Arrêté interministériel du 7 juin 1984 portant organisation du certificat d'aptitude pédagogique
Article 1er
فتح المادةLe certificat d'aptitude pédagogique est organisé dans les conditions déterminées par le présent arrêté, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984
Article 2
فتح المادةPeuvent faire acte de candidature au certificat d'aptitude pédagogique :
a) les élèves-maîtres des instituts de technologie de l'éducation, section maîtres de l'école fondamentale, pourvus du certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation ;
b) les maîtres de l'école fondamentale recrutés parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement ou d'une attestation de succès à un semestre universitaire complet dans une filière préparant à une licence d'enseignement de lettres ou de sciences;
c) les instructeurs pourvus du brevet supérieur de capacité ;
d) les instructeurs titulaires, justifiant de quinze
(15) années d'enseignement en cette qualité, inscrits sur une liste d'aptitude prévue à l'article 8, d) du décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe dossier de candidature à adresser à la direction de l'éducation de la wilaya d'exercice dans les délais fixés par le calendrier des examens du ministère de l'éducation nationale comprend :
- une demande d'inscription, précisant la spécialité du candidat (enseignant en langue arabe ou enseignant de langue française); un extrait d'acte de naissance ou une fiche Individuelle d'état civil; une copie certifiée conforme des titres et diplomes ou l'arrêté de nomination en qualité de stagiaire après inscription sur liste d'aptitude; un état des services accomplis dans l'enseignement, établi par le directeur de l'éducation.
Article 4
فتح المادةLe certificat d'aptitude pédagogique comprend des épreuves écrites et des épreuves pratiques et orales:
A.- Epreuves écrites: 1°) une épreuve de pédagogie générale comportant une dissertation ou un commentaire de texte visant à apprécier la culture pédagogique des candidats.
(Durée: 2 heures ; coefficient : 2); 2°) une épreuve de pédagogie appliquée comportant un sujet ou une série de questions visant à apprécier la maîtrise des méthodes, techniques et procédés d'enseignement, appliqués aux différentes disciplines des deux premiers cycles de l'enseignement fondamental. (Durée: 2 heures ; coefficient : 2);. 3°) l'épreuve de langue nationale, définie par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 pour les candidats ayant composé en langue française. (Durée 2 heures).
B. Epreuves pratiques et orale : 1°) Epreuves pratiques :
a) pour les candidats enseignant en langue arabe, ces épreuves comprennent : 5 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA la présentation de deux (2) leçons distinctes se rapportant à l'étude de la langue. (Cofficient : 2);
- la présentation d'une leçon d'éducation mathématique (Coefficient : 1);
- la présentation d'une séance d'étude du milieu ou d'animation culturelle (dessin, éducation musicale, chant, travaux manuels) ou d'éducation physique et sportive. (Coefficient: 1) ;
b) pour les candidats enseignant de langue française, ces épreuves comprennent :
- la présentation de trois (3) leçons distinctes de langue française. (Coefficient : 3); la présentation d'une séance d'étude du milieu ou d'animation culturelle (dessin, éducation musicale, chant, travaux manuels) ou d'éducation physique et sportive.
La séance d'étude du milieu ou d'animation culturelle devra être menée en langue arabe.
(Coefficient : 1). 2.- Epreuve orale:
Cette épreuve a lieu immédiatement après l'épreuve pratique. Elle consiste en un entretien du candidat avec le jury prévu à l'article 13 ci-dessous.
Elle porte sur
a) une question de législation et de morale professionnelle
b) deux questions de pédagogie relatives à deux des quatre disciplines suivants, tirées au sort par le candidat : éducation civique et politique,
- éducation islamique, éducation physique et sportive, éducation artistique (dessin, travaux manuels, chant).
Ces questions porteront sur les contenus des programmes d'enseignement de ces disciplines, sur leurs objectifs et leurs méthodes d'enseignement (Préparation: 20 minutes; durée de l'entretien 20 minutes; coefficient : 1).
Article 5
فتح المادةLes épreuves écrites du certificat d'aptitude pédagogique sont organisées chaque année, en une ou deux sessions, aux dates fixées par le ministre de l'éducation nationale. La deuxième session est réservée aux candidats qui, ayant subi un échec à la première session, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 5/20 ou bien qui n'ont pas pu s'y présenter pour raison de force majeure laissée à l'appréciation du directeur de l'éducation.
Article 6
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites du certificat d'aptitude pédagogique portent sur les programmes de pédagogie de l'examen du brevet supérieur de capacité. Ils sont choisis par une commission désignée par le ministre de l'éducation nationale.
Article 7
فتح المادةPour les épreuves écrites, la commission de jury d'examen, une par wilaya, comprend, outre REPUBLIQUE ALGERIENNE 947 le directeur de l'éducation ou son représentant, président, l'inspecteur de wilaya de la fonction publique ou son représentant, les membres suivants désignés par le directeur de l'éducation : un directeur d'institut de technologie de l'éducation, un inspecteur des enseignements élémentaire et moyen,
- des professeurs correcteurs, deux conseillers pédagogiques,
- deux instituteurs titulaires.
Article 8
فتح المادةSont déclarés admis à subir les épreuves pratiques et orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, une moyenne fixée par le jury.
Toute note inférieure à 7/20 en pédagogie générale ou en pédagogie appliquée et à 4/20 en langue nationale est éliminatoire.
Article 9
فتح المادةSont dispensés des épreuves écrites du certificat d'aptitude pédagogique, les candidats justifiant des conditions requises aux alinéas a) et
c) de l'article 2 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes maîtres de l'école fondamentale pourvus du brevet supérieur de capacité subissent les épreuves pratiques et orale durant l'année d'obtention de ce titre.
En cas d'échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés par décision du directeur de l'éducation de wilaya à s'y présenter au cours des deux années suivantes à raison d'une session par an.
Article 11
فتح المادةAu terme de leur cycle de formation, les élèves-maîtres de l'école fondamentale admis au certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation subissent les épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique dans le courant de la première année scolaire d'exercice.
En cas de succès, leur titularisation prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date de leur première affectation.
En cas d'échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du directeur de l'éducation de wilaya, à s'y représenter au cours des trois années suivantes, à raison d'une session par an.
Article 12
فتح المادةLes maîtres de l'école fondamentale justifiant des conditions requises aux alinéas b) et
d) de l'article 2 ci-dessus subissent les épreuves pratiques et orales durant l'année d'admission aux épreuves écrites du certificat d'aptitude pédagogique.
En cas d'échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés par décision du directeur de l'éducation de wilaya à s'y représenter au cours des quatres (4) années suivantes, à raison d'une session par an.
Article 13
فتح المادةLe jury des épreuves pratiques et orale désigné par le directeur de l'éducation de wilaya comprend 946 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'Inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, président
- un directeur d'annexe ; -un maltre de l'école fondamentale, titulaire.
Article 14
فتح المادةSont déclarés admis au certificat d'aptitude de pédagogie, les candidats ayant obtenu une moyenne de 10/20 à l'ensemble des épreuves pratiques et orale.
Toute note inférieur à 8/20 à chacune de ces épreuves est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLes candidats admissibles aux épreuves écrites conservent le bénéfice de leur admissibilité.
Article 16
فتح المادةLe certificat d'aptitude pédagogique est délivré par le directeur de l'éducation de wilaya.
Article 17
فتح المادةSent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, notamment les arrêtés interministériels du 5 octobre 1973, du 26 février 1975 et du 25 juillet 1982 susvisés.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juin 1984.
P. Le ministre P. le Premier ministre de l'éducation nationale, et par délégation Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Bensalem DAMARDJI. Mohamed-Kamel LEULMI MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-95
- Décret n° 68-632
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-115
- Décret n° 82-485
- Décret n° 83-353
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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