Décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d'équipement et d'investissement de l'Etat su profit des wilayas
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine, à compter du 1er janvier 1974, les conditions de gestion et d'exécution des crédits affectés aux opérations d'équipement et d'inves tissement dont la réalisation relève du conseil exécutif de wilaya.
Article 2
فتح المادةLa gestion financière des opérations d'équipement et d'investissement public réalisées sur le budget de l'Etat dans le cadre des programmes de développement de la wilaya, est assurée par le wali, ordonnateur unique de la wilaya.
Article 3
فتح المادةSont exclues du champ d'application du précédent article, toutes les opérations d'équipement et d'investissement : inscrites au profit de l'Etat et réalisées directement par ses services centraux, inscrites dans les programmes d'investissement des entreprises et organismes publics à caractère national et réalisées directement par eux,
- inscrites au profit des communes et réalisées directement sous leur responsabilité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 773
Article 4
فتح المادةLes opérations prévues à l'article 1er ci-dessus, donnent lieu à l'etablissement d'une nomenclature de wilaya qui retrace, annuellement, par secteur et par chapitre, toutes les opérations inscrites au titre du programme de développement de la wilaya.
Cette nomenclature récapitule, dans une partie annexe, les autorisations de programme et les crédits de paiement affectés aux opérations prévues par les plans communaux de développement et attribués par le wali aux communes.
CHAPITRE II — Dispositions relatives aux conditions de gestion des crédits déconcentrés de l'Etat
Article 5
فتح المادةLes opérations constituant les programmes sectoriels sont individualisées au sein de la nomenclature de wilaya.
Cette nomenclature retrace, obligatoirement, par secteur et par chapitre, les dotations financières en autorisations de programmes et en tranches annuelles de crédits de paiement.
Article 6
فتح المادةLa répartition des autorisations de programmes par opération, s'effectue au sein de la nomenclature de wilaya.
Le wali peut, sur proposition du conseil exécutif, procéder, dans la limite des autorisations de programmes globales inscrites au sein d'un même chapitre, à la modification des autorisations de programmes affectées à chaque opération.
Une instruction interministérielle définira ultérieurement les modalités d'application du présent article.
Article 7
فتح المادةLes crédits de paiement constituent une enveloppe financière globale affectée au financement de la tranche annuelle des programmes de développement de la wilaya.
Ces crédits sont répartis, par chapitre, au sein de la nomenclature de wilaya, conformément à l'échéancier de financement et de réalisation des différentes opérations d'équipement et d'investissement.
Le wali peut, sur proposition du conseil exécutif, procéder à des virements de crédits de paiement, de chapitre à chapitre.
Article 8
فتح المادةLes crédits affectés aux opérations subventionnées par l'Etat et retracées au sein de la nomenclature de wilaya, sont alloués par le wali sous forme de décisions de subveritions.
Article 9
فتح المادةLes opérations d'équipement et d'investissement réalisées par la wilaya et la commune, à l'aide de concours temporaires de l'Etat ou de ses organismes publics à caractère financier, sont portées au sein de la nomenclature de wilaya.
Le wali veilie à la mobilisation de ces crédits en vue de financer rationnellement la réalisation des opérations retenues selon leur rythme d'exécution.
Article 10
فتح المادةLe wali est tenu de fournir aux services centraux de l'Etat, toutes les informations relatives à l'utilisation des crédits inscrits dans la nomenclature de wilaya.
Il doit, à ce titre, établir à la fin de chaque mois, une situation comptable des crédits par chapitre et à la fin de chaque trimestre, le bilan physique et financier des opérations d'équipement et d'investissement des programmes sectoriels de wilaya et des plans communaux de développement.
CHAPITRE III — Dispositions relatives aux conditions d'exécution des opérations d'équipements et d'investissement déconcentrées
Article 11
فتح المادةConformément aux objectifs définis dans le cadre du plan national de développement, le wali est tenu d'exécuter les opérations d'équipement et d'investissement inscrites dans la nomenclature de wilaya.
Article 12
فتح المادةDans la limite de l'autorisation de programme affectée à une opération, le wali peut, sur proposition du conseil exécutif et, lorsque les circonstances l'exigent, faire assurer directement l'exécution de celle-ci par un organisme public de la réalisation.
A ce titre, le wali peut affecter progressivement et par voie de décision les crédits correspondant au coût de l'opération. 774 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les conditions d'application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
Article 13
فتح المادةLes études liées à la réalisation des programmes de développement de la wilaya, sont initiées et conduites par te conseil exécutif de wilaya sous l'autorité du wali.
Article 14
فتح المادةSont approuvés par le wali, tous marchés, contrats et conventions afférents aux opérations d'équipement et d'investissement inscrites dans les programmes de développement de la wilaya.
