ج.ر عدد 50 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 17 et 18 octobre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1235. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-325 du 12 décembre 1981 portant création d’un office d’aménagement et de mise en valeur de Béni Slimane, p. 1237. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 81-326 du 12 décembre 1981 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère des industries légères, р. 1239. Décret n° 81-327 du 12 décembre 1981 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des industries légères, p. 1240. Décret n° 81-328 du 12 décembre 1981 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère des industries légères, p. 1241,

1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 SOMMAIRE (suite) Décret n° 81-329 du 12 décembre 1981 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère des industries légères, p. 1241. Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonetions du secrétaire général du ministère des industries légères, p. 1242. Décret du ler décembre 1981 portant nomination du secrétaire général du ministère des industries légères, p. 1242. Décret du ler décembre 1981 portant nomination du directeur de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), p. 1242. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-330 du 12 décembre 1981 complétant le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises socialistes en dépendant, p. 1242 Décret n° 81-331 du 12 décembre 1981 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, p. 1243. Décret n° 81-332 du 12 décembre 1981 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, p. 1245. Décret n° 81-333 du 12 décembre 1981 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la justice, p. 1247. Décret n° 81-334 du 12 décembre 1981 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des moudjahidine, p. 1248. Décret n° 81-335 du 12 décembre 1981 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des postes et télécommunications, p. 1248. ‘Décret n° 81-336 du 12 décembre 1981 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des travaux publics, p. 1249. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 81-337 du 12 décembre 1981 portant création du haut commissariat au développement de la steppe, p. 1250. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 portant création d’un consell national consultatif pour la protection des handicapés, p. 1254. Décret n° 81-339 du 12 décembre 1981 portant création d’un conseil national consultatif pour la protection de la mère et de l’enfant, p. 1255. Décret n° 81-340 du 12 décembre 1981 portant création d’un bureau d’études d’infrastructures santaires (B.Ε.Ι.Β.), p. 1256. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 81-341 du 12 décembre 1981 portant création de l’entreprise nationale de production des matériels agricoles (P.Μ.Α.), p. 1258. Décret n° 81-342 du 12 décembre 1981 portant création de l’entreprise nationale des véhicules industriels (S.N.V.I.), p. 1260. Décret n° 81-343 du 12 décembre 1981 portant création de l’entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles, p. 1262. Décret n° 81-344 du 12 décembre 1981 relatif au transfert, à l’Entreprise nationale de production des matériels agricoles, des structures, moyens, biens, activités, monopole à l’importation et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques et par l’office national du matériel agricole, dans le cadre de leurs activités, dans le domaine de la production du matériel agricole, p. 1265. Décret n° 81-345 du 12 décembre 1981 relatif au transfert, à l’Entreprise nationale des véhicules industriels, des structures, moyens, biens, activités, monopole à l’importation et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production, l’importation et la distribution des véhicules industriels, p. 1266. Décret n° 81-346 du 12 décembre 1981 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la distribution des véhicules particuliers, des cycles et des motocycles, p. 1267. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 81-347 du 12 décembre 1981 portant création du Bureau national des études forestières (B.N.E.F.), p. 1269. Décret n° 81-348 du 12 décembre 1981 portant création de l’institut national de recherche forestière (I.N.R.F.), p. 1271. Décret n° 81-349 du 12 décembre 1981 portant modification des statuts de l’office national d’aménagement des parcs zoologiques et des réserves naturelles (ONAPARCS), p. 1274. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d’offres, p. 1276.

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 17 et 18 octobre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrrêté du 17 octobre 1981, M. Djamel Djerad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République (S.G.G.), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 octobre 1981, M. Kamel Belhocine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la présidence de la République (ler ministère), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 octobre 1981, Mme Haddadi née Aziza Oual, est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 septembre 1979. Par arrêté du 17 octobre 1981, M. Mohand Salah Ladjouzi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la présidence de la République (S.G.G.), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 octobre 1981, M. Abdellah Oussedik est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la présidence de la République (S.G.G.), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 octobre 1981, M. Mohamed Boud- Jerida Indice est 295 nommé de l’échelle en qualité XIII d’administrateur et affecté à la présidence stagiaire de la République (S.G.G), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 octobre 1981, M. Rabah Boudjatit est intégré au 31 décembre 1979 en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 octobre 1981, M. Hacène Achache est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 17 octobre 1981, M. Lazhar Oucherif est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 juin 1980. Par arrêté du 17 octobre 1981, M. Mourad Goumiri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 octobre 1981, Melle Rachida Benchiheb est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 octobre 1981, M. Bader-Eddine Nouloua est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 1er juillet 1979. Par arrêté du 17 octobre 1981, M. Mahmoud Bechabl est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter du 10 juillet 1980. Par arrrêté du 17 octobre 1981, Mme Nadia Mansouri Oudina est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 octobre 1981, M. Mohamed Cherif Bourema est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République (S.G.G.), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 octobre 1981, M. Menouar Barrabah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter du 2 juillet 1980. Par arrêté du 17 octobre 1981, Melle Saliha Belgacem est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’information et de la culture, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Abdelouahab Djeghlal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter du ler juillet 1980. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Boubaker Hassani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter du ler septembre 1981. Par arrêté du 18 octobre 1981, Melle Farida Hassissene est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter ler janvier 1981. Par arrêté dù 18 octobre 1981, Melle Fadila Larbaoui est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 14 avril 1981. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Aissa Malki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des moudjahidine, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Abdelkader Si Larbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 11 avril 1981. Par arrêté du 18 octobre 1981, Melle Khedidja Mettai est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’information et de la culture, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 octobre 1981, Mme Benouniche née Louiza Attar est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’information et de la culture, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 octobre 1981, les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1981, sont modifiées ainsi qu’il suit: < M. Mohamed Harbi est titularisé au 4ème échelon du corps des administrateurs, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980, avec un reliquat d’ancienneté de 1 an et 8 mois >. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Larbi Abdellatif est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère | de l’éducation et de l’enseignement fondamental, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. L’intéressé continuera à percevoir le traitement afférent à l’indice 335 détenu dans son corps d’origine. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Abdelmadjid Hedouas est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Mohamed Tahri est titularisé dans le corps des administrateurs et. rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 septembre 1979. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Abdelkader Mansouri est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er avril 1980. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Laroussi Ouadi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 avril 1981. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Lazhar Hani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 janvier 1981. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Noureddine Zebar est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII. à compter du 22 janvier 1981. Par arrêté du 18 octobre 1981, les dispositions des arrêtés des 29 novembre 1977 et 20 janvier 1979, sont modifiées ainsi suit: M. Boualem Younsi est titularisé et reclassé au 7ème échelon, indice 470 du corps des administrateurs, à compter du 15 septembre 1974 avec un reliquat d’ancienneté de 3 ans et promu au 8ème échelon, à compter du 15 mars 1975 et au 9ème échelon, à compter du 15 mars 1979 >. Par arrêté du 18 octobre 1981, Mlle Ouahiba Bezri est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 décembre 1980. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Mouloud Megrerouche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er février 1981.

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Omar Bouras est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 4 septembre 1980. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Ahmed Boualcha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Mohamed Mahmoudi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 avril 1981. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Mohamed Salah Eddine El Hassani Kacimi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 mai 1981. Par arrêté du 18 octobre 1981, M. Abdelkader Zerouchi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 28 janvier 1981. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-325 du 12 décembre 1981 portant création d’un office d’aménagement et de mise en valeur | de Béni Slimane. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre de l’hydraulique et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-34 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 70-49 du 16 avril 1970 portant création de la zone de modernisation rurale de Béni Slimane dans la wilaya de Médéa ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1232 Vu le décret n° 71-139 du 26 mai 1971 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique de la wilaya ; Vu les délibérations des assemblées populaires de wilayas de Médéa et de Bouira ; Vu les délibérations des assemblées populaires des communes de Berrouaghia, El Omaria, Robaïa, Aissacuia, El Azizia, Souaghi, Tablat, Béni Slimane, Djouab, Ain Boucif, Ouzera, Chellalet El Adhaoura dans la wilaya de Médéa, de Aïn Bessam, Bir Ghbalou et Sour El Ghozlane de la wilaya de Bouira; Décrète : TTIRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination, limites territoriales et siège Article 1er. - Il est créé sous la dénomination de << Office d’aménagement et de mise en valeur de Beni Slimane », un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - L’office est un établissement inter-wilayas, régi, notamment par les dispositions du décret n° 71- 139 du 26 mai 1971 susvisé. Son siège est fixé à Béni Slimane. Art. 3. L’activité de l’office couvre le territoire constituant le périmètre de Beni Slimane tel que fixé par le décret n° 70-49 du 16 avril 1970 susvisé. Art. 4. L’office est placé sous la tutelle du wall de Médéa. Chapitre II Objet Art. 5. L’office a pour mission l’aménagement et ta mise en valeur de Béni Slimane. A ce titre, élabcre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, le projet de plan d’aménagement et de mise en valeur qu’il soumet à la décision des autorités concernées. Il est chargé également: En matière d’études : d’entreprendre ou de faire entreprendre toute étude rendue nécessaire pour le développement de la zone, de regrouper toutes les informations se rapportant à la zone et pouvant aider à l’aménagement de cette dernière,

  • de concevoir et d’exécuter un programme de vulgarisation des méthodes et techniques à utiliser dans le cadre de l’aménagement et la mise en valeur de la zone. En matière de réalisation’: d’appliquer le plan directeur d’aménagement de la zone.

