Décret n° 85-19 du 2 février 1985 portant création de l'entreprise nationale de réalisation d'ouvrages souterrains (ENROS)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise nationale des réalisations d'ouvrages souterrains par abréviation «ENROS > et ci-dessous désignée l'entreprise ».
L'entreprise réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, des constructions que nécessite l'établissement d'une ligne de communication en matière de conception, d'étude et de réalisation de projets de constructions souterraines.
A ce titre, l'entreprise réalise tous ouvrages souterrains et travaux annexes tels que galeries souterraines, tunnels, passages sous route ou sous voie ferrée. Dans ce cadre, l'entreprise étudie et réalise les fonctions spéciales, achète, vend, loue, construit et répare tous matériels et machines se rapportant à son objet principal, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
L'entreprise procède, en outre, à l'obtention, l'acquisition, la vente et l'exploitation de tout brevet ou licence se rapportant à l'objet, dans le cadre de la législation, la réglementation et des procédures en la matière.
Pour accomplir sa mission, l'entreprise effectue toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle passe tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés, cède à toute autre entreprise ou société sous-contractantes une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce des activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret sur le rapport du ministre de tutelle.
TITRE I — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de sea unités sont : l'assemblée des travailleurs: -le conseil de direction; le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités ;
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 rixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 76-66 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 87
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
تُمِّم بموجب Décret n° 85-174 (ج.ر عدد 26 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
<Art. 12. Le montant du fonds initial de l'entreprise nationale de réalisation d'ouvrages souterrains (E.N.R.O.S.) est fixé à cinq millions de dinars algériens (5.000.000 DA).
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial intervient, sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institutior. chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national,
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 19
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qul déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Art: 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1985.
Chadli BENDJEDID.
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تُمِّم بموجب Décret n° 85-174
« L'article 12 du décret n° 85-19 du 2 février 1985 susvisé est complété ainsi qu'il suit : / <Art. 12. Le montant du fonds initial de l'entreprise nationale de réalisation d'ouvrages souterrains (E.N.R.O.S.) est fixé à ci »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 85-174
Décret n° 85-174 du 18 juin 1985 complétant le décret n° 85-19 du 2 février 1985 portant création de l'entreprise nationale de réalisation d'ouvrages souterrains (E.N.R.O.S.)
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