CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 janvier 1983 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions de règlements administratifs, prévues par l’article 265 du code des douanes, p. 858. Arrêté du 30 janvier 1983 fixant la liste des responsables de l’administration des douanes, habilités à accorder des règlements administratifs aux personnes poursuivies pour infractions douanières, p. 859, MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce, des prix et des transports au sein des conseils exécutifs de wilayas, p. 859. Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce, des prix et de la distribution au sein du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, p. 860. Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Ouargla, p. 860,
856 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 SOMMAIRE (suite) Décret du 30 avril 1983 portant exclusion du président | de l’assemblée populaire communale de Béni Saf (wilaya de Tlemcen), p. 860. Décret du 30 avril 1983 portant exclusion du 2ème vice-président de l’assemblée populaire communale de Béni Saf (wilaya de Tlemcen), p. 860. Décret du 30 avril 1983 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Béni Saf (wilaya de Tlemcen), p. 860. Décrets du 30 avril 1983 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Maghnia (wilaya de Tlemcen), p. 860. Décrets du 30 avril 1983 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Sidi Mellal (wilaya de Tiaret), p. 860. Arrêté interministériel du 26 février 1983 rendant exécutoire la délibération n° 307 du 27 novembre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila portant création d’une entreprise publique de travaux de viabilisation et V.R.D. de la wilaya de M’Sila, p. 860. Arrêté interministériel du 19 mars 1983 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 29 octobre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna portant création d’une entreprise publique de gestion hôtelière de la wilaya de Batna avec siège à Timgad, p. 860. Arrêté interministériel du 22 mars 1983 rendant exécutoire la délibération n° 31 du 30 septembre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa portant création d’une entreprise publique de travaux de viabilisation de la wilaya de Médéa, p. 861. Arrêté du 13 mars 1983 abrogeant les dispositions de l’arrêté du 27 juin 1981 portant création d’un comité des achats groupés de matériels et d’équipements d’importation des collectivités locales, des entreprises sous tutelle et de contrôle des prestations d’études, p. 861, Arrêté du 19 mars 1983 portant changement du nom de la commune de Arbaoun, wilaya de Sétif, p. 861. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la commercialisation et de la tutelle, p. 861. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports de voyageurs (S.N.T.V.) et dénomination nouvelle de Entreprise publique des transports de voyageurs du Centre (T.V.C.), p. 861. Décret n° 83-307 du 7 mai 1983 portant création de l’Entreprise publique des transports de voyageurs de l’Est (T.V.E.), p. 864. Décret n° 83-308 du 7 mai 1983 portant création de l’Entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Est (T.V.S.E.), p. 866. Décret n° 83-309 du 7 mai 1983 portant création de l’Entreprise publique des transports de voyageurs de l’Ouest (T.V.O.), p. 868. Décret n° 83-310 du 7 mai 1983 portant création de l’Entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Ouest (T.V.S.O.), p. 870. Décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l’Etablissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.) et dénomination nouvelle de < Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.), p. 872. Décret n° 83-312 du 7 mai 1983 portant création de l’Entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.Α.), p. 875. Arrêté du 9 mai 1983 portant création du conseil de coordination des entreprises socialistes relevant du secteur de l’aviation civile et de la météorologie, p. 877. Arrêté du 9 mai 1983 complétant l’arrêté du ler avril 1982 portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification, p. 878. MINISTERE DU TRAVAIL Decret n° 83-313 du 7 mai 1983 fixant les conditions de détachement des travailleurs des services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics et entreprises socialistes auprès du Parti, des organisations de masse, des unions culturelles et professionnelles et des assemblées élues, p. 879. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-314 du 7 mai 1983 portant création d’une école normale supérieure à Oum El Bouaghi, p. 881. Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Alger, p. 881. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-315 du 7 mal 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’Etat en informatique, p. 881. Décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’application en informatique, p. 883.
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 857 SOMMAIRE (suite) Décret n° 83-317 du 7 mai 1983 portant création | d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 885, Décret n° 83-318 du 7 mai 1983 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 886. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-319 du 7 mai 1983 relatif à l’utilisation des effets de commerce dans les relations commerciales entre opérateurs publics, p. 886. Arrêté du 19 mars 1983 fixant les tarifs applicables aux garages publics de véhicules automobiles, p. 888. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 31 décembre 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de production de matériels agricoles (P.Μ.Α.) à la société nationale de constructions mécaniques, dans ses activités de production de matériel agricole, p. 888. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 83-320 dù 7 mai 1983 modifiant et compiétant l’ordonnance a° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien, p. 889. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise publique de travaux publics d’Alger (E.P.T.P.-Alger), p. 891. Decret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.Τ.Ρ.Β.), p. 891. Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de travaux routiers (SONATRO), p. 891. Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 891. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 19 cctobre 1982 portant organisation de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage, p. 891. Arrêté interministériel du 19 octobre 1982 portant organisation interne de l’institut national de la formation professionnelle, p. 891. Arrêté interministériel du 19 octobre 1982 portant organisation interne des instituts de formation professionnelle, p. 892. Arrêté interministériel du 19 octobre 1982 portant organisation interne du centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques, p. 892. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements de l’enseignement secondaire et technique, p. 893. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés des laboratoires des établissements de l’enseignement secondaire et technique,p. 895. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des intendants des établissements d’enseignement secondaire et technique, p. 896. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants des établissements d’enseignement secondaire et technique, p. 898. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des sous-intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique, p. 900. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques des établissements d’enseignement secondaire et technique, p. 902. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des adjoints des services économiques des établissements d’enseignement secondaire et technique, p. 904. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 906. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 16 mars 1983 portant organisation et ouver ture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, p. 907. Arrêtés du 4 janvier 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 909. COUR DES COMPTES Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour des comptes, 910,
858 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 janvier 1983 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions de règlements administratifs, prévues par l’article 265 du code des douanes. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes : Vu la loi n° 82-14 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 131; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 265, § 3 - du code des douanes, il est créé : 1º au siège de la direction générale des douanes, une commission nationale, 2º au siège de chacune des sous-directions de wilayas, une commission de wilaya, chargées d’examiner et de donner un avis sur les demandes de règlements administratifs, introduites par les personnes poursuivies pour infractions à la législation douanière, autres que celles visées à l’article 265, § 3 du code des douanes. Art. 2. – La commission nationale visée à l’artidu – présent arrêté comprend: cle ler
- le directeur général des douanes ou le directeur général adjoint, président, le directeur des études et de la planification, membre,
- le directeur des régimes douaniers et de la fiscalité, membre,
- le directeur du personnel et de la formation, membre,
- le directeur de la gestion, des crédits et des moyens, membre, le directeur de la réglementation et du contentieux, membre, le sous-directeur du contentieux ou son repré-- sentant, rapporteur. La commission nationale est appelée à donner un avis sur les demandes de règlements administratifs portant sur : les délits prévus par l’article 326 du code des douanes, lorsque le montant des droits compromis ou éludés est supérieur à 30.000 DA et n’excède pas 500.000 DA, toutes autres infractions, lorsque le montant des droits compromis ou éludés est supérieur à 100.000 DA et n’excède pas 500.000 DA. Art. 3. La commission de wilaya comprend :
- le sous-directeur des douanes de wilaya, président, le receveur des douanes, chargé du recouvrement des amendes et confiscations, membre,
- les chefs de bureaux de la sous-direction de wilaya, un inspecteur principal de visite ou, à défaut, un inspecteur désigné par le sous-directeur des douanes de wilaya,
- le chef du bureau du contentieux de la sous-direction, rapporteur. La commission de wilaya est appelée à donner un avis sur les demandes de règlements administratifs portant sur les infractions autres que celles prévues par l’article 326 du code des douanes, lorsque le montant des droits compromis ou éludés est supérieur à 30.000 DA et n’excède pas 100.000 DA. Art. 4. - Les personnes poursuivies pour infractions douanières qui optent pour un règlement administratif soumis à l’avis de l’une des commissions visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, du litige les opposant à l’administration des douanes, doivent souscrire une demande de règlement administratif et verser une consignation qui ne peut être inférieure à 25% des pénalités encourues. Art. 5. Le service des douanes qui a constaté l’infraction établit un dossier contentieux, dans la forme et les conditions fixées par le directeur général des douanes et le transmet avec la demande au responsable des douanes habilité à accorder des règlements administratifs. Art. 6. La commission nationale et les commissions de wilayas se réunissent, sur convocation de leurs présidents, au moins une fois par mois. Art. 7. Les commissions sont valablement réunies, lorsque les deux-tiers de leurs membres sont présents. Art. 8. Les membres des commissions sont informés, au moins trois (3) jours avant la date de la réunion, de la liste des dossiers à examiner. Les rapporteurs des commissions adressent, à cet effet à l’appui des demandes, une fiche de synthèse pour chaque affaire soumise à l’examen des commissions. Les dossiers contentieux correspondants sont tenus à la disposition des membres de la commission qui peuvent les consulter au bureau du rapporteur. Art. 9.- A la fin des délibérations, les membres de la commission se prononcent sur les suites à réserver à chacun des dossiers examinés. La décision est prise à la majorité des membres présents. Elle est obligatoirement motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les travaux des commissions font l’objet d’un procès-verbal qui sera émargé par chacun des membres présents. Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier concerné. Art. 11. - Le règlement administratif, accordé par le responsable des douanes habilité, à cet effet, doit être conforme à la décision arrêtée par la commission. Art. 12. - Les responsables habilités à accorder des règlements administratifs notifient à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations, la décision arrêtée pour le règlement du dossier contentieux. La personne poursuivie dispose de trente (30) jours, à compter de la date de l’accusé de réception, pour régler le montant des pénalités fixées par le responsable habilité à consentir des règlements administratifs. Passé ce délai et en cas de non-règlement, le sous-directeur des douanes ou le receveur des douanes, selon le cas, défère l’affaire en justice ou décerne contrainte par application des dispositions des articles 262 à 264 du code des douanes, pour le recouvrement des pénalités retenues par la commission compétente. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1983. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 30 janvier 1983 fixant la liste des responsables de l’administration des douanes, habilités à accorder des règlements administratifs aux personnes poursuivies pour infractions douanières. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 82-14 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 131; Vu l’arrêté du 25 janvier 1983 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commtssions de règlements administratifs, prévues par l’article 265 du code des douanes; Arrête : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 265, § 2 du code des douanes, le directeur général des douanes, les sous-directeurs des douanes de wilayas, les receveurs, les inspecteurs principaux, les inspecteurs et les chefs des brigades des douanes sont habilités à accorder, à la demande des personnes REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 poursuivies pour infraction douanière, des règlements administratifs, après avis, s’il y a lieu, des commissions prévues à ‘article 131 de la loi n° 82-14 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983. Art. 2. - La forme et le contenu de la demande de règlement administratif ainsi que les seuils de compétence des affaires réglées par les responsables des services extérieurs de l’administration des douanes visés à l’article 1er ci-dessus, seront fixés par décision du directeur général des douanes. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1983. Boualem BENHAMOUDA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce, des prix et des transports au sein des conseils exécutifs de wilayas, حة Par décret du 30 avril 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce, des prix et des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Abdelaziz Mansouri, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 avril 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce, des prix et des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, exercées par M. Hocine Terzi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 avril 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce, des prix et des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya de Djelfa, exercées par M. Mohamed El-Bachir Omrane, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 avril 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce, des prix et des transports au sein du consell exécutif de la wilaya de Saïda, exercées par M. Ali Yahia-Cherif, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 avril 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce, des prix et des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Naoul Nouloua, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 avril 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce, des prix et des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya de Guelma, exercées par M. Anyce Bentounsi, appelé à d’autres fonctions.
860 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce, des prix et de la distribution au sein du conseil exécutif de la wilaya de Constantine. Par décret du 30 avril 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce, des prix et de la distribution au sein du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, exercées par M. Hocine Bouarroudj, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Ouargla. Par décret du 30 avril 1983, il est mis fin, à compter du 11 février 1983, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Ouargla, exercées par M. Mustapha Nabti, décédé. Décret du 30 avril 1983 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Béni Saf (wilaya de Tlemcen). Par décret du 30 avril 1983, M. Abdelkader Hadjadj, président de l’assemblée populaire communale de Béni Saf, wilaya de Tlemcen, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 avril 1983 portant exclusion du 2ème vice-président de l’assemblée populaire communale de Béni Saf (wilaya de Tlemcen). Par décret du 30 avril 1983, M. Bénamar Bessafi, 2ème vice-président de l’assemblée populaire communale de Béni Saf, wilaya de Tlemcen, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 avril 1983 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Béni Saf (wilaya de Tlemcen). Par décret du 30 avril 1983, M. Khaled Safer, membre de l’assemblée populaire communale de Béni Saf, wilaya de Tlemcen, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 30 avril 1983 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Maghnia (wilaya de Tlemcen). Par décret du 30 avril 1983, M. Ahmed Bensoltane, membre de l’assemblée populaire communale de Maghnia, wilaya de Tlemcen, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1983, M. Mohamed Cheik, membre de l’assemblée populaire communale de Maginta, wilaya de Tlemcen, est exclu de ses fonctions electives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 Par décret du 30 avril 1983, M. Lakhdar Bouazza, membre de l’assemblée populaire communale de Maghnia, wilaya de Tlemcen, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1983, M. Ahmed Brahimi, membre de l’assemblée populaire communale de Maghnia, wilaya de Tlemcen, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 30 avril 1983 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Sidi Mellal (wilaya de Tiaret).
- Par décret du 30 avril 1983, M. Ahmed Khaoudi, membre de l’assemblée populaire communale de Sidi Mellal, wilaya de Tlaret est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1983, M. Ahmed Bouabdelli, membre de l’assemblée populaire communale de Sidi Mellal, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1983, M. Ahmed Zoubir, membre de l’assemblée populaire communale de Sidi Mellal, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1983, M. Tahar Rahrahi, membre de l’assemblée populaire communale de Sidi Mellal, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Arrêté interministériel du 26 février 1983 rendant exécutoire la délibération n° 307 du 27 novembre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila portant création d’une entreprise publique de travaux de viabilisation et V.R.D. de la wilaya de M’Sila. Par arrêté interministériel du 26 février 1983, est rendue exécutoire la délibération n° 307 du 27 novembre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila portant création d’une entreprise publique de travaux de viabilisation et V.R.D., dénommée par abréviation : E.TRA.V.R.D.». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 19 mars 1983 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 29 octobre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna portant création d’une entreprise publique de gestion hôtelière de la wilaya de Batna, avec siège à Timgad. Par arrêté interministériel du 19 mars 1983, est rendue exécutoire la délibération n° 12 du 29 octobre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA portant création d’une entreprise publique de wilaya | de gestion hôtelière, dénommée par abréviation : < S.G.H.B. » avec siège à Timgad. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 22 mars 1983 rendant exécutoire la délibération n° 31 du 30 septembre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa portant création d’une entreprise publique de travaux de viabilisation de la wilaya de Médéa. Par arrêté interministériel du 22 mars 1983, est rendue exécutoire la délibération n° 31 du 30 septembre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux de viabilisation, dénommée par abréviation SO.VI.Μ. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté du 13 mars 1983 abrogeant les dispositions de l’arrêté du 27 juin 1981 portant création d’un comité des achats groupés de matériels et d’équipements d’importation des collectivités locales, des entreprises sous tutelle et de contrôle des prestations d’études. Le ministre de l’intérieur, Vu, l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal : Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mat 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 71-139 du 26 mai 1971 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique de wilaya ; Vu le décret n° 71-179 du 30 juin 1971 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique communale; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976, modifié, portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur’; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Vu l’arrêté du 27 juin 1981 portant création d’un comité des achats groupés de matériels et d’équipements d’importation des collectivités locales, des entreprises sous tutelle et de contrôle des prestations d’études. Arrête : Article 1er. - Les dispositions de l’arrêté du 27 juin 1981 susvisé sont abrogées. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1983. M’Hamed YALA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 861 Arrêté du 19 mars 1983 portant changement du nom de la commune de Arbaoun, wilaya de Sétif. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 9; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juin 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas: Vu le décret n° 74-142 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Sétif; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Vu la délibération n° 56-81 du 30 septembre 1981 de l’assemblée populaire communale de Arbaoun, proposant le changement de la dénomination de la commune sus-indiquée ; Sur le rapport du walt de Sétif. Arrête : Article 1er. - La commune de « Arbaoun», daïra de Aïn Kebira, wilaya de Sétif, se dénomme désormais Béni Aziz >. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1983. M’Hamed YALA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la commercialisation et de la tutelle. Par décret du 30 ayril 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la commercialisation et de la tutelle, exercées par M. Boualem Brahimi, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décert n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports de voyageurs (SNTV) et dénomination nouvelle de: << Entreprise publique des transports de voyageurs du Centre (T.V.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152;
862 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes , Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu l’ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 portant création de la société nationale des transports de voyageurs; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises, Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent au domaine réglementaire, Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Les statuts de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) fixés par l’ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 susvisée, sont réaménagés dans le cadre de l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique et en application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises et dans le respect des dispositions de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée. Art. 2. Dans le cadre de l’article 1er ci-dessus, la société nationale des transports de voyageurs, dans le respect des lois et règlements en vigueur | et au sens des dispositions relatives aux transports terrestres de voyageurs, contenues dans le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé, prend la dénomination de Entreprise publique de transports de voyageurs du Centre, par abréviation «T.V.C. », Elle est désignée ci-après: l’entreprise >. L’entreprise est une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 3. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’exécuter, par route, les transports publics de voyageurs qui lui sont confiés, conformément aux dispositions relatives à l’organisation des transports terrestres. A cet effet, dans le cadre du plan national de transports de voyageurs, elle assure : a) à l’intérieur de la circonscription relevant de sa compétence territoriale, les transports sur les lignes reliant entre eux les chefs-lieux de wilaya ; b) entre la circonscription relevant de sa compétence territoriale et les circonscriptions relevant de la compétence territoriale des entreprises de transports publics routiers de voyageurs avoisinantes, les transports sur les relations:
- entre les chefs-lleux de wilaya situés dans la circonscription et les chefs-lieux de wilaya et de daïra situés dans les autres circonscriptions ; entre les chefs-lieux de daïra situés dans sa circonscription et les chefs-lieux de daïra situés dans les autres circonscriptions. Dans ce cadre, elle a pour mission : a) d’effectuer, en vertu de conventions bilatérales, dûment approuvées par le ministre des transports et de la pêche, tous transport routiers de voyageurs à caractère international; b) d’effectuer toutes opérations, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et les plans et programmes de développement. dans le cadre des lois et règlements en vigueur et, s’il y a lieu, après accord conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre concerné; c) de réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, économiques et financières liées, directement ou indirectement, aux transports routiers de voyageurs ; d) d’exercer, d’une manière générale, toute activité liée, directement ou indirectement, à son objet.
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Dans le cadre de l’accomplissement de la mission ainsi fixée et à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, conformément aux lois et règlements en vigueur, sont distraits de l’objet de l’ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 susvisée, les éléments du patrimoine, la partie des activités, les structures et les moyens dont il ressort qu’ils seront destinés à l’accomplissement de la mission qui sera confiée respectivement:
- à l’entreprise publique des transports de voya- ‘geurs de l’Est,
- à l’entreprise publique des transports de voyageurs de l’Ouest, à l’entreprise publique des transports de voyadu Sud-Ouest, à l’entreprise publique des transports de voyadu Sud-Est, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ces structures et moyens. Art. 5. L’entreprise exerce principalement les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas d’Alger, de Tizi Ouzou, de Bouira, de Blida, de Médéa et d’Ech Chéliff. Art. 6. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger (Rouiba). Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre des transports et de la pêche. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obeissent aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 9. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 10. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 TITRE Ⅲ TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 12. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports et de la pêche qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance nº 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV, PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 15. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances, Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affec-
- le directeur général de l’entreprise et les directation des résultats et le rapport annuel d’activités de teurs d’unités.
- les commissions permanentes, Art. 11. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
604 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 21. En application des dispositions de
- l’article 4 du présent décret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur qui fixera les éléments du patrimoine concerné, les activités et les moyens matériels et humains maintenus pour l’accomplissement et la mission confiée à l’entreprise ainsi que les éléments du patrimoine, les activités, les moyens mátériels et humains revenant à chacune des entreprises visées à l’article 4 du présent décrèt. Art. 22. - Les opérations qui découlent de l’application des dispositions ci-dessus, sont effectuées par une commission présidée par le ministre des transports et de la pêche et comprenant le ministre des finances ou leurs représentants, TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 23. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les même formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur general, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports et de la pêche.’ Art. 24. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribütion de son actif. Art. 25. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles contenues dans l’ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 susvisée sont abrogées. Art.26. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-307 du 7 mai 1983 portant création de ‘Entreprise publique des transports de voyageurs de l’Est (T.V.Ε.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 10 mai 1983 Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres : Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises : Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres ; Vu le décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) et dénomination nouvelle de l’entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée « Entreprise publique des transports de voyageurs de l’Est », par abréviation «T.V.E. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - Dans le respect de la législation en vigueur, l’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’exécuter,
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA par route, les transports publics de voyageurs qui lui sont confiés, conformément aux dispositions relatives à l’organisation des transports terrestres. A cet effet, et dans le cadre du plan national des transports de voyageurs, elle assure: a) à l’intérieur de la circonscription relevant de sa compétence territoriale, les transports sur les lignes reliant entre eux les chefs-lieux de wilaya, b) entre la circonscription relevant de sa compétence territoriale et les circonscriptions relevant de la compétence territoriale des entreprises de transports publics routiers de voyageurs avoisinantes, les transports sur les relations :
- entre les chefs-lleux de wilayas situés dans la circonscription et les chefs-lieux de wilayas et do daïras situés dans les autres circonscriptions; entre les chefs-lieux de daïra situés dans sa circonscription et les chefs-lieux de daïra situés dans les autres circonscriptions. En outre, rentre, dans le cadre de sa mission, éventuellement, l’exécution, dans le cadre de conventions bilatérales, dûment approuvées par le ministre des, transports et de la pêche, tous transports routiers de voyageurs à caractère international. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, l’entreprise :
- effectue toutes opérations inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et les plans et programmes de développement, réalise ou fait réaliser toutes études techniques, économiques et financières en rapport avec son objet, exerce, d’une manière générale, toute activité liée, directement ou indirectement, à son objet, Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Setar, de Béjaïa, de Jijel, de Batna, de Constantine, de Annaba, d’Oum El Bouaghi, de Guelma, de Tébessa, de M’Sila, de Skikda et de Biskra. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit, par décret pris sur le rapport du ministre des transports et de la pêche. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotee, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 83-306 du 7 mai 1983 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et aes moyens lut revenant pour la réalisation des objectifs ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unítés, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées. par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise et les direoteurs des unités.
- les commissions permanentes, Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports et de la pêche qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance
866 JOURNAL OFFICIEL DE LA du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 20. La substitution de l’entreprise publique des transports de voyageurs de l’Est (T.V.Ε.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.), pour ce qui la concerne, ne devient totale qu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des transports et de la pêche. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Toute modification aux dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification falt l’objet d’une proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports et de la pêche. Art. 22. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent etre prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 Décret n° 83-308 du 7 mai 1983 portant création de l’Entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Est (T.V.S.E.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance.n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises, Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres ; Vu le décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) et nouvelle dénomination d’entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entre-
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée « Entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Est, par abréviation T.V.S.E. > et ci-dessous désignée « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - Dans le respect de la législation en vigueur, l’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’exécuter, par route, les transports publics de voyageurs qui lui sont confiés, conformément aux dispositions relatives à l’organisation des transports terrestres. A cet effet, dans le cadre du plan national des transports de voyageurs, elle assure : a) à l’intérieur de la circonscription relevant de sa compétence territoriale, les transports sur les lignes reliant entre elles les chefs-lieux de wilaya : b) entre la circonscription relevant de sa compétence territoriale et les circonscriptions relevant de la compétence territoriale des entreprises de transports publics routiers de voyageurs avoisinantes, les transports sur les relations:
- entre les chefs-lieux de wilayas situés dans la circonscription et les chefs-lieux de wilayas et de daïra situés dans les autres circonscriptions ; -entre les chefs-lieux de daïras situés dans sa circonscription et les chefs-lieux de daïras situés dans les autres circonscriptions. En outre, rentre, dans le cadre de sa mission, éventuellement, l’exécution, dans le cadre de conventions bilatérales, dûment approuvées par le ministre des transports et de la pêche, de tous transports routlers de voyageurs à caractère international. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, l’entreprise:
- effectue toutes opérations inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et les plans et programmes de développement,
- réalise ou fait réaliser toutes études techniques, économiques et financières en rapport avec objet,
- exerce, d’une manière générale, toute activité liée, directement ou indirectement, à son objet. Art. 3. L’entreprise exerce les activités confórmes
- à son objet sur le territoire des wilayas de Ouargla, de Djelfa, de Laghouat et de Tamanrasset. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Ouargla. Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, REPUBLIQUE ALGERIENNE 867 TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) et nouvelle dénomination d’entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.), du patrimoine, des activités, des structures et des moyens lul revenant pour la réalisation des objectifs ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités.
- les commissions permanentes, Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports et de la pêche qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
868 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.. Art. 14. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, ‘par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 20. La substitution de l’entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Est (T.V.S.E.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.), pour ce qui la concerne, ne devient totale qu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des transports et de la pêche. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. - Toute modification aux dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition gu directeur général de l’entreprise, formulée | REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports et de la pêche. Art. 22. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-309 du 7 mai 1983 portant création de l’Entreprise publique des transports de voyageurs de l’Ouest (T.V.O.).
- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu-la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres ; Vu le décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) et dénomination nouvelle d’entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.) > ;
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée Entreprise publique des transports de voyageurs de l’Ouest, par abréviation «T.VO. et ci-dessous désignée l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans les relations avec les tiers, est régie par la legislation en vigueur et soumise aux règles édictées par 1. présent décret. Art. 2. Dans le respect de la législation en vigueur, l’entreprise est chargée, dans le cadre du plan nationa de développement économique et social, d’exécuter, par route, les transports publics de voyageurs qui lu. sont confiés, conformément aux dispositions relatives à l’organisation des transports terrestres. A cet effet, dans le cadre du plan national des transports de voyageurs, elle assure : a) à l’intérieur de la circonscription relevant de sa compétence territoriale, les transports sur les lignes reliant entre elles les chefs-lieux de wilayas : b) entre la circonscription relevant de sa compétence territoriale et les circonscriptions relevant de la compétence territoriale des entreprises de tran ports publics routiers de voyageurs avoisinantes, Ic. transports sur les relations :
- entre les chefs-lieux de wilayas situés dans la circonscription et les chefs-lieux de wilayas et de daïras situés dans les autres circonscriptions
- entre les chefs-lieux de daïras situés dans sa circonscription et les chefs-lieux de dairas situés dans les autres circonscriptions. En outre, rentre, dans le cadre de sa mission, éventuellement, l’exécution, dans le cadre de conventions bilatérales, dûment approuvées par le ministre des transports et de la pêche, de tous transports publics routiers de voyageurs à caractère international. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, l’entreprise :
- effectue toutes opérations inherentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions pour la réalisation des objectifs assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 869
- réalise ou fait réaliser toutes études techniques, économiques et financières liées, directement ou indirectement, aux transports de voyageurs,
- exerce, d’une manière générale, toute activité llée, directement ou indirectement, à son objet. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas d’Oran, de Bidi Bel Abbès, de Tlemcen, de Mostaganem, de Tlaret, de Saïda et de Mascara. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre des transports et de la pêche. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 83-306 du 7 mai 1983 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens lui revenant pour la réalisation des objectifs ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonstionnement de celle-ch Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise et les direoteurs des unités. les commissions permanentes, Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports et de la pêche, qui exerce ses pouvoirs conformément
870 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux consells de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 20. - La substitution de l’entreprise publique des transports de voyageurs de l’Ouest (T.V.O.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.), pour ce qui la concerne, ne devient totale qu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des transports et de la pêche. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. - Toute modification aux dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports et de la pêche. Art. 22. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 23. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-310 du 7 mai 1983 portant création de l’Entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Ouest (T.V.S.O.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ;
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres ; Vu le décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) et nouvelle dénomination « d’entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.) > ; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée Entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Ouest, par abréviation « T.V.S.O. > et ci-dessous désignée «l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. Dans le respect de la législation en vigueur, l’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution par route, des transports publics de voyageurs qui lui sont confiés, conformément aux dispositions relatives à l’organisation des transports terrestres. A cet effet, dans le cadre du plan national des transports de voyageurs, elle assure: a) à l’intérieur de la circonscription relevant de sa compétence territoriale, les transports sur les lignes reliant entre elles les chefs-lieux de wilayas ; b) entre la circonscription relevant de sa compétence territoriale et les circonscriptions relevant de la compétence territoriale des entreprises de transports publics routiers de voyageurs avoisinantes, les transports sur les relations:
- entre les chefs-lieux de wilayas situés dans la circonscription et les chefs-lleux de wilayas et de daïras situés dans les autres circonscriptions ;
- entre les chefs-lieux de daïras situés dans sa circonscription et les chefs-lieux de daïras situés dans les autres circonscriptions. En outre, rentre, dans le cadre de sa mission, éventuellement, l’exécution, dans le cadre de conventions bilatérales, dûment approuvées par le ministre des transports et de la pêche, de tous transports publics routiers de voyageurs à caractère international. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, l’entreprise REPUBLIQUE ALGERIENNE 871
- effectue toutes opérations inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions pour la réalisation des objectifs assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement,
- réalise ou fait réaliser toutes études techniques, économiques et financières en rapport avec son objet,
- exerce, d’une manière générale, toute activité liée, directement ou indirectement, à son objet. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Béchar et d’Adrar. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Béchar. Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre des transports et de la pêche. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 83-306 du 7 mai 1983 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens lui revenant pour la réalisation des objectifs ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonetionnement de l’entreprise. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
-
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités.
- les commissions permanentes, Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents.
872 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IN TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports et de la pêche, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives ▲ l’entreprise socialiste. Art. 17. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et récommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 20. La substitution de l’entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Ouest (T.V.S.O.) REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.), pour ce qui la concerne, ne devient totale qu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des transports et de la pêche. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. - Toute modification aux dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports et de la pêche. Art. 22. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et d’attribution de son actif. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l’Etablissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.) et dénomination nouvelle: << Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (Ε.Ν.Ε.S.A.) ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-643 du 26 décembre 1968 portant création de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.); Vu l’ordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant création du conseil national pour l’aéronautique ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance’ n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ;
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 873 Vu l’ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l’office national de la météorologie; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables , Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Vu le décret n° 70-44 du 2 avril 1970 modifiant et complétant le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 portant création du service de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ; Vu le décret n° 70-131 du 8 octobre 1970 relatif à la composition et à la mission du conseil national pour l’aéronautique ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les attributions du ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche : Vu l’arrêté interministériel du 12 juillet 1980 fixant les conditions et les modalités de concertation entre le ministère des transports et de la pêche et le ministère des travaux publics; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent au domaine réglementaire, Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil national pour l’aéronautique consulté, Le Consell des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er, - Les statuts de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, fixés par l’ordonnance n° 68-643 du 26 décembre 1968 susvisée, sont réaménagés, dans le cadre de l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique, en application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises et dans le respect des dispositions de l’ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l’office national de la météorologie, Art. 2. Dans le cadre de l’article 1er du présent décret, l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.) prend la dénomination de : « Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique, par abréviation E.N.E.S.A. > et, dans ce qui suit. désignée l’entreprise >. L’entreprise est une entreprise nationale à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 3. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de la navigation aérienne, et en coordination avec les autorités et les institutions intéressées. A ce titre, elle assure la sécurité de la navigation dans l’espace aérien national ou relevant de la compétence de l’Algérie, en vertu d’accords internationaux, dans le cadre, notamment :
- de l’utilisation par les aéronefs civils des espaces concernés,
- de la circulation des aéronefs en vol et au sol,
- du respect des procédures relatives aux normes techniques, et de sécurité liées aux implantations des aérodromes concernés, aux installations et équipements aéronautiques y afférentes. Elle est chargée de l’exploitation technique des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, notamment par l’organisation et le fonctionnement des différents services, en vue de garantir la sécurité aéronautique, tels que: le contrôle de la circulation aérienne,
- l’information aéronautique en vol et au sol et la diffusion des informations météorologiques nécessaires à la navigation aérienne, la gestion des moyens de radiocommunications aéronautiques, Elle participe au lancement des opérations de re cherche et de sauvetage et les actions de prévention en matière de sécurité, avec les autorités concernées, conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 70-44 du 2 avril 1970 modifiant le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 susvisé. Dans le cadre de sa mission, elle participe avec. toute autorité concernée à l’élaboration des plans de masse des aérodromes, établit les plans de servitudes aéronautiques et radio-électriques et veille à leur application en coordination avec les autorités compétentes. Elle assure l’installation et
874 JOURNAL OFFICIEL DE LA la maintenance des moyens de télécommunications, de radionavigation, d’aide à l’atterrissage, ainsi que la maintenance des aldes visuelles et des équipements annexes. Au plan international, l’entreprise assume les missions de concentration, de diffusion ou de retransmission des messages d’intérêt aéronautique ou météorologique. Pour l’exercice de ces missions, l’entreprise peut effectuer toutes opérations, dans le respect des procédures établies et conformément aux lois et règlements en vigueur, rentrant dans le cadre de son objet et notamment pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir les terrains nus ou partiellement bâtis qui lui sont nécessaires. Outre les missions définies, l’entreprise apporte conformément à ses attributions et dans la limite de ses ouvrages, son concours technique aux collectivités locales, dans le cadre d’actions à caractère national ou local, en rapport avec son objet. Art. 4. Dans le cadre de la nouvelle mission confiée à l’entreprise et à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi que les dispositions indiquées, sont distraits de l’objet de l’ordonnance n° 68-643 du 26 décembre 1968 susvisée, les éléments du patrimoine, la partie des activités dont il ressort qu’elle sera destinée à l’accomplissement de la mission qui sera confiée à l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.), ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ses structures et de ses moyens. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 6. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des transports et de la pêche. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 7. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, après avis du comité national pour la restrucuuration des entreprises. Art. 10. Les organes de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, sont : REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités.
- les commissions permanentes, Art. 11. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 12. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports et de la pêche qui exerce ses pouvoirs, conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 15. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances. Art. 16. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du drecteur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. - Le bilan, le compte d’exploitation | générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20.- Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispo-. sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 21. - En application des dispositions de l’article 4 du présent décret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur qui fixera les éléments du patrimoine conservé, les activités et les moyens matériels et humains maintenus, pour l’accomplissement de la mission confiée à l’entreprise ainsi que les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (E.N.G.Ε.Α.). Art. 22. - Les opérations qui découlent de l’application des dispositions ci-dessus sont effectuées par une commission présidée par le ministre des transports et de la pêche et comprenant le ministre des finances ou leurs représentants. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 23. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports et de la pêche. Art. 24. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation prononcées et la que dévolution par un de texte ses biens de même ne peuvent nature être qui déterminera les conditions de sa liquidation et d’attribution de son actif. Art. 25. Toutes dispositions contraires à celles
- du présent décret, notamment celles contenues dans l’ordonnanće n° 68-643 du 26 décembre 1968 susvisée, sont abrogées.. Art: 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 7 mai 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 Décret n° 83-312 du 7 mai 1983 portant création de l’Entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (Ε.Ν.G.Ε.Α.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant création du conseil national pour l’aéronautique : Vu le décret n° 70-131 du 8 octobre 1970 relatif à la composition et à la mission du conseil national pour l’aéronautique : Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances : Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche: Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.) et dénomination nouvelle « d’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) > ; Vu l’arrêté interministériel du 12 juillet 1980 fixant les conditions et les modalités de concertation entre le ministère des transports et de la pêche et le ministère des travaux publics; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil national pour l’aéronautique consulté, Le Conseil des ministres entendu,
876 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée < Entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports », par abréviation Ε.Ν.Θ.Ε.Α. et ci-dessous désignée l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national économique et social et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de la mise en œuvre de la politique nationale de développement des ensembles aéroportuaires et de leur aménagement, notamment dans le cadre de son objet, en coordination avec les autorités et institutions intéressées. A ce titre, l’entreprise est chargée de la gestion et de l’exploitation des installations au sol destinées au public, tant pour le départ que pour l’arrivée. Dans ce cadre, l’entreprise :
- en matière de conception des ouvrages, dans le respect des attributions des autorités concernées et des procédures établies.
- participe à l’élaboration de shéma-directeur des ensembles aéroportuaires, conformément au plan national d’aménagement du territoire,
- aux études des conceptions et de faisabilité concernant le choix des sites et les spécifications techniques relatives à l’implantation ou l’extension des aérodromes, à la fixation des caractéristiques techniques nécessaires à la réalisation des aérodromes.
- en matière de réalisation des ouvrages, installations et équipements, dans le cadre de la réglementation en vigueur : effectue les études de conception et de falsabilité nécessaires à la réalisation des aérogares et des infrastructures hôtelières et commerciales, des aéroports, assure la réalisation, l’extension, la modernisation des aérogares, des infrastructures hôtelières et commerciales ainsi que des équipements annexes destinés à promouvoir les activités commerciales.
- en matière de gestion et d’exploitation commerciale des aéroports :
- gère, entretient et développe les installations destinées au public et aux opérations de frêt, exploite et met à la disposition des opérateurs au niveau des aéroports, les moyens généraux nécessaires ainsi que l’ensemble des réseaux de télécommunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983
- exploite et gère les installations, en vue de promouvoir les prestations commerciales, l’hôtellerie et les autres commerces dans les aérogares, y compris les comptoirs de vente à l’exportation. Pour l’exercice des missions fixées ci-dessus, l’entreprise peut effectuer toutes opérations dans le respect des prévisions établies et conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, et acquérir les terrains nus ou partiellement bâtis qui lui sont nécessaires. Outre les missions définies, l’entreprise apporte des formations à ses attributions et dans la limite de ses moyens son concours technique aux collectivités locales, dans le cadre d’actions à caractère national ou local en rapport avec son objet. Art. 3. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée, par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions du décret n° 83-311 du 7 mai 1983 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-cl. Art. 4. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 5. - Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des transports et de la pêche. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenues dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, sont : l’assemblée des travailleurs, le consell de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités.
- les commissions permanentes,
10 mai 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports et de la pêche qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-176 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des transports et de la pêche, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et au ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 87Z Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispo sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 20. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports et de la pêche. Art. 21. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même natura qui déterminera les conditions de sa liquidation et d’attribution de son actif. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal offtetel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mal 1983. Chadli BENDJEDID Arrêté du 9 mal 1983 portant création du conseil de coordination des entreprises socialistes relevant du secteur de l’aviation civile et de la météorologia, Le ministre des transports et de la pecha Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 85; Vu l’ordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant création du conseil national pour l’aéronautique : Vu le décret 1 n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, notamment son article 8; Vu le décret n° 70-131 du 8 octobre 1970 relatif à la composition et à la mission du conseil national pour l’aéronautique: Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 12 juillet 1980 fixant les conditions et les modalités de concertation entre le ministère des transports et le ministère des travaux publics; Vu l’ordonnance nº 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l’office national de la météorologie:
878 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 76-39 du 17 juin 1976 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée: Société nationale des transports et de travail aériens (AIR-ALGERIE); Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.E.M.A) et dénomination nouvelle de : • Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique (E.N.E.S.A.) >; Vu le décret n° 83-312 du 7 mai 1983 portant création de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.); Arrête: Article 1er. - Il est créé un conseil de coordination entre les entreprises de l’aviation civile et de la météorologie du secteur des transports suivants : -entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique (E.N.E.S.A.), -entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.),
- entreprise nationale de transport et de travail aériens (AIR-ALGERIE), office national de la météorologie (Ο.Ν.Μ.). Art. 2. Le conseil de coordination visé à l’article 1er ci-dessus est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités de mise en œuvre de moyens d’action entre les entreprises mentionnées à l’article 1er ci-dessus, dans les domaines fixés par les dispositions de l’article 2 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé, dans le respect des procédures établies, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 3. Le conseil de coordination est composé des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique (E.NE.S.A.), de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.), d’AIR-ALGERIE et de l’office national des ports (Ο.Ν.Μ.), -d’un représentant du Parti du F.L.N.,
- du représentant concerné de l’U.G.T.A., d’un représentant du ministère des finances,
- d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle peuvent participer aux réunions du conseil en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, ainsi que toute administration ou institution intéressée. Art. 4. La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentés audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 5. Les vice-présidents désignés pour chaque période sont choisis parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises, membres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 sans toutefois que la présidence et la vice-présidence du conseil solent confiées, pour ladite période, aux représentants d’une même entreprise. Art. 6. Le secrétariat du conseil de coordination est assuré, à tour de rôle, par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 7. - Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion, conformément à l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1983. Salah GOUDJIL Arrêté du 9 mai 1983 complétant l’arrêté du ler avril 1982 portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification. Le ministre des transports et de la pèche, Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, notamment ses articles 7, 8 et 9; Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploltation et de contrôle des aérodromes civils, notamment ses articles 9 et 27; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, complété, portant affectation des aérodromes d’Etat ; Vu l’arrêté du 1er avril 1982 portant ouverture à la circulation aérienne publique et classification des aérodromes civils d’Etat ; Arrête : Article 1er. - La liste des aérodromes civils d’Etat, objet de l’article 1er de l’arrêté du ler avril 1982 susvisé, est complétée par l’aérodrome civil d’Etat de Ghriss. Art. 2 - L’aérodrome civil d’Etat de Ghriss est ouvert à la circulation aérienne publique dans la classe C.D. Art. 3. Le directeur général de l’aviation civile et de la météorologie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1983. Salah GOUDJIL
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 83-313 du 7 mai 1983 fixant les conditions de détachement des travailleurs des services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics et entreprises socialistes auprès du Parti, des organisations de masse, des unions culturelles et professionnelles et des assemblées élues, p. 879. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10º et 152; Vu les statuts du Parti du Front de libération nationale; Vu la décision nº 15 du Comité central adoptée lors de la 6ème session; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 123 bis; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, notamment son article 39 bis; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 64 et 65; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, notamment ses articles 42 et 50; Vu l’ordonnance n° 82-02 du 27 mars 1982 portant fixation des règles régissant le régime indemnitaire des membres de l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, Institutant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 79-104 du 23 juin 1979 relatif à la situation de certains agents de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises socialistes, établissements et organismes publics, détachés auprès du Parti et des organisations de masse ; Vu le décret n° 82-116 du 27 mars 1982 fixant le montant des indemnités servies aux membres de l’Assemblée populaire nationale ; Vu le décret n° 82-146 du 17 avril 1982 relatif au régime social et aux indemnités dont bénéficie les membres des bureaux des assemblées populaires de wilayas; Vu le décret n° 82-147 du 17 avril 1982 fixant les indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales exerçant leurs fonctions à titre permanent; REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 Vu le décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail, notamment en ses articles 39, 41 et 42; Décrète : Article 1er. - Le présent décret fixe, dans le cadre de l’article 42 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 susvisée, les conditions de détachement des travailleurs des services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics et entreprises socialistes, auprès du Parti, des organisations de masse, des unions culturelles et professionnelles et des assemblées élues. Chapitre I Des fonctions concernées et de la procédure de détachement Art. 2. - Tout travailleur est détaché pour exercer
- une fonction politique au sein du Parti et de ses organisations de masse et unions culturelles et professionnelles,
- des fonctions de responsabilité ou d’encadrement auprès de l’une des institutions énumérées à l’alinéa, ler ci-dessus,
- un mandat syndical,
- ou une fonction publique élective. Art. 3. - Les fonctions prévues à l’article 2 ci-dessus, sont exercées au niveau national, de la wilaya ou de la commune. Art. 4. - Les fonctions visées aux alinéas ler, 3 et 4 de l’article 2 ci-dessus sont : a) Au sein du Parti :
- les membres du Comité central appelés exercer des fonctions permanentes,
- les secrétaires des mouhafadas,
- les membres des bureaux des mouhafadas,
- les secrétaires de kasmas et 1 à 5 membres du bureau de kasma; b) Au sein des organisations de masse:
- les secrétaires généraux,
-
- les secrétaires nationaux,
- de 2 à 7 membres du bureau des secteurs d’activités du secrétariat national de l’union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.), -de 3 à 5 membres des bureau des étudiants et des kechafs,
- de là 5 secrétaires des syndicats d’entreprises ou syndicats nationaux, -de 3 à 9 membres des bureaux ou des secrétariats de wilayas, de 1 à 5 membres au niveau de la daïra, -delà 3 secrétaires des unions ou organisations communales:
$80 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) Au sein des unions culturelles et professionnelles : les secrétaires généraux; d) Au sein des assemblées populaires :
- les membres du bureau de l’Assemblée populaire nationale et des commissions permanentes, -de 4 à 8 membres du bureau et vice-président de l’assemblée populaire de wilaya,
- de 2 à 9 membres du bureau exécutif de l’assemblée populaire communale et des conseils populaires. Art. 5. Les fonctions de responsabilité ou d’encadrement visées à l’alinéa 2 de l’article 2 du présent décret, autres que celles pourvues sur la base de la qualité d’élu ne peuvent être occupées que par des travailleurs appartenant à un corps classé, au moins à l’échelle XII, institué par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, ou justifiant d’un niveau de qualification ou d’expérience équivalant à cette échelle dans le secteur d’activité dont il relève Art. 6. Les demandes de détachement formulées par des travailleurs appelés à exercer l’une des fonctions visées aux alinéas ler, 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, sont introduites auprès de l’organisme employeur par, selon le cas, l’instance centrale compétente du Parti ou le secrétariat général de chaque organisation de masse concernée. Les demandes concernant les travailleurs appelés à exercer la fonction élective visée à l’alinéa 4 de l’article 2 du présent décret, sont introduites auprès des organismes employeurs par le président de l’Assemblée populaire nationale, pour les députés et par le ministre de l’intérieur pour les élus aux assemblées populaires communales et de wilayas. Art. 7. Les organismes employeurs doivent veiller à la satisfaction de toute demande de détachement, formulée en application des dispositions du présent décret. Il leur appartient, le cas échéant, de soumettre à l’instance qui en exprime la demande, un avis motivé, s’ils invoquent la nécessité impérieuse de service pour maintenir le travailleur à son poste de travail. La décision de détachement est appréciée en dernier ressort et après étude du dossier des travailleurs concernés par l’instance centrale compétente du Parti. Art. 8. La durée du détachement pour l’exercice d’une fonction élective correspond à celle du mandat. Art. 9. La durée du détachement pour l’exercice de fonctions de responsabilité ou d’encadrement ne peut être inférieure à cinq (5) ans ni inférieure à douze (12) mois. Il peut toutefois, être procédé à son renouvellement, par période de durée égale, lorsque l’instance auprès de laquelle le travailleur est détaché, le demande expressément ou sur demande de l’instance centrale compétente du Parti. Art. 10. Les décisions portant détachement sont prononcées par l’organisme employeur d’origine, dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 Art. 11. Les décisions mettant fin au détachement sont prononcées par l’organisme employeur d’origine, soit à l’issue de la durée pour laquelle il a été prononcé, soit en cours de période, à la demande du travailleur, de l’instance auprès de laquelle il a été détaché ou de l’instance compétente du Parti. Art. 12. - Les détachements pour l’exercice des fonctions visées par le présent décret étant, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 susvisée, de droit, ils n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul des taux fixés par la réglementation en vigueur régissant les personnels de l’organisme employeur d’origine. Chapitre II De certains droits et obligations Art. 13. Le travailleur détaché est tenu de se conformer aux statuts et règlements du Parti et à ceux de l’instance auprès de laquelle il est détaché. Art. 14.- Le travailleur détaché continue à bénéficier de l’ensemble des éléments composant sa rémunération et des avantages de toute nature attachés à son emploi d’origine, à l’exclusion toutefois : des indemnités de nuisance, de travail posté, et/ou de service permanent,
- de l’indemnité de zone lorsque ledit travailleur est appelé à changer de résidence pour laquelle elle n’est pas prévue, de maintien dans le lieu du logement d’astreinte lié au fonctionnement du service, de la prime de rendement individuel et collectif ainsi que de la participation aux résultats. Art. 15. La rémunération et les avantages de toute nature tels que prévus à l’article 14 ci-dessus, sont servis par l’organisme d’origine qui prend en outre, en charge, les contributions aux caisses de sécurité sociale, de congé payé et de retraite, conformément à la législation en vigueur. Art. 16. Le travailleur détaché bénéficie, le cas échéant, à la charge de l’instance auprès de laquelle il est détaché, de toute indemnité prévue par la réglementation en vigueur au titre de la fonction assurée. Art. 17. La période de détachement est prise en compte comme temps de service effectif au seln de l’organisme d’origine. Elle ouvre droit, dans les conditions de durée fixée à l’article 18 ci-dessous, au bénéfice de l’indemnité d’expérience ou d’avancement d’échelon à la durée minimale. Art. 18. Lorsqu’un travailleur détaché depuis au moins trois (3) ans réunit la condition d’ancienneté pour accéder à l’emploi immédiatement supérieur au sein dans sa filière professionnelle,
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA il bénéficie, à titre préférentiel, du droit à l’inscription sur la liste d’aptitude pour la promotion au choix. Art. 19. A l’issue de la période de détachement, te travailleur qui en fait l’objet, est réintégré, de plein droit, dans son organisme d’origine, dans les conditions prévues à l’article 65 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée. Art. 20. - Le décret n° 79-104 du 23 juin 1979 susvisé est abrogé. Art. 21. Les dispositions du décret n° 82-146 du 17 avril 1982 susvisée, cessent de produire leurs effets et sont abrogées, à compter de la fin des mandats en cours des élus aux assemblées populaires de wilayas, aux assemblées populaires communales et aux conseils populaires en fonctions, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-314 du 7 mai 1983 portant création d’une école normale supérieure à Oum El Bouaghi. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l’école normale supérieure ; Décrète: Article 1er. Il est créé à Oum El Bouaghi un établissement d’enseignement supérieur, dénommé « Ecole normale supérieure d’Oum El Bouaghi », régi par les dispositions du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 susvisé. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1983. Chadli BENDJEDID. Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Alger. Par décret du 30 avril 1983, 11 est mis fin aux fonctions de recteur de l’universite des sciences et de la technologie d’Alger, exercées par M. Mustapha Bouhader, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 881, MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’Etat en informatique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; 1 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur en son article 216; Vu le décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.) et en fixant le statut et le régime des études ; Décrète : Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux corps des ingénieurs d’Etat en informatique, qui sont régis à titre spécifique, par les dispositions prévues par le présent texte. Art. 2. Les ingénieurs d’Etat en informatique au sens du présent décret sont chargés suivant leur spécialité :
- de concevoir des systèmes de traitement de l’information à l’aide d’ensembles électroniques. Ils procèdent aux études et investigations leur permettant de définir les moyens matériels, humains, financiers et techniques ainsi que les procédures et les méthodes à mettre en œuvre, de concevoir et de réaliser des machines destinées au traitement électronique de l’information, de concevoir et de définir les programmes et les langages assurant la mise en œuvre des ensembles électroniques. Ils peuvent être chargés des fonctions d’autorité et de direction ou d’enseignement, Ils participent à l’encadrement des ingénieurs stagiaires. Art. 3. - Dans chaque département ministériel, il peut être constitué, par décret, un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique exerçant leurs fonctions dans les services centraux et les services déconcentrés des ministères dotés d’un service informatique. Ils peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements publics et organismes publics dont
882 JOURNAL OFFICIEL DE LA les personnels sont régis par le statut général de la fonction publique, et qui ne sont pas dotés de corps d’ingénieurs d’Etat en informatique. La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public dont les personnels sont régis par le statut général de la fonction publique, du corps d’ingénieurs d’Etat en informatique lorsqu’elle est justifiée, sera effectuée par décret. Art. 4. - Pour l’ensemble des corps ministériels d’ingénieurs d’Etat, créés dans les conditions de l’article 3 ci-dessus et par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques d’ingénieurs d’Etat en informatique ci-après :
- ingénieur d’Etat en informatique, chef de projet;
- ingénieur d’Etat en informatique, chef de centre de calcul;
- ingénieur d’Etat en informatique, chef de bureau d’études en informatique. Art. 5. L’ingénieur d’Etat en informatique, chef de projet, est chargé, en sus de son travail d’ingénieur, d’harmoniser les méthodes et les règles employées par les ingénieurs placés sous sa responsabilité et d’organiser et de coordonner leurs travaux. Il assure la répartition des tâches qui leur sont confiées et suivant les spécifications arrêtées par le chef du bureau d’études informatiques ou le chef de centre de calcul. L’ingénieur d’Etat en informatique, chef de centre de calcul, est chargé de diriger et de gérer un centre de calcul doté d’un ensemble électronique de traitement de l’information. En liaison avec les activités du centre de calcul, il confie les tâches appropriées aux chefs de projets et ingénieurs et en assure la coordination et le suivi. L’ingénieur d’Etat en informatique, chef de bureau d’études en informatique, est chargé de diriger un bureau d’études informatiques. Il définit la nature et le contenu des projets informatiques dont il confie la réalisation aux chefs de projets placés sous son autorité. Il assure la coordination et le suivi des travaux des chefs de projet. Il participe à l’encadrement et au perfectionnement des ingénieurs chefs de projets informatiques. Art. 6. - Peuvent être nommés ingénieurs d’Etat en informatique, chefs de projet, les ingénieurs d’Etat en informatique ayant au moins trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. Le nombre d’ingénieurs d’Etat en informatique, chefs de projet, est égal au nombre de projets et ne peut, dans tous les cas, excéder le quart (1/4) de l’effectif global des ingénieurs d’Etat en informatique affectés dans chacune des administrations ou chacun des organismes définis à l’article 3 ci-dessus. Art. 7. – Peuvent être nommés ingénieurs d’Etat chefs de bureau d’études en informatique ou chefs de contre de calcul. les ingénieurs d’Etat en informatique, chers de projet, ayant, au moins, trois (3) années de services en cette qualité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 Le nombre d’ingénieurs d’Etat, chefs de bureau d’études informatiques ou chefs de centre de calcul est égal au nombre de bureaux d’études ou de centres de calcul dans chacune des administrations ou organismes définis à l’article 3 du présent décret. Chapitre II RECRUTEMENT Art. 8. Les ingénieurs d’Etat en informatique sont recrutés : a) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu équivalent. obtenu à l’issue d’une formation de cinq (5) années et délivré par : 1- l’institut national d’informatique (Ι.Ν.Ι.), 2 les universités algériennes, 3 le centre d’études et de recherches en informatique (C.E.R.I.), 4 une école ou un institut spécialisé, dont la liste et celle des diplômés correspondant sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. b) par voie d’examen professionnel, sur épreuves, réservé aux ingénieurs d’application en informatique, titulaires, âgés de 45 ans, au plus, au ler janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, sept (7) années de services effectifs en cette qualité. Art. 9. - Les programmes et modalités d’organisation des concours et examens prévus à l’article 6 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ainsi que du ministre intéressé. En tout état de cause, nul candidat ne peut être admis, à concourir plus de trois fois, au titre de l’examen professionnel prévu par l’alinéa b) de l’article 8 ci-dessus. Art. 10. Dans le cadre des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus, les concours et examens sont ouverts et le nombre de postes à pourvoir déterminés, par arrêté du ministre concerné. Le nombre de postes ouverts, au titre de l’examen professionnel, prévu à l’alinéa b) de l’article 8 ci-dessus, ne saurait, en aucun cas, dépasser 20 % du total des postes à pourvoir par ministère. Art. 11. مه Les ingénieurs d’Etat en informatique, recrutés dans les conditions prévues par l’article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titulaires après un stage d’une durée d’un (1) an, s’ils figurent sur une liste d’aptitude à l’emploi
10 Mal 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA arrêtée par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre intéressé. Les candidats retenus par le jury sont titularisés par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, aprèş avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 12. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des ingénieurs d’Etat en informatique sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre III TRAITEMENT Art. 13. - Le corps des ingénieurs d’Etat en Informatique est classé à l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelons de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. Art. 14. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de projet est fixée à 75 points indiciaires; celle attachée aux emplois spécifiques de chef de bureau en informatique et de chef de centre de calcul est fixée à 90 points Indiciaires. Chapitre IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. Les ingénieurs d’Etat en informatique peuvent être astreints à suivre périodiquement des enseignements particuliers en vue de mettre à jour leurs connaissances. Art. 16. - La proportion maximale des ingénieurs d’Etat en informatique, susceptibles d’être détachés, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps; celle des Ingénieurs d’Etat en informatique, susceptibles d’être mis en disponibilité, est fixée à 5% de ce même effectif. Chapitre V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. Pour la constitution initiale des corps, les agents recrutés dans les administrations et les organismes soumis au statut général de la fonction publique qui exercent leurs fonctions en qualité d’ingénieurs informaticiens à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des ingénieurs d’Etat en informatique s’ils sont pourvus du diplôme d’ingénieur informaticien délivré par REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 le centre d’études et de recherche en informatique ou du diplôme d’ingénieur d’Etat én informatique délivré par les instituts de l’université algérienne ou d’un titre reconnu équivalent, obtenus à l’issue d’une formation de cinq (5) années. Ils sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils justifient d’une année d’ancienneté. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de rémunération selon la durée moyenne. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mal 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’application en informatique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10* et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur en son article 216; Vu le décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.) et en fixant les statuts et le régime des études; Décrète : Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux corps des Ingénieurs d’application en informatique qui sont régis, à titre spécifique, par les dispositions prévues par le présent décret. Art. 2. - Les ingénieurs d’application en informatique, au sens du présent décret, sont chargés, sous le contrôle des ingénieurs d’Etat en informatique, d’élaborer et de mettre au point les procédures techniques de traitement de l’information, d’établir et de tenir à jour le dossier d’analyse des applications traitées sur l’ensemble électronique et d’arrêter les directivés nécessaires à la programmation.
884 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent également être chargés de certains travaux de programmation, de mettre en œuvre, de tenir à jour le système d’exploitation d’un ensemble électronique et d’assurer la maintenance des machines. Ils secondent, en outre, les ingénieurs d’Etat en Informatique dans l’exécution de leurs tâches. Ils peuvent être chargés de fonctions d’enseignement et participent à l’encadrement des stagiaires. Art. 3. - Dans chaque département ministériel, 11 peut être constitué par décret un corps d’ingénieurs d’application en informatique exerçant leurs fonctions dans les services centraux et les services déconcentrés des ministères dotés d’un service informatique. Ils peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements publics et organismes publics dont les personnels sont régis par le statut général de la fonction publique qui ne sont pas dotés de corps d’ingénieurs d’application en informatique. La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public dont les personnels sont régis par le statut général de la fonction publique de corps d’ingénieurs d’application en informatique lorsqu’elle est justifiée, sera effectuée par décret. Art. 4. - Pour l’ensemble des corps ministériels d’ingénieurs d’application en informatique, créés dans les conditions de l’article 3 ci-dessus et par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d’ingénieur d’application en informatique chef d’équipe ou chef d’exploitation. L’ingénieur d’application, chef d’équipe, est chargé, en sus de son travail d’ingénieur, d’harmoniser les méthodes et les règles employées par les ingénieurs placés sous sa responsabilité, d’organiser et de coordonner leurs travaux. Il assure la répartition des travaux et veille à leur exécution dans les délais et suivant les spécifications arrêtées par les ingénieurs d’Etat. Il anime et supervise les travaux de deux ou plusieurs groupes de techniciens en informatique définis par l’article 3 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique. Il participe à la formation des ingénieurs d’application stagiaires ainsi que des techniciens et techniciens adjoints en informatique. L’ingénieur d’application, chef d’exploitation, est chargé de la responsabilité du traitement des applications sur l’ensemble électronique dont il assure l’exploitation. A cet effet, il organise la composition et la rotation des équipes d’exploitation, élabore et suit le planning de l’exécution des travaux. Il veille à l’utilisation rationnelle, au rendement et au bon entretien des machines. Le nombre d’ingénieurs d’application, chefs d’exploitation est de un (1) par centre de traitement. Art. 5. Peuvent être nommés ingénieurs d’application, chefs d’équipe ou chefs d’exploitation, les ingénieurs d’application ayant, au moins, cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 Le nombre d’ingénieurs d’application, chef d’équipe, ne peut excéder un quart (1/4) de l’effectif réel des Ingénieurs d’application en informatique par centre de traitement. Chapitre II RECRUTEMENT Art. 6. - Les ingénieurs d’application en informatique sont recrutés sur concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 45 ans et répondant aux conditions de diplômes suivants : a) être titulaire du diplôme d’ingénieur d’application en informatique, délivré par l’institut national de formation en informatique, b) être titulaire du diplôme d’analyste, délivré par le centre d’études et de recherche en informatique, c) être titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’application en informatique ou d’un diplôme équivalent, délivré par une école ou un institut spécialisé. La liste des écoles et des instituts ainsi que celle des diplômes correspondants sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 7. - Les programmes et modalités d’organisation des concours prévus par l’article 6 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ainsi que du ministre intéressé. Art. 8. - Dans le cadre des dispositions de l’article 7 ci-dessus, les concours sont ouverts et le nombre de postes à pourvoir défini par arrêté du ministre intéressé. Art. 9. Les ingénieurs d’application en informatique, recrutés dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une période de stage d’un an s’ils figurent sur une liste d’aptitude à l’emploi, arrêtée par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Les candidats retenus par le jury ci-dessus mentionné sont titularisés par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966,
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Les décisions de nomination, de titulari- | sation, de promotion et de cessation de fonctions des ingénieurs d’application en informatique sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre III TRAITEMENT Art. 11. - Le corps des ingénieurs d’application en informatique est classé à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. Art. 12. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef d’équipe ou de chef d’exploitation est fixée à 75 points indiciaires. Chapitre IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. Les ingénieurs d’application en informatique peuvent être astreints à suivre périodiquement des enseignements particuliers en vue de mettre à jour leurs connaissances. Art. 14. - La proportion maximale des ingénieurs d’application en informatique susceptible d’être détachés est fixée à 10% de l’effectif réel du corps ; celle des ingénieurs d’application en informatique susceptibles d’être mis en disponibilité est fixée à 5% de ce même effectif. Chapitre V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 15. - Pour la constitution initiale du corps, les agents recrutés dans les administrations et les organismes soumis au statut général de la fonction publique, qui exercent leurs fonctions en qualité < d’analyste » ou de « programmeur-analyste > informaticien à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés sur leur demande dans un corps d’ingénieurs d’application en Informatique s’ils sont pourvus du diplôme de programmeur-analyste-informaticien du centre d’études et de recherche en informatique ou d’un diplôme équivalent. Ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils justifient d’une année d’ancienneté. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de rémunération selon la durée moyenne. Art. 16. - Par dérogation aux dispositions de l’article 5 du présent décret, l’ancienneté exigée pour être soumis à l’emploi spécifique de chef d’équipe ou de REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 chef d’exploitation est ramenée à deux ans, pour une période transitoire de deux années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-317 du 7 mai 1983 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’Etat en informatique; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé et dont il assure la gestion. Art. 2. Les ingénieurs d’Etat en informatique du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire exercent leurs fonctions des services de l’administration centrale et des services déconcentrés. Ils peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements et organismes publics sous tutelle dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration dans les conditions prévues à l’article 14 du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé, des agents qui exercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 4. La composition du jury de titularisation des ingénieurs d’Etat en informatique au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire tel que prévu par l’article 9 du décret n° 88-316 du 7 mai 1083 susvisé, sera fixée par arrêté conjoint
886 JOURNAL OFFICIEL DE LA du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-318 du 7 mai 1983 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment des articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’application en informatique; Décrète: Article 1er. Il est créé au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire un corps d’ingénieurs d’application en informatique régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé et dont il assure la gestion. Art. 2. - Les ingénieurs d’application en informatique du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire exercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale et des services déconcentrés. Ils peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements et organismes publics sous tutelle, dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé, des agents qui exercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 4. La composition du jury de titularisation des ingénieurs d’application en informatique au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, tel que prévu par l’article 8 du décret n° REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 83-315 du 7 mai 1983 susvisé, sera fixée par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1983 Chadli BENDJEDID MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-319 du 7 mai 1983 relatif à l’utilisation des effets de commerce dans les relations commerciales entre opérateurs publics. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile: Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances nº 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et notamment son article 841; Vu l’ordonnance n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte; Vu le décret n° 70-75 du 5 juin 1970 relatif aux modalités d’établissement du plan de financement institué par l’article 30 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le, décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public;
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Le présent décret définit les modalités d’utilisation des effets de commerce dans les relations commerciales entre opérateurs publics. Est entendu par opérateur public, au sens du présent décret, toute entreprise socialiste, toute entreprise dont le capital est à majorité publique ainsi que tout établissement public à caractère Industriel et commercial. Art. 2. - Sous réserve des dispositions légales et réglementaires fixant les modalités de paiement aux opérations commerciales, l’opérateur créancier peut exiger de l’opérateur débiteur, dans le cas d’un paiement à terme, le règlement par lettre de change ou billet à ordre. Art. 3. - Le règlement par lettre de change ou billet à ordre de toute opération de fournitures de biens, de prestations de services et de réalisation de travaux entre opérateurs publics, est subordonné à la présentation :
- de tout document justifiant et matérialisant l’opération commerciale (contrats, bons de commande (établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
- de la décision d’individualisation du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et de la décision de financement de la Banque algérienne de développement, s’il s’agit d’une opération d’investissement. Art. 4. - Les opérations d’exploitation doivent s’insérer dans les plans annuels de production et de financement établis conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions du décret n° 70-77 du 5 juin 1970 relatif aux modalités ‘d’établissement du plan de financement institué par l’article 30 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Art. 5. L’émission des effets de commerce par les opérateurs publics doit être conforme aux dispositions de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et à celles du présent décret. Art. 6. - L’effet de commerce doit être présenté à l’acceptation ou à la souscription, accompagné des factures ou de tous autres documents justificatifs. Cette présentation peut s’effectuer soit par porteur, soit par des banques domiciliataires, soit par envol postal, sous pli recommandé, avec accusé de réception. L’acceptation ou la souscription de l’effet de commerce par tireur doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de présentation. Art. 7. En cas de contestation, le refus d’acceptation ou de souscription, dûment motivé, doit être notifié par le tireur ou le souscripteur au bénéficiaire, dans les mêmes délais. REPUBLIQUE ALGERIENNE 887 Il en est de même de l’acceptation partielle ; passé le délai de quinze (15) jours, la non-acceptation ou l’absence de notification partielle est considérée comme un refus d’acceptation, au sens du code de commerce. Art. 8. L’effet de commerce accepté ou souscrit peut être avalisé par la banque du tireur ou souscripteur à la demande du bénéficiaire. L’aval de l’effet de commerce par la banque est accordé ou refusé dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ouvrables. Le refus d’aval doit être motivé. En outre, il doit être signifié par la banque tant au tireur ou souscripteur qu’au bénéficiaire. Art. 9. Les effets de commerce, émis dans les conditions fixées par le présent décret et non entachés de défaut de procédure, doivent, sur présentation du bénéficiaire, être systématiquement escomptés ou payés à l’échéance par la banque domiciliataire du tireur ou du souscripteur. Le défaut de procédure s’entend comme la non-observation des formalités légales et réglementaires requises. Art. 10. - Les effets de commerce émis entre opérateurs publics ne sont endossables qu’à l’ordre d’une banque. Art. 11. Les litiges nés du refus d’acceptation ou de souscription motivée et dûment notifiée ou du non-paiement des effets de commerce acceptés ou souscrits, sont tranchés dans le cadre de la loi et notamment des dispositions du code de procédure civile et de l’ensemble des textes subséquents. Art. 12. En cas de refus d’acceptation non notifié, le bénéficiaire doit adresser, sous pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure au tireur ou souscripteur, avec copie aux autorités de tutelle, – aux banques domiciliataires du bénéficiaire et du tireur ou souscripteur. Art. 13. La mise en demeure fait injonction au tireur ou souscripteur, d’accepter l’effet de commerce, dans un délai de trente (30) jours, à partir de sa date de réception. Elle entraîne automatiquement la déchéancer-du terme pour l’effet à échéance fixe. et le paiement, par le tireur ou le souscripteur, d’intérêts moratoires pour l’effet à vue. Ces intérêts moratoires dont le taux est fixé contractuellement s’appliquent à compter de la mise en demeure. Toutefois, lorsque le bénéficiaire et le tireur ou souscripteur relèvent de la même autorité de tutelle, l’application des dispositions de l’alinéa précédent n’intervient qu’après avis de cette dernière. Art. 14.- Au terme du délai d’un mois, si leffet est accepté ou souscrit, il est remis à l’encaissement. La banque domiciliataire doit procéder à son palement,
888 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mại 1983 Art. 15. Les modalités pratiques d’application du présent décret sont, en tant que de besoin, précisées par voie d’arrêté conjoint du ministre des = finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre du commerce, Art. 16. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 7 mai 1983, Chadli BENDJEDID. Arrêté du 19 mars 1983 fixant les tarifs applicables aux garages publics de véhicules automobiles. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu l’arrêté du 25 septembre 1973 portant réglementation et tarifs applicables aux garages publics de véhicules automobiles; Vu l’arrêté du 2 juin 1981 modifiant les tarifs fixés à l’annexe de l’arrêté du 25 septembre 1973 portant réglementation et tarifs applicables aux garages publics de véhicules automobiles; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrête : Article 1er. - Les prix de location de places, au mois et à la journée, applicables aux garages publics de véhicules automobiles sont fixés conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 2. L’arrêté du 2 juin 1981 susvisé et l’annexe de l’arrêté du 25 septembre 1973 susvisé sont abrogés. Art. 3. - Le directeur général du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1983. Abdelaziz KHELLEF. ΑΝΝΕΧΕ CARACTERISTIQUES DES VEHICULES Véhicules de tourisme
- Véhicules de puissance fiscale inférieure ou égale à sept (7) CV …
- Véhicules de puissance fiscale de huit (8) à onze (11) CV … Véhicules de puissance fiscale égale ou supérieure à douze (12) CV Garages de lère classe Garages de 2ème classe Location Location Location Location au mois à la journée au mois à la journée (DA) (DA) (DA) (DA) 93,75 6,25 85,90 5,50 109,40 7,00 101,55 6,25 117,20 7,80 109,35 7,00 MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 31 décembre 1982 fixant la date d’effet | de substitution de l’entreprise nationale de production de matériels agricoles (P.M.A.) à la société nationale de constructions mécaniques dans ses activités de production de matériel agricole. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mecaniques; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde: Vu le décret n° 81-341 du 12 décembre 1981 portant création de l’entreprise nationale de production des matériels agricoles (P.Μ.Α.); Vu le décret n° 81-344 du 12 décembre 1981 relatif au transfert à l’entreprise nationale de production des matériels agricoles, des structures, moyens, biens, activités, monopole à l’importation et personnels détenus ou gérés par la société nationale de cong-
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA tructions mécaniques et par l’office national du matériel agricole, dans le cadre de leurs activités dans le domaine de la production du matériel agricole ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 81-344 du 12 décembre 1981 susvisé, l’entreprise nationale de production de matériels agricoles est substituée à la société nationale de constructions mécaniques dans ses activités dans le domaine de la production , du matériel agricole, à compter du 1er janvier 1983. Art. 2. Cessent, à la date fixée à l’article 1er ci-dessus, les compétences exercées par l’entreprise nationale de constructions mécaniques en matière de production de matériels agricoles. Art. 3. - Le secrétaire général du ministère de l’industrie lourde, les directeurs généraux de la société nationale de constructions mécaniques et de l’entreprise nationale de production de matériels agricoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 31 décembre 1982. P. le ministre de l’industrie lourde. Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 83-320 du 7 mai 1983 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°, 152 et 183 à 190; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Décrète : Article 1er. L’article 2 de l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien, est complété comme suit : < Art. 2. - Pour accomplir sa mission, telle que définie à l’alinéa précédent, l’établissement réalise, en outre :
- des travaux d’impression pour les besoins de ses structures et de celles du ministère de la jeunesse et des sports ;
- les équipements et des matériels sportifs et socio-culturels destinés :
- principalement, à être cédés, à titre gratuit, aux maisons de jeunes et aux communes, et accessoirement, en ce qui concerne, le surplus éventuel, à être cédés, à titre onéreux, aux établissements et organismes publics pour leurs activités sportives et de loisirs. Pour la réalisation de ses objectifs, l’établissement dispose d’unités implantées sur le territoire national, et créées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports >. Art. 2. - Les dispositions des articles 6, 9, 10, 16, 17, 19, 30 et 34 de l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Art. 6. Le montant des enjeux est débité :
- du coût de confection des grilles,
- d’une commission de 5% versée aux agents agréés, du montant de la taxe unique globale sur les prestations de services. Le solde est réparti comme suit: 1°) 40% destinés aux gagnants, 2°) 40% versés au budget de l’Etat, 3°) 20% destinés au pari sportif algérien. La quote-part de 20 % affectée au pari sportif algérien est destinée : 1° à couvrir les frals de fonctionnement de l’établissement, 2º à financer les investissements de l’établissement et les subventions accordées aux bénéficiaires visés à l’article 2 ci-dessus pour leurs activités sportives et de loisirs. La répartition entre les frais de fonctionnement, le montant des investissements et celui des subventions à allouer, est fixée, annuellement, par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du conseil d’administration». « Art. 9. La gestion du pari sportif algérien est confiée à un directeur général qui exerce sa mission dans le cadre des délibérations prises par le conseil d’administration >.
890 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Art. 10. - Le conseil d’administration est composé comme suit: un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, président, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, un représentant du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un représentant de l’union nationale de la Jeunesse algérienne, un représentant de la fédération algérienne de foot-ball, un représentant des travailleurs de l’établissement, élu par ses collègues. Le directeur général et le contrôleur financier de l’établissement assistent aux réunions avec voix consultative. En cas d’absence du représentant du ministre de la jeunesse et des sports, la présidence est assurée par le représentant du ministre des finances. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne qu’il estime susceptible d’éclairer ses travaux. Les membres du conseil d’administration sont désignés, pour une période de trois ans, par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat d’un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lul succède jusqu’à expiration du mandat >. < Art. 16. - Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et aux règlements en vigueur, sur : 1º les questions relatives à l’organisation interne de, l’établissement, 2º le projet de règlement intérieur de l’établissement, 3º les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses, 4° les projets de programmes d’investissement, d’aménagement et d’extension de l’établissement, 5° l’affectation des revenus, des produits et des subventions, 6° la conclusion d’emprunts et l’octroi de crédits dépassant un montant fixé par décision du ministre de la jeunesse et des sports, 7° l’acceptation des dons et legs faits à l’établissement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 8º les projets d’acquisition et de location d’immeubles, 9º l’estimation financière des services rendus par l’établissement et le prix des biens mobiliers vendus, 10° les projets de programmes d’activité, notamment de production et d’approvisionnement, 11° les programmes d’action en matière de recrutement et de formation professionnelle du personnel, 12° le rapport d’exécution du plan annuel et le rapport de gestion présentés par le directeur général, 13° le compte des résultats, le bilan annuel et le rapport du contrôleur financier >. Art. 17. - Les délibérations du conseil d’administration portant sur les matières définies aux alinéas 1 à 7 inclus de l’article 16 ci-dessus, sont soumises à l’approbation expresse du ministre de la jeunesse et des sports >. Art. 19. - L’organisation interne et le règlement intérieur de l’établissement sont approuvés par arrêté du ministre de tutelle >. < Art. 30. - Le compte prévisionnel des dépenses et des recettes comprend toutes les recettes prévues à l’article 5 ci-dessus, toutes les dépenses prévues d’exploitation, d’investissement et de financement du pari sportif algérien ; Après en avoir délibéré, le conseil d’administration le transmet, pour approbation, au ministre de tutelle, accompagné d’un rapport du directeur général et des observations du contrôleur financier. Lorsque l’approbation du ministre de tutelle n’est pas intervenue au début du nouvel exercice, l’établissement est autorisé à engager des dépenses dans la limite des crédits inscrits pour l’exercice précédent >. Art. 34. - La répartition des subventions et des aldes en nature,, accordées, aux bénéficiaires des contributions prévues à l’article 2 ci-dessus, est fixée, annuellement, par arrêté conjoint du ministre de la Jeunesse et des sports et du ministre des finances >. Art. 3. L’appellation directeur général se substitue à celle de directeur aux articles 13, 20, 21, 22 et 31 de l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée. Art. 4. Le 2ème alinéa de l’article 18 et les articles 23, 24, 25 et 26 de l’ordonnance nº 66-314 du 14 octobre 1966 susvisé sont abrogés. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1983. Chadli BENDJEDID,
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise publique de travaux publics d’Alger (E.P.T.P.-Alger). Par décret du 30 avril 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise publique de travaux publics d’Alger (E.P.T.P.-Alger), exercées par M. Brahim, Thaminy, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.Τ.Ρ.Β.). Par décret du 30 avril 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.Β.), exercées par M. Mohamed Ayadi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de travaux routiers (SONATRO). 1 Par décret du 30 avril 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de travaux routiers (SONATRO), exercées par M. Rabah Ouaret, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 avril 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux, des marchés et du contentieux, exercées par M. Akli Ould Amer, admis à faire valoir ses droits à la retraite. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 19 octobre 1982 portant organisation de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage. Le ministre de la formation professionnelle, Le ministre des financés et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage, notamment ses articles 4 et 27; Arrêtent : Article 1er. - L’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage comprend : la direction de la formation en entreprise,
- la direction de l’apprentissage,
- la direction administrative. Art. 2.- La direction de la formation en entreprise comprend deux services: le service des programmes et de la formation pédagogique, le service de l’assistance technique et de la documentation. Art. 3.- La direction de l’apprentissage comprend deux services: le service des programmes et des moyens pédagogiques, le service du perfectionnement et du recyclage des formateurs et des maîtres d’apprentissage. Art. 4. – La direction administrative comprend deux services :
- le service du personnel,
- le service du budget et des moyens généraux. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1982. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative Djelloul KHATIB P. le ministre de la formation P. le ministre des finances professionnelle Le secrétaire général Le secrétaire-général Mohamed Salah MENTOURI Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 19 octobre 1982 portant organisation interne de l’institut national de la formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle, Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et al réforme administrative
892 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation pro- | fessionnelle des adultes ; Vu le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 modiflant l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes et changeant la dénomination de cet établissement, notamment ses articles 4 et 5; Arrêtent : Article 1er. - L’institut national de la formation professionnelle comprend : la direction des études, la direction des stages, la direction administrative. Art. 2. - La direction des études comprend trois services: le service des études et de l’élaboration des programmes et progressions, le service de l’arabisation des programmes, le service de l’orientation professionnelle et des moyens technico-pédagogiques. Art. 3. La direction des stages comprend deux service:
- le service de la formation et du perfectionnement,
- le service du contrôle technique et pédagogique. Art. 4. - La direction administrative comprend deux services : le service de gestion des personnels, le service de la comptabilité, des finances et des moyens généraux. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1982. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative Djelloul KHATIB P. le ministre de la formation P. le ministre des finances professionnelle Le secrétaire général Le secrétaire général Mohamed Salah MENTOURI Mohamed TERBECHE Arrêté Interministériel du 19 octobre 1982 portant organisation interne des instituts de formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnene, Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu le décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle, notamment ses articles 14 et 32; Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1981- fixant la liste des instituts de formation professiormelle ; Arrêtent : Article 1er. Chaque institut de formation professionnelle comprend :
- la direction des études et des stages, la direction administrative. Art. 2. - La direction des études et des stages comprend deux services : le service de la formation et du perfectionnement,
- le service du contrôle technique et pédagogique et de l’orientation professionnelle. Art. 3. - La direction administrative comprend deux services : le service des personnels, de la comptabilité et des finances,
- le service des moyens généraux. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1982. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative Djelloul KHATIB P. le ministre de la formation P. le ministre des finances’ professionnelle Le secrétaire général Le secrétaire général Mohamed Salah MENTOURI Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 19 octobre 1982 portant organisation interne du centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques. Le ministre de la formation professionnelle, Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-397 du 26 décembre 1981 portant création d’un centre national de formation profession, nel pour les handicapés physiques, notamment ses articles 6 et 29:
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. - Le centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques comprend: la direction des études et de la formation des formateurs, la direction de la formation appliquée et de la réadaptation professionnelle, la direction administrative. Art. 2. La direction des études et de la formation des formateurs comprend deux services:
- le service de la recherche appliquée à l’adaptation et à la réadaptation professionnelles,
- le service de la méthodologie de la formation et de la formation des formateurs. Art. 3. La direction de la formation appliquée et de la réadaptation professionnelle comprend deux services: le service de l’orientation, du placement professionnel et de l’assistance technique et pédagogique,
- le service de la coordination et de l’organisation des stages de formation et de réadaptation professionnelles, Art. 4. - La direction administrative comprend deux services : le service du personnel,
- le service social et des moyens généraux. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1982. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative Djelloul KHATIB P. le ministre de la formation P. le ministre des finances professionnelle Le secrétaire général Le secrétaire général Mohamed Salah MENTOURI Mohamed TERBECHE SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif á l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-60 du 17 février 1971 portant statut particulier du corps des adjoints techniques de laboratoires des établissements de l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel est ouvert pour l’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante (40). Art. 3. L’examen professionnel est ouvert aux agents techniques spécialisés de laboratoire, titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de 6 années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieur retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.Ν. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes
894 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- une demande de participation à l’examen, signée par le candidat,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
- une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion en qualité d’agent technique spécialisé de laboratoire,
- une cople certifiée conforme du procès-verbal d’installation,
- un état des services effectifs du candidat,
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 7. - L’examen comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
- épreuves écrites d’admissibilité : a) épreuve de mathématiques; durée: 2 heures ; coefficient: 2; note éliminatoire 5/20, b) épreuve de physique chimie ou biologie (au choix du candidat); durée: 3 neures; coefficient : 3; note éliminatoire 5/20, c) épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère : durée : 1 heure note éliminatoire 4/20,
- épreuve orale d’admission : une discussion d’une durée de 20 mn. avec le jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe: coefficient: 2. Art. 8. Les dossiers de candidature, prévus par l’aritcle 6 du présent arrêté, doivent être adressés au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats à l’examen professionnel d’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Elle est publiée, par voie d’affichage, dans les établissements d’enseignement secondaire et technique. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront à Alger, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11.- Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, sur proposition du jury Ladite liste est pubilée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 13. - Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983
- le directeur de l’orientation des examens et des concours, président, le représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre,
- le directeur des personnels ou son représentant, membre,
- le directeur des enseignements ou son representant, membre,
- un adjoint technique de laboratoire titulaire, membre, Art. 14. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’adjoints techniques de laboratoire stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 16 mars 1983 Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme Mohamed Larbi administrative, OULD KHELIFA. Djelloul KНАТІВ. ΑΝΝΕΧΕ Programme de l’examen professionnel d’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire I. mathématiques : ensembles, tracé d’une courbe à partir d’un tableau, fonction linéaire,
- équation d’une droite. II. physique :
- électricité, intensité, tension, résistance, loi d’Ohm III. chimie : identification d’un acide et d’une base, réactifs. IV. travaux pratiques portant sur les manipulations en laboratoire : entretien du matériel optique et de protection, préparation de réactifs chimiques et biologiques, technique de fixation et de coloration, – micro-photographie, montage d’appareils simples, analyse en série, utilisation d’une équerre, compas, poinçon, lecture d’une règle graduée et du pied à coulisse,
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA traçage sur plaque à partir d’un plan simple, filetage d’une tige à la main, taraudage d’un trou,
- entretien du matériel courant (boîte de résistance, remplacement d’un fusible),
- entretien et charge d’une batterie, commutation 120, 140 sur les appareils. Reconnaissance de prises de terre neutre et phase. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés des laboratoires des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction’ publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n°” 68-517-du-19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-61 du 17 février 1971 portant statut particulier du corps des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements de l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel est ouvert pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements d’enseignement secondaire et technique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent vingt (120). Art. 3. – L’examen professionnel est ouvert aux ouvriers professionnels de lère et 2ème catégorie titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - La limite d’âge supérieur retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excéde cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation à l’examen, signée par le candidat,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
- une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion en qualité d’ouvriers professionnels de lère ou 2ème catégorie,
- une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation,
- un état des services effectifs du candidat,
- éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 7. - L’examen comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
- épreuves écrites d’admissibilité : a) épreuve de mathématiques; durée: 2 heures; coefficient: 2; note éliminatoire 5/20, b) épreuve d’ordre pratique portant sur le travail d’entretien des appareils et instruments de préparation et de manipulation en laboratoire; durée: 4 heures; coefficient : 33 note éliminatoire 6/20, c) épreuve en langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue durée : 1 heure note éliminatoire 4/20,
- épreuve orale d’admission : une discussion d’une durée de 20 mn, avec le jury, et portant sur le programme de l’examen joint en annexe; coefficient: 2. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus à l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis à l’examen professionnel d’accès au corps dés agents techniques spécialisés de laboratoire est arrêtée par le secrétaire
896 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 d’Etat & l’enseignement secondaire et technique. Eile est publiée, par voie d’affichage, dans les établis sements d’enseignement secondaire et technique. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront au niveau des directions de l’éducation et de la culture trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au bulletin offtotel de l’éducation nationale. Art. 13. - Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus ent composé comme suit :
- le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ou son représentant, président,
- le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la reforme administrative ou son représentant, membre, le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre,
- le directeur des enseignements ou son représentant, membre, -un agent technique spécialisé titulaire, membre, Art. 14. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’agents techniques spécialisés de laboratoire stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1983 Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat a l’enseignement a la fonction publique secondaire et technique, et à la reforme Mohamed Larbi administrative, OULD KHELIFA. Djelloul KHATIB. ANNEXE Programme de l’examen professionnel d’accés an corps des agents techniques spécialisés de inboratoire
- Arithmétique : opérations, nombres décimaux, calcul des fractions, lecture d’un tableau de mesures. | II. Travaux pratiques portant sur les manipulations on laboratoire : nomenclature du matériel de laboratoire (appareils et instruments) + soudure, méthodes d’entretien du matériel courant, stérilisation, préparation de réactifs simples, polycopie,
- photocopie,
- préparation de sujets d’expérimentation et de recherche, entretien et présentation des collections. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant orgapisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des intendants des établissements d’enseignement secondaire et technique. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains antes & caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 86-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics. Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-09 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales des établissements et organismes publics;
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. - Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique organise au titre de l’année 1983 un examen professionnel pour l’accès au corps des intendants. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir au titre de l’année 1983 est fixé à trente (30). Art. 3. - L’examen est ouvert aux sous-intendants titulaires et aux fonctionnaires de même niveau des services d’intendance ayant une formation financière et comptable, justifiant de 8 années de service et âgés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus au ler Janvier 1983. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excéde cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une fiche de participation à l’examen, fournie par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
- une cople certifiée conforme de l’arrêté de titularisation,
- une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation,
- un état des services effectifs, établi par le service gestionnaire,
- un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée,
- éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de J’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 7. L’examen comprend cinq (5) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
- épreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un texte à caractère économique, politique ou sociale; du : 3 heures coefficient: 2; toute note inféare à 5/20 est éliminatoire, b) une composition portant sur l’organisation administrative, financière et comptable des établissements d’enseignement secondaire ou technique ; durée: 3 heures coefficient: 4 toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, c) une composition sur les moyens juridiques et comptables de réalisation des infrastructures et des REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 équipements scolaires, de leur gestion et de leur entretien; durée: 3 heures; coefficient: 43; toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue durée : 2 heures; toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire, e) une épreuve de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale durée: 1 heure coefficient: 1. Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération.
- épreuve orale d’admission :
- une discussion d’une durée de 30 minutes avec le jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe: durée de la préparation : 20 mn. coefficient: 2. Art. 8. - Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique (direction de l’orientation des examens et concours). La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Elle est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront à Alger trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. - Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’orientation, des examens et des concours ou son représentant, président, un représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre, le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre, un Inspecteur général de gestion, membre, un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre, un intendant titulaire, membre, Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité d’intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service.
898 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arreté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme Mohamed Larbi administrative, OULD KHELIFA. Djelloul KHATIB. ΑΝΝΕΧΕ Programme de l’examen professionnel d’accès au corps des intendants I. Finances publiques : la loi de finances; son objet et son contenu, le budget, définition, élaboration le budget de l’Etat et le budget des établissements publics,
- l’exécution du budget procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable, les marchés publics. II. Législation financière et comptabilité des établissements publics :
- la notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements, le comptable public: sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables, la responsabilité et les obligations des comptables publics, (décret n° 65-259 du 14 octobre 1965), le cautionnement des comptables, la mise en débet, le régime fiscal des établissements publics, la gestion et le fonctionnement des régies,
- les écritures et les documents comptables, les recettes et les dépenses,
- les comptabilités des engagements, les situations financières,
- les traitements et salaires du personnel, procédures d’établissement et documents correspondants, les traitements et salaires du personnel, sa structure et son établissement, les comptes de fin d’exercice, les inventaires, le bilan, le contrôle financier et la tutelle financière. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants des établissements d’enseignement secondaire et technique. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-10 du 2 janvier 1982 portant statut particulier des sous-intendants des établissements d’enseignement secondaire et technique; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales des établissements et organismes publics ; Arrêtent : Article 1er. - Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique organise, au iltre de l’année 1983, un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, au titre de l’examen professionnel, est fixé à soixante (60). Art. 3. L’examen est ouvert aux adjoints des services économiques titulaires et aux fonctionnaires des corps de même niveau, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq années de service effectifs en cette qualité,
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excéde cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation à l’examen, signée par le candidat,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
- un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée,
- une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation,
- une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion,
- un état des services effectifs du candidat,
- une fiche de participation à l’examen, fournie par l’administration employeur,
- éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 7. L’examen comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
- épreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve pratique portant sur les activités des services d’intendance, telle que la préparation d’un budget, procédure du mandatement et de liquidation des traitements et salaires et confection des document correspondants, établissement d’une situation financière, établissement d’un compte de gestion etc…… durée: 4 heures - coefficient: 4, b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier; durée: 3 heures coefficient: 3, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, c) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère; durée: 2 heures; toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire, d) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération; durée: 1 heure coefficient 1, 2), épreuve orale d’admission
- une discussion d’une durée de 20 mn. avec le jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe coefficient 23 durée de la préparation 15 mn. REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la direction de l’orientation des examens et des concours du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la Répuplique algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats admis à l’examen est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Elle est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront à Alger, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit :
- le directeur de l’orientation des examens et des concours ou son représentant, président,
- le représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre, le directeur des personnels et de la formation, membre,
- un inspecteur général de gestion, membre, un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre,
- un sous-intendant titulaire, membre, Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité de sous-intendants stagaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique_et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme Mohamed Larbi administrative, OULD KHELIFA. Djelloul KHATIB }
900 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 10 mai 1983 ANNEXE Programme de l’examen protessionnel d’accès au corps des sous-intendants I. Finances puoliques : la loi des finances, son objet et son contenu, le budget, définition, élaboration, le budget de l’Etat et le budget des établissements publics, l’exécution de budget, procédures d’engagement d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable, les marchés publics. II. Législation financière, comptabilité des établissements publics : la notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements, le comptable public sa mission et ses attributions; nomination et agrément des agents comptables, la responsabilité et les obligations des comptables publics (décret n° 65-259 du 14 octobre 1965), le cautionnement des comptables, la mise en débet, le regime fiscal des établissements publics, la gestion et le fonctionnement des régies, les écritures et les documents comptables, les recettes et les dépenses, les comptabilités des engagements, les situations financières, les traitements et salaires du personnel, procédures d’établissement et documents correspondants, le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement, les comptes de fin d’exercice, les inventaires, le brian, le contrôle financier et la tutelle financière. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, SUI épreuves, pour l’accès au corps des sous-intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vú le décret n 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixanť les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 82-10 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des sous-intendants des établissements de l’enseignement secondaire et technique; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, Arrêtent : Article 1er. - Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique organise, au titre de l’année 1983, un concours, sur épreuves, pour le recrutement des sous-intendants. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir au titre de l’année 1983 est fixé à cent (100) Art 3. Le concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire de la capacité en droit ou d’un titre équivalent, âgés de 35 ans, au plus à la date du concours Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée : soit d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède 5 ans, soit de 10 ans, en faveur des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Les candidats ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. bénéficient, pour l’ensemble des épreuves, du vingtième (1/20ème) du maximum des points conformément aux dispositons prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation au concours, datée et signée par le candidat,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
- ‘une copie conforme du titre ou diplôme,
- une fiche de participation au concours, fournie par la direction de l’éducation,
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- un certificat de nationalité,
- un extrait du casier judiciaire,
- un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée,
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 7. - Les dossiers de candidature, prévus à l’article 6 du présent arrêté, doivent être adressés à la direction de l’orientation des examens et des concours du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mols, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La liste des candidats au concours est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Elle est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 9. - Les épreuves du concours se dérouleront à Alger, trois (3) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - Le concours comprend cinq (5) épreuves d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission.
- Epreuves écrites d’admissibilité : a) étude d’un texte à caractère économique, politique ou social; durée: 3 heures coefficient: 2; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ; b) une épreuve de droit public se rapportant à l’organisation politique et administrative de l’Algérie; durée: 3 heures coefficient 2; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ; c) une interrogation portant sur des notions de finances publiques; durée 3 heures coefficient:2; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; d) une épreuve de la langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère; durée : 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire; e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération durée 1 heure coefficient 1.
- Epreuve orale d’admission : \ Un entretien avec le jury, à partir d’un sujet se rapportant à l’organisation et au fonctionnement d’un établissement public; durée de la préparation : 30 minutes; interrogation: 20 minutes; coef.: 2. Art. 11. - Le programme du concours est annexé -au présent arrêté. REPUBLIQUE ALGEMIENNE 901 Art. 12. Seuls sont admis à subir les épreuves orales d’admission, les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites d’admissibilité une note moyenne fixée par le jury. Art. 13. Dans la limite des postes à pourvoir, sont déclarés définitivement admis et classés par ordre de mérite, les candidats qui auront obtenu, pour l’ensemble des épreuves, la moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 14. - Le jury désigné à l’article 12 c1- dessus est composé comme suit :
- le directeur de l’orientation des examens et des concours ou son représentant, président,
- un représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre,
- le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre,
- un inspecteur général de gestion, membre,
- un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre,
- un sous-intendant titulaire, membre. Art. 15. - Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme Mohamed Larbi administrative, OULD KHELIFA. Djelloul KHATIB. ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES SOUS-INTENDANTS A. Notions générales sur les finances publiques. 1º Le problème des finances publiques: ses aspects politiques et économiques, dans le cadre des différentes collectivités publiques; 2º Le budget de l’Etat
902 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les aspects politiques et économiques du budget de l’Etat; Les principes traditionnels du droit budgétaire et leurs adaptations; Le contenu du budget: les dépenses publiques, les recettes publiques; La préparation du budget; La loi de finances de l’année et lois des finances rectificatives; L’exécution du budget; Les principes généraux de la comptabilité publique; les agents d’exécution du budget: ordonnateurs et comptables; la période d’exécution du budget, la procédure d’exécution des dépenses; engagement; constatation du service fait, liquidation, ordonnancement, paiement, le contrôle des dépenses engagées, la responsabilité des ordonnateurs et des comptables; Le trésor public; organisation actuelle, attributions; Le contrôle de l’exécution du budget: les caractères généraux du contrôle, les controles administratifs, les contrôles juridictionnels, les contrôles parlementaires. B. Notions sur la comptabilité générale. 1° Principes généraux :
- Objet de la comptabilité, Comptabilité en partie double, Formation du bilan et formation du compte de pertes et profits, classification des comptes de situations et des comptes de gestions, prescriptions Juridiques et fiscales en matière de tenue de livres. 2° Enregistrement des opérations courantes. 3° Exécution du travail comptable : Journalisation, report aux comptes, établissement des balances, Analyse de certains comptes de grand-livre, périodicité des balances, situations périodiques, livres de balance et de situations. 4° Système de comptabilité : Système du journal unique, Système du journal grand-livre. Système des livres auxiliaires. Système centralisateur; livre centralisateur. 5° Inventaire comptable : Redressement des comptes par ajustement des soldes, amortissements, dépréciations, provisions et risques: balance d’inventaire établissement des comptes de résultats balance de clôture; bilan; clôture et réouverture des comptes. 6° Analyse et critique des comptes de résultats et du bilan. C. Notions générales de droit public. 1º Institutions politiques et administratives générales la commune. la daïra. la wilaya. 2° Principes généraux de l’activité administrative : hiérarchisation des autorités administratives, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983
- les contrats administratifs, différents types, régime juridique ; Rapports de l’administration avec les particuliers;
- l’égalité des individus devant le service public et devant les charges publiques; la responsabilité de l’administration, à raison des dommages causés par elle et sa mise en œuvre. 3° Principes généraux de gestion du personnel: a) Les agents publics, le fonctionnaire et l’agent contractuel, la situation statutaire du fonctionnaire. b) L’entrée au service public différents modes de recrutement (règles générales des concours). c) Droits et obligations du fonctionnaire: liberté du fonctionnaire, avantages de sa carrière, le traltement, l’avancement, régimes disciplinaires, cessation de fonctions et pensinos. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques des établissements d’enseignement secondaire et technique. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 22 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplots publics; Vu le decret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-12 du 2 janvier 1982 portant statut particulier des adjoints des services économiques des établissements d’enseignement secondaire et technique;
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article fer. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique organise, au titre de l’année 1983, un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints des services économiques. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, au titre de l’examen professionnel, est fixé à quarante-deux (42). Art. 3. L’examen est ouvert aux agents d’administration et aux fonctionnaires des corps de même niveau, âgés de 40 ans au plus, au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
- une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion,
- une cople certifiée conforme du procès-verbal d’installation,
- un état des services effectifs du candidat,
- une fiche de participation à l’examen, fournie par la direction de l’orientation des examens et des concours du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique,
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 7. L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
- Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une épreuve pratique portant sur la confection d’un document financier et comptable; durée: 3 heures coefficient: 4; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) La rédaction d’un document, avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte ; durée : 3 heures - coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 c) Une épreuve de langue nationale; durée: 2 heures. Note éliminatoire: 4/20. d) Une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération; durée: 1 heure ; coefficient; 1.
- Epreuve orale d’admission :
- Une discussion d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe; durée de la préparation : 15 mn; coefficient: 2. Art. 8. - Les dossiers de candidature, prévus à l’article 6 du présent arrêté, doivent être adressés à la direction de l’orientation des examens et des concours du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Elle est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 10. - Les épreuves de l’examen se dérouleront à Alger, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit:
- le directeur de l’orientation des examens et des concours ou son représentant, président, un représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre, le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre, un inspecteur général de gestion, membre, un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre, un adjoint des services économiques titulaire, membre. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité d’adjoints des services économiques stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service,
904 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme Mohamed Larbi administrative, OULD KHELIFA. Djelloul KHATIB. ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES FINANCES PUBLIQUES : La loi de finances, Le budget: définition. élaboration et exécution, Le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable, Les différentes procédures administratives et comptables des dépenses publiques. COMPTABILITE : Le comptable public, La responsabilité et les obligations des comp-
- tables publics, Les écritures et les documents comptables, L’établissement des documents comptables, L’enregistrement des dépenses, La comptabilité des achats,
- L’établissement des traitements, Les situations financières, Les comptes de fin d’exercice,
- Les Inventaires. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un concours. sur épreuves, pour l’accès au corps des adjoints des services économiques des établissements d’ensei - gnement secondaire et technique. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. modifiée et completee, portant statut general de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 2 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 82-12 du 2 janvier 1982 portant statut particulier du corps des adjoints des services économiques des établissements d’enseignement secondaire et technique; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique organise, au titre de l’année 1983, un concours, sur épreuves, pour le recrutement des adjoints des services économiques. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, au titre de l’année 1983, est fixé à quatre vingt-quatre (84). Art. 3. - Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un certificat de scolarité de 2ème année secondaire Incluse ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 18 ans, au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée : soit d’un an, par enfant à charge, sans que le maximum n’excède 5 ans, soft de 10 ans, en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. - Les candidats ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. bénéficient, pour l’ensemble des épreuves, de (1/20ème) du maximum des points conformément aux dispositions prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation au concours, datée et signée du candidat,
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
- une copie conforme du titre ou diplôme,
- une fiche de participation au concours, fournie par la direction de l’éducation,
- un certificat de nationalité,
- un extrait du casier judiciaire,
- un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée,
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de, membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 7. Les dossiers de candidature, prévus à- l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la direction de l’orientation des examens et des concours du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats au concours est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Elle est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront à Alger, trois (3) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Le concours comporte quatre (4) épreuves d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission.
- Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une composition écrite sur un sujet d’ordre général à caractère politique, économique et social; cette épreuve est destinée à apprécier surtout la correction de la forme et l’aptitude à l’expression écrite des candidats. Durée: 3 heures; coef: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) Une épreuve à option, aux choix du candidat : soit un problème et des exercices de mathématiques tirés du programme de la classe de 2ème année secondaire des établissements d’enseignement secondaire général; soit un exercice de comptabilité du niveau de la classe de 2ème année secondaire des établissements d’enseignement technique. Durée: 3 heures. coefficient: 1. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) Une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. Durée: 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 d) Une épreuve facultative de langue étrangère pour les cand’dats composant en langue nationale; seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. Durée: 1 heure coefficient 1.
- Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur les problèmes d’ordre éducatif. Durée de préparation : 20 mn; durée de l’entretien: 15 mncoefficient: 2. Art. 11. Le programme du concours est annexé au présent arrêté. Art. 12. - Seuls sont admis à subir l’épreuve orale d’admission, les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites d’admissibilité une note moyenne fixée par le jury. Art. 13. Dans la limite du nombre des postes à pouvoir, sont déclarés admis définitivement et classés par ordre de mérite, les candidats qui auront obtenu pour l’ensemble des épreuves, la moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 14. - Le jury désigné à l’article 12 c1- dessus est composé comme suit : le directeur de l’orientation des examens et des concours ou son représentant, président,.
- le représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre, le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre, un inspecteur général de gestion, membre, un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre, un adjoint des services économiques titulaire, membre. Art. 15. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’adjoints des services économiques stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme Mohamed Larbi administrative, OULD KHELIFA, Djelloul KHATIR
906 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES A. Questions pratiques portant sur les problèmes de la vie collective. (Nutrition, hygiène générale, entretien des bâtiments).
- Hygiène alimentaire : rations alimentaires, vitamines, propriétés permettant de caractériser quelques aliments símples : sucres, amidon, lipides; classification élémentaire des aliments composés; intoxication d’origine alimentaire;
- L’eau : eau potable, contamination des eaux, procédés de purification; -L’air: air pur, air vicié, ventilation, altération et contamination de l’air; Notions générales sur les microbes et l’infection microbienne, asepsie, antisepsie, immunité, vaccination, sérothéraphie, prophylaxie et procédés de désinfection; Hygiène corporelle : soins de propreté, les exercices physiques, leur utilité; Hygiène des locaux : chauffage, ventilation, éclairage;
- La vie des élèves à l’internat et à l’externat; Notions générales sur la sécurité la prévention des accidents du travail; les accidents scolaires. B. C. Mathématiques.
- Programme de la classe de 2ème année secondaire des établissements d’enseignement général. C. Comptabilité. Programme de la classe de 2ème année secondaire des établissements d’enseignement technique. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié par les décrets nº 68-512 du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92. du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-552 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 23 mars 1977 modifiant l’arrêté interministériel du 15 juin 1970 portant organisation du concours pour le recrutetement d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale; Arrêtent : Article 1er. Le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique organise un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent cinquante (150). Art. 3. Les dossiers de candidature, prévus à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 15 juin 1970 susvisé, doivent être adressés à la direction de l’éducation du lieu de résidence ou d’exercice des candidats. Art. 4. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Les épreuves dudit concours se dérouleront au niveau des directions de l’éducation et de la culture, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme administrative, Mohamed Larbi Djelloul KHATIB. OULD KHELIFA,
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre vingt-dix (90). REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 Art. 3. Cet examen est ouvert aux agents d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier 1983 et justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation à l’examen, signée du candidat,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
- une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion en qualité d’agent d’administration,
- une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation,
- un état des services effectifs du-candidat,
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 7. - L’examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration comporte cinq (5) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
- Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social; durée 3 heures coefficient: 4; b) la rédaction d’une note ou d’une correspondance à partir d’un dossier ou d’un texte ; durée 3 heures coefficient: 3; c) Une épreuve sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières; durée 2 heures coefficient : 2. Toute note inférieure à 5/20 à l’une de ces épreuvees écrites est éliminatoire. d) une composition en langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; durée 1 heure. Toute note inférieure à 4/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. e) épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale; durée: 1 h. 30-coefficient: 1. Pour cette épreuve facultative, seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération
908 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Epreuve orale d’admission a Elle consiste en une discussion de vingt (20) minutes avec le jury portant sur le programme joint en annexe au présent arrêté Coefficient: 2. Art. 8. Le programme des épreuves dudit examen est annexé au présent arrêté. Art. 9. - Les dossiers de candidature, prévus à l’article 6 du présent arrêté, doivent être adresses à la direction de l’orientation des examens et des concours du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mots, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Ladite liste est publiée, par voie d’affichage, dans les établissements du secrétariat d’Etat a l’enseignement secondaire et technique. Art. 11. Les épreuves dudit examen professionnel se dérouleront à Alger, à Constantine et à Oran, trois (3) mois après la publication du présent arrêté an Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles seront convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury d’admission. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. Le jury d’admission prévu à l’article 13 ci-dessus est composé comme suit : le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant. président,
- le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondalre et technique ou son représentant, membre.
- un chef d’établissement d’enseignement secondaire ou technique, membre, un secrétaire d’administration titulaire, membre. Art. 15. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 Art. 16. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen professionnel, sauf en cas de force majeure. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1983. Djelloul KНАТІВ. ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION I. - DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLITIQUES : L’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution algérienne de 1976; La Charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel; La participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (GSE). II. DROIT ADMINISTRATIF : A. L’organisation de l’administration. L’administration centrale, Les services extérieurs, Les collectivités locales (APC APW). B. Les moyens d’action de l’administration, Les actes administratifs unilatéraux, Les contrats administratifs. C. Les personnels de l’administration.
- Les différents modes de recrutement, La formation administrative, Les différentes positions du fonctionnaire définies dans le statut général de la fonction publique. III. - FINANCES PUBLIQUES: Notions générales des finances publiques. Le budget de l’Etat, Définition, Elaboration, Exécution, Procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation, de paiement, La séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable.
10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 4 janvier 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Aïssa Bouanaka est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Hocine Abdelaali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier. 1983, M. Chérif Aïsssa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Salah Guerzouli est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Amar Ladidji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, Mile Nadia Khaled est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Azzedine Terrouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Fodil Boudaoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 909 Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Youcef Atrous est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Abdellali Beyoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Abdelaziz Mahrouk est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Abdennour Arslane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Saci Benzeghiba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Mohamed Larbi Saï est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Smail Houba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, Mlle Aïcha Allout est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Tahar Saffar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
910 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Bouzid Aboula est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires étrangères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Mohamed Boudjatat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires étrangères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, Mile Mansoura Nacéra Ferarssa est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des affaires étrangères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Mohamed Tayeb Touahri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Youcef Aït Chellouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Ahmed Benflis est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires étrangères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Mohamed Messouci est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. All Chérif Boudjoudad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. COUR DES COMPTES Décret du 30 avril 1983 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour des comptes. Par décret du 30 avril 1983, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Cour des comptes, exercées par M. Redouane Ainad Tabet. Imprimerle Officielle Alger 7, 9, et 13, Avenue Abdelkader Benbarek