CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 11 avril 1984 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, p. 497. Arrêté du 11 avril 1984 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, p. 497. Arrêté du 11 avril 1984 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, p. 498.
496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche, p. 498. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde et celles du vice-ministre chargé des industries mécaniques, électriques et électroniques, p. 501. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministère des transports, p. 504. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 84-121 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale et celles du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique, p. 506. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur, p. 509. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques, p. 513. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre du commerce et celles du vice-ministre chargé du commerce extérieur, p. 517. Arrêté du 7 mars 1984 fixant la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce, p. 522. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme, p. 523. Arrêté interministériel du 19 mai 1984 portant fixation du taux de soutien aux prix du livre importé pour l’année 1983, p. 525. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts, p. 525. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, p. 527. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des industries légères et celles du vice-ministre chargé des matériaux de construction, p. 530. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 84-129 du 19 mal 1984 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports et celles du vice-ministre chargé des sports, p. 533. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêtés du 15 mai 1984 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 535. COUR DES COMPTES Décision du 24 avril 1984 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes, p. 536. Décision du 24 avril 1984 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes, p. 536. Décision du 24 avril 1984 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de premiers auditeurs de la Cour des comptes, p. 537. Décision du 24 avril 1984 portant organisation d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes, p. 538. Décision du 24 avril 1984 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes, p. 539. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 539.
22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 497 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 11 avril 1984 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 68-486 du 7 août 1968, portant création d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’intérieur ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973. fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront à partir du 15 septembre 1984 à l’école nationale des transmissions, sise 16, rue Hales Sald, El Mouradia, Alger. Art. 4. Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, avant le 15 août 1984, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1984. P. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le secrétaire général, Abdelaziz MEDOUI, Arrêté du 11 avril 1984 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 68-487, du 7 août 1968 portant création d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’intérieur ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations públiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration conformément l’arrêté du 6 mal 1980 susvisé.
498 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à cinquante (50). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront à partir du 15 septembre 1984 à l’école nationale des transmissions, sise 16, rue Hales Saïd, El Mouradia, Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, avant le 15 acût 1984, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1984. P. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le secrétaire général, Abdelaziz MEDOUI. Arrêté du 11 avril 1984 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration ; Vu le décret n° 68-488 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’intérieur ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 Arrête: Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à cinquante (50). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à partir du 15 septembre 1984 à l’école nationale des transmissions, sise 16, rue Hales Said, El Mouradia, Alger. Art. 4. Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, avant le 15 août 1984, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1984. P. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le secrétaire général, Abdelaziz MEDOUI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche, Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 7° et 152; Vu le décret n° 81-47 du 21 mars 1981 modifiant et complétant le décret n° 80-158 du 31 mai 1980 portant attributions du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 82-39 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Pour la concrétisation des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’agriculture et de pêche.
22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le domaine de la pêche, le vice-ministre exerce, sous l’autorité du ministre, les attributions fixées par le présent décret. Art. 2. Pour la réalisation des missions générales définies à l’article 1er ci-dessus et conformément aux plans nationaux de développement, le ministre est chargé : de préserver les ressources agricoles et à vocation agricole et d’en assurer la mise en valeur, dans un cadre concerté avec les ministres intéressés;
- de promouvoir la modernisation de l’agriculture et d’en réduire les disparités pour augmenter et améliorer la production et les conditions d’utilisation des moyens disponibles;
- de prendre toutes mesures nécessaires à la protection des ressources halieutiques et du patrimoine marin en général ; d’assurer le développement des activités de pêche et l’exploitation rationnelle des ressources halleutiques;
- de mettre en œuvre des mesures tendant à révaloriser le travail agricole et les professions liées à la pêche, à assurer la protection socio-économique des producteurs et à élever leur niveau de vie. Art. 3. Dans l’exercice de ses attributions et afin de concrétiser l’unité de conception pour l’ensemble des activités du ministère, le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation dans :
- toute phase d’étude, de proposition des données nécessaires à l’établissement des projets et à la réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur; tous les processus d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel; l’utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. Art. 4. En matière de production agricole, le ministre met en œuvre les plans et programmes de développement. A ce titre, il est chargé : d’organiser la production des plants, semences et des animaux reproducteurs; d’élaborer les normes de production et de veiller à leur application; de déterminer les besoins en facteurs de production, d’en rationnaliser l’utilisation dans le sens de l’intensification; d’organiser et d’assurer la prévention et la lutte contre les ennemis des cultures; REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 d’organiser la protection de la santé animale, l’hygiène et la salubrité des denrées alimentaires d’origine animale, en concertation avec les ministres concernés; de concevoir les méthodes, moyens et structures de vulganisation des techniques agricoles ;
- de veiller à l’utilisation optimale de la surface agricole utile; de promouvoir la modernisation des explottations, notamment par la mécanisation des cultures et la rationnalisation de la conduite des élevages; de promouvoir la recherche agronomique appliquée en vue de la préservation, de l’enrichissement du patrimoine génétique végétal et animal et de la mise en œuvre de nouvelles techniques culturales et d’élevages. Art. 5. En matière de mise en valeur des terres et d’aménagement rural, le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé : de veiller à la préservation des terres agricoles et à vocation agricole; d’identifier et de vivifier des terres agricoles et à vocation agricole; de concourir aux opérations d’aménagement du territoire, notamment pour les projets affectant l’assiette foncière agricole;
- d’opérer les choix de localisation, d’implantation ou d’extension des infrastructures diverses liées à l’activité agricole et d’en définir les normes ;
- de participer à la définition et à la mise en œuvre des programmes d’habitat rural; de promouvoir le développement de la petite hydraulique agricole; de concourir à la valorisation de l’eau dans les périmètres de mise en valeur (ou les grands périmètres);
- de procéder, aux fins d’optimisation de l’utilisation des sols, aux opérations de réorganisation foncière;
- de mener ou de susciter toute opération tendant à l’élargissement de la surface agricole utile: de promouvoir, en zone de montagne, la réalisation des programmes de plantations rustiques, avec le concours du ministre chargé des forêts. Art. 6. En matière de valorisation des produits agricoles, en concertation avec les ministres concernés, le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé :
- de promouvoir la transformation des produits agricoles et de leurs dérivés ;
- de contribuer à l’intégration des activités en aval de la production agricole; de contribuer à la mise en place de circuits et structures destinés à faciliter l’écoulement des produits agricoles;
500 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de proposer les prix à la production des produits agricoles et de participer à la détermination des prix à la rétrocession et à la consommation
- de contribuer à l’œuvre de normalisation des produits agricoles. Art. 7. En matière de réglementation, le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé :
- de mettre en œuvre les formes de gestion et les moyens d’organisation susceptibles d’améliorer les performances des diverses structures de l’agriculture;
- de proposer toute mesure destinée à régir le statut de la terre et des travailleurs;
- d’élaborer, de proposer et de veiller à l’application des règles régissant notamment la production des semences, plants, animaux reproducteurs, conduite des élevages, utilisation et exploitation des parcours steppiques, l’activité vétérinaire, les produits vétérinaires et les maladies animales, l’utilisation des produits phytosanitaires, les conditions de commercialisation des produits agricoles et de leurs dérivés;
- de participer à l’élaboration de la réglementation et àla fixation des prix des facteurs de pro-. duction agricoles. Art. 8. En matière de pêche, dans le cadre des mesures de coordination et d’harmonisation fixées à l’article 3 ci-dessus, le vice-ministre, sous l’autorité | du ministre, met en œuvre les programmes de protection et d’exploitation rationnelle des ressources halieutiques, et assure le développement du secteur; A ce titre, il est chargé :
- d’étudier et d’évaluer le patrimoine national en matière de faune et de flore marines aux fins d’en améliorer la connaissance et de promouvoir la valorisation, l’utilisation et le renouvellement des ressources; d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la réglementation dans le domaine des pèches et relative notamment : • à la police des pêches, • • à la préservation de la faune et de la flore marine, • à la définition des normes techniques et conditions de construction, réparation, achat et vente des bâteaux de pêche et des matériels d’armement, aux conditions et aux modalités d’organisation et de contrôle de l’exercice des professions liées aux activités de la pêche et au contrôle sanitaire des produits de la mer; de promouvoir, d’organiser, d’orienter et de contrôler les activités liées à la production, à l’exploitation, à l’approvisionnement, à la conservation et à la transformation des produits halieutiques et leurs dérivés; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984
- de développer la pisciculture, l’aquaculture, les viviers, les madragues et autres établissements d’élevage et de pêche; de mobiliser tous les moyens en vue de développer la construction, la réparation et la fabrication des matériels de pêche;
- de concourir, en relation avec les ministères concernés, au développement et à l’exploitation des infrastructures et équipements des ports de pêche; de définir et d’appliquer les programmes de recherche spécifique au domaine de la pêche;
- d’assurer l’inscription, l’administration et le contrôle des bâteaux de pêche et des marins pêcheurs;
- de favoriser et d’organiser les activités de pêche récréative. Art. 9. - En matière de formation et de perfectionnement des travailleurs, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le vice-ministre, en ce qui le concerne, dans le cadre de la coordination et de l’harmonisation prévues à l’article 3 ci-dessus, en concertation avec les secteurs concernés, sont chargés : de définir et de mettre en œuvre les programmes tendant à pourvoir le département ministériel en cadres et en personnels qualifiés toutes filières confondues;
- de concevoir et de veiller à l’application des méthodes pédagogiques appropriées à chaque type de formation ou de perfectionnement. Art. 10. - En matière de normalisation et de maintenance, le ministre, et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés : de promouvoir, conformément aux dispositions légales et réglementaires, la normalisation des installations et équipements des établissements. entreprises et organismes du secteur ; de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation;
- de faire assurer la maintenance des installations et équipements utilisés dans le secteur. Art. 11. Le ministre de l’agriculture et de la pêche exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises et établissements placés sous son autorité. Cette mission est assumée par le vice-ministre, dans les limites de ses compétences, le respect de l’unité d’action et des dispositions de l’article 3 ci-dessus. Art. 12. Le ministre et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés de : veiller notamment à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au secteur;
- d’assurer le bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établisse-
22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA ments, entreprises et organismes placés sous tutelle et d’y effectuer ou d’y faire effectuer à cet effet, les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires. Art. 13. Le ministre de l’agriculture et de la peche et le vice-ministre, en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : -de participer ou d’apporter leur concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales afférentes aux différents domaines du du ministère;
- de veiller à l’application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie. Art. 14. - Le ministre de l’agriculture et de la pêche, et le vice-ministre pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés de centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées, d’établir les bilans, synthèses et compte-rendus et d’en faire communication, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et échéances établies. Art. 15. Les décret n° 80-158 du 31 mars 1980. n 81-47 du 21 mars 1981 et n° 82-39 du 23 janvier 1982 susvisés sont abrogés. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE i Décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde et celles du vice-ministre chargé des industries mécaniques, électriques et électroniques.- Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 7° et 152; Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 501 Décrète : Article 1er. - Pour la concrétisation des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’industrie lourde. Dans le domaine des industries mécaniques, électriques et électroniques, le vice-ministre exerce, sous l’autorité du ministre, les attributions fixées par le présent décret. Art. 2. - Pour la réalisation des missions générales définies à l’article 1er ci-dessus et conformément aux plans nationaux de développement, le ministre est chargé :
- de développer et de contrôler les activités de recherche géologiques et minières et d’assurer la centralisation des connaissances en la matière ;
- de développer les industries d’extraction et de valorisation des matières premières, hormis le marbre, les agrégats, les hydrocarbures et les eaux minérales relevant de la compétence d’autres secteurs; de développer les industries de transformation des métaux, les industries métalliques, mécaniques, électriques et électroniques dont, en particulier, les applications industrielles liées à l’informatique ainsi que les industries de fabrication d’équipements et de matériels médicaux;
- de développer les industries relatives à la mécanique de précision, aux appareils de comptage, de mesure, de régulation et de protection:
- de veiller à la bonne utilisation du patrimoine Industriel, à la progression quantitative et qualitative de la production du secteur de l’industrie lourde ainsi qu’à l’amélioration de la productivité ;
- de promouvoir la diversification et l’intégration de la production nationale dans le secteur de l’industrie lourde; de veiller à assurer la promotion de la maintenance et de suivre sa mise en œuvre; de veiller à la qualité des biens produits par le secteur en vue d’assurer la protection du consommateur;
- de développer les moyens d’études et de travaux liés aux activités du secteur. Art. 3.- Dans l’exercice de ses attributions et afin de concrétiser l’unité de conception pour l’ensemble des activités du ministère, le ministre de I’industrie lourde est chargé, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation dans :
- toute phase d’étude, de proposition des données nécessaires à l’établissement des projets et à la réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur;
502 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- tous les processus d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel;
- l’utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. Art. 4. En matière de planification, le ministre de l’industrie lourde est chargé :
- d’étudier et de présenter les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, dans le domaine de l’industrie lourde ;
- d’étudier et de préparer, en ce qui le cernerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures prévues, les données et prévisions nécessaires à l’établissement des avants-projets des plans annuels et pluriannuels de développement et d’assurer la mise en œuvre des plans et programmes adoptés. Art. 5. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le ministre de l’industrie lourde est chargé :
- de veiller à la bonne utilisation du patrimoine industriel, à la progression quantitative et qualitative de la production du secteur de l’industrie lourde ainsi qu’à l’amélioration de la productivité;
- de contribuer à la réalisation des objectifs d’intégration, en matière de production, entre le secteur de l’industrie lourde et les autres secteurs productifs, et de proposer toutes mesures tendant à faciliter l’approvisionnement national en produits du secteur de l’industrie lourde. Art. 6. - Le ministre de l’industrie lourde est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur : de veiller à l’approvisionnement, national en biens et produits relevant du secteur de l’industrie lourde et destinés tant à la consommation directe qu’à la fourniture des secteurs productifs ; de mettre en place les moyens de stockage appropriés afin d’assurer la régularité et la sécurité de ces approvisionnements;
- de préparer, en ce qui le concerne, les études et les mesures nécessaires à l’application des dispositions légales relatives aux monopoles institués en matière d’industrie lourde; Il est chargé, en outre :
- de proposer ou de contribuer à l’élaboration de la réglementation en matière de prix et de coûts pour les produits du secteur de l’industrie lourde;
- de veiller, en ce qui le concerne, à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de commercialisation et de prix pour les produits du secteur de l’industrie lourde. Art. 7. - Le ministre de l’industrie lourde, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. est chargé: REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984
- d’organiser, de développer et de contrôler la production du secteur de l’industrie lourde en veillant à assurer :
- la disponibilité des produits sur le marché,
- la diversité de la gamme de ces produits,
- la préservation de la qualité ;
- d’étudier et de proposer toutes mesures visant à mieux satisfaire les besoins des industries et de la population en produits de qualité; de mettre en œuvre toute action de promotion des exportations des produits nationaux, en liaison avec les ministères concernés. Art. 8. En matière de normalisation, le ministre de l’industrie lourde, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, est chargé :
- de participer, conformément aux dispositiors légales et réglementaires en vigueur, aux activités relatives à la normalisation et de veiller à l’application des dispositions légales et réglementaires en la matière; de mettre en œuvre toutes les mesures et spécifications techniques garantissant la qualité des produits du secteur de l’industrie lourde;
- d’étudier et de proposer, dans un cadre concerté, des mesures à caractères législatifs et réglementaires en matière de normes et de qualités relatives aux produits relevant du secteur de l’industrie lourde; d’étudier et de proposer, à cet effet, les mécanismes de contrôle spécialisés dans ce domaine. Art. 9. Le ministre de l’industrie lourde est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans la limites de ses attributions: de développer les structures adéquates et les moyens dans le domaine des études et travaux, de l’infrastructure industrielle, de la recherche et de la technologie, nécessaires à la réalisation des projets industriels et au fonctionnement des installations existantes; d’élaborer toutes mesures destinées à assurer la maîtrise et la mise en œuvre des techniques et le développement des capacités d’engineering tant au niveau de la conception que de la réalisation. Art. 10. Le ministre de l’industrie lourde est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de promouvoir et de coordonner en ce qui le concerne, tous les programmes de recherche se rapportant aux activités et aux techniques du secteur de l’industrie lourde. Il veille à l’établissement des bilans périodiques en matière de recherches. Art. 11. Le ministre de l’industrie lourde est chargé, en vue de l’amélioration de la production et de la productivité dans le secteur de l’industrie lourde, de mettre en place et de promouvoir l’organisation scientifique du travail par des méthodes
22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA appropriées de gestion et de procédures normalisées REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 En outre, ils sont chargés de veiller à la mainvisant une plus grande efficacité et une économie ❘tenance des installations et équipements du secteur. des moyens. Dans ce cadre, il met en place et développe les instruments de gestion adéquate et les moyens Informatiques nécessaires au suivi et au contrôle de la gestion. Art. 12. Le ministre de l’industrie lourde est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de participer aux études et actions entreprises dans le but de réaliser la politique nationale en matière d’équilibre régional, d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement et de prendre toutes dispositions en vue de la mise en œuvre des décisions prises en la matière. Art. 13. En matière d’industrie mécaniques, électriques et électroniques, dans le cadre de la coordination et de l’harmonisation prévues à l’article 3 ci-dessus, le vice-ministre, sous l’autorité du ministre, met en œuvre la politique nationale de développement des industries mécaniques, électriques et électroniques. A ce titre, il élabore et contrôle :
- les études de projets de réalisation, de développement ou d’extension industriel et l’exécution de ces projets;
- les programmes de production et l’exécution de ces programmes;
- les études relatives au développement des industries mécaniques, électriques et électroniques dont notamment les biens, d’équipements, les applications industrielles liées à l’informatique ainsi que l’industrie des fabrications des équipements matériels médicaux;
-
les programmes liés à la satisfaction des
besoins nationaux ainsi qu’à l’exportation et, éventuellement, à l’importation des produits relevant
de son domaine de compétence.