CHAPITRE IV — Dispositions transitoires
Article 15
فتح المادةA titre transitoire, continueront d'être réalisées, jusqu'à leur achèvement, les opérations en cours d'exécution, conformément aux procédures antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 16
فتح المادةLes opérations non engagées au 31 décembre 1973, sont soumises ux dispositions du présent décret. Ces opérations font l'objet d'une inspection spéciale au sein de la nomenclature de wilaya.
Article 17
فتح المادةLes opérations engagées, mais qui n'ont pas reçu de début d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être réalisées selon 'a procédure antérieure ou celle fixée par les dispositions ci-dessus énoncées.
Le wali, après avis des services centraux de l'Etat, arrête la liste de ces opérations et fixe, pour chacune d'elles, la procédure d'exécution adéquate.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1973.
Houari BOUMEDIENE Décret n° 78-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d'exécution des plans communaux de développement.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Vu l'ordonnance no 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment ses articles 135, 136, 137 et 246;
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya;
Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d'équipement et d'investissement de l'Etat au profit des wilayas;
Vu l'arrêté interministériel du 5 décembre 1968 relatif à la procédure de gestion des crédits affectés au développement de l'industrialisation locale;
Décrète :
CHAPITRE I Dispositions générales :
Article 1er Le présent décret détermine, à compter du 1er janvier 1974, les conditions de gestion et d'exécution des crédits affectés par l'Etat à la commune, pour le financement des opérations programmées et inscrites dans son plan commuhal de développement.
Article 2
فتح المادةSont exclues du champ d'application du présent décret, les opération programmées au titre du plan communal de développement et :
- directement financées sur les ressources propres de la commune, notamment au moyen du prélèvement affecté REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1973 aux dépenses d'équipement et d'investissement conformément aux dispositions de l'article 246 du code communal ;
Subventionnées sur les ressources propres de la wilaya ;
Financées sous forme de concours temporaires ou définitifs par le fonds communal de solidarité au titre de ses interventions en matière d'équipement et d'investissement;
Inscrites au profit des communes et gérées financièrement par la banque algérienne de développement;
Financées sous forme de concours temporaires par le trésor ou tout établissement public de crédit et destinées aux services, entreprises et organismes publics communaux.
Les crédits affectés à ces opérations, sont gérés et exécutés conformément aux dispositions administratives et financières qui les régissent.
CHAPITRE II — Conditions de mise en place et de gestion des crédits affectés par l'Etat pour la réalisation des plans communaux de développement.
Article 3
فتح المادةLes opérations retenues dans le cadre du plan communal de développement, sont inscrites au sein de la nomenclature communale d'équipement et d'investissement;
Ce document dûment approuvé est notifié par le wali au président de l'assemblée populaire communale et au comptable assignataire de la commune.
Article 4
فتح المادةLa nomenclature communale retrace annuellement, par secteur et par chapitre, toutes les opérations d'équipement et d'investissement inscrites dans le plan communal de développement.
Les dotations financières affectées par l'Etat pour le financement de ces opérations, regroupent les autorisations de programme pluriannuelles ainsi que les tranches annuelles de crédits de paiement.
Article 5
فتح المادةL'assemblée populaire communale prend acte, par voie de délibération extraordinaire, de la nomenclature communale dès sa notification par le wali.
Cette nomenclature constitue le document budgétaire de base pour la réalisation du plan communal de développement.
Article 6
فتح المادةChaque année et en début d'exercice, le wali notifie au trésorier de la wilaya, au président de l'assemblée populaire communale et au comptable assignataire de la commune, les crédits de paiement destinés au financement des opérations inscrites dans le plan communal de développement.
Ces notifications sont établies sur la base d'un échéancier de financement et de réalisation proposées, à titre indicatif, par l'exécutif communal et donnent lieu à des attributions de crédits de paiement au profit du président de l'assemblée populaire communale.
Article 7
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale procède à l'engagement des dépenses dans la limite des autorisations de programmes, affectées aux opérations d'équipement et d'investissement dont il assure la réalisation.
Article 8
فتح المادةA concurrence des crédits qui lui sont attribués, le président de l'assemblée populaire communale liquide et mandate les dépenses au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Article 9
فتح المادةLe receveur communal est, en sa qualité de comptable assignataire de la commune, chargé d'effectuer tous paiements correspondant aux mandats émis par le président de l'assemblée populaire communale.
A ce titre, il tient une comptabilité distincte de celle habituellement retracée dans le compte de gestion de la commune.
Une instruction comptable définira ultérieurement les conditions de tenue de cette comptabilité.
Article 10
فتح المادةLe wali peut, sur proposition du président de l'assemblée populaire communale, et après avis du conseil exécutif procéder, dans la limite de l'autorisation de programme globale inscrite au profit de chaque chapitre à la modification des autorisations de programme affectées à toute opération d'équipement ou d'investissement. 21 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLe wali peut, par voie de décision, procéder au retrait, total ou partiel, des crédits affectés à une opération dont les conditions de mise en œuvre et de réalisation sont susceptibles d'entraîner l'inutilisation totale ou partielle de ces crédits en fin d'exercice.
Cette décision est notifiée au trésorier de wilaya, au président de l'assemblée populaire communale et est communiquée au comptable assignataire de la commune.
Une instruction interministérielle définira ultérieurement les modalités d'application du présent article.
Article 12
فتح المادةLorsque le président de l'assemblée populaire communale refuse ou neglige de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réalisation de toute opération d'équipement ou d'investissement inscrite au titre du plan communal de développement, le wali peut, après l'en avoir requis, s'y substituer.
Article 13
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale informe périodiquement le wali de l'avancement des travaux et de l'utilisation des crédits qui lui sont alloués pour les opérations réalisées directement sous sa responsabilité.
Il adresse à ce titre à la fin de chaque mois une situation comptable des crédits pour chaque chapitre et, tous les trois mois, le bilan physique et financier de toutes les opérations inscrites dans la nomenclature communale.
CHAPITRE III — Conditions d'exécution des opérations d'équipement et d'investissement des plans communaux de développement.
Article 14
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale est tenu d'exécuter, conformément à l'échéancier visé à l'article 6 du présent décret, les opérations d'équipement et d'investissement dont il assure la réalisation.
Article 15
فتح المادةLes opérations inscrites au sein de la nomenclature, peuvent être réalisées soit en régie, soit par appel à l'entreprise.
Article 16
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale peut, sur proposition de l'exécutif communal et après approbation du wali, confier, lorsque les circonstances l'exigent, la réalisation d'une opération du plan communal de développement à un organisme public local.
A ce titre le président de l'assemblée populaire communale peut, dans la limite de l'autorisation de programme retenue, affecter progressivement à cet organisme, les crédits correspondant au coût de l'opération concernée.
Article 17
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale entreprend et engage, avec le concours des services techniques locaux, toutes études, et tous marchés, contrats et conventions liés aux opérations d'équipement et d'investissement dont il assure la réalisation.
CHAPITRE IV — Dispositions transitoires
Article 18
فتح المادةLes opérations du programme d'équipement local inscrites et programmées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, continuent d'être sottmises aux procédures qui leur sont applicables.
Ces opérations sont inscrites dans un document annexé à la nomenclature du plan communal de développement prévue à l'article 3 du présent décret.
Article 19
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le août 1973.
Houari BOUMEDIENE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 775
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Décret n° 70-83
- Décret n° 70-158
- Décret n° 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 juillet 1982 fixant les conditions d'application du décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d'équipement et d'investissement de l'Etat au profit des wilayas
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Décret n° 82-190
Décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l'habitat et de l'urbanisme
-
Décret n° 81-371
Décret n° 81-371 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de la Jeunesse et des sports
-
Décret n° 81-875
Décret n° 81-875 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche
-
Décret n° 81-373
Décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l'agriculture et de la révolution agraire, 1316
-
Décret n° 81-372
Décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique
-
Décret n° 81-387
Décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts et de la mise en valeur des terres
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Décret n° 81-386
Décret n° 81-386 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya daris le secteur des affaires religieuses
-
Décret n° 81-385
Décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base
-
Décret n° 81-384
Décret n° 81-384 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des postes et télécommunications
-
Décret n° 81-383
Décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune ét de la wilaya dans le secteur du commerce
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Décret n° 81-381
Décret n° 81-381 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et để la wilaya dans le domaine de la protection et de la promotion sociale de certaines catégories de citoyens
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Décret n° 81-380
Décret n°81-380 du 20 décembre 1981 erminant les compétences et les attributiotis de la commune et de la wilaya dans le secteur de la plantfication et de l'aménagement du territoire, i
-
Décret n° 81-378
Décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie
-
Décret n° 81-377
Décret n°81-377 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l'éducation
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Décret n° 81-376
Décret n° 81-376 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs du travail et de la formation professionnelle
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Décret n° 81-374
Décret n°81-374 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la santé
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Arrêté
Arrêté du 5 février 1975 chargeant certains trésoriers de wilayas du contrôle préalable des dépenses engagées par les ordonnateurs secondaires
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Décret n° 74-103
Décret n° 74-103 du 13 mai 1374 portant création de trésorerie de la wilaya d'f.lger
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