LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Débats & DIRECTION t’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mots Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLS 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie …………… dinare 14 dinars #dinars 20 dinara Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinara 20 dinars 35 dinara C.C.P 3200-50- ALGER ……. Le numéro: 0,25 dinar - Numero des années entérieures Prière de joindre c dernières bandes pour renouvellement Tarti des insertions: 20 dinars 0,30 dinar. Les tables sont tourntes gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinara sa ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 68-540 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère des affaires étrangères, p. 1133. Décret n° 68-541 du a octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des affaires étrangères, p. 1133. Décret n° 68-542 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère des affaires étrangères, p. 1133. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 68-543 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’information, p. 1133. Décret n° 68-544 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’information, p. 1134. Décret n° 68-545 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration su ministère de l’information, p. 1134. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-546 du 9 octobre 1988 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de la justice, p. 1134. Décret n° 68-547 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de la justice, p. 1134. Décret n° 68-548 du 9 octobre 1963 portant constitution d’un corps ‘d’agents d’administration au ministère de la justice p. 1134. Décret n° 68-549 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de la justice, p. 1135. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-550 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’éducation nationale, p. 1198. Décret n° 68-551 du 9 octobre 1988 portant constitution d’um corps de secrétaires d’administration au ministère de l’éducation nationale, p. 1136. Décret n° 08-552 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale, p. 1136. Décret n° 68-553 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’éducation nationale, p. 1136. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 68-554 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de la santé publique, p. 1137. Décret n° 68-555 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de la santé publique, p. 1137. Décret n° 68-556 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de la santé publique, p. 1137. Décret n° 68-557 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de la santé publique, p. 1138. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-558 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 1138. Décret n° 68-559 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 1138. Décret n° 68-560 du 9 octobre 1988 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 1138. Décret n° 68-561 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 1139. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-362 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère des travaux publics et de la construction, p. 1139.
1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1968 SOMMAIRE (suite) Décret n° 68-563 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des travaux publics et de la construction, p. 1139. Décret n° 68-564 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère des travaux publics et de la construction, p. 1140. Décret n° 68-565 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère des travaux publics et de la construction, p. 1140. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 68-566 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère du travail et des affaires sociales, p. 1140. Décret n° 68-567 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère du travail et des affaires sociales, p. 1140. Décret n° 68-568 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère du travail et des affaires sociales, p. 1141. Décret n° 68-569 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère du travail et des affaires sociales, p. 1141. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 68-570 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère du tourisme, p. 1141. Décret n° 68-571 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère du tourisme, p. 1142. Décret n° 68-572 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère du tourisme, p. 1142. Décret n° 68-573 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère du tourisme, p. 1142 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 68-574 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de la jeunesse et des sports, p. 1142. Décret n° 68-575 du 9-octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de la Jeunesse et des sports, p. 1143. Décret n° 68-576 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de la jeunesse et des sports, p. 1143. Décret n° 68-577 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de la jeunesse et des sports, p. 1143. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 68-578 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère des habous p. 1143. Décret n° 68-579 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des habous, p. 1144. Décret n° 68-580 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère des habous p. 1144. ACTES DES PREFETS Arrêté du 29 mai 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un terrain d’une superficie de 5 ha environ au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette à la construction d’un lycée polyvalent à Djidjelli, p. 1144. Arrêté du 29 mai 1968 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite au profit des chantiers populaires de reboisement, de deux parcelles de terrain formant les lots n° 7 pie et 8 du plan du S.C. des anciens douars Ouled Sebah et Si Ounis d’une superficie respective de 4132 ha, 06 a et 3386 ha, 88 a, 96 ca, p. 1144. | Arrêté du 12 juin 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant affectation de deux terrains d’une superficie respective de 4 ha et 10 ha au profit du ministère des travaux publics et de la construction pour servir d’assiette à la construction de 200 logements à Khenchela, p. 1144. Arrêté du 25 juin 1968 du préfet du département d’Annaba, portant affectation d’un terrain déclaré bien de l’Etat», d’une superficie de 7 hectares au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir à l’implantation d’un lycée à Souk Ahras, p. 1145. Arrêté du 26 juin 1968 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation du lot n° 59 du plan de lotissement de la propriété domaniale de Bekheïra d’une superficie de 4 ha, 99 a, p. 1145. Arrêté du 2 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant affectation d’une parcelle déclarée bien de l’Etat», d’une superficie de 10.000 m2, sise à Mérouana au profit du ministère des travaux publics et de la construction, pour servir d’assiette en partie à la construction de 75 logements à Mérouana, p. 1145. Arrêté du 2 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant affectation d’un immeuble bâti (ex-synagogue de Batna), déclaré, bien de l’Etat, au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir de centre de documentation et de diffusion pédagogique, p. 1145. Arrêté du 8 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba, portant affectation d’un terrain bien de l’Etat », sis à El Kala, d’une superficie de 6750 m2 et ayant appartenu à M. Tortora Joseph fils de Casimir, au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir de collège d’enseignement technique à El Kala, p. 1145. Arrêté du 12 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba, portant affectation d’un terrain de 4 ha environ, situé en bordure de l’avenue du Colonel Amirouche, cité Didouche Mourad, au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette à une école normale d’instituteurs à Annaba, p. 1145. Arrêté du 16 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat et affectation gratuite au ministère de l’éducation nationale, d’un lot de terrain d’une superficie de 10 ha, destiné à servir d’assiette à la construction d’un lycée polyvalent à Biskra, p. 1145. Arrêté du 16 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant affectation gratuite au ministère des travaux publics et de la construction (direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Batna), d’un terrain domanial d’une superficie de 79 a, 26 ca, sis à Barika, nécessaire à l’édification de 75 logements à Barika, p. 1145. Arrêté du 25 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant affectation de 6 lots déclarés biens de l’Etat », d’une superficie totale de 2 ha, 70 a, 35 ca, au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette à l’édification d’un C.E.G. à Tazoult, p. 1145. Arrêté du 1er août 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation gratuite au ministère de l’éducation nationale, d’un terrain d’une superficie de 3 ha, nécessaire à la construction d’un collège national d’enseignement technique à Biskra, p. 1146. Arrêté du 16 août 1968 du préfet du département de Tlemcen, abrogeant l’arrêté du 28 mai 1968 portant affectation d’une parcelle de terrain à la commune de Remchi, p. 1146. Arrêté du 16 août 1968 du préfet du département de Tlemcen, portant affectation d’une parcelle de terrain à la commune de Remchi, p. 1146. Arrêté du 28 août 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un immeuble connu sous le nom de Zaouiet Tlemçania», au profit du ministère des habous pour servir d’institut d’enseignement coranique, p. 1146.
