ج.ر عدد 21 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-341 du 21 mai 1983 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mall, faite à Bamako le 4 décembre 1981, p. 977. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-342 du 21 mai 1983 fixant les modalités d’application des articles 168, 169 et 170 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, relatifs à l’affectation et à la

976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mất 1983 SOMMAIRE (suite) valeur des présents offerts traditionnellement, dans le cadré protocolaire, aux délégations en mission à l’étranger et aux délégations en mission en Algérie, p. 979. Décret n° 83-343 du 21 mai 1983 relatif à l’indemnisation des Fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés, p. 979. Décret n° 83-344 du 21 mai 1983 modifiant certaines dispositions du décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 relatif à la liberté des transactions, p. 980. Décret n° 83-345 du 21 mai 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère du tourisme, p. 981. Décret n° 83-346 du 21 mai 1983 portant rattachement d’un crédit au budget du ministère des moudjahidine, p. 981. Décret n° 83-347 du 21 mai 1983 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 portant application des articles 110 à 112 de la loi de finances pour 1981 prévoyant certaines mesures de contrôle des changes applicables aux nationaux résidant à l’étranger, p. 982. Décisions du 16 avril 1983 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 983. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-348 du 21 mai 1983 modifiant et complétant le décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des techniciens de l’administration communale, p. 983. Décret n° 83-349 du 21 mai 1983 complétant et modifiant le décret n° 70-26 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des agents techniques de l’administration communale, p. 984. Décret n° 83-350 du 21 mai 1983 complétant et modifiant le décret n° 70-29 du 6 février 1970 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés de l’administration communale, p. 984. Décret n° 83-351 du 21 mai 1983 instituant un consell national consultatif pour la promotion de la petite et moyenne industrie locale de matériaux de construction, p. 985. Arrêté interministériel du 6 avril 1983 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973, en ce qui concerne la gestion de certains crédits de fonctionnement du secrétariat U’Stat aux forêts et à la mise en valeur des terrer p. 986. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 83-352 du 21 mai 1983 instituant une procédure de constatation de la prescription acquisitive et d’établissement d’acte de notoriété prouvant reconnaissance de propriété, p. 987. Décrets du 21 mai 1983 portant changement de noms, p. 988. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation, p. 1003. Décret n° 83-354 du 21 mai 1983 portant création du centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques (C.E.E.M.D.), p. 1008. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs, p. 1010. Décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves professeurs des écoles normales supérieures, p. 1012. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant organisation d’un concours pour l’accès des professeurs de l’enseignement fondamental titulaires au corps des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique, p. 1015. Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, p. 1016. Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, p. 1017. Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des opérateurs psychotechniciens, p. 1018. Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et teclinique, p. 1018. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1020.

24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 977 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-341 du 21 mai 1983 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, faite à Bamako le 4 décembre 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu le décret n° 63-355 du 12 septembre 1963 portant ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signé à Alger le 22 juillet 1963; Vu la convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, faite à Bamako le 4 décembre 1981; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mall, faite à Bamako le 4 décembre 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID CONVENTION COMMERCIALE ET TARIFAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Mali, Conscients des perspectives de coopération économique entre leurs deux pays, Résolus à harmoniser leurs politiques commerciales et a instaurer entre les deux pays un régime de rapports privilégiés, basé sur la réciprocité et l’intérêt mutuel en matière de coopération économique et commerciale, Animés du désir de stimuler le développement des relations commerciales mutuelles et directes, Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les produits originaires et en provenance du territoire douanier de chacune des parties contractantes figurant sur les listes «A» et «B» sont échangés en franchise des droits de douane et des taxes d’effet équivalent. Sur la liste «A», figureront les produits orginaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire ; Sur la liste , sont repris les produits originaires et en provenance de la République du Mall. Ces listes sont annexées à la présente convention dont elles font partie intégrante. Article 2 Les deux parties contractantes s’engagent à encourager et à faciliter les échanges de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mall, dans le cadre des lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 3 L’importation et l’exportation de marchandises de l’un des deux pays vers l’autre s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes morales algériennes et les personnes physiques et morales maliennes, habilitées à exercer des activités dans le domaine du commerce extérieur. Article 4 Les marchandises faisant l’objet de la présente convention ne seront pas réexportées vers les pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités compétentes du pays exportateur. Article 5 Les opérations de règlement des produits échangés au titre de la présente convention s’effectueront en dévises librement convertibles, conformément à la législation du contrôle des changes en vigueur dans chacun des deux pays. Article 6 Il est institué une commission mixte d’experts qui sera chargée de veiller à l’application et à la bonne exécution de la présente convention. Cette commission est habilitée à soumettre aux deux Gouvernements toutes dispositions tendant à faciliter le développement des relations commerciales entre les deux pays, notamment les modifications des listes

et «B» annexées à la présente convention. 978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 La présente convention entre en vigueur, provisoirement, à dater de sa signature et, définitivement, à la date de l'échange des instruments de ratification. Elle est valable pour une année et sera renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d'une année, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaître à l'autre, par écrit, au moins trois (3) mois avant son expiration, son désir de la résilier. Article 8 A l'expiration de la présente convention, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration. Article 9 Cette convention annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays, notamment l'accord commercial signé à Alger le 22 juillet 1963. Fait à Bamako, le 4 décembre 1981, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Mali, et populaire, Maître ALIOUNE Saïd AIT MESSAOUDENE BLOUDIN BEY Ministre des affaires Ministre des industries étrangères légères et de la coopération internationale LISTE « Α » EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VERS LA REPUBLIQUE DU MALI 1 Dattes 2 Vins 3 Jus de fruits 4 Olives de table 5 - Biscuits 6 Conserves alimentaires 7 Sel 8 Chaussures 9 - Tissus et confection 10 Articles de bonneterie 11 - Articles en matières plastiques 12 13 Produits chimiques 13 Produits pétroliers raffinés 14- Gaz butane REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 15- Produits pétrochimiques 16 - Peinture et vernis 17 Articles de verre 18 - Articles de ménage 19 Piles sèches 20 - Produits sidérurgiques 21 - Outillage et matériel agricoles 22 - Ciment 23 - Produits miniers 24 Cabines sahariennes 25 Produits sanitaires en acier, embouti émaillé 26 Produits radioélectriques 27 Constructions métalliques 28 Zinc 29 Vannes 30 Films, livres, journaux, timbres 31 - Divers LISTE «В» EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE DU MALI VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 1- Arachides 2 - Viande 3 Animaux vivants 4 Thé 5 Riz 6 Epices 7 - Jus de fruits tropicaux 8 Fruits et légumes frais 9 Mélasse de canne à sucre 10 Pâtes alimentaires 11 Henné 12 - Tabac brut 13 Cuirs et peaux tannées 14 - Gomme arabique 15 Amandes et beurre de Karité 16 - Huile d'arachide brute 17 Laine brute 18 Tissus, percale, popeline et coton 19 Fils de coton 20 Emballages en carton 21 Alcool éthylique 22 Articles émaillés 23 Outillage et matériel agricoles 24 Plâtre 25 Produits de l'artisanat 26- Films, livres, journaux, timbres 27 Divers 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 979 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-342 du 21 mai 1983 fixant les modalités d'application des articles 168, 169 et 170 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 relatifs à l'affectation et à la valeur des présents offerts traditionnellement, dans le cadre protocolaire, aux délégations en mission à l'étranger et aux délégations en mission en Algérie. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 (articles 168, 169 et 170); Décrète : Article. ler. Les modalités d'application des articles 168, 169 et 170 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 relatifs à l'affectation et à la valeur des présents reçus et offerts traditionnellement dans le cadre protocolaire aux délégations en mission à l'étranger et aux délégations en mission en Algerie sont définies ci-après. Art. 2. - Tout présent reçu directement ou par personne interposée est déclaré en douane, quelle que soit sa valeur. Cette déclaration est reçue par le directeur général des douanes. Toutefois, lorsque les donataires des présents sont membres du Bureau politique, Présidents de commissions du Comité central du Parti ou membres du Gouvernement, la déclaration est reçue par le ministre des finances. Art. 3. Il n'est pas tenu compte des présents reçus d'une valeur déclarée inférieure à deux mille dinars (2.000 DA). Les présents dont la valeur est comprise entre deux mille dinars (2.000 DA) et dix mille dinars (10.000 DA) peuvent être retirés contre paiement des droits de douane. Tout présent d'une valeur excédant dix mille dinars (10.000 DA) est déposé en douane au profit de la réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi de finances précitée, à l'exclusion des présents visés à l'article 4 ci-dessous. Art. 4. Les présents reçus dans les mêmes conditions et revêtant un intérêt littéraire, historique, artistique ou scientifique sont déposés aux services des douanes pour être versés au ministère de la culture, en vue de leur affectation aux musées nationaux. Art. 5 - Une commission composée de représentants du ministère des finances et du ministère de la culture est chargée de fixer la destination des présents revenant à la réserve légale de solidarité ou aux musées nationaux. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission visée à l'article qui précède sont déterminées par voie réglementaire. Art. 6. Les présents offerts aux délégations étrangères en mission en Algérie se font sur la base d'une liste de produits, arrêtée conjointement par le ministre des finances et par le ministre des affaires étrangères, sur proposition de la commission prévue à l'article 5 du présent décret. Art. 7. -L'offre de présents, entre responsables algériens, est interdite. Art. 8. - Un arrêté interministériel déterminera les modalités d'application du présent décret. Art. 9. Le ministre des finances, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent déçret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983 Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-343 du 21 mai 1983 relatif à l'indemnisation des Fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de la culture et du ministre de l'intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 88; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 174: Vu le décret n° 64-241 du 19 août 1964, modifié, portant nationalisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques ; Vu le décret n° 83-91 du 19 janvier 1983 modifiant le décret n° 64-241 du 19 août 1964 relatif à la nationalisation des cinémas ; Décrète : Article 1er. - Les modalités de détermination du montant de l'indemnité à allouer aux propriétaires, de nationalité algérienne, des fonds de commerce 980 JOURNAL OFFICIEL DE LA de spectacles cinématographiques nationalisés sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. La valeur d'indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques acquis par les anciens propriétaires, est déterminée par référence au prix mentionné dans l'acte d'acquisition, augmenté des intérêts non capitalisés, au taux de 5% l'an, produits pendant la période comprise entre la date de nationalisation et le ler janvier 1983. Art. 3. - La valeur d'indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques créés par les anciens propriétaires, est déterminée par comparaison au prix déclaré dans les actes de mutation de fonds de commerce similaires passés antérieurement à la date de la nationalisation et actualisé conformément aux modalités prévues à l'article 2 ci-dessus. Art. 4. - Les indemnisations sont versées, pour partie, en numéraire et pour l'autre, sous forme de bons nominatifs du Trésor émis au taux de 6% 'et amortissables en cinq (5) ans, à compter de la date d'émission. Un arrêté du ministre des finances fixera les modalités d'application du présent article et notamment les proportions à verser respectivement en numéraire et en bons d'équipement. Art. 5. L'estimation de la valeur d'indemnisation est effectuée par l'administration des affaires domaniales et foncières, dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent décret. Art. 6. Il est institué une commission nationale chargée d'arrêter, après examen des dossiers prévus à l'article 9 ci-dessous, la liste des propriétaires à indemniser ainsi que le montant de l'indemnisation tel qu'il résulte de l'estimation domaniale. Art. 7 La commission nationale comprend : un représentant du ministère des finances, président, - un représentant du ministère de l'intérieur, - deux représentants du ministère de la culture. Art. 8. La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère des finances. Les travaux de la commission sont sanctionnés par un procès-verbal dont un exemplaire est adressé à chaque membre. Art. 9. Les dossiers d'indemnisation sont constitués par les services du ministère de la culture et comportent les pièces suivantes : une copie de l'acte de nationalisation du fonds, une copie de l'acte d'acquisition et, en cas de création, toutes justifications utiles, une fiche d'état civil de l'ancien propriétaire ou des ayants droit, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 un certificat de nationalité ou une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité de l'ancien propriétaire ou des ayants droit, le rapport d'estimation domaniale. Art. 10. - Τoutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 83-91 du 29 janvier 1983 susvisé. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-344 du 21 mai 1983 modifiant certaines dispositions du décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 relatif à la liberté des transactions. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l'ordennance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement, notamment ses articles 118 et 119; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d'économie mixte; Vu le décret n° 72-32 du 21 janvier 1972 relatif aux cessions d'immeubles et de droits immobiliers et aux acquisitions et cessions de valeurs mobilières prises ou mises en nantissement ou de parts sociales algériennes ou étrangères situées en Algérie, modifié par le décret n° 72-132 du 7 juin 1972, ensemble les textes qui les ont modifiés ou complétés; Vu le décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 relatif à la liberté de transactions; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l'article 1er du décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 relatif à la liberté des transactions sont modifiés et remplacées comme suit : Article 1er. Sous réserve de l'exercice du droit de préemption par l'Etat, une collectivité locale ou un organisme public conformément à la législation en 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 981 vigueur, toutes opérations entre vifs réalisées par des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère et ayant pour objet la création, l'extinction, l'acquisition ou le transfert de droits réels immobiliers, propriété, servitude, usufruit, cession des parts, hypothèques, antichrèses emphytéoses ainsi que les baux d'une durée supérieure à neuf (9) ans et les cessions, apports et location-gérances de fonds de commerce, sont libres sous réserve des dispositions du présent décret >. Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 du décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 susvisé sont modifiées et remplacées comme sult : < Art. 2. Les opérations énumérées à l'article précédent sont soumises à autorisation administrative, quel que soit le montant des sommes sur lequel elles portent >. Art. 3. Les dispositions de l'article 5 du décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 susvisé sont modifiées et remplacées comme suit : < Art. 5. - L'autorisation est donnée par le wali dans un délai maximal de deux (2) mois après réception de l'avis d'estimation de l'administration fiscale (service de l'enregistrement) qui lui sera notifié dans les deux mois de sa demande». Art. 4. Les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 du décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 susvisé sont abrogées. Art. 5.- Le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-345 du 21 mai 1983 portant virement d'un crédit au budget du ministère du tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 10, Vu le décret n° 82-523 du 30 décembre 1932 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1983, au ministre du tourisme; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1983, un crédit de trois cent mille dinars (300.000 D.A), applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 < dépenses éventuelles ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit de trois cent mille dinars (300.000 D.A.), applicable au budget du ministère du tourisme et au chapitre n° 37-01 < Frais d'organisation de séminaires >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-346 du 21 mai 1983 portant rattachement d'un crédit au budget du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lof de finances pour 1983 et notamment son article 10: Vu le décret n° 82-534 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1983, au ministre des moudjahidine; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète : Article 1er, - Il est annulé sur 1983, un crédit de six millions cent mille diners (6.100.000 D.A), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 87-91 «Dépenses éventuelles ». Art. 2. Il est ouvert sur 1983, un crédit de six millions cent mille dinars (6.100.000 D.A), applicable au budget du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l'Etat A › annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID 982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE TTIRE III MOYENS DES SERVICES lère partie, - Personnel Rémunérations d'activité 31-12 Services extérieurs - Indemnités et allocations diverses.)