Décret n° 68-550 du 9 octobre 1968 portant constitution d'un corps d'attachés d'administration au ministère de l'éducation nationale
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret.
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les attachés d'administration du ministère de l'éducation nationale peuvent occuper l'emploi spécifique de secrétaire principal.
Article 4
فتح المادةLes secrétaires principaux sont chargés:
a) au sein de chaque inspection académique de la programmation, de la coordination et du contrôle de l'exécution des travaux des différents services, sous l'autorité directe de l'inspecteur d'académie.
b) au sein de chaque faculté et établissement d'enseignement supérieur de la gestion administrative et éventuellement, financière des services, sous l'autorité du doyen ou du directeur de l'établissement.
Article 5
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi de secrétaire principal, les attachés d'administration âgés de 30 ans au moins, ayant accompli 5 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 6
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi de secrétaire principal est fixée à 30 points.
Article 7
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des attachés d'administration centrale et des secrétaires principaux d'administration scolaire et universitaire, en fonction au ministère de l'éducation nationale au 1er janvier 1967.
Toutefois, les secrétaires principaux d'administration scolaire et universitaire justifiant d'un certificat de licence au moins ou d'un titre équivalent au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des administrateurs, dans les conditions fixées à l'article 19 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967.
Article 8
فتح المادةLes instituteurs recrutés avant le 31 décembre 1966 et affectés dans les services extérieurs administratifs prévus à l'article 1er ci-dessus, sont intégrés sur leur demande, dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes :
Les instituteurs titulaires avant le 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des attachés d'administration, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Les instituteurs stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le corps des attachés d'administration, après titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Les instituteurs stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation au 31 décembre 1966 et les instituteurs auxiliaires justifiant du baccalauréat de l'enseignement secondaire au moins ou d'un titre équivalent, sont intégrés dans le corps des attachés d'administration en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 15 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, susvisé. 1136 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 5. ci-dessus, les secrétaires principaux intégrés en application de l'article 7 du présent décret, peuvent être nommés à l'emploi spécifique de secrétaire principal, sans conditions d'ancienneté, si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 octobre 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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