En outre, il contribue, dans un cadre concerté,
à la définition et à la réalisation des conditions
nécessaires à l’indépendance tcehnique des industries
mécaniques, électriques et électroniques.
Art. 14. Le ministre de l’industrie lourde est-
chargé de veiller à l’application des dispositions
légales et réglementaires en vigueur concernant la
surveillance technique et la sécurité des mines et
carrières, des dépôts d’explosifs, des appareils à
pression de vapeur et de gaz et du matériel
utilisable en atmosphère explosive.
Art. 15. - Le ministre de l’industrie lourde et
le vice-ministre en ce qui le concerne, sont chargés
d’organiser et de développer toute étude technique
dans le domaine de la maintenance.
Ils veillent à l’application des dispositions légales
et réglementaires en vigueur en la matière.
Art. 16. - Le ministre de l’industrie lourde et
le vice-ministre en ce qui le concerne, sont
chargés :
de déterminer les besoins en personnels, nécessaires aux asctivités du secteur de l’industrie lourde; d’étudier, de proposer et de réaliser les conditions susceptibles de réduire et d’éliminer les contraintes et la dépendance technique étrangère en matière d’industrie lourde. En outre, ils ont pour mission: de veiller à la formation et au perfectionnement, notamment en langue nationale, des personnels nécessaires au bon fonctionnement du secteur de l’Industrie lourde; ils déterminent, en liaison avec les ministères concernés, les modalités de délivrance des diplômes auxquels cette formation ouvre droit. Art. 17. - Le ministre et le vice-ministre en ce qui le concerne, sont chargés :
- de veiller notamment à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au secteur;
- d’assurer le bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établissements, entreprises et organismes placés sous tutelle et d’y effectuer et d’y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 18. - Le ministre de l’industrie lourde et le vice-ministre, en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : de participer ou d’apporter leur concours aux autorités compétentes concernées dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales qui concernent le secteur de l’industrie lourde; de veiller à l’application des conventions ef accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auquels l’Algérie est partie; de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétences dans le domaine de l’industrie lourde. Art. 19. - Le ministre de l’industrie lourde exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises et établissements placés sous son autorité. En outre, il suit et contrôle, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans la limite de ses attributions, l’activité des sociétés mixtes, dans le secteur de l’industrie lourde.
504 JOURNAL OFFICIEL DE LA suit également l’évolution de la production des Industries du secteur privé dont l’activité relève du secteur de l’industrie lourde. Ces missions sont assumées par le vice-ministre dans les limites de ses compétences, le respect de l’unité d’action et des dispositions de l’article 3 ci-dessus. Art. 20 Le ministre de l’industrie lourde et le vice-ministre chargé des industries mécaniques, électriques et électroniques en ce qui le concerne. sont chargés, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de promouvoir et d’orienter la petite et moyenne industrie dans le secteur de l’industrie lourde, notamment celles relatives à la sous-traitance. Le ministre étudie et propose toutes mesures nécessaires au développement de ces activités et visant à contribuer, dans un cadre concerté et planifié : à la satisfaction des besoins de la population et de l’économie; à l’intégration nationale par la densification et la décentralisation du tissu industriel;
- à la valorisation des potentialités locales. Il apporte son concours au niveau national et décentralisé en matière d’étude de travaux, d’englneering. de réalisation et d’assistance à la formation et à la gestion dans ce domaine. Art. 21. - Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans la limite de ses attributions, en matière de sauvegarde du patrimoine industriel, le ministre de l’industrie lourde est chargé : d’étudier et de proposer, dans un cadre concerté avec les secteurs concernés, toute réglementation technique et de sécurité relative aux activités, aux installations, dispositifs, appareillages et matériels relevant de l’industrie lourde; de veiller à la mise en œuvre, en ce qui le concerne, des dispositions légales et réglementaires relatives à la surveillance technique et à la sécurité dans le secteur de l’industrie lourde; de proposer et de participer à l’élaboration des normes de sécurité du travail et d’en assurer l’application au sein des entreprises socialistes sous-tutelle. Art. 22. Le ministre de l’industrie lourde et le vice-ministre pour les missions qui leur sont confiées, sont chargés de centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées et d’établir les bilans, synthèses et comptes rendus et d’en faire communication, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et échéances établies. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 Art. 23- Les dispositions relatives aux attributions du ministre de l’industrie lourde contenues dans le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 susvisé sont abrogées. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mal 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution et notamment son article 111, alinéas 6 et 7. Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Vu le décret n° 82-39 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre des transports assure la mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines des transports maritime, terrestre, aérien et de la météorologie. A ce titre, le ministre des transports est chargé de la conception, de l’élaboration, de l’exécution du suivi et du contrôle des mesures techniques administratives, économiques et sociales à travers un choix de stratégie relatif aux différents modes et marchés de transports et de la météorologie pour satisfaire la demande dans les meilleurés conditions de coût et de qualité de service pour l’économie nationale. Art. 2. Pour la réalisation des objectifs, le ministre des transports est chargé, dans la conception globale et Intégrée définie au sein du département ministèriel, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation dans : toute phase d’étude, de proposition de données nécessaires à l’établissement des projets et à la réalisation des opérations s’incrivant dans les plans annuels et pluriannuels, et programmes de développement,
22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA -tous les processus d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministèriek
- l’utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. Art. 3. - Dans le cadre de ses attributions, le ministre des transports : veille à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives à son domaine de compétence par le contrôle des mesures d’ordre technique, administratif et économique nécessaires à la maitrise des activités dont il a la charge,
- exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises et établissements placés sous son autorité,
- veille au bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établissements, entreprises et organismes placés sous son autorité et effectue ou fait effectuer à cet effet les contrôles requis,
- suit et contrôle, conformément aux dispositions légales et réglementaires dans les limites de ses attributions, sur le plan technique, la profession et l’activité des entreprises mixtes et privées du secteur des transports, Art. 4. Dans le domaine des transports et de la météorologie, le ministre est chargé, dans les limites de ses attributions :
- de la préparation en liaison avec les ministres concernés, et de l’exécution du plan directeur des transports et de la météorologie en conformité avec le plan national d’aménagement du territoire et les différents schémas, de la préparation et de l’étude de l’ensemble des questions afférentes liées à la définition des procédures légales et réglementaires pour la mise en œuvre et le contrôle de l’application des dispositions régissant les activités relevant de sa compétence qui s’inscrivent dans le respect des attributions d’autorités concernées, des conventions et accords Internationaux, de la législation et de la réglementation en vigueur et ayant trait : En matière de transport routier et de circulation routière :
- aux activité de transport national et internationa! de marchandises et de voyageurs,
- au cadre général d’intervention du transport urbain et par taxis et d’organisation de la circulation par la promotion de la prévention routière. A ce titre, il fixe les conditions et les modalités nécessaires. En matière de transport ferroviaire :
- aux conditions de construction, de modernisation et d’extension du réseau d’exploitation et de gestion des installations et moyens. REPUBLIQUE ALGERIENNE 505 Il est chargé d’assurer la police et la sécurité sur le domaine ferroviaire. En matière de transport martime et de navigation maritime :
- aux activités principales et annexes du transport maritime,
- au statut des navires, au régime statutaire des gens de mer, à l’exercice des fonctions à bord des navires. A ce titre, il détermine les normes techniques visant la sécurité en la matière et arrête les modalités de navigation et d’utilisation de la mer. Il est chargé d’assurer la police du domaine public portuaire. En matière de transport aérien, de travall aérien et de navigation aérienne :
- aux activités principales et annexes du transport et de travail aériens,
- au statut des aéronefs civils, au régime du personnel navigant et technique. A ce titre, il établit les conditions d’utilisation de l’espace aérien national et de l’espace aérien confié par les accords internationaux ratifiés par igérie, de circulation des céronefs civils alasi que les normes techniques visant la sécurité en la matière. Il est chargé d’assurer la police du domaine public aéroportuaire. En matière de météorologie :
- aux modalités de production, de traitement, de diffusion et d’utilisation des données météorologiques et climatologiques,
- aux modalités d’uniformation et d’étalonnage des équipements, des observations et des mesures météorologiques et de codification des procédures d’exploitation. A ce titre, il veille à l’établissement et à l’application des procédures de constitution et d’exploitation de la banque des données météorologiques et climatologiques nationales et internationales et de conservation des archives techniques. Art. 5. - Dans le domaine des infrastructures de transports, le ministre des transports est chargé, dans les limites de ses attributions : En matière d’infrastructures ferroviaires :
- d’éffectuer les études de conception et de falsabilité, de réaliser ou de participer à la réalisation,
- de déterminer les conditions et d’assurer les tâches d’entretien et de renouvellement des infrastructures concernées et des installations édifiées sur ces infrastructures,
- de s’assurer du concours du ministre des travaux publics, en tant que de besoin, dans les études, les réalisations et les contrôles des projets neufs d’aménagement ou d’extension.
506 JOURNAL OFFICIEL DE LA En matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires :
- de participer, avec les autorités intéréssées, à l’élaboration des schémas directeurs des infrastructures,
- de concevoir, de réaliser et d’exploiter les superstructures des ports et aérodromes,
- d’assurer l’entretien des infrastructures aéroportuaires et portuaires, y compris les dragages des bassins portuaires. En matière d’infrastructures routières :
- de participer à l’élaboration des schémas directeurs, de participer à l’élaboration des textes réglementaires sur la signalisation routière. Art. 6. - Dan le domaine des infrastructures de météorologie, le ministre des transports est chargé, dans les limites de ses attributions: d’effectuer les études de conception, de faisabilité et de réaliser toutes les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale en la matière en concertation avec les ministres utilisateurs,
- de déterminer les conditions et les tâches de gestion, d’exploitation, d’entretien, de renouvellement des infrastructures, installations et moyens, en vue d’une utilisation rationnelle de la météorologie. Art. 7. - En matière de normalisation et de maintenance, le ministre des transports est chargé : de promouvoir, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la normalisation des installations et équipements,
- de participer aux études et travaux initiés dans le cadre de la normalisation,
- de faire assurer la maintenance des installations et équipements. Art. 8. En matière de planification, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le ministre des transports est chargé : de proposer toutes mesures permettant l’adaptation des infrastructures dont il a la charge à l’évolution démographique, économique et des transports, d’arrêter les mesures liées au programme dont il a la, charge en concertation avec les ministres intéressés et en liaison avec les collectivités décen-. tralisées,
- de développer les moyens de réalisation et de les coordonner. Art. 9. Le ministre des transports est chargé, en outre, de prendre les mesures pour préparer la réunion de tous les moyens d’exécution des activités et leur adaptation, dans le cadre de modalités de mise en œuvre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 Art. 10.- En matière de formation, de perfectionnement et de recherche spécifique au secteur, le ministre des transports est chargé, dans le cadre des dispositions réglementaires, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre, la politique de formation, de perfectionnement et de promotion des travailleurs du secteur, ainsi que les programmes de recherche appliquée relevant de ses attributions. Il détermine, en liaison avec toute autorité concernée, les modalités de délivrance des diplômes auxquels la formation concernée ouvre droit. Art 11. - Dans l’exercice de ses attributions, le ministre des transports est chargé: -de centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées,
- d’établir les bilans, synthèses et compte-rendus et d’en faire communication selon les modalités et échéances établies. Art. 12 Le ministre des transports, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues: participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant de ses attributions, veille à l’application des conventions et accord Internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministèriel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des transports, 11 représente le secteur auprès des institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions. Art. 13. Sont abrogées toutes dispositions des décrets nºs 82-36 et 82-39 du 23 janvier 1982 susvisés. Art. 14. Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1984 Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 84-121 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale et celles du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire ét technique. Le Président de la République, Vu la Charte nationale et notamment son titre III,
22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution et notamment ses articles 111-7° et 152, Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981, modifié par le décret n° 82-22 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu le décret n° 81-39 du 14 mars 1981, modifié par le décret n° 82-27 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Pour la concrétisation des orientation fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre de l’éducation nationale assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’éducation, d’enseignement fondamental, secondaire et technique. Dans le domaine de l’enseignement secondaire et technique, le vice-ministre exerce, sous l’autorité du ministre, les attributions fixées par le présent décret. Art. 2. Pour la réalisation des missions générales définies à l’article 1er ci-dessus, le ministre de l’éducation nationale est chargé de veiller:
- à la généralisation de l’école fondamentale, notamment dans sa dimension polytechnique en assurant la promotion et le contrôle de l’éducation et la formation des enfants d’âge scolaire obligatoire,
- à la préparation, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement secondaire et technique. Art. 3. Dans l’exercice de ses attributions et afin de concrétiser l’unité de conception pour l’ensemble des activités du ministère, le ministre de l’éducation nationale, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, est chargé de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordtnation et l’harmonisation dans : toute phase d’étude, de proposition des données nécessaires à l’établissement des projets et à la réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur, tous les processus d’élaboration, d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministèriel,
- l’utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. Art. 4. En matière d’orientation des élèves, de démocratisation du système d’éducation et d’enseignement, de satisfaction des besoins planifiés en REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 compétences scientifiques et techniques, pour le développement socio-économique et culturel du pays, le ministre de l’éducation nationale est chargé:
- de veiller, pour ce qui le concerne, à la mise en œuvre de la politique nationale d’orientation des effectifs en formation conformément à la loi en vigueur,
- de mettre en place un système d’orientation et d’information permettant aux élèves d’accèder dans les différentes filières d’enseignement et de formation compte tenu des exigences de la planification, de leurs aptitudes, de leurs choix et motivations, -de participer à la détermination périodique des profils de formation et des besoins découlant de la planification,
- de mettre en œuvre une évaluation continue des cursus scolaires et procédures pédagogiques en vue de l’adaptation de l’institution scolaire aux élèves et de la réduction des déperditions d’effectifs,
- de l’évaluation annuelle quantitative et qualitative des résultats par l’établissement de bilans analysés par référence aux normes fixées par la planification nationale et par l’élaboration des compléments correctifs et des améliorations à promouvoir,
- de veiller, en ce qui le concerne, à l’exécution et au contrôle des mesures dont l’application à été décidée dans un cadre concerté. Art. 5. En matière de recherche pédagogique et dans la perspective de la mise en place d’un système intégré d’éducation et de formation, le ministre de l’éducation nationale est chargé :
- d’étudier et de proposer les données nécessaires à l’élaboration de la politique nationale de recherche pédagogique, de l’amélioration des programmes d’enseignement et des méthodes pédagogiques, de veiller à la prise en compte des progrès des sciences de l’éducation et de renforcer la base humaine et matérielle de la recherche dans le secteur dont il a la charge,
- de l’élaboration, de l’expérimentation et de la mise au point des programmes et stratégies d’éducation et d’enseignement conformément aux finalités et objectifs de l’éducation nationale,
- de l’élaboration et de la mise en œuvre des procédures scientifiques d’évaluation. Art. 6. - En matière d’enseignement secondaire et technique, dans le cadre des mesures de coordination et d’harmonisation fixées à l’article 3 ci-dessus, le vice-ministre est chargé, dans les limites de ses attributions:
- de coordonner, d’animer et de contrôler les actions d’enseignement et de formation inhérentes au domaine dont il a la charge,
508 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de veiller à la conception et à la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement secondaire et technique. Art. 7. - Dans le domaine de l’organisation de l’enseignement secondaire et technique, le vice-ministre est chargé : de proposer les formes et modalités d’organisation du cycle d’enseignement secondaire et technique ainsi que des enseignements qui le composent, -de définir les programmes et les stratégies pedagogiques relatifs à l’enseignement secondaire et technique, de contribuer à l’élaboration de la carte universitaire en liaison avec les secteurs concernés,
- de promouvoir, conformément à la polique nationale de recherche pédagogique, la recherche dans le domaine de l’enseignement secondaire et technique. Art. 8. - En matière d’orientation et d’évaluation, le vice-ministre, sous l’autorité du ministre, participe à l’élaboration et à la mise en œuvre : des procédures d’orientation et d’information des élèves basées sur les exigences de la planification, sur les aptitudes des élèves, sur leurs choix et motivations, des procédures d’évaluation, de sanction des études durant le cursus scolaire des élèves et au terme de ce cursus, des procédures pédagogiques en vue de l’adaptation de l’enseignement aux élèves et de la réduction des déperditions d’effectifs. Art. 9. En matière de formation, de perfectionnement, de recyclage et promotion socio-culturelle des personnels de l’éducation, le ministre de l’éducation nationale et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés :
- de poursuivre, d’améliorer, d’intensifier et d’étendre, en relation avec les secteurs concernés, les actions de formation et d’en adapter les contenus et les méthodes aux exigences du développement et de rénovation du système d’éducation et d’enseignement ainsi qu’à celles de la promotion des personnels.
- de participer à l’élaboration de la politique nationale de formation continue. Art. 10. Le ministre de l’éducation nationale et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés : de l’élaboration, de la production et de la diffusion des moyens didactiques nécessaires au bon fonctionnement des établissements d’enseignement et de formation, de la concepcion, de la normalisation et de la programmation, avec les secteurs concernés, des équipements scientifiques, technologiques, nécessaires aux établissements d’éducation, d’enseignement et de formation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 Art. 11. - Le ministre de l’éducation nationale et le vice-ministre en ce qui le concerne, sont chargés de:
- définir les besoins nécessaires à la mise en œuvre des plans annuels et pluriannuels en matière de personnels, d’infrastructures et d’équipements scolaires,
- développer l’infrastructure scolaire en relation avec les secteurs concernés. Art. 12. - En matière de modernisation de la gestion pour l’amélioration de l’efficacité de la productivité du secteur dont ils ont la charge, le ministre de l’éducation nationale et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés:
- de veiller au renouvellement des procédures de gestion conformément aux impératifs de la décentralisation et en tenant compte des progrès des sciences humaines et technologiques, de concevoir et de mettre en œuvre, en liaison avec les secteurs spécialisés, le programme d’infor- ‘matisation conformément aux objectifs de la planification nationale,
- de participer, dans le cadre des orientations politiques e nmatières de développement culturel, à l’élaboration de la politique nationale de l’information et du développement des médias au service de l’animation, de l’éducation, de la formation et de l’élevation du niveau de conscience patriotique et civique du citoyen. Art. 13. En matière de normalisation et de maintenance, le ministre et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés :
- de promouvoir conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la normalisation des installations scolaires, de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation,
- de faire assurer la maintenance des installations et équipements scolaires. Art. 14. Le ministre de l’éducation nationale et le vice-ministre participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de généralisation de l’utilisation de la langue nationale. Art. 15. - Le ministre de l’éducation nationale et le vice-ministre, en ce qui le concerne, mettent en œuvre, en liaison avec les ministères et organismes intéressés, les moyens nécessaires pour développer et promouvoir l’animation culturelle et l’éducation physique et sportive au sein des établissements scolaires et de formation. Art. 16. - Le ministre de l’éducation nationale et le vice ministre, en ce qui le concerne, sont chargés du développement de l’action sociale au profi des élèves et des personnels du secteur. Art. 17 Le ministre de l’éducation nationale et le vice-ministre en ce qui le concerne, définissent, en concertation avec les secteurs intéréssés, les modalités d’utilisation des professionnels à des fins pédagogiques au sein des établissements du secteur,
22 mai 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. - Le ministre de l’éducation nationale exerce la tutelle pédagogique sur les enseignements préparatoire et d’adaptation en liaison avec les secteurs concernés. Il est chargé de la conception des programmes et méthodes et de la formation des personnels spécialisés de ces deux enseignements. Art. 19. Le ministre de l’éducation nationale exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes et établissements placés sous son autorité. Cette mission est assumée par le vice-ministre dans les limites de ses compétences, le respect de l’unité d’action et des dispositions de l’article 3 ci-dessus. Art. 20. Le ministre de l’éducation nationale et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés :
- de veiller notamment à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au secteur,
- d’assurer le bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établissements et organismes placés sous tutelle et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 21. - Le ministre de l’éducation nationale et le vice-ministre, en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière :
- de participer ou d’apporter un concours aux autorités compétentes concernées, dans toutes les négociations internationales. bilatérales ou multilatérales afférentes aux différents domaines du ministère,
- de veiller à l’application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’éducation. Art. 22. - Le ministre de l’éducation nationale et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés de centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences quand aux objectifs fixés et aux procédures utilisée d’établir les bilans, synthèses et comptes rendus et d’en faire communication, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et échéances établies. Art. 23. Les décrets nº 81-37 et 81-39 du 14 mars 1981, 82-22 et 82-27 du 16 janvier 1982 susvisés, sont abrogés. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1984 Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-7° et 152; Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981, modifié par le décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement: Décrète : Article 1er. - Pour la concrétisation des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre de l’enseignement supérieur assure, la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de l’enselgnement supérieur. Art. 2. - Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans les limites de ses attributions, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé : a) d’étudier et de proposer les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination de la politique nationale d’organisation et de développement des niveaux des enseignements supérieurs, en vue de la mise en place d’un système global et intégré. b) d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures de portée générale visant à l’approfondissement de la réforme de l’enseignement supérieur sur la base de la démocratisation, l’arabisation et l’orientation scientifique de la formation supérieure dont il al la charge et ce, compte tenu de la cohérence globale de l’enseignement supérieur et de sa complémentarité avec les autres secteurs de l’éducation et de la formation, c) d’étudier, d’élaborer et de proposer toute mesure tendant à réaliser la démocratisation et l’unification dans un système national d’enseignement supérieur de toute formation supérieure qu’elle que soit sa forme, et l’amélioration de sa qualité en fonction des impératifs du développement et des besoins cultuels de la population. Il veille à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires applicables en ces domaines, en suit l’application, et en contrôle l’exécution, en centralise les résultats et en établit les bilans périodiques. Art. 3. - Dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par le présent décret, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé, en matière de planification notamment : a) de proposer, dans le cadre de l’élaboration des plans nationaux annuels et pluriannuels, les lignes générales de développement, d’organisation et d’orien-
510 JOURNAL OFFICIEL DE LA tation de l’enseignement supérieur et son articulation avec les autres secteurs d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation intégrés dans une démarche globale, cohérente et unitaire à long, moyen et court termes, b) d’étudier, de proposer et de présenter, dans le cadre des orientations définies par les instances nationales et selon les procédures prévues, les données et prévisions nécessaires à la détermination des objectifs planifiés pour l’ensemble du secteur dont 11 a la charge et, dans ce cadre, des objectifs détaillés assignés à l’enseignement supérieur, c) d’étudier, de préparer et de proposer, sur la base des orientations, données et prévisions précitées les avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement de la formation supérieure, d) d’assurer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’exécution des plans et programmes arrêtés en vue de la réalisation des objectifs planifiés du secteur de l’enseignement supérieur dans le respect de la cohérence de la planification nationale. A ce titre, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé : d’étudier et de proposer les méthodes et modalités des travaux de planification au sein du secteur de l’enseignement supérieur dans le cadre des orientations fixées et dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, de veiller à l’exécution, dans le secteur de l’enseignement supérieur, des orientations et méthodologies fixées en matière de planification nationale. Art. 4. Le ministre de l’enseignement supérieur est chargé dans les limites de ses attributions de participer aux études et aux actions entreprises dans le but de réaliser la politique nationale en matière d’équilibre régional et d’aménagement du territoire et de prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des décisions arrêtées en la matière. Art. 5. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur - et dans les limites de ses attributions, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé :
- d’organiser, de développer et de contrôler les activités de formation supérieure graduée et post-graduée,
- d’étudier et de proposer les mesures nécessaires à l’intégration progressive des institutions de formation supérieure au secteur de l’enseignement supérieur. Art. 6.. - Dans le domaine de l’enseignement supérieur, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé, dans les limites de ses attributions. d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre toutes mesures nécessaires :
- à la rénovation et à l’homogénéisation des programmes,
- à l’amélioration quantitative et qualitative des méthodes pédagogiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984
- à l’enrichissement des contenus des enseignements. Art. 7. - En vue de la réalisation des objectifs planifiés, en matière d’enseignement supérieur, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé, dans les limites de ses attributions:
- d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre le programme d’implantation et de spécialisation de nouvelles universités, instituts nationaux d’enseignement supérieur et établissements de formation supérieure, en fonction des besoins nationaux ou régionaux de formation supérieure, des impératifs de la décentralisation, de la carte universitaire et des exigences du développement économique et social,
- d’étudier, d’élaborer et de proposer les critères d’accès à la formation supérieure et de veiller à leur application, d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre toute mesure afférente à la définition du contenu des filières et à l’organisation des enseignements, d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre toute mesure tendant à réaliser un équilibre entre les filières d’enseignement supérieur tant au niveau national qu’au sein des universités et des instituts nationaux d’enseignement supérieur, d’étudier et de proposer les mesures inhérentes à la mise en place et à l’organisation au sein des établissements des enseignements post-gradués en vue de la formation des spécialistes et d’enseignants universitaires,
- d’étudier, d’élaborer, de mettre en œuvre et de contrôler les programmes d’enseignement supérieur gradué et post-gradué,
- d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la satisfaction des besoins en matière de formation post-graduée suivant les exigences de l’encadrement de la formation supérieure et du développement national, d’étudier et de proposer, dans le cadre de l’organisation des cycles de perfectionnement ou de formation post-universitaire d’enseignants, des programmes intégrés d’arabisation des enseignements,
- d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la réglementation afférente aux grades et diplômes universitaires, au système d’examination et au contrôle des connaissances, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la réglementation relative aux conditions de délivrance des diplômes ainsi qu’à l’établissement des équivalences des diplômes étrangers avec les diplômes nationaux. Art. 8. Dans le cadre de l’approfondissement de la réforme universitaire et notamment de la réfonte des contenus et méthodes d’enseignement, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé : d’étudier, d’expérimenter et de proposer les méthodes efficaces d’enseignement adaptées à la formation supérieure en vue d’améliorer la qualité de cet enseignement,
22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’améliorer la qualité de la formation, le niveau du rendement et de l’efficacité de l’enseignement supérieur,
- d’évaluer l’impact et les moyens pédagogiques nécessaires à leur généralisation, d’étudier et de proposer, à la lumière des progrès pédagogiques réalisés, les correctifs nécessaires à l’organisation des enseignements,
- d’étudier, d’élaborer et de proposer, en corrélation avec les correctifs visés à l’alinéa précédent toute mesure de refonte progressive des méthodes, progressions et programmes, en y valorisant l’enseignement scientifique et technique en langue nationale,
- de veiller à la répartition des étudiants conformément aux lois et règlements en vigueur au sein des établissements d’enseignement supérieur selon les filières et les disponibilités de postes de formation. A cet effet, il est chargé
- d’élaborer tous instruments pédagogiques. manuels, documents et livres adaptés à l’enseignement universitaire dont il assure la diffusion régulière,
- d’étudier, d’élaborer et de proposer toute mesure visant à mettre en place un système approprié de recyclage, de perfectionnement, notamment en langue nationale du personnel enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur et, en liaison avec les secteurs concernés, du personnel enseignant des institutions de formation supérieure placée sous d’autres autorités et tutelle, d’arrêter les mesures adéquates pour accélérer le processus d’algérianisation du corps enseignant,
- d’élaborer et de proposer les mesures nécessaires pour valoriser la fonction enseignante et assurer la stabilité du corps enseignant,
- d’élaborer et de proposer toutes mesures destinées à favoriser la réinsertion au pays d’enseignants nationaux exerçant à l’étranger. Art. 9. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé, en concertation avec les ministres concernés, d’étudier, d’élaborer. de proposer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires visant à assurer l’harmonisation des enseignements supérieurs et leur regroupement progressif dans le système national d’enseignement supérieur cohérent et unifié. A ce titre, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé d’élaborer et de proposer la réglementation relative aux conditions :
- d’accès aux institutions de formation supérieure,
- d’ouverture de filières de graduation et de post-graduation dans les institutions de formation supérieure,
- d’unification des méthodes et programmes d’enseignement dans toutes les institutions de formation supérieure, de délivrance des diplômes d’enseignement supérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 de progression et de contrôle des connaissances dans les institutions de formation supérieure,
- il veille, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle de l’exécution des dispositions légales et réglementaires relatives à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure placés sous d’autres autorités de tutelle. Art. 10. - Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans les limites de ses attributions, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé, en matière de coordination, des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs:
- de la coordination des actions de formation supérieure dans les domaines scientifiques et technologiques suivant les capacités de chaque établissement et les besoins exprimés par les secteurs utilisateurs,
- d’étudier, d’élaborer et de proposer toutes mesures visant à une meilleure intégration des diplômés dans la vie active, notamment par l’organisation des stages en entreprise pour les étudiants en formation, d’assurer le suivi des mesures prises en matière de coordination des actions de formation. A ce titre, il reçoit des institutions de formation supérieure et des secteurs utilisateurs tous éléments, données et information qui lui sont nécessaires pour assurer les attributions qui lui sont conférées en la matière. Art. 11. - En matière d’orientation universitaire et professionnelle, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé de participer, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans un cadre concerté avec les secteurs de l’éducation, de l’enseignement et de la formation, à la détermination des données et paramètres nécessaires à l’élaboration et à la définition de la politique nationale d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle, ayant pour objectif de réaliser une répartition judicieuse des élèves et étudiants entre l’enseignement universitaire, les autres types de formation supérieure sur la base des aptitudes des élèves, des besoins de l’économie et des priorités de formation conforme aux exigences du développement. A ce titre, le ministre de l’enseignement supérieur est notamment chargé :
- de contribuer, en ce qui le concerne à la détermination des critères et éléments psycho-techniques d’orientation universitaire et professionnelle des nouveaux étudiants ou durant la scolarité,
- de mettre en œuvre la politique nationale d’orientation au niveau des cycles d’enseignement supérieur, d’en suivre l’application et d’en contrôler l’exécution. Le ministre de l’enseignement supérieur est chargé, dans ce cadre, de centraliser les résultats de l’orientation scolaire, universitaire et professionnelle dans le domaine universitaire, en dresse le bilan en ce
512 JOURNAL OFFICIEL DE LA qui le concerne et en assure la diffusion auprès des autres secteurs concernés de l’éducation, de l’enseignement et de la formation. Il reçoit communication de tout bilan y afférent, établi par lesdits secteurs. Art. 12. - En matière de formation à l’étranger, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans les limites de ses attributions :
- de préparer les plans à court, moyen et long termes et de proposer les plans annuels de formation à l’étranger,
- de l’autorisation et de la coordination de toutes les actions de formation à l’étranger, -de la gestion et du suivi pédagogique, dans un cadre concerté, en liaison avec les départements ministériels concernés de tout boursier ou stagiaire en formation à l’étranger,
- d’étudier, d’élaborer et de proposer, en concertation avec le ministre des affaires étrangères, toutes mesures destinées à mettre en place des missions chargées de la gestion, du suivi et du contrôle de la formation des étudiants et stagiaires boursiers en formation à l’étranger,
- de veiller à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la formation à l’étranger et de proposer toutes les mesures visant à l’amélioration de ces dispositions,
- de s’assurer de l’application des mesures d’orientation et de contrôle prises en ce domaine et d’en suivre l’exécution. A ce titre et pour assurer les attributions qui lui sont conférées en matière de formation à l’étranger, le ministre de l’enseignement supérieur reçoit des secteurs concernés les informations, données, indications et avis relatifs à la formation à l’étranger qui lui sont nécessaires, les centralise et en présente les résultats et bilans. Art. 13. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le ministre de l’enseignement supérieur contribue, dans la limite de ses attributions et conformément aux orientations et plans de recherche scientifique et technique, à la réalisation de la politique nationale de la recherche scientifique dans ses aspects liés à l’activité universitaire. A ce titre, il est chargé :
- de préparer les éléments nécessaires à l’élaboration du plan sectoriel de recherche, dans le cadre de la recherche scientifique et technique, de promouvoir et de coordonner les programmes de recherche du secteur de l’enseignement supérieur. de veiller à leur exécution, d’en établir les bilans, de centraliser les résultats et les présenter suivant les procédures et échéances établies, de développer la recherche scientifique et technique au sein des établissements relevant du secteur, de promouvoir la recherche fondamentale en vue de la production de connaissances nouvelles, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984
- d’étudier, d’élaborer et de proposer toutes mesures nécessaires au développement de la recherche dans les établissements d’enseignement supérieur, centres et unités de recherche scientifique et technique placés sous sa tutelle,
- de promouvoir la recherche en liaison avec la formation et de développer le potentiel scientifique et technique nécessaire à l’enseignement supérieur, aux autres opérateurs de la recherche scientifique et technique ainsi qu’aux secteurs socio-économiques, de contribuer, dans le cadre des programmes de recherche scientifique et technique des secteurs d’activité socio-économique et en liaison avec lesdits secteurs à la promotion de la recherche appliquée par l’utilisation optimale du potentiel scientifique et technique universitaire,
- de veiller à l’utilisation efficace des structures et des équipements de recherche, à leur développement pour réaliser les programmes de recherche scientifique et technique dont il a la charge. Art. 14. - Dans le cadre général fixé en la matière, le ministre de l’enseignement supérieur propose et/ou met en œuvre toute mesure tendant à promouvoir une politique contractuelle et de prestations de services scientifiques et techniques des établissements d’enseignement supérieur, centres et unités de recherche relevant de sa tutelle vers les secteurs socio-économiques. Il contribue, en outre, suivant les procédures établies :
- aux études relatives à la valorisation des découvertes scientifiques, à la maîtrise de la technologie et, en particulier, à l’application des innovations de recherche scientifique et technique nationale,
- à la définition des conditions susceptibles d’éliminer la dépendance technique et technologique à l’égard de l’étranger,
- à favoriser, au plan international, la coopération avec les centres de recherche étrangers et les organisations internationales à vocation scientifique, dans le cadre de la mise en œuvre sectorielle du plan national de la recherche scientifique et technique. Art. 15. - Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans les limites de ses attributions, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé d’étudier, d’élaborer et de proposer toutes mesures :
- afférentes à la promotion du livre et de la documentation universitaire, contribuant au soutien des prix de cession des livres, manuels et publications universitaires en faveur des étudiants en formation, destinés à favoriser le développement de méthodes et moyens audio-visuels et informatiques au sein des établissements d’enseignement supérieur. Art. 16. Le ministre de l’enseignement supérieur est chargé, en ce qui le concerne :
22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de veiller à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux normes de sécurité, de travail et d’étude au sein des établissements d’enseignement supérieur, organismes et structures relevant de sa tutelle,
- de participer à l’établissement des normes d’hygiène et de sécurité du travail et d’études et d’en assurer l’application au sein des établissements et organismes du secteur de l’enseignement supérieur. Art. 17. Le ministre de l’enseignement supérieur est chargé de suivre l’évolution des activités et procédures des monopoles, en ce qui concerne les équipements et les produits nécessaires au fonctionnement du secteur de l’enseignement supérieur. Art. 18. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les limites de ses attributions, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé de développer l’action sociale au profit des étudiants et des personnels relevant du domaine dont il a la charge. Art. 19. Le ministre de l’enseignement supérieur met en œuvre, avec les ministères et organismes intéressés, les moyens nécessaires pour développer et promouvoir les activités culturelles, sportives et les loisirs au sein des établissements de l’enseignement supérieur. Art. 20. - Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les limites de ses attributions, le ministre de l’enseignement supérieur étudie et propose tous les moyens tendant à la protection et à la sauvegarde des institutions et équipements du secteur de l’enseignement supérieur et de veiller à leur mise en application. Il procède ou participe, s’il échet, à toute étude d’action portant sur les mesures propres à assurer une mobilisation immédiate et une reconversion efficace des installations, moyens et ressources du secteur et à réaliser, en ce qui le concerne, les objectifs qui lui sont assignés. Art. 21. - Le ministre de l’enseignement supérieur est chargé :
- d’étudier, d’élaborer et de préparer les éléments nécessaires pour établir la codification concernant le secteur, d’étudier et de proposer la réglementation relative au secteur,
- de veiller à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au domaine de l’enseignement supérieur. Art. 22. - En matière de normalisation et de maintenance, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé : de promouvoir, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la normalisation des installations et équipements, de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 513
- de faire assurer la maintenance des installations et équipements. Art. 23. Le ministre de l’enseignement supérieur exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes et établissements placés sous son autorité. A ce titre, il est chargé d’assurer le bon fonetionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établissements et organismes placés sous tutelle et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires. Art. 24. Le ministre de l’enseignement supérieur est chargé, conformément aux dispositions légales. et réglementaires en vigueur et aux procédures et orientations prévues en la matière:
- d’étudier, d’élaborer et de proposer les conditions d’octroi de bourses et d’accès aux établissements d’enseignement supérieur, des étudiants et stagiaires étrangers,
- de participer ou d’apporter son concours aux autorités compétentes dans les négociations internationales, bilatérales ou multinationales qui concernent le domaine de l’enseignement supérieur.
