Décret n° 81-347 du 12 décembre 1981 portant création du Bureau national des études forestières (B.N.E.F.)
TITRE I — DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de Bureau national des études forestières >, par abréviation < Β.Ν.E.F. », un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe siège du bureau national d'études est fixé à Blida.
Article 3
فتح المادةLe bureau national d'études est placé sous la tutelle du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Article 4
فتح المادةLe bureau national d'études est chargé de réaliser les travaux d'études qui lui sont confiés par le ministère de tutelle.
En matière de protection et de développement forestier et des groupements végétaux naturels, le bureau national d'études réalise des études, notamment en ce qui concerne : la protection des forêts, l'aménagement des forêts, le génie forestier et les travaux d'infrastructure forestière, la sylviculture et l'économie forestière.
En matière de protection et de mise en valeur des terres, le bureau national d'études réalise des études, notamment en ce qui concerne : la mise en valeur intégrée dans les zones déclives, le reboisement, la correction torrentielle, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1269
- la défense et la restauration des sols et tous les travaux de lutte contre l'érosion,
- la lutte contre la désertification et l'ensablement,
- l'aménagement et la mise en valeur des zones alfatières.
En matière de protection de la nature, le bureau national d'études réalise des études, notamment en ce qui concerne: l'aménagement des parcs nationaux et de loisirs, des réserves naturelles, des forêts récréatives et des espaces verts,
- l'aménagement cynégétique et la création de réserves de chasse,
- la lutte contre toutes les formes de pollutions, la protection de la nature.
Article 5
فتح المادةLe bureau national d'études est habilité, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers relatives à son programme d'activité.
TITRE II — ORGANISATION' ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLe bureau national d'études est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.
Le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs seront fixés par un texte ultérieur.
Article 7
فتح المادةPour la réalisation de son objet, le bureau national d'études dispose :
- de services centraux,
- de services décentralisés,
- d'unités spécialisées.
Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration comprend
- le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son représentant, président, le représentant du ministère de l'intérieur,
- le représentant du ministère de l'hydraulique,
- le représentant du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, le représentant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, le représentant du ministère de l'information et de la culture, le représentant du secrétariat d'Etat à la culture et aux arts populaires,
- le représentant du haut commissariat eu developpement de la steppe,
- le directeur de l'institut national de la recherche forestière,
- le directeur général de l'office national d'aménagement des parcs zoologiques et des réserves natu relles (ONAPARCS), 1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le directeur général de l'office national des travaux forestiers (O.N.T.F.).
- le directeur de la promotion et de la sauvegarde de la nature du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres,
- le directeur des études et de la planification du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, le directeur de la mise en valeur des terres du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur | des terres, le directeur des aménagements et de la gestion du patrimoine du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Le directeur général et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration à titre consultatif.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du directeur général du bureau national d'études, soit du tiers (1/3) de ses membres, soit enfin de l'autorité de tutelle.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général du bureau national d'études.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extra- 1 ordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion antérieure; dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةSur le rapport du directeur général, le conseil d'administration délibère sur:
- l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du bureau national d'études,
- le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée, lés programmes annuels et pluriannuels deş Investissements ainsi que des emprunts,
- les conditions générales des passations de conventions, marchés et autres transactions engageant le bureau national d'études, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1981 les états prévisionnels de recettes et dépenses du bureau national d'études, les comptes annuels, le règlement comptable et financier,
- le statut et les conditions de rémunération du personnel, l'acceptation et l'affectation des dons et legs, Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption.
Chapitre II — Du directeur général
Article 12
فتح المادةLe directeur général du bureau national d'études est responsable du fonctionnement général du bureau national d'études dans le respect des attributions du conseil d'administration.
Il représente le bureau national d'études dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'administration. Il les présente, pour approbation, à l'autorité de tutelle.
Il est ordonnateur du budget général du bureau d'études dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
A ce titre : il établit le budget, engage et ordonne les dépenses du bureau national d'études, il passe tous les marchés, accords et conventions, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions,
- il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'administration, approuvées par l'autorité de tutelle,
- il assure la préparation des réunions du conseil d'administration dont il tient le secrétariat.
Article 13
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes..
Le directeur général est assisté de directeurs de départements.
Les directeurs de départements sont nommés par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, sur proposition du directeur général du bureau national d'études.
TITRS III ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — De la comptabilité et du contrôle
Article 14
فتح المادةL'exercice financier du bureau national d'études est ouvert le ler janvier et clos le 31 dá- 15 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA cembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable national.
Article 15
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Chapitre II — Ressources, dépenses et résultats
Article 16
فتح المادةLes états prévisionnels annuels du bureau national d'études sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d'administration qui y délibère.
Ils sont ensuite soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLes ressources ordinaires du bureau national d'études sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l'Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes.
Article 18
فتح المادةLe bilan et ses annexes, accompagnés d'un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d'approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes résultats de l'exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1981.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-281
- Décret n° 81-49
- Décret n° 81-348
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 81-348
Décret n° 81-348 du 12 décembre 1981 portant création de l'institut national de recherche forestière (I.N.R.F.)
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