CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-03 du 2 février 1985 fixant les dispositions particulières relatives aux travailleurs ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.. intervenant dans la cotation du poste de travail, p. 83. Loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale, p. 84. DECRETS Décret n° 85-16 du 2 février 1985 portant création du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (C.R.A.A.G.), p. 84.
82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-17 du 2 février 1985 portant approbation de l’avenant n° 1 à l’accord pour la recherche et l’exploitation du pétrole brut en Algérie, entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la société Pétrobras International S.A./BRASPETRO d’autre part, portant prorogation de la période de validité de la phase de recherche pour la parcelle Zelfana, p. 85. Décret n° 85-18 du 2 février 1985 portant appго- bation de l’avenant n° 1 à l’accord pour la recherche et l’exploitation du pétrole brut en Algérie, entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et l’entreprise Gelsenberg A.G. d’autre part, portant prorogation de la période de validité de la phase de recherche pour la parcelle El Merk, p. 85. Décret n° 85-19 du 2 février 1985 portant création de l’entreprise nationale de réalisation d’ouvrages souterrains (ENROS), p. 86. Décret n° 85-20 du 2 février 1985 instituant le x répertoire des collectivités territoriales: wilayascommunes, p. 88. Décret n° 85-21 du 2 février 1985 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère des industries légères, p. 89. Décret n° 85-22 du 2 février 1985 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère des industries légères, p. 89. Décret n° 85-23 du 2 février 1985 portant création d’un corps de techniciens en informatique au ministère des industries légères, p. 90. Décret n° 85-24 du 2 février 1985 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère des industries légères, p. 90. Décret n° 85-25 du 2 février 1985 portant création d’un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique au ministère des Industries légères, p. 91. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique, p. 91. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions : du directeur des coopératives des moudjahidine et ayants-droit au ministère des moudjahidine, p. 91. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine, p. 91. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses, p. 91. Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures de mobilisation. et de transfert au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 91. Décret du 1er janvier 1985 portant nomination d’un directeur d’études au Premier Ministère, p. 91. Décret du 1er janvier 1985 portant nomination d’un directeur au Premier Ministère, p. 92. Décret du ler janvier 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre des moudjahidine, p. 92. Décret du ler janvier 1985 portant nomination ‘d’un inspecteur général au ministère des moudjahidine, p. 92. Décret du ler janvier 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre des affaires religieuses, p. 92. Décret du 1er janvier 1985 portant nomination d’un inspecteur général au ministère des affaires religieuses, p. 92. Décret du 1er janvier 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la formation professionnelle et du travail, p. 92. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 19 et 21 mal, 2, 3, 4 et 11 juin 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 92. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 24 du 13 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tremcen, portant création de l’entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de construction (E.MA.CO. de Tlemcen), p.94. Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 25 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de menuiserie générale (E.M.G.W. de Sétif), p. 95. Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 8 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya de production et de commercialisation des boissons gazeuses et eaux minérales (SOBOGAM), p. 95. Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif,
3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 SOMMAIRE (Suite) portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’impression de Bordj Bou Arréridj (E.T.I. de Bordj Bou Arréridj), p. 96. Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de construction (E.MA.CO de Bordj Bou Arréridj), p. 97. Arrêté interministériel du 23 décembre 1984 rendant exécutoire là délibération n° 8 du 28 août 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de construction (SO.MA.CO. de Relizane), p. 97. Arrêté interministériel du 25 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de mise en valeur du fonds forestier de Bordj Bou Arréridj (E.MI.FOR. de Bordj Bou Arréridj), p. 98. Arrêté interministériel du 25 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 34 du 25 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de mise en valeur du fonds forestier de Tissemsilt (E.MI.FOR. de Tissemsilt), p. 99. Arrêté interministériel du 30 décembre 1984 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 11 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’étanchéité (E.T.E.W. d’Oran), p. 99. Arrêté interministériel du 5 octobre 1984 fixant les modalités d’attribution de l’uniforme de wali et de chef de daïra et la périodicité de son renouvellement, p. 100. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 16 janvier 1985 fixant les prix des produits sidérurgiques, p. 100. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-03 du 2 février 1985 fixant les dispositions. particulières relatives aux travailleurs ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., intervenant dans la cotation du poste de travail. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151-10° et 154; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 106, 107, 148, 160, 195 et 198; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment ses articles 26 et 43; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. - Une bonification de points est accordée aux travailleurs membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., tels que définis par la réglementation en vigueur, selon les modalités définies ci-dessous. Art. 2. - La bonification, prévue à l’article précédent, est le produit de la période de participation à la guerre de libération nationale, dont la durée est comptée double, par le vingtième de l’indice 100 de l’échelle indiciaire. A Art. 3. Le montant de la bonification résulte du produit du nombre de points obtenus conformément à la méthode de calcul, définie à l’article 2 ci-dessus, par la valeur du point indiciaire. Le montant de la bonification, prévu à l’alinéa ler ci-dessus, s’ajoute au salaire de base. La somme totale est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite. Les pensions de retraite déjà liquidées, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont révisées en ajoutant le montant de la bonification au salaire ayant servi de base au calcul de la pension. Art. 4. - La bonification est maintenue lorsque le travailleur, membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.. change de poste de travail. Art. 5. Les modalités d’application de la présente lol seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 6. - La présente lof sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1985. Chadli BENDJEDID,
84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985
Loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la
cotisation de sécurité sociale.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et
154;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 74 et 75;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la
retraite, notamment son article 48;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles,
notamment ses articles 76 et 77;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois
de finances ;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit;
Article 1er. Le taux de la cotisation globale destinée à assurer le financement des prestations de
sécurité sociale est fixé à 29% du montant brut de
L’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.- L’assiette des cotisations de sécurité sociale
est assise sur le salaire de poste.
