Ordonnance n° 76-84 ملغى

Ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

TITRE I — Dispositions générales

TITRE II — Conditions d'exercice de la pêche maritime

TITRE III — Engins de pêche

TITRE IV — Personnes pouvant pratiquer la pêche

TITRE V — Dispositions relatives à la police sur les lieux de pêche

TITRE VI — Etablissements de pêche

TITRE I — Recherche et constatation des infractions

TITRE II — Pénalités

TITRE III — Infractions commises par des navires de pêche étrangers

شجرة النص
Ordonnance n° 76-84

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب Décret n° 94-13

    « Les dispositions de l'ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 susvisée sont abrogées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • Décret n° 94-13

    Décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au relatives à la pêche 28 mai 1994 fixant les règles générales

  • Décret n° 88-228

    Décret n° 88-228 du 5 novembre 1988 définissant les conditions, procédures et modalités d'immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par les navires ou aéronefs

  • Décret n° 88-171

    Décret n° 88-171 du 13 septembre 1988 type des gens de mer, p. sous-directeur au ministère de l'intérieur

  • Arrêté

    Arrêté du 15 juillet 1982 complétant l'arrêté du 16 mai 1966 fixant la limite d'âge des candidats aux professions de marin ou d'agent du service général

  • Décret n° 82-39

    Décret n° 82-39 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes

  • Décret n° 81-91

    Décret n° 81-91 du 2 mai 1981 fixant les attributions du secrétaire d'Etat à la pêche

  • Arrêté

    Arrêté du 29 septembre 1979 relatif à l'autorisation pour les contrats de construction, vente, achat ou mutation de propriété des navires de pêche par les personnes privées

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.