25 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1133 DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 68-540 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’ad ministration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1**. Il est constitué au ministère des affaires étrangères, un corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 Juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des attachés d’administration centrale, en fonction au ministère des affaires étrangères au 1er janvier 1967.’ Les attachés des affaires étrangères remplissant les conditions exigées par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 peuvent, sur leur demande et dans la limite des postes budgétaires, être intégrés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le corps des attachés d’administration. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-541 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mal 1968; Décrète : Article 1°r. Il est constitué au ministère des affaires étrangères, un corps de secrétaires d’administration régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale. Art. 2.. Le ministre des affaires étrangères assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des secrétaires administratifs, en fonction au ministère des affaires étrangères au 1er janvier 1967. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-542 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1962; Décrète: Article. 1°r. Il est constitué au ministère des affaires étrangères, un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions, dans l’administration centrale. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. - Peuvent être admis à concourir pour l’accès à l’emploi d’agent d’administration au titre du 2°/b de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère des affaires étrangères, âgés de moins de 40 ans et justifiant de 5 années de services effectifs. “Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps institué. par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des adjoints administratifs, en fonction au ministère des affaires étrangères au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 68-543 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’information. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n°68-170 du 20 mai 1968; Décrète: Article 1. Il est constitué au ministère de l’information, un corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre de l’information. Art. 2. Le ministre de l’information assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des attachés d’administration centrale, en fonction au ministère de l’information au 1er janvier 1967. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE.
1134 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre Décret n° 68-544 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’information, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. - Il est constitué au ministère de l’information, un corps de secrétaires d’administration régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre de l’information, Art. 2. - Le ministre de l’information assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. حبيه Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-196 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des secrétaires administratifs, en fonction au ministère de l’information au 1 janvier 1967. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 08-545 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’information. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, medifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1”. - Rest constitué au ministère de l’information un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre de l’information. Art. 2. - Le ministre de l’information assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent d’administration, en application du 2°/b de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère de l’information, âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des adjoints administratifs en fonction au ministère de l’information au 1er janvier 1967, Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968, Houari BOUMEDIENE 1968 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-546 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1. Il est constitué au ministère de la justice, un corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. - Le ministre de la justice, garde des sceaux assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des attachés d’administration centrale, en fonction au ministère de la justice, au 1er janvier 1967. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-547 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère de la justice, un corps de secrétaires d’administration régis, par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des secrétaires administratifs en fonction au ministère de la justice au 1er janvier 1967. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-548 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968;
25 octobre 1968 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er, Il est constitué au ministère de la justice un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. - Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent d’administration, au titre du 2°/b de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère de la justice, âgés de 40 ans au plus et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des adjoints administratifs et des commis des services extérieurs en fonction au ministère de la justice, au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-549 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; Décrète : Article 1°r. Il est constitué au ministère de la justice, un corps d’agents de bureau régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agents de bureau, au titre du b) de l’article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service du ministère de la justice, âgés de 35 ans au plus et justifiant de trois années de services effectifs. Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent - décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau en fonction dans les services extérieurs au ministère de la justice, au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-550 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1135 Décrète : Article 1°r. Il est constitué au ministère de l’éducation nationale, un corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale ainsi que dans les services extérieurs et établissements publics suivants : Rectorats Inspections académiques Universités et centres universitaires -Instituts d’université et de facultés Ecoles normales supérieures et écoles nationales Institut pédagogique national Centre national d’alphabétisation Bibliothèques, archives, musées Centres d’orientation scolaire et professionnelle. Art. 2. - Le ministre de l’éducation nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les attachés d’administration du ministère de l’éducation nationale peuvent occuper l’emploi spécifique de secrétaire principal. Art. 4. Les secrétaires principaux sont chargés: a) au sein de chaque inspection académique de la programmation, de la coordination et du contrôle de l’exécution des travaux des différents services, sous l’autorité directe de l’inspecteur d’académie. b) au sein de chaque faculté et établissement d’enseignement supérieur de la gestion administrative et éventuellement, financière des services, sous l’autorité du doyen ou du directeur de l’établissement. Art. 5. Peuvent être nommés à l’emploi de secrétaire principal, les attachés d’administration âgés de 30 ans au moins, ayant accompli 5 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 6. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de secrétaire principal est fixée à 30 points. Art. 7. Pour la constitution initiale du corps institué par par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des attachés d’administration centrale et des secrétaires principaux d’administration scolaire et universitaire, en fonction au ministère de l’éducation nationale au 1er janvier 1967. Toutefois, les secrétaires principaux d’administration scolaire et universitaire justifiant d’un certificat de licence au moins ou d’un titre équivalent au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des administrateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967. Art. 8. Les instituteurs recrutés avant le 31 décembre 1966 et affectés dans les services extérieurs administratifs prévus à l’article 1er ci-dessus, sont intégrés sur leur demande, dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : Les instituteurs titulaires avant le 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des attachés d’administration, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu’au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Les instituteurs stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le corps des attachés d’administration, après titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Les instituteurs stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation au 31 décembre 1966 et les instituteurs auxiliaires justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire au moins ou d’un titre équivalent, sont intégrés dans le corps des attachés d’administration en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 15 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, susvisé.
1136 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Par dérogation aux dispositions de l’article 5. ci-dessus, les secrétaires principaux intégrés en application de l’article 7 du présent décret, peuvent être nommés à l’emploi spécifique de secrétaire principal, sans conditions d’ancienneté, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-551 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1°r. Il est constitué au ministère de l’éducation nationale, un corps de secrétaires d’administration régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exérçant leurs fonctions dans l’administration centrale ainsi que dans les services extérieurs et établissements publics suivants : Rectorats, Inspections académiques, inspections des enseignements élémentaire et moyen, technique et agricole, Universités et centres universitaires, Instituts d’université et de faculté, Ecoles normales supérieures et écoles nationales, Institut pédagogique national, Centre national d’alphabétisation, Bibliothèques, archives, musées, services des antiquités, Centres d’orientation scolaire et professionnelle, Centre national des œuvres universitaires et scolaires, Etablissements d’enseignement secondaire et moyen. Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. جسم Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents en fonction au ministère de l’éducation nationale au 1er janvier 1967 et appartenant aux corps des secrétaires administratifs, des rédacteurs d’administration académique, des secrétaires comptables de l’école nationale des beaux-arts d’Alger et des instructeurs. Art. 4. - Les instructeurs auxiliaires et les moniteurs de l’enseignement, pourvus du certificat de scolarité de la classe de seconde au moins et en fonction dans les services visés à l’article 1er ci-dessus, au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans les conditions fixées à l’article précédent. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-552 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1968 Décrète : Article 1er. - Il est constitué au ministère de l’éducation nationale, un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale ainsi que dans les services extérieurs et les établissements publics suivants : Rectorats, Inspections académiques, inspections des enseignements élémentaire et moyen, technique et agricole, Universités et centres universitaires, Instituts d’université et de faculté, Ecoles normales supérieures et écoles nationales, Institut pédagogique national, Centre national d’alphabétisation, Bibliothèques, archives, musées, Centres d’orientation scolaire et professionnelle, Centre national des œuvres universitaires et scolaires, Etablissements d’enseignement secondaire et moyen. Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. - Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent d’administration au titre du 2°/b de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère de l’éducation nationale, âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents en fonction au ministère de l’éducation nationale au 1er janvier 1967 et appartenant aux corps des adjoints administratifs, des secrétaires de musées, des aides d’économats, des commis de l’administration académique et des services économiques ainsi que des moniteurs de l’enseignement recrutés après examen de niveau conformément aux dispositions du décret n° 63-243 du 3 juillet 1963 et affectés dans les services administratifs extérieurs; Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-553 du’9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. - Il est constitué au ministère de l’éducation nationale, un corps d’agents de bureau régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs et les établissements publics suivants : Rectorats, Inspections académiques, inspections des enseignements élémentaire et moyen, technique et agricole, Universités et centres universitaires, Instituts d’université et de faculté, Ecoles normales supérieures et écoles nationales, Institut pédagogique national, Centre national d’alphabétisation, Bibliothèques, archives, musées, Centres d’orientation scolaire et professionnelle, Centre national des œuvres universitaires et scolaires, Etablissements d’enseignement secondaire et moyen. Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret.