Art. 3. La modification du taux défini à l’article
1er ci-dessus, intervient par la loi de finances.
Art. 4. La présente loi n’est pas applicable aux
personnes visées aux articles 4 et 76 de la loi n° 83-11
du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
Art. 5. La présente loi prend effet à compter du
ler janvier 1985.
Art. 6. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1985.
Chadli BENDJEDID
DECRETS
Décret n° 85-16 du 2 février 1985 portant création
du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. (C.R.A.A.G.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement
supérieur,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152;
Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif
aux unités de recherche scientifique et technique ;
Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant
le statut des centres de recherche créés auprès des
administrations centrales;
Vu le décret n° 83-733 du 17 décembre 1983 portant
dissolution de l’organisme national de la recherche
scientifique et transfert de ses activités;
Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant
les attributions du ministre de l’enseignement
supérieur;
Vu le décret n° 84-159 du 7 juillet 1984 portant
création d’un commissariat à la recherche scien
tifique et technique;
Décrète :
Article 1er. Il est créé, un centre de recherche
scientifique et technique à vocation intersectorielle,
dénommé < centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique », par abréviation
3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
86 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le protocole relatif aux activités de recherche
et de production de pétrole brut en Algérie, conclu
à Alger, le 24 juillet 1980 entre l’Etat d’une part,
et la compagnie française des pétroles, la société
Total-Algérie, la société Gelsenberg A.G. d’autre part;
Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation de
pétrole brut en Algérie, conclu à Alger, le 24 juillet
1980 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une
part, et la compagnie française des pétroles, la
société Total-Algérie et la société Gelsenberg A.G.
d’autre part;
Vu le décret n° 80-230 du 20 septembre 1980
portant approbation de l’accord pour la recherche
et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu
le 24 juillet 1980 entre l’entreprise nationale
SONATRACH d’une part, et, respectivement, la
compagnie française des pétroles, la société Total-
Algérie et la société Gelsenberg A.G. d’autre part,
et du protocole relatif aux activités de recherche
et de production de pétrole brut en Algérie, conclu
le 24 juillet 1980 entre l’Etat d’une part, et lesdites
sociétés d’autres parts;
Vu le décret n° 82-254 du 31 juillet 1982 portant
approbation du protocole relatif aux activités de
recherche et de production de pétrole brut en
Algérie, conclu à Alger le 16 février 1982, entre
l’Etat, d’une part, et la société Gelsenberg Aktiengesellschaft d’autre part, et de l’accord pour la
recherche et la production de pétrole brut en
Algérie, conclu à Alger le 16 février 1982 entre
l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et
la société Gelsenberg Aktiengesellschaft d’autre part;
Décrète :
Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté
conformément à la législation en vigueur, l’avenant
n° 1 à l’accord de recherche et d’exploitation de
pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 16 février
1982 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une
part, et la société Gelsenberg A.G. d’autre part.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1985.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 85-19 du 2 février 1985 portant création
de l’entreprise nationale de réalisation d’ouvrages
souterrains (ENROS).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des travaux publics;
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et les
textes pris pour son application :
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu le décret n° 75-58 du 29 avril 1975 relative au
conseil de coordination des entreprises socialistes ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant
les principales relations entre l’entreprise socialiste,
l’autorité de tutelle et les autres administrations de
l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables ;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Décrète : 4
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des
entreprises, aux dispositions de l’ordonnance nº 71-74
du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste
des entreprises et aux textes pris pour son application,
dénommée: Entreprise nationale des réalisations
d’ouvrages souterrains par abréviation «ENROS >
et ci-dessous désignée l’entreprise ».
L’entreprise réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en
vigueur et soumise aux règles édictées par le présent
décret.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, des constructions que nécessite l’établissement d’une ligne de communication en matière de
conception, d’étude et de réalisation de projets de
constructions souterraines.
A ce titre, l’entreprise réalise tous ouvrages souterrains et travaux annexes tels que galeries souterraines, tunnels, passages sous route ou sous voie
ferrée. Dans ce cadre, l’entreprise étudie et réalise
les fonctions spéciales, achète, vend, loue, construit et répare tous matériels et machines se rapportant à son objet principal, dans le cadre de la
législation et de la réglementation en vigueur.
L’entreprise procède, en outre, à l’obtention, l’acquisition, la vente et l’exploitation de tout brevet ou
licence se rapportant à l’objet, dans le cadre de la
législation, la réglementation et des procédures en
la matière.
Pour accomplir sa mission, l’entreprise effectue
toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses
3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
activités et de nature à favoriser son développement,
dans la limite de ses attributions et dans le cadre
de la réglementation en vigueur.
Elle passe tous contrats et conventions en rapport
avec son objet pour la réalisation des travaux qui
lui sont confiés, cède à toute autre entreprise ou
société sous-contractantes une partie de l’exécution
des marchés dont elle serait titulaire.
Art. 3. - L’entreprise exerce des activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire
national.
Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à
Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre
endroit du territoire national, par décret sur le
rapport du ministre de tutelle.
TITRE I
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu,
obéissent aux principes contenus dans la charte de
l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de sea
unités sont :
l’assemblée des travailleurs:
-le conseil de direction;
le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités ;
88 JOURNAL OFFICIEL DE LA
prononcées que par un texte de même nature qul
déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif.
Art: 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1985.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 85-20 du 2 février 1985 instituant le
répertoire des collectivités territoriales: wilayascommunes.
Le Président de la République,
Şur le rapport du ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire et du ministre de
l’intérieur et des collectivités locales;
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi-
Mée et complétée, portant code communal :
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays;
Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant
réglementation de la coordination et de l’obligation
statistique et l’ensemble des textes pris pour son
application;
Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les
noms et les chefs lieux de wilayas.
Décrète:
Article 1er. Dans le cadre de la planification,
de la rationalisation, de l’utilisation et de la circulation de l’information, il est créé un répertoire des
collectivités territoriales, par abréviation < R.C.Т. »,
dont les modalités d’organisation sont définies par le
présent décret.
Les services du ministère de la défense nationale
ainsi que les services de sécurité ne sont pas régis
par le présent décret; ils continuent, en la matière,
d’être régis par la réglementation qui leur est applicable.
Art. 2. - Le répertoire des collectivités territoriales
est destiné à :
3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Ils sont, dans ce cas, tenus de communiquer les
tables de correspondance entre les répertoires spécifiques et le répertoire des collectivités teritoriales,
aux services du ministère de la planification et de
l’aménagement du territoire; ampllation en est faite
au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Art. 7. Le répertoire des collectivités territoriales
est élaboré et mis à jour par arrêté conjoint du
ministre de la planification et de l’aménagement du
territoire et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Art. 8. La diffusion la plus large du répertoire
des collectivités territoriales sera assurée à la diligence de tous les services concernés et, en tant que de
besoin, par le ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire.
Art. 9. Les modalités d’application du présent
décret seront - précisées, en tant que de besoin, par
arrêté conjoint du ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire et du ministre de
l’intérieur et des collectivités locales.
Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1985.
Chadi! BENDJEDID.
Décret n° 85-21 du 2 février 1985 portant création
d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique
au ministère des Industries légères.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10 et 152;
Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au
statut général du travailleur, en son article 216;
Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les
dispositions statutalres communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’Etat en informatique:
Décrète :
: au ministère des industries
Article 1er. Il est créé,
légères, un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique,
régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7
mai 1983 susvisé.
Le ministre des Industries légères en assure la
gestion,
REPUBLIQUE ALGERIENNE - 88
Art. 2. - Pour la constitution initiale du corpse
institué par le présent décret, il est procédé à l’intagration, dans les conditions prévues à l’article 17
du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé, des agents
qui exercent leurs fonctions auprès des services de
l’administration centrale, des services déconcentrés
et des établissements publics sous tutelle du ministère
des industries légères, recrutés en qualité d’ingénieurs
informaticiens.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1985.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 85-22 du 2 février 1985 portant création
d’un corps d’ingénieurs d’application en infor
matique au ministère des industries légères.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10
et 152;
Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au sta-
| tut général du travailleur en son article 216;
Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statuaires communes spécifiques applicables
aux corps des ingénieurs d’application en informatique:
Décrète I
Article 1er. Il est créé, au ministère-des industries légères, un corps d’ingénieurs d’application en
Informatique régi par les dispositions du décret n° 83-
316 du 7 mai 1983 susvisé.
Le ministre des industries légères en assure la gestion.
Art. 2. Pour la constitution initiale du corps ins
tiué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues à l’article 15 du
décret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé, des agents qui
erercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale, des services déconcentrés et des
établissements publics, sous tutelle du ministère des
industries légères.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Falt à Alger, le 2 février 1985
Chadli BENDJEDID
90 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 85-23 du 2 février 1985 portant création
d’un corps de techniciens en informatique au
ministère des industries légères.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216;
Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en
matière de déconcentration de gestion des personnels,
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38
du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code
de la wilaya;
Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les
dispositions statuaires communes applicables aux
corps des téchniciens en informatique;
Vu le décret n° 83-407 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 14 du décret n° 80-
24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statuaires
communes applicables aux corps des techniciens en
informatique ;
Décrète?
Article 1er. - Il est créé, au ministère des industries légères, un corps de techniciens er informatique,
régi par les dispositions du décret n° 80-24 du 2 février
1980 susvisé.
Art. 2. Le ministre des industries légères assure
la gestion du corps créé par le présent décret, sous
réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août
1973 susvisé.
Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions, prévues à l’article 13 du
décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé, des agents
qui exercent leurs fonctions auprès des services de
l’administration centrale, des services déconcentrés et
des établissements publics, sous la tuelle du ministère
des industries légères.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1985.
Chadli BENDJEDID
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985
| Décret n° 85-24 du 2 février 1985 portant création
d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère des industries légères.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216;
Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en
matière de déconcentration de gestion des personnels,
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38
du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code
de la wilaya;
Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les
dispositions statuaires communes applicables aux
corps des techniciens adjoints en informatique;
Vu le décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 15 du décret n° 80-
25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statuaires
communes applicables aux corps des techniciens
adjoints en informatique;
Décrète
Article 1er. Il est créé, au ministère des industries légères, un corps de techniciens adjoints en
informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-
25 du 2 février 1980 susvisé.
Art. 2. Le ministre des industries légères assure
la gestion du corps créé par le présent décret, sous
réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août
1973 susvisé.
Art. 3. Pour la constitution initiale du corps instiué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles 11 à 13
du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, des agents
qui exercent leurs fonctions auprès des services de
l’administration centrale, des services déconcentrés et
des établissements publics, sous tuelle du ministère
des industries légères.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1985.
Chadli BENDJEDID
3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 85-25 du 2 février 1985 portant création |
d’un corps d’agents techniques de saisie de
données en informatique au ministère des
industries légères.
Le Président de la République;
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216;
Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en
matière de déconcentration de gestion des personnels,
les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38
du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code
de la wilaya;
Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les
dispositions statuaires communes applicables aux
corps des agents techniques de saisie de données en
informatique ;
Vu le décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 19 du décret n° 80-
REPUBLIQUE ALGERIENNE 91
26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statuaires
communes applicables aux corps des agents techniques
de saisie de données en informatique ;
Décrète?
Article 1er. - Il est créé, au ministère des industries légères, un corps d’agents téchniques de saisie
de données en informatique, régi par les dispositions
du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé.
Art. 2. Le ministre des industries légères assure
la gestion du corps créé par le présent décret, sous
réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août
1973 susvisé.
Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles 14 à 19
du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé, des agents
qui exercent leurs fonctions auprès des services de
l’administration centrale, des services déconcentrés,
et des établissements publics, sous tutelle du ministère
des industries légères.
Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1985.
Chadli BENDJEDID
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions |
du directeur général de l’organisme national de
la recherche scientifique.
Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin
aux fonctions du directeur général de l’organisme
national de la recherche scientifique, exercées par
M. Salah Djebaïli.
Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions
du directeur des coopératives des moudjahidine
et ayants-droit au ministère des moudjahidine.
Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin
aux fonctions du directeur des coopératives des moudjahidine et ayants droit, exercées par M. Dehimi
Belhadj, appelé à d’autres fonctions.
Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions
d’un chargé d’études et de synthèse au ministère
des moudjahidine.
Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin
aux fonctions de chargé d’études et de synthèse,
chargé de suivre l’évolution des questions à caractère culturel et historique au ministère des moudjahidine, exercées par M. Abdallah Hamdi, appelé
à d’autres fonctions,
Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions
d’un chargé d’études et de synthèse au ministère
des affaires religieuses.
Par décret du 31 décembre 1984, il est mis rin
aux fonctions de chargé d’études et de synthèse
chargé de la culture islamique, exercées par
M. Mokhtar Loumi, appelé à d’autres fonctions.
Décret du 31 décembre 1984 mettant fin aux fonctions
du directeur des infrastructures de mobilisation
et de transfert au ministère de l’hydraulique,
de l’environnement et des forêts.
Par décret du 31 décembre 1984, il est mis fin
aux fonctions de directeur des infrastructures de
mobilisation et de transfert, exercées par M. Abdelouahab Sariahmed, appelé à d’autres fonctions.
Décret du ler janvier 1985 portant nomination
d’un directeur d’études au Premier ministère.
Par décret du 1er janvier 1985, M. Amar Makhloufi
est nommé directeur d’études au commissariat à
l’organisation et à la gestion des entreprises.
92 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret du ler Janvier 1985 portant nomination
d’un directeur au Premier ministère.
Par décret du ler janvier 1985, M. Abdelouahab
Sariahmed est nommé directeur au Premier ministère.
Décret du ler janvier 1985 portant nomination
du chef de cabinet du ministre des moudjahidine.
Par décret du ler janvier 1985, M. Dehimi Belhadj
est nommé chef de cabinet du ministre des moudjahidine.
Décret du ler janvier 1985 portant nomination
d’un inspecteur général au ministère des moudjahidine.
Par décret du ler janvier 1985, M. Abdallah Hamdi
est nommé inspecteur général au ministère des
moudjahidine.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985
| Décret du 1er janvier 1985 portant nomination
du chef de cabinet du ministre des affaires
religieuses.
Par décret du ler janvier 1985, M. Mokhtar Loumi
est nommé chef de cabinet du ministre des affaires
religieuses.
Décret du ler janvier 1985 portant nomination
d’un inspecteur général au ministère des affaires
religieuses.
Par décret du 1er janvier 1985, M. Ahmed Derrar
est nommé inspecteur général au ministère des
affaires religieuses.
Décret du ler janvier 1985 portant nomination
du chef de cabinet du ministre de la formation
professionnelle et du travail.
Par décret du 1er janvier 1985, M. Abdelkader
Loumant est nommé chef de cabinet du ministre
de la formation professionnelle et du travail.
ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
PREMIER MINISTERE
Arrêtés des 19 et 21 mai, 2, 3, 4 et 11 juin 1984
portant mouvement dans le corps des administrateurs.
Par arrêté du 19 mai 1984, M. Salah Argaz, administrateur titulaire du ler échelon, indice 320, est
reclassé au titre de membre de l’O.C.F.LL.N. au 4ème
échelon, indice 395 et conserve, à cette même date.
un reliquat d’ancienneté d’un (1) an, 5 mois et 22
jours, au 31 décembre 1977.
Par arrêté du 21 mai 1984, les dispositions des
arrêtés du 5 août 1979 et du 20 mars 1981 portant
nomination et titularisation de M. Djillali Boudjema
dans le corps des administrateurs, sont rapportées.
M. Djillali Boudjema est intégré, titularisé et
reclassé dans le corps des administrateurs au 31
décembre 1979.
L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice
395 afférent au 4ème échelon de l’échelle XIII et
conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 16 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniairé antérieur au 1er juin 1982.
Par arrêté du 21 mai 1984, M. Chérif Boulahbal est
intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979.
M. Chérif Boulahbal, est reclassé au 3ème échelon,
indice 370 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 5 mois.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980.
Par arrêté du 2 juin 1984, M. Khelifa Bendjedid est
intégré dans le corps des administrateurs, dans les
conditions fixées par l’arrêté du 24 octobre 1983.
Par arrêté du 2 juin 1984, Mme Menoubia Boudiaf
est intégrée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet
1979.
Par arrêté du 3 juin 1984, Mlle Marylise Benhaim,
maître d’application spécialisée du 10ème échelon,
indice 480 de l’échelle XII, est intégrée et titularisée
dans le corps des administrateurs à compter du ler
septembre 1975.
3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
L’intéressée est rangée à la date sus-indiquée au
8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII et dégage
un reliquat d’ancienneté de 3 ans, conformément aux
dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2
Juin 1966.
En sa qualité de fonctionnaire détaché, Mlle
Marylise Benhaïm est promue dans le corps des administeurs à la durée moyenne comme suit:
Au 9ème échelon, indice 520, à compter du ler septembre 1976.
Au 10 échelon, indice 545, à compter du ler mars
1981.
Les dispositions ci-dessus ne produiront aucun effet
pécuniaire rétroactif antérieur à la date de signature
du présent arrêté.
Par arrêté du 4 juin 1984, Mme Khokha Achouche,
attachée d’administration du 8ème échelon, indice 295,
est promue en qualité d’administrateur stagiaire, à
compter du 12 février 1984.
L’intéressée continuera à bénéficier du traitement
attaché à son corps d’origine et ce, jusqu’à sa titularisation dans le corps des administrateurs.
Par arrêté du 4 juin 1984, M. Tahar Sifer, attaché
d’administration au 7ème échelon, indice 370 est
promu en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 12 février 1984.
L’intéressé continuera à bénéficier du traitement
attaché à son corps d’origine et ce jusqu’à sa titularisation dans le corps des administrateurs.
