Décret n° 85-39 du 2 mars 1985 portant création de l'entreprise de gestion touristique de Hammam Righa
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique dénommée : Entreprise de gestion thermale de Hammam-Righa et désignée ci-après l'entreprise », L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir le thermalisme. A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer, d'exploiter, d'organiser tout établissement thermal faisant partie de son patrimoine.
Les objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit:
A) Objectifs : l'entreprise est chargée A
- de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations thermales dont elle a la responsabilité,
- de procéder aux études de rentabilité de ses installations thermales et hôtelières, notamment en ce qui concerne la commercialisation des prestations qui leurs sont liées,
- de veiller au respect de normes de gestion, d'hygiène, de salubrité et de sécurité ainsi qu'à la réalisation de tous les moyens de stockage et d'assurer les approvisionnements nécessaires à son activité,
- de participer aux échanges inter-entreprises en matière d'expansion du tourisme et du thermalisme.
- de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
- de réaliser les programmes d'équipements planifiés liés à son objet, -- d'exécuter les travaux necessaires à son expansion, de passer les commandes et d'assurer toutes les fournitures en vue de moderniser ses installations, 1 166 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'effectuer, en ce qui la concerne, et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les contrôles techniques et financiers, sur pièce ou sur chantier, des travaux exécutés, de procéder, après accord de l'autorité de tutelle, aux études techniques liées aux travaux de réaménagement,
- de réunir et d'exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit thermal, d'assurer la maintenance des équipements et installations qui constituent son patrimoine.
B) Moyens Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l'entreprise est dotée par l'Etat et par voie de transfert d'une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par l'entreprise de gestion touristique du Centre, ou confiée à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise; 2°) l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, Industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l'entreprise est habilitée à effectuer, par allleurs, les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Hammam Righa, wilaya de Aïn Défla.
TITRE II — STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du ler novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1985
- le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objectif social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
TITRE III — TUTELLE, CONTROLE, COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. 5
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de direction inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif du transfert prévu à l'article 2b1º du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs et par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise sont soumis, pour approbation et dans les délais réglemen- 3 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA taires, à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation général, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du/ou des rapports de l'institution chargée du contrôle sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 dù 29 août 1975 portant plan comptable national..
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des présents statuts a l'exclusion de celle visée à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes.
Les textes de modification font l'objet d'une proposition förmulée en séance du consell de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Ils sont soumis à l'autorité de tutelle compétente.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mars 1985.
Chadli BENDJEDID.
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