Loi n° 85-03 du 2 février 1985 fixant les dispositions particulières relatives aux travailleurs ayant la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N intervenant dans la cotation du poste de travail
Article 1er
فتح المادةUne bonification de points est accordée aux travailleurs membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., tels que définis par la réglementation en vigueur, selon les modalités définies ci-dessous.
Article 2
فتح المادةLa bonification, prévue à l'article précédent, est le produit de la période de participation à la guerre de libération nationale, dont la durée est comptée double, par le vingtième de l'indice 100 de l'échelle indiciaire.
A
Article 3
فتح المادةLe montant de la bonification résulte du produit du nombre de points obtenus conformément à la méthode de calcul, définie à l'article 2 ci-dessus, par la valeur du point indiciaire.
Le montant de la bonification, prévu à l'alinéa ler ci-dessus, s'ajoute au salaire de base.
La somme totale est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite.
Les pensions de retraite déjà liquidées, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont révisées en ajoutant le montant de la bonification au salaire ayant servi de base au calcul de la pension.
Article 4
فتح المادةLa bonification est maintenue lorsque le travailleur, membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.. change de poste de travail.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'application de la présente lol seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةLa présente lof sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1985.
Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 83-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.