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  • d’exécuter tous les travaux d’aménagement et d’équipement nécessaires au développement de la zone,
  • de contrôler et veiller à la bonne exécution des tâches assignées aux organismes publics, privés et aux exploitants exerçant dans la zone. En matière de gestion et d’organisation : de créer et de gérer des unités spécialisées nécessaires à la réalisation de sa mission, de proposer toute forme d’organisation des agents économiques opérant dans la zone,
  • de proposer toute opération de remembrement foncier. En matière d’information :
  • d’entreprendre, en collaboration avec les institutions concernées, un vaste programme d’information, d’explication et de sensibilisation, concernant les objectifs de développement de la zone, auprès des populations concernées. En matière d’implantation :
  • de recevoir et d’examiner les demandes d’implantation de tout projet dans la zone, pour avis de conformité au plan directeur d’aménagement et de mise en valeur de la zone. La décision est rendue dans un délai de trois (3) mois à dater du dépôt de la demande d’implantation. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - L’office est administré par un conseil de surveillance et de contrôle et géré par un directeur général. Art. 7. - L’organisation interne de l’office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil de surveillance et de contrôle et approuvée par l’autorité de tutelle. Chapitre I Le conseil de contrôle et de surveillance Art. 8. - Le conseil comprend: le wall de Médéa, président, le président de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira ou son représentant,
  • les représentants de l’union nationale des paysans algériens des wilayas de Médéa et de Bouira ou leurs représentants, les directeurs de l’agriculture des wilayas de Médéa et de Bouira ou leurs représentants,
  • les directeurs de l’hydraulique des wilayas de Médéa et de Bouira ou leurs représentants, i les directeurs de l’urbanisme des wilayas de Médéa et de Bouira ou leurs représentants, les directeurs de coordination financière des wilayas de Médéa et de Bouira ou leurs représentants, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981
  • les directeurs de planification et de l’aménagement du territoire des wilayas de Médéa et de Bouira ou leurs représentants,
  • les directeurs des infrastructures de base des wilayas de Médéa et de Bouira ou leurs représentants, les sous-directeurs des forêts des wilayas de Médéa et de Bouira, les présidents des commissions des affaires économiques, de l’agriculture et de la révolution agraire des assemblées populaires de wilayas de Médéa et de Bouira. Le directeur général et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil de surveillance et de contrôle, à titre consultatif. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. Le conseil de surveillance et de contrôle tient au moins deux réunions par an, en session, ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur général de l’office, soit du tiers (1/3) de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’office. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à 8 jours. Art. 10. Le conseil de surveillance et de contrôle ne peut valablement délibérer que si la moitié ad moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours et les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont arrêtées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance.

Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial. i Art. 11. Sur le rapport du directeur général, ie conseil de surveillance et de contrôle délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office, le plan d’aménagement et de mise en valeur de la zone, le programme du travail annuel et pluriannuel, ainsi que ‘le bilan d’activités de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts,

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  • les conditions générales des passations de conrentions, marchés et autres transactions engageant ‘office, les états prévisionnels de recettes et dépenses de l’office,
  • les comptes annuels, les règlements comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, :
  • l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil de surveillance et de ontrôle sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle, dans les 15 jours suivant leur adoption. Elles sont, le cas échéant, soumises à toute autre approbation prévue par la réglementation en vigueur. Chapitre II Le directeur général Art. 12. - Le directeur général de l’office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur et des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle.
  • il est responsable du fonctionnement général de l’office dans le respect des attributions du conseil de surveillance et de contrôle, il représente l’office dans tous les actes de la vie civile, il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel, il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil de surveillance et de contrôle. [ les présente pour approbation à l’autorité de tutelle, il établit le budget prévisionnel et l’exécute,
  • il passe tous les marchés, accords et conventions,
  • il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil de surveillance et de contrôle, approuvées par l’autorité de tutelle, -il assure la préparation des réunions du conseil de surveillance et de contrôle, dont il tient le secrétariat. Art. 13. - Le directeur général est nommé par décret, sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE ΠΙ ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Comptabilité Art. 14. L’exercice social de l’office commence 14 ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national. Art. 15. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 Chapitre II Ressources - dépenses résultats Art. 16. Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’orientation qui y délibère. Ils sont ensuite soumis à l’autorité de tutelle et à tout autre approbation prévue par la réglementation en vigueur. Art. 17. - Les ressources ordinaires de l’office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. - Le bilan et ses annexes, accompagnés d’un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 81-326 du 12 décembre 1981 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère des industries légères. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-558 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya;

1,240 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant création, au ministère des industries légères, d’une direction des industries chimiques et d’une sous-direction de la météorologie; Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant l’organisation centrale du ministère des industries légères; Décrète: Article 1er. -Il est constitué au ministère des industries légères, un corps d’attachés d’administration régi par les dispositions du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics dont le personnel est régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère des industries légères. Art. 2.- Sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion du corps institué par le présent décret est assurée par le ministre des industries légères. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps des attachés d’administration du ministère des industries légères, institué par le présent décert. il est procédé à l’intégration des attachés d’administration nommés en vertu du décret n° 68-558 du 9 octobre 1968 et en fonctions dans l’administration centrale et les établissements et organismes publics visés à l’article 1er ci-dessus à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4, - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-327 du 12 décembre 1981 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des industries légères. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-559 du 9 octobre 1966 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant création, au ministère des industries légères, d’une direction des industries chimiques et d’une sous-direction de la météorologie; Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant l’organisation centrale du ministère des industries légères; Décrète: Article 1er. - Il est constitué au ministère des industries légères, un corps de secrétaires d’administration régi par les dispositions du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère des industries légères. Art. 2. Sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion du corps institué par le présent décret est assurée par le ministre des industries légères. Art. 3. - Pour la constitution initiale du corps des secrétaires d’administration du ministère des des industries légères, institué par le présent décret, Il est procédé à l’intégration des secrétaires d’administration nommés en vertu du décret n° 68-559 du 9 octobre 1968 et en fonctions dans l’administration centrale et les établissements et organismes publics visés à l’article 1er ci-dessus à la date de publication du présent décret au Journal officiel de ia République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981.. Chadli BENDJEDID,

15 décembre 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret nº 81-328 du 12 décembre 1981 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère des industries légères. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret på 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié et complété par les décret n° 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 octobre 1976; Vu le décnet n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, Des conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 2069 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 68-560 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant création, au ministère des industries légères, d’une direction des industries chimiques et d’une sous-direction de la météorologie; Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant l’organisation centrale du ministère des industries légères; Décrète: Article 1er. - Il est constitué au ministère des Industries légères, un corps d’agents d’administration régi par les dispositions du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique et placé sous la tutelle du ministère des industries légères. Art. 2. Sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion du corps Institué par le présent décret est assurée par le ministre des industries légères. Art. 3. - Peuvent être admis à concourir pour l’accès à l’emploi d’agent d’administration, au titre du 2ème-B) de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère des industries légères, âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1241 Art. 4. Pour la constitution initiale du corps des agents d’administration du ministère des des industries légères, institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents d’administration nommés en vertu du décret n° 68-560 du 9 octobre 1968 et en fonctions dans l’administration centrale et les établissements et organismes publics visés à l’article 1er ci-dessus à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démqcratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-329 du 12 décembre 1981 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère des industries légères. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10º et 152 ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau complété par le décret n° 76-137 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 68-561 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant création, au ministère des industries légères, d’une direction des industries chimiques et d’une sous-direction de la météorologie; Vu le décret n° 80-16 du 31 Janvier 1980 complétant l’organisation centrale du ministère des industries légères; Décrète : Article 1er, - Il est constitué au ministère des indutries légères, un corps d’agents de bureau, régis par les dispositions du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services

1242 JOURNAL OFFICIEL DE LA extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la, fonction publique et placé sous la tutelle du ministère des industries légères. Art. 2. - Sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion du corps institué par le présent décret est assurée par le ministre des industries légères. Art, 3. – Pour la constitution initiale du corps des agents de bureau du ministère des industries levères, institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents de bureau nommés en vertu du décret n° 68-561 du 9 qetobre 1968 et en fonctions dans l’administration centrale et les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics visés à l’article 1er ci-dessus à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algédenne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonetions du secrétaire général du ministère des industries légères. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111- 12°; Vu l’ordonnance nº 66-133 du à juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret du 1er juin 1980 portant nomination de M. Mohamed Lachemi Boudjemeline en qualité de secrétaire général du ministère des industries légères; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des industries légères exercées par M. Mohamed Lachemi Boudjemeline, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait, & Alger, le 30 novembre 1981. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 Décret du ler décembre 1981 portant nomination du secrétaire général du ministère des industries légères. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111- 12°; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète : Article 1er. M. Mohamed Rahmouni est nommé en qualité de secrétaire général du ministère des industries légères. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret du ler décembre 1981 portant nomination du directeur de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED). Par décret du ler décembre 1981, M. Mohamed Lachemi Boudjemeline est nommé en qualité de directeur de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED). MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-330 du 12 décembre 1981 complétant le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises socialistes en dépendant. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée | →t complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965, portant loi de finances pour 1966, notamment ses articles 87 à 95; Vu l’ordonnance nº 67-24 du ler janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance nº 67-83 du 2 juin 1967, modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966, portant loi de finances pour 1967, notamment son article 158; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970, relative au patrimoine des entreprises d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-94 du 29 octobre 1976, relative au régime des loyers applicables aux locaux à usage d’habitation, construits par les offices de promotion et de gestion immobilière; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, relative au statut žénéral du travailleur et notamment son article 185; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, portant cession es biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion mmobilière, et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié et complété, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976, régissant es rapports entre bailleur et locataire, d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière; Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981, relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant ; Décrète : Article 1er. Le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 susvisé est complété par les dispositions du présent décret classées dans un chapitre III, intitulé dispositions spéciales >. Art. 2. - Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, la concession de logement par utilité de service est étendue à tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités et établissements publics, appartenant à un corps classé aux échelles XII et suivantes instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin REPUBLIQUE ALGERIENNE 1243 1966 susvisé, ainsi qu’aux travailleurs des entreprises socialistes assimilés et exerçant dans les daïras ci-après Wilaya d’Ouargla:

  • daïras d’Ouargla, Aïn Aménas et Djanet. Wilaya de Laghouat:
  • daïras de Metlili Chaamba et d’El Goléa. Wilaya de Béchar :
  • daïras de Béchar, Abadla, Tindouf et Béni Abbès. Wilaya d’Adrar :
  • daïras d’Adrar, Reggane et Timimoun. Wilaya de Tamanrasset:
  • daïras de Tamanrasset et In Salah. Un arrêté conjoint du ministre du travail et de la formation professionnelle, du ministre des finances et du ou des ministres concernés déterminera les emplois des entreprises socialistes assimilés à ceux des corps des fonctionnaires des échelles XII et suivantes. Art. 3. Sauf pour les emplois visés à l’article 10 ci-dessus, le bénéfice de la concession de logement est réservé aux agents ne résidant pas habituellement et en permanence au lieu du travail Art. 4. - Les logements concédés par application de l’article 2 ci-dessus sont meublés. La liste des meubles sera fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur. Art. 5. - Les concessionnaires de logements meublés sont tenus au payement d’une indemnité mensuelle cutre les obligations financières qui sont à leur charge et conformément au régime de concession de logements en vigueur. Le montant de cette indemnité est fixé forfaitairement à 30% de la redevance locative afférente au logement et est versé à l’agent comptable compétent qui en assure le recouvrement conformément aux dispositions des articles 13, 16 et 18 ci-dessus. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-331 du 12 décembre 1981 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi nº 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 11 a

1244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-291 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de l’intérieur ; : Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de trois millions quatre cent soixante quinze mille dinars (3.475.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de trois millions quatre cent soixante quinze mille dinars (3.475.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. « А» N” DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat 500.000 Total de la lère partie……… 500.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles Total ….. 2.460.000 de la 7ème partie…….. 2.460.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes MINISTERE DE 2.960.000 L’INTERIEUR TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 415.000 34-24 Etablissements de formation non autonomes Charges annexes Total 100.000 de la 4ème partie……… 515.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’intérieur ……. ……. 515.000 Total général des crédits annulés….. 3.475.000

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245 «В» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES Tére partie - Personnel 31 01 Administration centrale pales Rémunérations d’activité Rémunérations princı- …… 1.460.000 31 21. Etablissements de formation non autonomes - Remunérations principales .. 500.000. 31-23 Etablissements de formation non autonomes - Personnel vacataire et journalier - Salaires et acceз- soires de salaires 100.000 Total de la lère partie ……… 2.060.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34 02 Administration centrale - Matériel et mobilier .. 415.000 34 31 Sureté nationale Remboursement de frais 1.000.000 Total …. de la 4ème partie…….. 1.415.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de l’intérieur 3.475.000 Décret n° 81-332 du 12 décembre 1981 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lof de finances pour 1981 et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-298 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de la santé ; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au budget des charges communes; Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant eajustement des traitements des fonctionnaires, Vu le décret n° 81-152 du 11 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de la santé ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1981, un crédit Jen million quatre cent quatre vingt dix milte dinars (1.490.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1981, un crédit d’un million quatre cent quatre vingt dix mille dinars (1.490.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID.

1246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 N DES CHAPITRES TITRE ETAT LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA CHARGES COMMUNES III - MOYENS DES SERVICES lère Partie. - PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat 900.000 …… MINISTERE DE LA SANTE TITRE lère Partie. III - MOYENS DES SERVICES PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales

- … 130.000 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-07 Prévention niques .. Achats de matériel et mobilier tech- 385.000 34 92 Administration centrale Loyers 75.000 ….. …….. Total général des crédits annulés : 1.490.000 N° DES CHAPITRES …… ETAT LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA SANTE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie. PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 130.000 31 11 Directions de wilayas de la santé - Rémunérations principales 900.000 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-03 Administration 34 04 Administration centrale Fournitures 390.000 ………… centrale Charges annexes 70.000 …… Total général des crédits ouverts : 1.490.000 ……..

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 81-333 du 12 décembre 1981 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la jüstice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-300 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, au ministre de la justice; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1247 Décrète : Article 1er. Il est annule suf 1981, un credit de neuf cent cinq mille dinars (905.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de neuf cent cinq mille dinars (905.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDIT’S ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie. - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 11 Services judiciaires - Rémunérations principales.. 305.000 7ème Partie - DEPENSES DIVERSES 37 01 Dépenses de préparation et de fonctionnement des congrès 600.000 Total des crédits annulés 905.000 ETAT ………….. « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 03 Administration centrale Journalier Salaires et Personnel vacataire et accessoires de salaires .. 113.000 31 33 Notariat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 57.000 31 43 Personnel ex-auxiliaire de cessoires de salaires greffe - Salaires et ac- 735.000 Total des crédits ouverts …………….. 905.000

1248 BOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 81-334 du 12 décembre 1981 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et-152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lot de finances pour 1981; Vu le décret n° 80-309 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre des moudjahidine ; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de quatre cent cinquante mille dinars (450.000 DA) applicable au budget du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 34-02: < Administration centrale Matériel et mobilier >. Art. 2. - Il est ouvert sur 1981, un crédit de quatre cent cinquante mille dinars (450.000 DA) applicable au budget du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DES EN D.A. MOUDJAHIDINE TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 200.000 34 03 Administration centrale - Fournitures … 200.000 34-04 Administration centrale - Charges annexes ……… 50.000 Total de la 4ème partie…….. 450.000 Total général des crédits ouverts au ministère des moudjahidine……. 450.000 Décret n° 81-335 du 12 décembre 1981 portant vire- | ment de crédit au sein du budget du ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 11: Vu le décret n° 80-312 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lof de finances pour 1981, au ministre des postes et télécommunications ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit De soixante neuf millions six cent quarante sept mille dinars (69.647.000 DA) applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1981, un crédit de soixante neuf millions six cent quarante sept mille dinars (69.647.000 DA) applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état Annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont charges. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID.

15 décembre 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1249 ETAT « А.» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Personnel - Rémunérations 615 Rémunérations diverses d’activité 300.000 Matériel et fonctionnement des services 60: Achats XXXXXXXXXXXXXXXOO 5.500.000 613 Remboursement de frais 63 Entretien, travaux et fournitures 630 Loyers et charges locatives roc 1.500.000 7.000.000 800.000 636 Etudes, recherches et documentation technique… 3.300.000 64 Transports et déplacements xxxxx 1.100.000 Dépenses diverses 00000000000 6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements. 50.147.000 Total des crédits ETAT B N° DES CHAPITRES LIBELLES annulés 69.647.000 CREDITS OUVERTS EN D.A. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Personnel - Rémunérations 610 Salaires du personnel ouvrier d’activité 4.500.000 6120 Administration centrale Rémunérations principales 4.967.000 6121 Services extérieurs - Rémunérations principales .. 37.000.000 6122 Salaire du personnel de renfort et de remplacement • 3.030.000 6128 Primes et indemnités diverses 2.500.000 617 Charges de prestations sociales et pensions civiles. 16.650.000 62 Impôts et taxes X Total des crédits Décret n° 81-336 du 12 décembre 1981 portant vire- Vu la 1.000.000 ouverts 69.647.000 loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant ment de crédit au sein du budget du ministère loi de finances pour 1981 et notamment son article 11; des travaux publics. Vu le décret n° 80-313 du 31 décembre 1980 portant Le Président de la République, répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981 Sur le rapport du ministre des finances, au ministre des travaux publics

1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de quatre cent soixante mille dinars (460.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics of aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1981, un crédit de quatre cent soixante mille dinars (460.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics, ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 au chapitre nº 35-61: «Signalisation maritime - Phares et balises - travaux d’entretien et de réparations >. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. N” DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 100.000 34-04 Administration centrale - Charges annexes 200.000. …… 34-90 Administration centrale - Parc automobile…….. 100.000 24-92 Administration centrale - Loyers 60.000 Total des crédits annulés…….. 460.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA it LUTION AGDAIRE Décret n° 81-337 du 12 décembre 1981 portant création du Haut commissariat au développement de la steppe. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; *Vu in Charte de la révolution agraire ; Vu l’ordonnance nº 71-78 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral; Vu in décret n° 75-166 du 30 décembre 1975 portant lumites des zones steppiques : Décrète TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination - Personnalité - Siège Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de < Haut commissariat au développement de la steppe >. ci-après désigné Le haut commissariat, un établissement public à caractère administratif, à vocation technique et scientifique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le haut commissariat est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 3. Le siège du haut commissariat est fixé à Djelfa; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret.

15 décembre 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre I Objet Missions Art. 4 - Le haut commissariat est l’organisme hargé de l’application de la politique nationale en natière de développement intégré des zones stepiques et pastorales. Art. 5. - Le haut commissariat procède à l’évaluaon du patrimoine agricole de la steppe. A cet effet, recense, regroupe et exploite toutes les études de Dase réalisées sur le milieu. Art. 6. Le haut commissariat élabore et propose cute reglementation, notamment en matière de pasoratisme, de protection, d’aménagement et de gestion les parcours. Il réunit les conditions et moyens d’application de la réglementation et veille à l’exécution te celle-ci par l’exercice de prérogatives de contrôle. Art. 7. - Dans le cadre de l’application de la roisième phase de la révolution agraire et confornement aux dispositions du code pastoral, le haut commissariat est chargé : a) de déterminer l’utilisation des sols, de fixer leur vocation agricole, alfatière ou pastorale, d’identifier de répartir : les terres de parcours destinées aux coopéatives d’élevage, les terres de parcours communes aux éleveurs, → les terres de parcours dégradées à restaurer. b) d’élaborer la cartographie de l’occupation des erres des types de végétation et de la production pastorale et de confectionner les programmes d’améagement et d’organisation des parcours comportant:

  • les plans de mise en défens,
  • les plans de rotation,
  • les projets de mise en valeur agricole, -¡les projets en matière de protection des rasources pastorales.. c) de proposer le découpage de la steppe en zones momogènes à ériger en unités de gestion destinees a servir d’assise territoriale de base à l’application de • politique pastorale. d) de s’assurer, en concertation avec l’administration des domaines et des affaires foncières, de la conduite des opérations cadastrales relatives aux unités pastorales identifiées, de l’établissement de ‘état se consistance de celles-ci et de la réalisation in bornage. Art. 8. - En matière d’hydraulique pastorale, le naut commissariat, en concertation avec les services techniques compétents du ministère de l’hydraulique, articipe à la mise en œuvre des programmes relasifs à la connaissance, à la mobilisation et à l’affeccation des ressources hydrauliques sur toute l’étendue des zones steppiques. A ce titre : dresse l’inventaire des points d’eau existants, il participe à l’affectation des ressources en eau compte tenu de l’objectif d’intensification des .productions fourragères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251
  • contribue à la mise en place de services spécialisés pour la gestion et l’entretien des équipements hydrauliques,
  • il étudie et exploite les possibilités de l’utilisation des énergies solaires et éoliennes. Art. 9. Le haut commissariat a pour mission de promouvoir l’élevage, d’en améliorer et d’en intensifier les productions. A ce titre :
  • il initie les programmes de développement,
  • veille à l’application des programmes de recherche,
  • il étudie et met en œuvre les mesures propres à améliorer la conduite et la productivité des troupeaux ovin et camelin,
  • s’assure de la protection sanitaire du cheptel ex de la mise en place d’un système de prévention. Art. 10. - Le haut commissariat organise les complementarités entre les zones agricoles d’une part et les zones steppiques et pastorales d’autre part. Dans ce cadre: -coordonne en collaboration avec les services du ministère de l’intérieur, les actions de prise en charge des problèmes de l’achaba,
  • il propose la politique de constitution des réserves alimentaires et met en place le dispositif de sa mise en œuvre,
  • oriente les plans de production fourragère dans les zones de culture. Art. 11. - En matière de prévention et de lutte contre les calamités pastorales telles que définies par l’article 74 du code pastoral, le haut commissaclat arrête conjointement avec les collectivités locales et notamment avec les walis concernés, la stratégie d’actions à engager, coordonne et dirige le cas échéant, toutes les opérations qui en découlent, Art. 12. - Au plan socio-professionnel, le haut commissariat est chargé de promouvoir les conditions de vie et de travail des populations pastorales. A cet effet:
  • il participe à l’élaboration des plans de formatlon et d’enseignement nécessités par le développement pastoral,
  • il oriente et développe la formation professionnelle et favorise, par une formation adaptée, la promotion et l’insertion dans la vie professionnelie des jeunes issus du milieu,
  • il contribue à l’expression des besoins en matière d’équipement culturel et socio-économique des éleveurs, des cueilleurs d’alfa et de leurs familles,
  • il contribue à la maîtrise des formes de sédentarisation et mobilise dans la phase transitoire, les moyens propres à améliorer le déplacement des hommes et de leurs troupeaux. Art. 13. Le haut commissariat mène en milieu pastoral et agro-pastoral, les actions indispensables de vulgarisation.
  • il crée, à cet effet, des centres et des ateliers de vulgarisation,

1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • il soutient les manifestations techniques et scientifiques qui concourent à la promotion de l’élevage : concours d’animaux de choix, distinctions, expositions, séminaires et colloques…,
  • il développe ou mobilise par ailleurs les moyens propres à assurer :
  • la promotion des petits élevages en milieu familial et coopératif,
  • la protection de la faune sauvage, en participant à la création de réserves ou de parcs de repeuplement. Art. 14.- Le haut commissariat soutient les activités artisanales, étudie les possibilités de leur diversification et recherche les moyens d’une meilleure valorisation industrielle ou agro-industrielle des produits locaux.
  • il porte notamment l’effort sur les secteurs de l’alimentation du cheptel et de la santé animale,
  • est obligatoirement consulté sur tout projet d’industrialisation des zones steppiques. Art. 15. - Le haut commissariat est chargé de déterminer, en relation avec les services techniques du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, le cadre spécial et économique inhérent aux activités alfatières liées au développement du pastoralisme. Art. 16. - En association avec le haut commissariat au service national, il détermine la nature et fixe l’importance des infrastructures à mettre en place pour étendre l’action de quadrillage de la steppe aux domaines : de l’abreuvement du cheptel, de la santé animale, de la météorologie,
  • des voles de liaison et de pénétration. Art. 17. Le haut commissariat propose à l’autorité de tutelle, les formes de concertation, de coordination et d’intervention à mettre en œuvre en vue d’intégrer les activités des organismes et services relevant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, qui concourent au développement des zones steppiques, notamment : l’IDOVI, I’INSA, les CAPCS pastorales et les GPMV. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 18. Le haut commissariat se compose des organes suivants : le haut commissaire,
  • les services centraux organisés en départements, le conseil d’orientation, les commissaires régionaux, les circonscriptions pastorales, les districts pastoraux, les unités pastorales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 Chapitre I Le haut commissaire Art. 19. Le haut commissaire agit dans le cadre des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnement général du haut commissariat dans le respect des attributions du conseil d’orientation.
  • il représente le haut commissariat dans tous les actes de la vie civile, il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel,
  • il établit les rapports à présenter aux délibé rations du conseil d’orientation; il les présente pour approbation à l’autorité de tutelle,
  • il est ordonnateur du budget général du haut commissariat dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre:
  • il établit le budget, engage et ordonne les dépenses,
  • il passe tous les marchés, accords et conventions, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation approuvées par l’autorité de tutelle, it assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions. Art. 20. Le haut commissaire est nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. - Le haut commissaire est assisté, au niveau central, par des chefs de départements et d’un conseil scientifique consultatif. Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique déterminera le nombre, l’organisation interne et le fonctionnement des départements. Le conseil scientifique consultatif, placé auprès du haut commissaire, est créé par un arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire qui en définira l’organisation et le fonctionnement. Chapitre II Le conseil d’orientation Art. 22. - Le consell d’orientation est composé des 27 membres suivants : le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, président,
  • deux représentants du ministère de l’intérieur, dont le directeur général des collectivités locales,

15 décembre 1981 •JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253

  • trois walis des zones concernées (pastorale, agro-pastorale et saharienne) désignés par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le directeur des affaires domaniales et foncières au ministère des finances,
  • le représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, le représentant du ministère de l’hydraulique ie représentant du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, le représentant du ministère des industries agères, le représentant du ministère des transports et de la pêche, le représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, le représentant du ministère du travail et de la formation professionnelle, le représentant du ministère des travaux publics, le représentant du secrétariat d’état aux forêts et à la mise er valeur des terres, le représentant du haut commissariat au service national,
  • le directeur général de la production animale au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire,
  • le directeur général de l’administration génerale et de la formation au ministère de l’agriculture et de ia révolution agraire, le directeur général de la révolution agraire et de l’aménagement rural, le directeur général de l’institut de développement de l’élevage ovin (IDOVI), le directeur général de l’institut national de ta santé animale (INSA), deux représentants de l’UNPA,
  • trois présidents de CAPCS. Le contrôleur financier du haut commissariat assiste aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Le conseil peut entendre toute personne dont il juge la participation utile. Art. 23. - Le conseil d’ortentation tient au moins une réunion par an sur convocation de son président. peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du haut commissaire, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour de la réunion, sur proposition du haut commissaire. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 24. Le consell d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit jours suivant la late de la réunion antérieurement projetée. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits au registre spécial et signés par de président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 25. - Sur le rapport du haut commissaire, le conseil d’orientation délibère sur :
  • le bilan de l’année pastorale écoulée, présenté sous la forme d’un rapport,
  • le programme de travail annuel et pluriannuel,
  • les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts, → les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres transactions engageant le haut commissariat, les comptes annuels, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Chapitre III Les commissaires régionaux Art. 26. - Au plan régional, le haut commissaire est représenté par quatre commissaires régionaux. Les commissaires régionaux sont nommés par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. La compétence territoriale de chaque commissaire régional est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire sur proposition du haut commissaire. Art. 27. Les commissaires régionaux ont pour mission d’élaborer et de proposer, en concertation avec les walis concernés, la coordination des actions ae conception et de mise en œuvre des programmes par région, en matière de pastoralisme et de développement de la steppe. Art. 28. - Les commissaires régionaux, outre les tâches de coordination générale, sont chargés :
  • de proposer les normes nécessaires à la régulation des courants d’échanges entre les différentes wilayas et notamment celles permettant d’assurer la complémentarité entre les zones agricoles et les zones pastorales,
  • de soutenir, au plan de la logistique, l’activité pastorale régionale. Art. 29. - Les commissaires régionaux sont responsables, chacun, d’une base régionale de génie pastoral.

1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 30. La base régionale de génie pastoral est un organe d’intervention disposant des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Chapitre IV Les circonscriptions pastorales Art. 31. La circonscription pastorale est une cellule technico-administrative chargée de la gestion du fonds pastoral. L’assiette territoriale de la circonscription pastorale est déterminée conformément au découpage de la steppe en zones homogènes, telle que prévue par l’article 7 ci-dessus. Art. 32. - La circonscription pastorale se subdivise en districts pastoraux au niveau de la commune et en unités pastorales à l’échelon inférieur. Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre de l’intérieur et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire détermine les limites territoriales des circonscriptions et de leurs subdivisions pastorales et fixe l’organisation des rapports entre les districts et les APC. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 33. Les opérations de recettes et de dépenses du haut commissariat sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 34. La tenue des écritures comptables de l’établissement et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses attributions dans le cadre des dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Art. 35. Le haut commissariat est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 36. Les ressources du haut commissariat comprennent : les revenus des biens et fonds, les redevances ou rétributions versées à l’occasion de travaux ou d’études effectués par le haut commissariat pour le compte des tiers,

  • les recettes ordinaires d’exploitation et les recettes résultant de la vente de livres, cartes et ouvrages publiés par le haut commissariat, les subventions de fonctionnement, les dons et legs. Art. 37. Les dépenses du haut commissariat comprennent :
  • d’une part, les dépenses de fonctionnement, d’autre part, les dépenses d’équipement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 Art. 38. Le budget du haut commissariat est présenté par chapitres et articles. Il est préparé par le haut commissariat et transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur… Art. 39. Le haut commissaire est ordonnateur du budget du haut commissariat. A ce titre, il soumet le compte administratif au conseil d’orientation avant la fin du premier tri mestre qui suit la clôture de l’exercice accompagne d’un rapport contenant tous les développements es explications utiles sur la gestion financière de l’éta blissement. Art. 40. Le compte administratif de l’ordon nateur et le compte de gestion de l’agent comptabi sont déposés au greffe de la Cour des comptes dans les conditions fixées par les lois et règlements e vigueur. Art. 41. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 portant création d’un conseil national consultatif pour la protection des handicapés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment son livre IV; Vu le décret n° 81-66 du 18 avril 1981 portani organisation de l’administration centrale du ministère de la santé ; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du ministre de la santé, un conseil national consultatif pour la protection des handicapés, désigné ci-après le conseil .. Art. 2. Le conseil est consulté, notamment, sur : les programmes d’actions à mener en faveur des personnes handicapées ; la normalisation des équipements et des appareillages destinés aux handicapés ;

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA les aménagements destinés à faciliter le cadre de vie des handicapés, en particulier en matière de transports et d’accès aux immeubles;

  • les dispositions législatives et réglementaires susceptibles d’être proposées en faveur des handicapés ; les méthodes et moyens de prévention, de réélucation et de réhabilitation ;
  • l’adaptation de l’enseignement et de la formation professionnelle dispensés aux handicapés en vue de leur insertion ou de leur réinsertion socioprofessionnelle ; les modalités de recrutement et de formation du personnel spécialisé ; les mesures nécessaires en vue de développer l’information au profit des handicapés. Dans le cadre des consultations prévues ci-dessus, Le conseil est habilité à faire toute proposition atile. Art. 3. - Le conseil comprend :
  • le ministre de la santé ou son représentant, président,. un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’intérieur,
  • un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, un représentant du ministre du tourisme, un représentant du ministre des transports et de la pêche, un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle,
  • un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, un représentant du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, un représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministre des moudjahidine,
  • un représentant du ministre de l’information et de la culture, un représentant du ministre des postes et télécommunications, un représentant du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un représentant du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, le directeur général de la sécurité sociale an ministère de la santé, le directeur de l’action médico-sociale au ministère de la santé, un représentant du département des affaires sociales du Parti, le responsable des affaires sociales au sein de chaque organisation de masse, deux représentants de chaque organisation nationale d’handicapés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255
  • deux médecins, deux psychologues et un sociologue désignés par le ministre de la santé. Le conseil peut faire appel, pour l’entendre, à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut contribuer à ses travaux. Art. 4. - Le conseil peut créer en son sein, selon des conditions et des modalités définies par son règlement intérieur, des commissions chargées des travaux préparatoires de ses réunions et d’effectuer des études déterminées. Art. 5. - Le conseil se réunit, en session ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président. Le président fixe l’ordre du jour des séances. Le secrétariat est assuré par la direction de l’action médico-sociale. Art. 6. Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 7. Le ministre de la santé, président du conseil national consultatif pour la protection des nandicapés, fait périodiquement rapport au Gouvernement sur les travaux du conseil. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-339 du 12 décembre 1981 portant création d’un conseil national consultatif pour la protection de la mère et de l’enfant. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment ses articles 114 à 120; Vu le décret n° 81-66 du 18 avril 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé ; Décrète; Article 1er. Il est créé, auprès du ministre de la santé, un conseil national consultatif pour la protection de la mère et de l’enfant, désigné ci-après <<< le conseil >. Art. 2. - Le conseil est consulté, notamment, sura les programmes d’actions à mener en vue d’assu rer la protection de la mère et de l’enfant, en particulier en matière d’espacement des naissances;

1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • les programmes d’information et d’éducation re- | latifs au domaine précité ; l’organisation, le fonctionnement et le développement des structures de planification familiale et de protection maternelle et infantile ; les dispositions législatives et réglementaires susceptibles d’être proposées en ces domaines. Dans le cadre des consultations prévues ci-dessus, le conseil est habilité à faire toute proposition utile. Art. 3. - Le conseil comprend : le ministre de la santé ou son représentant, président, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
  • un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle,
  • un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, un représentant du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, un représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, un représentant du ministre de l’information et de la culture, un représentant du ministre des affaires religieuses, un représentant du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un représentant du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, le directeur de la protection de la famille et de l’éducation sanitaire au ministère de la santé, le directeur de l’action médico-sociale au ministère de la santé, le responsable de la protection maternelle et infantile à l’institut national de la santé publique, un représentant du département des affaires sociales du Parti, un représentant de l’U.G.T.A., un représentant de l’U.N.F.A., un représentant de l’U.N.J.A.,- un représentant de l’U.N.Ρ.Α.,- un représentant de l’union médicale algérienne,
  • trois médecins représentant les centres de protection maternelle et infantile, désignés par le ministre de la santé. Le conseil peut faire appel, pour l’entendre, à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut contribuer à ses travaux. Art. 4. Le conseil peut créer en son sein, selon des conditions et des modalités définies par son REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 règlement intérieur, des commissions chargées des travaux préparatoires de ses réunions et d’effectuer des études déterminées. Art. 5. Le conseil se réunit, en session ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président. Le président fixe l’ordre du jour des séances. Le secrétariat est assuré par la direction de la protection de la famille et de l’éducation sanitaire. Art. 6. - Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 7. - Le ministre de la santé, président da conseil national consultatif pour la protection de la mère et de l’enfant, fait périodiquement rapport au Gouvernement sur les travaux du conseil. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-340 du 12 décembre 1981 portant création ‘d’un bureau d’études d’infrastructures sanitaires. (Β.Ε.Ι.S.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé l’entreprise, dénommée < Bureau d’études d’infrastructures sanitaires par abréviation B.E.I.S. qui est une entreprise socialiste à caractère économique. Le bureau d’études d’infrastructures sanitaires, qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par les principes de la Charte de l’orga-

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA nisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et du présent décret. Art. 2. Le bureau d’études d’infrastructures santtaires est une entreprise socialiste nationale. L’entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social:

  • d’élaborer des projets et d’effectuer les études techniques correspondantes nécessaires à la réalisation d’infrastructures sanitaires destinées à la distribution de soins et à la fabrication de produits à usage médical;
  • d’effectuer, dans les domaines prévus ci-dessus, l’étude préalable des contrats, la formation des techniciens chargés de l’utilisation des équipements et de ceux chargés de leur maintenance devant être assurée, de façon complémentaire, dans le cadre de la réglementation en vigueur;
  • de suivre la réalisation des travaux entrepris, d’en effectuer le contrôle et de procéder à toutes les réceptions prévues en la matière. Dans l’accomplissement de sa mission, l’entreprise est tenue de rechercher :
  • la normalisation des infrastructures à réaliser et des équipements sanitaires à installer, compte tenu des besoins à satisfaire,
  • l’adaptation de ces infrastructures et équipe ments-types aux lieux et milieux d’implantation,
  • un transfert réel de technologie au profit des travailleurs nationaux pendant les phases:
    • d’études des projets, de réalisation des infrastructures,
  • d’installation des équipements,
  • de contrôle et de réception des investissements réalisés. Le bureau d’études d’infrastructures sanitaires dispose des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés au titre de la mission qui lui est confiée. Art. 3. Le siège social est fixé à Blida. Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport de l’autorité de tutelle. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement du bureau d’études d’infrastructures sanitaires et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 5. - Le bureau d’études d’infrastructures sanitaires est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257 Art. 6. Les organes du bureau d’études d’infrastructures sanitaires et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 7. Les organes du bureau d’études d’infrastructures sanitaires assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités du bureau d’études d’infrastructures sanitaires sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. Le bureau d’études d’infrastructures sanitaires est placé sous la tutelle du ministre de la santé. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - Le bureau d’études d’infrastructures sanitaires participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine du bureau d’études d’infrastructures sanitaires est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial du bureau d’études d’infrastructures sanitaires est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances,

1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière du bureau d’études d’infrastructures sanitaires est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation. dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes,, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. Art. 17. - Les comptes du bureau d’études d’infrastructures sanitaires sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une prоро- sition du directeur général de l’entreprise,, formulée en séance du consell de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 81-341 du 12 décembre 1981 portant création de l’entreprise nationale de production des matériels agricoles (P.M.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, et notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques; Vu l’ordonnance nº 69-17 du 3 avril 1969 portant création de l’office national du matériel agricole (ΟΝΑΜΑ); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialiste ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire. Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé l’entreprise nationale dénommée Entreprise nationale de production des matériels agricoles par abréviation ‹ PMA », qui est une entreprise socialiste à caractère économique,

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA désignée ci-après « L’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la recherche, du développement, de la production, de l’importation et de l’exportation des matériels, équipements et engins destinés à l’agriculture, à savoir : les matériels de préparation du sol,

  • les matériels de protection des cultures, les matériels de récolte et fenaison,
  • les tracteurs à roues ou à chenilles. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: 1°) Objectifs : 1- Préparer, planifier et exécuter les programmes annuels et pluriannuels de recherche, de dévelop pement, de production, d’importation et d’exportation des matériels agricoles et ce, en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés. 2- Assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes.
  1. Réaliser directement ou indirectement les étúdes techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet.
    • Acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet. 5.- Gérer ou exploiter les moyens existants en vue de satisfaire les besoins nationaux en matière de matériels et d’équipements agricoles.
  2. Procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet. 2°) Moyens :
  3. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés, d’une part par la société nationale de constructions mécaniques (BONACOME) et d’autre part par l’office national du matériel agricole (ONAMA), ou confiés à eux, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à la production des matériels agricoles.
  4. En outre, l’entreprise met en œuvre dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259
  5. L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Sidi Bel Abbès. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’industrie lourde TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent. la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise nationale de production des matériels agricoles sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises sociglistes.

1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-2-1: Art. 13.- Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14.- Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes. sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présentes dispo- | sitions à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. - Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée, relatives aux activités de recherche, de développement, de production, d’importation et d’exportations des matériels agricoles. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-342 du 12 décembre 1981 portaot création de l’entreprise nationale des véhicules industriels (S.N.V.I.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, et notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée opulaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprisès socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialiste ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé l’entreprise nationale dénommée < Entreprise nationale des véhicules industriels », par abréviation SNVI >, qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après « L’entreprise >. L’entreprise, qul est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social de la recherche, du développement, de la próduction, de l’importation, de l’exportation et de la distribution dans le secteur des véhicules industriels et de leurs composants. Par véhicules industriels, il faut entendre :

  • les camions,
  • les autocars, les autobus,
  • les camions spéciaux, les remorques et semi-remorques, et d’une manière générale, tous véhicules destinés au transport routier des personnes, des biens et des matières, d’une charge utile supérieure à 1,5 tonne. D’autre part, elle est chargée d’assurer et de promouvoir les activités d’après-vente des véhicules industriels. Elle assiste par ailleurs les utilisateurs de véhicules industriels dans la mise en place dé leurs moyens de maintenance. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : 1°) Objectifs : 1 - Préparer, planifier et exécuter les programmes annuels et pluriannuels de recherche, de développement, de production, d’importation, d’exportation et de distribution des véhicules industriels ainsi que de leurs services après-vente, RERUBLIQUE ALGERIENNE 1261 2- Assurer les approvisionnements nécessaires l’exécution de ces programmes. 3- Réaliser directement ou indirectement les études techniques, technologiques économiques et financières en rapport avec son objet. 4 - Acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet. 5 - Gérer et exploiter les moyens existants en vue de satisfaire les besoins nationaux en matière de véhicules industriels et de leurs composants. 6 - Procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement des moyens industriels nouveaux conformes à son objet. 7 - Assurer la mise en place des moyens et la maitrise des activités et des structures de service après-vente. 2°) Moyens : 1 - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits et obligations liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à la recherche, au développement, à la production, à l’importation, à l’exportation et à la distribution dans le secteur des véhicules industriels et de leurs composants. 2- En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. 3- L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux disposi tions législatives et réglementaires, des emprants pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Rouiba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière,

1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • L’assemblée des travailleurs, Le conseil de direction, Le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • Les commissions permanentes. Art : Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées, et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975, relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-2-1. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition de son directeur général, formulée en séance du conseil de direction de l’Entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entrepris ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dan les délais réglementaires au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et al ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation géné rale, le compte de pertes et profits, le compte d’affec tation des résultats et le rapport annuel d’activit de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recom mandations de l’assemblée des travailleurs de l’en treprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unite et du ou des rapports du commissatre aux compte sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde au ministre chargé des finances, au ministre charg du plan et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenu en la forme commerciale conformément aux dispo sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 197 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présente dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 1 ci-dessus, se fait dans les même formes que celles d l’adoption du présent décret. Le texte de modificatio fait l’objet d’une proposition du directeur général d l’entreprise, formulée en séance du consell de direc t’on après consultation de l’assemblée des travai leurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industri lourde, pour approbation. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenue dans l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisé relatives aux activités de recherche, de développe ment, de production, d’importation, d’exportation de distribution des véhicules industriels et de leur composants. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journ officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-343 du 12 décembre 1981 portant créatio de l’entreprise nationale de distribution d véhicules particuliers, cycles et motocycles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, et notamment ses artici 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative & monopole de l’Etat sur le commerce extérieur notamment son article 4;

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant réation de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé l’entreprise nationale dénommée « Entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles, par abréviation DVP », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après « L’entreprise >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1263 L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la distribution et du service après-vente des véhicules particuliers, des motocycles et des cycles ainsi que de leurs composants. Par véhicules particuliers, il faut entendre :

  • les berlines, les breaks, les camionnettes, les véhicules utilitaires (fourgons, pick-up, microbus),
  • les véhicules tout terrain, et d’une manière générale, tout véhicule destiné au transport routier des personnes, des biens et des matières d’une charge utile inférieure ou égale à 1,5 tonne. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : 1°) Objectifs : 1 - Préparer, planifier et exécuter les programmes annuels et pluriannuels de distribution des véhicules particuliers, des cycles et des motocycles et de leurs composants, ainsi que de leur service après-vente. 2- Gérer et exploiter les moyens existants en vue de satisfaire les besoins nationaux en matière de véhicules particuliers, de cycles et de motocycles et de leurs composants et réaliser toute étude technique, technologique, économique et financière de nature à améliorer la distribution et le service après-vente des véhicules particuliers, cycles et motocycles. 3 Procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens nouveaux conformes à son objet. 2°) Moyens :
  1. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits et obligations liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à la distribution et au service après-vente des véhicules particuliers, des cycles et des motocycles et de leurs composants.
    • En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement.

1.264 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. L’entreprise peut également contracter dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées, et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975, relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-2-1. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finan-. ces. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde. au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Τoute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 : ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs,

15 décembre 1981 COURNAL OFFICIEL DE LA Il est soumis, au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée, relatives aux activités de distribution et service après-vente des véhicules particuliers, cycles et motocycles et de leurs composants. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-344 du 12 décembre 1981 relatif au transfert, à l’Entreprise nationale de production des matériels agricoles, des structures, moyens, biens, activités, monopole à l’importation et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques et par l’office national du matériel agricole, dans le cadre de leurs activités dans le domaine de la production du matériel agricole. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10º et 152; Vu la loi nº 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME); Vu l’ordonnance n° 69-17 du 3 aveři 1969 portant création de l’office national du matériel agricole (ONAMA); Vu l’ordonnance n° 71-52 du 15 juillet 1971 abrogeant l’ordonnance n° 69-23 du 21 avril 1969 et portant attribution du monopole à l’importation des produits mécaniques à la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 81-341 du 12 décembre 1981 portant création de l’entreprise nationale de production des matériels agricoles; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’Entreprise nationale de production des matériels agricoles, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée REPUBLIQUE ALGERIENNE 1265 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement de l’importation, de l’exportation des matériels agricoles, exercées par la société nationale de constructions mécaniques (SONA- COME). et par l’office national du matériel agricole (ONAMA). 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir :

  • pour SONACOME:
  • le complexe < moteurs tracteurs de Constantine,
  • le complexe de Sidi Bel Abbès,
    • l’unité de << matériel agricole de Rouiba (Alger),
  • l’unité de transit dédouanement transport > d’Oran.
  • pour ONAMA :
  • l’unité citernes et remorques de Hammam Bouhadjar (Sidi Bel Abbès), l’unité citernes et remorques de Mostefa Ben Brahim (Sidi Bel Abbès). 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de production des matériels agricoles assumés par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), ou par l’office national du matériel agricole (ONAMA), 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues l’article 1er ci-dessus emporte 1°) substitution de l’entreprise nationale de production des matériels agricoles à la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), et à l’office national du matériel agricole (ONAMA), à compter d’une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde, et du ministre chargé de l’agriculture et de la révolution agraire, pour les activités liées aux matériels agricoles. 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de matériels agricoles exercées par la société nationale de constructions mé caniques (SONACOME) en vertu de l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée. 3°) transfert total et définitif, avant le ler janvier 1982, du monopole à l’importation détenu par la SONACOME en vertu de l’ordonnance n° 71-52 du 15 juillet 1971 susvisée pour les produits dont la liste sera fixée par décret. Les modalités transitoires d’exercice du monopole précité et celles relatives aux opérations de transfert, seront fixées en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde.

1266 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er ci- | dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de consstructions mécaniques (SONACOME) et par l’office du matériel agricole (ONAMA) donne lieu : A) à l’établissement : 1.) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des finances, dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’industrie, lourde, le ministre chargé de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre chargé des finances. 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde, du ministre chargé de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre chargé des finances. 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des matériels agricoles, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de production des matériels agricoles. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, d’un contrôle et visa des services compétents du ministre chargé des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde et le ministre chargé de l’agriculture et de la révo- Jution agraire peuvent arrêter conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’entreprise nationale de production des matériels agrícoles. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens | visés à l’article 1er (4°) ci-dessus sont transférés à l’entreprise nationale de production des matérieις agricoles, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soft contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popülaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde et le ministre chargé de l’agriculture et de la révolution agraire fixeront conjointement et en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de production des matériels agricoles. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 Décret n° 81-345 du 12 décembre 1981 relatif av transfert, à l’Entreprise nationale des véhicules industriels, des structures, moyens, biens, acti vités, monopole à l’importation et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, l’importation et la distribution des véhicules industriels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 87-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME); Vu l’ordonnance n° 71-52 du 15 juillet 1971 abrogeant l’ordonnance n° 69-23 du 21 avril 1969 et portant attribution du monopole à l’importation des produits mécaniques à la société nationale de constructions mécaniques (SCNACOME); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables : Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 81-342 du 12 décembre 1981 portant création de l’entreprise nationale des véhicules industriels; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’Entreprise nationale des véhicules industriels, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement, de la production, de l’importation, de l’exportation, de la distribution et du service après-vente des véhicules industriels et de leurs composants exercées par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME). 2°) les unités opérationnelles ou en cours de développement correspondant à l’alinéa 1º ci-dessus à savoir : le complexe véhicules industriels de Rouiba > (Alger) le complexe carrosserie > de Tiaret l’unité transit dédouanement d’Alger l’unité équipements de véhicules industriels > d’Hussein Dey (Alger);

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • les unités de distribution du réseau véhicules | industriels ainsi que les succursales en cours de réalisation. 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale des véhicules industriels assumés par la société nationale de constructions mécaniques (SONA- COME). 4°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à- l’article 1er ci-dessus emporte :. 1°) substitution de l’Entreprise nationale des véhicules industriels à la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’industrie lourde, pour l’activité liée aux véhicules industriels et leurs composants. 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de véhicules industriels et de leurs composants exercées par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) en vertu de l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée. 3°) transfert total et définitif, avant le ler janvier 1982, du monopole à l’importation détenu par la SONACOME en vertu de l’ordonnance n° 71-52 du 15 juillet 1971 susvisée pour les produits dont la liste sera fixée par décret. Les modalités transitoires d’exercice du monopole précité seront fixées, en tant que de besoin, pan arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus de moyens, biens, parts, droits et obligations détenus qu gérés par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde. 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les véhicules industriels, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’Entreprise nationale des véhicules industriels. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, d’un contrôle et visa des services compétents du ministère chargé des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1267, arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’Entreprise nationale des véhicules industriels. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° ci-dessus sont transférés à l’Entreprise nationale des véhicules industriels, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’Entreprise nationale des véhicules industriels. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-346 du 12 décembre 1981 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) dans le cadre de ses activités dans le domaine de la distribution des véhicules particuliers, des cycles et des motocycles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n°. 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME); Vu l’ordonnance n° 71-52 du 15 juillet 1971 abrogeant l’ordonnance n° 69-23 du 21 avril 1969 et portant attribution du monopole des produits mécaniques à la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminis trations de l’Etat ;

1268 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 81-343 du 12 décembre 1981 portant création de l’entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles, dans les conditions fixées par le présent décret, et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la distribution et du service après-vente, des véhicules particuliers, des cycles et motocycles, et leurs composants, exercées par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME); 2°) les unités qui correspondent à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : les unités du réseau véhicules particuliers,

  • les unités du réseau cycles et motocycles; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles assumés par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles à la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde pour l’activité liée à la distribution et au service après-vente des véhicules particuliers, cycles et motocycles et leurs composants. 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de distribution des véh!- cules particuliers, cycles et motocycles exercées par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) en vertu de l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations | détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) donne lieu A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde, dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde. 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la distribution et le service après-vente des véhicules particuliers, cycles et motocycles et de leurs composants, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, d’un contrôle et visa des services compétents du ministère chargé des finances. B) à la définition des procédures de communication des imformations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde. à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise natio nale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1-4° ci-dessus sont transférés, à l’entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles. Art. 5.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID,

15 décembre 1981 BOURNAL DEFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 81-347 du 12 décembre 1981 portant création du Bureau national des études forestières (Β.Ν.Ε.F.). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection de sites et monuments historiques et naturels; Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 portant attributions du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 81-348 du 12 décembre 1981 portant création de l’institut national de la recherche forestière ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de Bureau national des études forestières >, par abréviation < Β.Ν.E.F. », un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le siège du bureau national d’études est fixé à Blida. Art. 3. - Le bureau national d’études est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 4.- Le bureau national d’études est chargé de réaliser les travaux d’études qui lui sont confiés par le ministère de tutelle. En matière de protection et de développement forestier et des groupements végétaux naturels, le bureau national d’études réalise des études, notamment en ce qui concerne : la protection des forêts, l’aménagement des forêts, le génie forestier et les travaux d’infrastructure forestière, la sylviculture et l’économie forestière. En matière de protection et de mise en valeur des terres, le bureau national d’études réalise des études, notamment en ce qui concerne : la mise en valeur intégrée dans les zones déclives, le reboisement, la correction torrentielle, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1269

  • la défense et la restauration des sols et tous les travaux de lutte contre l’érosion,
  • la lutte contre la désertification et l’ensablement,
  • l’aménagement et la mise en valeur des zones alfatières. En matière de protection de la nature, le bureau national d’études réalise des études, notamment en ce qui concerne: l’aménagement des parcs nationaux et de loisirs, des réserves naturelles, des forêts récréatives et des espaces verts,
  • l’aménagement cynégétique et la création de réserves de chasse,
  • la lutte contre toutes les formes de pollutions, la protection de la nature. Art. 5. Le bureau national d’études est habilité, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers relatives à son programme d’activité. TITRE II ORGANISATION’ ET FONCTIONNEMENT Art. 6. Le bureau national d’études est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. Le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs seront fixés par un texte ultérieur. Art. 7. - Pour la réalisation de son objet, le bureau national d’études dispose :
  • de services centraux,
  • de services décentralisés,
  • d’unités spécialisées. Chapitre I Du conseil d’administration Art. 8. - Le conseil d’administration comprend
  • le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son représentant, président, le représentant du ministère de l’intérieur,
  • le représentant du ministère de l’hydraulique,
  • le représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, le représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, le représentant du ministère de l’information et de la culture, le représentant du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires,
  • le représentant du haut commissariat eu developpement de la steppe,
  • le directeur de l’institut national de la recherche forestière,
  • le directeur général de l’office national d’aménagement des parcs zoologiques et des réserves natu relles (ONAPARCS),

1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le directeur général de l’office national des travaux forestiers (O.N.T.F.).
  • le directeur de la promotion et de la sauvegarde de la nature du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres,
  • le directeur des études et de la planification du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, le directeur de la mise en valeur des terres du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur | des terres, le directeur des aménagements et de la gestion du patrimoine du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le directeur général et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’administration à titre consultatif. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. Le conseil d’administration tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du directeur général du bureau national d’études, soit du tiers (1/3) de ses membres, soit enfin de l’autorité de tutelle. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général du bureau national d’études. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extra- 1 ordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 10. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion antérieure; dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Sur le rapport du directeur général, le conseil d’administration délibère sur:
  • l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du bureau national d’études,
  • le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, lés programmes annuels et pluriannuels deş Investissements ainsi que des emprunts,
  • les conditions générales des passations de conventions, marchés et autres transactions engageant le bureau national d’études, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 les états prévisionnels de recettes et dépenses du bureau national d’études, les comptes annuels, le règlement comptable et financier,
  • le statut et les conditions de rémunération du personnel, l’acceptation et l’affectation des dons et legs, Les délibérations du conseil d’administration sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption. Chapitre II Du directeur général Art. 12. Le directeur général du bureau national d’études est responsable du fonctionnement général du bureau national d’études dans le respect des attributions du conseil d’administration. Il représente le bureau national d’études dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration. Il les présente, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Il est ordonnateur du budget général du bureau d’études dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre : il établit le budget, engage et ordonne les dépenses du bureau national d’études, il passe tous les marchés, accords et conventions, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions,
  • il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’administration, approuvées par l’autorité de tutelle,
  • il assure la préparation des réunions du conseil d’administration dont il tient le secrétariat. Art. 13. - Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.. Le directeur général est assisté de directeurs de départements. Les directeurs de départements sont nommés par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, sur proposition du directeur général du bureau national d’études. TITRS III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité et du contrôle Art. 14. L’exercice financier du bureau national d’études est ouvert le ler janvier et clos le 31 dá-

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA cembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable national. Art. 15. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Chapitre II Ressources, dépenses et résultats Art. 16. Les états prévisionnels annuels du bureau national d’études sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui y délibère. Ils sont ensuite soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. - Les ressources ordinaires du bureau national d’études sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 18. - Le bilan et ses annexes, accompagnés d’un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-348 du 12 décembre 1981 portant création de l’institut national de recherche forestière (I.N.R.F.). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 70-31 du 21 mai 1970 relative aux attributions de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie en matière de recherche et d’exploitation forestière; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 81-347 du 12 décembre 1981 portant création du bureau national d’études forestières; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1271 Décrète : TITRE I DENOMINATION SIEGE OBJET Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’ Institut national de recherche forestière», par abréviation «I.N.R.F. », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut national de recherche forestière est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Alger. Art. 4. L’institut a pour objet d’organiser et d’effectuer tous les travaux de recherche et d’expérimentation forestières. En matière de protection et de développement forestier et des groupements végétaux naturels, l’institut organise et effectue des recherches et expérimentations, notamment en ce qui concerne : les systèmes forestiers et les biocœnoses, la phénologie des principales essences forestières et alfatières, les associations et formations végétales, la sylviculture des essences forestières et des nouvelles méthodes d’aménagement des forêts,

  • la technologie du bois,
  • l’entomologie et la pathologie forestière et l’expérimentation sur les méthodes de lutte phytosanitaire intégrée, l’amélioration génétique des espèces forestières, les nouvelles méthodes et techniques de reboisement, l’expérimentation de nouveaux procédés d’élevage des plans forestiers en pépinières, la gestion des arboretas et places d’essal, l’essai de provenance des graines, la ligriculture. En matière de protection et de mise en valeur des terres, l’institut organise et effectue des recherches et expérimentation, notamment en ce qui concerne : les procédés biologiques et mécaniques de conservation et de mise en valeur des sols et techniques anti-érosives,
  • la quantification de l’érosion dans les bassins versants des principaux cours d’eau du pays, les rideaux biologiques et brise-vents, la fixation des dunes continentales et maritimes,
  • les moyens et procédés de lutte contre la désertification. En matière de protection de la nature, l’institut effectue des recherches en ce qui concerne notamment : la protection de l’environnement,
  • la lutte contre les nuisances et pollutions,

1272 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981

  • la protection et le développement du patrimoine cynégétique, les réserves biologiques et les parcs nationaux. Art. 5. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’institut peut : apporter son concours à la réalisation des opérations de formation entreprises dans le secteur des forêts et de la mise en valeur des terres, conclure toute convention ou accord relatif à son domaine d’activité. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. Pour la réalisation de son objectif, l’institut dispose de services centraux et de structures régionales réparties à travers le territoire national. Art. 7. - L’institut est géré par un directeur, administré par un conseil d’administration et assisté par un conseil scientifique. Chapitre I Du conseil d’administration Art. 8. Le conseil d’administration comprend : le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son représentant, président, le représentant du ministère de la défense nationale,
  • le représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, le représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, le 1 le représentant du ministère de l’hydraulique, le représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • le représentant national de la recherche scientifique (O.N.R.S.).,
  • le représentant de l’institut national de la recherche agronomique, le représentant du haut commissariat au développement de la steppe, le directeur du bureau national des études forestières, le directeur général de l’office national des travaux forestiers (O.N.T.F.), le directeur général de l’office national des parcs zoologiques et des loisirs, des parcs nationaux et des réserves naturelles (O.N.A.PARCS),
  • les directeurs des études et de la planification, de la sauvegarde et de la promotion de la nature, de la mise en valeur, des aménagements et de la gestion du patrimoine du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Le directeur et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’administration, à titre consultatif. Art. 9. - Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaires, à la demande, soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur de l’institut national de la recherche forestière. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 10. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents; si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours, suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Le conseil d’administration délibère sur : l’organisation et le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’institut, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements et des emprunts,
  • les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’institut,
  • les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’institut, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’administration sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption. Chapitre II Du directeur Art. 12. Le directeur de l’institut est responsable du fonctionnement de l’institut dans le respect des attributions du conseil d’administration. Il représente l’institut dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de l’institut. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration. Il transmet les délibérations du conseil d’administration, pour approbation, à l’autorité de tutelle,

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. ‘Il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’administration, approuvées par l’autorité de tutelle. Il assure la préparation du conseil d’administration dont il tient le secrétariat. Le directeur est ordonnateur du budget général de l’institut, conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre : il établit le budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut.

  • il passe tous les marchés, accords et conventions. Art. 13.. - Le directeur est nommé par décret, sur proposition du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté de chefs de départements centraux et régionaux. Les chefs de départements sont nommés par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Chapitre III Du conseil scientifique Art. 14. Le conseil scientifique est consulté sur les questions intéressant l’activité de recherche. Art. 15. - La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil scientifique sont fixés par arrêté interministériel du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre de l’enselgnement et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 16. Les opérations des recettes et des dépenses de l’institut sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 17. La tenue des écritures comptables de l’institut et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 18. - L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 19. Les ressources de l’institut comprennent : les subventions de l’Etat, des collectivités ou prganismes publics,
  • les dons et legs,
  • les emprunts, les revenus des biens meubles et immeubles, les redevances ou rétributions versées à l’occasion de travaux ou études effectués par l’institut pour le compte de tiers, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1273 Art. 20. - Les dépenses de l’institut comprennent
  • les dépenses de fonctionnement,
  • les dépenses d’équipement. Art. 21. - Le budget de l’institut est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d’administration. Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministère de tutelle et au ministère des finances, avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 22. - Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur de l’institut au conseil d’administration avant la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés d’un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l’établissement. Art. 23. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés au greffe de la Cour des Comptes dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 24. Les structures de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A.), ayant pour objet l’étude et les travaux de recherche et d’expérimentation forestière, sont transférés à l’institut national de recherche forestière. Art. 25. Le personnel relevant de ces structures ainsi que les moyens mis en œuvre ou prévus à leur profit, sont transférés à l’institut national de recherche forestière. Art. 26. Un arrêté interministériel du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres précisera les modalités de transfert. Art. 27. - Toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles de l’ordonnance n° 70-81 du 21 mai 1970 relative aux attributions de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, en matière de recherche et d’expérimentation forestière, sont abrogées. Art. 28. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres sont chargés, chacun en ce quí le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BEND JKDID

1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 81-349 du 12 décembre 1981 portant modification des statuts de l’office national d’aménagement des parcs zoologiques et des réserves naturelles (ONAPARCS). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-361 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 76-64 du 16 juillet 1976 portant création et approbation des statuts de l’ONAPARCS; Vu le décret n° 79-266 du 22 décembre 1979 portant réorganisation de l’ONAPARCS; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination - Personnalité - Siège Article 1er. - Les statuts de l’office national d’aménagement des parcs zoologiques et des réserves naturelles (ONAPARC) tels que fixés par les dispositions de l’ordonnance n° 76-64 du 16 juillet 1976 susvisée sont réaménagés conformément au présent décret. Art. 2. - L’office national d’aménagement des parcs zoologiques et des loisirs, dès parcs nationaux et des réserves naturelles, par abréviation ‹ ONA- PARCS est un établissement public à caractère industriel et commercial. Art. 3. L’office est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est reputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Il est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 4. Le siège de l’office est fixé à Alger. Chapitre II Objet, buts et moyens Art. 5. - Dans le cadre de la politique générale du secteur forestier et de la mise en valeur des terres, L’ONAPARCS est chargé :

  • des travaux de réalisation et d’aménagement des parcs zoologiques, des parcs nationaux et des réserves naturelles, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981
  • d’intervenir dans les aménagements spécialisés pour la protection des espaces protégés ou sensibles tels que les rivages lacustres, les zones humides, les collections botaniques et les arboretums,
  • de multiplier les ateliers d’espaces verts et les pépinières ornementales pour répondre au programme national en matière de parcs publics, de forêts récréatives, d’aires de jeux et de détente,
  • de réaliser toute infrastructure des centres cynégétiques, de tous autres centres d’élevage dont la vocation principale reste la protection de la nature,
  • de réaliser, avec le concours des organismes spécialisés, les parcs de loisirs et de toutes autres attractions pour le divertissement du public, de procéder à toutes les études d’identification et d’inventaire des espèces animales ou végétales rares ou en vole de disparition, en vue de leur équilibre ou leur protection, et à toutes études spécifiques liées à son objet. Art. 6. L’ONAPARCS est habilité, dans le cadre de la réglementation en vigueur : à conclure toute convention ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers spécialisés, à participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux réunions scientifiques, colloques et séminaires se rapportant à son objet. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. L’ONAPARCS est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. Art. 8. - Le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs seront fixés par un texte ultérieur. Art. 9. - Pour la réalisation de son objet, l’ΟΝΑ- PARCS dispose : de services centraux, de départements décentralisés,
  • d’unités spécialisées. Chapitre I ! Du conseil d’administration Art. 10. Le conseil d’administration comprend:
  • Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, président.
  • Le représentant du ministère de la défense nationale. Le représentant du ministère de l’intérieur. Le représentant du ministère des finances. Le représentant du ministère du tourisme. Le représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Le représentant du ministère de la santé, Le représentant du ministère de l’habitat, et de l’urbanisme.

15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique.

  • Le représentant du ministère de l’hydraulique. Le représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Le représentant du ministère de l’information et de la culture. Le représentant du ministère des travaux publics. Le représentant du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires.
  • Le représentant du Parti.
  • Le directeur de la sauvegarde et de la promotion de la nature du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
  • le directeur général de l’office national des travaux forestiers (O.N.T.F.)., Le directeur général de l’ONAPARCS et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’administration à titre consultatif. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 11. Le conseil d’administration tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur général de l’ONAPARCS, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’ONAPARCS. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délal peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 12. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion antérieure; dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Sur le rapport du directeur général de l’ONAPARCS, le conseil d’administration délibère sur:
  • l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1275 le programme de travail annuel et pluriannel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée. les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts. les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant I’ONAPARCS. les états prévisionnels des recettes et dépenses de l’ONAPARCS. les comptes annuels. le règlement comptable et financier. le statut et les conditions de rémunération du personnel. l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’administration sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption. Chapitre II Du directeur général Art. 14. - Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’ONAPARCS, dans le respect des attributions du conseil d’administration. II représente l’ONAPARCS dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration, et les présente, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Il est ordonnateur du budget général de l’ONA- PARCS dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur; à ce titre : il établit le bubget, engage et ordonnance les dépenses de l’ONAPARCS. il passe tous les marchés, accords et conventions.
  • il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions. il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’administration, approuvées par l’autorité de tutelle. il assure la préparation des réunions du conseil d’administration dont il tient le secrétariat. Art. 15. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général est assisté de directeurs de départements. Les directeurs de départements sont nommés par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, sur proposition du directeur général de l’ONAPARCS,

1.276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité et du contrôle Art. 16. - L’exercice financier de l’office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national. Art. 17. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Chapitre II Ressources, dépenses et résultats Art. 18. - Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui y délibère. Ils sont ensuite soumis au ministre de tutelle, au minfstre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. Les ressources ordinaires de l’office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 20. Le bilan et ses annexes, accompagnés d’un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres international nº 110.190.881 La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de 700 roues monoblocs. Le dossier de l’appel d’offres pourra être obtenu auprès de la direction des approvisionnements de la S.N.T.F. (4ème étage), 21/23, Bd Mohamed V, Alger. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée, sous double enveloppe cachetée et portant la mention: A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 110.190.881 >, Imprimerie Officielle, Alger. 7, 9 Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. La raison sociale du soumissionnaire ne devra en aucun cas figurer sur l’enveloppe extérieure. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence attestant qu’ils ont effectivement les qualités de fabricant ou de producteur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant six (6) mois à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. et 14, Avenue Abdelkader Benbarek