- de veiller à l’application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie.
- de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’enseignement supérieur. Art. 25. Le ministre de l’enseignement supérieur est chargé de centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées d’établir les bilans, synthèses et compte-rendus et d’en faire communication selon les modalités des échéances établies. Art. 26. - Les décrets n 81-38 du 14 mars 1981 et 82-23 du 16 janvier 1982 susvisés sont abrogés. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1984.` Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-79 et 152; 514 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant création, au ministère des industries légères, d’une direction des industries chimiques et d’une sous-direction de la métrologie; Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement : Décrète : Article 1er. - Pour la concrétisation des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’énergie et d’industries chimiques et pétrochimiques. Dans le domaine des industries chimiques et pétrochimiques, le vice-ministre exerce, sous l’autorité du ministre, les attributions fixées par le présent décret. Art. 2. - Pour la réalisation des missions générales définies à l’article 1er ci-dessus, et conformément aux plans nationaux de développement, le ministre est chargé : - En matière d’hydrocarbures : 1) d’organiser, de développer et de contrôler: - les activités de prospection, de recherche, d’exploitation, de transport et de transformation des hydrocarbures liquides, solides et gazeux ; →les activités de commercialisation et de distribution des produits pétroliers de gaz. 2) d’étudier et de proposer les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs nationaux se rapportant à la connaissance, à la valorisation, à l’utlisation rationnelle et au renouvellement des réserves nationales en hydrocarbures ; dans ce cadre il arrête les programmes d’action en matière de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures; 11 vellle notamment à l’application stricte des règles de conservation des gisements en vue d’une saine gestion des réserves nationales en hydrocarbures; il établit et fait établir les programmes des activités liées à l’exploitation, l’importation et la distribution des hydrocarbures liquides, liquéfiés et gazeux ainsi que des carburants combustibles, bitumes, lubrifiants. En matière d’industries chimiques et pétrochimiques : - d’organiser, de développer et de contrôler : les activités de réalisation et de production des industries pétrochimiques, notamment dans les domaines des engrais et produits phytosanitaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 - les activités de réalisation et de production des industries chimiques, en particulier celles relevant de la chimie fine (notamment les industries pharmaceutiques) et de la para-chimie (notamment peinture et détergents); - les activités de commercialisation des produits issus des industries chimiques et pétrochimiques. - En matière d’énergie: - de proposer les mesures tendant à définir la politique du développement du secteur ; - d’élaborer, de proposer et de réaliser les programmes de valorisation optimale des ressources énergétiques nationales, en vue d’assurer notamment un surplus financier permettant de renforcer et de garantir l’indépendance énergétique du pays; - de contribuer à la définition et à la réalisation des conditions nécessaires à l’indépendance technique du secteur de l’énergie ; de participer, dans la limite de ses attributions, aux études relatives à l’introduction et à l’utilisation de nouvelles formes d’énergie : - de satisfaire les besoins nationaux en produits énergétiques et dérivés dans les conditions requises de régularité et de sécurité ; - de concevoir et de proposer, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale énergétique, un modèle de consommation énergétique permettant notamment l’utilisation rationnelle des différentes énergies et la réalisation d’économie dans la consommation énergétique. En matière d’électricité : - d’organiser, de développer et de contrôler les activités de production, de transport et de distribution d’énergie électrique; de proposer et de mettre en œuvre les actions de production, de transport et de distribution d’énergie électrique ; d’établir et de proposer les programmes nationaux et régionaux d’électrification. A ce titre, il élabore toutes mesures nécessaires à l’établissement des programmes d’électrification ainsi que des réseaux de lignes et de canalisations y afférents. Art. 3. Dans l’exercice de ses attributions et afin de concrétiser l’unité de conception pour l’ensemble des activités du ministère, le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques est chargé, en concertation avec le vice-ministre pour ce qui le concrne, de la mise en œuvre de mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation dans : toute phase d’étude, de proposition des données nécessaires à l’établissement des projets et à la réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur ; 22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA - tous les processus d’élaboration d’actes, de textes, de, codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel: - l’utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. Art. 4. En matière de planification, le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques est chargé : - d’étudier et de présenter les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientationsde la politique nationale à court, moyen et long termes dans les domaines de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques : - d’étudier et de préparer, en ce qui le concerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures prévues, les données et prévisions nécessaires à l’établissment des avant-projets des plans annuels et pluriannuels de développement et d’assurer la mise en œuvre des plans et programmes adoptés. Art. 5. - Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques est chargé : - de veiller à la bonne utilisation du patrimoine industriel, à la progression quantitative et qualitative de la production du secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ainsi qu’à l’amélioration de la productivité ; - de contribuer à la réalisation des objectifs d’intégration en matière de production, entre le secteur de l’énergie et des industries chimiques_et pétrochimiques et les autres secteurs productifs, et de proposer toutes mesures tendant à faciliter l’approvisionnement national en produits du secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; - de veiller à la qualité des biens produits par les industries chimiques et pétrochimiques. Art. 6.- Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur : - de veiller à l’approvisionnement national en biens et produits relevant du secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétochimiques destinés tant à la consommation directe qu’à la fourniture des secteurs productifs ; de mettre en place les moyens de stockage appropriés afin d’assurer la régularité et la sécurité de ces approvisionnements; - de préparer, en ce qui le concerne, les études et les mesures nécessaires à l’application des dispositions légales relatives aux monopoles Institués en matière d’énergie et d’industries chimiques et pétrochimiques. - Il est chargé, en outre : de proposer ou de contribuer à l’élaboration de la réglementation en matière de prix et de coûts REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 pour les produits du secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; - de veiller, en ce qui le concerne, à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de commercialisation et de prix pour les produits du secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Art. 7. - Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, est chargé; - d’organiser, de développer et de contrôler la production du secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques en veillant à assurer: - la disponibilité des produits sur le marché, - la diversité de la gamme de ces produits, - la présentation dans un conditionnement adapté à ces produits et répondant aux normes d’hygiène, - la préservation de la qualité : - d’étudier et de proposer toutes mesures visant à mieux satisfaire les besoins de la population en produits de qualité ; - de mettre en œuvre toute action de promotion des exportations des produits nationaux en liaison avec les ministères concernés. Art. 8. - En matière de normalisation, le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, est chargé : - de participer conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, aux activités relatives à la normalisation et de veiller à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière ; - de mettre en œuvre toutes les mesures et spécifications techniques garantissant la qualité des produits du secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; - d’étudier et de proposer, dans un cadre concerté, des mesures à caractère législatif et réglementaire en matière de normes et de qualité relatives aux produits relevant du secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques : - de veiller à l’application des mesures relatives à la qualité des produits, notamment le contrôle de cette qualité, avant mise à la consommation de ces produits ; - d’étudier et de proposer, à cet effet, les mécanismes de contrôle spécialisés dans ce domaine. Art. 9. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans la limite de ses attributions : - de développer les structures adéquates et les moyens dans le domaine de l’engineering, de l’infrastructure industrielle, de la recherche et de 516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 technologie, nécessaires à la réalisation des projets industriels et au fonctionnement des installations existantes; - d’élaborer toutes mesures destinées à assurer la maîtrise et la mise en œuvre des techniques et le développement des capacités d’engineering tant au niveau de la conception que de la réalisation; - d’établir et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue de renforcer la maintenance des installations techniques et les équipements du secteur. Art. 10. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de promouvoir et de coordonner, en ce qui le concerne, tous les programmes de recherches se rapportant aux activités et aux techniques du secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Il veille à l’établissement des bilans périodiques en matière de recherches. Art. 11. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques est chargé, en vue de l’amélioration de la production et de la productivité dans le secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, de mettre en place et de promouvoir l’organisation scientifique du travail par des méthodes appropriées de gestion et de procédures normalisées visant une plus grande efficacité et une économie des moyens. Dans ce cadre, 11 met en place et développe les instruments de gestion adéquats et les moyens informatiques nécessaires au suivi et au contrôle de la gestion. Art. 12. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de participer aux études et actions entre-. prises dans le but de réaliser la politique nationale en matière d’équilibre régional, d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement et de prendre toutes dispositions en vue de la mise en œuvre des décisions prises en la matière.. Art. 13. - En matière d’industries chimiques et pétrochimiques dans le cadre de la coordination et de l’harmonisation prévues à l’article 3 ci-dessus, le vice-ministre, sous l’autorité du ministre, met en œuvre la politique nationale de développement des industries chimiques et pétrochimiques. A ce titre, il est chargé d’organiser, de suivre et : de contrôler: les études de projets de réalisation, de développement ou d’extension industriels et l’exécution de ces projets; - les programmes de production et l’exécution de ces programmes; 1 - les programmes de commercialisation et l’exécution de ces programmes; - le développement de la petite et moyenne industrie et le contrôle de la situation des entreprises mixtes et privées ; - les programmes liés à la satisfaction des besoins nationaux ainsi qu’à l’exportation et, éventuellement, à l’importation des produits chimiques et pétrochimiques; - le développement de l’engineering et de la réalisation d’équipements destinés à l’industrie chimique et pétrochimique en relation avec les secteurs concernés. En outre, il contribue, dans un cadre concerté, à la définition et à la réalisation des conditions nécessaires à l’indépendance technique des industries chimiques et pétrochimiques. Art. 14. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés: - de déterminer les besoins en personnels, nécessaires aux activités du secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ; - d’étudier, de proposer et de réaliser les conditions susceptibles de réduire et d’éliminer les contraintes et la dépendance technique étrangère en matière d’énergie et d’industries chimiques et pétrochimiques. En outre, ils ont pour mission de veiller à la formation et au perfectionnement, notamment en langue nationale, des personnels nécessaires au bon fonctionenment du secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Ils déterminent, en liaison avec les ministères concernés, les modalités de délivrance des diplômes auxquels cette formation ouvre droit. Art. 15. - Le ministre et le vice-ministre en ce qui le concerne, sont chargés: - de veiller à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au secteur ; - de veiller au bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établissements, entreprises et organismes placés sous tutelle et d’y effectuer et d’y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, Art. 16. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et le vice-ministre en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : - de participer ou d’apporter leurs concours aux autorités compétentes concernées dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales qui concernent le secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ; de veiller à l’application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les 22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 517 mesures relatives à la concrétisation des engage- - de proposer et de participer à l’élaboration ments auxquels l’Algérie est partie ; des normes de sécurité du travail et d’en assurer de participer aux activités des organismes réglonaux - et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Art. 17. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises et établissements placés sous son autorité. En outre, il suit et contrôle, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les Umites de ses attributions, l’activité des entreprises mixtes et privées, dans le secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Ces missions sont assurées par le vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques dans les limites de ses compétences, le respect de l’unité d’action et des dispositions de l’article 3 ci-dessus. Art. 18. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et le vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques. en ce qui le concerne, sont chargés, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de promouvoir et d’orienter la petite et moyenne industrie dans le secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Le ministre étudie et propose toutes mesures, nécessaires au développement de ces activités et visant à contribuer, dans un cadre concerté et planifié : à la satisfaction des besoins de la population et de l’économie; à l’intégration nationale par la densification et la décentralisation du tissu industriel : - à la valorisation des potentialités locales. Il apporte son concours au niveau national et décentralisé, en matière d’étude, d’engineering, de réalisation et d’assistance à la formation et à la gestion dans ce domaine. Art, 19. - Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans la limite de ses attributions en matière de sauvegarde du patrimoine industriel, le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques est chargé : - d’étudier et de proposer, dans un cadre concerté avec les secteurs concernés, toute réglementation technique et de sécurité relative aux activités, aux installations, dispositifs, appareillages et matériels relevant du secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ; - de veiller à la mise en œuvre, en ce qui le concerne, des dispositions légales et réglementaires relatives à la surveillance technique et à la sécurité dans le secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; l’application au sein des entreprises socialistes sous tutelle. Art. 20. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés de centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixées et aux procédures utilisées et d’établir les bilans, synthèses et comptes-rendus et d’en faire communication, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et échéances établies. Art. 21. Les dispositions du décret n° 80-38 du 16 février 1980 ainsi que les dispositions relatives aux industries chimiques, parachimiques et de la chimie fine contenues dans le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 susvisés sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mal 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant les attributions butions du ministre du commerce et celles du vice-ministre chargé du commerce extérieur. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution, notamment son article 111-7° et 10°; Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du ministre du commerce : Vu le décret n° 81-257 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat au commerce extérieur; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Pour la concrétisation des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les Instances politiques nationales, le ministre du commerce assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière commerciale. Dans le domaine du commerce extérieur, le vice-ministre chargé du commerce extérieur exerce, sous l’autorité du ministre du commerce, les attributions fixées par le présent décret. 518 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Pour la réalisation des missions | générales définies à l’article 1er ci-dessus et conformément aux plans nationaux de développement, le ministre du commerce est, en relation avec les ministres concernés, chargé notamment : 1) de l’approvisionnement régulier et de la distribution des biens et services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population et de l’économie : 2) de l’organisation, de l’encadrement et du contrôle des circuits de distribution; 3) de l’exécution et du contrôle de la politique nationale des prix ; 4) de la mise en œuvre d’un système d’orientation de coordination et de contrôle de l’ensemble des marchés publics; 5) de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de commerce extérieur. Art. 3. - Dans l’exercice de ses attributions et afin de concrétiser l’unité de conception pour l’ensemble des activités du ministère, le ministre du commerce est chargé, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre de mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation dans : toute phase d’étude, de proposition des données nécessaires à l’établissement des projets et à la réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur; tous les processus d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel ; l’utilisation en conformité avec les lois et règlements en vigueur des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. Art. 4. En matière de planification, le ministre du commerce et le vice-ministre chargé du commerce extérieur, pour ce qui le concerne, sont, en coordination avec les ministres concernés, chargés : d’étudier, d’élaborer et de proposer, pour ce qui concerne le secteur du commerce, les mesures nécessaires à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, en matière d’importation, d’exportation, de stockage, de distribution, de prix, de marchés publics, de contrôle de la qualité et de protection du consommateur, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine commercial; d’étudier, de préparer et de présenter, pour ce qui concerne le secteur commercial dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures établies, les données et prévisions nécessaires à l’élaboration des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement; de procéder ou de faire procéder, par les institutions concernées aux études de toute nature permettant de dégager les données économiques, I REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 techniques, sociales et culturelles de base, à court, moyen et long termes et pouvant aider à l’établissement, à la mise en œuvre et au contrôle des programmes de développement du secteur commercial; - d’assurer la mise en œuvre, pour ce qui concerne le secteur du commerce, des plans et programmes adoptés ; - de centraliser les résultats et de dresser les bilans d’activités. Art. 5. - En matière d’approvisionnement, le ministre du commerce est chargé de veiller, en relation avec les ministres concernés, à la satisfaction, dans le temps et dans l’espace, des besoins exprimés par les ménages en produits vitaux à des prix et qualité acceptables et par les opérateurs de l’économie nationale en matières et produits qui leur sont nécessaires. A cet effet, il participe: - à la mise en œuvre de toute mesure de nature à encourager le développement de la production nationale en conformité avec les besoins des ménages et de l’économie ; à la définition d’une nomenclature de produits et articles pour l’établissement d’un modèle national de consommation ; à la définition et à la concrétisation de la politique visant à lutter contre les phénomènes parasitaires et spéculatifs. Art. 6. - En matière de distribution et de stockage, le ministre du commerce étudie, élabore et