Arrêté interministériel du 4 juin 1983 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.)
Article 1er
فتح المادةLe certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.Ε.F.) comprend:
a) pour la première partie des épreuves théoriques ou techniques destinées à apprécier le niveau culturel et technique des candidats,
b) pour la deuxième partie des épreuves pédagogiques destinées à apprécier la compétence pédagogique des candidats.
Article 2
فتح المادةLe certificat d'aptitude, au professorat de l'enseignement fondamental comprend les sections suivantes :
- Section I: Langue et littérature arabes.
- Section II : Sciences sociales.
Section XI — Education physique et sportive.
Article 3
فتح المادةLe certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental comporte une ou plusieurs sessions annuelles dont les dates sont fixées par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Les sessions sont organisées par sections en fonction des besoins des wilayas.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983
Article 4
فتح المادةLes épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) se drouleront aux chefs-lieux des wilayas.
En cas de nécessité, il pourra être procédé au regroupement des candidats de plusieurs wilayas en un seul centre d'examen.
Article 5
فتح المادةPeuvent s'inscrire à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'ensetgnement fondamental (C.A.P.E.F.), les candidats âgés de 19 ans au moins et de 40 ans au plus,au ler janvier de l'année de l'examen, pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant d'un an d'exercice au moins dans un corps relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental
Article 6
فتح المادةConformément au décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, l'âge limite est reculé d'une année par enfant à charge avec un maximum de cinq ans, d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, d'une période` égale au temps passé au service national, sans que le total de ces périodes puisse excéder dix ans pour les candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n'ayant pas cette qualité.
En application de l'article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, la limite d'âge supérieure n'est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de 15 ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique.
Article 7
فتح المادةPendant une période transitoire et jusqu'à extinction de ces corps, peuvent s'inscrire à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) dans les sections correspondant à leur spécialité : les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole, titulaires; les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, titulaires; les instituteurs titulaires exerçant dans les établissements d'enseignement moyen à la date du 28 décembre 1982 (date de publication du décret n° 82-511 susvisé au Journal officel de la République algérienne démocratique et populaire).
Article 8
فتح المادةLe dossier de candidature, adressé à la direction de l'éducation de la wilaya d'exercice, comprend : une demande d'inscription à la lère partie avec l'option choisie ; un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil pour les candidats célibataires; une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés ; un état des services accomplis dans un établissement ou service relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental; éventuellement, un arrêté de titularisation en qualité de professeur technique des collèges d'enselgnement technique ou agricole, de professeur adjoint d'E.P.S. ou d'instituteur; 6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- une copie certifiée conforme des titres et diplômes ; le dernier procès-verbal d'installation ;
- un engagement à reſoindre tout poste sur lequel le candidat sera éventuellement affecté en cas de succès; une demande de dispense des épreuves de la première partie éventuellement ainsi qu'une cople du certificat conforme du titre justifilant cette dispense;
- éventuellement, une demande de dispense de la première partie, accompagnée d'une cople certifiée conforme des titres ou qualifications prévus par l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1969 susvisé, justiflant cette dispense;
- éventuellement, une attestation de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 9
فتح المادةEn application de l'article 21 du décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 susvisé, sont dispensés de la première partie de l'examen :
- les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole titulaires ayant exercé pendant 5 ans au moins dans l'enseignement technique ou dans un institut de technologie de l'éducation (Ι.Τ.Ε.); les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant exercé pendant 5 ans au moins dans l'enseignement moyen ou dans un institut de technologie de l'éducation (I.T.E.);
- les instituteurs titulaires ayant exercé pendant 5 ans au moins dans l'enseignement moyen ou dans un institut de technologie de l'éducation (I.T.E.).
Les candidats visés par le présent article doivent être en xercice, à la date de la publication du décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 susvisé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةNe sont admis à se présenter aux épreuves de la deuxième partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.- E.F.) que:
a) les candidats admis à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) depuis un an au moins;
b) les candidats titulaires de la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enselgnement fondamental (C.A.P.E.F.) régi par l'arrêté interministériel du 12 janvier 1976 susvisé, justifiant d'une année au moins d'exercice en qualité de professeurs d'enseignement fondamental stagiaires ;
c) les candidats dispensés des épreuves de la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) en vertu de l'article 9 du décret n° 82-511 du 25 decembre 1982 susvisé et ayant exercé pendant 1 an au moins en qualité de professeurs d'enseignement fondamental stagiaires;
d) les candidats pourvus du diplôme de fin d'études des établissements de formation des professeurs d'enseignement fondamental. Ceux-ci subissent ces REPUBLIQUE ALGERIENNE 2085 épreuves dans le courant du trimestre qui suit leur sortie, conformément à l'article 10 du décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 susvisé ;
e) les candidats visés à l'article 9 du présent arrêté.
Article 11
فتح المادةEn cas d'échec aux épreuves de la deuxième partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.), le candidat peut être autorisé par décision du directeur de l'éducation et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes.
Après le 3ème échec aux épreuves de la 2ème partie et, au plus tard, 4 ans après avoir été nommé en qualité de stagiaire, le candidat concerné perdra le bénéfice du succès à la première partie.
Article 12
فتح المادةLes sujets des épreuves de la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) sont choisis conformément aux programmes de formation des professeurs de l'enseignement fondamental, pour les sections concernées par l'examen. * La commission de choix des sujets est désignée par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Elle est présidée par le directeur des examens et de l'orientation scolaire et professionnelle.
Article 13
فتح المادةLa nature, la durée et les coefficients des épreuves figurent en annexe au présent arrêté.
Article 14
فتح المادةLe jury de la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) dont les membres sont désignés par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, sur proposition du directeur de l'éducation, comprend : le directeur de l'éducation ou son représentant, président :
- le représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ; les inspecteurs de l'enseignement fondamental des sections concernées par l'examen ;
- un directeur d'I.T.E. ; les professeurs correcteurs : un directeur d'établissement de troisième cycle de l'enseignement fondamental ;
Article 15
فتح المادةToute note inférieure à 7/20 aux épreuves écrites et orales est éliminatoire, sauf décision spéciale du jury. ry . ry.
Toute note inférieure à 4/20 en langue nationale est éliminatoire ;
Article 16
فتح المادةSont déclarés admis à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.), les candidats ayant obtenu une moyenne générale fixée par le jury.
Article 17
فتح المادةLa liste des candidats admis à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) est arrêtée par le jury et publiée par voie d'affichage par le directeur de l'éducation,
Article 18
فتح المادةLa liste des candidats admis à subir les épreuves de la deuxième partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.) est arrêtée annuellement par le directeur de l'éducation.
Article 19
فتح المادةLa jury des épreuves de la deuxième partie comprend :
- un inspecteur d'enseignement fondamental dans la spécialité du candidat, président,
- un professeur d'enseignement fondamental titulaire, enseignant la même spécialité que le candidat. un chef d'établissement d'enseignement fondamental, titulaire.
Le président du jury peut, en outre, faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence professionnelle est en mesure de donner un avis qualifiée; cette personne n'a, au sein du jury, qu'une voix consultative.
Article 20
فتح المادةSont admis définitivement au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.), les candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10/20 aux épreuves de la deuxième partie.
Article 21
فتح المادةLe certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental est délivré par le directeur de l'éducation de wilaya.
Article 22
فتح المادةSont abrogées les dispositions des arrêtés interministériels des 11 février 1972 et 12 janvier 1976 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental (C.A.P.E.F.).
Article 23
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 juin 1983.
Le ministre de l'éducation Le secrétaire d'Etat et de l'enseignement à la fonction publique fodamental, et à la réforme administrative, Chérif KHERROUBI. Djelloul KΙΗΛΤΤΙΒ.
ΑΝΝΕΧΕ Nature, durée et coefficient des épreuves écrites et pratiques du C.A.P.E.F.
SECTION I: LANGUE ET LITTERATURE ARABES.
A- Première partie :
1) Eprcuves écrites :
a) dissertation littéraire (durée 3 heures - coefflcient 2);
b) étude de textes, suivie de questions portant sur la comaissance de la langue (durée 2 neures coefficient 2);
c) éducation islamique (durée: 1 heure coeffialent: 1).
2) Epreuve orale:
Cette épreuve comporte l'étude d'un texte sur le plan des idées et de la langue (syntaxe, morphologie) (préparation : 30 minutes - interrogation: 15 minutes coefficient : 2).
B- Deuxième partie :
Epreuves pédagogiques
a) présentation d'une leçon portant sur une étude de textes dans une classe (coefficient 1);
b) présentation d'une leçon d'expression écrite, ou d'expression orale ou d'éducation islamique ou de compte rendu de devoir dans une autre classe (coefficient 1);
c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation 15 minutes - coefficient 1).
SECTION II: SCIENCES SOCIALES.
A Première partie :
1) Epreuves écrites:
a) composition d'histoire (durée 2 heures - coefficient 2);
b) composition de géographie (durée 2 heures coefficient 2);
c) composition d'éducation islamique (durée 1 heure coefficient 1).
2) Epreuve orale:
Cette épreuve comporte l'exploitation d'un document historique, géographique ou économique (préparation 30 minutes interrogation 15 minutes coefficient 2).
B - Deuxième partie :
Epreuves pédagogiques:
a) présentation d'une leçon d'histoire dans une classe (coefficient 1);
b) présentation d'une leçon de géographie ou d'une leçon d'éducation socio-économique dans une autre classe (coefficient 1);
c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation : 15 minutes - coefficient: 1).
SECTION III: LANGUES ETRANGERES.
A Première partie :
1) Epreuves écrites :
a) étude de textes comportant des questions sur la compréhension et la structure du texte ainsi que le développement d'un des thèmes qui y sont exprimés (durée 2 heures coefficient 2);
b) composition de langue comportant une série d'exercice sur le fonctionnement de la langue (syntaxe, morphologie, lexique) durée 2 heures - coefficient 2);
Ces épreuves seront rédigées dans la langue de travail du candidat. 6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) éducation islamique (durée 1 heures - coefficient 1);
d) épreuve de langue nationale prévue par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
2) Epreuve orale:
Cette épreuve comporte l'étude d'un texte dans la langue de travail (compréhension, structure. syntaxe, morphologie) (préparation 30 minutes - interrogation 15 minutes coefficient 2).
B- Deuxième partie :
Epreuves pédagogiques
a) présentation d'une leçon de langue étrangère dans une classe (coefficient 1);
b) présentation d'un compte rendu de devoir écrit dans une autre classe (coefficient 1);
c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes Interrogation 15 minutes coefficient 1).
SECTION IV: MATHEMATIQUES.
A- Première partie :
1) Epreuves écrites
a) composition de mathématiques (durée 4 heures - coefficient 4);
b) composition de sciences physiques (durée 2 heures coefficient 2);
c) composition d'éducation islamique (durée 1 heures coefficient 1).`
2) Epreuve orale:
Cette épreuve comporte des exercices, des questions de cours ou des problèmes de mathématiques (préparation 1 heure durée 40 minutes coefficient 2).
B - Deuxième partie :
Epreuves pédagogiques
a) présentation d'une leçon de mathématiques dans une classe (coefficient 1);
b) présentation d'un compte rendu de devoir ou d'une leçon de physique dans une autre classe (coefflcient 1);
c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogi, et de législation scolaire à partir des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation 15 minutes coefficient 1).
SECTION V: SCIENCES DE LA NATURE ET TECH- NIQUES AGRICOLES.
A Première partie :
1) Epreuves écrites:
a) composition de sciences naturelles (durée 3 heures-coefficient 3);
b) composition de sciences agricoles (durée 2 heures coefficient 2);
c) composition d'éducation islamique (durée 1 heure coefficient 1).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2087 1
2) Epreuve orale Cette épreuve comporte la reconnaissance 'animaux, de plantes et de roches et l'interpreration de coupes microscopiques ou de diapositives (prépa ration: 45 minutes - interrogation: 30 minutes - coefficient: 2).
B- Deuxième partie :
Epreuves pédagogiques
a) présentation d'une leçon de sciences naturelles dans une classe (coefficient 1);
b) séance de travaux pratiques avec une autre classe ou un groupe d'élèves dans un laboratoire ou dans un jardin scolaire ou un élevage (coefficient 1);
c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation 15 minutes - coefficient 1).
SECTION VI: SCIENCES APPLIQUEES A LA VIE FAMILIALE ET SOCIALE.
A- Première partie :
1) Epreuves écrites
a) composition de sciences naturelles, d'hygiène et de nutrition (durée 2 heures coefficient 2) ;
b) composition d'économie domestique (durée 2 heures coefficient 2); ار
c) composition d'éducation islamique (durée 1 heure coefficient 1).
2) Epreuves pratique et orale Réalisation d'un ouvrage et présentation technique (durée 4 heures coefficient 2) ou interrogation sur un sujet de sciences appliquées à la vie sociale (préparation 30 minutes interrogation 20 minutes coefficient 2), au choix du candidat.
B- Deuxième partie :
Epreuves pédagogiques:
a) présentation d'une leçon de sciences appliquées à la vie sociale dans une classe (coefficient 1);
b) séances de travaux pratiques avec une autre classe ou un groupe d'élèves portant soit sur l'économie domestique, soit sur la puériculture, soit sur l'hygiène, soit sur les travaux ménagers (coefficlent 1);
c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes Interrogation 15 minutes coefficient 1).
SECTION VII: SCIENCES PHYSIQUES ET EDU- CATION TECHNOLOGIQUE.
A - Première partie :
1) Epreuves écrites:
a) composition de sciences physiques (durée 2 heures coefficient 2);
b) composition de technologie (durée 4 heures - coefficient 3);
c) composition d'éducation Islamique (durée 1 heure coefficient 1).
2) Epreuves pratique et orale Cette épreuve comprend, soit la réalisation de montages expérimentaux en ateller ou en laboratoire (durée 1 heure coefficient 2), soit une interrogation sur la technologie professionnelle (préparation 30 minutes interrogation 20 minutes - coefficient 2).
B - Deuxième partie :
Epreuves pédagogiques3
a) présentation d'une leçon de physique dans une classe (coefficient 1);
b) présentation d'une séance de technologie en atelier ou en laboratoire avec une autre classe ou un groupe d'élèves (coefficient 1);
c) entretien avec le jury portant sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partır des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation 15 minutes coefficient 1).
SECTION VIII: ECONOMIE ET TECHNIQUES DE GESTION.
A - Première partie :
1) Epreuves écrites:
a) composition de comptabilité (durée 2 heures - coefficient 2);
b) composition de mathématiques financières (durée 2 heures coefficient 2);
c) composition d'économie (durée 2 heures - coefficient 2);
c) composition d'éducation islamique (durée 1 heure coefficient 1).
2) Epreuve orale :
Cette épreuve comprend une interrogation sur les techniques de gestion et de droit (préparation 30 minutes interrogation 15 minutes - coefficient 2).
B - Deuxième partie :
Epreuves pédagogiques
a) présentation d'une leçon portant sur l'analyse d'un thème socio-économique dans une classe (coefficient 1);
b) présentation d'une séance de travaux pratiques en application de notions de socio-économie dans une autre classe (coefficient 1);
c) entretien avec le jury portant sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des instructions et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation 15 minutes coefficient 1).
SECTION IX: EDUCATION ARTISTIQUE.
A - Première partie :
1) Epreuves écrites :
a) composition d'histoire de l'art (durée 2 heures coefficient 2);
b) composition d'éducation islamique (durée 1 heure coefficient 1).
2) Epreuves pratique et crale:
Cette épreuve comprend :
a) la réalisation d'une composition (huile, gouache, aquarelle) (durée 4 à 6 heures coefficient 4);
b) une interrogation sur les techniques du dessin et de la peinture (préparation 30 minutes interrogation 20 minutes - coefficient 2).
B- Deuxième partie :
Epreuves pédagogiques
a) présentation d'une leçon de dessin dans une classe (coefficient 2);
b) présentation de travaux d'élèves réalisés sous la direction du professeur stagiaire (coefficient 1);
c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des directives et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation 15 minutes coefficient 1).
SECTION X: EDUCATION MUSICALE.
A - Première partie :
1) Epreuves écrites
a) composition de théorie musicale (durée 3 heures - coefficient 2);
b) composition d'histoire de la musique (durée 2 heures coefficient 1);
c) composition d'éducation islamique (durée 1 heure coefficient 1).
2) Epreuves pratique et orale Cette épreuve comprend :
a) l'exécution instrumentale d'un morceau (instrument au choix du candidat) (coefficient 2);
b) exécution vocale d'un chant (coefficient 1);
c) interrogation portant sur le solfège (coefficient 2).
B Deuxième partie :
Epreuves pédagogiques
a) présentation d'une leçon d'éducation musicale dans une classe (coefficient 2);
b) présentation d'une œuvre musicale à l'aide d'illustrations sonores (coefficient 1);
c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des directives et programmes officiels (préparation 15 minutes interrogation 15 minutes coefficient 1).
SECTION XI: EDUCATION PHYSIQUE ET SPOR- TIVE.
A - Première partie :
1) Epreuves écrites:
a) composition de biologie, d'hygiène et de secourisme (durée 2 heures coefficient 2);
b) composition de méthodologie de l'éducation physique et sportive (durée 2 heures coefficient 1).
2) Epreuves physiques :
Ces épreuves comprennent:
a) ATHLETISME (coefficient 2):
Pour les garçons : 1000 m chronométrés, -80 m chronométrés, 6 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA lancer du poids (5 kg), saut en hauteur.
Pour les filles : 800 m chronométrés,
- 60 m chronométrés, lancer de poids (3 kg),
- saut en hauteur.
b) SPORTS COLLECTIFS (coefficient 2) Pratique et présentation d'un sport collectif au choix du candidat (basket, volley, hand ball),
c) GYMNASTIQUE (coefficient 1) :
Présentation d'une série d'enchaînements au sol, tmposés par le jury.
B Deuxième partie :
Epreuves pédagogiques
a) présentation d'une leçon d'éducation physique dans une classe (coefficient 2);
b) conduite d'une séance de sport collectif avec une autre classe (basket, hand-ball, volley-ball, au choix du candidat) (coefficient 1).
c) entretien avec le jury sur une question de psychopédagogie et de législation scolaire à partir des directives et programmes officiels (préparation: 15 minutes - interrogation : 15 minutes coefflcient: 1). 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 76-35
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-151
- Décret n° 70-79
- Décret n° 71-43
- Décret n° 78-195
- Décret n° 81-115
- Décret n° 82-511
- Décret n° 83-353
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.