Décret n° 87-253 du 24 novembre 1987 portant création du centre algérien pour l'art et l'industrie cinématographiques
CHAPITRE I — DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination de << Centre Algérien pour l'art et l'industrie cinématographiques », une entreprise publique à caractère économique et à vocation culturelle, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après dénommée: « le centre ».
Le centre est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 2
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture.
CHAPITRE II — OBJET MOYENS
Article 4
فتح المادةLe centre a pour objet dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel :
- de planifier la production de films et de veiller & son accroissement régulier; de promouvoir, de distribuer et de diffuser le film algérien en Algérie et à l'étranger;
- de gérer et d'exploiter les structures de diffusion relevant de son patrimoine :
- d'entreprendre toute étude et recherche en rapport avec son objet; d'assurer des prestations techniques concou rant à la création de tout produit cinématographique et audiovisuel; 1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'assurer la maintenance des équipements et Installations de projection des salles de cinéma ; de procéder à la construction et à l'aménagement de toute structure en rapport avec son objet; d'assurer l'approvisionnement de toute salle de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion commerciale et non commerciale en films de tous formats;
- d'acquérir et d'assimiler toutes les techniques utiles au développement de l'art et de l'industrie cinématographiques;
- de produire et coproduire, en Algérie et à l'étranger, tous films de longs et courts métrages, de tous genres, sur tous supports et en tous formats;
- d'acquérir des droits d'exploitation cinématographique;
- de programmer et de distribuer, à titre exclusif, les films algériens et étrangers de tous genres et sur tous supports existants et à venir; de créer, développer et exploiter son réseau de salles de projection cinéma et vidéo;
- d'édifier, promouvoir et exploiter la base matérielle et technique de production;
- de promouvoir une politique de formation et de perfectionnement des personnels techniques et artistiques.
A ce titre, le centre est chargé :
- d'assurer toutes opérations concourant à la fabrication du produit audiovisuel, notamment :
1) les travaux de laboratoire entrant dans le cadre du développement des films ;
2) l'ensemble des fonctions audiovisuelles, dont particulièrement le montage des productions;
3) les services destinés à la post-synchronisation.
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission:
1) le centre est doté par l'Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographique (ENADEC) et l'entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle (ENAPROC), ou confiés à elles, des moyens, structures, parts, droits, obligations, et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et activités de production et distribution cinématographiques et audiovisuelles,
2) le centre met, en outre, en œuvre dans la limite de ses attributions, tous moyens industriels, mobiliers, tmmobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement,
3) le centre peut également, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, réaliser, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1987
CHAPITRE III — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLe centre est dirigé par un directeur général et doté d'un conseil d'orientation.
Article 7
فتح المادةLe centre est organisé en directions et unités.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précisera l'organisation interne, le nombre et les compétences respectives des directions ainsi que le nombre, la consistance et le siège des unités.
Le Conseil d'Orientation
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation est chargé d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle, toute mesure se rapportant à l'organisation du centre.
A cet égard, il délibère notamment sur les questions suivantes : les plans et programmes annuels et pluriannuels; les programmes annuels et pluriannuels des investissements et leurs modalités de financement: le projet de budget du centre; le rapport d'activité et les comptes d'exploitation; les conditions générales de passation des marchés, accords et conventioris; les mesures à proposer à l'autorité de tutelle et. susceptibles de promouvoir et développer les différents domaines d'activité du centre.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le ministre chargé de la culture ou son représentant, Président; le représentant du parti du F.L.N.; le représentant du ministre des finances; lè représentant du ministre de l'information : le représentant du ministre de la défense nationale; le représentant du ministre de l'enseignement supérieur;
Le représentant du ministre de l'éducation et de la formation;
Les représentants doivent avoir au moins rang de directeur d'administration centrale.
Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés - pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'autorité dont ils dépendant. 25 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par ces membres à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, leurs sont remboursés conformément à la réglementations en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire au moins (2) fois par an.
Il peut, en outre, se réunir en session extraordinadre à la demande, soit du président, soit du directeur général du centre, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général du centre.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibèrer valablement qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est plais altiteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours.
Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président du conseil.
Les décisions son't adoptées à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement du centre dans le respect des prérogatives du conseil d'orientation. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile.
Il accomplit toutes opérations entrant dans le cadre des attributions du centre ci-dessus définies.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre.
Il met en œuvre les délibérations du consell d'orientation après approbation de l'autorité de tutelle.
Article 16
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget général du centre dans les conditions fixées par les lois règlements en vigueur.
A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonrie les dépenses de fonctionnement et d'équipement du centire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activités du centre, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire, Il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions, Il assure le secrétariat du conseil d'orientation
Article 17
فتح المادةLe directeur général est assisté d'un comité artistique consultatif, chargé d'examiner, notamment :
1) la sélection des scénarios;
2) le plan thématique annuel;
3) le programme annuel et le suivi de la promotion conformément au plan thématique arrêté et aux normes de la production de l'entreprise;
4) le programme annuel et le suivi de la promotion du film algérien ;
5) la qualité des différentes prestations artistiques en vue de l'attribution des prix et encouragements.
La composition et le fonctionnement du comité artistique seront fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةL'exercice financier du centre est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable et les textes pris pour son application.
Article 19
فتح المادةLe budget du centre comprend:
1) En recettes :
a) les recettes liées à l'activité du centre;
b) les subventions de l'Etat : les subventions ordinaires allouées par l'Etat au centre, pour la réalisation de son programme de production.
Les subventions extraordinaires allouées par l'Etat au centre pour la réalisation d'objectifs particuliers.
c) les dons et legs.
2) En dépenses :
a) Les dépenses de fonctionnement et d'entretien;
b) les dépenses d'équipement et de maintenance;
c) toute autre dépense liée à la réalisation des objectifs du centre.
Article 20
فتح المادةLes comptes prévisionnels du centre, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture, au ministre des finances. 1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةLe bilan, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation sont adressés au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la culture et au président de la Cour des comptes.
Article 22
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant le obligations et les responsabilités des comptables.
Article 23
فتح المادةLe comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algériennne démocratique et popullaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1987.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Constitution
- Ordonnance n° 65-35
- Ordonnance n° 78-02
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 80-53
- Décret n° 84-125
- Décret n° 84-349
- Décret n° 84-350
- Décret n° 87-254
- Décret n° 87-255
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Safar 1415 correspondant au 12 juillet 1994 portant rétrocession de certaines salles de spectacles cinématographiques au centre algérien pour l'art et l'industrie cinématographiques (C.A.A.I.C)
-
Décret n° 87-255
Décret n° 87-255 du 24 novembre 1987 portant dissolution de l'Entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle et dévolution de ses biens, droits, parts, obligations, structures et personnels
-
Décret n° 87-254
Décret n° 87-254 du 24 novembre 1987 portant dissolution de l'Entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques et dévolution de ses biens, droits, parts, obligations, structures et personnels
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