25 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agents de bureau au titre dub de l’article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service Agés de 35 ans au plus et justifiant de 3 années d’ancienneté dans leur corps d’origine. Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau, en fonction dans les services extérieurs du ministère de l’éducation nationale au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 68-554 du 9 octobre 1968 portant constitution d’tın corps d’attachés d’administration au ministère de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1**. - Il est constitué au ministère de la santé publique, un corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. Le ministre de la santé publique assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les attachés d’administration du ministère de la santé publique peuvent occuper l’emploi spécifique d’attaché principal Art. 4. Les attachés principaux sont chargés, dans les directions départementales de la santé publique et de la population, d’encadrer et de coordonner l’activité d’un groupe d’agents. Art. 5. Peuvent être nommés à l’emploi d’attaché principal les attachés d’administration ayant accompli cinq années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 6. La majoration indiciaire attachée à l’emploi d’attaché principal est fixée à 30 points. Art. 7. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, la condition d’ancienneté prévué à l’article 5 ci-dessus, est ramenée à deux ans. Art. 8. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des attachés d’administration centrale et des chefs de sections administratives, en fonction au ministère de la santé publique au 1 janvier 1967. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1137 Décret n° 68-555 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1º. - Il est constitué au ministère de la santé publique, un corps de secrétaires d’administration régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. - Le ministre de la santé publique assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des secrétaires administratifs et des sous-chefs de sections administratives des services extérieurs, en fonction au ministère de la santé publique au 1er janvier 1967. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-556 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er, Il est constitué au ministère de la santé publique, un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. Le ministre de la santé publique assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès à l’emploi d’agent d’administration au titre du 2°/b de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère de la santé publique, âgés de moins de 40 ans et justifiant de 5 années de services effectifs. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des adjoints administratifs et des commis des services extérieurs en fonction au ministère de la santé publique au 1er janvier 1967. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE
1138 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 68-557 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de la santé publique Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; Décrète : Article 1. Il est constitué au ministère de la santé publique, un corps d’agents de bureau régis par les dispositions du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et, exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs. Art. 2. - Le ministre de la santé publique assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’emplo d’agent de bureau au titre du b) de l’article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service du ministère de la santé publique, âgés de 35 ans au plus et justifiant de 3 années d’ancienneté dans leur corps. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau, en fonction dans les services extérieurs du ministère de la santé publique au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-558 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1º. Il est constitué au ministère de l’industrie et de l’énergie, un corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les attachés d’administration du ministère de l’industrie et de l’énergie peuvent occuper l’emploi spécifique d’attaché principal. Art. 4. Les attachés principaux sont chargés dans les services extérieurs du ministère de l’industrie et de l’énergie, de tâches de coordination et d’animation. Art. 5. Peuvent être nommés à l’emploi d’attaché principal, les attachés d’administration ayant accompli 5 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1968 Art. 6. La majoration indiciaire attachée à l’emploi d’attaché principal est fixée à 30 points. Art. 7. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents en fonction au 1er janvier 1967 au ministère de l’industrie et de l’énergie et appartenant au corps des attachés d’administration centrale. Il peut être procédé également, dans les conditions prévues l’alinéa précédent, à l’intégration des agents en fonction au 1er janvier 1967 dans les établissements et organismes publics Vises a Faraucie 1 ci-dessus, et appartenant à des corps assimilés à celui des attachés d’administration centrale. Art. 8. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, la condition d’ancienneté prévue à l’article 5 ci-dessus, est ramenée à deux années. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-559 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère de l’industrie et de l’énergie, un corps de secrétaires d’administration régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents en fonction au 1er janvier 1967 au ministère de l’industrie et de l’énergie et appartenant aux corps des secrétaires administratifs ou des adjoints techniques justifiant du brevet d’enseignement général au moins et ne remplissant pas les conditions pour être intégrés dans le corps des techniciens. Il peut être procédé également, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, à l’intégration des agents en fonction au 1er janvier 1967 dans les établissements et organismes publics visés à l’article 1er ci-dessus, et appartenant à des corps assimilés à celui des secrétaires administratifs. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 63-560 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1ºг. Il est constitué au ministère de l’industrie
25 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de l’énergie, un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvise et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les sérvices extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’energie. Art. 2. e ministre de l’industrie et de l’énergie assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art, 3. - Peuvent être admis à concourir pour l’accès à l’emploi d’agent d’administration, au titre du 2° b) de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère de l’industrie et de l’énergie, agés de moins de 40 ans et justifiant de cing années de services effectifs. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre. V du décret n° 67-187 du 31 Juillet 1967 susvisé, des agents en fonction au ministère de l’industrie et de l’énergie au 1er janvier 1967 et appartenant aux corps des adjoints administratifs et des commis des services extérieurs. Il peut être procédé également, dans les conditions prévues a l’alinéa précédent, à l’intégration des agents en fonction au 1er janvier 1967 dans les établissements et organismes publics visés à l’article 1er ci-dessus et appartenant à des corps assimilés à celui des adjoints administratifs. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-561 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’industrie et de l’énergie, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; Décrète : Article 1°r. Il est constitué au ministère de l’industrie et de l’énergie, un corps d’agents de bureau régis par les dispositions du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 8. خت Peuvent être admis à concourir pour l’accès à l’emploi d’agent de bureau au titre du b) de l’article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service du ministère de l’industrie et de l’énergie, âgés de 35 ans au plus et justifiant de 3 années d’ancienneté dans leur corps d’origine. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau en fonction dans les services extérieurs du ministère de l’industrie et de l’énergie au 1er janvier 1967. Il peut être procédé également, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, à l’intégration des agents en fonction au 1er janvier 1967 dans les établissements et organismes publics visés à l’article 1 ci-dessus et appartenant à des corps assimilés à celui des agents de bureau. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1139 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-562 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère des travaux publics et de la construction, un corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics, régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre des travaux publics et de la construction. Art. 2. Le ministre des travaux publics et de la construction assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les attachés d’administration du ministère des travaux publics et de la construction peuvent occuper l’emploi spécifique d’attaché principal dans le service administratif d’une direction départementale ou d’un service extérieur spécialisé des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Art. 4. Les attachés principaux sont chargés de veiller A la bonne marche des services qui leur sont confiés et d’encadrer les agents placés sous leur autorité. Art. 5. Peuvent être nommés à l’emploi d’attaché principal, les attachés d’administration ayant accompli 5 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et insorits sur une liste d’aptitude. Art. 6. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi d’attaché principal est fixée à 30 points. Art. 7. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des attachés d’administration centrale, en fonction au ministère des travaux publics et de la construction au 1er janvier 1967. Art. 8. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, la condition d’ancienneté prévue à l’article 5 ci-dessus, est ramenée à deux années. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-563 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1988; Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère des travaux publics et de la construction, un corps de secrétaires d’admi
1140 JOURNAL OFFICIEL DE LA nistration régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre des travaux publics et de la construction. Art. 2. Le ministre des travaux publics et de la construction assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 Juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des secrétaires administratifs ou à des corps assimilés, et en fonction au ministère des travaux publics et de la construction au 1 janvier 1967. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-564 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1°r. Il est constitué au ministère des travaux publics et de la construction, un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre des travaux publics et de la construction. Art. 2. Le ministre des travaux publics et de la construction assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3.- Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent d’administration, en application du 2°/ b de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère des travaux publics et de la construction, âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents à vocation administrative, appartenant au corps des adjoints administratifs ou à des corps assimilés et en fonction au ministère des travaux publics et de la construction au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-565 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère des travaux publics et de la construction.
- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1968 Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère des travaux publics et de la construction, un corps d’agents de bureau régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre des travaux publics et de la construction. Art. 2. Le ministre des travaux publics et de la construction assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent de bureau au titre du b) de l’article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service justifiant de trois années d’ancienneté dans leurs corps d’origine et âgés de 35 ans au plus. Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau, en fonction dans les services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction ainsi que dans les établissements et organismes publics visés à l’article 1º ci-dessus, au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 68-566 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1г. Il est constitué au ministère du travail et des affaires sociales, un corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 2. Le ministre du travail et des affaires sociales assure la gestion ‘du corps institué par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 dư 31 juillet 1967 susvisé, des attachés d’administration centrale en fonction au ministère du travail et des affaires sociales au 1er janvier 1967. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-567 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’intérieur,
25 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1*, Il est constitué au ministère du travail et des affaires sociales, un corps de secrétaires d’administration régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 2. Le ministre du travail et des affaires sociales assure la gestion du corps institué par le présent décret Art. 3. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des secrétaires administratifs, en fonction au ministère du travail et des affaires sociales au 1er janvier 1967. Les agents exerçant les fonctions de chef de section ou de rédacteur au fonds d’aide aux personnes âgées, et justifiant au 1er janvier 1967, des conditions de titres prévues par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, peuvent être intégrés, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-568 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère du travail et des affaires sociales, un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 2. Le ministre du travail et des affaires sociales assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent d’administration, au titre du. 2°/b de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère du travail et des affaires sociales, âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des adjoints administratifs et des commis des services extérieurs et du fonds d’aide aux personnes âgées, en fonction au ministère du travail et des affaires sociales au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1141 Décret n° 68-569 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. - Il est constitué au ministère du travail et des affaires sociales, un corps d’agents de bureau régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs ainsi que dans les établis sements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 2. Le ministre du travail et des affaires sociales assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. - Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent de bureau, au titre du b) de l’article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service du ministère du travail et des affaires sociales, âgés de 35 ans au plus et justifiant de trois années de services effectifs. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau, en fonction dans les services extérieurs du ministère du travail et des affaires sociales ou au fonds d’aide aux personnes âgées, au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 68-570 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968 Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère du tourisme, un corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. Le ministre du tourisme assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des attachés d’administration centrale, en fonction au ministère du tourisme au 1er janvier 1967. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968 Houari BOUMEDIEN
1142 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 68-571 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 87-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 88-171 du 10 mai 1968; Décrète : Article 1º. Il est constitué au ministère du tourisme, un corps de secrétaires d’administration régis par le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services exterieurs. Art. 2. Le ministre du tourisme assure la gestion du corps institué - par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 Juillet 1067 susvisé, des agents appartenant au corps des secrétaires administratifs, en fonction au ministère du tourisme au 1 janvier 1967. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-578 du 9 octobre 1908 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère du tourisme. صحة Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des tministres, Sur le rapport du ministre du tourisme et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-187 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 08-179 du 20 mai 1965; Décrète 1 Article 1°r. Il est constitué au ministère du tourisme un corps d’agents d’administration, régis par le décret n° 67-187 du 81 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. - Le ministre du tourisme assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent d’administration du ministère du tourisme, au titre du 2/b de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau âgés de moins de 40 ans et Justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V dư đécret n° 67-137 du 31 Juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des adjoints administratifs, en fonction au ministère du tourisme au ir janvier 1967. Art. D. Le présent deeret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-573 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère du tourisme, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre du tourisme et du ministre de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1968 Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1966 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; Décrète : Article 1º.- Il est constitué au ministère du tourisme, un corps d’agents de bureau régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 1908, susvisé et exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs. Art 8. Le ministre du tourisme assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à coficourir pour l’accés au grade d’agent de bureaü, au titre đu b) de l’article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service du ministère du tourisme, âgés de 35 ans au plus et Justifiant de 3 années de services effectifs, Art. 4 عمد Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau en fonetion dans les services extérieurs du ministère du tourisme. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
- Décret n° 68-574 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1907 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1. Il est constitué au ministère de la jeunesse et des sports, un corps d’attachés d’administration régis par les dispositions du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps institué par le présent déoret. Art. 3. Les attachés d’administration du ministère de la jeunesse et des sports sont en position d’activité dans l’administration centrale. Ils peüvent être également affectés dans les inspections départementales de la jeunesse et des sports. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les attachés d’administration du ministère de la jeunesse et des sports exefçant leurs fonctions dans les inspections, peuvent occuper l’emploi spécifique de secrétaire principal d’inspection départementale de la jeunesse et des sports. Art. 5. Les secrétaires principaux sont placés sous l’autorité des inspecteurs départementaux de la jeunesse et des sporté. Ils sont chargés des tâches administratives d’ordre général. et de l’application des directives et instructions au niveau des inspections départementales. Art. 6. - Les secrétaires principaux sont nommés pärmi les attachés d’administration, comptant au moins 5 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps, dont une année au moins au ministère de la jeunesse et des sports, et inscrits sur une liste d’aptitude. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, la condition d’ancienneté prévue à l’alinéa ci-dessus, est ramenée à deux ans.
25 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spéci fique de secrétaire principal d’inspection départementale de la Jeunesse et des sports, est de 30 points, Art. 8. Les attachés d’administration centrale en fonction au 1er janvier 1967 au ministère de la jeunesse et des sports, sont intégrés dans le corps des attachés d’administration institué par le présent décret, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31. juillet 1967 susvisé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-575 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corpa de secrétaires d’administration au ministère de la jeunesse et des sports, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositiona statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1º. Il est constitué au ministère de la jeunesse et des sports, un corps de secrétaires d’administration régis par les dispositions du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 suavisé. Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des aporta assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Les secrétaires d’administration du ministère de la jeunesse et des sports sont en position d’activité dans l’administration centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, les secrétaires administratifs de l’administration centrale et les rédacteurs exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs et dans les établissements et organismes publics visés à l’article 3 ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-196 du 31 Juillet 1967, susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-576 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de la jeunesse et des sports, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1”- Il est constitué au ministère de la jeunesse et des sports, un corps d’agents d’administration régis par les dispositions du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Les agents d’administration du ministère de la jeunesse et des sports, sont en position d’activité dans l’admi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 nistration centrale et dans les services exérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutella du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 4. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent d’administration au titre du 2/b de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agants de bureau âgés de moins de 40 ans et justifiant de cing années de services affectifs. Art. 5. Les adjoints administratifs et les commis, exergant leurs fonctions dans Tadministration centrale et dans les services extérieurs du ministère de la jeunesse et des sporta ainsi que dans les établissements et organimes publics visés à l’article 3 ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 87-137 du 31 juillet 1967 ausvisé. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal offiotel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-577 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de la jeunesse et des aporte. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; Décrète : Article 1º, Il est constitué au ministère de la jeunesse et des sports, un corps d’agents de bureau régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les services extérieura, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 2. - Le ministre de la jeunesse et des sporta assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent de bureau au titre du b) de l’article 3 du décret n° 68-212 ausvisé, les agents de service du ministère de la jeunesse et des sports, âgés de 35 ans au plus et Justifiant de trois années d’ancienneté dans leur corps d’origine. Art. 4.- Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau, en fonction dans les services extérieurs du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements et, organismes publics visés à l’article 1 ci-dessus, au ler janvier 1967. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 68-578 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère des habous. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des habous et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968
1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère des habous, un corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. Le ministre des habous assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des attachés d’administration centrale, en fonction au ministère des habous au 1er janvier 1967. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-579 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des habous, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre des habous et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions “statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1r. Il est constitué au ministère des habous, un corps de secrétaires d’administration régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. - Le ministre des habous assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des secrétaires administratifs en fonction au ministère des habous au 1er janvier 1967. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-580 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère des habous. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des habous et du ministre de Pintérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Décrète : * Article 1°r. Il est constitué au ministère des habous, un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. - Le ministre des habous assure la gestion du corps Institué par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent d’administration, au titre du 2/b. de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère des habous âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1968 Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des adjoints administratifs en fonction au ministère des habous au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES PREFETS Arrêté du 29 mai 1968 du préfet du département de Constantine portant affectation d’un terrain d’une superficie de 5 ha environ au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette à la construction d’un lycée polyvalent à Djidjelli. Par arrêté du 29 mai 1968, du préfet du département de Constantine, est affectée au ministère de l’éducation nationale, un terrain de 5 ha dépendant de l’ex-ferme Brucker pour servir d’assiette à la construction d’un lycée polyvalent à Djidjelli. L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cesserà de recevoir l’utilisation prévue à l’alinéa précédent. Arrêté du 29 mai 1968 du préfet du département de Constantine portant concession gratuite au profit des chantiers populaires de reboisement, de deux parcelles de terrain formant les lots nº 7 pie et 8 du plan du S.C. des anciens douars Ouled Sebah et Si Ounis d’une superficie ‘respective de 4132 ha, 06 a, et 3386 ha, 88 a, 96 ca. Par arrêté du 29 mai 1968 du préfet du département de Constantine, il est fait concession gratuite aux chantiers populaires de reboisement, de deux parcelles de terrain formant les lots n° 7 pie et 8 du S.C. des anciens douars Ouled Sebah et Si Ounis, d’une superficie respective de 4132 ha, 36 a, et 3366 ha, 68 a, 96 a, telle au surplus que lesdits immeubles sont délimités par un liseré rouge aux plans annexés à l’original dudit arrêté et plus amplement désignés aux états de consistance joints à l’original dudit arrêté. Les parcelles concédées devront obligatoirement recevoir la destination indiquée à l’alinéa précédent, sous peine de la résolution de la concession. Les immeubles ainsi concédés sont et demeureront obligatoirement régis par les dispositions du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956; à cette condition, les chantiers populaires de reboisement en jouiront et en disposeront conformément aux lois, décrets et règlements en vigueur. A l’expiration de la concession pour quelque cause que ce soit, les constructions édifiées à l’aide de subventions de l’Etat sur les terrains concédés, feront retour de plein droit et sans indemnité, à l’autorité concédante en même temps que lesdits terrains. Cette concession est faite sans aucune garantie de la part de l’Etat contre lequel les chantiers populaires de reboisement ne pourront exercer aucun recours pour quelque cause que ce soit; ledit organisme supportera toutes les servitudes, charges et contributions de toute nature dont les immeubles sont ou pourront être grevés. Arrêté du 12 juin 1968 du préfet du département de l’Aurès portant affectation de deux terrains d’une superficie respective de 4 ha et 10 ha au profit du ministère des travaux publics et de la construction pour servir d’assiette à la construction de 200 logements à Khenchela. Par arrêté du 12 juin 1968 du préfet du département de l’Aurès, sont affectés au ministère des travaux publics et de la construction, deux terrains d’une superficie respective de 4 ha et 10 ha pour servir d’assiette à l’édification de 200 logements dans la localité de Khenchela.
25 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les immeubles affectés seront remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où ils cesseront de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 25 juin 1968 du préfet du département d’Annaba, portant affectation d’un terrain déclaré « bien de l’Etat d’une superficie de 7 hectares au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir à l’implantation d’un lycée à Souk Ahras. Par arrêté du 25 juin 1968 du préfet du département d’Annaba, est affectée au ministère de l’éducation nationale, une parcelle déclarée « bien de l’Etat, ex-propriété du dénommé « Crémona » d’une superficie de 7 ha pour servir d’assiette à la construction d’un lycée de 1.000 élèves à Souk Ahras. L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue à l’alinéa précédent. Arrêté du 26 juin 1968 du préfet du département de Constantine portant désaffectation du lot n° 59 du plan de lotissement de la propriété domaniale de Bekheïra d’une superficie de 4 ha 99 a. Par arrêté du 26 juin 1968 du préfet du département de Constantine, est désaffecté le lot n° 59 du plan du souslotissement de la propriété domaniale de Bekheïra d’une superficie de 4 ha 99 a portant une carrière de pierre. Cet immeuble est replacé sous la gestion du service des domaines. Arrêté du 2 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurès portant affectation d’une parcelle déclarée « bien de l’Etat, d’une superficie de 10.000 m2 sise à Mérouana au profit du ministère des travaux publics et de la construction pour servir d’assiette en partie à la construction de 75 logements à Mérouana. Par arrêté du 2 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurès, est affectée au ministère des travaux publics et de la construction, une parcelle d’une superficie de 10.000 m2 déclarée bien de l’Etat » pour servir d’assiette en partie à l’édification de 75 logements à Mérouana, L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 2 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant affectation d’un immeuble bâti (ex-synagogue de Batna) déclaré « bien de l’Etat », au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir de centre de documentation et de diffusion pédagogique. Par arrêté du 2 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurès, est affecté au ministère de l’éducation nationale, un immeuble bâti (ex-synagogue de Batna) déclaré bien de l’Etat, sis rue Grine Belkacem à Batna, pour servir de centre de documentation et de diffusion pédagogique. L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 8 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba, portant affectation d’un terrain «bien de l’Etat sis à El Kala d’une superficie de 6750 m2 et ayant appartenu à M. Tortora Joseph fils de Casimir, au profit du ministère de réducation nationale pour servir de collège d’enseignement technique à El Kala. Par arrêté du 8 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba, est affecté au ministère de l’éducation nationale, une parcelle de terrain de 6750 m2 sis à El Kala et ayant appartenu à M. Tortora Joseph fils de Casimir pour servir de collège d’enseignement technique à El Kala, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145 L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue à l’alinéa précédent. Arrêté du 12 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba, portant affectation d’un terrain de 4 ha environ, situé en bordure de l’avenue du Colonel Amirouche, cité Didouche Mourad au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette à une école normale d’instituteurs à Annaba. Par arrêté du 12 juillet 1968, du préfet du département d’Annaba, est affecté au ministère de l’éducation nationale, un terrain de 4 ha sis à Annaba en bordure de l’avenue du Colonel Amirouche à la cité Didouche Mourad pour servir à la construction d’une école normale d’instituteurs. L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue à l’alinéa précédent. Arrêté du 16 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurès portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat et affectation gratuite au ministère de l’éducation nationale, d’un lot de terrain d’une superficie de 10 ha, destiné à servir d’assiette à la construction d’un lycée polyvalent à Biskra. Par arrêté du 16 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurès, est réintégré dans le domaine privé de l’Etat par suite de la délibération de l’assemblée populaire communale de Biskra du 28 avril 1968, 1 lot d’une superficie de 10 ha dépendant de l’Oasis de Béni Mora, concédé par l’Etat à la commune de Biskra, par décret du 31 octobre 1889. Est affectée au ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette au lycée polyvalent, la parcelle de terrain ‘désignée ci-dessus, L’immeuble précité sera replacé de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue à l’alinéa précédent. Arrêté du 16 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant affectation gratuite au ministère des travaux publics et de la construction (direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Batna) d’un terrain domanial d’une superficie de 79 a 26 ca sis à Barika, nécessaire à l’édification de 75 logements Barika, Par arrêté du 16 juillet 1968, du préfet du département de l’Aurès, est affecté au ministère des travaux publics et de la construction (direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Batna), pour servir d’assiette à la construction de 75 logements à Barika, un terrain domanial d’une superficie de 79 a 26 ca, sis sur le territoire de la commune de Barika, dépendant du groupe domanial nº 2 du senatus consulte. L’immeuble affecté sera replacé de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation indiquée ci-dessus. Arrêté du 25 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant affectation de 6 lots déclarés « biens de l’Etat » d’une superficie totale de 2 ha, 70 a, 35 ca au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette à l’édification d’un C.E.G. à Tazoult. Par arrêté du 25 juillet 1968 du préfet du département de l’Aurès, sont affectés au ministère de l’éducation nationale, les lots nº 102, 105, 106, 108, 110 et 112, d’une superficie de 2 ha, 70 a, 35 ca, ex-propriété Giner et Gazoni pour servir d’assiette à l’édification d’un collège d’enseignement général à Tazoult. Les immeubles affectés seront remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir l’utilisation prévue à l’alinéa précédent,
1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1968 Arrêté du 1er août 1968 du préfet du département de l’Aurès portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation gratuite au ministère de l’éducation nationale, d’un terrain d’une superficie de 3 ha, nécessaire à la construction d’un collège national d’enseignement technique à Biskra. Par arrêté du 1 coût 1968 du préfet du département de l’Aurès, est réintégré dans le domaine de l’Etat, en suite de la délibération du 23 avril 1968 de l’assemblée populaire communale de Biskra, le lot de terrain d’une superficie de 3 ha, dépendant de l’Oasis de Béni Nora, concédé gratuitement par l’Etat à la commune de Biskra, par décret en date di 31 octobre 1889. Est affectée au ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette à l’édification d’un collège national d’enseignement technique, la parcelle de terrain désignée à l’alinéa précédent. L’immeuble précité sera de plein droit replacé sous le gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation indiquée à l’alinéa précédent. Arrêté du 16 août 1968 du préfet du département de Tlemcen abrogeant l’arrêté du 28 mai 1968 portant affectation d’une parcelle de rrain à la commune de Remchi, Par arrêté du 16 août 1968 du préfet du département de Tlemcen, sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 28 mai 1968, portant affectation d’une parcelle de terrain à la commune de Remchi, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 | Arrêté du 16 août 1968 du préfet du département de Tlemcen portant affectation d’une parcelle de terrain à la commune de Remchi, Par arrêté du 16 août 1968 du préfet du département de Tlemcen, est concédée à la commune de Remchi en vue de la construction d’un collège d’enseignement général à Remchi, une parcelle de terre de 2 ha sise à la sortie Nord de la commune de Remchi et dépendant de la propriété ayant appartenu à M. Verdoux Yvon, nationalisée par arrêté préfectoral nº 1439/SD du 20 octobre 1963. Arrêté du 28 août 1968 du préfet du département de Constantine portant affectation d’un immeuble connu sous le nom de «Zaquiet Tlemçania» au profit du ministère des habous pour servir d’institut d’enseignement coranique.
- Par arrêté du 28 soût 1968, est affecté au ministère des habous, pour être mis à la disposition de l’association d’éducation coranique pour la jeunesse, l’immeuble connu sous le nom de Zaquiet Tlemçania», sise 1, rue Grand à Constantine, constituée de 12 pièces et un jardin pour servir d’institut d’enseignement libre du Coran et dont l’occupation par le ministère des habous et l’association précitée, résultera d’une entente réciproque, L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek