaire par voie d’appels d’offres rapides, sauf recours aux procédures bilatérales. Les retraits de liquidités de réglage fin sous forme d’opérations de cession temporaire se font, sauf exception, par voie de procédures bilatérales. Tous les effets indiqués dans la partie II de ce règlement peuvent faire l’objet des opérations de cession temporaire de réglage fin.
Article 23
فتح المادةLes opérations de cession temporaire structurelles sont des opérations d’apport de liquidité dont la fréquence peut être régulière ou irrégulière et dont la durée de cession n’est pas normalisée. Elles se font par appels d’offres normaux. Toutes les banques éligibles peuvent y participer.
Article 24
فتح المادةLes opérations dites « ferme » sont des opérations par lesquelles la Banque d’Algérie achète ou vend « ferme » sur le marché des titres éligibles. Ces opérations ne sont effectuées qu’à des fins structurelles et/ou au titre de réglage fin. Ces opérations peuvent prendre la forme d’apport de liquidités (achat « ferme ») ou de retrait de liquidités (vente « ferme »). La fréquence de ces opérations n’est pas normalisée. Elles se font par voie d’appel d’offres ou de procédures bilatérales. La maturité de cession peut être standardisée ou non.
Article 25
فتح المادةDans le cadre du réglage fin de la liquidité bancaire, les banques peuvent être invitées par la Banque d’Algérie à placer des liquidités, par appel d’offres auprès de la Banque d’Algérie sous forme de dépôts. Il s’agit des reprises de liquidités en blanc. Ces reprises de liquidités ont une maturité fixe qui n’est pas normalisée. Aucune garantie n’est donnée en échange des fonds déposés.
L’intérêt payé sur ces dépôts se calcule selon le principe « nombre exact de jours/360 ». Le dépôt est réglé à la contrepartie à l’échéance du dépôt. La fréquence de ces opérations n’est pas normalisée. Ces opérations, sauf recours exceptionnel aux procédures bilatérales, s’effectuent par appels d’offres. La participation à ces opérations est réservée à toutes les banques répondant aux critères d’éligibilité.
III.2 - Les facilités permanentes
Article 26
فتح المادةLes facilités permanentes sont destinées à fournir ou à retirer de la liquidité aux banques. Ce sont des opérations effectuées à l’initiative des banques sous forme :
— de facilités de prêt marginal, et
— de facilités de dépôts rémunérés.
Article 27
فتح المادةLa facilité de prêt marginal est une opération par laquelle une banque peut obtenir de la Banque d’Algérie, contre la présentation d’effets éligibles, des liquidités à 24 heures à un taux prédéfini. Les apports en liquidités dans le cadre de la facilité de prêt marginal sont effectués par des prises en pension à 24 heures des effets publics négociables éligibles et/ou des effets privés éligibles. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 28
فتح المادةToute banque répondant aux critères d’éligibilité tels que définis à l’article 2 ci-dessus peut accéder à la facilité de prêt marginal sur sa demande à la Banque d’Algérie, à tout moment, pendant les jours ouvrables, trente (30) minutes au plus tard avant la clôture du système de paiements ARTS.
Sous condition de présentation des effets suffisants servant de garantie, aucune limite n’est fixée aux montants pouvant être obtenus dans le cadre de la facilité de prêt marginal. Le prêt consenti dans le cadre de cette facilité est remboursé le jour ouvrable suivant, dès l’ouverture du système de paiements ARTS et éventuellement du système de livraison de titres.
Le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal est fixé par instruction de la Banque d’Algérie, en référence au taux des opérations principales de refinancement augmenté d’une marge et annoncé à l’avance.
Article 29
فتح المادةLa facilité de dépôts rémunérés est une opération de dépôts à 24 heures auprès de la Banque d’Algérie. Les banques éligibles conformément à l’article 2 ci-dessus ont accès à la facilité de dépôts rémunérés tous les jours ouvrables sur leur demande à la Banque d’Algérie. L’heure limite de prise en compte par la Banque d’Algérie d’une demande de facilité de dépôts rémunérés est trente (30) minutes avant la clôture du système ARTS. Ces dépôts arrivent à échéance le jour ouvrable suivant, à l’ouverture du système ARTS.
Les dépôts à 24 heures acceptés par la Banque d’Algérie sont rémunérés au taux d’intérêt qu’elle fixe par instruction, en référence au taux des opérations principales de refinancement diminué d’une marge, et qu’elle annonce à l’avance. Aucune garantie n’est donnée à la contrepartie.
Le montant des espèces qu’une contrepartie peut déposer dans le cadre de la facilité de dépôts rémunérés n’est pas limité.
IV – Les procédures
Article 30
فتح المادةPour réaliser les opérations de politique monétaire, la Banque d’Algérie peut procéder par appel d’offres ou par voie d’opérations bilatérales. Au titre des appels d’offres, elle peut procéder par :
— des appels d’offres périodiques dits « normaux »,
— des appels d’offres rapides.
Les procédures d’adjudication pour ces appels d’offres sont identiques à l’exception de la chronologie et de l’éventail des contreparties.
ALGERIENNE N° 53 23 Ramadhan 1430 13 septembre 2009 IV .1 - Les procédures d’appels d’offres
Article 31
فتح المادةLes appels d’offres peuvent être effectués, soit à taux fixe (adjudications de volume), soit à taux variable (adjudication de taux d’intérêt). Dans le premier cas, le taux d’intérêt est indiqué à l’avance par la Banque d’Algérie. Dans le second cas, les soumissions des contreparties portent sur les montants et les taux d’intérêt auxquels celles-ci souhaitent traiter. A l’issue de chaque opération d’appel d’offres, les contreparties retenues peuvent être servies au taux d’intérêt demandé ou au taux moyen pondéré de l’opération d’adjudication.
Article 32
فتح المادةLes appels d’offres dits normaux sont exécutés dans un délai de 24 heures qui commence à l’annonce de l’appel d’offres et se termine à la notification du résultat de la répartition des offres reçues. Toutes les banques répondant aux critères d’éligibilité peuvent participer à ces appels d’offres.
Les opérations principales de refinancement, les opérations de refinancement à plus long terme et les opérations structurelles par cession temporaire sont effectuées par voie d’appels d’offres normaux avec un calendrier préétabli.
Article 33
فتح المادةLes appels d’offres dits normaux sont annoncés le jour ouvrable précédant le jour de l’adjudication. Les messages d’annonce ont un contenu normalisé.
Les offres présentées après l’heure limite qui est indiquée dans le message d’annonce sont rejetées. Les offres incomplètes peuvent être également rejetées.
Les soumissions sont d’un montant minimum de 10.000.000 de dinars. Les montants supérieurs sont exprimés par tranche de 1.000.000 de dinars. Les mêmes montants sont applicables pour les soumissions de réglage fin.
Dans le cas des adjudications à taux variable, les contreparties sont autorisées à présenter au maximum six
(6) soumissions portant sur les niveaux différents de taux d’intérêt et dont le montant minimum s’applique à chaque niveau de taux d’intérêt. Les taux d’intérêt, objet de soumission, doivent être des multiples de 0,01 point de pourcentage.
Article 34
فتح المادةLes appels d’offres rapides sont exécutés dans un délai de deux (2) heures à compter de l’annonce de l’appel d’offres. Il s’agit uniquement des opérations de réglage fin dont les appels d’offres ne sont pas effectués selon un calendrier préétabli. Ces appels d’offres s’adressent à des banques sélectionnées par la Banque d’Algérie pour participer à ces opérations. Les contreparties sélectionnées sont prévenues directement par la Banque d’Algérie. Les messages d’annonce des appels d’offres rapides ont un contenu normalisé. 23 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2009
Article 35
فتح المادةDans le cas d’appels d’offres à taux fixe, aussi bien pour l’apport de liquidité que pour le retrait, les montants des offres sont additionnés. Si l’offre totale dépasse le montant total de liquidités devant être réparti, les soumissions des contreparties sont satisfaites au prorata, sur la base du rapport entre le montant à adjuger et celui de l’offre totale.
Article 36
فتح المادةDans le cas d’appels d’offres pour l’apport de liquidités à taux variable, la liste des soumissions est établie par ordre décroissant des taux d’intérêt offerts. Les offres à taux d’intérêt le plus élevé sont satisfaites en priorité, les offres à taux d’intérêt moins importants sont successivement acceptées jusqu’à épuisement du montant total de liquidités à adjuger. Si au taux d’intérêt le plus bas accepté, le montant total des offres excède le montant résiduel à répartir, ce dernier montant est réparti au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à répartir et le montant total des offres au taux d’intérêt marginal.
Article 37
فتح المادةDans le cas d’appels d’offres de reprise de liquidité à taux variable, la liste des soumissions est établie par ordre croissant des taux d’intérêt offerts. Les offres à taux d’intérêt les plus bas sont acceptées en priorité et les offres à taux d’intérêt plus élevés sont successivement acceptées jusqu’à épuisement du montant total des liquidités à reprendre. Si, au taux d’intérêt le plus élevé, le montant total des offres excède le montant résiduel à répartir, ce dernier se fait au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à répartir et le montant total des offres au taux d’intérêt marginal.
Article 38
فتح المادةLes procédures bilatérales sont utilisées pour les opérations d’open market de réglage fin (opérations de cession temporaire, reprises de liquidités en blanc, opérations « ferme ») et pour des opérations « ferme » à caractère structurel.
Les opérations bilatérales comprennent toute procédure dans laquelle la Banque d’Algérie effectue une opération avec une ou quelques contreparties sans recourir aux appels d’offres. Les contreparties sont sélectionnées et contactées directement par la Banque d’Algérie.
IV.2 – Les procédures de règlement
Article 39
فتح المادةLe règlement des mouvements de fonds au titre des opérations de politique monétaire s’effectue en dinars et exclusivement à travers les comptes de règlements ouverts dans le système ARTS et repris dans les livres de la Banque d’Algérie.
Le règlement des mouvements de fonds n’intervient qu’à la suite du transfert irrévocable des effets mis en garantie. Le transfert des effets mis en garantie gérés par le dépositaire central est effectué par l’intermédiaire des comptes de règlement de titres ouverts sur les livres de celui-ci.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 21
Article 40
فتح المادةLe règlement des opérations d’open market par voie d’appels d’offres normaux intervient le premier jour suivant le jour de transaction. En général, le moment du règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme coïncide avec celui du remboursement d’une opération antérieure similaire.
Le règlement des opérations d’open market par voie d’appels d’offres rapides et de procédures bilatérales s’effectue le jour même de l’opération.
Article 41
فتح المادةLes mouvements de fonds par la Banque d’Algérie, aussi bien pour l’utilisation de la facilité de prêt marginal que pour les opérations d’open market en apport de liquidités, s’effectuent uniquement par l’intermédiaire du système ARTS.
Article 42
فتح المادةLe règlement des fonds, aussi bien pour les reprises de liquidités que pour la facilité de dépôts rémunérés, s’effectue sur les comptes de règlements des contreparties concernées à travers le système ARTS.
V – Autres dispositions
Article 43
فتح المادةDes modalités d’application du présent règlement sont précisées, chaque fois que de besoin, par voie d’instruction de la Banque d’Algérie.
Article 44
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont abrogées.
Article 45
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009.
Mohammed LAKSACI. ————★———— Règlement n° 09-03 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque. ———— Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 64 et 66 à 73 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie, 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 94-13 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque ;
Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 26 mai 2009 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque des banques et établissements financiers.
Article 2
فتح المادةSont considérées comme opérations de banque les opérations effectuées par les banques et établissements financiers dans leurs relations avec la clientèle, telles que définies par les articles 66 à 69 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée.
Article 3
فتح المادةLes banques et établissements financiers peuvent proposer à leur clientèle des produits bancaires spécifiques. Toutefois, dans le souci d’une meilleure évaluation des risques afférents aux nouveaux produits et en vue d’assurer l’harmonisation entre les instruments, la mise sur le marché de tout nouveau produit spécifique doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la Banque d’Algérie.
Article 4
فتح المادةPar conditions de banque il faut entendre la rémunération, les tarifs, les commissions et autres appliqués aux opérations de banque réalisées par les banques et établissements financiers.
Article 5
فتح المادةLes taux d’intérêt créditeurs et débiteurs ainsi que les taux et niveaux des commissions applicables aux opérations de banque sont librement fixés par les banques et établissements financiers.
La Banque d’Algérie peut, toutefois, fixer le taux d’intérêt excessif. Les taux d’intérêt effectifs globaux sur les crédits distribués par les banques et établissements financiers ne doivent en aucun cas dépasser le taux d’intérêt excessif.
ALGERIENNE N° 53 23 Ramadhan 1430 13 septembre 2009 Les dates de valeur sur les opérations de banque restent réglementées. Elles sont précisées par instruction de la Banque d’Algérie.
Article 6
فتح المادةLes banques et établissements financiers sont tenus de respecter scrupuleusement les conditions applicables aux opérations de banque qu’ils ont déterminées, dans la limite du taux d’intérêt excessif fixé par la Banque d’Algérie.
Article 7
فتح المادةLes banques et établissements financiers sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions de banque qu’ils pratiquent au titre des opérations de banque qu’ils effectuent et plus particulièrement les taux d’intérêt nominaux et les taux d’intérêt effectifs globaux sur ces opérations.
Les banques sont tenues, également, à l’ouverture d’un compte, d’informer leurs clients sur les conditions de son utilisation, sur les prix des différents services auxquels il donne accès et sur les engagements réciproques de la banque et du client. Ces conditions doivent être portées dans la convention d’ouverture de compte ou sur des documents transmis à cet effet.
Article 8
فتح المادةPour toutes les opérations de crédits en compte, les banques doivent obligatoirement créditer le compte du client à l’intérieur des délais correspondant à la date de valeur réglementaire.
Article 9
فتح المادةTout retard dans l’exécution d’une opération de banque, au delà de la date de valeur réglementaire susvisée, donnera lieu à une rémunération versée au client par la banque ou l’établissement financier concerné.
Article 10
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions du présent règlement, y compris le taux d’intérêt excessif, sont fixées par instructions de la Banque d’Algérie.
Article 11
فتح المادةLes dispositions du règlement n° 94-13 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque, sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 septembre 2009.
Mohammed LAKSACI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE
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