Décret n° 86 139 du 10 juin 1986 portant création du Palais de la culture
CHAPITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination de Palais de la culture», un établissement public à caractère administratif et à vocation culturelle, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe Palais de la culture est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture; son siège est fixé à Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 647
Article 3
فتح المادةLe Palais de la culture a pour mission, dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel :
- de contribuer à la promotion d'une culture nationale vivante et authentique par la programmation judicieuse et harmonteuse de manifestations culturelles de haut niveau et la création d'un environnement favorable à l'instauration d'une vie culturelle permanente.
Le Palais de la culture est chargé
- d'organiser et de présenter des spectacles culturels à caractère national dans le domaine des arts, des sciences et de la culture;
- de présenter les spectacles de troupes nationales, étrangères dans le cadre des échanges culturels ;
- de présenter les avant-premières des œuvres théâtrales et cinématographiques nationales ou étrangères d'un rapport culturel certain;
- de programmer, d'organiser et de présenter des conférences, cycles de conférences et autres rencontres sur des thèmes scientifiques, historiques, littéraires et cultureis animés par des hommes de l'art et des sciences nationaux ou étrangers;
- de présenter des expositions nationales ou étrangères, de haut niveau, d'œuvres d'art, de collections. d'objets d'art et des expositions relatives à l'histoire ou au progrès;
- de mettre à la disposition d'un public spécialisé ou amateur, des ouvrages et documents relatifs aux arts, à l'histoire et aux lettres:
- d'offrir aux chercheurs, aux hommes de l'art et au public intéressé, un cadre de rencontre et de communication.
CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLe Palais de la culture est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'orientation.
Article 5
فتح المادةLe directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 6
فتح المادةL'organisation interne du Palais de la culture est fixée par arrêté du mínistre de tutelle.
Article 7
فتح المادةLe directeur agit dans le cadre des directives de l'autorité de tutelle. A ce titre a
- il est responsable du fonctionnement général du Palais de la culture dans le respect des prérogatives du conseil d'orientation; -il veille au bon fonctionnement et à la maintenance des installations techniques du Palais de la cuture; il représente le Palais de la culture dans tous les actes de la vie civile;
- il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel: 648 JOURNAL OFFICIEL DE LA -il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'orientation après approbation de l'autorité de tutelle; -il assure le secrétariat du conseil d'orientation;
Il est ordonnateur du budget, établit le budget, engage et ordonne les dépenses;
- il passe tous les marchés, accords et conventions.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend :
- le représentant du ministre chargé de la culture, président, le représentant de la Présidence de la République,
- le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministre des affaires étrangères,
- le representant au ministre de l'éducation nationale,
- le représentant du ministre des finances, : le représentant du ministre de l'enseignement supérieur, -le representant du ministre de la derense nationale, le représentant du ministre de l'information, le. représentant du ministre des affaires religieuses.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses connaissances ou de l'intérêt qu'elle porte à l'art et à la culture, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit obligatoirement deux fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur du Palais de la culture, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur du Palais de la culture.
Les convocations sont adressées, au moins quinze
(15) jours avant, la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé.
Les résultats sont adoptés à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1986
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur
- l'organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur du Palais de la culture,
- les programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que es bilans d'activités de l'année écoulée,
- les programmes généraux de passation de conventions, marchés et transactions qui engagent le Palais de la culture,
- les états prévisionnels des recettes et dépenses,
- - les comptes annuels,
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans le mois qui suit leur adoption.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 12
فتح المادةLa comptabilité du Palais de la culture est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont conflés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. 1 Le Palais de la culture est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Article 13
فتح المادةLes recettes du Palais de la culture comprennent :
- les subventions de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics,
- les emprunts,
- les dons et legs,
تُمِّم بموجب Décret n° 87-139 (ج.ر عدد 24 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
L'article 13 du décret n° 86-139 du 10 juin 1986 susvisé est complété comme suit
Article 14
فتح المادةLes dépenses du Palais de la culture comprennent :
- les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement.
Article 15
فتح المادةLe budget du Palais de la culture est présenté par chapitres et articles. Il est soumis 'à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances, après adoption par le conseil d'orientation.
Article 16
فتح المادةLes comptes de gestion sont soumis, pour adoption, au conseil d'orientation et transmis au ministre de tutelle, au ministre des finances et à la Cour des comptes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1986.
Chadli BENDJEDID. 11 juin 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Décret n° 87-139
« L'article 13 du décret n° 86-139 du 10 juin 1986 susvisé est complété comme suit : << Le produit des recettes liées aux prestations fournies par le Palais de la culture et, d'une manière générale, toutes ressources liées »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 84-125
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre des établissements publics à caractère administratif, scientifique et technologique sous la tutelle du ministère de la culture
-
Décret exécutif n° 12-269
Décret exécutif n° 12-269 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012 fixant le statut-type des Palais de la culture
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Palais de la culture
-
Décret n° 87-139
Décret n° 87-139 du 9 juin 1987 complétant le décret n° 86-139 du 10 juin 1986 portant création du Palais de la culture
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.