propose, conformément aux procédures et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les modalités relatives à: 1) la coordination entre les fonctions, activités et structures d’approvisionnement et de distribution, d’une part et celles de la production, d’autre part, dans le cadre de l’adaptation continue des circuits de distribution conforme à l’évolution économique et sociale du pays; 2) l’élaboration des principes et au suivi de la mise en œuvre de la politique contractuelle, selon la nature des produits et services, entre les structures compétentes en matière d’approvisionnement et de distribution d’une part et les structures compétentes des autres secteurs d’activité de l’économie nationale, notamment celles de la production et des transports, d’autre part. A ce titre, il est chargé : - de veiller, en collaboration avec les ministres concernés, à la mise en œuvre, par les entreprises et organismes intéressés, du schéma directeur de restructuration de la fonction commerciale sur une base décentralisée et par gammes homogènes de produits; de contribuer à assurer le renforcement et la modernisation de la base matérielle de la distribution, en développant notamment les réseaux de distribution et les infrastructures de stockage et de conditionnement aux plans national et régional; 22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA - de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant la préservation, la sauvegarde et la valorisation des infrastructures de stockage et de distribution du secteur commercial. Dans ce cadre, il élabore, en relation avec les ministres concernés, le plan directeur de stockage et prend toutes dispositions nécessaires à son fonctionnement et à son développement. - de préparer, d’élaborer et de proposer, en coordination avec les ministres concernés, le programme de stockage stratégique et de veiller à sa mise en œuvre ; - de préconiser toutes dispositions utiles pour rendre plus performante l’intervention des différents opérateurs au niveau de la sphère de distribution; - de donner son avis sur toute proposition ayant des répercussions sur l’organisation de la fonction commerciale et l’exercice des activités commerciales, professionnelles et de services. Art. 7. - En matière de prix, le ministre du commerce est chargé, dans le cadre de l’orientation et de la détermination des mécanismes de prix, de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale des prix définie par le Gouvernement. A ce titre : Il étudie et propose, en relation avec les ministres concernés, les mesures relatives à la fixation des prix aux différents stades de la commercialisation des produits et services; -il anime et coordonne les travaux du comité national des prix; - il initie ou participe, propose et met en œuvre la politique de soutien, de compensation et de péréquation des prix; - il étudie les problèmes inhérents à la fixation des prix des produits et services locaux ; - il fixe ou participe à la fixation des marges d’intervention applicables à tous les produits et services quelles que soient leur origine et provenance; 11 prépare, propose et met en œuvre la réglementation des prix et en améliorer l’application. Il instruit, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les dossiers pré-contentieux et contentieux constitués et transmis par | les directeurs de wilaya du commerce à la suite de la constatation d’infractions à la réglementation des prix. Art. 8. En matière de marchés publics, le ministre du commerce est chargé de mettre en œuvre le système d’orientation, de coordination et de contrôle de l’ensemble des marchés publics. A ce titre: Il oriente les commandes publiques et veille à leur réalisation en application des lois et règlements en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 A cet effet, il établit des bilans de réalisation en matière de marchés publics sur la base des états transmis périodiquement par les ministères, les wilayas et les entreprises socialistes : 11 recense toutes données et informations sur les capacités nationales de production et de services par l’exploitation d’un fichier des entreprises disposant des capacités nécessaires et ayant participé aux marchés publics et diffuse ces données aux entreprises et aux services publics intéressés ; - il veille à la standardisation des commandes publiques sur la base des normes élaborées par les organismes compétents, et ce, en vue de la promotion et de la sauvegarde de la production nationale et de la détermination de la qualité et du coût des équipements, des produits et des services; - il élabore, propose et suit l’exécution de mesures appropriées destinées à encourager le recours à la production nationale en matière d’acquisition de biens et de services, et à limiter le recours l’importation; il élabore, en liaison avec les ministres concernés, la réglementation des marchés publics et en contrôle l’application; - il préside la commission nationale des marchés dont il assure le secrétariat technique ; il homologue, par arrêté, les indices, salaires et matières établis par les services compétents et utilisés dans les formules de révision des prix des marchés publics; -il organise la publicité des annonces légales relatives aux marchés publics; il veille au respect des mesures pratiques et des procédures en matière d’établissement des dossiers devant être présentés au contrôle externe a priori; il propose l’édition et l’exécution de toute mesure nécessaire à l’adaptation de la réglementation régissant le secteur des marchés publics, aux réalités économiques et sociales; - il contribue à la préparation, l’élaboration et la proposition des modalités réglementaires de résolution des litiges ainsi que l’assistance, le cas échéant, à la solution des litiges et contentieux résultant des difficultés de mise en œuvre des conditions die réalisation des marchés publics. Art. 9. En matière d’artisanat de services, le ministre du commerce participe à : - l’organisation et au suivi de l’activité du secteur; la définition d’une politique générale de pro motion de ce secteur. Il met en œuvre, en relation avec les ministres concernés, le cas échéant, les actions appropriées visant la formation, la vulgarisation des techniques modernes, l’assistance technique, la connaissance du marché national, l’écoulement des marchandises sur les marchés intérieur et extérieur, le recyclage, la réglementation spécialisée, les relations avec le seg teur public, l’accès au crédit. 520 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. En matière d’encadrement des activités du secteur privé de production, de distribution et de services, le ministre du commerce est chargé, en relation avec les ministres concernés: 1) de préparer, d’élaborer et de proposer toute mesure de nature à encourager le développement des activités du secteur privé dans le domaine de la distribution et de participer à l’élaboration des mesures visant à encourager, dans le cadre de la lot, le développement de la production du secteur privé national; 2) d’engager ou de participer à toute recherche nécessaire à la connaissance précise des activités exercées par le secteur privé et à l’identification des opérateurs, pour orienter, en tenant compte du dévelopepment de l’appareil productif national, l’activité du secteur privé, vers la contribution à la couverture des besoins ; 3) d’encadrer et d’organiser l’intervention des agents économiques du secteur privé en vue d’inscrire leur action dans un cadre intégré assurant la complémentarité avec le secteur pubile ; 4) d’encadrer, de suivre et de contrôler conformément à la loi d’intervention des entreprises étrangères dans les activités commerciales et des services. Art. 11. - En matière de normalisation, de contrôle de qualité et de protection du consommateur, le ministre du commerce est chargé : d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre une politique de contrôle de la qualité des produits et services destinés en particulier à la consommation des ménages. A ce titre: - il veille, en collaboration avec les ministres concernés, à la diffusion de normes de qualité devant servir de base notamment à la fabrication, au conditionnement et à l’emballage de produits allmentaires, d’hygiène et d’entretien et au respect de ces 4 normes: - il définit les procédures et modalités de contrôle de la qualité et met en place les organes et moyens nécessaires à ce contrôle ; -il prend toutes dispositions en vue de sanctionner toute fraude en la matière. Art. 12. - Le ministre du commerce participe, dans le cadre des lois en vigueur, à l’exercice de la fonction de contrôle sur tout crganisme assumant une fonction commerciale; ce contrôle a pour objet de permettre de situer le niveau de performance atteint en matière de réalisation des objectifs arrêtés dans les domaines des programmes d’importation, de distribution, de stockage, d’exportation ainsi que pour ce qui concerne le respect des normes de qualité et de prix. Art. 13. En matière d’organisation, le ministre du commerce est chargé du parachèvement des opérations de restructuration organique et financière des entreprises sous tutelle, de la décentralisation de leur gestion et de la promotion de leurs unités en centres de décision et de responsabilité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 Art. 14. En matière de législation et de réglementation commerciale, le ministre du commerce et le vice-ministre chargé du commerce extérieur, pour ce qui le concerne, sont chargés; - d’élaborer et de proposer, en liaison avec les ministres concernés, tout texte législatif ou réglementaire visant à établir ou à modifier le cadre juridique régissant les conditions dans lesquelles s’effectuent et se réalisent les opérations commerciales aussi bien dans le domaine de la distribution que de l’importation et de l’exportation : - d’élaborer et de proposer toute réglementation relative aux procédures et modalités de distribution de tout article et en particulier de produits de consommation, et ce, en veillant à la qualité, à l’amélioration de la présentation du produit, à la qualité du service de vente, y compris l’organisation et l’agencement: - d’élaborer et de proposer toute mesure réglementaire visant à harmoniser les relations commerciales entre agents économiques ainsi que les pratiques commerciales ; - d’élaborer et de proposer, conformément aux lois et règlements en vigueur, toute procédure régissant l’exercice des activités commerciales et de services par les entreprises et agents économiques étrangers intervenant ou appelés à intervenir sur le territoire national. Art. 15. - En matière de formation, le ministre du commerce est chargé, en liaison avec les ministres concernés, de promouvoir, de coordonner et de mettre en œuvre un programme d’action visant la formation et le perfectionnement des personnels de l’ensemble des services, entreprises et institutions relevant de son autorité. Il collabore à la définition des programmes à dispenser aux agents économiques relevant du secteur du commerce et de l’artisanant de services et en suit l’exécution, l’évolution et les résultats. Dans ce cadre: - il étudie les questions relatives à l’état et à l’évolution de l’emploi dans le secteur commercial et entreprend toute action visant à créer les conditions permettant une meilleure productivité du travail; - il assure la promotion, la coordination et le suivi, sous leurs différents aspects et dans toutes leurs phases, des actions afférentes à la formation, au perfectionnement et aux relations de travail de l’ensemble des personnels du secteur commercial ; -il oriente, en fonction des besoins de développement du secteur, les institutions de formation qui en dépendent ; - il assure, en liaison avec les ministres chargés respectivement de la formation professionnelle, de l’éducation et de l’enseignement supérieur, le développement et la gestion des moyens nécessaires à la formation et au perfectionnement du personnel du secteur du commerce; - il élabore tous rapports et tous bilans pour les matières et actions visées ci-dessus. 22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. - Le ministre du commerce est chargé, | en ce qui le concerne de promouvoir tout programme et tout action appropriée pour la mise en place des cadres et des instruments nécessaires à la diffusion et à la propagation de l’information économique, condition nécessaire à toute mesure d’intégration économique et à la promotion de la production nationale. A ce titre: -11 développe le système de collecte, de traitement et d’exploitation de l’information statistique ou toute autre information liée au secteur; il oriente, programme et stimule la tenue des foires et expositions à vocation nationale ou régionale ainsi que la tenue de salons spécialisés, animés par les institutions concernées, notamment la chambre nationale de commerce et les chambres de commerce de wilaya; - il favorise l’expansion des activités commerciales au niveau local en encourageant la tenue et le développement des quinzaines commerciales en vue d’assurer la promotion de la production nationale et d’animer la vie économique locale. Art. 17. En matière de concertation interministérielle et de cordination inter-entreprises, le ministre du commerce est chargé : - de veiller à l’exécution des décisions prises dans le cadre de la coordination au niveau central, régional ou inter-entreprises et au bon fonctionnement des organes de coordination. Dans le cadre de la coordination inter-entreprises, sectorielle ou inter-sectorielle, impliquant la prise en charge, sur une base contractuelle, de la production nationale par les utilisateurs et les entreprises socialistes de distribution, il veille au respect des normes et des spécifications des biens de la production nationale prévues dans les relations contractuelles entre les producteurs et les distributeurs : - d’animer, d’orienter et de superviser, dans le cadre de la concertation, l’action de la chambre nationale de commerce et des chambres de commerce de wilaya. Le ministre du commerce veille à l’adaptation permanente des statuts de ces institutions de développement de la concertation entre opérateurs, entreprises et administrations aux niveaux national et local. Art. 18. Le ministre du commerce est chargé de participer à la mise en œuvre de la politique arrêtée par le Gouvernement en matière de maintenance, pour assurer, en ce qui le concerne, la couverture en priorité des besoins intéressant le citoyen, en matière d’entretien, de réparation et de service après-vente, d’une part, l’organisation des moyens des opérateurs publics sous tutelle afin de permettre une prise en charge efficace de la maintenance de leurs équipements et l’amélioration de la productivité, d’autre part. Art. 19. En matière de commerce extérieur et dans le cadre de la coordination et de l’harmonisation prévues à l’article 3 ci-dessus, le vice-ministre REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 chargé du commerce extérieur, met en œuvre, sous l’autorité du ministre du commerce, la politique nationale du commerce extérieur et veille à son application conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur. A ce titre, il est chargé de rechercher, d’étudier et de présenter, en liaison avec les ministres concernés, les données nécessaires à la définition de la politique nationale en matière d’échanges commerciaux extérieurs; d’élaborer, en liaison avec les ministres concernés, et de proposer les programmes annuels et pluriannuels des échanges commerciaux extérieurs, d’en suivre l’exécution, d’en assurer le contrôle et d’en dresser les bilans; - d’élaborer et de proposer la réglementation relative au commerce extérieur et de veiller à son application. Dans ce cadre: 1) il participe à l’élaboration de toute législation ou réglementation ayant une incidence sur le commerce extérieur; 2) il étudie et propose, en ce qui le concerne, les procédures liées aux opérations d’importation et d’exportation ; 3) il instruit, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, toute demande relative à l’octroi d’autorisations d’importation et d’exportation ; 4) il étudie, prépare et propose toutes les mesures susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du commerce extérieur ; 5) 11 accomplit tous travaux d’études et de recherches à caractère général ou de synthèse relatifs aux activités d’importation et d’exportation. Art. 20. En matière de monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, le vice-ministre chargé du commerce extérieur est chargé, dans le cadre des procédures et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de veiller à la réalisation des objectifs visés par l’institution du monopole de l’Etat. Dans ce cadre : -il veille, en liaison avec les ministres concernés, à la bonne organisation et au bon fonctionnement du monopole; il contribue dans le cadre des échanges extérieurs à la régulation des opérations effectuées par les organismes détenteurs de monopoles portant sur les biens et services; - 11 veille à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la répartition des produits, à l’importation et à l’exportation, entre les opérateurs du commerce extérieur. Art. 21. - Le vice-ministre chargé du commerce extérieur étudie, élabore, propose et met en œuvre, dans le cadre d’organes intersectoriels de planification, toute mesure de nature à rentabiliser les importations et à promouvoir les exportations, 522 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. Le vice-ministre chargé du commerce extérieur étudie, prépare, élabore et, le cas échéant, propose, conformément aux procédures et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les mesures relatives: 1) à la promotion et à l’exportation des échanges commerciaux avec l’extérieur ; 2) à l’organisation et à la participation aux manifestations économiques en faveur des produits nationaux ; 3) à la promotion des produits nationaux sur les marchés extérieurs. Art. 23. - Le ministre du commerce exerce le pouvoir de tutelle sur les organismes, entreprises, établissements placés sous son autorité. Cette mission est assurée par le vice-ministre du commerce extérieur, dans les limites de ses compétences, dans le respect de l’unité d’action et des dispositions de l’article 3 ci-dessus, Art. 24. - Le ministre du commerce et le vice-ministre chargé du commerce extrieur, pour ce qui le concerne, sont chargés de veiller : à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au secteur commercial; au bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établissements, entreprises et organismes placés sous tutelle et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 25. En matière de recherche, le ministre du commerce et le vice-ministre chargé du commerce extérieur, pour ce qui le concerne, sont chargés, en coordination avec les instances nationales concernées, de promouvoir et de veiller à l’exécution des programmes de recherche, dans les domaines intéressant le secteur commercial, et notamment en matière : d’études de la demande et de la consommation au niveau national et local; d’études de marché au niveau international : d’études dans le domaine de la formation, liées au développement du secteur commercial; d’études pour l’utilisation des nouvelles techniques de gestion de la fonction commerciale, en particulier des techniques informatiques. Art. 26. - Le ministre du commerce et le vice-ministre chargé du commerce extérieur, pour ce qui le concerne, sont chargés, en relation avec le ministre des affaires étrangères et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux procédures et orientations prévues en la matière : - de participer ou d’apporter leurs concours aux autorités compétentes concernées lors des négociations internationales, bilatérales ou multilatérales ainsi que celles menées avec les organismes internationaux concernant le secteur commercial; de veiller à l’application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie; de participer aux activités des organismes internationaux, régionaux ou sous-régionaux ayant compétence dans le domaine commercial ; Art. 27. Le ministre du commerce et le vice-ministre chargé du commerce extérieur, pour les missions qui lui sont conférées, centralisent les résultats, en évaluent les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées, établissent les bilans, synthèses et compte-rendus, et en font communication, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et échéances établies, Art. 28. Les décrets n° 81-255 et n° 81-257 du 19 septembre 1981 susvisés sont abrogés. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1984. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 7 mars 1984 fixant la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits et notamment son article 4; Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce et notamment son article 22; Arrête : Article 1er. - La nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce est fixée et annexée à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le centre national du registre du commerce est chargé d’assurer la publication et la diffusion de la nomenclature visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Alger le 7 mars 1984. Abdelaziz KHELLEF 22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme, Le Présidente de la République, Vu la Charte nationale ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-17° et 152; Vu le décret n° 80-08 du 12 janvier 1980 fixant les attributions du ministre du tourisme ; Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Pour la concrétisation des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les institutions politiques nationales, le ministre de la culture et du tourisme assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de culture et de tourisme. Dans les domaines du tourisme et du thermalisme, le vice-ministre exerce, sous l’autorité du ministre, les attributions fixées par le présent décret. Art. 2. Pour la réalisation des missions générales définies à l’article 1er, et conformément aux plans nationaux de développement, le ministre est chargé : - de développer les moyens et de réunir les conditions de la renaissance et de l’affirmation des valeurs spirituelles et de l’identité culturelle nationale; de protéger et de mettre en valeur les potentialités touristiques du pays et de promouvoir le tourisme en le mettant au service du bien être social. Art. 3. - Dans l’exercice de ses attributions et afin de concrétiser l’unité de conception pour l’ensemble des activités du ministère, le ministre de la culture et du tourisme est chargé, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation dans : - toute phase d’étude, de proposition des données nécessaires à l’établissement des projets et à la réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur; tous les processus d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel ; - l’utilisation, en conformité avec les lois et réglements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 Art. 4. En matière de culture, le ministre met en œuvre la politique nationale de développement du secteur. A ce titre, il est chargé de rechercher, d’identifier, de classer, de conserver et de mettre en valeur le patrimoine culturel national, - d’assurer, par les moyens et procédés appropriés une large diffusion des éléments du patrimoine culturel qui doivent être mis à la portée du public; - de réunir les conditions requises pour l’émergence d’une école de l’histoire nationale et de promouvoir l’écriture de toutes les périodes de celle-ci selon des critères scientifiques aptes à dégager son influence tout au long de son déroulement, son évolution avec ses aspects sociaux, économiques et culturels et, enparticulier, la résistance populaire au colonialisme, la Révolution armée et la restauration de la souveraineté et de l’identité nationale ; de participer à l’élaboration des programmes d’enseignement de l’histoire natioale; - d’étudier, de préparer et de proposer les avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développemet de la culture; d’élaborer et de proposer pour chaque secteur de l’activité culturelle un plan de développement à court, moye et long termes ; de promouvoir, dans un cadre concerté avec les ministres intéressés, toute initiative d’étude et de recherche relative à la culture; - de veiller au suivi, à la coordination et au contrôle de l’exécution des plans et programmes arrêtés pour le secteur de culture; de prendre les mesures nécessaires et d’entreprendre toutes actions permettant la promotion et l’encouragement de la production nationale en matière d’œuvre de l’esprit; d’assurer la complémentarité des efforts des différents opérateurs culturels, - de veiller, dans un cadre concerté avec les autorités et organismes intéressés, à la coordination des publications dans le domaine de la culture, d’inciter ou d’aider tout organisme, institution ou collectivité à la création ou à l’organisation de l’animation et de la diffusion décentralisées de la culture. Art. 5. - En matière de tourisme et de thermalisme et dans le cadre des mesures de coordination et d’harmonisation fixées à l’article 3 ci-dessus, le vice-ministre, sous l’autorité du ministre, met en œuvre la politique nationale, de développement du secteur, en assure le suivi et le contrôle. A ce titre, il est chargé : - d’élaborer et de proposer les plans et programmes de développement annuels et pluriannuels du secteur, 524 JOURNAL OFFICIEL DE LA de participer, en liaison avec les ministères concernés, à la réalisation des études portant sur les potentialités des différentes régions du pays et celles relatives aux critères et modalités d’implantation des projets de développement, de mettre en valeur, dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire, les sites touristiques et thermaux et d’assurer leur protection, de valoriser, de développer et d’exploiter les stations thermales, de promouvoir la création de tout organisme de production, de réalisation, de services, d’études et de formation concernant les activités liées au tourisme et au thermalisme, d’élaborer, de proposer et d’appliquer les mesures relatives à la gestion, à l’entretien et à la rénovation du patrimoine relevant du secteur du tourisme, d’élaborer, de proposer et de veiller à l’application de la réglementation relative à l’hôtellerie, la restauration, aux syndicats d’initiative, aux agences de voyages et toutes autres activités para-touristiques, d’animer, d’orienter et de contrôler le secteur touristique privé, - de participer avec les ministères concernés aux études préalables et aux choix d’implantations. des structures d’accueil initiés par les collectivités locales, et d’agréer leurs projets conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, d’apporter son concours ou de participer à l’établissement de la réglementation et à la fixation des prix et coûts des produits et services relevant du tourisme et du thermalisme, d’étudier, de proposer et de réaliser les projets de développement de l’industrie touristique. Art. 6. Le ministre de la culture et du tourisme exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises et établissements placés sous son autorité. Cette mission est assumée par le vice-ministre du tourisme, dans les limites de ses compétences, le respect de l’unité d’action et des dispositions de l’article 3 ci-dessus, Art. 7. En matière de formation et de perfectionnement des travailleurs, le ministre et le vice-ministre, en ce qui le concerne, dans le cadre de la coordination et de l’harmonisation prévues à l’article 3 ci-dessus, en concertation avec les secteurs concernés sont chargés: d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique de formation, de perfectionnement et de promotion des travailleurs, de concevoir et de veiller à l’application des méthodes pédagogiques appropriées à chaque type de formation ou de perfectionnement. Art. 8. En matière de normalisation et de maintenance. le ministre et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés: REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 de promouvoir, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la normalisation des installations et équipements des établissements et entreprises de la culture et du tourisme, - de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation, - de faire assurer la maintenance des installations et équipements utilisés dans le secteur. Art. 9. Le ministre et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés de : veiller notamment, à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au secteur, - d’assurer le bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établissements, entreprises et organismes placés sous tutelle et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires. Art. 10. - Le ministre de la culture et du tourisme et le vice-ministre, en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les procédures et orientations prévues en la matière : - de participer ou d’apporter leur concours aux autorités compétentes concernées, dans toutes négociations internationales, bilatérales ou muitilatérales afférentes aux différents domaines du ministère, - de veiller à l’application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie. Art. 11. En matière de coordination des activités extérieures d’échanges culturels avec les pays étrangers, le ministre est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur : d’étudier, de coordonner et de contrôler, en concertation avec le ministre des affaires étrangères et les ministres concernés, les activités culturelles à caractère internationales d’échanges ou de coopération, de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires à faire connaître et à apprécier le patrimoine et les productions culturelles et artistiques nationales à l’étranger. A ce titre, il assure notamment la conception, l’organisation, la mise en œuvre et le contrôle des actions culturelles appropriées destinées à la communauté algérienne implantée à l’étranger. Art. 12. Le ministre de la culture et du tourisme et le vice ministre, pour les missions qui lui sont confiées. sont chargés de centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées d’établir les bilans, synthèses et compte-rendus et d’en faire communication. chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et écheances établies. 22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art, 13 Les décrets nº 80-08 du 12 janvier 1980 et 82-26 du 16 janvier 1982 susvisés sont abrogés. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1984. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 19 mai 1984 portant fixation du taux de soutien aux prix du livre Importé pour l’année 1983. Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu le décret n° 80-151 du 24 mal 1980 fixant les modalités de calcul et d’utilisation de la subvention de soutien au prix du livre et notamment son article 15; Vu le décret n° 83-300 portant création de l’entreprise nationale du livre ; Vu le décret n° 83-584 du 29 octobre 1983 portant répartition des dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité et de large consommation; Arrêtent : Article 1er. Le taux effectif de soutien aux prix du livre importé, pour l’exercice 1983, est fixé à 25% de son prix de revient C.A.F. Alger. Art. 2. - Le secrétaire général du ministère de la culture et du tourisme et le secrétaire du ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne | démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1984. Le ministre de la culture P/Le ministre et du tourisme, des finances, Le secrétaire général, Abdelmadjid MEZIANE. Mohamed TERBECHE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de : l’environnement et des forêts. Le Présidente de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-7° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 Vu le décret n° 80-172 du 21 juin 1980 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique ; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux Forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Pour la concrétisation des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’hydraulique, d’environnement et de forêts. Dans les domaines de l’environnement et des forêts, le vice-ministre exeree, sous l’autorité du ministre, les attributiohs fixées par le présent décret. Art. 2. Pour la réalisation des missions générales définies à l’article 1er, et conformément aux plans nationaux de développement, le ministre est chargé : - de l’extension des programmes de mobilisation et de distribution des ressources en eau, - de la préparation et de l’amélioration des terres irrigables et à vocation forestière, en concertation avec le ministre chargé de l’agriculture, de la protection de l’environnement et de sa mise au service du bien être social, - de la protection et de l’accroissement du patrimoine forestier et des groupements végétaux naturels. Art. 3. - Dans l’exercice de ses attributions et afin de concrétiser l’unité de conception pour l’ensemble des activités du ministère, le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts est chargé, de concert avec le vice-ministre, pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre de mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation dans : toute phase d’étude, de propósition des données nécessaires à l’établissement des projets et à la réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur, - tous les processus d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel, - l’utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. Art. 4. - En matière d’hydraulique, le ministre met en œuvre : - les programmes nécessaires à la connaissance des ressources en eau et à leur inventaire, 526 JOURNAL OFFICIEL DE LA les programmes de réalisation des ouvrages, de mobilisation, de transfert, de traitement, de distribution, d’épuration et d’évacuation des eaux destinées à la consommation domestique, agricole et industrielle. A ce titre, il est chargé - de réaliser l’évaluation permanente, quantitative et qualitative des ressources mobilisables, d’évaluer, avec les secteurs concernés, les besoins en eau potable, agricole et industrielle, de fixer les critères et normes d’affectation et d’en déterminer les modalités d’application, d’élaborer les schémas directeurs à caractère national et régional d’affectation des ressources en eau, d’assurer la protection et la conservation des ressources en eau, notamment contre toute forme de nuisances et d’utilisation abusive, de promouvoir le développement des ressources en eau non conventionnelles, notamment le dessalement de l’eau de mer, la déminéralisation des eaux saumâtres et la réutilisation des eaux usées, de proposer les tarifications de l’eau et d’en assurer l’application. Art. 5. - En matière de protection de l’environnement, dans le cadre de la coordination et de I’harmonisation prévues à l’article 3 ci-dessus, le vice-ministre, sous l’autorité du ministre, met en œuvre la politique nationale de protection de l’environnement et en assure le suivi et le contrôle. A ce titre, il est chargé : - de préserver, par des mesures conservatoires, le milleu naturel, notamment la faune et la flore menacées de disparition, de développer le patrimoine cynégétique, de réglementer la chasse et d’en organiser l’exercice, de promouvoir la création des parcs nationaux et des réserves naturelles, de définir les normes et les critères de préservation des milieux récepteurs, tels que l’atmosphère, l’eau et la mer, des pollutions et nuisances de toute nature et d’en assurer l’application, la surveillance et le contrôle technique, - d’établir et de tenir à jour les nomenclatures relatives aux installations classées et aux substances dangereuses pour l’homme et son environnement, de réglementer les conditions et modalités de stockage, de circulation et recyclage des déchets, de participer, avec les organismes concernés, au système de surveillance et de contrôle des matières radioactives, d’initier des études d’impact liées aux incidences directes et indirectes des projets sur l’équilibre écologique et d’apprécier les études d’impact réalisées par d’autres opérateurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 - de procéder avec les ministères concernés, à l’inventaire des sites naturels, à la création et au développement de forêts récréatives, de parcs de loisirs et d’espaces verts et leur mise au service du bien être social. Art. 6. En matière de forêts et dans le cadre de la coordination et d’harmonisation prévues à l’article 3 ci-dessus, le vice-ministre, sous l’autorité du ministre, met en œuvre les programmes de protection, de développement, de valorisation et d’extension du patrimoine forestier et des programmes végétaux naturels. A ce titre, il est chargé de réaliser l’inventaire des forêts, celui des potentialités physiques des différentes zones écologiques et d’en dresser le cadastre, - de réaliser les programmes d’aménagement, d’exploitation et de valorisation des forêts et des groupements végétaux naturels et d’en contrôler l’exécution, de mettre en œuvre les programmes de prévention et de lutte, dans un cadre concerté avec les ministères concernés, contre les incendies, maladies et parasites, d’organiser avec les opérateurs concernés les circuits de collectes des produits forestiers et des groupements végétaux naturels, de déterminer et d’exécuter les programmes de reboisement aux fins d’extension du patrimoine forestier, de lutte contre la désertification, de l’érosion, notamment dans le cadre du barrage vert > et des bassins versants de barrages, de définir et d’exécuter les programmes de traitement, de conservation, d’amélioration et de protection des terres forestières et à vocation forestière. Art. 7. - En matière d’irrigation et d’assainissement agricole, le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, en relation avec le ministre chargé de l’agriculture, met en œuvre les programmes d’études, de réalisation et de création des périmètres irrigués. A ce titre, il est chargé: d’assurer l’inventaire des ressources en sol aptes à l’irrigation, - d’effectuer les études préliminaires et détaillées des aménagements de périmètre des zones irriguées, - de réaliser les infrastructures hydrauliques d’irrigation comprenant les ouvrages de mobilisation, les conduits de transfert et réseaux de distribution jusqu’à la borne d’irrigation des parcelles, de réaliser les réseaux principaux de drainage et d’assainissement, de faire gérer les installations principales d’irrigation, d’assainissement et de drainage. 22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et le vice-ministre, dans la limite de ses compétences, sont chargés des études préalables, de la programmation et de la promotion des opérations d’amélioration des terres de montagne en sec et, en relation avec les ministres concernés, de la définition de la destination des terres et leur leur utilisation en fonction de leurs caractéristiques spécifiques et de mettre en œuvre les programmes d’intervention dans les zones délimitées. Art. 9. - En matière de formation, de perfectionnement et de recherche technologique spécifique, le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et le vice-ministre, en ce qui le concerne; dans le cadre de la coordination et de l’harmonisation fixées à l’article 3 ci-dessus et en concertation avec les ministères concernés, ‘sont chargés : - d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique de formation, de perfectionnement et de promotion des travailleurs du secteur ainsi que 1 les programmes de recherche appliquée, technique et technologique relevant de leurs attributions. - de promouvoir le développement d’une ingénierie nationale nécessaire au fonctionnement des différents domaines d’activité du secteur. Art. 10. En matière de normalisation et de maintenance, le ministre et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés : - de promouvoir, conformément aux dispositions légales et rélgementaires, la normalisation des installations et équipements des établissements et entreprises du secteur, - de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation, de faire assurer la maintenance des installations et équipements utilisés dans le secteur. Art. 11. - Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises et établissements placés sous son autorité. Cette mission est assumée par le vice-ministre dans les limites de sa compétence, le respect de l’unité d’action et des dispositions de l’article 3 ci-dessus. Art. 12. Le ministre et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés : - de veiller notamment à l’application des dispositions légales, et réglementaires relatives au secteur, - d’assurer le bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établissements, entreprises et organismes placés sous tutelle et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires. Art. 13. - Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et le vice-ministre, en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : de participer ou d’apporter leur concours aux autorités compétentes concernées, dans toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales afférentes aux différents domaines du ministère. de veiller à l’application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie. Art. 14. - Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés de centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées, d’établir les bilans, synthèses et compte-rendus et d’en faire communication, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et échéance établies. Art. 15. Les décrets nºs 80-172 du 21 juin 1980 et 81-49 du 21 mars 1981 susvisés sont abrogés. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment son article 111, alinéas 6 et 7; Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre des travaux publcs assure la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine des travaux publics. A ce titre, le ministre est chargé de la conception, de l’élaboration, de l’exécution, du suivi et du contrôle des mesures techniques, administratives, 528 JOURNAL OFFICIEL DE LA économiques et sociales pour la réalisation d’ou- | vrages publics liés aux infrastructures routière, maritime et aéroportuaires et du concours pour la réalisation des infrastructures ferroviaires. Art. 2. -Pour la réalisation des objectifs, le ministre des travaux publics est chargé, dans une conception globale et intégrée définie au sein du département ministériel, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation dans : - toute phase d’étude, de propositions de données nécessaires à l’établissement des projets et à la réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans annuels et pluriannuels et programmes de développement; tous les processus d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation, relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel: l’utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. Art. 3. - Dans le cadre de ses attributions, le ministre des travaux publics : veille à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives à son domaine de compétence par le contrôle des mesures d’ordre technique, administratif et économique, nécessairés à la maltrise des activités dont il a la charge; exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises et établissements placés sous son autorité; veille au bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établissements, entreprises et organismes placés sous son autorité et effectue ou falt effectuer, à cet effet, les contrôles requis; suit et contrôle, conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans les limites de ses attributions, sur le plan technique, la profession et l’activité des entreprises mixtes et privées du secteur des travaux publics. Art. 4. - Dans le domaine des travaux publics : le ministre est chargé, dans les limites de ses attributions : de la préparation, en liaison avec les ministres concernés, et de l’exécution du plan directeur des infrastructures, en conformité avec le plan national d’aménagement du territoire et les différents schémas d’aménagement; de la préparation et de l’étude de l’ensemble des questions y afférentes liées à la définition de procédures légales et réglementaires pour la mise en œuvre des mesures se rapportant aux travaux neufs, aux travaux de grosses réparations et aux travaux d’entretien en ce qui le concerne et de réparation ordinaire des infrastructures, s’inscrivant | REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 dans le respect des attributions d’autorités concernees, de la législation et de la réglementation en vigueur; - de déterminer les conditions de réalisation et d’assurer les travaux sur les infrastructures concernées et les installations édifiées sur ces infrastructures, à l’exception de celles édifiées sur les infrastructures ferroviaires, porturaires et aéroportuaires. A ce titre, le ministre des travaux publics participe, avec toute autorité concernée : - àl’élaboration du plan d’aménagement du territoire et des plans d’urbanisme : - à l’élaboration du plan national de transport; - à la définition des programmes de fabrication, d’importation et de distribution des matériels et matériaux de travaux publics conformément à la législation en vigueur; - à la conservation et à l’exploitation des dépendances du domaine public de l’Etat; - à la détermination des conditions et modalités de mise en œuvre de la signalisation routière, de la protection et de la police du domaine public routier, de la signalisation maritime, de la protection et de la police du domaine public maritime, à l’exception du domaine public portuaire et aéroportuaire, et donne son agrément pour les charges totales et par essieu, et les gabarites des matériels des transports routiers; - à l’élaboration des textes relatifs au code de la route. Il est, en outre, chargé de veiller: au respect des dispositions en vue de constater la conformité de l’ouvrage public avec les projets d’aménagement dans le cadre légal et réglementaire; - au respect de la procédure d’exécution des travaux mixtes, intéressant des autorités concernées. Art. 5. En matière d’infrastructures : Le ministre est chargé, dans la limite de ses attributions : - de la préparation, en ce qui le concerne, de plans de création, d’aménagement et de modernisation des infrastructures et de leur mise en œuvre ; - du développement des activités liées à la réalisation; de la direction et du contrôle de tous travaux participant du domaine des travaux publics. Dans ce cadre, la compétence s’étend : En matière d’infrastructure routière à : - la préparation du plan de développement et d’aménagement de l’ensemble des réseaux routiers, en liaison avec le ministre des transports; - la conception, la construction, l’aménagement et la maintenance des autoroutes et des routes nationales; - la conception, la construction, l’aménagement et le contrôle d’exécution et, le cas échéant, le 22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA suivi des projets de la voirie urbaine, des chemins de wilaya, des chemins de commune, en liaison avec le ministre chargé des collectivités locales; - l’assistance technique aux collectivités locales, nécessaire à la conception, la construction, l’aménagement, la maintenance du réseau dont elles ont la gestion; - aux conditions et aux modalités de mise en œuvre de la signalisation routière, en liaison avec le ministre de l’intérieur et des collectvités locales, le ministre des transports et, éventuellement, tout autre autorité intéressée. En la matière, le ministre des transports est associé aux études de conception et de faisabilité. En matière d’infrastructure portuaire, à: la préparation de schémas-directeurs, l’exécution de plan d’aménagement et d’extension des ports, en liaison avec le ministre des transports et en concertation avec le ministre de la défense nationale et toute autorité concernée; la conception, la construction et l’aménagement des infrastructures maritimes; aux grands travaux, travaux neufs et aux travaux de reconnaissance; la signalisation maritime et à la police du domaine public maritime. En matère d’infrastructure aéroportuaire, à : — la participation à l’élaboration du schéma national aéroportuaire; la préparation du schéma directeur du plan d’aménagement et d’extension des aérodromes, en liaison avec le ministre des transports et après concertation avec le ministre de la défense nationale et avis de toute autorité concernée; - la conception, la construction, l’aménagement et la maintenance des équipements et installations des aérodromes, pour ce qui le concerne. En matière d’infrastructure ferroviaire : au concours, pour l’étude, la réalisation et le contrôle des programmes de constructions nouvelles, de modernisation et d’extension de voles ferrées. Art. 6. En matière de normalisation et de maintenance, le ministre des travaux publics est chargé de: de promouvoir, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la normalisation des installations et équipements; de participer aux études et travaux initiés dans le cadre de la normalisation; de faire assurer la maintenance des installations et équipements. Art. 7. En matière de planification, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le ministre des travaux publics est chargé de : proposer toute mesure permettant l’adaptation des infrastructures dont il a la charge à l’évolution démographique, économique et des transports; REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 - arrêter les mesures liées au programme dont il a la charge, en concertation avec les ministres intéressés, et en liaison avec les collectivités décentralisées; - développer les moyens de réalisation et de les coordonner, Art. 8. Le ministre des travaux publics est chargé, en outre, de prendre les mesures pour préparer la réunion de tous les moyens d’exécution des activités et leur adaptation dans le cadre de modalités de mise en œuvre. Art. 9. Le ministre des travaux publics, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues: - participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant de ses attributions; - veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie; - participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des travaux publics; représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions. Art. 10. - En matière de formation et de recherche spécifique au secteur, le ministre des travaux publics est chargé, dans le cadre des dispositions réglementaires, d’élaborer, de proposer et de mettre en. œuvre, la politique de formation, de perfectionnement et de promotion des travailleurs du secteur ainsi que les programmes de recherche appliquée relevant de ses attributions. Il détermine, en liaison avec toute autorité concernée, les modalités de délivrance des diplômes auxquels la formation concernée ouvre droit. Art. 11. Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, le ministre des travaux publics est chargé : - de centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées ; d’établir les bilans, synthèses et comptes rendus et d’en faire communication selon les modalités et échéances établies. Art. 12. Est abrogé le décret n° 78-34 du 25 février 1978 susvisé. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1984. Chadli BENDJEDID, 530 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les attributions butions du ministre des industries légères et celles du vice-ministre chargé des matériaux de construction. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-7° et 152; Vu le décret n° 76-79 du 20 avril 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie : Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant création, au ministère des industries légères, d’une direction des industries chimiques et d’une sous-direction de la métrologie; Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant l’organisation de l’administration centrale du ministère des industries légères ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. - Pour la concrétisation des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre assure la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine des industries légères. En matière des matériaux de construction, le vice-ministre exerce, sous l’autorité du ministre, les attributions fixées par le présent décret. Art. 2. Pour la réalisation des missions générales définies à l’article 1er ci-dessus et conformément aux plans nationaux de développement, le ministre est chargé de développer : a) les industries des matériaux de construction notamment les liants hydrauliques, les produits rouges, les céramiques sanitaires, les agrégats et le marbre; b) les industries alimentaires notamment les industries meunières, les eaux minérales et autres boissons, les corps gras et les sucres, ainsi que les industries de conserves; c) les industries, manufacturières dont notamment: les industries des tabacs et allumettes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 les industries des textiles naturels, synthétiques et artificiels, de la confection et de la bonneterie, des cuirs naturels, synthétiques et artificiels, de la chaussure, de la maroquinerie et des autres produits dérivés du cuir ; d) les activités de recherches géologiques et hydrogéologiques et d’extraction, dans le cadre de la valorisation des matières premières destinées notamment à l’industrie des matériaux de construction et des eaux minérales; e) les autres industries de transformation dont notamment : les industries de transtormation du bois. de la cellulose et du papier, les industries du verre et de la céramique, les industries d’ameublement et d’équipements ménagers et les articles de quincaillerie, les industries de loisirs notamment les articles de sports, les jouets et les instruments de musique. Art. 3. - Dans l’exercice de ses attributions et afin de concrétiser l’unité de conception pour l’ensemble des activités du ministère, le ministre des industries légères est chargé, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre de mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation dans - toute phase d’étude, de proposition des données nécessaires à l’établissement des projets et à la réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur : - tous les processus d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel : l’utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère ; -Art. 4. En matière de planification, le ministre des industries légères est chargé : d’étudier et de présenter les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes dans les domaines des industries légères; d’étudier et de préparer, en ce qui le concerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures prévues, les données et prévisions nécessaires à l’établissement d’avant-projets des plans annuels et pluriannuels de développement et d’assurer la mise en œuvre des plans et programmes adoptés. Art. 5. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le ministre des industries légères est chargé : 22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA de veiller à la bonne utilisation du patrimoine Industriel, à la progression quantitative et qualitative de la production du secteur des industries légères ainsi qu’à l’amélioration de la productivité, - de contribuer à la réalisation des objectifs d’intégration en matière de production, entre le secteur des industries légères et les autres secteurs productifs et de proposer toutes mesures tendant à faciliter l’approvisionnement national en produits du secteur des industries légères, - de veiller à la qualité des biens produits par les industries alimentaires et manufacturières. Art. 6. - Le ministre des industries légères est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur: - de veiller à l’approvisionnement national en biens et produits relevant du secteur des industries légères et destinés tant à la consommation directe qu’à la fourniture des secteurs productifs, - de mettre en place les moyens de stockage appropriés afin d’assurer la régularité et la sécurité de ces approvisionnements, - de préparer, en ce qui le concerne, les études et les mesures nécessaires à l’application des dispositions légales relatives aux monopoles institués en matière d’industries légères. Il est chargé, en outre: - de proposer ou de contribuer à l’élaboration de la réglementation en matière de prix et de coûts pour les produits du secteur des Industries légères, de veiller, en ce qui le concerne, à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de commercialisation et de prix pour les produits du secteur des industries légères. Art. 7. Le ministre des industries légères, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, est chargé : d’organiser, de développer et de contrôler la production du secteur des industries légères en veillant à assurer : la disponibilité des produits sur le marché, la diversité de la gamme de ces produits, la présentation dans un conditionnement attrayant et adapté à ces produits et répondant aux normes d’hygiène, * la préservation de la qualité, d’étudier et de proposer toutes mesures visant à mieux satisfaire les besoins de la population en produits de qualité, de mettre en œuvre toute action de promotion des exportations des produits nationaux en lialson avec les ministères concernés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 Art. 8. - En matière de normalisation et de propriété industrielle, le ministre des industries légères est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires: - d’organiser et de développer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les activités relatives aux domaines de la normali sation, de la propriété industrielle et de veiller à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière, - d’élaborer et de mettre en œuvre toutes les mesures et spécifications techniques garantissant la qualité des produits du secteur des industries légères, - d’étudier et de proposer, dans un cadre concerté, les mesures à caractère législatif et réglementaire en matière de normes et de qualité reiatives aux produits relevant du secteur des industries légères, - de veiller à l’application des mesures relatives à la qualité des produits, notamment le contrôle de cette qualité, avant mise à la consommation de ‘ces produits, d’étudier et de proposer, à cet effet, la création de structure de contrôle spécialisée dans ce domaine. Art. 9. - Le ministre des industries légères est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans la limite de ses attributions de développer les structures adéquates et les moyens dans le domaine de l’engineering, de l’infrastructure industrielle, de la recherche et de la technologie, nécessaires à la réalisation des projets industriels et au fonctionement des installations existantes, - d’élaborer toutes mesures destinées à assurer la maîtrise et la mise en œuvre des techniques et le développement des capacités d’engineering tant au niveau de la conception que de la réalisation, d’établir et de mettre en œuvre des programmes d’actions en vue de renforcer la maintenance des installations techniques et les équipements du secteur. Art. 10. - Le ministre des industries légères est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de promouvoir et de coordonner, en ce qui le concerne, tous les programmes de recherches se rapportant aux activités et aux techniques du secteur des industries légèrés. Il veille à l’établissement des bilans périodiques en matière de recherches. Art. 11. - Le ministres des industries légères est chargé, en vue de l’amélioration de la production. et de la productivité dans le secteur des industries légères, de mettre en place et de promouvoir l’organisation scientifique du travail par des méthodes 532 JOURNAL OFFICIEL DE LA appropriées de gestion et de procédures normalisées visant une plus grande efficacité et une économie des moyens. Dans ce cadre, il met en place et développe les instruments de gestion adéquats et les moyens informatiques nécessaires au suivi et au contrôle de la gestion. Art. 12. - Le ministre des industries légères est chargé, dans le cadre des dispositions legales et réglementaires en vigueur, de participer aux études et actions entreprises dans le but de réaliser la politique nationale en matière d’équilibre régional, d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement et de prendre toutes dispositions en vue de la mise en œuvre des décisions prises en la matière. Art. 13. En matière de métrologie, le ministre des industries légères est chargé d’organiser et de développer, dans le domaine de la métrologie, toutes études techniques concernant les instruments de mesure et le contrôle de leur utilisation. Il veille, en ce qui le concerne, à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. Art. 14. En matière des matériaux de construction, dans le cadre de la coordination et de l’harmonisation prévues à l’article 3 ci-dessus, le vice-ministre, sous l’autorité du ministre, met en œuvre la politique nationale de développement des industries des matériaux de construction. A ce titre, Il est chargé de suivre et de contrôler : - les études de projets de réalisation, de développement ou d’extension industriels et l’exécution de ces projets, les programmes de production et d’exécution de ces programmes, - les programmes de commercialisation et l’exécution de ces programmes, le développement de la petite et moyenne Industrie et le contrôle de la situation des entreprises mixtes et privées, - les programmes liés à la satisfaction des besoins nationaux ainsi qu’à l’exportation et, éventuellement, à l’importation des matériaux de construction, le développement des matériaux de construction adaptés aux ressources disponibles et aux conditions locales de construction, le développement de l’engineering et de la réalisation d’équipements destinés à l’industrie des matériaux de construction en relation avec les secteurs concernés, - en outre, il contribue, dans un cadre concerté, la définition et à la réalisation des conditions nécessaires à l’indépendance technique des industries des matériaux de construction. Art. 15. - Le ministre des industries légères et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés: REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 - de déterminer les besoins en personnels, nécessaires aux activités du secteur des industries légères,. - d’étudier, de proposer et de réaliser les conditions susceptibles de réduire et d’éliminer les contraintes et la dépendance technique étrangère en matière d’industrie légère. En outre, ils ont pour mission de veiller à la formation et au perfectionnement, notamment en langue nationale, des personnels nécessaires au bon fonctionnemen du secteur des industries légères. Ils déterminent, en liaison avec les ministères concernés, les modalités de délivrance des diplômes auxquels cette formation ouvre droit. Art. 16. - Le ministre et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés: de veiller notamment à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au secteur, - d’assurer le bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établissements, entreprises et organismes placés sous tutelle et d’y effectuer et d’y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 17. - Le ministre des industries légères et le vice-ministre, en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : - de participer ou d’apporter leurs concours aux autorités compétentes concernées dans les négociations internationales, bilatérales ou muitilatérales qui concernent le secteur des industries légères, - de veiller à l’application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, - de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant competences dans le domaine des industries légères. Art. 18. - Le ministre des Industries légères exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises et établissements placés sous son autorité. En outre, il suit et contrôle, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les limites de ses attributions, l’activité des entreprises mixtes et privées, dans le secteur des industries légères. Ces missions sont assumées par le vice-ministre chargé des matériaux de construction dans les limites de ses compétences, le respect de l’unité d’action et des dispositions de l’article 3 ci-dessus. Art. 19. - Le ministre des industries légères et le vice-ministre chargé des matériaux de construction, en ce qui le concerne, sont chargés, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de promouvoir et d’orienter la petite et moyenne industrie dans le secteur des industries légères.- 22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre étudie et propose toutes mesures nécessaires au développement de ces activités et visant à contribuer, dans un cadre concerté et planifié: à la satisfaction des besoins de la population et de l’économie, à l’intégration nationale par la densification et la décentralisation du tissu industriel, la valorisation des potentialités locales. Il apporte son concours au niveau national et décentralisé, en matière d’étude, d’engineering, de réalisation et d’assistance à la formation et à la gestion dans ce domaine. Art. 20. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans la limite de ses attributions, en matière de sauvegarde du patrimoine industriel, le ministre des industries légères est chargé : - d’étudier et de proposer, dans un cadre concerté avec les secteurs concernés, toute réglementation technique et de sécurité relative aux activités, aux installations, dispositifs, appareillages et matériels relevant des industries légères, - de veiller à la mise en œuvre, en ce qui le concerne, des dispositions légales et réglementaires relatives à la surveillance technique et à la sécurité dans le secteur des industries légères, - de proposer et de participer à l’élaboration des normes de sécurité du travail et d’en assurer l’application au sein des entreprises socialistes sous tutelle. Art. 21. Le ministre des industries légères et le vice-ministre, pour les missions qui jul sont confiées, sont chargés de centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées et d’établir les bilans, synthèses et compte-rendus et d’en faire communication, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et échéances établies. Art. 22. Les dispositions relatives aux attributions du ministre des industries légères, contenues dans les décrets nº 77-217 du 31 décembre 1977, 78-120 du 27 mai 1978 et 80-16 du 31 janvier 1980 susvisés sont abrogés. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 84-129 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports et celles du vice ministre chargé des sports. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-7° et 152, Vu le décret n° 81-71 du 25 avril 1981, modifié, fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Pour la concrétisation des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de jeunesse et de sport. Dans le domaine du sport, le vice-ministre exeгсе, sous l’autorité du ministre, les attributions fixées par le présent décret. Art. 2. Pour la réalisation des missions générales définies à l’article 1er ci-dessus, et conformément aux plans nationaux de développement, le ministre est chargé : - de l’organisation des activités d’animation éducative et de loisirs des jeunes, de la généralisation de la pratique sportive de masse, - de la promotion du sport de performance. Art. 3. - Dans l’exercice de ses attributions et afin de concrétiser l’unité de conception pour l’ensemble des activités du ministère, le ministre de la Jeunesse et des sports, est chargé de concert avec le vice-ministre, pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation dans: - toute phase d’étude, de proposition des données nécessaires à l’établissement des projets et à la réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur, tous les processus d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel, - l’utilisation, en conformité avec les lois et réglements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. Art. 4. En matière de jeunesse, le ministre à pour mission: d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures appropriées concernant l’organisation, le développement et le contrôle des activités d’animation éducative et de loisirs des jeunes, de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures arrêtées dans ces domaines. A cet effet, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur: 534 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) - de définir les programmes, méthodes et formes d’animation éducative et de loisirs au sein des maisons de jeunes, des centres de vacances et des camps de jeunes, 2°) - d’organiser, avec le concours des institutions à vocation socio-éducative et culturelle intéressées, des manifestations culturelles régionales et nationales de jeunes dont il arrête les contenus et les modalités de déroulement, 3°) - d’animer et de contrôler, au plan national, les centres de vacances et les camps de jeunes organisés par les organismes publics, les entreprises nationales et les collectivités locales et de proposer la réglementation y afférente, 4°) d’organiser des séjours d’enfants et d’adolescents dans les centres et camps de vacances ainsi que des échanges nationaux et internationaux de jeunes visant à une meilleur connaissance du pays et au raffermissement des liens d’amitié et de solidarité avec les jeunes des pays frères et amis, 5°) - de susciter l’organisation d’activités de loisirs éducatifs en faveur des jeunes, dans tous les secteurs concernés, 6°) d’organiser et de contrôler, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les associations de jeunes ayant des activités d’animation éducative et de loisirs, 7°) de participer 1 à l’organisation des activités de volontariat dans le cadre des opérations programmées. Art. 5. En matière de sport et dans le cadre de la coordination et de l’harmonisation prévues à l’article 3 ci-dessus, le vice-ministre, sous l’autorité du ministre. met en œuvre les programmes de généralisation de la pratique sportive de masse et de développement du sport de performance. A ce titre, il est chargé : d’étudier et de proposer les mesures appropriées concernant l’organisation, le développement et le contrôle des activités sportives de masse et de performance, d’organiser et de contrôler le mouvement sportif national, de promouvoir la pratique sportive en vue de sa généralisation dans tous les secteurs concernés, notamment dans les institutions éducatives et de formation, dans les collectivités locales et dans les unités de production, de participer, en liaison avec le ministre de l’enseignement supérieur et le ministre de l’éducation nationale, à la définition des profils, méthodes et contenus des programmes de la formation des cadres en éducation physique et sportive, d’assurer la préparation des équipes nationales et d’organiser sur le territoire national, des manifestations sportives internationales ou régionales ainsi que des manifestations à caractère olympique, avec la contribution des départements ministériels et ins- REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 titutions concernés et, en ce qui concerne les manifestations à carctère olympique, dans le cadre des attributions du comité olympique algérien, d’assurer, en collaboration avec le ministre de l’enseignement supérieur et le ministre de la santé, le contrôle médico-sportif sur l’ensemble du territoire national. Art. 6.- Le ministre de la jeunesse et des sports exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises et établissements placés sous son autorité. Cette mission est assumée par le vice-ministre dans les limites de ses compétences, le respect de l’unité d’action et des dispositions de l’article 3 ci-dessus. Art. 7. Le ministre de la jeunesse et des sports et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de promouvoir et de coordonner, les programmes de recherche se rapportant aux activités du secteur de la jeunesse et des sports et de veiller, en ce domaine, à l’établissement de bilans périodiques. Art. 8. - Le ministre de la jeunesse et des sports et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés de déterminer les besoins en personnels, en bâtiments et équipements nécessaires aux activités d’animation éducative, de loisirs de la jeunesse ainsi qu’aux activités sportives de masse et de performance. Ils ont pour mission de veiller, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, à la formation et au perfectionnement, notamment en langue nationale, des personnels nécessaires au bon fonctionnement du secteur de la jeunesse et des sports. Ils déterminent, en liaison avec les ministères concernés, les modalités de délivrance des diplômes auxquels cette formation ouvre droit. Art. 9. Le ministre de la jeunesse et des sports et le vice-ministre, en ce qui le concerne, ont pour mission: d’encourager et de stimuler les initiatives locales pour le développement de la pratique sportive et des activités socio-éducatives, de veiller à la réalisation d’infrastructures sportives légéres et pluri-disciplinaires et d’infrastructures socio-éducatives, de promouvoir la fabrication des équipements sportifs et socio-éducatifs. Art. 10. En matière de normalisation et de maintenance, le ministre et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés : de promouvoir, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la normalisation des installations sportives et des équipements sportifs et socio-éducatifs, de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation, de faire assurer la maintenance des installations et équipements sportifs et socio-éducatifs. 22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Le ministre de la jeunesse et des sports et le vice-ministre pour ce qui le concerne, sont chargés: - de veiller notamment à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au secteur, - d’assurer le bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établissements, entreprises et organismes placés sous tutelle et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 12. Le ministre de la jeunesse et des sports et le vice-ministre, en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : - de participer ou d’apporter leurs concours aux autorités compétentes concernées dans les négociations internationales, bilatérales ou multinationales qui intéressent le secteur de la jeunesse et des sports, - de veiller à l’application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, - de participer aux activités des organismes réglonaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la jeunesse et des sports. Art. 13. Le ministre de la jeunesse et des sports et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés de centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées, d’établir les bilans, synthèses et compte-rendus et d’en faire communication, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et échéances établies. Art. 14. Le décret n° 81-71 du 25 avril 1981, modifié, susvisé est abrogé. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1984 Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêtés du 15 mai 1984 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 Vu le décret 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret du ler février 1981 portant nomination de M. Abdesselem Bekhtaoui en qualité de sous-directeur du personnel et de l’action sociale au ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdesselem Bekhtaoui, sous-directeur du personnel et de l’action sociale à l’effet de signer, au nom du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, tout actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1984 Abderrahmane BELAYAT, Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu le décret 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret du ler février 1982 portant nominade M. Atallah Ziane en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Atallah Ziane, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1984 Abderrahmane BELAYAT, 536 JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR DES COMPTES Décision du 24 avril 1984 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes, Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour’des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de P’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble des textes l’ayant modifié ou complete ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 36, 51 et 52; Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes ; Décide : Article 1er. - En application de l’article 52 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes. Art. 2. - Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé et être. titulaires d’un diplôme de troisième cycle et justifier de sept (7) années d’expérience professionnelle. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à ging (8). Art. 4. - Les dossiers de candidature, à faire parvenir à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, devront comprendre : - une cople certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, les attestations d’emplois justifiant l’expérience professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du décret n81-138 du 27 uin 1981 susvisé, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, - éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ou d’enfants de chahid. Art. 5.- La clôture du registre des inscriptions est fixée à deux (2) mois à compter de la publication REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le jury se compose comme suit: - le censeur général ou un président de chambre, président du jury : - deux magistrats dont l’un représentant le corps des conseillers ; un représentant du département technique ; - deux (2) personnes choisies pour leur compétence parmi : - soit les cadres de la Cour des comptes ; - soit les cadres de l’université ; - soit les cadres des administrations centrales ou des sociétés nationales. Art. 7. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1984. Hadj Ben Abdelkader AZZOUT, Décision du 24 avril 1984 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes: Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 36, 48, 51 et 52; Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes ; Décide : Article 1er. En application de l’article 52 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes. 22 mai 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Les candidats doivent remplir les | conditions prévues à l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 uin 1981 susvisé et être titulaires : du titre d’inspecteurs généraux des finances, justifiant de sept (7) années d’expérience professionnelle, d’un diplôme de l’enseignement supérieur et Justifiant d’une expérience professionnelle de douze (12) années après obtention du diplôme ou de seize (16) années si le diplôme est acquis depuis cinq (5) ans au moins. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à douze (12). Art. 4. - Les dossiers de candidature, à faire parvenir à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, devront comprendre : - une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, - les attestations d’emplois justifiant l’expérience professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du décret n° 81-138 du 27 uin 1981 susvisé, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ou d’enfants de chahid. Art. 5. - La clôture du registre des inscriptions est fixée à deux (2) mois à compter de la publication | de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - - Le jury se compose comme sult : - le censeur général ou un président de chambre, président du jury; deux magistrats dont l’un représentant le corps des conseillers ; un représentant du département technique ; - deux (2) personnes choisies pour leur compétence parmi : - - soit les cadres de la Cour des comptes ; - soit les cadres de l’université ; soit les cadres des administrations centrales ou des sociétés nationales. Art. 7. Le programme des épreuves est celui prévu par la décision du 6 juillet 1981 susvisée. Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1984. Hadj Ben Abdelkader AZZOUT REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 Décision du 24 avril 1984 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de premiers auditeurs de la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant Institution d’un service national obligatoire ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 36 et 50; Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes; Décide : Article 1er. - En application de l’article 50 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes. Art. 2. Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé et être titulaires : - d’un doctorat de troisième cycle et justifier de deux (2) années d’expérience professionnelle ou, - d’une licence et d’un diplôme d’enseignement supérieur (D.E.S.) ou d’un titre post-universitaire et justifiant de quatre (4) années d’expérience professionnelle. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à quatre (4). Art. 4. Les dossiers de candidature, à faire parvenir à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, devront comprendre : - une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, - les attestations d’emplois justifiant l’expérience professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du décret n° 81-138 du 27 uin 1981 susvisé, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, - éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ou d’enfants de chahid. 538 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - La clôture du registre des inscriptions est fixée à deux (2) mois à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le jury se compose comme suit : - le censeur général ou un président de chambre, président du jury; deux magistrats dont l’un représentant le corps des premiers auditeurs; - un représentant du département technique ; deux (2) personnes choisies pour leur compétence parmi : soit les cadres de la Cour des comptes ; - soit les cadres de l’université ; soit les cadres des administrations centrales ou des sociétés nationales. Art. 7. - La présente décisions sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1984. Hadj Ben Abdelkader AZZOUT. Décision du 24 avril 1984 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 36, 48 et 50; Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes; Décide : Article 1er. - En application de l’article 52 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 Art. 2. - Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé et être titulaires : soit du diplôme de l’école nationale d’administration, - soit d’une licence de l’enseignement supérieur et justifier d’une expérience professionnelle de six (6) ans, depuis l’obtention du diplôme ou de dix (10) années, si le diplôme est acquis depuis deux (2) ans au moins. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à neuf (9). Art. 4. Les dossiers de candidature, à faire parvenir à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, devront comprendre : - une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, - les attestations d’emplois justifiant l’expérience professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du décret n° 81-138 du 27 uin 1981 susvisé, - une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, - éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ou d’enfants de chahid. Art. 5. - La clôture du registre des inscriptions est fixée à deux (2) mois à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le jury se compose comme suit : - le censeur général ou un président de chambre, président du jury; - deux magistrats dont l’un représentant le corps de premiers auditeurs ; - un représentant du département technique : - deux (2) personnes choisies pour leur competence parmi : - soit les cadres de la Cour des comptes : - soit les cadres de l’université ; soit les cadres des administrations centrales ou des sociétés nationales. Art. 7. - Le programme des épreuves est celui prévu par la décision du 6 juillet 1981 susvisée. Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1984. Hadj Ben Abdelkader AZZOUT, 22 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 24 avril 1984 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant Institution d’un service national obligatoire ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 36, 48 et 50; Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes ; Décide : Article 1er. - En application de l’article 49 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes. Art. 2. Les candidats, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, doivent remplir les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé et être titulaires: - soit du diplôme de l’école nationale d’administration, solt d’une licence de l’enseignement supérieur et justifier d’une expérience professionnelle de quatre (4) ans depuis l’obtention du diplôme et de six (6) ans, si le diplôme est acquis depuis deux (2) ans au moins. REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à vingt deux (22). Art. 4. Les dossiers de candidature, à faire parvenir à - la direction des services administratifs de la Cour des comptes, devront comprendre : - une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, - les attestations d’emplois justifiant l’expérience professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du décret n° 81-138 du 27 uin 1981 susvisé, - une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, - éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ou d’enfants de chahid. Art. 5. La clôture du registre des inscriptions est fixée à deux (2) mois à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le jury se compose comme suit : - le censeur général ou un président de chambre, président du jury ; - deux magistrats dont l’un représentant le corps des auditeurs ; - un représentant du département technique : - deux (2) personnes choisies pour leur compétence parmi : - soit les cadres de la Cour des comptes ; - soit les cadres de l’université ; soit les cadres des administrations centrales ou des - sociétés nationales. Art. 7. - Le programme des épreuves est celul prévu par la décision du 6 juillet 1981 susvisée. Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1984. Hadj Ben Abdelkader AZZOUT, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres WILAYA DE MOSOTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis à la concurence ouvert Un avis d’appel à la concurence ouvert est lancé pour la construction d’un hôpital de 240 lits à Sidi All. L’opération comprend le lot faux-plafond. Les entreprises intéressées par le présent avis, consulter et retirer les dossiers auprès du bureau d’études d’architecture, Bt 52, La Salamandre, à Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministre du commerce, seront adressées au directeur de la santé, du travail et des affaires sociales de la wilaya de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente: < Appel à la concurence ouvert - Construction d’un hôpital de 240 lits à Sidi Ali - Lot faux plafond - A ne pas ouvrir > 540 JOURNAL OFFICIEL DE LA La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. NOTA: L’enveloppe extérieure ne devra porter aucune indication de l’entreprise. WILAYA DE BLIDA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE AVIS DE PROROGATION DE DELAI R.N. 1- Tronçon quatre chemins de Boufarik à Boufarik Il est porté à la connaissance des sociétés et entreprises intéressées par l’avis d’appel d’offres national et international du 20 mars 1984 relatif à l’aménagement de la R.N. 1, quatre chemins de Boufarik à Boufarik que le délai de dépôt des offres est prorogé de quinze (15) jours, soit jusqu’au 2 juin 1984 à 18 h 30. Imprimerie Officielle sise 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique MISE EN DEMEURE L’entreprise générale El Feth, faisant élection de domicile au 35, Chalet des Pins, Constantine, titulaire du marché n° 1036/81/DT, conclu le 25 août 1981, approuvé le 27 septembre 1981 par le directeur général de Ι’Ε.Ν.Ε.Μ.Α., concernant la pose de la clôture de l’aérodrome de Tébessa, est mise en demeure de reprendre les travaux décrits ci-dessus, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par le cahier des clauses administratives générales. Avenue Abdelkader Benbarek, Alger