(8 4ème partie. Matériel services 34-03 Administration centrale. - 5.766.000 et fonctionnement des Fournitures 334.000 Total général des crédits ouverts... 6.100.000 Décret n° 83-347 du 21 mal 1983 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 portant application des articles 110 à 112 de la loi de finances pour 1981 prévoyant certaines mesures de contrôle des changes applicables aux nationaux résidant à l'étranger. Le Président de la République, Sur rapport du ministre des finances et du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 152 (alinéa ler); Vu la loi nº 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 et notamment son article 117; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment ses articles 110 à 112; Vu le décret n° 82-175 du 8 mai 1982 portant application des articles 110 à 112 de la loi de finances pour 1981 prévoyant certaines mesures de contrôle des changes applicables aux nationaux résidant à l'étranger; Décrète Article 1er. - L'article 4 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est complété ainsi qu'il suit : « L'importation de devises et/ou de moyens de paiements libellés en monnaie étrangère convertible est libre et illimitée dès lors que les montants y afférents sont déclarés aux services des douanes à l'entrée sur le territoire national. Toute introduction de devises et/ou de moyens de palement libellés en monnaie étrangère convertible donne lieu à une déclaration de détention de devises visée par les services des douanes ». Art. 2. Le 2ème alinéa de l'article 5 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est complété ainsi qu'il suit: < Cette cession peut être effectuée soit auprès des guichets de banques ouverts dans les ports, aéroports ou postes frontaliers, soit auprès de toute autre agence bancaire du territoire national, ou des guichets de change ouverts dans certains hôtels. Cette opération peut être également effectuée auprès des recettes des douanes des postes frontaliers là où n'existe pas un guichet de change >. Art. 3.- L'article 6 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit Art. 6. La déclaration de détention de devises établie à l'entrée sur le territoire national et visée par les services des douanes, doit être présentée à l'occasion de toute cession de devises régulièrement importées. Toute opération de change doit y être mentionnée par le service qui a effectué l'opération. Cette déclaration doit être présentée au service des douanes à la sortie du territoire national. Après déduction des montants en devises échangés à titre obligatoire et facultatif et dûment mentionnés dans la déclaration prévue ci-dessus, les sommes restantes peuvent être réexportées ». Art. 4. Toute cession de devises effectuée au-delà des montants des cessions obligatoires bénéficie des dispositions relatives à la prime d'encouragement à l'épargne. Art. 5. L'alinéa ler de l'article 9 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est complété ainsi qu'il suit : < Les titres de transport aérien, maritime ou ferroviaire, acquis en Algérie, pour se rendre ou voyager à l'étranger par les nationaux résidant à l'étranger ainsi que la prime d'assurance due au titre des véhicules introduits sur le territoire national sous régime touristique doivent être acquittés au 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA moyen d'une somme en dinars représentant la contrepartie d'une importation de devises, à l'exclusion de devises importées dans le cadre de l'obligation Instituée par le présent décret. Toutefois, la disposition relative à la prime d'assurance n'est pas applicable aux nationaux résidant dans un pays lié à l'Algérie par une convention en la matière >. Art. 6. - L'article 10 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est complété ainsi qu'il suit: « Les sommes destinées à l'acquisition des titres de transport et au paiement de la prime d'assurance ne peuvent être prélevées sur le montant minimal échangé en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé >. Art. 7. - L'article 11 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Art. 11. - Les modalités d'application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ou des ministres concernés >. Art. 8 L'article 12 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 - susvisé est modifié ainsi qu'il suit Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poри- laire >. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décisions du 16 avril 1983 portant agrément provisoire de géomètres pour l'établissement des documents d'arpentage. Par décision du 16 avril 1983, M .Aomar Azouaou, géomètre à Blida, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d'un (1) an, pour l'établissement des documents d'arpentage visées aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l'établissement du cadastre général, dressés dans l'exercice de ses fonctions. Par décision du 16 avril 1983, M. Naceur Daoudi, géomètre à Aïn Deheb (wilaya de Tiaret), est agréé, à titre provisoire et pour une durée d'un (1) an, pour l'établissement des documents d'arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l'établissement du cadastre général, dressés dans l'exercice de ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 983 MINISTERE DE L'INTERIEUR Décret n° 83-348 du 21 mai 1983 modifiant et complétant le décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des techniciens de l'administration communale. Le President de la République, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l'ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Vu le décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des techniciens de l'administration communale; Vu le décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 portant création d'une école de formation en gestion eti techniques urbaines, notamment ses articles 13 et 14; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l'article 3 du décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 portant statut particulier des techniciens de l'administration communale sont modifiées et complétées comme suit < Les techniciens de l'administration communale sont recrutés 1°) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examens de sortie du cycle de formation de techniciens de l'école de formation en gestion et techniques urbaines. 2°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat (mathématique, technique ou science) ou d'un titre reconnu équivalent. Les postulants doivent être âgés de 30 ans au plus au ler janvier de l'année du concours: 3°) Par voie d'examen professionnel réservé: - aux inspecteurs des services publics communaux âgés de quarante (40) ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant de trois (3) ans d'ancienneté au moins en cette qualité : aux agents techniques spécialisés de l'administration communale âgés de quarante (40) ans au ler janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date cinq (5) années au moins de services effectifs en cette qualité; 984 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) Au choix et dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi: - les inspecteurs des services publics communaux justifiant de douze (12) années de services effectifs en cette qualité ». les agents techniques spécialisés de l'administration communale justifiant de quinze (15) années de services effectifs en cette qualité». Art. 2. Les dispositions de l'article 5 du décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : • Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont affectés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 68-214.du 30 mai 1968 susvisé et nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination. La durée du stage est fixée à une (1) année. Pendant la durée du stage, les techniciens recrutés au titre du 2° (deuxième) de l'article 3 sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités seront définies par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus ». (Le reste sans changement). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-349 du 21 mai 1983 complétant et modifiant le décret n° 70-26 du 22 Janvier 1970 relatif au statut particulier des agents techniques de l'administration communale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifieé et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Vu le décret n° 70-26 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des agents techniques de l'administration communale; Vu le décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 portant création d'une école de formation en gestion et techniques urbaines, notamment ses articles 13 et 14; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l'article 3 du décret n° 70-26 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des agents techniques de l'administration communale, sont modifiées et complétées comme suit : « Les agents techniques de l'administration communale sont recrutés : 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du cycle de formation des agents techniques de l'école de formation en gestion et techniques urbaines; 2°) Par vole de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre reconnu équivalent. Les postulants doivent être âgés de 30 ans au plus au ler janvier de l'année du concours. 3°) Par voie d'examen professionnel réservé aux ouvriers professionnels de lère catégorie de l'administration communale, justifiant de six (6) années de services effectifs en cette qualité et aux ouvriers professionnels de 2ème catégorie de l'administration communale justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité ; 4°) Au choix et dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie de l'administration communale justifiant de quinze (15) années de services effectifs en cette qualité. Pendant le stage prévu à l'article 5 ci-dessous, les agents recrutés au titre du 2º ci-dessus sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités seront définies par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus >. (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-350 du 21 mal 1983 complétant et modifiant le décret n° 70-29 du 6 février 1970 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés de l'administration communale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; 24 mat 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Vu le décret n° 70-29 du 6 février 1970 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés de l'administration communale ; Vu le décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 portant création d'une école de formation en gestion et techniques urbaines, notamment ses articles 13 et 14; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l'article 3 du décret n° 70-29 du 6 février 1970 relatif au statut particulier des adjoints techniques spécialisés de l'administration communale, sont modifiées et complétées comme suit : < Les agents techniques spécialisés de l'administration communale sont recrutés : 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du cycle de formation des agents techniques spécialisés de l'école de formation en gestion et techniques urbaines ; 2°) Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du certificat de scolarité de 2ème année secondaire des lycées ou d'un titre équivalent. Les postulants doivent être âgés de 30 ans au plus au ler janvier de l'année du concours. 3°) Par vole d'examen professionnel réservée aux agents techniques de l'administration communale, ägés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date cinq (5) années de services effectifs en cette qualité ; 4°) Au choix et dans la limite de 10% des emplois a pourvoir parmi les agents techniques de l'administration communale et les inspecteurs de salubrité de l'administration communale justifiant de quinze (15) années d'ancienneté en cette qualité. Pendant le stage prévu à l'article 5 ci-dessus, les agents recrutés au titre du 2º du présent article sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités seront définies par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Repúblique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-351 du 21 mai 1983 instituant un consell national consultatif pour la promotion de la petite et moyenne industrie locale de matériaux de construction. Le President de la République, Vu la Constitution et notamment sës articles 111-10° et 162 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 985 Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1960, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Sur proposition du ministre de l'intérieur, Décrète : Article 1er. - Il est institué un conseil national consultatif pour la promotion de la petite et moyenne industrie locale de matériaux de construction, dénommé ci-après: « le conseil >. Art. 2. Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil, se réfèrant dans son action à la Charte nationale et aux orientations arrêtées par les instances nationales en matière de développement, étudie et propose toute mesure induite au plan local par la mise en œuvre des plans nationaux de développement. A cet effet, le conseil est saisi et donne des avis sur tous les asepcts liés aux études, réalisations, organisation et production de la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale de matériaux de construction, notamment dans les domaines suivants 1°) La recherche : - mesures à même de susciter la mise en œuvre des études et réalisations tendant à l'évaluation des matières premières susceptibles d'être utilisées par la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale de matériaux de construction; - définition des créneaux d'intervention de la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale des matériaux de construction; - promotion de produits nouveaux et moyens de production pouvant être intégrés au secteur de la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale des matériaux de construction; - intégration industrielle et complémentaire entre le secteur national et le secteur local en matière d'industrie. 2°) La réalisation : module, taille des unités et choix de la technologie appropriée à la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale de matériaux de construction ; - promotion des actions tendant à la prise en charge de l'engineering et de la réalisation des unités de la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale de matériaux de construction par les opérateurs nationaux. 3°) L'organisation de la gestion et de la production : - modes de gestion et d'organisation adaptés à la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale de matériaux de construction; - normalisation des produits industriels; - definition d'une politique de formation du personnel. 986 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) La commercialisation et la distribution : - harmonisation des prix des produits industriels avec la participation des organismes publics concernés; élaboration du circuit d'approvisionnement des matières premières et de distribution des produits finis de la petite et moyenne industrie (P.M.Ι.) locale de matériaux de construction. Art. 3. Le conseil est composé des représentants des ministères et organismes publics suivants : - le ministère des industries légères, président, - le ministère de l'intérieur, vice-président, - le ministère de l'habitat et de l'urbanisme, vice-président, le ministère de la défense nationale, - le ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, - le ministère de l'industrie lourde, le ministère de l'énergie et des industries pétrochimiques, - le ministère des finances, le ministère du commerce, le ministère de la formation professionnelle, la Banque algérienne de développement (BAD), - le crédit populaire d'Algérie (CPA), l'institut national algérien de la normalisation et de la propriété industrielle (INAΡΙ), la société nationale des réalisations industrielles et commerciales. Art. 4. Le représentant de chacun des ministères et organismes publics prévus à l'article 3 ci-dessus est assisté d'un suppléant pour le remplacer en cas d'empêchement : - le représentant titulaire doit avoir au moins rang de directeur ; - les représentants titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre des industries légères, sur proposition de leur ministère ou organisme d'origine. Art. 5. Dans le cadre de ses activités, le conseil peut faire appel à tout organisme ou personne qui de par leur expérience et compétence, peuvent contribuer à ses travaux. Art. 6. Le conseil crée en son sein, selon les - règlement conditions et les modalités définies par son intérieur, des commissions chargées des travaux préparatoires. Art. 7. Le conseil se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 Art. 8. Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur qui sera approuvé par arrêté du ministre. des industries légères. Art. 9. - Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère de l'intérieur. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Arrêté interministériel du 6 avril 1983 fixant les conditions d'application du décret n° 73-138 du 9 août 1973, en ce qui concerne la gestion de certains crédits de fonctionnement du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. - Le ministre de l'intérieur et Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs de wilayas ; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant attributions du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Arrêtent : Article 1er. - La gestion des crédits destinés à l'achat d'habillement du personnel technique et administratif des forêts, des sous-directions des forêts et de la protection de la nature de wilaya, continuera, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 73-138 du 9 août 1973 susvisé, de relever de la compétence des services centraux du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, jusqu'au 31 décembre 1983. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1983. P. le ministre des finances, Le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, M'Hamed YALA Mohamed TERBECHE 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 83-352 du 21 mai 1983 instituant une procédure de constatation de la prescription acquisitive et d'établissement d'acte de notoriété prouvant reconnaissance de propriété. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, du ministre des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat ; Vu l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l'Etat des biens vacants : Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, notamment ses articles 827 et suivants; * Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, notamment ses articles 76 à 80; Vu l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Décrète : Article 1er. Dans les territoires des communes qui n'ont pas encore été soumises à la procédure instituée par l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 susvisée, toute personne qui exerce sur un tmmeuble de nature melk, une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, peut se faire établir par le notaire responsable de l'étude notariale territorialement compétente, un acte de notoriété portant reconnaissance de propriété. Art. 2. L'intéressé saisit directement le notaire responsable de l'étude notariale territorialement compétente, auquel il doit fournir tous renseignements utiles, sur la nature, la situation, la consistance et la superficie de la propriété ainsi que sur les droits et charges dont cette propriété se trouverait grevée avec designation des ayants droit bénéficiaires. Il doit en outre, fournir obligatoirement les documents suivants : pièces justificatives de l'état civil du ou des Intéressés, témoignages écrits, un plan de la propriété établi par des personnes agréées, une déclaration sur l'honneur attestant que le ou les demandeurs exercent sur l'immeuble une possession satisfaisant aux prescriptions des articles 827 et suivants du code civil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 987 - et le cas échéant, les titres et certificats fiscaux dont le ou les requérants entendent se prévaloir. Art. 3. Le notaire responsable de l'étude notariale saisit le président de l'assemblée populaire communale et le sous-directeur de wilaya des affaires domaniales et foncières en vue de préciser la situation juridique de l'immeuble au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant notamment la révolution agraire, les réserves foncières communales et les biens de l'Etat. Art. 4. Le notaire responsable de l'étude notariale procède, en outre, aux frais des parties, à la publication, par voie d'avis affiché pendant une période de quatre (4) mois au siège de la commune ainsi qu'à une insertion dans la presse nationale et régionale de la demande d'établissement de l'acte de notoriété visé a l'article 1er du présent décret, afin de provoquer d'éventuelles oppositions. Art. 5. Toute personne ayant des prétentions à faire valoir sur l'immeuble ou les droits réels immobillers objet de la demande, est invitée à les formuler par écrit, auprès du notaire responsable de l'étude notariale concerné et ce, dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de publication par voie de presse prévue à l'article 4 ci-dessus. Art. 6. Le président de l'assemblée populaire communale, ainsi que le sous-directeur de wilaya des affaires domaniales et foncières sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de faire connaître au notaire responsable de l'étude notariale chargé de l'établissement de l'acte de notoriété, leurs avis et observations quant à la situation juridique de l'immeuble dans un délai de quatre (4) mois à compter de leur saisine conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Art. 7. A l'expiration des délais prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus et en l'absence de toute opposition tant des autorités publiques que des particuliers, le notaire responsable de l'étude notariale procède, sans tarder, à l'établissement de l'acte de notoriété portant reconnaissance de propriété au nom de ou des intéressés. Art. 8. En cas de contestation de la qualité de possesseur du ou des requérants, le notaire responsable de l'étude notariale invite les parties concernées à se pourvoir devant la juridiction compétente, pour vider leur litige. Art. 9. L'acte de notoriété de reconnaissance de propriété établi par le notaire responsable de l'étude notariale, accompagné des copies des pièces visées à l'article 2 du présent décret est, après son enregistrement, déposé à la conservation foncière, aux fins de publication. Art. 10. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID. 988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 21 mai 1983 portant changement de noms. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10- et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56: Vu le décret ni 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4, Décrète : Article 1er. - Mme Dab Messaouda, née en 1923 & Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registrematrice n° 313), s'appellera désormais: Bennou Messaouda. Art. 2. M. Dąb Khadem, né en 1926 à Metlili. wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 314), s'appellera désormais: Bennoui Khadem. Art. 3. - Mme Dab Zohra, née en 1930 à Metlili. wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 963), s'appellera désormais: Bennoul Zohra. Art. 4. - Mme Dab Fatima, née en 1934 à Metlili. wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 315), s'appellera désormais: Bennoui Fatima. Art. 5. Mme Dab Mebrouka, née en 1964 à Metlili. wilaya de Laghouat, s'appellera désormais: Bennoul Mebrouka. Art. 6. M. Dab Abderrahmane, né le 21 novembre 1967 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 476), s'appellera désormais: Bennoui Abderrahmane. Art. 7. M. Dab Boubekeur, né le 22 février 1970 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 107), s'appellera désormais: Bennoui Boubekeur Art. 8. - Melle Dab Fatima, née le 3 décembre 1972 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 629), s'appellera désormais: Bennoul Fatima. Art. 9. Melle Dab Rebia, née le 21 novembre 1975 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 743), s'appellera désormais: Bennoui Rebia. Art. 10. Mme Dab Mebarka, née en 1926 à Metlili wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 321). s'appellera désormais: Bennoui Mebarka Art. 11. - Mme Dab Fatna, née en 1934 à Metlili. wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice nº 322), s'appellera désormais: Bennoui Fatna. Art. 12. Mme Dab Mebrouka, née en 1936 à Metlili wilaya de Lagnouat (extrait du registre-matrice n° 325), s'appellera désormais: Bennoui Mebrouka. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 Art. 13. - M. Dab Amar, né en 1939 à Metlili wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 324), s'appellera désormais: Bennoui Amar. Art. 14. - M. Dab Saci, né le 28 mars 1963 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 176), s'appellera désormais: Bennoui Saci. Art. 15. Melle Dab Djema, née le 2 juillet 1961 & Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 800), s'appellera désormais: Bennoui Djema. Art. 16. M. Dab Abdelmalek, né le 7 janvier 1965 a Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 82), s'appellera désormais: Bennoui Abdelmalek Art. 17. M. Dab Abdelkader, né le 20 août 1967 & Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 314), s'appellera désormais: Bennoui Abdelkader Art. 18. M. Dab Mahmoud, né le 25 août 1969 a Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 486), s'appellera désormais: Bennoui Mahmoud Art. 19. - Melle Dab Aïcha, née le 21 juin 1972 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 332). s'appellera désormais: Bennoui Aïcha. Art. 20. - M. Dab Saïd, né le 23 octobre 1974 a Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 554), s'appellera désormais: Bennoui Saïd. Art. 21. Mme Dab Yakout, née en 1939 à Metlili wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 333), s'appellera désormais: Bennoul Yakout. Art. 22. Mme Dab Khadra, née en 1934 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 331), s'appellera désormais: Bennoui Khadra. Art. 23. Mme Dab Dehiba, née en 1936 à Metlil) wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 332), s'appellera désormais: Bennoul Dehiba. Art. 24. M. Dab Derbali, né en 1929 à Metlili. wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 329), s'appellera désormais: Bennoul Derbali. Art. 25. Mme Dab Rebia, né le 28 août 1956 a Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 119), s'appellera désormais: Bennoui Rebla. Art. 26. M. Dab Amar, né le 24 décembre 1973 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 796), s'appellera désormais: Bennoul Amar. Art. 27. Melle Dab Oumelkhir, née le 23 novembre 1953 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 741), s'appellera désormais: Bennou! Oumelkhir Art. 28. Melle Dab Fatima, née le 4 janvier 1971 a Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 9), s'appellera désormais: Bennoul Fatima. Art. 29. M. Dab Mohammed, né le 28 janvier 1960 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 29), s'appellera désormais: Bennoul Mohammed. 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 30. Melle Dab Hadda, née le 19 mai 1967 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 200), s'appellera désormais: Bennoui Hadda. Art. 31. M. Dab Djilali, né en 1941 à Metlili. wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 334), s'appellera désormals: Bennoui Djilali. Art. 32. M. Dab Kaddour, né le 21 octobre 1971 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 620), s'appellera désormais: Bennoui Kaddour. Art. 33. Melle Dab Messaouda, née le 14 mai 1969 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 287), s'appellera désormais: Bennoui Messaouda. Art. 34. Melle Dab Aïcha, née le 3 janvier 1974 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 80), s'appellera désormais: Bennoui Aïcha. Art. 35. M. Dab Ahmed, né en 1923 à Metlili. wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 327), s'appellera désormais: Bennoui Ahmed. Art. 36. Melle Dab Rabha, née le 17 février 1958 à Metlili; wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 14), s'appellera désormais: Bennoui Rabha. Art. 37. Melle Dab Hadda, née le 27 mai 1965 a Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 265), s'appellera désormats: Bennout Hadda. Art. 38. M Dab Chikh, né le 18 novembre 1962 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 352) s'appellera désormais: Bennoui Chikh. Art. 30. M. Dab Djelloul, né le 10 janvier 1960 à. Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 14), s'appellera désormais: Bennoui Djelloul. Art. 40. M. Dab All, né le 29 octobre 1954 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 141), s'appellera désormais: Bennoui All. Art. 41. M. Dab Kaddour, né en 1936 à Metlili. wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 335), s'appellera désormais: Bennoui Kaddour. Art. 42. Melle Dab Oumelkhir, née en 1958 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 425), s'appellera désormais: Bennoui Oumelkhir. Art. 43. Mme Dab Messaouda, née en 1924 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registrematrice n° 338), s'appellera désormais: Bennoul Messaouda. Art. 44. Mme Dab Hadda, née en 1931 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 340), s'appellera désormais: Bennoul Hadda. Art. 45. - Mme Dab Sadia, née en 1934 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 1042), s'appellera désormais: Bennoui Sadia. Art. 46. Dab Oumelkhir, né en 1943 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 348), s'appellera désormais: Bennoui Oumelkhir, REPUBLIQUE ALGERIENNE 989 Art. 47. M. Dab Abdelkader, né en 1919 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 337), s'appellera désormais: Bennout Abdelkader. Art. 48. Mme Dab Khira, née le 16 décembre 1954 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance. n° 173). s'appellera désormais: Bennoul Khira. Art. 40. M. Dab Djelloul, né le 17 mal 1956 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 81), s'appellera désormais: Bennoui Djelloul. Art. 50. - Mme Dab Naouia, née en 1958 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 129), s'appellera désormats: Bennoui Naouia. Art. 51. M. Dab Lahcène, né le 6 novembre 1963 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 712), s'appellera désormais: Bennoui Lahcène. Art. 52. M. Dab Miloud, né en 1926 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 339) s'appellera désormais: Bennout Miloud. Art. 53. - Melle Dab Zohra, née le 18 décembre 1954 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 177), s'appellera désormais: Bennoui Zohra. Art. 54. M. Dab Saci, né le 25 novembre 1957 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 158) s'appellera désormais: Bennoui Saci, Art. 55. Mme Dab Yamina, née en 1960 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 1412), s'appellera désormais: Bennoui Yamina. Art. 56. Melle Dab Feddia, née le 27 août 1969 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 498), s'appellera désormais: Bennoul Feddia. Art. 57. M. Dab Naoul, né le 4 septembre 1972 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 446), s'appellera désormais: Bennoui Naout. Art. 58. M. Dab Kouider, né en 1933 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 341), s'appellera désormais: Bennoui Koulder. Art. 59. M. Dab Hachemi, né le 5 décembre 1957 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 171), s'appellera désormais: Bennoui Hachemi. Art. 60. M. Dab Moussa, né le 4 juin 1960 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 112), s'appellera désormais: Bennoul Moussa. Art. 61. M. Dab Amar, né le 6 février 1963 à Metlili, wilaya de Laghouan (acte de naissance n° 63), s'appellera désormais: Bennoul Amar Art. 62. Melle Dab Messaouda, née le 26 avril 1966 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance nº 246), s'appellera désormais: Bennoui Messaouda. 990 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 63. M. Dab Larbi, né le 25 octobre 1971 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance nº 632), s'appellera désormais: Bennoui Larbi. Art. 64. Melle Dab Sacia, née le ler octobre 1974 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance nº 511), s'appellera désormais: Bennoul Sacia. Art. 65. - M. Dab Laïd, né en 1935 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice nº 342), s'appellera désormais: Bennoui Laïd. Art. 66. M. Dab Moussa, né le 20 septembre 1974 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 682), s'appellera désormais: Bennoui Moussa. Art. 67. - M. Dab Menaa, né en 1939 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice nº 343), s'appellera désormais: Bennoui Menaa. Art. 68. - M. Dab Abdallah, né le 27 septembre 1972 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 489), s'appellera désormais: Bennoui Abdallah. Art. 69. Melle Dab Salima, née le 21 mars 1975 à Metlili, wilaya de Laghouat, s'appellera désormais Bennoui Salima. Art. 70. M. Dab Ahmed, né le 1er août 1947 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registrematrice n° 879), s'appellera désormais: Bennoui Ahmed. Art. 71. Melle Dab Fatiha, née le 1er janvier 1974 à Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance nº 3), s'appellera désormais: Bennoui Fatiha. Art. 72. M. Dab Bouhafs, né le 2 juillet 1975 & Metlili, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 460), s'appellera désormais: Bennoui Bouhafs. Art. 73. Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 74. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 Décrète : Article 1er. M. Boubou Mohammed, né le 8 février 1935 à Mira, commune de Timizart, daïra d'Azazga wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 93 et acte de mariage n° 164 dressés au même lieu le 20 décembre 1964), s'appellera désormais: Miraoui Mohammed. Art. 2. - M. Boubou Achour, né le 17 avril 1968 à Mira, commune de Timizart, daïra d'Azazga, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance nº 172), s'appellera désormais: Miraoui Achour. Art. 3. Melle Boubou Saliha, née le ler août 1966 à Mira, commune de Timizart, daïra d'Azazga, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 243), s'appellera désormais: Miraoul Saliha. Art. 4. - M. Boubou Karimou, né le 4 février 1970 à Mira, commune de Timizart, daïra d'Azazga, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance nº 60), s'appellera désormais: Miraoui Karimou. Art. 5. Melle Boubou Karima, née le 18 avril 1972 à Mira, commune de Timizart, daïra d'Azazga, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 186), s'appellera désormais: Miraoui Karima. Art. 6. Melle Boubou Djedjiga, née le 20 mai 1974 à Mira, commune de Timizart, daïra d'Azazga, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 255), s'appellera désormais: Miraoui Djedjiga. Art. 7. - M. Boubou Abdella, né le 5 juillet 1976 à Mira, commune de Timizart, daïra d'Azazga, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 319), s'appellera désormais: Miraoui Abdella. Art. 8. M. Boubou Amar, né le 13 mars 1979 à Mira, commune de Timizart, daïra d'Azazga, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 181), s'appellera désormais: Miraoui Amar. Art. 9. M. Boubou Ahcène, né le 12 février 1961 à Baraki, Alger (acte de naissance nº 125), s'appellera désormais: Miraoui Ahcène. Art. 10. M. Boubou Mohammed, né le 11 octobre 1965 à Mira, commune de Timizart, daïra d'Azazga, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 232), s'appellera désormais: Miraoui Mohammed. Art. 11. M. Boubou Ahmed, né le 1er juin 1948 à Mira, commune de Timizart, daïra d'Azazga, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 645 et acte de mariage n° 93 dressés au même lieu le 3 septembre 1974) s'appellera désormais: Miraoui Ahmed. Art. 12. M. Boubou Samir, né le 3 août 1979 à Mira, commune de Timizart, daïra d'Azazga, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 463), s'appellera désormais: Miraoui Samir. Art. 13. M. Boubou Mourad, né le 17 février 1976 à Mira, commune de Timizart, daïra d'Azazga, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 79), s'appellera | désormais : Miraoui Mourad. 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Mme Boubou Sadia, née le 3 janvier 1939 à Mira, commune de Timizart, daïra d'Azazga, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 17 et acte de mariage n° 60 dressés au même lieu le 9 mai 1963), s'appellera désormais: Miraoui Sadia. Art. 15. Mme Boubou Ferroudja, née le 7 novembrė 1950 à Mira, daïra d'Azazga, wilaya de Tizi Ouzou, acte de naissance n° 1120 et acte de mariage n° 122 dresés au même lieu le ler décembre 1966), s'appellera désormais: Miraoui Ferroudja. Art. 16. Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Jabrohou Mouloud, né en 1925 à Ouled Oungal, wilaya d'Adrar (extrait du registrematrice n° 7544 et acte de mariage n° 58 dressé à Adrar le 6 avril 1972), s'appellera désormais : Merzougui Mouloud. Art. 2. - M. Jabrohou Mohammed, né le 16 mal 1961 à Adrar (acte de naissance n° 123), s'appellera désormais: Merzougui Mohammed. Art. 3. Melle Jabrohou Zohra, née le 30 mars 1963 à Adrar (acte de naissance n° 141), s'appellera désormais: Merzougui Zohra. Art. 4. Melle Jabrohou Fatna, née le 4 octobre 1963 à Adrar (acte de naissance n° 288), s'appellera désormais: Merzougui Fatna. Art. 5. - M. Jabrohou Sliman, né le 29 juillet 1966 à Adrar (acte de naissance n° 317), s'appellera désormais: Merzougui Sliman. Art. 6. M. Jabrohou Abderrahmane, né le 2 novembre 1969 à Adrar (acte de naissance n° 568), s'appellera désormais: Merzougui Abderrahmane. REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 Art. 7. - M. Jabrohou Boudjemaa, né le 6 décembre 1972 à Adrar (acte de naissance n° 772), s'appellera désormais: Merzougui Boudjemaa. Art. 8. - Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4: Décrète: Article 1er. - M. Beaïra Boularbah, né en 1958 à Aïn El Ibel, daïra de Messaad, wilaya de Djelfa (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 1668/34), s'appellera désormais Mohammed Boularbah. Art. 2. Mme Beaïra Aïcha, née le 9 août 1952 à Ouled Reggad Gheraba, daïra de Messaad (acte de naissance n° 1138), s'appellera désormais Mohammed Aïcha, Art. 3. - Mme Beaïra Kheïra, née le 7 octobre 1961 à Djeïra, commune de Aïn El Ibel, daïra de Messaad, wilaya de Djelfa (acte de naissance nº 88), s'appellera désormais: Mohammed Kheïra. Art. 4. - Mme Beaïra Ghezala, née le 17 décembre 1933 à Ouled Reggad Gheraba, daïra de Messaad (acte de naissance n° 847), s'appellera désormais Mohammed Ghezala. Art. 5. Mme Beaïra Embarka, née le 16 décembre 1938 à Ouled Reggad Gheraba, daïra de Messaad (acte de naissance n° 916), s'appellera désormais: Mohammed Embarka. Art. 6. - Mme Beaïra Nakhla, née en 1903 à Aïn El Ibel, daïra de Messaad (extrait du registre-matrice n° 132), s'appellera désormais: Mohammed Nakhla. Art. 7. - Conformément à l'article 5 du décret nº 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 992 JOURNAL OFFICIEL DE LA des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal offiotel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 36; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Dadi Hayou Mohammed, né à Ghardaia, wilaya de Laghouat, âgé de 13 ans en 1931 (extrait du registre-matrice nº 50 et actes de mariage n° 62 dressé à Blida le ler mars 1954 et n° 67 dressé à Ghardaïa le 11 décembre 1961), s'appellera désormais: Fadli Mohammed. Art. 2. M. Dadi-Hayou Kamel, né le 10 juin 1951 à Alger (acte de naissance n° 3612), s'appellera désormais: Fadli Kamel. Art. 3. M. Dadi-Hayou Omar, né le 22 avril 1956 à Khemis Miliana, wilaya d'Ech Chéliff (acte de naissance n° 259), s'appellera désormais: Fadli Omar. Art. 4. Mme Dadi-Hayou Malika, née le 15 mars 1954 à Blida (acte de naissance nº 591), s'appellera désormais: Fadli Malika. Art. 5. - Melle Dadi-Hayou Zohra, née le 15 avril 1958 à Alger (acte de naissance n° 3659), s'appellera désormais: Fadli Zohra. Art, 6. M. Dadi-Hayou Farid, né le 4 avril 1964 * Alger (acte de naissance n° 1021), s'appellera désormais: Fadli Farid. Art. 7. - M. Dadi-Hayou Aïssa, né le 9 septembre 1962 à Ghardaia, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 209), s'appellera désormais: Fadli Aïssa. Art. 8. - Melle Dadi-Hayou Baya, née le 24 juillet 1968 à Ghardaïa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 189), s'appellera désormais Fadli Baya. Art. 0. Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des antes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sara requis par le procureur la République. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 58; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Ouled Belkheir Boudjemaa, né en 1938 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 11048), s'appellera désormais: Soudani Boudjemaa. Art. 2. M. Ouled Belkheir Hadj, né en 1966 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 11049), s'appellera désormais: Soudani Hadj. Art. 3. Melle Ouled Belkheir Moulouda, née le 25 mars 1977 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane wilaya d'Adrar (acte de naissance n° 131), s'appellera désormais: Soudani Moulouda. Art. 4. Melle Ouled Belkheir Fatma, née le 7 mars 1973 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (acte de naissance n° 161), s'appellera désormais: Soudani Fatma. Art. 5. Melie Ouled Belkheir Mebarka, née le 18 novembre 1969 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (acte de naissance n° 316), s'appellera désormais: Soudani Mebarka. Art. 6. - M. Ouled Belkheir Mebarek, né en 1942 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 11051 et acte de mariage n° 280 dressés à Alger le 12 juin 1977), s'appellera désormais: Soudani Mebarek. Art. 7. - Mme Ouled Belkheir Zohra, née en 1936 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 11047), s'appellera désormais: Soudani Zohra. Art. 8. Mme Ouled Belkheir Kheïra, née en 1944 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 11052), s'appellera désormais: Soudani Kheïra. Art. 9. - Mme Ouled Belkheir Aïcha, née en 1949 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 11053), s'appellera désormais: Soudani Aicha. 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Boukabour Lakhdar, né le 12 octobre 1934 à Constantine (acte de naissance n° 2071 et acte de mariage n° 826 dressé au même lieu le 6 août 1956), s'appellera désormais: Bensalah Lakhdar. Art. 2. Melle Boukabour Nadia, née le 13 février 1964 à Hussein Dey, Alger (acte de naissance n° 1336), s'appellera désormais: Bensalah Nadia. Art. 3. M. Boukabour Mustapha, né le 18 janvier 1966 à Hussein Dey, Alger (acte de naissance n° 771), s'appellera désormais: Bensalah Mustapha. Art. 4. Melle Boukabour Fatiha, née le 15 février 1967 à Sidi M'Hamed, Alger (acte de naissance n° 2517), s'appellera désormais: Bensalah Fatiha. Art. 5. M. Boukabour Réda, né le 4 juin 1970 à Sidi M'Hamed, Alger (acte de naissance n° 5537), s'appellera désormals: Bensalah Réda. Art. 6. - Melle Boukabour Manelle, née le 15 octobre 1978 à Alger (acte de naissance n° 4774), s'appellera désormais: Bensalah Manelle. Art. 7. Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Cheikh Ahmed, né en 1923 à Zaoulet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3447), s'appellera désormais: Abderrahmane Ahmed. Art. 2. - M. Cheikh Mohammed, né en 1964 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3448), s'appellera désormais: Abderrahmane Mohammed. Art. 3. - M. Cheikh Abdelkrim, né en 1916 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3441), s'appellera désormais: Abderrahmane Abdelkrim. Art. 4. - M. Cheikh Abdelkader, né le 27 mai 1967 à Adrar (acte de naissance n° 214), s'appellera désormais: Abderrahmane Abdelkader, Art. 5. - M. Cheikh Mohammed, né en 1953 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3442), s'appellera désormais: Abderrahmane Mohammed. Art. 6. Mme Cheikh Khadoudja, née en 1959 à Zaoulet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3446), s'appellera désormais: Abderrahmane Khadoudja. Art. 7. M. Cheikh Ba-Sidi, né en 1955 à Zaoulet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3443), s'appellera désormais: Abderrahmane Ba-Sidi. Art. 8. - Mme Cheikh Aïcha, née en 1957 à Zaoulet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3444), s'appellera désormals: Abderrahmane Aïcha. Art. 9. - Mme Cheikh Zohra, née en 1958 a Zaoulet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3445), s'appellera désormais: Abderrahmane Zohra. Art. 10. - Mme Cheikh Sakina, née en 1918 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3440), s'appellera désormais: Abderrahmane Sakina. Art. 11. - M. Cheikh M'Hammed, né en 1928 à Zaquiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3449), s'appellera désormais: Abderrahmane M'Hammed. 994 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Mme Cheikh Zohra, née en 1930 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3450), s'appellera désormais: Abderrahmane Zohra. Art. 13. - Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur đe la République. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Lekeheb Miloud, né en 1919 à Béni Douala, wilaya de Tizi Ouzou (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 378), s'appellera désormais: Lakeb Miloud. Art. 2. - M. Lekeheb Kader, né le 4 novembre 1945 à Alger (acte de naissance n° 3964), s'appellera désormais: Lakeb Kader. Art. 3. M. Lakeheb Salah, né le 17 mai 1947 à Alger (acte de naissance n° 2693), s'appellera désormais: Lakeb Salah. Art. 4. M. Lakeheb Abderrahmane, né le 29 août 1949 à Alger (acte de naissance n° 4582), s'appellera désormais: Lakeb Abderrahmane. Art. 5. M. Lakeheb Abdelhamid, né le 6 mars 1951 à Alger (acte de naissance n° 1681), s'appellera désormais: Lakeb Abdelhamid. Art. 6. - M. Lakeheb Rachid, né le 8 septembre 1953 à Alger (acte de naissance n° 5547), s'appellera désormais Lakeb Rachid. Art. 7. Melle Lakeheb Malika, née le 14 septembre 1955 à Alger (acte de naissance n° 6834), s'appellera | désormais Lakeb Malika. Art. 8. Melle Lakeheb Nadjia, née le 4 mars 1957 à Alger (acte de naissance n° 1843), s'appellera désormais Lakeb Nadjia. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 Art. 9. M. Lakeheb Abdelkrim, né le 25 juin 1960 à El Madania, daïra de Sidi M'Hamed, wilaya d'Alger (acte de naissance n° 2038) s'appellera désormais Lakeb Abdelkrim. Art. 10. - Melle Lakeheb Houria, née le 12 septembre 1961 à El Madania, daïra de Sidi M'Hamed, wilaya d'Alger (acte de naissance n° 3100), s'appellera désormais: Lakeb Houria. Art. 11. Melle Lakeheb Nacéra, née le 16 décembre 1962 à El Madania, daïra de Sidi M'Hamed, wilaya d'Alger (acte de naissance n° 3639), s'appellera désormais Lakeb Nacéra. Art. 12. Melle Lakeheb Farida, née le 22 décembre 1965 à El Madania, daïra de Sidi M'Hamed, wilaya d'Alger (acte de naissance nº 3468), s'appellera désormais: Lakeb Farida. Art. 13. - M. Lakeheb Nasser-Eddine, né le 22 novembre 1968 à El Madania, daïra de Sidi M'Hamed, wilaya d'Alger (acte de naissance n° 3752), s'appellera désormais: Lakeb Nasser-Eddine. Art. 14. Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Sakina Mohammed, né en 1945 à Zaouiet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registrematrice n° 11588), s'appellera désormais: Soudani Mohammed. Art. 2. - M. Sakina Boudjemaa, né en 1893 à Zaouiet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registrematrice n° 11582), s'appellera désormais: Soudani Boudjemaa. Art. 3. - Mme Sakina Mebarka, née en 1927 à Zaouiet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registrematrice n° 11585), s'appellera désormais : Soudant Mebarka. 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Mme Sakina Talia, née en 1925 à Zaoulet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registremastrice n° 11584), s'appellera désormais: Soudani Talia Art. 5. Mme Sakina Mina, née en 1932 à Zaoulet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registrematrice n° 11587), s'appellera désormais: Soudani Mina. Art. 6. Mme Sakina Aïcha, née en 1936 à Zaouiet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registrematrice n° 11589), s'appellera désormais: Soudani Aïcha. Art. 7. Mme Sakina Zohra, née en 1923 à Zaouiet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registrematrice n° 11583), s'appellera désormais: Soudani Zohra. Art. 8. - M. Sakina Salem, né en 1918 à Zaoulet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 11592), s'appellera désormais: Soudani Salem. Art. 9. M. Sakina Mohammed, né en 1964 à Zaouiet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registrematrice n° 11593), s'appellera désormais: Soudani Mohammed. Art. 10. Melle Sakina Mina, née le 21 mai 1975 à Zacuiet Kounta, wilaya d'Adrar (acte de naissance n° 184), s'appellera désormais: Soudani Mina. Art. 11. M. Sakina M'Hammed, né le 12 décembre REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 Art. 19. - Mme Sakina Kheïra, née en 1938 a Zaouiet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registrematrice n° 11598), s'appellera désormais: Soudaní Kheïra. Art. 20. - M. Sakina Abderrahmane, né en 1936. à Zaoulet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registrematrice n° 11594), s'appellera désormais: Soudani Abderrahmane. Art. 21. Mme Sakina Aïcha, née en 1908 Zaouiet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registrematrice n° 11591), s'appellera désormais: Soudani Aïcha. Art. 22. - Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau, nom conféré, par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 1979 à Zaouiet Kounta, wilaya d'Adrar (acte de et 152; naissance n° 626), s'appellera désormais: Soudani M'Hammed. Art. 12. M. Sakina Bella, né en 1949 à Zaoulet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 11590), s'appellera désormais: Soudani Bella. Art. 13. - M. Sakina Brika, né en 1941 à Zaoulet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 11597), s'appellera désormais Soudant Brika. Art. 14. - M. Sakina Salem, né en 1922 à Zaouiet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 11595), s'appellera désormais: Soudani Salem. Art. 15.1 M. Sakina Mohammed, né en 1963 à Zaouiet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registrematrice n° 11596), s'appellera désormais: Soudani Mohammed. Art. 16. Melle Sakina Nana, née le 6 décembre 1979 à Zaouiet Kounta, wilaya d'Adrar (acte de naissance n° 618), s'appellera désormais: Soudani Nana. Art. 17. M. Sakina Ahmed, né en 1929 à Zaouiet Kounta, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 11586), s'appellera désormais: Soudani Ahmed. Art. 18. M. Sakina M'Hammed, né le 7 novembre 1979 à Zaouiet Kounta, wilaya d'Adrar (acte de naissance n° 563), s'appellera désormais: Soudani M'Hammed. Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; : Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Hafirassou Messaoud, né en 1914 à Chahana, daïra de Taher, wilaya de Jijel (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 60 et acte de mariage n° 868 dressé au même lieu le 24 août 1950), s'appellera désormais: Boulkroune Messaoud. Art. 2. - M. Hafirassou Naoufel, né le 23 septembre 1970 à Constantine (acte de naissance n° 13455), s'appellera désormais: Boulkroune Naoufel. Art. 3. Melle Hafirassou Teldja, née le 15 mal 1964 à Constantine (acte de naissance n° 5436), s'appellera désormais: Boulkroune Teidja. Art. 4. - Mme Hafirassou Ouarda, née le 20 décembre 1959 à Chahana, daïra de Taher, wilaya de Jijel (acte de naissance n° 714). s'appellera désormais : Boulkroune Ouarda. Art. 5. Mme Hafirassou Nouara, née le 30 janvier 1951 à Chahana, daïra de Taher, wilaya de Jijel (acte de naissance n° 304 et acte de mariage n° 90) dressé à Aïn Beïda, wilaya d'Oum El Bouaghi, le 30 mars 1970), s'appellera désormais: Boulkroune Nouara, 996 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 6. M. Hafirassou Abdellah, ne le ler avril 1942 à Chahana, daïra de Jijel (acte de naissance n° 487 et acte de mariage n° 412 dressés à Constantine le 19 mai 1967), s'appellera désormais: Boulkroune Abdellah. Art. 7. M. Hafirassou Mohamed Yazid, né le 6 mai 1968 à Constantine (acte de naissance n° 5037), s'appellera désormais: Boulkroune Mohamed Yazid. Art. 8. Mme Hafirassou Ouafida, née le 18 septembre 1969 à Constantine (acte de naissance n° 9295), s'appellera désormais: Boulkroune Ouafia. Art. 9. M. Hafirassou Mahdi, né le 23 avril 1978 ▲ Constantine (acte de naissance n°5287), s'appellera désormais: Boulkroune Mahdi. Art. 10. M. Hafirassou Mohamed, né le 29 mai 1946 à Chahana, daïra de Taher, wilaya de Jijel (acte de naissance n° 1154 et acte de mariage n° 2113 dressé à Constantine le 14 novembre 1974), s'appellera désormais: Boulkroune Mohamed. Art. 11. Melle Hafirassou Radia, née le 19 janvier 1976 à Constantine (acte de naissance n° 1072), s'appellera désormais: Boulkroune Radia. Art. 12. - M. Hafirassou Amdjed, né le 3 mars 1977 & Constantine (acte de naissance n° 3555), s'appellera désormais: Boulkroune Amdjed. Art. 13. - M. Hafirassou Azzedine, né le 22 janvier 1980 à Constantine (acte de naissance nº 1145). s'appellera désormais: Boulkroune Azzedine. Art. 14. M. Hafirassou Youcef, né le 2 mars 1956 à Chahana, daïra de Taher, wilaya de Jijel (acte de naissance n° 321), s'appellera désormais: Boulkroune Youcef. Art. 15. - M. Hafirassou Hocine né le 22 avril 1953 à Chahana, daïra de Taher, wilaya de Jijel (acte de naissance n° 958), s'appellera désormais Boulkroune Hocine. Art. 16. - Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10* et 1.58 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1963: Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 tévrier 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Soufghalem Mohammed, né à Ghardaïa, wilaya de Laghouat, âgé de 11 ans en 1932 (extrait du registre-matrice n° 2629 et acte de mariage dressé au même lieu le 3 juin 1942), s'appellera désormais: Bassaid Mohammed. Art. 2. - Melle Soufghalem Baya, née le 8 janvier 1946 à Béni Isguen, daïra de Ghardaia, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 8), s'appellera désormais: Bassaïd Baya. Art. 3. Melle Soufghalem Mamma, née le 27 mai 1948 à Béni Isguen, daïra de Ghardaïa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 85), s'appellera désormais: Bassaid Mamma. Art. 4. M. Soufghalem Bakir, né le 15 novembre 1950 à Béni Isguen, daïra de Ghardaïa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 150), s'appellera désormais: Bassaïd Bakir. Art. 5. - M. Soufghalem Hammou, né le 30 septembre 1975 à Béni İsguen, dalra de Ghardaia, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 212), s'appellera désormais: Bassaïd Hammou. Art. 6. - Melle Soufghalem Aziza, née le 20 décembre 1976 à Béni Isguen, daïra de Ghardaia, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 297), s'appellera désormais: Bassaïd Aziza. Art. 7. Melle Soufghalem Hafida, née le 7 juin 1978 à Béni Isguen, daïra de Ghardaïa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 116), s'appellera désormais: Bassaid Hafida. Art. 8. - Melle Soufghalem Aïcha, née le 2 janvier 1958 à Béni Isguen, daïra de Ghardaïa, wilaya de Laghouat (acte de naissance nº 31), s'appellera désormais: Bassaïd Aïcha. Art. 9. Melle Soufghalem Nacira, née le 24 octobre 1961 à Béni Isguen, daïra de Ghardaïra, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 250), s'appellera désormais: Bassaïd Nacira. Art. 10. Melle Soufghalem Saliha, née le 14 mai 1969 à Béni Isguen, daïra de Ghardaïa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 122), s'appellera désormais: Bassaïd Saliha. Art. 11. - M. Soufghalem Mounir, né le 18 mars 1977 à Béni Isguen, daïra de Ghardaia, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 67), s'appellera désormais: Bassaid Mounir. Art. 12. - Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge 14 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA des actes de l'etat civil du nouveau nom confere par le present deures, sera requise par le procureur de la République. Art: 13: - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 162; Vu l'ordonnance nº 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-187 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4, Décrète : Article 1er. M. Khamadja Salah, né le 81 juillet 1931 à Djeesar, Wilaya de Batna (acte de naissance ם ° 1101 °ם(, s'appellera désormais: Defouas Salah. Art. 2. Mme Khamadja Kheira, épouse Khamadja Salah, née le 12 Janvier 1940 & Djezzar, wilaya de Batna (acte de naissance nº 109), s'appellera désormais: Derouaz Kheïra. Art. 3. Melle Khamadja Habiba, née le 30 mal 1970 à Barika, wilaya de Batna (acte de naissance n° 213), s'appellera désormais: Derouan Habiba. Art. 4. - M. Khamadja Abd-Daim, né le 17 février 1973 à Barika, wilaya de Batna (acte de naissance nº 202), s'appélléra désormais: Derouaz Abd-Dalm. Art. 5. Mme Khamadja Louiza, née en 1956 à Djezzar, wilaya de Batna (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 158), s'appellera désormais: Derouaz Louiza. Art. 6. Mme Khamadja Ledmia, née en 1958 a Djezzar, wilaya de Batna (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 157), s'appellera désormais: Derouaz Ledmia. Art. 7. Mme Khamadja Khadra, née en 1958 à Djezzar, wilaya de Batna (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 154), s'appellera désormais: Derouaz Khadra. Art. 8. M. Khamadja Aïssa, né le 1er juin 1961 à Djezzar, wilaya de Batna (acte de naissance n° 305), s'appellera désormais: Derouaz Aïssa. Art. 9. M. Khamadja Mourad, né le 9 décembre 1965 & Alger, daïra de Sidi M'Hamed (acte de naissance n° 19961), s'appelleta désormais: Derouaz Mourad. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 997 Art. 10, Mme Khamadja Nadjia, nee le 12 mat 1064 a Alger, daira de Sidi M'Hamed (acte de naissance nº 4427), s'appellera désormais: Derouaz Nadjia. Art. 11, M. Khamadja Abdelmalek, né le 9 juillet 1968 à Alger, daïra de Sidi M'Hamed (acte de naissance n° 6401), s'appellera désormais: Derouaz Abdelmalek. Art. 12. - Conformément à Particle 5 du décret n° 71-107 du 3 juin 1971 susvise, la mention en märge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera féquisé par le procureur. de la République. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadil BENDJEDID Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 182 1 Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 80 et 86 ; Vu le décret n° 71-157 du a juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; Décrète : Artlele ler. M. Zembout Kamel, né le 2 octobre 1951 à Biskra (acte de naissance n° 954 et acte de mariage n° 278 dressé à Batna le 8 avril 1974), s'appellera désormais: Benmimoun Kamel. Art. 2. - Melle Zembout Assia, née le 11 juin 1975 à Batha (acte de naissance n° 2588), s'appellera désormais: Benmimoun Assia. Art. 3. - Melle Zembout Ismahane, née le 28 décembre 1976 a Batna (acte de naissance nº 5242), s'appellera désormais: Benmimoun Ismahane. Art. 4. Mellé Zembout Sakhria, née le 26 août 1978 & Batna (acte de naissance nº 3922), s'appellera désormais: Benmimoun Sakhria. Art. 5. M. Zembout Abdelmalek, né le 11 novembre 1980 à Batna (acte de naissance n° 5037), s'appellera désormais: Benmimoun Abdelmalek. Art. 6. Conformément à l'article 8 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. 