ج.ر عدد 6 لسنة 1985
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-03 du 2 février 1985 fixant les dispositions particulières relatives aux travailleurs ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.. intervenant dans la cotation du poste de travail, p. 83. Loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale, p. 84. DECRETS Décret n° 85-16 du 2 février 1985 portant création du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (C.R.A.A.G.), p. 84.

82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-17 du 2 février 1985 portant approbation de l’avenant n° 1 à l’accord pour la recherche et l’exploitation du pétrole brut en Algérie, entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la société Pétrobras International S.A./BRASPETRO d’autre part, portant prorogation de la période de validité de la phase de recherche pour la parcelle Zelfana, p. 85. Décret n° 85-18 du 2 février 1985 portant appго- bation de l’avenant n° 1 à l’accord pour la recherche et l’exploitation du pétrole brut en Algérie, entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et l’entreprise Gelsenberg A.G. d’autre part, portant prorogation de la période de validité de la phase de recherche pour la parcelle El Merk, p. 85. Décret n° 85-19 du 2 février 1985 portant création de l’entreprise nationale de réalisation d’ouvrages souterrains (ENROS), p. 86. Décret n° 85-20 du 2 février 1985 instituant le x répertoire des collectivités territoriales: wilayascommunes, p. 88. Décret n° 85-21 du 2 février 1985 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère des industries légères, p. 89. Décret n° 85-22 du 2 février 1985 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère des industries légères, p. 89. Décret n° 85-23 du 2 février 1985 portant création d’un corps de techniciens en informatique au ministère des industries légères, p. 90. Décret n° 85-24 du 2 février 1985 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère des industries légères, p. 90. Décret n° 85-25 du 2 février 1985 portant création d’un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique au ministère des Industries légères, p. 91. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique, p. 91. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions : du directeur des coopératives des moudjahidine et ayants-droit au ministère des moudjahidine, p. 91. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine, p. 91. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses, p. 91. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures de mobilisation. et de transfert au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 91. Décret du 1er janvier 1985 portant nomination d’un directeur d’études au Premier Ministère, p. 91. Décret du 1er janvier 1985 portant nomination d’un directeur au Premier Ministère, p. 92. Décret du ler janvier 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre des moudjahidine, p. 92. Décret du ler janvier 1985 portant nomination ‘d’un inspecteur général au ministère des moudjahidine, p. 92. Décret du ler janvier 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre des affaires religieuses, p. 92. Décret du 1er janvier 1985 portant nomination d’un inspecteur général au ministère des affaires religieuses, p. 92. Décret du 1er janvier 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la formation professionnelle et du travail, p. 92. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 19 et 21 mal, 2, 3, 4 et 11 juin 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 92. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 24 du 13 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tremcen, portant création de l’entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de construction (E.MA.CO. de Tlemcen), p.94. Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 25 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de menuiserie générale (E.M.G.W. de Sétif), p. 95. Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 8 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya de production et de commercialisation des boissons gazeuses et eaux minérales (SOBOGAM), p. 95. Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif,

3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 SOMMAIRE (Suite) portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’impression de Bordj Bou Arréridj (E.T.I. de Bordj Bou Arréridj), p. 96. Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de construction (E.MA.CO de Bordj Bou Arréridj), p. 97. Arrêté interministériel du 23 décembre 1984 rendant exécutoire là délibération n° 8 du 28 août 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de construction (SO.MA.CO. de Relizane), p. 97. Arrêté interministériel du 25 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de mise en valeur du fonds forestier de Bordj Bou Arréridj (E.MI.FOR. de Bordj Bou Arréridj), p. 98. Arrêté interministériel du 25 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 34 du 25 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de mise en valeur du fonds forestier de Tissemsilt (E.MI.FOR. de Tissemsilt), p. 99. Arrêté interministériel du 30 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 11 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’étanchéité (E.T.E.W. d’Oran), p. 99. Arrêté interministériel du 5 octobre 1984 fixant les modalités d’attribution de l’uniforme de wali et de chef de daïra et la périodicité de son renouvellement, p. 100. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 16 janvier 1985 fixant les prix des produits sidérurgiques, p. 100. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-03 du 2 février 1985 fixant les dispositions. particulières relatives aux travailleurs ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., intervenant dans la cotation du poste de travail. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151-10° et 154; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 106, 107, 148, 160, 195 et 198; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment ses articles 26 et 43; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. - Une bonification de points est accordée aux travailleurs membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., tels que définis par la réglementation en vigueur, selon les modalités définies ci-dessous. Art. 2. - La bonification, prévue à l’article précédent, est le produit de la période de participation à la guerre de libération nationale, dont la durée est comptée double, par le vingtième de l’indice 100 de l’échelle indiciaire. A Art. 3. Le montant de la bonification résulte du produit du nombre de points obtenus conformément à la méthode de calcul, définie à l’article 2 ci-dessus, par la valeur du point indiciaire. Le montant de la bonification, prévu à l’alinéa ler ci-dessus, s’ajoute au salaire de base. La somme totale est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite. Les pensions de retraite déjà liquidées, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont révisées en ajoutant le montant de la bonification au salaire ayant servi de base au calcul de la pension. Art. 4. - La bonification est maintenue lorsque le travailleur, membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.. change de poste de travail. Art. 5. Les modalités d’application de la présente lol seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 6. - La présente lof sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1985. Chadli BENDJEDID,

84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985 Loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 154; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 74 et 75; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 48; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 76 et 77; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit; Article 1er. Le taux de la cotisation globale destinée à assurer le financement des prestations de sécurité sociale est fixé à 29% du montant brut de L’assiette des cotisations de sécurité sociale. Art. 2.- L’assiette des cotisations de sécurité sociale est assise sur le salaire de poste. Art. 3. La modification du taux défini à l’article 1er ci-dessus, intervient par la loi de finances. Art. 4. La présente loi n’est pas applicable aux personnes visées aux articles 4 et 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Art. 5. La présente loi prend effet à compter du ler janvier 1985. Art. 6. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1985. Chadli BENDJEDID DECRETS Décret n° 85-16 du 2 février 1985 portant création du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. (C.R.A.A.G.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 83-733 du 17 décembre 1983 portant dissolution de l’organisme national de la recherche scientifique et transfert de ses activités; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-159 du 7 juillet 1984 portant création d’un commissariat à la recherche scien tifique et technique; Décrète : Article 1er. Il est créé, un centre de recherche scientifique et technique à vocation intersectorielle, dénommé < centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique », par abréviation

3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de contribuer à la surveillance sismique du territoire national pour compléter les catalogues et les cartes sismiques en vue de développer la banque de données sismiques; de participer, avec les organismes concernés,- aux études de microzonation: de recenser et de regrouper les documents anciens, y compris ceux existants à l’étranger, pour approfondir et enrichir l’histoire de la sismicité algérienne. Art. 4. Conformément à l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation du C.R.A.A.G. comprend, au titre des principaux secteurs producteurs et utilisateurs : un représentant du ministre de la défense nationale,
  • un représentant du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,
  • un représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts,
  • un représentant du ministre des travaux publics, un représentant du ministre de l’industrie lourde. Art. 5. En application de l’article 2 du décret n° 83-733 du 17 décembre 1983 susvisé, les activités, droits, obligations, structures, moyens et biens détenus par l’organisme national de la recherche scientifique entrant dans le cadre des missions du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique lui sont transférés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-17 du 2 février 1985 portant approbation de l’avenant n° 1 à l’accord pour la recherche et l’exploitation du pétrole brut en Algérie entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et la société Pétrobras international S.A./BRASPETRO d’autre part, portant prorogation de la période de validité de la phase de recherche pour la parcelle Zelfana. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des REPUBLIQUE ALGERIENNE 85 sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 12 juillet 1980 entre l’Etat d’une part, et la société Pétrobras international S A/BRASPETRO d’autre part; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 12 juillet 1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et la société Pétrobras International S.A./BRASPETRO d’autre part; Vu le décret n° 80-234 du 20 septembre 1980 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu le 12 juillet 1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et la société Pétrobras international S.A./BRASPETRO d’autre part, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclule 12 juillet 1980 entre l’Etat d’une part, et la société Pétrobras international S.A./BRASPETRO d’autre part; Décrète : Article 1er. Est, approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’avenant nº 1 à l’accord de recherche et d’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 12 juillet 1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et la société Pétrobras International S.A./ BRASPETRO d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-18 du 2 février 1985 portant approbation de l’avenant n° 1 à l’accord pour la recherche et l’exploitation du pétrole brut en Algérie entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et l’entreprise Gelsenberg A.G. d’autre part, portant prorogation de la période de validité de la phase de recherche pour la parcelle El-Merk.- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides;

86 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 24 juillet 1980 entre l’Etat d’une part, et la compagnie française des pétroles, la société Total-Algérie, la société Gelsenberg A.G. d’autre part; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 24 juillet 1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et la compagnie française des pétroles, la société Total-Algérie et la société Gelsenberg A.G. d’autre part; Vu le décret n° 80-230 du 20 septembre 1980 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu le 24 juillet 1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et, respectivement, la compagnie française des pétroles, la société Total- Algérie et la société Gelsenberg A.G. d’autre part, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu le 24 juillet 1980 entre l’Etat d’une part, et lesdites sociétés d’autres parts; Vu le décret n° 82-254 du 31 juillet 1982 portant approbation du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 16 février 1982, entre l’Etat, d’une part, et la société Gelsenberg Aktiengesellschaft d’autre part, et de l’accord pour la recherche et la production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 16 février 1982 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et la société Gelsenberg Aktiengesellschaft d’autre part; Décrète : Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’avenant n° 1 à l’accord de recherche et d’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 16 février 1982 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et la société Gelsenberg A.G. d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-19 du 2 février 1985 portant création de l’entreprise nationale de réalisation d’ouvrages souterrains (ENROS). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985 Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application : Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu le décret n° 75-58 du 29 avril 1975 relative au conseil de coordination des entreprises socialistes ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Décrète : 4 TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise nationale des réalisations d’ouvrages souterrains par abréviation «ENROS > et ci-dessous désignée l’entreprise ». L’entreprise réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, des constructions que nécessite l’établissement d’une ligne de communication en matière de conception, d’étude et de réalisation de projets de constructions souterraines. A ce titre, l’entreprise réalise tous ouvrages souterrains et travaux annexes tels que galeries souterraines, tunnels, passages sous route ou sous voie ferrée. Dans ce cadre, l’entreprise étudie et réalise les fonctions spéciales, achète, vend, loue, construit et répare tous matériels et machines se rapportant à son objet principal, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. L’entreprise procède, en outre, à l’obtention, l’acquisition, la vente et l’exploitation de tout brevet ou licence se rapportant à l’objet, dans le cadre de la législation, la réglementation et des procédures en la matière. Pour accomplir sa mission, l’entreprise effectue toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses

3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle passe tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés, cède à toute autre entreprise ou société sous-contractantes une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. - L’entreprise exerce des activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret sur le rapport du ministre de tutelle. TITRE I STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de sea unités sont : l’assemblée des travailleurs: -le conseil de direction; le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités ;

  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 rixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 76-66 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds initial intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institutior. chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 18. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle. Art. 19. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être

88 JOURNAL OFFICIEL DE LA prononcées que par un texte de même nature qul déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art: 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-20 du 2 février 1985 instituant le répertoire des collectivités territoriales: wilayascommunes. Le Président de la République, Şur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi- Mée et complétée, portant code communal : Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de la coordination et de l’obligation statistique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs lieux de wilayas. Décrète: Article 1er. Dans le cadre de la planification, de la rationalisation, de l’utilisation et de la circulation de l’information, il est créé un répertoire des collectivités territoriales, par abréviation < R.C.Т. », dont les modalités d’organisation sont définies par le présent décret. Les services du ministère de la défense nationale ainsi que les services de sécurité ne sont pas régis par le présent décret; ils continuent, en la matière, d’être régis par la réglementation qui leur est applicable. Art. 2. - Le répertoire des collectivités territoriales est destiné à :

  • constituer pour les administrations, établissements, entreprises et organismes publics ainsi que pour les entreprises qui bénéficient d’un concours financier de l’Etat ou dans lesquelles le secteur public détient des participations, le document de référence en matière de codification de toute wilaya ou commune du pays; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985
  • permettre la classification, au niveau wilaya ou commune, de toute information nécessaire à la planification et à la gestion;
  • contribuer à la normalisation de l’information et à son traitement informatique;
  • faciliter le traitement de l’information pour son échange et sa diffusion à tous les niveaux concernés. Art. 3. Le répertoire des collectivités territoriales est une nomenclature de l’ensemble des wilayas et des communes du pays avec, pour chaqu’une d’elles, un numéro de code. Le code est constitué par
  • un numéro à deux (2) chiffres attribué à la wilaya;
  • un numéro à quatre (4) chiffres, attribué à la commune, articulé comme suit:
  • les deux premiers chiffres représentent le numéro de code de la wilaya à laquelle la commune est rattachée,
  • les deux derniers chiffres représentent le numéro de code attribué à la commune à l’intérieur de la wilaya dont elle relève. Art. 4. - La nomenclature des collectivités territoriales est établie selon l’ordre chronologique de création des collectivités territoriales. Toute modification des limites territoriales d’une wilaya ou d’une commune donnant lieu à la création ou à la dissolution d’une wilaya ou d’une commune, ainsi que tout transfert d’une commune à une autre wilaya donnent lieu à la mise à jour systématique du répertoire des collectivités territoriales dans les conditions suivantes :
  • toute wilaya ou commune créée se verra attribuer un numéro de code au niveau adéquat ;
  • toute wilaya ou commune dissoute sera radiée du répertoire des collectivités territoriales, son numéro de code ne sera pas réattribué ;
  • toute commune, inscrite au répertoire des collectivités territoriales, transférée à une autre wilaya se verra attribuer un nouveau numéro de code, son ancien numéro de code ne sera pas réattribué. ; toute wilaya ou commune, inscrite au répertoire des collectivités territoriales, conservera son numéro de code si elle n’est pas directement concernée par les changements intervenus. Art. 5. - Toutes les classifications territoriales et de localisation géographique des données statistiques, données comptables et tous objectifs de planification, doivent être établies conformément au répertoire des collectivités territoriales. Art. 6. Les administrations, établissements, entreprises et organismes publics visés à l’article 2 c1- dessus élaborent et utilisent pour leurs propres besoins des répertoires spécifiques plus agrégés ou plus détaillés définis par référence au répertoire des collectivités territoriales,

3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils sont, dans ce cas, tenus de communiquer les tables de correspondance entre les répertoires spécifiques et le répertoire des collectivités teritoriales, aux services du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; ampllation en est faite au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 7. Le répertoire des collectivités territoriales est élaboré et mis à jour par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 8. La diffusion la plus large du répertoire des collectivités territoriales sera assurée à la diligence de tous les services concernés et, en tant que de besoin, par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 9. Les modalités d’application du présent décret seront - précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1985. Chadi! BENDJEDID. Décret n° 85-21 du 2 février 1985 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère des Industries légères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, en son article 216; Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutalres communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’Etat en informatique: Décrète : : au ministère des industries Article 1er. Il est créé, légères, un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé. Le ministre des Industries légères en assure la gestion, REPUBLIQUE ALGERIENNE - 88 Art. 2. - Pour la constitution initiale du corpse institué par le présent décret, il est procédé à l’intagration, dans les conditions prévues à l’article 17 du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé, des agents qui exercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère des industries légères, recrutés en qualité d’ingénieurs informaticiens. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-22 du 2 février 1985 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en infor matique au ministère des industries légères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au sta- | tut général du travailleur en son article 216; Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statuaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’application en informatique: Décrète I Article 1er. Il est créé, au ministère-des industries légères, un corps d’ingénieurs d’application en Informatique régi par les dispositions du décret n° 83- 316 du 7 mai 1983 susvisé. Le ministre des industries légères en assure la gestion. Art. 2. Pour la constitution initiale du corps ins tiué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé, des agents qui erercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics, sous tutelle du ministère des industries légères. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 2 février 1985 Chadli BENDJEDID

90 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-23 du 2 février 1985 portant création d’un corps de techniciens en informatique au ministère des industries légères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statuaires communes applicables aux corps des téchniciens en informatique; Vu le décret n° 83-407 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 14 du décret n° 80- 24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statuaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique ; Décrète? Article 1er. - Il est créé, au ministère des industries légères, un corps de techniciens er informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. Le ministre des industries légères assure la gestion du corps créé par le présent décret, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions, prévues à l’article 13 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé, des agents qui exercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics, sous la tuelle du ministère des industries légères. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1985. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985 | Décret n° 85-24 du 2 février 1985 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère des industries légères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statuaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique; Vu le décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 15 du décret n° 80- 25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statuaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique; Décrète Article 1er. Il est créé, au ministère des industries légères, un corps de techniciens adjoints en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80- 25 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. Le ministre des industries légères assure la gestion du corps créé par le présent décret, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps instiué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles 11 à 13 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, des agents qui exercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics, sous tuelle du ministère des industries légères. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1985. Chadli BENDJEDID

3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-25 du 2 février 1985 portant création | d’un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique au ministère des industries légères. Le Président de la République; Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statuaires communes applicables aux corps des agents techniques de saisie de données en informatique ; Vu le décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 19 du décret n° 80- REPUBLIQUE ALGERIENNE 91 26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statuaires communes applicables aux corps des agents techniques de saisie de données en informatique ; Décrète? Article 1er. - Il est créé, au ministère des industries légères, un corps d’agents téchniques de saisie de données en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. Le ministre des industries légères assure la gestion du corps créé par le présent décret, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles 14 à 19 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé, des agents qui exercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale, des services déconcentrés, et des établissements publics, sous tutelle du ministère des industries légères. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1985. Chadli BENDJEDID DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions | du directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique. Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique, exercées par M. Salah Djebaïli. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur des coopératives des moudjahidine et ayants-droit au ministère des moudjahidine. Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin aux fonctions du directeur des coopératives des moudjahidine et ayants droit, exercées par M. Dehimi Belhadj, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine. Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé de suivre l’évolution des questions à caractère culturel et historique au ministère des moudjahidine, exercées par M. Abdallah Hamdi, appelé à d’autres fonctions, Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses. Par décret du 31 décembre 1984, il est mis rin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse chargé de la culture islamique, exercées par M. Mokhtar Loumi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures de mobilisation et de transfert au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur des infrastructures de mobilisation et de transfert, exercées par M. Abdelouahab Sariahmed, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler janvier 1985 portant nomination d’un directeur d’études au Premier ministère. Par décret du 1er janvier 1985, M. Amar Makhloufi est nommé directeur d’études au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises.

92 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler Janvier 1985 portant nomination d’un directeur au Premier ministère. Par décret du ler janvier 1985, M. Abdelouahab Sariahmed est nommé directeur au Premier ministère. Décret du ler janvier 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre des moudjahidine. Par décret du ler janvier 1985, M. Dehimi Belhadj est nommé chef de cabinet du ministre des moudjahidine. Décret du ler janvier 1985 portant nomination d’un inspecteur général au ministère des moudjahidine. Par décret du ler janvier 1985, M. Abdallah Hamdi est nommé inspecteur général au ministère des moudjahidine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985 | Décret du 1er janvier 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre des affaires religieuses. Par décret du ler janvier 1985, M. Mokhtar Loumi est nommé chef de cabinet du ministre des affaires religieuses. Décret du ler janvier 1985 portant nomination d’un inspecteur général au ministère des affaires religieuses. Par décret du 1er janvier 1985, M. Ahmed Derrar est nommé inspecteur général au ministère des affaires religieuses. Décret du ler janvier 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la formation professionnelle et du travail. Par décret du 1er janvier 1985, M. Abdelkader Loumant est nommé chef de cabinet du ministre de la formation professionnelle et du travail. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 19 et 21 mai, 2, 3, 4 et 11 juin 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 19 mai 1984, M. Salah Argaz, administrateur titulaire du ler échelon, indice 320, est reclassé au titre de membre de l’O.C.F.LL.N. au 4ème échelon, indice 395 et conserve, à cette même date. un reliquat d’ancienneté d’un (1) an, 5 mois et 22 jours, au 31 décembre 1977. Par arrêté du 21 mai 1984, les dispositions des arrêtés du 5 août 1979 et du 20 mars 1981 portant nomination et titularisation de M. Djillali Boudjema dans le corps des administrateurs, sont rapportées. M. Djillali Boudjema est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 395 afférent au 4ème échelon de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 16 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniairé antérieur au 1er juin 1982. Par arrêté du 21 mai 1984, M. Chérif Boulahbal est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. M. Chérif Boulahbal, est reclassé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 5 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 2 juin 1984, M. Khelifa Bendjedid est intégré dans le corps des administrateurs, dans les conditions fixées par l’arrêté du 24 octobre 1983. Par arrêté du 2 juin 1984, Mme Menoubia Boudiaf est intégrée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1979. Par arrêté du 3 juin 1984, Mlle Marylise Benhaim, maître d’application spécialisée du 10ème échelon, indice 480 de l’échelle XII, est intégrée et titularisée dans le corps des administrateurs à compter du ler septembre 1975.

