Décret n° 87-10 du 6 janvier 1987 portant création de l'agence nationale d'archéologie et de protection des sites et monuments historiques
CHAPITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère administratif, dénommé : < Agence nationale d'archéologie et de protection des sites et monuments historiques », dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désignée ci-après l'agence »,
Article 9
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. - 1
Article 3
فتح المادةL'agence est chargée, dans le cadre du plan national de développement culturel, de l'ensemble des actions d'inventaire, d'étude, de conservation, de restauration, de mise en valeur et de présentation au public, du patrimoine culturel historique national, A ce titre, l'agence a pour mission : d'entreprendre, par des moyens appropriés, les fouilles archéologiques programmées dans le cadre de son plan d'action annuel, d'assurer le suivi des autres fouilles effectuées par d'autres personnes publiques et privées, nationales et étrangères, ainsi que d'effectuer les fouilles de sauvetage,
- d'étudier et de donner un avis sur les demandes d'autorisation de recherche archéologique émanant de scientifiques ou d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux,
- de suivre et de contrôler toutes recherches archéologiques effectuées par des chercheurs et organismes nationaux et étrangers et de veiller à la stricte application de la législation et de la réglementation en matière de recherche archéologique,
- d'évaluer périodiquement les travaux de recherche et de suivre les progrès en matière de recherche archéologique dans le monde,
- de veiller à la bonne conservation et à la protection des sites et monuments historiques dorit elle a la charge,
- d'impulser et de favoriser l'assimilation, la maîtrise et l'application des sciences et techniques, indispensables au développement de l'archéologie,
- de tenir un Fonds documentaire national en matière d'archéologie (bibliothèque photothèque archives cartothèques...) et d'en assurer la protection, la conservation et la présentation au public -de procéder à des échanges d'informations scientifiques et techniques avec les organismes spécialisés étrangers ou internationaux, de veiller, par tous moyens, à la conservation et à la restauration du patrimoine culturel dont elle a la charge et ce, dans le cadre des normes établies en la matière,
- de créer et d'entretenir des musées de sites et de les enrichir par le produit des fouflles et l'acquisition d'objets et collections: achats, dons et legs,
- de concourir aux opérations de formation en rapport avec sa mission, notamment par l'encadrement de chercheurs et de susciter des travaux de recherche auprès des instituts de formation supérieure,
- de réaliser des programmes d'animation (conférences, expositions, symposiums, etc...), de diffuser l'information liée à son objet au moyen de publications, de revues et de supports audiovisuels;
REPUBLIQUE ALGERIENNE l'agence est habilitée à participer aux differentes réunions, conférences et regroupements nationaux ou internationaux, relatifs à son objet.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'agence est fixé à Tipaza.
Il peut être transféré en tout autre llen du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de la culture.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 89-145 (ج.ر عدد 33 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
<< Article 4. - Le siège de l'agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire, national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de la culture ».
Article 5
فتح المادةL'agence exerce ses activités conformément à son objet, sur l'ensemble du territoire national.
CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'agence est dirigée par un directeur et dotée d'un conseil d'orientation.
Article 7
فتح المادةLe directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةLe directeur agit dans le cadre des directives de l'autorité de tutelle.
A ce titre :
- il est responsable du fonctionnement général de l'agence; il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile; -il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel;
- 11 établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil a'orientation;
- 11 net en œuvre les résultats des délibérations du consell d'orientation, après approbation de l'autorité de tutelle; -1 assure le secrétariat du conseil d'orientation;
- il est ordonnateur de l'agence. A ce titre, il établit le budget, engage et ordonne les dépenses; il passe tous les marchés, accords et conventions.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend :
- le ministre chargé de la culture ou son représentant, président,
- le représentant du Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N.),
- le représentant du ministre des moudjahidine,
- le représentant cu ministre dess finances, le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministre de l'information,
- le représentant du ministre de l'enseignement supérieur, Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses connaissances ou de l'intérêt qu'elle porte à l'art et à la culture, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur de l'agence.
Les convocations sont adressées, au moins, quinze | Jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés.
Les résultats sont adoptés à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur :
- l'organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur de l'agence,
- les programmes d'activité annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée,
- les programmes generaux de passation ae conventions, marchés et transactions qui engagent l'agence,
- les états prévisionnels de recettes et dépenses,
- les comptes annuels,
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, dans le mois qui suit leur adoption.
Article 13
فتح المادةL'agence dispose d'un laboratoire central et d'unités correspondant à des circonscriptions archéologiques s'étendant sur une ou plusieurs wilayas.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixera l'organisation interne de l'agence.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue en la forme administrative conformément aux règles de la comptabilité publique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1987 La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat.
Article 15
فتح المادةLes recettes de l'agence comprennent :
- les subventions de l'Etat, des collectivités locales et organismes publics,
- les dons et legs,
- les produits des taxes d'entrée aux sites, monuments et musées et, d'une manière générale, toutes les ressources liées à l'activité de l'agence.
Article 16
فتح المادةLes dépenses de l'agence comprennent :
- les dépenses de fonctionnement.
- les dépenses d'équipement,
- toutes dépenses liées à l'activité de l'agence.
Article 17
فتح المادةLe budget de l'agence est présenté par chapitres et articles; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances, après adoption par le conseil d'orientation.
Article 18
فتح المادةLes comptes de gestion sont soumis, pour adoption, au conseil d'orientation et transmis au ministre des finances et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 janvier 1987.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-488
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles contenues dans le décret n° 87-10 du 6 janvier 1987, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 89-145
« L'article 4 du décret n° 87-10 du 6 janvier 1987 susvisé est modifié comme suit : << Article 4. - Le siège de l'agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire, national, par décret pris »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 05-488
Décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant transformation de la nature juridique de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques et changement de sa dénomination
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Décret exécutif n° 05-416
Décret exécutif n° 05-416 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil national de l’aménagement et du développement durable du territoire
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Décret exécutif n° 89-145
Décret exécutif n° 89-145 du 8 août 1989 modifiant l'article 4 du décret n° 87-10 du 6 janvier 1987 portant création de l'agence nationale d'archéo logie et de la protection des sites èt monuments historiques, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne de l'Agence nationale d'archéologie et de protection des sites et monuments historiques
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Décret n° 88-09
Décret n° 88-09 du 26 janvier 1988 portant création de l'entreprise de restauration du patrimoine culturel
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