998 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance nº 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète: Article 1er. - M. Zembout Salah, né le 20 juin 1915 à Aïn Azel, daira de Aïn Oulmène, wilaya de Sétif (acte de naissance n° 755 et acte de mariage n° 4510 dressé à Alger le 15 novembre 1951), s'appellera désormais: Benayad Salah. Art. 2. - Conformément à l'article 5 du décret n 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète: Article 1er. - M. Boukhnouna Mohammed, né en 1907 à El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 323 et acte de mariage n° 347 dressé au même lieu le 11 décembre 1963), s'appellera désormais: Aboutaleb Mohammed. Art. 2. M. Boukhnouna Ramdane, né en 1942 à El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registre- REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 matrice nº 324 et acte de mariage n° 75 dressé au même lieu le 28 avril 1969), s'appellera désormais : Aboutaleb Ramdane. Art. 3. Melle Boukhnouna Fatna, née le 2 janvier 1970 à El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 17), s'appellera désormais: Aboutaleb Fatna. Art. 4. M. Boukhnouna Djelloul, né le 27 mal 1973 à El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 396), s'appellera désormais: Aboutaleb Djelloul. Art. 5. M. Boukhnouna Dris, né le 28 août 1975 à El. Goléą, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 662), s'appellerą désormais: Aboutaleb Dris. Art. 6. - M. Boukhnouna Youcef, né le 25 octobre 1977 à El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 787), s'appellera désormais: Aboutaleb Youcef. Art. 7. - M. Boukhnouna Rabah, né en 1954 à El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registrematrice n° 326 et acte de mariage n° 158 dressé au même lieu le 10 janvier 1963), s'appellera désormais: Aboutaleb Rabah. Art. 8. M. Boukhnouna Mohammed, né le 28 mal 1969 à El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n°383), s'appellera désormais: Aboutaleb Mohammed. Art. 9. - Melle Boukhnouna Mahdjouba, née le 29 août 1977 à El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 618), s'appellera désormais: Aboutaleb Mahdjouba. Art. 10. Melle Boukhnouna Oumalkhir, née le 27 février 1975 à El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 143), s'appellera désormais : Aboutaleb Oumalkhir. Art. 11. Melle Boukhnouna Daoula, née le 27 octobre 1971 à El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 785), s'appellera désormais : Aboutaleb Daoula. Art. 12. - M. Boukhnouna Ali, né en 1947 à El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registrematrice n° 327 et acte de mariage n° 6 dressé au même lieu le 20 janvier 1975), s'appellera désormais : Aboutaleb Ali. Art. 13. Melle Boukhnouna Fatiha, née le 13 septembre 1975 à El Goléa, wilaya de Laghouat acte de naissance n° 725), s'appellera désormais : Aboutaleb Fatiha. Art. 14. Melle Boukhnouna Ouahiba, née le 15 mai 1977 à El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 392), s'appellera désormais: Aboutaleb Quahiba. Art. 15, Melle Boukhnouna Zohra, née le 2 septembre 1978 à El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 737), s'appellera désormais : Aboutaleb Zohra. 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. - M. Boukhnouna Abdelkader, né en 1954 | à El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registrematrice n° 328 et acte de mariage n° 286 dressé au même lieu le 8 novembre 1977), s'appellera désormais: Aboutaleb Abdelkader. Art. 17. - M. Boukhnouna Abdenour, né le 12 octobre 1978 à El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 801), s'appellera désormais: Aboutaleb Abdenour. Art. 18. M. Boukhnouna Abdallah, né en 1954 à El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registrematrice n° 329), s'appellera désormais: Aboutaleb Abdallah. Art. 19. -- M. Boukhnouna Amar, né en 1956 à El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registrematrice n° 963), s'appellera désormais: Aboutaleb Amar. Art. 20. - M. Boukhnouna Tayeb, né le 12 avril 1958 à El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registrematrice n° 964), s'appellera désormais: Aboutaleb Tayeb. Art. 21. M. Boukhnouna Chikh, né le 6 janvier 1926 à El Goléa, wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 17), s'appellera désormais: Aboutaleb Chikh. Art. 22. - Melle Boukhnouna Ghenia, née le 24 mars 1960 à El Goléa, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 965), s'appellera désormais : Aboutaleb Ghenia. Art. 23. Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art.24, Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Boukhenouna Saïd, né le 1er juillet 1951 à Merahna, daïra de Souk Ahras, wilaya de Guelma (extrait des registres des jugements collectifs REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 des naissances n° 58 et acte de mariage n° 381, dressé à Souk Ahras, wilaya de Guelma, le 8 juin 1978), s'appellera désormais: Latifi Saïd. Art. 2. M. Boukhenouna Imed, né le 13 octobre 1980 à Souk Ahras, wilaya de Guelma (acte de naissance n° 3027), s'appellera désormais: Latifi Imed. Art. 3. - M. Boukhenouna Abdenaïm, né le 22 novembre 1981 à Souk Ahras, wilaya de Guelma (acte de naissance n° 3779), s'appellera désormais : Latifi Abdenaïm. Art. 4. - Conformément à l'article 5 du décret nº 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er, M. Boukhenouna Lakhdar, né le 30 mai 1941 à Merahna, daïra de Souk Ahras, wilaya de Guelma (acte de naissance n° 849 et acte de mariage n° 326, dressé à El Biar, wilaya d'Alger, le 3 septembre 1977), s'appellera désormais: Latifi Lakhdar. Art. 2. M. Boukhenouna Oualid, né le ler mai 1980 à Souk Ahras, wilaya de Guelma (acte de naissance n° 1427), s'appellera désormais: Latifi Oualid. Art. 3. - Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID 1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Président de la République, Sur le rapport au ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Hamaidi Mohammed, né le 18 août 1936 à Azzaba, wilaya de Annaba (acte de naissance nº 796 et acte de mariage n° 401 dressé à Skikda le 29 septembre 1957), s'appellera désormais: Bouhedja Mohammed. Art. 2. - Melle Hamaldi Fedjriah, née le 27 novembre 1962 & Skikda (acte de naissance n° 14), s'appellera désormais: Bouhedja Fedjriah. Art. 3. - Melle Hamaïdi Nouara, née le 27 février 1966 & Skikda (acte de naissance n° 17), s'appellera désormais: Bouhedja Nouara. Art. 4. M. Hamaïdi Messaoud, né le 27 novembre 1973 à Skikda (acte de naissance n° 4742), s'appellera désormais: Bouhedja Messaoud. Art. 6. Melle Hamaïdi Sarhouda, née le 19 septembre 1975 à Skikda (acte de naissance n° 4257), s'appellera désormais: Bouhedja Sarhouda. Art. 6. M. Hamaldi Nasredine, né le 24 avril 1977 à Skikda (acte de naissance n° 2421), s'appellera désormais: Bouhedja Nasredine. Art. 7. Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau, nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le President de la République. Bur le rapport du ministre de la justice, Vụ la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 168; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; NEPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983. Décrète : Article 1er. عاجم M. Khamedj Lamnial, né le 27 novembre 1929 à Ain Fakroun, daïra de Aïn M'Lila, wilaya d'Oum El Bouaghi (acte de naissance n° 1413 et acte de mariage n° 261, dressé au même lieu le 2 septembre 1974), s'appellera désormais: Abdallah Lamniai. Art. 2. M. Khamedj Lakhdar né en 1961 à Aïn Fakroun, daïra de Aïn M'Lila, wilaya d'Oum El Bouaghi (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 242), s'appellera désormais: Abdallah Lakhdar. Art. 3. M. Khamedj Kaddour né en 1962 à Aïn Fakroun, daïra de Ain M'Lila, wilaya d'Oum El Bouaghi (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 1290), s'appellera désormais: Abdallah Kaddour. Art. 4. Melle Khamedj Fatima, née le 11 septembre 1967 à Aïn Fakroun, daïra de Aïn M'Lila, wilaya d'Oum El Bouaghi (acte de naissance n° 924), s'appellera désormais: Abdallah Fatima. Art. 5. - M. Khamedj Kamal, né le 28 juin 1965 à Aïn Fakroun, daïra de Aïn M'Lila, wilaya d'Oum El Bouaghi (acte de naissance n° 444), s'appellera désormais: Abdallah Kamal Art. 6. Melle Khamedj Nouara, née en 1971 à Aïn Fakroun, daïra de Aïn M'Lila wilaya doum El Bouaghi (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 242), s'appellera désormais: Abdallah Nouara. Art. 7. - Melle Khamedj Ablanée en 1970 à Aïn Fakroun, daïra de Aïn M'Lila, wilaya d'Oum El Bouaghi (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 241), s'appellera désormals: Abdallah Abla. Art. 8. M. Khamedj Salah, né le 8 novembre 1956 à Aïn Fakroun, daïra de Aïn M'Lila, wilaya d'Oum El Bouaghi (acte de naissance n° 4354), s'appellera désormais: Abdallah Salah. Art. 9. Melle Khamedj Hadda, née le 2 septembre 1972 à Oum El Bouaghi (acte de naissance n° 716), s'appellera désormais: Abdallah Hadda. Art. 10. Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID 24 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1001 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Melle Bener Nadia, née le 2 juillet 1959 à Boudouaou, wilaya d'Alger (acte de naissance n° 296), s'appellera désormais: Djouab Nadia. Art. 2. - M. Bener Laïd, né le 26 octobre 1951 à Boudouaou, wilaya d'Alger (acte de naissance n° 391), s'appellera désormais: Djouab Laïd. Art. 3. - Mme Bener Baya, née le 3 septembre 1933 à Bordj Ménaïel, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 611 et acte de mariage n° 7 dressé au même lieu le 13 septembre 1950), s'appellera désormais: Djouab Baya. Art. 4. M. Bener Amar, né le 12 novembre 1942 à Bordj Ménaïel, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 1070 et acte de mariage n° 16, dressé à Boudouaou, wilaya d'Alger, le 17 avril 1974), s'appellera désormais: Djouab Amar. Art. 5. M. Bener Djamel, né le 3 janvier 1971 à Boudouaou, wilaya d'Alger (acte de naissance n° 24), s'appellera désormais: Djouab Djamel. Art. 6. - Mme Bener Wahiba, née le 2 juin 1969 à Boudouaou, wilaya d'Alger (acte de naissance n° 362), s'appellera désormais: Djoyab Wahiba. Art. 7. M. Bener Hamid, né le 9 juillet 1971 à Boudouaou, wilaya d'Alger (acte de naissance n° 371), s'appellera désormais: Djouab Hamid. Art. 8. - M. Bener Ahcène, né le 10 mai 1979 à Boudouaou, wilaya d'Alger (acte de naissance n° 480), s'appellera désormais: Djouab Ahcène. Art. 9. Mme Bener Fatma, née le 26 octobre 1946 à Boudouaou, wilaya d'Alger (acte de naissance n° 346 et acte de mariage n° 18 dressé au même lieu le 2 juin 1966), s'appellera désormais: Djouab Fatma. Art. 10. M. Bener Abdelkader, né le 27 septembre 1937 à Bordj Ménaïel, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 580 et acte de mariage n° 3, dressé à Boudouaou, wilaya d'Alger, le 13 juillet 1958), s'appellera désormais: Djouah Abdelkader. Art. 11. M. Bener Boualem, né le 20 septembre 1962 à Boudouaou, wilaya d'Alger (acte de naissance nº 394), s'appellera désormais: Djouab Boualem, Art. 12. Melle Bener Malika, née le 10 septembre 1972 à Bordj Ménatel, wilaya de Tizi Ouzou (acte de naissance n° 1791), s'appellera désormals: Djouab Malika. Art. 13. Melle Bener Fadhaïla, née le 26 décembre 1967 à Boudouaou, wilaya d'Alger (acté de naissance n° 661), s'appellera désormais: Djouab Fadhaïla. Art. 14. - Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4: Décrète : Article 1er.- М. Магосc Mohamed, né le 18 juillet 1912 à Hennaya, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen (acte de naissance n° 78 et acte de mariage n° 131 dressé au même lieu le 9 novembre 1974), s'appellera désormais: Gherbi Mohamed. Art. 2. Mme Maroc Mansouria, née le 2 juin 1938 à Hennaya, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen (acte de naissance n° 89), s'appellera désormais : Gherbi Mansouria. Art. 3. M. Maroc Kouider, né le 7 avril 1941 à Hennaya, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen (acte de naissance n° 84), s'appellera désormais: Gherbi Kouider. Art. 4. - Melle Maroc Badiaa Amina, née le 4 octobre 1967 à Tlemcen (acte de naissance n° 3456), s'appellera désormals: Gherbi Badiaa Amina. Art. 5. Melle Maroc Nabahats Nawal, née le le 28 février 1970 à Tlemcen (acte de naissance n° 974), s'appellera désormais : Gherbi Nabahats Nawal. Art. 6. M. Maroc Hocine Nabil, né le 6 août 1971 à Tlemcen (acte de naissance n° 3174), s'appellera désormais; Gherbi Hocine Nabil 1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. M. Maroc Mohammed Hicham, né le 5 novembre 1972 à Tlemcen (acte de naissance n° 4271), s'appellera désormais: Gherbi Mohammed Hicham. Art. 8. - Melle Maroc Fatima Zohra, née le 21 février 1976 à Tlemcen (acte de naissance nº 956), s'appellera désormais: Gherbi Fatima Zohra. Art. 9. M. Maroc Kaddour, né le 18 mal 1947 à Hennaya, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen (acte de naissance n° 163), s'appellera désormais : Gherbi Kaddour. Art. 10..- Mme Maroc Khadidja, née le 1er janvier 1950 à Hennaya, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen (acte de naissance n° 2), s'appellera désormais: Gherbi Khadidja. Art. 11. - M. Maroc Bouziane, né le 22 août 1954 Hennaya, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen (acte de naissance n° 237), s'appellera désormais : Gherbi Bouziane. Art. 12. Melle Maroc Salima, née le 11 mars 1957 à Hennaya, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen (acte de naissance n° 67), s'appellera désormais : Gherbi Salima. Art. 13. Mme Maroc Nadia, née le 8 février 1960 & Tlemcen (acte de naissance n° 525), s'appellera désormais: Gherbi Nadia. Art. 14. - Melle Maroc Zoubida, née le 18 février 1961 à Tlemcen (acte de naissance n° 777), s'appellera désormais: Gherbi Zoubida. Art. 15. - Melle Maroc Farida, née le 26 octobre 1975 à Tlemcen (acte de naissance n° 4868), s'appellera désormais: Gherbi Farida. Art. 16. - Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative ▲l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 Décrète : Article 1er. M. Ahrizi Abdelkader, né présumé en 1938 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 856 et acte de mariage n° 35, dressés à Fenoughil, wilaya d'Adrar, le 16 juillet 1972), s'appellera désormais: Banana Abdelkader. Art. 2. Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Dekichi Mabrouk, né en 1933 à Tinerkouk, daïra de Timimoun, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3144), s'appellera désormais: Lemkadem Mabrouk. Art. 2. - M. Dekichi Mohammed, né en 1956 à Tinerkouk, daïra de Timimoun, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3146), s'appellera désormais: Lemkadem Mohammed. Art. 3. M. Dekichi Abdelkrim, né en 1958 à Tinerkouk, daïra de Timimoun, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3141), s'appellera désormais: Lemkadem Abdelkrim. Art. 4. M. Dekichi Abdelkrim, né en 1928 à Tinerkouk, daïra de Timimoun, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3136), s'appellera désormais: Lemkadem Abdelkrim. Art. 5. Melle Dekichi Halima, née en 1964 à Tinerkouk, daïra de Timimoun, wilaya d'Adrar (extrait du registre-matrice n° 3142), s'appellera désormais: Lemkadem Halima. Art. 6. Melle Dekichi Zahra, née en 1962 à Tinerkouk, daïra de Timimoun, wilaya d'Adrar (acte de naissance n° 3141), s'appellera désormais : Lemkadem Zahra. 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7.-M. Dekichi Mohammed, né le 22 novembre 1972 à Tinerkouk, daïra de Timimoun, wilaya d'Adrar (acte de naissance n° 255), s'appellera désormais : Lemkadem Mohammed. Art. 8. - Conformément à l'article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Boukherraga Mohammed, né le 30 mai 1930 à Laghouat (acte de naissance n° 83 et acte de mariage n° 248 dressé au même lieu le 7 octobre 1960), s'appellera désormais: Housni Mohammed. Art. 2. M. Boukherraga Djelloul, né le 8 décembre 1965 à Laghouat (acte de naissance n° 1143), s'appellera désormais: Housni Djelloul. Art. 3. Melle Boukherraga Nacira, née le 7 août 1967 à Laghouat (acte de naissance nº 860), s'appellera désormais: Housni Nacira. Art. 4. - M. Boukherraga Fouad, né le 19 avril 1970 à Laghouat (acte de naissance n° 600), s'appellera désormais: Housni Fouad. Art. 5. - M. Boukherraga Noureddine, né le 11 mai 1956 à Laghouat (acte de naissance n° 607), s'appellera désormais: Housni Noureddine. Art. 6. Melle Boukherraga Fatiha, née le 21 août 1958 à Laghouat (acte de naissance n° 285), s'appellera désormais: Housni Fatiha. Art. 7. M. Boukherraga Djamel, né le 4 janvier 1961 à Laghouat (acte de naissance n° 11), s'appellera désormais: Housni Djamel. Art. 8. M. Boukherraga Tahar, né le 3 mai 1962 à Laghouat (acte de naissance n° 403), s'appellera désormais: Housni Tahar. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 Art. 9. Conformément à l'article 5 du dégret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, . Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relativesau statut général du travailleur ; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie ; Vu l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attributions de bourses, de présalaires et de traitements de stage ; Vu l'ordonnance 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatifa l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concemant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-305 du 30 mai 1968 posteart statut particulier des maîtres spécialisés ; Vu le décret n° 68-306 du 30 mai 1968 pomtant statut particulier des professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole ; Vu le décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portent statut particulier des instructeurs; Vu le décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs; 1004 JOURNAL OFFIQIRL DE LA Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1960 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 70-115 du ler août 1970 portant création des instituts de technologie de l'éducation; Vu le décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation; Vu le décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 portant statut particuliers des maîtres de l'école fondamentale; Vu le décret n° 82-511 du 18 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l'enseignement fondamental; Décrète: TITRE I FORMATION INITIALE ET CONTINUEE Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - La formation des enseignants organisée par le ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental comporte deux phases complémentaires : - une phase de formation initiale pour préparer les élèves stagiaires à l'accomplissement de leur mission, une phase de formation continuée pour préparer les enseignants stagiaires à la titularisation. Art. 2. -La formation initiale comporte : 1°) un enseignement théorique destiné: - à renforcer les connaissances générales et spécifiques selon les filières, à l'acquisition des connaissances fondamentales en sciences de l'éducation, 2") une formation pratique relative aux techniques professionnelles. Art. 3. La formation continuée comporte : 1°) un enseignement complémentaire pour consolider la formation initiale, 2º) une formation pédagogique pratique en vue de l'adaptation à l'emplot. Art. 4. S La formation initiale et la formation continuée, telles que définies aux articles 2 et 3 ci-dessus, s'effectuent dans les instituts de technologie de l'éducation et dans les écoles fondamentales d'application. REPUBLIQUR ALGERIENNE 24 mai 1983 Elles sont organisées selon le principe de l'alternance entre les enseignements théoriques et les stages pratiques. Art. 5. - Des écoles fondamentales d'application sont instituées auprès de chaque institut de technologie de l'éducation. Art. 6. - Des classes d'application peuvent être instituées dans toute école fondamentale. Art. 7.- La liste des classes d'application prévues à l'article 6 ci-dessus est fixée chaque année par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, sur proposition du directeur de l'éducation de wilaya. Art. 8. Tout établissement de l'école fondamentale ayant au moins cinq classes d'application permanentes peut être érigé en école fondamentale d'application. Art. 9. - Les écoles fondamentales d'application sont créées par arrêté du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Art. 10. - Les modalités d'organisation de la formation pratique dans les écoles fondamentales et les classes d'application sont définies par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental. TITRE II STATUT DES ELEVES STAGIAIRES DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION Chapitre I Dispositions communes relatives aux élèves stagiaires Art. 11. La durée de la formation dispensée au sein des instituts de technologie de l'éducation est, selon le profil, de une à trois années, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 12. Tout candidat à l'entrée dans un institut de technologie de l'éducation doit satisfaire aux conditions requises pour l'accès à un emploi public d'une part, et au corps pour lequel la formation est organisée, d'autre part, Il doit, en outre, s'engager à servir le ministère chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental au moins trois ans par année de formation initiale. Art. 13. Les élèves des instituts de technologie de l'éducation sont recrutés par voie de concours, sur titres, ou sur épreuves. A cet effet, il est créé auprès de chaque institut de technologie de l'éducation une commission chargée du récrutement des candidats; ses attributions et sa composition sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Art. 14. L'organisation et le déroulement des différents concours d'accès aux instituts de technologie de l'éducation sont fixés par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental 24 maj 1983 - JOURNAL OFFIQIEL DE LA Art. 15. - Une indemnité dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental, est allouée à chaque membre de la commission de recrutement aux taux fixés par la réglementation en vigueur. Art. 16. - Il est alloué par l'Etat, pour chaque élève stagiaire : a) en première année ou durant l'année unique de formation initiale, un présalaire conformément à la réglementation en vigueur; b) en deuxième année de formation initiale, le traitement de stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à la titularisation. Le présalaire et le traitement de stage sont versés par l'intendant de l'institut de technologie de l'éducation, déduction faite des retenues réglementaires. Art. 17. Durant la formation initiale, les élèves des instituts de technologie de l'éducation peuvent encourir, en cas de faute, les sanctions suivantes : 1°) l'avertissement prononcé par le directeur de l'institut de technologie de l'éducation, 2°) le blâme prononcé par le directeur de l'éducation, sur proposition du directeur de l'institut de technologie de l'éducation, le conseil des professeurs entendu, 3°) l'exclusion temporaire qui ne peut excéder 8 jours prononcée par le directeur de l'éducation de wilaya, sur proposition du directeur de l'institut de technologie de l'éduaction, le conseil des professeurs entendu. Cette sanction est privative de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales. Cependant, en cas de faute grave tout élève peut être immédiatement suspendu et, s'il est mineur, remis à sa famille conformément à la réglementation, par le directeur de l'institut de technologie de l'éducation qui en saisit le conseil des professeurs et en refère, sans délai, au directeur de l'éducation de wilaya. 4°) l'exclusion définitive ou le licenciement prononcés par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, sur proposition du directeur de l'éducation de wilaya, après avis du directeur de l'institut de technologie de l'éducation. le conseil des professeurs entendu, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 18. A l'issue de la formation initiale, sur proposition 'du directeur et après avis du conseil des professeurs, les élèves sont : soit déclarés admis en année de formation continuée. Dans ce cas, il leur est délivré, par le directeur de l'institut de technologie de l'éducation, > ; soit autorisés exceptionnellement à redoubler lorsque leur formation a été perturbée pour des raisons indépendantes de leur volonté; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005 - soit reversés dans leur corps d'origine ; - soit licenciés s'ils ne sont pas fonctionnaires. Dans ce dernier cas, l'article 12 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 suvisée ainsi que le 2ème alinéa de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé leur sont opposables. Les modalités d'évaluation de la formation initiale sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Art. 19. - Les élèves déclarés admis à l'issue de la formation initiale reçoivent, de l'autorité ayant pouvoir de nomination, une affectation à un poste qu'ils sont tenus de rejoindre, en qualité de fonctionnaires stagiaires dans le corps pour lequel ils ont été formés, compte tenu notamment de leur classement final. Art. 20. La poursuite des études en vue d'une formation ouvrant droit à une promotion, à une spécialisation ou à une reconversion peut être envisagée après la titularisation dans le corps pour lequel les élèves stagiaires ont reçu une formation initiale et aux conditſons fixées par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Art. 21. A l'issue de la formation continuée. un jury de titularisation dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental procède à l'évaluation globale du travail des enseignants stagiaires. Les modalités d'évaluation de la formation continuée sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Le jury propose à l'autorité de tutelle: - en cas d'admission: la titularisation dans le nouveau corps. Un certificat d'aptitude pédagogique aux fonctions dans le corps considéré est délivré par l'autorité de tutelle aux enseignants stagiaires admis à la titularisation, en cas de non-admission: soit le bénéfice d'une prolongation de stage pour une durée d'une année, soit le reversement dans le corps d'origine, - soit le licenciement pour les non-fonctionnaires. Art. 22. La titularisation des enseignants stagiaires est prononcée en fonction des dispositions statutaires relatives à chaque corps. Art. 23. Les enseignants stagiaires ou titulaires sont tenus de rejoindre leur poste d'affectation. Deux refus successifs de leur part entrainent la perte du bénéfice des droits que confère le « certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation ». Ces enseignants ne peuvent prétendre à une nouvelle inscription aux instituts de technologie مه l'éducation, 1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 Chapitre II Dispositions particulières relatives aux élèvesprofesseurs de l'enseignement fondamental Section I Conditions de recrutement Art. 24.- Les élèves professeurs de l'enseignement fondamental sont recrutés par voie de concours : 1°) sur titres - parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, 2°) sur épreuves : parmi les maîtres de l'école fondamentale remplissant les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental, sur proposition du directeur de l'éducation de wilaya, parmi les candidats justifiant du niveau de 3ème année secondaire. Art. 25. Tout candidat au recrutement, prévu à l'article 24 ci-dessus, doit : remplir les conditions énumérées à l'article 12 du présent décret, avoir plus de 19 ans et moins de 38 ans au 31 décembre de l'année de recrutement pour les candidats libres. Art. 26. A l'issue des délibérations de la commission de recrutement, les candidats déclarés admis sont répartis entre les filières spécialisées dont la nature et le nombre sont fixés par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental. En cas de besoin, la commission de recrutement peut dresser une liste supplémentaire des candidats à admettre. Les résultats définitifs sont proclamés par le directeur de l'éducation de wilaya, président de la commission de recrutement. Section In Organisation des études Art. 27. La durée de la formation des professeurs de l'enseignement fondamental est de trois années : deux années de formation initiale, une année de formation continuée. Art. 28. Au terme de chaque année de formation Initiale, le directeur de l'institut de technologie de l'éducation, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves à admettre en année supérieure. Art. 29. - A l'issue de la formation continuée, les professeurs stagiaires admis au certificat d'aptitude pédagogique prévu à l'article 21 du présent décret sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps. Chapitre III Dispositions particulières relatives au maîtres spécialisés Section I Conditions de recrutement Art. 30. - Les élèves-maîtres spécialisés sont admis en formation par voie de concours sur étude de dossier parmi les maîtres de l'école fondamentale titulaires justifiant de cinq années d'enseignement effectif en cette qualité. Art. 31. - Τout candidat au recrutement prévu à l'article 30 ci-dessus doit : - remplir les conditions énumérées à l'article 12 du présent décret, avoir 23 ans au moins au 31 décembre de l'année de recrutement. Art. 32. Les candidats retenus sont orientés par la conmmission de recrutement vers l'une des sections suivantes : 1°) section des maîtres spécialisés de l'enseignement d'adaptation, 2°) section des maîtres spécialisés d'application, 3°) section des maître spécialisés de l'audio-visuel, 4°) section des maîtres spécialisés de l'enseignement préparatoire. En cas de besoin, la commission de recrutement peut dresser une liste supplémentaire des candidats à admettre. Les résultats définitifs sont proclamés par le directeur de l'éducation de wilaya, président de la commission de recrutement. Section II Organisation des études Art. 33. La durée de la formation des maîtres spécialisés est fixée à deux années : une année de formation initiale, une année de formation continuée. Art. 34. Les élèves maîtres spécialisés sont répartis en plusieurs sections dont la nature et le nombre sont fixés par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Art. 35. Au terme de la formation initiale, le directeur de l'institut de technologie de l'éducation, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves à admettre en année de formation continuée. Art. 36. A l'issue de formation continuée, les maîtres spécialisés stagiaires admis au certificat d'aptitude pédagogique prévu à l'article 23 du présent décret sont titularisés conformément aux dispositions. statutaires relatives à leur corps. 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre IV Dispositions particulières relatives aux élèves-maîtres de l'école fondamentale Section I Conditions de recrutement Art. 37. Les élèves-maîtres de l'école fondamentale sont recrutés par voie de concours: 1°) sur titres : - parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, - parmi les instructeurs titulaires justifiant du niveau de fin de 3ème année secondaire et proposés par le directeur de l'éducation de wilaya dans la limite de 20% des places disponibles. 2°) sur épreuves : - parmi les instructeurs titulaires justifiant de huit années d'enseignement effectif en cette qualité et proposés par le directeur de l'éducation de wilaya dans la limite de 20% des places disponibles, parmi les candidats justifiant du niveau de fin de 3ème année secondaire. Art. 38. - Tout candidat au recrutement prévu à l'article 37 ci-dessus doit: - remplir les conditions énumérées à l'article 12 du présent décret, - avoir plus de 17 ans et moins de 27 ans au 31 décembre de l'année de recrutement pour les candidats libres. Art. 39. Les résultats définitifs sont proclamés par le directeur de l'éducation de wilaya, président de la commission de recrutement. En cas de besoin, la commission de recrutement peut dresser une liste supplémentaire des candidats à admettre. Section II Organisation des études Art. 40. La durée de la formation des maîtres de l'école fondamentale est fixée à deux années : une année de formation initiale, - une année de formation continuée. Art. 41. Au terme de la formation initiale, le directeur de l'institut de technologie de l'éducation, le consell des professeurs entendu, arrête la liste des éièves à admettre en année de formation continuée. Art. 42. A l'issue de la formation continuée, les maîtres de l'école fondamentale stagiaires, admis au certificat d'aptitude pédagogique prévue à l'article 23 du présent décret sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007 Chapitre V Dispositions particulières relatives aux élèves-instructeurs Section I Conditions de recrutement Art. 43. A titre transitoire, les élèves-instructeurs peuvent être, en cas de besoin, recrutés par voie de concours : 1°) sur titres : - parmi les moniteurs titulaires et les moniteurs de la jeunesse et des sports titulaires justifiant de cinq années d'enseignement effectif et proposés par les directeur de l'éducation de wilaya. 2°) sur épreuves : - parmi les candidats justifiant du niveau de fin de 4ème année moyenne ou pourvus du brevet d'enseignement moyen ou de la ahlya ou d'un diplôme reconnu équivalent. Art. 44. Tout candidat au recrutement prévu - à l'article 43 ci-dessus doit : - remplir les conditions énumérées à l'article 12 du présent décret, - avoir plus de 16 ans et moins de 26 ans "au 31 décembre de l'année de recrutement pour les candidats libres. Art. 45. Les résultats définitifs sont proclamés par le directeur de l'éducation de wilaya, président de la commission de recrutement. Section II Organisation des études Art. 46. - La durée de la formation des instructeurs est de trois années: deux années de formation initiale, une année de formation continuée.. Art. 47. Au terme de chaque année de formation Initiale, le directeur de l'institut de technologie de l'éducation, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves à admettre en année supérieure. Art. 48. A l'issue de la formation continuée, les instructeurs stagiaires admis au certificat d'aptitude pédagogique prévu à l'article 23 du présent décret, sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps. TITRE III LA FORMATION CONTINUE Chapitre I Objectifs de la formation continue Art. 49. La formation continue a pour but le perfectionnement et le recyclage en vue de la promotion et de l'adaptation au poste de travail 1008 - JOURNAL OFFICIAL DE LA Art. 50. - La formation continue s'adresse à l'ensemble des enseignants titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Art. 51. En application des dispositions de l'article 56 de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée, les enseignants désignés pour suivre les différents stages de formation continue sont tenus d'y participer, Chapitre II Organisation de la formation continue Art, 52, - La formation continue est organisée sous forme de : - journées pédagogiques ou d'études, - séminaires d'information ou d'études, - stages de courte, moyenne ou longue durées. Art. 53. - La durée des stages de formation continue varie, en fonction des objectifs qui leur sont assignés, Art, 54, Les programmes et le calendrier des stages de formation continue sont définis chaque année par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Art. 55. A l'issue de chaque stage de perfectionnement ou de recyclage, il est délivré aux participants une attestation sanctionnant la formation reçus. Cette attestation peut être prise en considération en vue de la promotion éventuelle des enseignants concernés, en application de l'article 177 du statut général du travailleur. Art, 66, Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation sont abrogées. Art, 57, Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mat 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-354 du 21 mai 1983 portant création du centre d'équipement et d'expérimentation des moyens didactiques (C.E.E.M.D.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10 et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle de la Cour des comptes; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l'ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l'institut pédagogique national; Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation; ة Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental; Vu le décret n° 81-94 du 9 mai 1981 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de Centre d'équipement et d'expérimentation des moyens didactiques, par abréviation « C.E.E.M.D. », ci-après désigné le centre, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Art. 2. - Le siège du centre est fixé à Alger. Des annexes peuvent être créées auprès des directions de l'éducation de wilaya. Art. 3. Le centre a pour mission : L'acquisition, le stockage et la répartition des équipements didactiques pour le compte des établissements d'enseignement relevant du secteur ; La maintenance et la fourniture de pièces de recharge pour les équipements didactiques; La conception, l'expérimentation et la mise au point d'appareils scientifiques à usage pédagogique; L'initiation des personnels à l'utilisation optimale du matériel et à son entretien; L'organisation de stages de recyclage et de perfectionnement pour les personnels; La diffusion, auprès des enseignants, d'une documentation spécifique relative aux moyens scientifiques et didactiques nécessaires à leur information et à leurs connaissances. 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 4. - Le centre est administré par un conseil d'administration, géré par un directeur et comprend un comité technique consultatif. Art. 5. L'organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Chapitre ler Le conseil d'administration Art. 6. Le conseil d'administration est composé comme suit : le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental ou son représentant, président, - un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du commerce, un représentant du secrétaire d'Etat à l'enselgnement secondaire et technique, - un représentant du syndicat des travailleurs de l'éducation et de la culture, deux (2) représentants élus des personnels du centre. Art. 7. Le directeur et le contrôleur financier du centre assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Art. 8. Le conseil se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du directeur de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président établit l'ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la réunion. Art. 9. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'établissement. Art. 10. Le conseil d'administration délibére sur tous les problèmes intéressant l'établissement et notamment sur le règlement intérieur du centre, les projets du budget et les comptes du centre, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 11. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition ou ne sursoie à leur application. Le règlement intérieur doit être approuvé expressement par l'autorité de tutelle dans le cadre de la réglementation en vigueur. 1 Les délibérations portant sur le budget, les comptes, le règlement financier, l'acceptation des dons et legs ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du ministre chargé des finances. Chapitre II Le directeur Art. 12. Le directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. Le directeur a sous son autorité l'ensemble du personnel du centre. Il établit le projet du budget, engage et ordonne toutes les dépenses. Il passe tous les marchés, accords et conventions, dans le cadre de la législation en vigueur. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il établit, en fin d'exercices, un rapport général d'activités qu'il adresse à l'autorité de tutelle, assorti de l'avis du conseil d'administration. Chapitre III Le comité technique consultatif Art. 14. Le comité technique consultatif assiste le directeur. Il donne son avis technique sur le programme d'activité du centre. Il contribue à la coordination et à l'animation des travaux de conception et d'expérimentation, des moyens pédagogiques. Il assiste et conseille les enseignants dans leurs travaux de recherche. Art. 15. - Le comité technique consultatif comprendi 1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA - le directeur chargé des constructions et de l'équipement scolaires du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, - le directeur de l'enseignement du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, - le directeur du centre d'équipement et d'expérimentation des moyens didactiques, un inspecteur d'éducation et de formation, un inspecteur chargé de la physique technologique du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, un inspecteur des disciplines scientifiques du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, - deux (2) enseignants des disciplines scientifiques. Le comité technique consultatif peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Art. 16. Le comité technique consultatif, à l'initiative de son président, du directeur du centre ou du tiers de ses membres, se réunit, au moins, une fois par trimestre. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. Le projet du budget préparé par le directeur est soumis au consell d'administration qui en délibère. Ce projet est transmis par le ministre de tutelle au ministre chargé des finances et doit recueillir l'approbation conjointe de ces deux ministres, dans les délais prévus par la réglementation en vigueur Art. 18. - Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement et les crédits d'équipement, alloués par l'Etat, par les collectivités ou par les organismes publics; les dons et legs, y compris les dons d'Etat ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés ; - les ressources diverses liées à l'activité du centre. Les dépenses comprennent les dépenses de fonetionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. Art. 19. Les comptes du centre sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Art. 20. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont assurés conformément à la réglementation en vigueur, par un agent comptable désigné ou agréé par le ministère des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 Art. 21. Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier du centre, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Le centre est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d'un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé auprès du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs ci-après désignée le conseil central ». Art. 2. La coordination du conseil central porte sur les domaines scientifiques et technologiques suivants : mines, architecture, génie civil, agronomie, hydraulique, métallurgie, mécanique, électricité, électronique, télécommunications, informatique, génie chimique, mathématiques, physique, chimie. CHAPITRE II DU CONSEIL CENTRAL Art. 3. Le conseil central a pour mission de proposer les orientations principales pour chaque type de formation dans les domaines ci-dessus énumérés, 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA coordonner les actions de formation à court et moyen termes en tenant compte des capacités de chaque établissement et des besoins exprimés par les secteurs utilisateurs, - proposer la liste des tâches et des actions de formation objet de coordination, proposer la répartition des tâches et des actions de coordination entre les institutions de formation et les secteurs utilisateurs, proposer les modalités d'application des recommandations retenues, en vue d'une réalisation effective de la coordination, établir le bilan des différentes actions de formations réalisées dans les domaines scientifiques et technologiques et en faire rapport annuellement au Gouvernement. Art. 4. Le conseil central, présidé par le ministre chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique, comprend : - un représentant du ministre de l'intérieur, - un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, un représentant du ministre de l'industrie lourde, un représentant du ministre des industries légères, -un représentant du ministre des travaux publics, - un représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, un représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, un représentant du ministre de l'hydraulique, un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre des transports et de la pêche, un représentant du ministre des postes et télécommunications, un représentant du ministre de la formation professionnelle, un représentant du secrétaire d'Etat à l'ensetgnement secondaire et technique, un représentant du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, un représentant du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, un représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 5. La liste des membres du conseil central, désignés pour une durée de cinq (5) ans, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition des ministres concernés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011 Art. 6. Le secrétariat du conseil central est assuré par les services relevant du ministre chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique. Art. 7. Le conseil central se réunit deux (2) fols par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité simple de ses membres. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil central quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 8. Le conseil central ne délibère valablement que si les deux -tiers de ses membres, au moins, sont présents. Şi le quorum n'est pas atteint, le conseil central se réunit valablement quinze (15) jours après et délibère quelque soit le nombre de ses membres présents. Les délibérations du conseil central sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil central sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont communiqués aux ministres concernés et au secrétaire général du Gouvernement, CHAPITRE III DES COMMISSIONS DE COORDINATION Art. 9. Le conseil central crée des commissions de coordination par branches ou filières de formation scientifique et technologique. Il en fixe la composition et le fonctionnemenet. Art. 10. Les commissions de coordination ont pour tâches de : proposer les profils de formation et les amenagements des programmes d'enseignement, proposer le cadre juridique et les modalités pratiques d'organisation des stages en entreprise, proposer les mesures de nature à favoriser une meilleure intégration des diplômés dans la vie active, - faire des recommandations tendant à favoriser la mise en place et le développement de la formation continue, établir le bilan des actions de formation supérieure, dans le cadre de sa branche ou de sa filière, 1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Les commissions de coordination sont composées de représentants des institutions de formation et des organismes et entreprises concernés par branche ou par filière. Art. 12. - La présidence des commissions de coordination est assurée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique. Art. 13. Le secrétariat des commissions de coordination est assuré par un membre de la commission. Art. 14. Les commissions de coordination se réunissent, au moins, quatre (4) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de leurs présidents. Elles peuvent se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de leurs présidents ou à la demande du conseil central. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux institutions de formation, aux organismes et entreprises concernés, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réuion, ce délal peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 15. - Les délibérations de chacune des commissions de coordination sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Un extralt est communiqué au consell central, aux institutions de formation, aux organisme et entreprises concernés par la branche ou la filière. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves-professeurs des écoles normales supérieures. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° ot 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut cénéral du travailleur ; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 Vu l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie et notamment l'article 12; Vu l'ordonnance n° 70-85 du ler décembre 1970, portant création d'une école normale supérieure d'enseignement polytechnique ; Vu l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre- 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage: Vu le décret n° 64-134 du 24 avril 1964 portant création de l'Ecole normale supérieure : Vu le décret n° 65-171 du ler juin 1965 précisant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure ; Vu le décret n° 65-172 du 1er juin 1965 définissant le statut administratif des élèves professeurs de l'Ecole normale supérieure;' Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifie par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-425 du 26 juin 1968 fixant la durée des études à l'Ecole normale supérieure et la situation administrative des élèves professeurs; Vu le décret n° 68-306 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole : Vu le décret n° 71-276 du 3 décembre 1971 fixant les modalités d'accès, la durée et l'organisation des études à l'école normale supérieure d'enseignement polytechnique ; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l'Ecole normale supérieure : Vu le décret n° 82-07 du 2 janvier 1962 modifiant et complétant le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 82-08 du 2 janvier 1982 modifiant et complétant le décret n° 68-303 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des lycées techniques; Vu l'arrêté du 24 mai 1960 fixant les modalités d'organisation du concours du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement secondaire ou technique; Vu l'arrêté du 26 mai 1969 relatif aux titres et qualifications donnent lieu à dispense du diplome de la licence d'enseignement en vue du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement secondaire ou technique (C.A.P.E.S. ou C.A.P.Ε.Τ.); 24 thai 1983 JOURNAL OFFICIRU DE LA NEPUBLIQUE ALGEMIENNE 1013 Décrète : CHAPITRE I ORGANISATION DE LA FORMATION ET SANCTION DES ÉTUDES Article 1er. - La formation dispensée à l'Ecole normalé supérieure comporte deux phases : - la phase de formation initiale théorique, consacrée à la préparation en vue de l'obtention du diplôme de licencié d'enseignement et à une initiation pédagogique, - la phase de formation pédagogique d'une année consacrée à la préparation de la premièer partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) ou technique (CAPET) ou d'un titre reconnu équivalent pour l'enseignement dans les établissement d'enseignement secondaire ou de formation. Art. 2. La phase de formation initiale théorique est prise en charge par l'Ecole normale supérieure én Haison avec les structures concernées du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique. Une commission interministérielle composée des représentants des ministèrès concernés est chargée de mettre en œuvre cette liaison. L'organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique. Art. 3. - La phase de formation pédagogique est organisée par l'École normale supérieure dans des conditions qui seront définies pour chaque secteur par un arrêté interministériel du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique. Une commision interministérielle composée des représentants des ministères concernés est chargée de mettre en œuvre la coordination en matière de profil et programme. L'organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique. Art. 4. L'Ecole normale supérieure forme des professeurs dans les différentes matières faisant l'objet d'un enseignement au niveau des établissements d'enseignement secondaire ou de formation relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental ou du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique. Un arrêté interministériel rminist pris dans le cadre de la préparation des plans pluriannuels et annuels de formation à l'Ecole normale supérieure par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique fixe la nature et le nombré de sections et de postes à ouvrir, à reconduire, à modifier ou à supprimer. Art. 5. A l'issue de chaque année d'études, les élèves professeurs, sur décision du conseil des enseignants, sont : - soit admis en année supérieure, soit autorisés à réparer leur échec dans la limite d'une année universitaire, - soit s'ils ont atteint, au moins, le niveau de fin de deuxième année, proposés aux secteurs utilisateurs pour une affectation en qualité de professeurs de l'enseignement fondamental ou de professeurs techniques de lycée selon les filières. Dans ce cas, le certificat de scolarité qui leur est délivré les dispense de la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement moyen ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique de lycée, solt réservés dans leurs corps d'origine s'ils sont fonctionnaires, soit exclus. Art. 6. A l'issue de l'année de formation pédagogique, les élèves-professeurs sont, sur décision du conseil des enseignants et des formateurs : 1°) soit admis à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique et affectés en qualité de professeurs stagiaires dans les établissements d'enseignement secondaire ou de formation pour y subir, au terme d'une année de stage, les épreuves pratiques du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique (2ème partie); 2°) soit ajournés à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique. Dans ce cas, ils sont affectés sur un poste d'enseignement en qualité de professeur stagiaire et subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique conformément à la réglementation en vigueur. La composition et le fonctionnement du conseil des enseignants et des formateurs sont fixés par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et par le secrétaire d'Etat de l'enseignement secondaire et technique CHAPITRE II CONDITIONS DE RECRUTEMENT Art. 7. Tout candidat à l'Ecole normale supérieure dolt remplir les conditions suivantes : - étré de nationalité algérienne, 1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA - répondre aux conditions d'âge requises par les statuts particuliers, - satisfaire à l'examen médical réglementaire, - s'engager à servir en qualité d'enseignant dans un établissement d'enseignement secondaire ou de formation, conformément à la réglementation en vigueur. En cas de rupture de son engagement, il est soumis aux dispositions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Art. 8.- L'Ecole normale supérieure peut admettre des candidats de nationalité étrangère, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 9. L'admission à l'Ecole normale supérieure se fait par voie de concours, sur titres ou sur épreuves dont l'organisation et le déroulement sont définis : pour le concours externe: par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, pour le concours interne: par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental ou du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique. Art. 10. Sont admis à concourir s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 du présent décret: pour le concours externe : - les candidats pourvus du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent ; - à titre transitoire et par concours sur épreuves pour des filières déficitaires, les candidats ayant accompli une troisième année secondaire de la filière pour laquelle le concours serait ouvert. L'admission dans ce dernier cas ne donne droit d'accès à l'enseignement supérieur que dans la fillère de recrutement sanctionnée par une licence d'enseignement. pour le concours interne : Conformément aux arrêtés interministériels prévus à l'article 9 du présent décret: - les professeurs de l'enseignement fondamental titulaires, les professeurs techniques des lycées techniques titulaires, les enseignants classés à l'échelle 12 du statut général de la fonction publique. Art. 11. - Un concours d'entrée, sur titres, peut être ouvert pour l'accès en année de formation pédagogique pour les titulaires d'une licence d'enseignement remplissant les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique fixera les modalités d'application du présent article. Art. 12. A l'issue des délibérations des jurys d'admission à l'Ecole normale supérieure, les candidats déclarés admis au concours sont orientés dans les différentes sections prévues. Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. Art. 13. - Les élèves-professeurs peuvent postuler à une formation post-graduée, dans les conditions prévues, par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignemnt fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique. CHAPITRE III PRESALAIRES ET TRAITEMENTS DE STAGE Art. 14. Les présalaires ou traitements de stage, en année de formation pédagogique, sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. - Les élèves professeurs ayant la qualite de fonctionnaires avant leur admission à l'Ecole normale supérieure conservent leurs droits en matière de traitements, d'avancement et de retraite conformément à la législation en vigueur. CHAPTIRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 16. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 68-425 du 26 juin 1968 fixant la durée des études à l'Ecole normale supérieure et la situation administrative des élèves professeurs et le décret n° 71-276 du 3 décembre 1971 fixant les modalités d'accès, la durée et l'organisation des études à l'Ecole normale supérieure d'enseignement polytechnique. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D'ETAT A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant organisation d'un concours pour l'accès des professeurs de l'enseignement fondamental titulaires au corps des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., modifié par les décrets n 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 82-07 du 2 janvier 1982 modifiant et complétant le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l'enseignement fondamental; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics ; Arrêtent : Article 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 82-07 du 2 janvier 1982 susvisé, le secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique organise, à titre exceptionnel, un concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique. Art. 2. Ce concours est organisé une seule fois. Art. 3.- Ledit concours est ouvert aux professeurs d'enseignement moyen titulaires assurant des enselgnements dans les classes des lycées d'enseignement secondaire ou technique depuis au moins six (6) années, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 Art. 4. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cents (200). Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes - une demande de participation, signée du candidat, un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil, - l'arrêté de nomination en qualité de professeur d'enseignement moyen, - un état des services mentionnant que le candidat a exercé les fonctions de professeur d'enseignement fondamental dans le cadre de l'enseignement secondaire ou technique, - la copie du ou des procès-verbaux d'installation, - éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux de membres de l'ALN et de l'OCFLN. Art. 6. - Ledit concours comporte les épreuves écrites, pratique et orale suivantes: I. - Epreuves écrites d'admissibilité a) une composition d'ordre général à caractère politique, culturel ou social (durée: 3 heures - coefficient: 3). Note éliminatoire: 5/20. b) une épreuve de psycho-pédagogie (durée heures coefficient: 3). Note éliminatoire: 5/20. c) une épreuve de pédagogie adaptée à la spécialité enseignée (durée : 3 heures - coefficient 3). Note éliminatoire: 7/20. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère (durée d 1 heure). Note éliminatoire: 4/20. e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale (durée: 1 heure - coefficient : 1). Pour cette épreuve facultative, seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. II. - Epreuves pratiques et orale d'admission's a) Epreuve pratique: Elle consiste en 2 leçons faites dans deux classes différentes (durée minimale : 2 heures - coefficient: 3). b) Un entretien oral avec le jury ayant pour objet d'apprécier les connaissances pédagogiques du candidat (préparation : 15 minutes - interrogation: 20 minutes - coefficient: 2). Toute note inférieure à 10/20 dans ces deux (2) épreuves est éliminatoire. 1016 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 7. Le programme du concours est joint en annexe au présent arrêté. Art. 8. - Le jury de l'examen désigné par le secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique est constitué comme suit : -'un inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation, président, un professeur de la spécialité, an chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique ou un censeur. Art. 9. Les dossiers de candidature prévus à l'article 5 du présent arrêté doivent être adressés au secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique. La date de clôture des inscriptions est fixée au 6 octobre 1983. Art. 10.- Les épreuves dudit concours se dérouleront à Alger, le 6 novembre 1983. Art. 11. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, sur proposition du Jury d'admission. Elle est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale. Art. 12. Le jury d'admission prévu à l'article 11 ci-dessus est composé comme suit : - le directeur de l'orientation des examens et des concours ou son représentant, président, 1 - un représentant du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre, - le directeur des personnels et de la formation du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique ou son représentant, membre, - un inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation ayant présidé le jury d'examen, membre, - un professeur d'enseignement secondaire (P.E.S.) titulaire de la spécialité, Art. 13. Les candidats définivement admis sont titularisés conformément aux dispositions du décret n° 82-07 du 2 janvier 1982 susvisé. Art. 14. En cas d'échec, le candidat est reverse | dans son corps d'origine. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 18 avril 1983. Le secrétaire d'Etat Le secrétaire d'Etat à l'enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme administrative, Mohamed Larbi OULD KHELIFA, Djelloul KHATIB. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 ANNEXE Programme du concours pour l'accès des professeurs de l'enseignement fondamental titulaires au corps des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique I. Psychologie : psychologie de l'enfant et de l'adolescent, - différents âges mentaux, notions de caractérologie de l'enfant et de l'adolescent, - méthodes d'éducation active. II. Pédagogie générale : - définition, objet et fonction, - analyse de la situation pédagogique dans la classe, la communication, l'apprentissage, - méthodes, techniques et procédés d'enseignement, - l'évaluation pédagogique, - politique de l'éducation en Algérie. III. - Pédagogie appliquée: - définition et objet, - cadre pédagogique et organisationnel de l'action d'enseigner, analyse succincte des programmes, directives et moyens didactiques des disciplines enseignées. Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des inspecteurs de l'orientation scolaire et professionnelle. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à lá réforme administrative, Vu l'ordonnance nº 66-188 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale i 24 mai 1983 JOURNAL AFFIDIEL DE LA Vu le décret nf 68-317 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu l'arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 4 mai 1970 portant organisation du concours de recrutement des inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert, dans le cadre de l'arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvise, un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des Inspecteurs de l'orientation scolaire et professionnelle. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7). Art. 3. - Les épreuves dudit concours se dérouleront à Alger, deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1983. Le secrétaire d'Etat Le secrétaire d'Etat à l'enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme administrative, Mohamed Larbi OULD KHELIFA. Djelloul KНАТІВ. Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUK ALGERIENN 1917 Vu le décret nº 66-145 du 2 juin 1966 relatif l'élaboration et à la publication de gertains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., modifié par les décrets n 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance nº 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-318 du 30 mal 1968 portant statut particulier des conseillers d'orientation soolaire et professionnelle ; Vu le décret n° 71-43 du : 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l'arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 19 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle ; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert, dans le cadre de l'arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisé, un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt quatre (24). Art. 3. Les épreuves dudit concours se dérouleront à Alger, deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairę. Art. 4. - Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 18 avril 1983. Le secrétaire d'Etat Le secrétaire d'Etat à l'enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme administrative, Mohamed Larbi OULD KHELIFA. Djelloul KHATIR 1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des opérateurs psychotechniciens. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-320 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs psychotechniciens ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l'arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 19 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des opérateurs spychotechniciens; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre de l'arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisé, un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des opérateurs psychotechniciens. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé ▲ cinq (5). Art. 3. - Les épreuves dudit concours se dérouleront à Alger, deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 Art. 4. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Falt à Alger, le 18 avril 1983. Le secrétaire d'Etat Le secrétaire d'Etat à l'enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme administrative, Mohamed Larbi OULD KHELIFA. Djelloul KHATIB. Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des intendants des établissements de l'enseignement secondaire et technique Le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n°66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membre de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 82-09 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l'enseignement secondaire et technique ; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics ; Arrêtent : Article 1er. Le secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique organise un concours, sur épreuves, pour le recrutement des intendants, 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2.- Le nombre de postes à pourvoir au titre de l'année 1983 est fixé à cinquante (50). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'une licence en droit, d'une licence en sciences économiques, d'une licence en sciences commerciales et financières ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date du concours. Art. 4. La limite d'âge supérieure retenue est reculée, soit d'un an par enfant à charge sans que le maximum n'excède 5 ans, soit de 10 ans en faveur des membres de l'ALN ou de l'OCFLN. Art. 5. Les candidats ayant la qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN bénéficient, pour l'ensemble des épreuves, du vingtième (1/20ème) du maximum des points conformément aux dispositions prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1. une demande de participation au concours, datée et signée du candidat, 2. - un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, 3. une copie conforme du titre ou diplôme, 4. une fiche de participation au concours fournie par la direction de l'éducation, 5. - un certificat de nationalité, 6. un extrait du casier judiciaire, 7. un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction postulée, 8. éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux de membres de l'ALN et de l'OCFLN. Art. 7. - Les dossiers de candidature prévus à l'article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la direction de l'orientation des examens et concours du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique. La date de clôture des inscriptions est fixée à 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats au concours est arrêtée par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique. Elle est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront à Alger, 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Le concours comporte 5 épreuves d'admissibilité et 2 épreuves orales d'admission : I. - Epreuves écrites d'admissibilité : a) étude d'un texte à caractère économique, politique ou social (durée: 3 heures coefficient: 2). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) épreuve de droit public se rapportant à l'organisation politique et administrative de l'Algérie (durée: 3 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une interrogation portant sur les notions de finances publiques (durée: 3 heures - coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidat composant en langue étrangère (durée: 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale (durée 1 heure coefficient : 1). Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. II. - Epreuves orales d'admission a) un entretien avec le jury à partir d'un sujet se rapportant à l'organisation et au fonctionnement d'un établissement public (durée de la préparation : 30 minutes, interrogation : 15 minutes, coefficient: 2). b) une interrogation sur des notions générales de droit administratif (durée de la préparation : 30 minutes, interrogation: 20 minutes, coefficient: 2). Art. 11. Le programme du concours est annexé au présent arrêté. Art. 12. Seuls sont admis à subir les épreuves orales d'admission, les candidats qui auront obtenus aux épreuves écrites d'admissibilité une note moyenne fixée par le jury. Art. 13. - Dans la limite des postes à pourvoir, sont déclarés définitivement admis et classés par ordre de mérite les candidats qui auront obtenu, pour l'ensemble des épreuves, la moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale. Art. 14. Le jury désigné à l'article 12 du présent arrêté est composé comme suit: - le directeur de l'orientation et des examens et des concours professionnels ou un représentant, président, un représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre, - le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre, un inspecteur général de gestion, membre, un chef d'établissement denseignement secon daire ou technique, membre, - un intendant titulaire, membre, 1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d'intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 16. Tout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 17. Le présent arrêté séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1983. Le secrétaire d'Etat Le secrétaire d'Etat à l'enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme Mohamed Larbi administrative, OULD KHELIFA. Djelloul KHATIB. ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES INTENDANTS Finances publiques : 1 la loi de finances: son objet et son contenu, le budget: définition, élaboration. Le budget de l'Etat et le budget des établissements publics, l'exécution du budget. Procédures d'engagement d'ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation des attributions de l'ordonnateur et du comptable, les marchés publics. Legislatior financière et comptabilité des établissements publics : - la notion d'établissement public et ses conséquences sur le plan financier; l'autonomie financière des établissements, - le comptable public: sa mission et ses attritions. Nomination et agrément des agents comptables, la responsabilité et les obligations des comptables publics; décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 -le cautionnement des comptables. La mise en débet, le régime fiscal des établissements publics, - la gestion et le fonctionnement des régies, - les écritures et les documents comptables, les recettes et les dépenses, les comptabilités des engagements, les situations financières, les traitements et salaires des personnels, procédures d'établissement et documents correspondants, le compte de gestion: son objet, sa structure et son établissement, les comptes de fin d'exercice, les inventaires, le bilan, - contrôle financier et tutelle financière. Notions générales de droit public : 1º) Institutions politiques et administratives générales : →la commüne, la daïra, la wilaya. 2°) Principes généraux de l'activité administrative: hiérarchisation des autorités administratives, les contrats administratifs, différents types, régime juridique, rapports de l'administration avec les particuliers, - l'égalité des individus devant le service public et devant les charges publiques, la responsabilité de l'administration, à raison des dommages causés par elle et sa mise en œuvre ; 3°) Principes généraux de gestion du personnel : a) les agents publics, le fonctionnaire et l'agent contractuel ; la situation statutaire du fonctionnaire ; b) l'entrée au service public différents modes de recrutement (règles générales des concours); c) droits et obligations du fonctionnaire: liberté du fonctionnaire, avantage de sa carrière, le traitement, l'avancement. régimes disciplinaires, cessation de fonctions et pensions. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d'affres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d'appel à la concurrence international 1° 05/83/CTM/SM-ONM Un appel à la concurrence international est lancé en vue de l'acquisition de : 26 enregistreurs Fac-similé, 26 récepteurs Fac-similé, 26 antennes de récepteurs, 1 lot de pièces de rechanges pour 5 ans, 1 lot d'équipement de maintenance, 1 lot de consommables pour 2 ans. Le présent appel à la concurrence s'adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur. 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent Joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d'industrie du lieu de leur résidence attestant qu'ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire n° 21 DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) Les statuts de l'entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés; b) Les situations fiscales en Algérie et dans le pays de leur siège social; c) Une liste des principaux gestionnaires de l'entreprise ; d) Les bilans des deux dernières années; e) L'attestation de non-recours à des intermé diaires, conformément à l'article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur; f) La répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s'adressant à l'office national de la météorologie, centre technique et du matériel, service des marchés, Griffi, Dar El Beida, Alger. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard, le 31 mai 1983. Toute offre qui parviendra après cette date sera considérée comme nulle. L'enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en-tête, sigle ou cachet, portant l'unique mention : Office national de la météorologie Centre < matériel service des marchés technique et du - BP 153 Dar El Beida, Alger (Algérie) Appel à la concurrence international nº 05/83/CTM/SM- ONM A ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre vingt-dix (90) jours. OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d'appel à la concurrence national n° 04/83/CTM/SM-ONM Un appel à la concurrence national est lancé en vue de la construction du centre national technique de la météorologie, bâtiment n° 06 « Interrogationréponse > (climatologie), Dar El Beida (wilaya d'Alger). La réalisation, tout corps d'état, comprend les lots suivants : Démolition, Enduits, Terrassement, Etanchéité, Structure, Plomberie-sanitaire, Imprimerie Officielle Alger 7, 9, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021 - Maçonnerie, Peinture. - Revêtement, Le cahier des charges relatif à cet appel à la concurrence pourra être retiré, contre frais de reproduction, auprès de M. Boubeker Seddik Rahmoun, architecte d'Etat, 35, rue Docteur Saâdane, Alger tél.: 61-24-61. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard, le 31 mai 1983 à l'adresse indiquée ci-dessus. Toute offre qui parviendra après cette date sera considérée comme nulle. L'enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en-tête, sigle ou cachet, portant l'unique mention : 《 Office national de la météorologie Centre technique et du matériel service des marchés BP 153 Dar El Beida, Alger Appel à la concurrence national n° 04/83/CTMSM-ONM - A ne pas ouvrir ». Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres durant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, qui suit la date limite de dépôt des plis. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction, du matériel Avis d'appel d'offres restreint international n° 01/83 XM La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d'offres international restreint portant sur l'étude pour la construction d'un atelier d'entretien et de réparation de wagons et le suivi de la réalisation clés en main. Cet avis s'adresse exclusivement aux bureaux d'études hautement expérimentés dans les domaines de l'ingéniorat et de la construction d'ateliers d'entretien et de réparation de matériel roulant ferroviaire. Les soumissionnaires intéressés doivent se présenter, munis de documents justifiant leurs références, pour le retrait du cahier des charges, à la S.N.T.F., direction du matériel, 21/23, boulevard Mohamed V (7ème étage), Alger. Les offres devront être présentées à l'adresse précitée, sous double pli cacheté, avec la mention : << Appel d'offres n° 01/83 XM - A ne pas ouvrir ». Elles seront obligatoirement accompagnées des pièces et documents exigés par la réglementation en vigueur (loi n° 78-02 du 11 février 1978, circulaire n° 021 DGCI/DMP du 4 mai 1981 et décret n° 82-145 du 10 avril 1982). La date limite de réception des offres est fixée au 19 juin 1983 à 17 heures. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de cent quatre vingt (180) jours. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek