Décret n° 88-09 du 26 janvier 1988 portant création de l'entreprise de restauration du patrimoine culturel
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de: < Entreprise de restauration du patrimoine culturel » par abréviation (E.R.P.C.) et ci-après désignée « l'Entreprise », une Entreprise publique à caractère économique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'entreprise qui est réputée commerçante avec les tiers est régie par la législation en vigueur et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةL'entreprise est chargée, en ilaison avec les organismes concernés et dans le cadre de la politique nationale culturelle, de tous travaux de restauration, d'aménagement et de mise en valeur de l'ensemble du patrimoine culturel, mobilier et immobilier, appartenant aux différentes périodes historiques du pays et présentant un intérêt certain du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie et de la spéléologie.
A ce titre, l'Entreprise a pour mission : de restaurer, de réhabiliter et de consolider les sites et monuments historiques tels que définis REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988 par l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée, ainsi que les ensembles ou parties d'ensembles urbains tels que centres historiques et constructions traditionnelles rurales, de restaurer les objets d'art, notamment les éléments mobiliers du patrimoine architectural et culturel, de réaliser les études et travaux liés à son objet, d'assurer les prestations de service, sous forme de consultation ou de maîtrise d'œuvre dans les domaines relevant de son objet, de constituer un fonds documentaire national, scientifique et technique en matière de restauration du patrimoine culturel et d'en assurer la préservation,
- d'entreprendre des expérimentations en vue de promouvoir les techniques, les pratiques et les matériaux traditionnels, de contribuer, en relation avec les organismes intéressés, à l'élaboration des normes techniques et de procéder à des échanges d'informations avec les institutions nationales et internationales, de diffuser l'information, en rapport avec son objet, au moyen de publication de revues et par des campagnes de vulgarisation en vue d'une meilleure protection du patrimoine culturel.
Article 4
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
1) l'Entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation de ses objectifs.
Elle est habilitée à se doter de laboratoires d'analyses et d'ateliers spécialisés dans la restauration,
2) l'Entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs,
3) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4) l'Entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, contrat ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d'activité nécessaire à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs.
Article 5
فتح المادةLe siège de l'Entreprise est fixé à Boumerdès.
Article 6
فتح المادةL'entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, sur l'ensemble du territoiro national. 27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'entreprise est dirigée par un directeur général et dotée d'un conseil d'orientation.
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère, notamment, sur les questions suivantes :
L'organisation et le fonctionnement de l'Entreprise, les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée, les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'Entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs, les questions qui lui sont soumises par le directeur général de l'Entreprise, * les programmes annuels et pluriannuels des investissements, les comptes d'exploitation prévisionnels ainsi que les recettes et les dépenses, les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions, les projets de constructions, d'acquisition, d'aliénation et d'échanges d'immeubles, l'acceptation et l'affectation des dons et legs, les mesures à proposer à l'autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d'orienter les différents domaines d'activités de l'Entreprise.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé comme suit :
- le ministre chargé de la culture ou son représentant, président
- le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l'hydraulique, des forêts et de la pêche,
- le représentant du ministre des travaux publics,
- le représentant du ministre de l'enseignement supérieur, le représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction,
- le représentant du ministre des moudjahidine.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'orientation.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute perscene jugée compétente pour les questions à débature ou susceptibles de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 10
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour supportés par ses membres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 105 à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins une fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées quinz (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Le consell d'orientation ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres au moins est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours, suivant la date antérieurement projetée.
Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 12
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elles sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption.
Chapitre II — Le directeur général
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l'Entreprise est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. ;
Il est mis fins à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur général est chargé d'assurer la gestion de l'Entreprise dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A ce titre: il prépare les réunions du conseil d'orientation, 11 établit les rapports d'activité qu'il présente à l'autorité de tutelle,
- il établit le budget prévisionnel, l'exécute et réalise les recettes et les dépenses, il passe tous marchés, conventions et accords en rapport avec les programmes d'activités de l'Entreprise sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire, 11 représente l'Entreprise en justice et dans tous les actes de la vie civile, 106 JOURNAL OFFICIEL DE LA il nomme, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'Entreprise, Il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de leurs attributions.
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'Entreprise est assisté d'un directeur général adjoint et de directeurs nommés par arrêté du ministre de tutelle.
Chapitre III — Les structures de l'entreprise
Article 16
فتح المادةPour la réalisation des missions qui lui sont assignées par ses présents statuts, l'Entreprise dispose de services centraux, d'unités, de laboratoires et d'ateliers spécialisés.
L'organisation interne de l'Entreprise est fixée par arrêté du ministre de tutelle.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةL'Entreprise est dotée d'un fonds initial dont le montant est fixé à 1.500.000 DA.
Article 18
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial intervient par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 19
فتح المادةLes comptes de l'Entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nºs 65-259 ct 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous la responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires
- après agrément du directeur général.
Article 20
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation général, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe projet de budget et des comptes prévisionnels d'exploitation de l'Entreprise est soumis, après délibération du conseil d'orientation, à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances, avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988
Article 22
فتح المادةLe budget de l'Entreprise comprend :
En recettes ordinaires : les produits de ses opérations commerciales, les recettes.accessoires et produits divers, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs.
En recettes extraordinaires :
- les subventions de l'Etat, des collectivités locales et des organismes nationaux et étrangers;
En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Entreprise.
Article 23
فتح المادةLe présent diécneit siera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 janvier 1988.
Chadli BENDJEDID.
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