Par arrêté du 4 juin 1984, les dispositions de l’arrêté
du 17 janvier 1983 portant démission de Mlle Fatima
El Homri, sont rapportées.
Mlle Fatima El Homri, administrateur du 4ème
échelon est placée, à titre de régularisation, en position de disponibilité pour la période allant du 30 avril
1983 à la date de sa réintégration dans son corps
d’origine.
Par arrêté du 4 juin 1984, les dispositions de l’arrêté
du 23 octobre 1983 portant titularisation de M.
Boudjemline Dechoucha dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, indice 345, à compter
du 11 février 1983, sont modifiées ainsi qu’il suit :
M. Boudjemline Dechoucha est titularisé et rangé
dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon,
Indice 345, à compter du 11 février 1982 et conserve,
à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 mois
et. 11 jours.
Par arrêté du 4 juin 1984, les dispositions de
l’arrêté du 9 mai 1983 relatif à l’avancement de M.
Miloud Bessaïd, dans le corps des administrateurs au
5ème échelon, sont rapportées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 93
M. Miloud Bessaïd, administrateur titulaire du
4ème échelon, est reclassé en sa qualité de membre de
l’O.C.F.L.N., et rangé au 5ème échelon, indice 420 de
l’échelle XIII et dégage, au 31 décembre 1980, un
reliquat d’ancienneté de 2 ans, 6 mois et 15 jours.
Par arrêté du 11 juin 1984, la carrière de M. Salim
Zidi, administrateur du 8ème échelon, est reconstituée
au 31 décembre 1968.
M. Salim Zidi, est intégré, titularisé et reclassé à la
date du 31 décembre 1968 au 5ème échelon, indice 420
de l’échelle XIII et affecté au corps des administrateurs. Il dégage, à cette date, un reliquat d’ancienneté
de 8 mois et 2 jours.
En sa qualité d’administrateur détaché pour la
période allant du 1er août 1969 au 12 mai 1981,
M. Salim Zidi est reclassé à la durée moyenne prévue
par la réglementation applicable aux agents placés en
cette position, dans les conditions fixées ci-dessous
94 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 11 juin 1984, les dispositions des
arrêtés des 7 juin 1978, 18 décembre 1979, 10 mai
et 29 décembre 1981 sont rapportées.
M. Mohamed Hardi est intégré, titularisé et reclassé
dans le corps des administrateurs au 5ème échelon,
indice 420 et dans le corps des administrateurs au
5ème échelon, indice 420 et conserve, au 31 décembre
1979, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 11 jours.
M. Mohamed Hardi est promu, au titre de l’emplof
supérieur, à la durée minimale, au 6ème échelon,
indice 445 et conserve, au 31 décembre 1983, un
reliquat d’ancienneté d’un (1) an, 9 mois et 11 jours.
Par arrêté du 11 juin 1984, M. Bachir Benyahla
est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, à compter du
ler juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1983, un
reliquat d’ancienneté d’un (1) an et 7 mois.
Par arrêté du 11 juin 1984, M. Mohamed All
Hamoudi est promu, par avancement, dans le corps
des administrateurs, au sème échelon, Indice 495.
à compter du 2 mars 1984 et conserve, au 31
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 9 mois
et 28 jours.
Par arrêté du 11 juin 1984, M. Djillali Kadiri Moulai,
est promu par avancement dans le corps des administrateurs au bème échelon, indice 445 à compter du ler
avril 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un
reliquat d’ancienneté de 9 mois.
Par arrêté du 11 juin 1984, M. Abdelhamid Si Afif,
est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395 à compter du
1er juillet 1983 et conserve, au 31 décembre 1983,
un reliquat d’ancienneté de 6 mois.
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 24 du 13 juin 1984
de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen,
portant création de l’entreprise de wilaya de
production et de commercialisation des matériaux
de construction (E.MA.CO. de Tlemcen).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre des Industries légères,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes i
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonetionnement des entreprises publiques locales ;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya ;
Vu la délibération n° 24 du 13 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen,
Arrêtent :
Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération
n° 24 du 13 juin 1984 de l’assemblée populaire de la
wilaya de Tlemcen relative à la création d’une entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de construction,
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénommée : « Entreprise de production et de
commercialisation des matériaux de construction de
la wilaya de Tlemcen, par abréviation E.MA.CO de
Tlemcen et ci-dessous désignée l’entreprise ».
Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Hennaya.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire
de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues
par la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L’entreprise est une entité économique
de production; elle est chargée, dans le cadre du
plan de développement économique et social de la
wilaya, de la production et de la commercialisation
de matériaux de construction.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Tlemcen et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas apres
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de
l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wali de Tlemcen est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1984.
Le ministre de l’intérieur Le ministre des industries
et des collectivités locales, legères,
M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI
3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté Interministériel du 20 décembre 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 9 du 25 avril 1984
de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif,
portant création de l’entreprise de wilaya de
menuiserie générale (E.M.G.W. de Sétif).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
ses conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya ;
Vu la délibération n° 9 du 25 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif,
Arrêtent :
Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération
n 9 du 25 avril 1984 de l’assemblée populaire de
la wilaya de Sétif relative à la création d’une entreprise de wilaya de menuiserie générale.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénommée: Entreprise de menuiserie générale
de la wilaya de Sétif, par abréviation «E.M.G.W.
de Sétif et ci-dessous désignée l’entreprise ».
Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Guellal.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire
de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues
par la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L’entreprise est une entité économique
de production; elle est chargée, dans le cadre du
plan de développement économique et social de la
de la wilaya. de réaliser des travaux de menuiserie
générale.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
a son objet social dans la wilaya de Sétif et, excер-
tionnement, dans d’autres wilayas après approbation
de l’autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de
l’animation des unités économiques locales
REPUBLIQUE ALGERIENNE 95
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déter-
| miné ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wali de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1984.
Le ministre de l’intérieur Le ministre des industries
et des collectivités locales, légères,
M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI
Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 15 du 8 juin 1983
de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya
de production et de commercialisation des boissons gazeuses et eaux minérales (SOBOGAM).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrię et de l’énergie;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya ;
Vu la délibération n° 15 du 8 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem,
Arrêtent :
Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération
n° 15 du 8 juin 1983 de l’assemblée populaire de la
wilaya de Mostaganem, relative à la création d’une
entreprise de wilaya de production et de commercialisation des boissons gazeuses et eaux minérales.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénommée : « Entreprise de boissons gazeuses
de la wilaya de Mostaganem, par abréviation
<< SOBOGAM et ci-dessous désignée l’entreprise
96 J JOURNAL OFFICIEL DE LA
J
Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Mostaganem. Il peut être transféré en tout autre lieu du
territoire de la wilaya sur proposition du conseil
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique
de production; elle est chargée, dans le cadre du
plan de développement économique et social de la
wilaya, de la production et de la commercialisation
des boissons gazeuses et eaux minérales.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Mostaganem et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de
l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wali de Mostaganem est chargé de
3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 97
Arrêté interministériel du 20 décembre 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 19 du 21 juillet 1984
de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de
construction (E.MA.CO. de Bordj Bou Arréridj).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie
et de l’énergie ;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les
conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 19 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif,
Arrêtent
Article 1er. Est rendue éxécutoire la délibération
n° 19 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la
wilaya de Sétif relative à la création d’une entreprise
de wilaya de production et de commercialisation des
matériaux de construction.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénommée « Entreprise de production et de commercialisation des matériaux de construction de la
wilaya de Bordj Bou Arréridj », par abréviation
< E.MA.CO. de Bordj Bou Arréridj » et ci-dessous
désignée l’entreprise >.
Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Bordj
Bou Arréridj. Il peut être transféré en tout autre lieu
du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de
surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique de
production; elle est chargée, dans le cadre du plan
de développement économique et social de la wilaya,
de la production et de la commercialisation des matériaux de construction.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj
et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans
les formes et conditions prévues par la réglementation
en vigueur sous l’autorité du wall et pour le conseil
éxécutif de wilaya par le directeur de l’animation des
unités économique locales,
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1933
susvisé.
Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé
de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1984
Le ministre de l’intérieur Le ministre
et des collectivités locales, des industries légères,
M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI
Arrêté interministériel du 23 décembre 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 8 du 28 août 1984
de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya
de production et de commercialisation des matériaux de construction (SO.MA.CO. de Relizane).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie
et de l’énergie;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les
conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 8 du 28 août 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem.
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue éxécutoire la délibération
n° 8 du 28 août 1984, de l’assemblée populaire de la
wilaya de Mostaganem relative à la création d’une
entreprise de wilaya de production et de commercialisation des matériaux de construction de Relizane.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénommée << Entreprise de production et de
commercialisation des matériaux de construction
de la wilaya de Relizane », par abréviation « SO.MA.CO.
de Relizane » et ci-dessous désignée l’entreprise ».
98 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Relizane.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire
de la wilaya sur propostion du consell de surveillance
et de contrôle et suivant les formes prévues par la
réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique de
production; elle est chargée, dans le cadre du plan
de développement économique et social de la wilaya,
de la production et de la commercialisation des matériaux de construction.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Relizane et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans
les formes et conditions prévues par la réglementation
en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil
exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des
unités économique locales.
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. Le wall de Relizane est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 décembre 1984
Le ministre de l’intérieur Le ministre
et des collectivités locales, des industries légères,
M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI
Arrêté interministériel du 25 décembre 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 20 du 21 juillet 1984
de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de mise en
valeur du fonds forestier de Bordj Bou Arréridj
(Ε.Μ.Ι.Ε.O.R. de Bordj Bou Arréridj).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et
des forêts,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts de la
mise en valeur des terres ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les
conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya ;
Vu la délibération n° 20 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif.
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n° 20 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la
wilaya de Sétif relative à la création d’une entreprise
de wilaya de travaux de mise en valeur du fonds
forestier de Bordj Bou Arréridj.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénomméé « Entreprise de travaux de mise en
valeur du fonds forestier de la wilaya de Bordj Bou
Arréridj », par abréviation «E.MI.FOR. de Bordj Bou
Arréridj » et ci-dessous désignée l’entreprise >.
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Bordj
Bou Arréridj. Il peut être transféré en tout autre lieu
du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de
surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique de
réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan
de développement économique et social de la wilaya,
de la réalisation de travaux de mise en valeur de
fonds forestier.)
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj
et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La turelle de l’entreprise est exercée dans
les formes et conditions prévues par la réglementation
en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell
exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des
unités économique locales.
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé,
Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. - Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé
de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1984
Le ministre P. le ministre de l’hydraulique,
de l’intérieur et des de l’environnement et des forêts,
collectivités locales, Le vice ministre chargé
de l’environnement et des forêts,
M’Hamed YALA Aïssa ABDELLAOUI
3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 25 décembre 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 34 du 25 juin 1984
de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret,
portant création de l’entreprise de wilaya de mise
en valeur du fonds forestier de Tissemsilt (Ε.Μ.Ι.-
F.O.R. de Tissemsilt).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et
des forêts,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya:
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts de la
misé en valeur des terres ;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les
conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 34 du 25 juin 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret.
Arrêtent :
Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération
n° 34 du 25 juin 1984, de l’assemblée populaire de la
wilaya de Tiaret, relative à la création d’une entreprise
de wilaya de travaux de mise en valeur du fonds
forestier de Tissemsilt.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénomméé Entreprise de travaux de mise en
valeur du fonds forestler de la wilaya de Tissemsilt >,
par abréviation < E.MI.FOR. de Tissemsilt > et
ci-dessous désignée « l’entreprise ».
Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tissemsilt.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire
de la wilaya sur proposiion du conseil de surveillance
et de contrôle et suivant les formes prévues par la
réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique de
réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan
de développement économique et social de la wilaya,
de la réalisation de travaux de mise en valeur du
fonds forestier.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Tissemsilt et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutele de l’entreprise est exercée dans
les forines et conditions prévues par la réglementation
en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil
exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des
unités économique locales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 1
i
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. Le wall de Tissemsilt est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1984
Le ministre P. le ministre de l’hydraulique,
de l’intérieur et des de l’environnement et des forêts,
collectivités locales, Le vice ministre chargé
de l’environnement et des forêts,
M’Hamed YALA Aïssa ABDELLAQUI
Arrêté interministériel du 30 décembre 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 5 du 11 avril 1984
de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran,
portant création de l’entreprise de wilaya de
travaux d’étanchéité (E.T.E.W. d’Oran).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales
et
Le ministre de l’urbanisme, de la construction
et de l’habitat,
Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant
les compétences et les attributions de la commune
et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de
l’urbanisme;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 5 du 11 avril 1984 de
l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran;
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n° 5 du 11 avril 1984 de l’assemblée populaire de
la wilaya d’Oran, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux d’étanchéité.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénommée Entreprise de travaux d’étanchéité
de la wilaya d’Oran », par abréviation E.T.E.W.O.
et ci-dessous désignée « l’entreprise »,
100 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Oran.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire
de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues
par la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L’entreprise est une entité économique
de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du
plan de développement économique et social de la
wilaya, de la réalisation de travaux d’étanchéité
dans la construction de bâtiment.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Oran et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée
formes - et conditions prévues par la régledans les
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l’animation des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par
les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. Le wali d’Oran est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 décembre 1984.
Le ministre de l’intérieur Le ministre
et des collectivités locales de l’urbanisme,
de la construction
et de l’habitat,
M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT
Arrêté interministériel du 5 octobre 1984 fixant les
modalités d’attribution de l’uniforme de wali et
de chef de daïra et la périodicité de son renouvellement.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu le décret n° 83-594 du 29 octobre 1983 instituant
le port de l’uniforme pour les walis et les chefs de
daïras;
Vu la décision du 2 octobre 1984 portant homologation des tenues des walis et chefs de daïras;
Imprimerie Officielle Alger 7, 9
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1985
Arrêtent:
Article 1er. - Dès l’installation dans leurs fonctions,
les walis et les chefs de daïras reçoivent une dotation
de:
deux (02) tenues d’été,