Décret n° 83-312 du 7 mai 1983 portant création de l'Entreprise nationale de gestion et d'exploitation des aéroports (E.N.G.E.Α.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée < Entreprise nationale de gestion et d'exploitation des aéroports », par abréviation Ε.Ν.Θ.Ε.Α. et ci-dessous désignée l'entreprise >.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national économique et social et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de la mise en œuvre de la politique nationale de développement des ensembles aéroportuaires et de leur aménagement, notamment dans le cadre de son objet, en coordination avec les autorités et institutions intéressées.
A ce titre, l'entreprise est chargée de la gestion et de l'exploitation des installations au sol destinées au public, tant pour le départ que pour l'arrivée.
Dans ce cadre, l'entreprise :
1) en matière de conception des ouvrages, dans le respect des attributions des autorités concernées et des procédures établies.
- participe à l'élaboration de shéma-directeur des ensembles aéroportuaires, conformément au plan national d'aménagement du territoire,
- aux études des conceptions et de faisabilité concernant le choix des sites et les spécifications techniques relatives à l'implantation ou l'extension des aérodromes, à la fixation des caractéristiques techniques nécessaires à la réalisation des aérodromes.
2) en matière de réalisation des ouvrages, installations et équipements, dans le cadre de la réglementation en vigueur : effectue les études de conception et de falsabilité nécessaires à la réalisation des aérogares et des infrastructures hôtelières et commerciales, des aéroports, assure la réalisation, l'extension, la modernisation des aérogares, des infrastructures hôtelières et commerciales ainsi que des équipements annexes destinés à promouvoir les activités commerciales.
3) en matière de gestion et d'exploitation commerciale des aéroports :
- gère, entretient et développe les installations destinées au public et aux opérations de frêt, exploite et met à la disposition des opérateurs au niveau des aéroports, les moyens généraux nécessaires ainsi que l'ensemble des réseaux de télécommunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983
- exploite et gère les installations, en vue de promouvoir les prestations commerciales, l'hôtellerie et les autres commerces dans les aérogares, y compris les comptoirs de vente à l'exportation.
Pour l'exercice des missions fixées ci-dessus, l'entreprise peut effectuer toutes opérations dans le respect des prévisions établies et conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment pour l'exécution des plans et programmes arrêtés, et acquérir les terrains nus ou partiellement bâtis qui lui sont nécessaires.
Outre les missions définies, l'entreprise apporte des formations à ses attributions et dans la limite de ses moyens son concours technique aux collectivités locales, dans le cadre d'actions à caractère national ou local en rapport avec son objet.
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée, par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions du décret n° 83-311 du 7 mai 1983 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-cl.
Article 4
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 5
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des transports et de la pêche.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenues dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, le consell de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités.
- les commissions permanentes, 10 mai 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 11
فتح المادةL'entreprise est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports et de la pêche qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-176 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 14
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances.
Article 15
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 16
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 17
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 18
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des transports et de la pêche, au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et au ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 87Z
Article 19
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispo sitions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 20
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une propо- sition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports et de la pêche.
Article 21
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même natura qui déterminera les conditions de sa liquidation et d'attribution de son actif.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal offtetel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mal 1983.
Chadli BENDJEDID Arrêté du 9 mal 1983 portant création du conseil de coordination des entreprises socialistes relevant du secteur de l'aviation civile et de la météorologia, Le ministre des transports et de la pecha Vu l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 85;
Vu l'ordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant création du conseil national pour l'aéronautique :
Vu le décret 1 n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, notamment son article 8;
Vu le décret n° 70-131 du 8 octobre 1970 relatif à la composition et à la mission du conseil national pour l'aéronautique:
Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 juillet 1980 fixant les conditions et les modalités de concertation entre le ministère des transports et le ministère des travaux publics;
Vu l'ordonnance nº 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l'office national de la météorologie: 878 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'ordonnance nº 76-39 du 17 juin 1976 portant approbation des statuts de l'entreprise socialiste dénommée: Société nationale des transports et de travail aériens (AIR-ALGERIE);
Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l'établissement national pour l'exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.E.M.A) et dénomination nouvelle de :
• Entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautique (E.N.E.S.A.) >;
Vu le décret n° 83-312 du 7 mai 1983 portant création de l'entreprise nationale de gestion et d'exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.);
Arrête:
Article 1er
فتح المادةIl est créé un conseil de coordination entre les entreprises de l'aviation civile et de la météorologie du secteur des transports suivants : -entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautique (E.N.E.S.A.), -entreprise nationale de gestion et d'exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.),
- entreprise nationale de transport et de travail aériens (AIR-ALGERIE), office national de la météorologie (Ο.Ν.Μ.).
Article 2
فتح المادةLe conseil de coordination visé à l'article 1er ci-dessus est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d'étudier les possibilités de mise en œuvre de moyens d'action entre les entreprises mentionnées à l'article 1er ci-dessus, dans les domaines fixés par les dispositions de l'article 2 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé, dans le respect des procédures établies, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe conseil de coordination est composé des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs de l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautique (E.NE.S.A.), de l'entreprise nationale de gestion et d'exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.), d'AIR-ALGERIE et de l'office national des ports (Ο.Ν.Μ.), -d'un représentant du Parti du F.L.N.,
- du représentant concerné de l'U.G.T.A., d'un représentant du ministère des finances,
- d'un représentant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire.
Les représentants qualifiés de la tutelle peuvent participer aux réunions du conseil en fonction des points inscrits à l'ordre du jour, ainsi que toute administration ou institution intéressée.
Article 4
فتح المادةLa présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentés audit conseil.
La première présidence est assurée par le doyen d'âge.
Article 5
فتح المادةLes vice-présidents désignés pour chaque période sont choisis parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises, membres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 sans toutefois que la présidence et la vice-présidence du conseil solent confiées, pour ladite période, aux représentants d'une même entreprise.
Article 6
فتح المادةLe secrétariat du conseil de coordination est assuré, à tour de rôle, par les services des entreprises représentées au conseil.
Article 7
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion, conformément à l'article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 mai 1983.
Salah GOUDJIL
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret n° 83-620
« Le décret n° 83-312 du 7 mal 1083 susvisé est abrogé. Art, 4, Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 83-620
Décret n° 83-620 du 5 novembre 1983 portant dissolution de l'entreprise nationale de gestion et d'exploitation des aéroports «E.N.G.E.A. » et transfert de ses biens, droits et activités
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