3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’intéressée est rangée à la date sus-indiquée au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII et dégage un reliquat d’ancienneté de 3 ans, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 Juin 1966. En sa qualité de fonctionnaire détaché, Mlle Marylise Benhaïm est promue dans le corps des administeurs à la durée moyenne comme suit: Au 9ème échelon, indice 520, à compter du ler septembre 1976. Au 10 échelon, indice 545, à compter du ler mars 1981. Les dispositions ci-dessus ne produiront aucun effet pécuniaire rétroactif antérieur à la date de signature du présent arrêté. Par arrêté du 4 juin 1984, Mme Khokha Achouche, attachée d’administration du 8ème échelon, indice 295, est promue en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 12 février 1984. L’intéressée continuera à bénéficier du traitement attaché à son corps d’origine et ce, jusqu’à sa titularisation dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 4 juin 1984, M. Tahar Sifer, attaché d’administration au 7ème échelon, indice 370 est promu en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 12 février 1984. L’intéressé continuera à bénéficier du traitement attaché à son corps d’origine et ce jusqu’à sa titularisation dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 4 juin 1984, les dispositions de l’arrêté du 17 janvier 1983 portant démission de Mlle Fatima El Homri, sont rapportées. Mlle Fatima El Homri, administrateur du 4ème échelon est placée, à titre de régularisation, en position de disponibilité pour la période allant du 30 avril 1983 à la date de sa réintégration dans son corps d’origine. Par arrêté du 4 juin 1984, les dispositions de l’arrêté du 23 octobre 1983 portant titularisation de M. Boudjemline Dechoucha dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 11 février 1983, sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Boudjemline Dechoucha est titularisé et rangé dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, Indice 345, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et. 11 jours. Par arrêté du 4 juin 1984, les dispositions de l’arrêté du 9 mai 1983 relatif à l’avancement de M. Miloud Bessaïd, dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, sont rapportées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 M. Miloud Bessaïd, administrateur titulaire du 4ème échelon, est reclassé en sa qualité de membre de l’O.C.F.L.N., et rangé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII et dégage, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 6 mois et 15 jours. Par arrêté du 11 juin 1984, la carrière de M. Salim Zidi, administrateur du 8ème échelon, est reconstituée au 31 décembre 1968. M. Salim Zidi, est intégré, titularisé et reclassé à la date du 31 décembre 1968 au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII et affecté au corps des administrateurs. Il dégage, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 2 jours. En sa qualité d’administrateur détaché pour la période allant du 1er août 1969 au 12 mai 1981, M. Salim Zidi est reclassé à la durée moyenne prévue par la réglementation applicable aux agents placés en cette position, dans les conditions fixées ci-dessous

  • au 6ème échelon. indice 445 avec effet du 29 octobre 1977, au 7ème échelon. indice 470 avec effet du 29 avril 1975,
  • au 8ème échelon, indice 495 avec effet du 29 octobre 1978. L’intéressé dégage, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 2 mois et deux jours. Les dispositions du présent arrêté prises à titre de régularisation de la situation administrative de M. Salim Zidi, ne sauraient produire d’effet pécuniaire rétroactif antérieur à la date du 31 décembre 1980, Par arrêté du 11 juin 1984, M. Bourehaneddine Talhi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de la culture et du tourisme, à compter du 21 juin 1980. M. Bourehaneddine Talhi, est placé en position de service national, à compter du 15 mai 1981. L’intéressé est réintégré dans ses fonctions, à com pter du 15 mai 1983. Par arrêté du 11 juin 1984, les dispositions des arrêtés du 29 mai 1978, du 18 avril 1980, du 1er juillet 1981, du 5 octobre 1982 et du 13 octobre 1983 portant respectivement nomination, titularisation et avancement de M. Sadek Boussena, dans le corps des admi nistrateurs, sont rapportées. M. Sadek Boussena, est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420 et conserve, au 31 décembre 1979, un reli quat d’ancienneté de trois (3) mois. M. Sadek Boussena est promu par avancement en sa qualité de titulaire d’un emploi supérieur, au 6ème échelon, indice 445 et conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an et 3 mois. La régularisation comptable d’ancienneté ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980

94 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 11 juin 1984, les dispositions des arrêtés des 7 juin 1978, 18 décembre 1979, 10 mai et 29 décembre 1981 sont rapportées. M. Mohamed Hardi est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420 et dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420 et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 11 jours. M. Mohamed Hardi est promu, au titre de l’emplof supérieur, à la durée minimale, au 6ème échelon, indice 445 et conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an, 9 mois et 11 jours. Par arrêté du 11 juin 1984, M. Bachir Benyahla est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an et 7 mois. Par arrêté du 11 juin 1984, M. Mohamed All Hamoudi est promu, par avancement, dans le corps des administrateurs, au sème échelon, Indice 495. à compter du 2 mars 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 28 jours. Par arrêté du 11 juin 1984, M. Djillali Kadiri Moulai, est promu par avancement dans le corps des administrateurs au bème échelon, indice 445 à compter du ler avril 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 9 mois. Par arrêté du 11 juin 1984, M. Abdelhamid Si Afif, est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395 à compter du 1er juillet 1983 et conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 24 du 13 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création de l’entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de construction (E.MA.CO. de Tlemcen). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des Industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes i REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985 Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonetionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 24 du 13 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 24 du 13 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen relative à la création d’une entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de construction, Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de production et de commercialisation des matériaux de construction de la wilaya de Tlemcen, par abréviation E.MA.CO de Tlemcen et ci-dessous désignée l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Hennaya. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production et de la commercialisation de matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tlemcen et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas apres approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tlemcen est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1984. Le ministre de l’intérieur Le ministre des industries et des collectivités locales, legères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI

3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté Interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 25 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de menuiserie générale (E.M.G.W. de Sétif). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant ses conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 9 du 25 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n 9 du 25 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif relative à la création d’une entreprise de wilaya de menuiserie générale. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de menuiserie générale de la wilaya de Sétif, par abréviation «E.M.G.W. de Sétif et ci-dessous désignée l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Guellal. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la de la wilaya. de réaliser des travaux de menuiserie générale. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes a son objet social dans la wilaya de Sétif et, excер- tionnement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déter- | miné ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1984. Le ministre de l’intérieur Le ministre des industries et des collectivités locales, légères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 8 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya de production et de commercialisation des boissons gazeuses et eaux minérales (SOBOGAM). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrię et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 15 du 8 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 15 du 8 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création d’une entreprise de wilaya de production et de commercialisation des boissons gazeuses et eaux minérales. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de boissons gazeuses de la wilaya de Mostaganem, par abréviation << SOBOGAM et ci-dessous désignée l’entreprise

96 J JOURNAL OFFICIEL DE LA J Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Mostaganem. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production et de la commercialisation des boissons gazeuses et eaux minérales. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Mostaganem et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Mostaganem est chargé de

  • arrêté qui sera publié au l’exécution du présent Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1984. Le ministre de l’intérieur Le ministre des industries et des collectivités locales, légères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’impression de Bordj Bou Arréridj (E.T.I. de Bordj Bou Arréridj). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie: REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985 Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 17 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 17 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux d’impression. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée << Entreprise de travaux d’impression de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, par abréviation << E.T.I. de Bordj Bou Arréridj et ci-dessous désignée << l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya de réaliser tous les travaux en matière d’impression. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj et, exceptionnellement, dans d’autres wilavas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali, et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées, conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1984. Le ministre de l’intérieur Le ministre des industries et des collectivités locales, légères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI

3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 97 Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de construction (E.MA.CO. de Bordj Bou Arréridj). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya; Vu la délibération n° 19 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, Arrêtent Article 1er. Est rendue éxécutoire la délibération n° 19 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif relative à la création d’une entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de construction. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée « Entreprise de production et de commercialisation des matériaux de construction de la wilaya de Bordj Bou Arréridj », par abréviation < E.MA.CO. de Bordj Bou Arréridj » et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production et de la commercialisation des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur sous l’autorité du wall et pour le conseil éxécutif de wilaya par le directeur de l’animation des unités économique locales, Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1933 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1984 Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des industries légères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 23 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 8 du 28 août 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de construction (SO.MA.CO. de Relizane). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya; Vu la délibération n° 8 du 28 août 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem. Arrêtent : Article 1er. - Est rendue éxécutoire la délibération n° 8 du 28 août 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem relative à la création d’une entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de construction de Relizane. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée << Entreprise de production et de commercialisation des matériaux de construction de la wilaya de Relizane », par abréviation « SO.MA.CO. de Relizane » et ci-dessous désignée l’entreprise ».

98 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Relizane. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur propostion du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production et de la commercialisation des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Relizane et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économique locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Relizane est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1984 Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des industries légères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 25 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de mise en valeur du fonds forestier de Bordj Bou Arréridj (Ε.Μ.Ι.Ε.O.R. de Bordj Bou Arréridj). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts de la mise en valeur des terres ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985 Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 20 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif. Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 20 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux de mise en valeur du fonds forestier de Bordj Bou Arréridj. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénomméé « Entreprise de travaux de mise en valeur du fonds forestier de la wilaya de Bordj Bou Arréridj », par abréviation «E.MI.FOR. de Bordj Bou Arréridj » et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux de mise en valeur de fonds forestier.) Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La turelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économique locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé, Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1984 Le ministre P. le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur et des de l’environnement et des forêts, collectivités locales, Le vice ministre chargé de l’environnement et des forêts, M’Hamed YALA Aïssa ABDELLAOUI

3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 25 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 34 du 25 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de mise en valeur du fonds forestier de Tissemsilt (Ε.Μ.Ι.- F.O.R. de Tissemsilt). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya: Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts de la misé en valeur des terres ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya; Vu la délibération n° 34 du 25 juin 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret. Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 34 du 25 juin 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux de mise en valeur du fonds forestier de Tissemsilt. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénomméé Entreprise de travaux de mise en valeur du fonds forestler de la wilaya de Tissemsilt >, par abréviation < E.MI.FOR. de Tissemsilt > et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tissemsilt. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposiion du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux de mise en valeur du fonds forestier. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tissemsilt et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutele de l’entreprise est exercée dans les forines et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économique locales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 1 i Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Tissemsilt est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1984 Le ministre P. le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur et des de l’environnement et des forêts, collectivités locales, Le vice ministre chargé de l’environnement et des forêts, M’Hamed YALA Aïssa ABDELLAQUI Arrêté interministériel du 30 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 11 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’étanchéité (E.T.E.W. d’Oran). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 5 du 11 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 5 du 11 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux d’étanchéité. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de travaux d’étanchéité de la wilaya d’Oran », par abréviation E.T.E.W.O. et ci-dessous désignée « l’entreprise »,

100 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux d’étanchéité dans la construction de bâtiment. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Oran et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée formes - et conditions prévues par la régledans les mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1984. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 5 octobre 1984 fixant les modalités d’attribution de l’uniforme de wali et de chef de daïra et la périodicité de son renouvellement. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 83-594 du 29 octobre 1983 instituant le port de l’uniforme pour les walis et les chefs de daïras; Vu la décision du 2 octobre 1984 portant homologation des tenues des walis et chefs de daïras; Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985 Arrêtent: Article 1er. - Dès l’installation dans leurs fonctions, les walis et les chefs de daïras reçoivent une dotation de: deux (02) tenues d’été,

  • deux (02) tenues d’hiver. Ladite dotation est consignée sur procès-verbal par l’administration concernée, avec ampliation aux intéressés. Art. 2. - Outre la dotation prévue à l’article 1er ci-dessus, les walis et chefs de daïra peuvent acquérir la tenue, à titre onéreux, auprès de l’organisme habilité. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1984 Le ministre de l’intérieur P. Le ministre des finances et des collectivités locales, Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mohamed TERBECHE MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 16 janvier 1985 fixant les prix des produits sidérurgiques. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant fixation des prix des produits sidérurgiques et notamment ses articles 2 et 6; Arrête : Article 1er. - La vente des produits sidérurgiques se fera, au cours du premier semestre 1985, aux prix portés sur le barème des prix des produits sidérurgiques, Edition de janvier 1985>, représentant la mise à jour du barème défini par le décret n° 77-118 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. Ce barème est applicable sur l’ensemble du territoire national, à toutes les ventes à partir des dépôts de l’entreprise nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Salim SAADI. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek