Décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ELEVES DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION
Article 1er
فتح المادةLa durée normale de formation dans les instituts de technologie de l'éducation est d'une année. Toutefois, le ministre des enseignements primaire et secondaire peut faire précéder cette année de formation, d'une année préparatoire.
Article 2
فتح المادةDurant l'année normale de formation, chaque élève perçoit le traitement de stagiaire inscrit au budget de l'institut et correspondant à celui prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à titularisation. Ce traitement est versé par l'intendant de l'institut, déduction faite des retenues pour constitution d'un pécule, prestations et services fournis par l'établissement aux tarifs fixés par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 3
فتح المادةDurant l'année préparatoire, il est alloué par l'Etat, pour chaque élève, un pré-salaire inscrit au budget de l'institut et conforme à la règlementation prévue en matière de rémunération pour la formation dans les instituts de technologie.
Ce pré-salaire est versé par l'intendant de l'institut, déduction faite des retenues pour constitution d'un pécule, prestations et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123 services fournis par l'établissement aux tarifs fixés par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 4
فتح المادةDurant l'année de formation et l'année préparatoire, les élèves des instituts de technologie de l'éducation peuvent encourir les sanctions suivantes : 1º l'avertissement prononcé par le directeur, 2º le blâme, prononcé par l'inspecteur d'académie sur proposition du directeur, le conseil des professeurs entendu; 3º l'exclusion temporaire qui ne peut excéder 8 jours, prononcée par le directeur après avis du conseil des professeurs.
Cette sanction est privative de toute rémunération à l'exception des prestations familiales; 4° l'exclusion définitive ou le licenciement prononcé par le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition de l'inspecteur d'académie après avis du directeur de l'institut de technologie de l'éducation, le conseil des professeurs entendu, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 5° tout élève qui se rend coupable d'une faute grave, peut être immédiatement suspendu et, s'il est mineur, remis à sa famille contre décharge, par le directeur qui en refère sans délais à l'inspecteur d'académie et en saisit le conseil des professeurs.
Article 5
فتح المادةLes élèves des instituts de technologie de l'éducation sont recrutés soit sur titres, soit après tests de sélection, sans condition de diplômes.
A cet effet, il est créé auprès de chaque institut de technologie de l'éducation, une commission chargée du recrutement et de l'orientation des candidats; ses attributions et sa composition sont précisées par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 6
فتح المادةUne indemnité est allouée à chaque membre de la commission de recrutement aux taux en vigueur pour le règlement des heures supplémentaires.
Article 7
فتح المادةTout candidat à l'entrée dans un institut de technologie doit: être de nationalité algérienne, satisfaire à l'examen médical règlementaire, s'engager à servir dans l'enseignement public pendant au moins 3 ans pour les élèves entrant en année de formation et pendant au moins 6 ans pour ceux entrant en année préparatoire.
Article 8
فتح المادةLe contrôle du travail des élèves est assuré d'une façon continue sur la base des travaux personnels et de groupe.
La qualité des résultats conditionne l'obtention du certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation, lequel doit porter mention du classement final de l'élève.
Article 9
فتح المادةLes élèves sortants pourvus du certificat désigné ci-dessus, sont affectés sur un poste en qualité de stagiaires.
Cette affectation se fait selon les dispositions actuellement en vigueur et compte tenu notamment du classement final de l'élève.
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DES INSTITUTS DE FORMATION DE PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT MOYEN
Section I — Conditions de recrutement
Article 10
فتح المادةLes élèves des instituts de formation de professeurs d'enseignement moyen, sont recrutés sur tests de sélection: 1º En année de formation parmi les candidats justifiant d'un niveau de fin de classe terminale ainsi que parmi ceux qui sont pourvus du brevet supérieur de capacité complet. 1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2. En année préparatoire: parmi les candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de 6ème année secondaire (exclasse de lère).
Toutefois, peuvent être dispensés des épreuves de sélection: les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, candidats à l'entrée en année de formation; les titulaires du probatoire ou d'un titre admis en équivalence, candidats à l'entrée en année préparatoire.
L'organisation, la date du recrutement et le nombre de places mises au concours font l'objet d'un arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 11
فتح المادةTout candidat au recrutement prévu à l'article 10 ci-dessus doit :
- remplir les conditions énumérées à l'article 7 du présent décret, avoir plus de 20 ans et moins de 34 ans au 1er octobre de l'année en cours pour l'entrée en année de formation; plus de 19 et moins de 33 ans au 1er octobre de l'année en cours pour l'entrée en année préparatoire.
Article 12
فتح المادةAprès les délibérations de la commission de recrutement, les candidats dont le niveau est jugé satisfaisant, sont déclarés admis à la section de l'institut de formation des professeurs d'enseignement moyen vers laquelle ils sont orientés.
Il peut être dressé une liste supplémentaire dont l'importance sera fixée chaque année par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Les résultats sont alors proclamés par le président de la commission.
Section II — Organisation des études
Article 13
فتح المادةLes élèves-professeurs d'enseignement moyen sont répartis en plusieurs sections spécialisées dont la nature et le nombre sont fixés par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 14
فتح المادةEn fin d'année de formation, les élèves pourvus du certificat de fin d'études, sont nommés sur un poste en qualité de professeurs d'enseignement moyen stagiaires.
Durant cette année de stage et en vue de leur titularisation, les professeurs d'enseignement moyen stagiaires subissent les épreuves de la 2ème partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement moyen.
Article 15
فتح المادةEn fin d'année préparatoire, le directeur de l'institut de formation de professeurs d'enseignement moyen, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves à admettre en année de formation des élèves-professeurs d'enseignement moyen.
Article 16
فتح المادةChaque année, le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du directeur de l'institut de formation de professeurs d'enseignement moyen, le conseil des professeurs entendu et après consultation du directeur de l'institut de formation de professeurs d'enseignement secondaire, admet les meilleurs élèves à l'institut de formation des professeurs d'enseignement secondaire. Le nombre d'élèves concernés par cette mesure ne peut excéder 10% du nombre total d'élèves de l'année de formation.
Article 17
فتح المادةLes élèves-professeurs d'enseignement moyen dont le travail n'a pas été jugé satisfaisant à la fin de l'année de formation, sont : soit reversés dans leur corps d'origine s'ils sont titulaires dans ce corps; soit nommés en qualité d'instituteurs stagiaires; soit licenciés.
Dans ce dernier cas, l'article 12 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée ainsi que le 2ème alinéa de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 leur sont opposables.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1970 Les élèves-professeurs d'enseignement moyen (année de formation et année préparatoire) ne sont admis à redoubler que sur avis favorable du conseil des professeurs, lorsque leur scolarité a été perturbée pour des raisons indépendantes de leur volonté.
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DES INSTITUTS DE FORMATION PEDAGOGIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE A ELEVES-INSTITUTEURS.
Section I — Conditions de recrutement
Article 18
فتح المادةLes élèves-instituteurs sont recrutés sur tests de sélection : 1º En année de formation, parmi les candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de 6ème année secondaire (ex-classe de lère) ou pourvus du brevet supérieur de capacite lère partie. 2º En année préparatoire parmi les candidats justifiant d'un niveau de fin de 5ème année secondaire (ex-classe de seconde).
Toutefois, peuvent être dispensés des épreuves de sélection, pour l'entrée en année de formation : les titulaires du probatoire ou d'un titre admis en équivalence; les instructeurs pourvus du BSCI et proposés par l'inspecteur d'académie, dans la limite de 20% des places disponibles.
L'organisation, la date du recrutement et le nombre de places disponibles sont arrêtés par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 19
فتح المادةTout candidat au recrutement prévu à l'article 18 ci-dessus, doit : remplir les conditions exigées à l'article 7 du présent décret; avoir plus de 17 ans et moins de 27 ans au 1er octobre de l'année en cours pour l'entrée en année de formation, plus de 16 ans et moins de 26 ans au 1er octobre de l'année en cours pour l'entrée en année préparatoire.
Section II — Organisation des études
Article 20
فتح المادةLa section d'élèves-instituteurs comprend deux divisions: l'une pour la formation du personnel enseignant en langue arabe, l'autre pour celle du personnel enseignant en langue française. Chaque division doit recevoir dans l'autre langue, une formation suffisante.
Cependant, chaque fois que les possibilités le permettent, une section d'élèves-maîtres instituteurs bilingues est créée par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire.
L'organisation, le niveau et la sanction des études sont identiques à toutes les divisions.
Article 21
فتح المادةEn fin d'année de formation, les élèves pourvus du certificat de fin d'études sont nommés sur un poste en qualité d'instituteurs stagiaires et subissent, en vue de leur titularisation, les épreuves pratiques du certificat d'aptitude professionnel durant l'année scolaire en cours.
Article 22
فتح المادةEn fin d'année préparatoire, le directeur de l'institut de formation pédagogique pour l'enseignement élémentaire, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves à admettre en année de formation.
Article 23
فتح المادةChaque année, le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du directeur de l'institut de formation pédagogique pour l'enseignement élémentaire, le conseil des professeurs entendu, après avis du directeur de l'institut de formation de professeurs d'enseignement moyen, oriente et admet les meilleurs élèves-instituteurs en année de formation d'élèves-professeurs d'enseignement moyen, 27 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le nombre d'élèves concernés par cette mesure ne peut excéder 10% du nombre total d'élèves-instituteurs en année de formation.
Article 24
فتح المادةLes élèves-instituteurs dont le travail n'a pas été jugé satisfaisant en fin d'année de formation ou en fin d'année préparatoire, sont : soit reversés dans leur corps d'origine s'ils sont titulaires dans ce corps ; soit nommés en qualité d'instructeurs stagiaires : soit licenciés.
Dans ce dernier cas, l'article 12 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée ainsi que le 2ème alinéa de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 leur est opposable, Les élèves-instituteurs (année de formation et année préparatoire) ne sont admis à redouter que sur avis favorable du conseil des professeurs, lorsque leur scolarité a été perturbée pour des raisons indépendantes de leur volonté.
B ELEVES-INSTRUCTEURS :
Section I — Conditions de recrutement
Article 25
فتح المادةLes élèves-instructeurs sont recrutés sur tests de sélection : 1º En année de formation parmi les candidats justifiant d'un niveau de fin de 4ème année secondaire (ex-classe de 3ème), Toutefois, peuvent être dispensés des épreuves de sélection, les titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un titre admis en équivalence pour l'entrée en année de formation. 2º En année préparatoire parmi les candidats justifiant dun niveau de fin de classe de 3ème année secondaire (ex- Classe de 4ème).
L'organisation, la date de recrutement et le nombre de places tisponibles sont arrêtés par le ministre des enseignements prinaire et secondaire.
Article 26
فتح المادةTout candidat au recrutement prévu à l'article 25 ci-dessus doit: remplir les conditions exigées à l'article 7 du présent décret ; avoir plus de 17 ans et moins de 27 ans à la date de recrutement en année de formation, plus de 16 ans et moins de 26 ans à la date de recrutement en année préparatoire.
Section II — Organisation des études
Article 27
فتح المادةLes dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont applicables aux élèves-instructeurs.
Article 28
فتح المادةEn fin d'année de rormation, les élèves pourvus du certificat de fin d'études sont nommés sur un poste en qualité d'instructeurs stagiaires et subissent. en vue de leur titularisation, les épreuves pratiques du certificat de culture générale et professionnelle.
Article 29
فتح المادةEn fin d'année préparatoire, le directeur de l'institut de formation pédagogique pour l'enseignement élémentaire, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves à admettre en année de formation.
Article 30
فتح المادةChaque année, le ministre des enseignements pri maire et secondaire, sur proposition du directeur de l'institut de formation pédagogique pour l'enseignement élémentaire, le conseil des professeurs entendu admet les meilleurs élèvesinstructeurs à l'année préparatoire de formation des élèves instituteurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125 Le nombre d'élèves concernés par cette mesure ne peut excéder 10% du nombre total d'elèves-instructeurs en année de formation.
Art, 31, Les élèves-instructeurs dont le travail n'a pas été juge satisfaisant en fin d'année de fcrmation ou en fin d'année préparatoire, sont : soit reversés dans leur corps d'origine, s'ils sont titulaires dans ce corps ; soit, si besoin est, nommés en qualité de moniteurs stagiaires; ils pourront cependant se présenter, sans conditions de stage, à l'examen complet du certificat de culture générale et professionnelle;
- soit licenciés.
Dans ce dernier cas, l'article 12 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée einsi que le deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 66-151 du juin 1966 leur est opposable.
Les élèves-instructeurs (année de formation et année préparatoire) ne sont admis à redoubler que sur avis favorable du conseil des professeurs, lorsque leur scolarité a été perturbée pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Article 32
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le ministre des enseignements primaire et secondaire, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat au plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 novembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
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أُلغي بموجب Décret n° 83-353
« en application de l'article 177 du statut général du travailleur. Art, 66, Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut des élèves des instituts de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret n° 83-353
Décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 juillet 1982 portant modification de l'arrêté interministériel du 26 février 1975 portant organisation de l'examen du certificat d'aptitude pédagogique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 août 1979 portant prorogation de l'arrete interministériel du 20 mars 1973 portant modalités d'admission dans les universités en vue d'y préparer les licences d'enseignement des élèves professeurs de l'enseignement moyen sortant des instituts de technologie de l'éducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 janvier 1976 modifiant l'arrêté interministériel du 11 février 1972 rixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement moyen
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 février 1975 modifiant l'arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant organisation de l'examen du certificat d'aptitude pédagogique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mars 1973 portant modalités d'admission dans les universités, en vue d'y préparer deš licences d'enseignement des élèves-professeurs de l'enselgnement moyen sortant des instituts de technologie de l'éducation
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Arrêté
Arrêté du 11 décembre 1972 fixant le calendrier des vacances dans les instituts de technologie de l'éducation, pour l'année scolaire 1972-1973
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant réorganisation du certificat de culture générale et professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant organisation de l'examen du certificat d'aptitude pédagogique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 février 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d'orientation du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement moyen
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 septembre 1971 précisant les modalités de sélection, d'organisation et de sanction des études dans les instituts de technologie de l'éducation
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