CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES , AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-618 du 5 novembre 1983 portant création d’une commission nationale de préparation des cérémonies et festivités de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée, p. 1834. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 1835. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé de mission, p. 1835, Décret du 1er novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, p. 1835. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1835. PREMIER MINISTERE Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 1835. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des études juridiques et administratives, p. 1835.
1832 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-619 du 5 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère de la santé, p. 1835. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères, p. 1836. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires politiques internationales, p. 1836. Décret du 1er novembre 1983 portant nomination d’un secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères, p. 1836. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret, du ler octobre 1983 portant nomination de chefs de daïra (rectificatif), p. 1836. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des transports et de la pêche au sein du conseil exécutif de la wilaya de Jijel, p. 1837. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du Girecteur des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla, p. 1837. Décret du ler novembre 1983 portant nomination de directeurs des infrastructures de base au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 1837. Décret du 1er novembre 1983 portant nomination de directeurs de l’agriculture et des forêts au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 1837. Arrêté interministériel du 9 juillet 1983 fixant la liste des corps des transmissions nationales à pourvoir sur titres, p. 1837. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler novembre 1983 portant nomination de magistrats, p. 1837. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décisions du 28 septembre 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 28 juin et 6 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar, p. 1839. Décision du 28 septembre 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 7 février, 10 mal et 25 mai 1981 et 26 et 30 mai 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Jijel, p. 1840. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 83-620 du 5 novembre 1983 portant dissolution de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports «E.N.G.E.A. » et transfert de ses biens, droits et activités, p. 1840. Décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 33-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports et de travail aériens « Air-Algérie >, p. 1841. Décret n° 83-622 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens Inter-air-services », p. 1841. Arrêté du 12 juillet 1983 fixant les conditions de mise en circulation des tricycles et quadricycles à moteur, destinés au transport public des marchandises dans les zones de camionnage urbain, p. 1841. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-623 du 5 novembre 1983 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur de génie civil à Ech Chéliff, p. 1843. Décret n° 83-624 du 5 novembre 1983 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur d’électrotechnique à Béjaïa, p. 1843. Décret n° 83-625 du 5 novembre 1983 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur des sciences de la nature à Béjaïа, р. 1843. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-626 du 5 novembre 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle (A.M.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et durgaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses activités relevant du domaine de la fabrication des appareils de mesure et de contrôle, p. 1843. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 83-627 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de tubes et de transfermation des produits plats (ANABIB), р. 1845. Décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), p. 1847. Décret n° 83-629 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID), p. 1850. Décret n° 83-630 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise d’engineering et de réalisation sidérurgiques (SERSID), p. 1853. Décret n° 83-631 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise d’engineering pour la sidérurgie (SIDJI), p. 1855. Décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d’information et de documentation du secteur de l’industrie lourde (CENIDIL), p. 1858. Décret n° 83-633 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle, p. 1861. Décret n° 83-634 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des tubes et de transformation des produits plats (ANABIB),
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1833 SOMMAIRE (suite) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société natíonale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités relevant du domaine de la production, de l’importation et de la commercialisation des tubes et produits plats, p. 1864. Décret n° 83-635, du 5 novembre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de siderurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités relevant du domaine de la production, de l’importation et de la commercialisation des produits sidérurgiques, p. 1865. Décret n° 83-636 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de so activité relevant du domaine des études et du suivi de la réalisation d’ensembles sidérurgiques et métallurgiques, p. 1866. Décret n° 83-637 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise d’engineering et de réalisations sidérurgiques (SERSID), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de siderurgie (S.N.S.), dans le cadre de son activité relevant du domaine des études et du suivi de la réalisation de projets sidérurgiques, p. 1867. Décret n° 83-638 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, au centre national d’information st de documentation du secteur de l’industrie lourde (CENIDIL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), la société nationale de constructions mécaniques (SONA- COME), la société nationale de construction métallique (SN METAL) et la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONA- REM), p. 1868. MINISTÉRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 83-639 du 5 novembre 1983 modifiant l’ordonnance nº 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine du sport, p. 1870. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-640 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d’études, de recherches appliquées et de travaux d’art (C.N.E.R.A.T.A.) et fixant ses statuts, p. 1872. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des finances et des moyens, p. 1876. Décrets du ler novembre 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1876. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-641 du 5 novembre 1983 portant création de la commission nationale de la réforme administrative, p. 1876. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application et des contrôles, p. 1877. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la réforme administrative, p. 1877. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation, p. 1877. Décrets du 1 octobre 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1878. Décret du 1er novembre 4 1983 portant nomination du directeur de la coopération, p. 1878. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des structures administratives, p. 1878. Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur de la formation administrative. p. 1878. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur de l’application et des contrôles, p. 1878. Décrets du ler novembre 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1878. Arrêtés des 18 et 25 avril 1983 portant mouvement dan dans le corps des administrateurs, p. 1878, SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 83-642 du 5 novembre 1983 relatif à la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerca extérieur, p. 1886. SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Décret n° 83-615 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1887. Décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, p. 1888. Décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat, p. 1890. Arrêtés des 11 juillet, 14, 17 et 21 août 1983 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 1892. Arrêtés des 4 juillet et 21 août 1983 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 1893. Arrêtés des 14 et 17 août 1983 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, p. 1893. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1893,
1834 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-618 du 5 novembre 1983 portant création d’une commission nationale de préparation des cérémonies et festivités de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-298 du 26 juillet 1963 fixant les fêtes légales; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics, notamment son article 6; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public , Décrète : Article 1er. Il est créé une commission nationale chargée de la préparation des cérémonies et des festivités de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée. Cette commission prend la dénomination de • Commission nationale de préparation des cérémonies des festivités de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée », désignée ci-après la commission ». Art. 2. Outre la préparation des cérémonies et festivités - de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée, la commission est chargée : d’élaborer et de proposer au Gouvernement les textes - d’application des lois portant institution de l’ordre du mérite national et création de décorations de moudjahidine,
- de mettre en concours les meilleurs artistes nationaux, peintres, graveurs, miniaturistes et ciseleurs pour la réalisation de modèles de brevets, de planches dessinées représentant les différentes décorations instituées par les lois susvisées, de faire exécuter, à partir des planches réalisées par les concurrents classés dans les cinq (5) premiers au concours, des spécimens grandeur nature et de les approuver,
- de récompenser les cinq (5) premiers classés au concours par un prix dont la nature et la valeur seront fixées ultérieurement sur proposition du président de la commission. Les opérations énumérées au présent article devront être achevées impérativement avant le 31 mai 1984. Art. 3. Placée sous la présidence du Premier Ministre, la commission comprend les représentants: du secrétariat permanent du Comité centrala membre, du ministère de la défense nationale: membre, du ministère des affaires étrangères: membre, du ministère des finances: membre, du ministère de l’intérieur membre, du ministère du tourisme: membre, du ministère des moudjahidine: membre, du ministère de l’information: membre, du ministère de la culture: membre, du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative membre,
- du secrétariat général du Gouvernement membre. Art. 4. Pour l’accomplissement de sa mission, le président de la commission peut créer, par vole de décision interne, autant de sous-commissions que nécessaire et faire appel, pour renforcer lesdites sous-commissions, à toute personne dont la collaboration est jugée utile. Il peut, en outre, requérir le concours et l’assistance des administrations, services et organismes publics. Art. 5. - La commission est représentée au niveau de chaque wilaya par une commission de wilaya constituée par le secrétariat du bureau de coordination. Art. 6. - Les crédits prévus pour les dépenses inhérentes aux cérémonies et aux festivités de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée, seront rattachés au budget de la Présidence de la République. La commission est chargée d’élaborer et de préparer un projet de prévisions de dépenses afférentes à sa mission. Art. 7. Les personnels requis par la commission et par les commissions de wilayas et mis à la disposition de celles-ci sont à la charge des ministères et services publics dont ils relèvent. Cette prise en charge est imputée au chapitre des frais de déplacement du budget des ministères et services publics concernés. Art. 8. Le président de la commission est ordonnateur des crédits et moyens budgétaires affectés à l’exécution des missions assignées à la commission.
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le président de la commission peut, par décision interne, déléguer ses pouvoirs à tout fonctionnaire de la Présidence nommé par décret ainsi que, le cas échéant, à un membre de la commission de wilaya. Art. 9. Afin de faciliter le fonctionnement de la commission, il peut être créé, conformément à la législation en vigueur, une régie de dépenses, en liaison avec les moyens budgétaires concernés. Art. 10. - L’ordonnateur de la commission est autorisé à passer des marchés de gré à gré qui sont dispensés de l’avis de la commission nationale des marchés et du comité ministériel des marchés. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin, à compter du 31 juillet 1983, aux fonctions de conseiller technique à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Khammar, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du ler novembre 1983, M. Abdelkader Benkaci est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse. Par décret du 1er novembre 1983, M. Hacène Benmehdi est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République (Secrétariat géné ral du Gouvernement). Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler novembre 1983, M. Lakhdar Lamari est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1835 PREMIER MINISTERE Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique, chargé de regrouper, en vue de leur synthèse, toutes les informations relatives à la situation générale du pays et de suivre les questions ayant trait à l’administration du territoire, éxercées par M. Mourad Bouayed, appelé d’autres fonctions Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur des études juridiques et administratives. Par décret du 1er novembre 1983, M. Mourad Bonayed est nommé directeur des études juridiques et administratives. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-619 du 5 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère de la santé. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-526 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre de la santé ; Décrète : Artic ler. - Il est annulé sur 1983, un crédit de quatre cent soixante mille dinars (460.000 DA), applicable au budget du ministère de la santé et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1983, un crédit de quatre cent soixante mille dinars (460.000 DA), applicable au budget du ministère de la santé et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret, Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1933. Chadli BENDJEDID
- JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE tioverhbre 1983 ETAT A NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA SANTE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale diverses Indemnités et allocations 400.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-81 Coopération technique internationale Remboursement de frals- …. 60.000 Total général des crédits annulés 460.000 ETAT …. « B NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA • MINISTERE DE LA SANTE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Journalier - Salaires et Personnel vacataire et accessoires de salaires …. 400.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-97 Frais judiciaires - Frais dues par l’Etat d’expertise Indemnités 60.000 Total général des crédits ouverts ………… 460.000 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Det du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général-adjoint au ministère des affaires étrangères. Par décret du 31 octobre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de secrétaire général-adjoint au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelkader Benkaci, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires politiques internationales. Par décret du 31 octobre 1983, 11 est mis fin au:: fonctions de directeur des affaires politiques internationales, exercées par M. Nourdine Kerroum. appere à d’autres fonctions. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler novembre 1983, M. Nourdine Kerroum est nommé secrétaire général-adjoint au ministère des affaires étrangères. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du ler octobre 1983 portant nomination de chefs de daïra (rectificatif). J.O. nº 42 du 11 octobre 1983 Page 1693. 2ème colonne, 5ème ligne: Au lieu de: …Kourar…
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lire : …Fourar… Toujours à la page 1693, à la 2ème colonne : la 10ème ligne «Mohamed Hafsi daïra de Frenda > est supprimée. (Le reste sans changement) Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des transports et de la pêche au sein du conseil exécutif de la wilaya de Jijel. Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed Azzedine Haffar est nommé directeur des transports et de la pêche au sein du conseil exécutif de la wilaya de Jijel. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla. Par’ décret du ler novembre 1983, M. Mohamed Tayeb Hammoud est nommé directeur des transports au consell exécutif de la wilaya de Ouargla. Décret du ler novembre 1983 portant nomination de directeurs des infrastructures de base au sein de conseil exécutifs de wilayas. Par décret du ler novembre 1983, sont nommés directeurs des infrastructures de base au sein des conseils exécutifs des wilayas suivantes : MM. Bekhaled Taïbi, à Oran, Ahmed Nahal, à Djelfa, Khaled Benyattou, à Béchar. Déeret du ler novembre 1983 portant nomination de directeurs de l’agriculture et des forêts an sein de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler novembre 1983, sont nommés directeurs de l’agriculture et des forêts au sein des conseils exécutifs des wilayas suivantes : MM. Amar Djennane, à Djelfa, Mohamed Said Gouadfel, à Bouira, Mohamed Cherbal, à Tamanrasset, Mustapha Aïssa Idrès, à Jijel. Arrêté interministériel du 9 juillet 1983 fixant la liste des corps des transmissions nationales à pourvoir sur titres. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1837 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 71-78 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des transmissions ; Vu le décret n° 71-79 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transmissions ; Vu le décret n° 68-234 du 30 mail 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transmissions; Vu le décret n° 68-237 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques des transmissions; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics et notamment ses articles 2 et 3; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, il peut être procédé, à titre transitoire et jusqu’à une date qui sera fixée dans les formes prévues aux articles précités, au recrutement sur titres, pour pourvoir aux emplois permanents dans les corps des transmissions nationales suivants :
- Ingénieurs de l’Etat des transmissions; ingénieurs d’application des transmissions : inspecteurs des transmissions; agents techniques des transmissions (standardistes). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique Le ministre de l’intérieur, et à la réforme administrative, M’Hamed YALA. Djelloul KHATIB. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 1er novembre 1983 portant nomination de magistrats. Par décret du ler novembre 1983, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Hadri Ouadah, juge au tribunal d’Adrar. Ahmed Rabhi, juge au tribunal d’Alger,
1838 JOURNAL OFFICIEL DE LA Melles Karima Aïssaoui, juge au tribunal d’Alger, Karima Megari, juge au tribunal d’Aiger, Mme Fatma Drizi, épouse Terkat, juge au tribunal de Chéraga, M. Boualem Boudraa, juge au tribunal d’El Harrach, Mme Salima Marouf, épouse Guelmami, juge au tribunal de Blida, MM. Ferhat Abdelaziz, juge au tribunal de Béchar Mohamed Tahar Medjahdi, juge au tribuna de Béchar, Afif Ghani, juge au tribunal de Béchar. Mohamed Salah, juge au tribunal de Béchar Tayeb Benarbia, juge au tribunal de Béchar, Mansour Ahmed, juge au tribunal de Béni Abbès, Melle Fatiha Benchanaa, juge au tribunal de Biskra, MM. Bachir Hafnaoui, juge au tribunal d’Ouled Djellal, Amor Djebara, juge au tribunal d’Ouled Djellal, Abdelkader Krarcha, juge au tribunal d’Ouled Djellal, Rabah Segaa, juge au tribunal de Touggourt, Rachid Mazari, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, Miloud Zenasni, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, Melle Saadia Idriss Khodja, juge au tribunal de Ben Badis, M. Mohamed Amine Mellah, juge au tribunal de Ain L’Arbaa, Mme Aïcha Zergoug, épouse Trari Tani, juge au tribunal de Aïn L’Arbaa, MM. Baghdad Makhloufi, juge au tribunal d’Ech Chéliff, Rabah Allaoui, juge au tribunal d’Ech Chéliff Brahim Chaouch, juge au tribunal d’Ech Chéliff, Ahmed Khelil, juge au tribunal d’Ech Chéliff, Noureddine Fekaïr, juge au tribunal de Khemis Miliana, Melle Nacéra Benzerrouk, juge au tribunal de Khemis Miliana, M. Djillali Miloudi, juge au tribunal de Miliana, Mme Fatiha Bouchama, juge au tribunal de Miliana, MM. Mohamed Amara, juge au tribunal de Aïn Defla, Missoum Yahiaoui, juge au tribunal d’El Attaf, Abdelmadjid Abbas Chohra, juge au tribunal d’El Attaf, Mokhtar Mahida, juge au tribunal de Ténès, Amor Belladoui, juge au tribunal de Barika, Mohamed Benbouza, juge au tribunal de Barika, Abdelouahab Kara, juge au tribunal de Barika, Hocine Chelli, juge au tribunal de Khenchela, Mme Zoubisia Assoul, épouse Belghoul, juge au tribunal de Aïn Beïda, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 MM. Abdelhamid Menzri, juge au tribunal d’Arris, M’Hamed Messaï, juge au tribunal d’Arris, Bachir Belaïd, juge au tribunal de Merouana, Moussa Yaagoub, juge au tribunal de Mascara, Abdelkader Djaafar, juge au tribunal d’Oued Rhiou, Melle Fatma. Arar, juge au tribunal d’Oued Tlélat, Mme Fadila Benmohamed, épouse Boumansour, juge au tribunal d’Oued Tlélat, MM. Tayeb Benhachem, juge au tribunal de Relizane, M’Hamed Tabib, juge au tribunal de Relizane, Sadek Baroudi, juge au tribunal de Aïn Sefra, Kaddour Khodja, juge au tribunal de Aïn Sefra, Mohamed Saadallah, juge au tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, Benali El-Bey, juge au tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, Ahmed Djelaïla, juge au tribunal d’El Bayadh, Belaïd Ahmed Hadjou, juge au tribunal d’El Bayadh, Bouzienę Bounadour, jugé au tribunal d’El Bayadh, Ammar Kouache, juge au tribunal d’El Eulma, Abderrahmane Zouaoui, juge au tribunal de Aïn Kébira, Mabrouk Boumkhila, juge au tribunal de Ras El Oued, Melle Baya Nouioua, juge au tribunal de Mansoura, MM. Mohamed Bourouina, juge au tribunal de Aïn Oulmène, Ahmed Melizi, juge au tribunal de Aïn Oulmène, Mohammed Brahimi, juge au tribunal de Bordj Bou Arréridj, Salah Brinis, juge au tribunal de Chechar, Abdenacer Merad, juge au tribunal de Chechar, Menouar Boukef, juge au tribunal de Chechar, Boubekeur Hammoud, juge au tribunal de Chechar, Moussa Adjoud, juge au tribunal d’El Aouinet, Fodil Rehaïmia, juge au tribunal de Bir El Ater, Ahmed Larba, juge au tribunal de Bir El Ater, Rachdi Benzadi, juge au tribunal de Tizi Ouzou, Melle Saliha Larroum, juge au tribunal de Tizi Ouzou, MM. Hocine Aouadi, juge au tribunal d’Azazga, Lotfi Boufedji, juge au tribunal d’Azazga, Lounis Maalem, juge au tribunal de Aïn El Hammam, Ahcène Haïl, juge au tribunal de Tigzirt, Mme Aïcha Belatrèche, épouse Kermiche, juge au tribunal de Dellys, M. Abdellah Aït-Saïd, juge au tribunal de L’Arbaa Naït Irathen,
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Melle Fouzia Oudina, juge au tribunal de Bordj Ménaïel, MM. Mustapha Kermine, juge au tribunal de Tiaret, El-Hocine Afoun, juge au tribunal de Tiaret, Mohammed Mesmoudi, juge au tribunal de Tissemsilt, Boumediène Mendi, juge au tribunal de Tissemsilt, Salah Chaouch, juge au tribunal de Theniet El Had, Aïssa Bouamra, juge au tribunal de Theniet El Had, Abdelkader Benchoucha, juge au tribunal de Ksar Chellala, Mustapha Bensaada, juge au tribunal d’Aflou, Saïd Mokhtari, juge au tribunal de Frenda, Tahar Lotfi, juge au tribunal de Frenda, Djilali Bayoud, juge au tribunal de Sougueur. Mme Hafida Benmansour, épouse Zerhouni, juge au tribunal d’Ouled Mimoune, MM. Kaddour Bensaid Zemallach Ouari, juge au tribunal d’Ouled Mimoune, Bénali El-Ouchdi, juge au tribunal de Remchl, Melle Nadia Benabdellah, juge au tribunal de Remchi, Mme Halima Bekada, épouse Boukhari, juge au tribunal de Béni Saf, M. Mustapha Anseur, juge au tribunal de Sebdou Melle Zoulikha Louise Khelfaoui, juge au tribunal de Bouchegouf, M. Tayeb Boumentène, juge au tribunal de Bouchegouf, Mme Hassina Cherrab, épouse Bouguerra, juge au tribunal d’El Kala, MM. Ahmed Feligha, juge au tribunal d’Oued Zenati, Mohamed Amirèche, juge au tribunal de Sedrata, Driss Rahmani, juge au tribunal de M’Sila, Bachir Sayeh, juge au tribunal de Aïn El Melh, Abdelhamid Berra, juge au tribunal de Aïn El Melh, Saad Bousbia, juge au tribunal de Ferdjioua, Ammar Merghem, juge au tribunal de Ferdjioua, Melle Mebarka Sakhri, juge au tribunal de Berrouaghia, M. Madjid Aftis, juge au tribunal de Ksar El Boukhari, Mme Sabria Tidjani, épouse Yagoubi, juge au tribunal d’Arzew, MM. Tayeb Hellali, juge au tribunal de Laghouat, Allaoua Benbara, juge au tribunal de Kherrata, Mme Halima Ouahba, épouse Sadek, juge au tribunal de Mostaganem, MM. Redouane Chaouch, juge au tribunal de Mazouna, Bessafi Chenafa, juge au tribunal de Mazouna, ☐ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1839 Abdellah Benamara, juge au tribunal de Aln El Melh, Khaled Bererhi, juge au tribunal de Constantine, Melle Bariza Benlakhlef, juge au tribunal de Constantine, M. Hemanna Bougadi, juge au tribunal de Mila, Melle Baya Tigrine, juge au tribunal de Chelghoum Laïd, MM. Salah Belaaz, juge au tribunal de Ouargla, Mohammed Lassakeur, juge au tribunal de Ouargla, Messaoud Zebda, juge au tribunal de Djelfa, Abdelaziz Khoulani, juge au tribunal de Hassi Bahbah, Tahar Salah, juge au tribunal de Aïn Oussera, Mohammed Laouz, juge au tribunal de Tamanrasset. Par décret du ler novembre 1983, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Ramdane Bezzi, juge au tribunal de Tizi Ouzou, Rabah Bouchemoukha, juge au tribunal de Annaba, Amar Barnou, juge au tribunal d’El Arrouch, Benhaouèche Belgacem, juge au tribunal de Relizane, Lahouari Benabdelkader, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, Messaoud Boulcina, juge au tribunal de Aïn Touta, Ahmed Tighezza, juge au tribunal de Aïn L’Arbaa, Seddik Touati, juge au tribunal de Médéa, Mabrouk Zouaghi, juge au tribunal de Béjaïa, Abdelmadjid Kherrouaa, juge au tribunal d’Ech Chéliff. Par décret du ler novembre 1983, M. Mohammed Boucenna est nommé procureur de la République adjoint au tribunal de Blida. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décisions du 28 septembre 1983 portant approbation de la liste des bénificiaires de licences de débits de tabacs, établie les 28 juin et 6 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar. Par décision du 28 septembre 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 6 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de
1840 JOURNAL OFFICGIEL DE LA Béchar prévue par le décret n° 67-169 du 24 août
- portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N et de I’O.C.F.L.N.; Bénéficiaire de licence de débit de tabacs Centre Nom et prénom d’exploitation Daïra Touhami Sehli Béchar Béchar Par décision du 28 septembre 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 6 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabac. au profit des anciens membres de l’A.L.N et de 1’O.C.F.L.N.; Bénéficiaire de licence de débit de tabacs Centre Nom et prénom d’exploitation Daïra Veuve Amrouni, née Mahdouda Khechab Béchar Béchar Décision du 28 septembre 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 7 février, 10 mai et 25 mal 1981 et 26 et 30 mai 1082 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Jijel. Par décision du 28 septembre 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 7 février, 10 mai et 25 mai 1981 et 26 et 30 mai 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Jijel prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N., Liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs Centres Noms et prénoms d’exploitation Daïras Saïd Hariti El Aouana Jijel Rabah Laouar Taher Taher Amor Boudjenana Taher Taher Hocine Bouarioua El Ancer El Milia Mouloud Laoubi El Ancer El Milia Mohamed Kehal El Milia El Milia Doudjemaa Bouneche El Milia El Milia Abdellah Hamimeche Ziama Mansouriah Jijel Abdelkader Ayad Jijel Jijel REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Liste des bénéficiaires (suite) Noms et prénoms Centres Dairas Ammar Aissani Settara El Milia Ferhat Leghribi Sidi Abdelaziz Taher Mohamed Bousaa Sidi Abdelaziz Taher Messaoud Medjitna Sidi Abdelaziz Taher Hocine Ghalia Ferdjioua Ferdjioua Abdellah Semiem Chekfa Taher MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 83-620 du 5 novembre 1983 portant dissolution de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports «E.N.G.E.A.» et transfert de ses biens, droits et activités. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152 Vu le décret n° 81-84 du 8 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère des tranports; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Vu le décret n° 83-312 du 7 mai 1983 portant création de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.); Vu le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens (Air-Algérie); Vu le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens « Inter air services » ; Décrète : Article 1er. L’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports, créée en vertu du décret n° 83-312 du 7 mai 1968 susvisé est dissoute. Art. 2. - L’ensemble des biens, droits et activités de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports est transféré à l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens internationaux de transports publics « Air Algérie, d’une part et à l’entreprise nationale d’exploitation des services
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA aériens de transport et de travail aériens Inter air services, d’autre part et ce, dans les limites des missions définies à chacune des deux entreprises par les décrets nº 83-464 du 30 juillet 1983, modifié, et 83-465 du 30 juillet 1983, modifié, susvisés. Art. 3. Le décret n° 83-312 du 7 mal 1083 susvisé est abrogé. Art, 4, Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret a 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 83-464 du 30 juillet 1083 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports et de travail aériens « Air Algérie ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens Air Algérie >; Vu le décret n° 83-620 du 5 novembre 1983 portant dissolution et transfert des biens, droits et activités de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.); Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports et de travali aériens << Air Algérie, est complété en son 2°), dans le domaine de l’exploitation commerciale ainsi qu’il suit :
- gère, entretient et développe les installations < public et aux opérations de frêt; destinées au
- exploite et met à la disposition des opérateurs, au niveau des aéroports, les moyens généraux nécessaires; exploite et gère les installations en vue de promouvoir les prestations commerciales, l’hôtellerie et les autres commerces dans les aérogares ». Art. 2. La liste des aérogares, dont la gestion est confiée à Air Algérie, sera fixée par arrêté du ministre des transports et de la pêche. Art, 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1841 Décret n° 83-622 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens Inter-air-services », Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens « Inter-air-services»; Vu le décret n° 83-620 du 5 novembre 1988 portant dissolution de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.) et transfert de ses biens, droits et activités ; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travall aériens < Inter-airsrevices > est complété en son 2°) dans le domaine de l’exploitation commerciale, ainsi qu’ll sult : <- gère, entretient et développe les installations destinées au public et aux opérations de frêt: exploite et met à la disposition des opérateurs, au niveau des aéroports, les moyens généraux nécessaires;
- exploite et gère les installations en vue de promouvoir les prestations commerciales, l’hôtellerie et les autres commerces dans les aérogares ». Art. 2. La liste des aérogares dont la gestion est confiée à Inter-air-services, sora fixée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 12 juillet 1983 fixant les conditions de mise en circulation des tricycles et quadricycles moteur destinés au transport publie des marehane dises dans les zones de camionnage urbain. Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transperts terrestres ; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route;
1842 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres ; Vu l’arrêté du 22 octobre 1966 portant réglementation de la circulation des tricycles et quadricycles à moteur destinés aux transports publics de marchandises dans les agglomérations urbaines ; Vu l’arrêté du 2 avril 1970 portant définition des zones de camionnage urbain ; Arrête : Article 1er. - Les tricycles et les quadricycles à moteurs soumis aux prescriptions du présent arrêté sont ceux dont le poids à vide n’excède pas 400 kg et qui sont pourvus d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excèäe pas 125 cm3, utilisés, à titre onéreux, pour le compte de tiers pour le transport public de marchandises dans les zones de camionnage urbain. Art. 2. - Toute personne qui désire utiliser, aux fins de transport public, à l’intérieur des zones de camionnage urbain, un tricycle ou un quadricycle à moteur lui appartenant est tenue de demander un permis de circuler à la wilaya de sa résidence. Art. 3. - Le permis de circuler dont le modèle est joint en annexe, est délivré à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et dépose les pièces visées ci-après, à la wilaya de sa résidence : 1°) une demande, 2°) une copie du registre de commerce, 3°) une copie de la carte grise, 4°) une cople du carnet d’entretien, 5°) une déclaration sur l’honneur attestant que le demandeur n’exerce aucune autre activité salariale, commerciale, industrielle ou artisanale. Art. 4. – Il ne pourra être délivré qu’un seul permis de circuler par personne physique et à condition que celle-ci ne possède pas un autre véhicule de transport public de marchandises ou de voyageurs d’une part et que cette personne ne fasse pas partie d’une société de droit ou de fait, propriétaire d’un tel véhicule d’autre part. Art. 5. - Les personnes morales peuvent acquérir et utiliser plusieurs tricycles ou quadricycles à moteur. Le nombre de véhicules visés dont la mise en circulation sera autorisée, est égal au nombre d’associés dans une société ou d’adhérents dans une coopérative. Art. 6. Le conducteur d’un tricycle, qui peut être une personne autre que le propriétaire, est soumis au contrôle habituel des agents habilités à constater les infractions en matière de législation et de réglementation des transports et de la circulation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Art. 7. Le propriétaire du tricycle ou du quadricycle qui utilise ceux-ci à des fins de transport public doit souscrire des polices d’assurances appropriées à la couverture du véhicule concerné et à celle de la marchandise transportée, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. Les tricycles et les quadricycles, destinés au transport public de marchandises, doivent être munis d’un carnet d’entretien délivré par le service des mines et périodiquement validé à l’issue de chacune des visites techniques prévues par la réglementation en vigueur. Art. 9. - Il est formellement interdit aux-utilisateurs de tricycles et de quadricycles de transporter des passagers. Seuls sont admis à prendre place sur un tricycle ou sur un quadricycle, le conducteur et, éventuellement, l’expéditeur ou le destinataire de la marchandise transportée. Art. 10. - Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 11. - Le directeur général des transports terrestres et les walls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1983. Salah GOUDJIL. ΑΝΝΕΧΕ République algérienne démocratique et populaire Wilaya d.. .. ….)(0) Direction des transports……….. PERMIS DE CIRCULER. (1) (délivré en exécution de l’arrêté ministériel) (1) N°….. …. - .. du.. …… .. M. - .. Mme - Melle (2)… …… propriétaire du tricycle ou quadricycle à moteur N° d’immatriculation… d’un poids à vide de………….. est autorisé (e) à effectuer des transports publics de marchandises, à l’intérieur de la zone de camionnage de…… Fait à Alger, le…… …….. (1) La présente autorisation devra être présentée par le conducteur du tricycle ou quadricycle à moteur, aux agents chargés de constater les infractions à la réglementation des transports publics de marchandises conjointement avec les autres pièces réglementaires. (2) Nom, prénoms et adresse exacte,
8 novembre 1983 : JOURNAL OFFICIEL DE LA : MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-623 du 5 novembre 1983 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur de génie civil à Ech Chéliff. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Décrète Article 1er. - Il est créé à Ech Chéliff un institut national d’enseignement supérieur de génie civil. Art. 2. L’institut national d’enseignement supérieur de génie civil d’Ech Chéliff est régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. Art. 3.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-624 du 5 novembre 1983 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur d’électrotechnique à Béjala. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles. 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; . Décrète : Article 1er. - Il est créé à Béjaïa un institut national d’enseignement supérieur d’électrotechnique. Art. 2. L’institut national d’enseignement supérieur d’électrotechnique de Béjaïa est régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1843 Décret n° 83-625 du 5 novembre 1983 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur des sciences de la nature à Béjaïa. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Décrète : Article 1er. - Il est créé à Béjaïa un institut national d’enseignement supérieur des sciences de la nature. Art. 2. L’institut national d’enseignement supérieur des sciences de la nature de Béjaïa est régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. : Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-626 du 5 novembre 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle (A.M.C).), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses ąctivités relevant du domaine de la fabrication des appareils de mesure et de contrôle. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
1844 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
Vu l’ordonnante nº 69-59 du 28 juillet 1969 portant
dissolution d’électricité et gaž d’Algérie › et création
de la société nationale de l’électricité ét đu gaz
(SONELGAZ);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 78-78 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 88-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances:
Vu le décret n° 83-633 du 5 novembre 1983 portant
création de l’entreprise nationale des appareils de
mesure et de controle (A.M.Ο.);
Décrète :
Article 1er: Sont transférés à l’entreprise
nationale des apparelis de mesure et de controle
(A.M.C.), dans les conditions fixées par le présent
décret et dans la limite de la mission qui lui est
confiée :
1º les activités relevant du domaine des appareils
de mesure et de contrôle, exercées par la société
nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ);
2º l’unité qui correspond aux activités visées à
l’alinéa fer ci-dessus, à savoir :
l’usine de fabrication de compteurs d’El Eulma;
8º les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale
des appareils de mesure et de contrôle (A.M.C.)
assumées par la société nationale de l’électricité et
du gaz (SONELGAZ);
4º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article
1er ci-dessus emporte
1º substitution, à compter du ler janvier 1983,
de l’entreprise nationale des appareils de mesure
et de controle (A.M.C.) à la société nationale de
l’électricité et du gaz (SONELGAZ), au titre de sés
activités liées aux appareils de mesure et de contrôle
2° cessation, à compter de la même date, des
compétences en matière d’appareils de mesure et de
contrôle, exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), en vertu de l’ordonnance
n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE
Décret n° 83-627 du 5 novembre 1983 portant création
de l’entreprise nationale de tubes et de transfor
mation des produits plats (ANABIB).
Le Président de la Republique,
Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-09 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de là fonction de contrôlé par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par בן
loi n° 81-12 dù 5 décembre 1981;
Vu le décret n° 64-978 du 3 septembre 1964 portant
création et approuvant les statuts de la société
nationale de siderurgie (S.N.B.);
Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant
modification des statuts de la société nationale de
sidérurgie (S.N.S.);
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
au Vu transfert l’ordonnance de siège n° des 75-4 établissements du 9 janvier et 1975 entreprises relative
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 20 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique :
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant
répartition des structures entre le ministère de
l’énergie et des Industries pétrochimiques, le ministère
de l’industrie lourde et le ministère des industries
légères;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1045
Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier, 1980 portant
attributions du ministre de l’industrie lourde;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des financus ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatir
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du Comité national pour la restructuration
des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article fer. Il est créé une entreprise nationale
dénommée: Entreprise nationale de tubes at de
transformation des produits plats > sous le sigle
< ANABIB », qui est une entreprise socialiste à
caractère économique, désignée ci-après «l’entreprises.
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74- du
16 novembre 1971 susvisée et les présents satuts.
Art. 2, L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social et en liaison avec les structures et organismes
des ministères concernés, dans le domaine de la
transformation des produits plats et des tubes
soudés en acier, de la recherche, du développement,
de la production, de l’importation, de l’exportation, de
la distribution et de la transformation des produits
plats et des tubes soudés en acier concernant tous
les produits obtenus par déformation ou soudures, à
partir de feuillard laminé à chaud ou a froid, tels
que les tubes soudés, les profilés a froid, les toles
profilées, façonnées ou revetues.
Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise
sont fixés comme suit :
I) Objectifs :
1.- préparer et exécuter les plans annuels et
pluriannuels relevant de son objet,
1846 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de
l’actif et du passif résultant du transfert prévu à
l’article 3, II), 1°) du présent décret.
Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
de l’industrie lourde et du ministre chargé des
finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
Initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et
du ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans
les délais réglementaires, au ministre chargé de
l’industrie lourde, au ministre chargé des finances
et au ministre chargé de la planification.
Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultat, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des
travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances,
au ministre chargé de la planification et au Président
de la Cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. Toute modification aux présentes
-
dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14
du présent déaret, se font dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent
décret. Le texte de modification fait l’objet d’une
proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après con-
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1847
sultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis,
pour approbation, au ministre chargé de l’industrie
lourde.
Art. 20. Le présent décret prend effet à compter
du ler janvier 1983.
Art. 21. - Les dispositions édictées par le décret
n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux
activités visées à l’article 2 du présent décret, sont
abrogées.
Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant création
de l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant
création et approuvant les statuts de la société
nationale de sidérurgie (S.N.S.);
Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant
modification des statuts de la société nationale de
sidérurgie (S.N.S.);
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national ;
1848 JOURNAL OFFICIRL DE LA
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialişte, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant
répartition des structures entre le ministère de
l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère
de l’industrie lourde et le ministère des industries
légères;
Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant
attributions du ministre de l’industrie lourde ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
▲la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du Comité national pour la restructuration
des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise nationale
dénommée: Entreprise nationale de sidérurgie >
sous le sigle «SIDER», qui est une entreprise
socialiste à caractère économique, désignée ci-après
< l’entreprise ».
. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social et en liaison avec les structures et organismes
des ministères concernés, de la recherche, du développement, de la production, de l’importation, de
l’exportation et de la distribution des produits
relevant de la sidérurgie et de la métallurgie de
base, de l’élaboration de l’acier et des métaux non
ferreux tels que zinc, aluminium, cuivre, laiton,
etc…, ainsi que de leur première transformation.
Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise
sont fixés comme suit :
I) Objectifs :
1.- préparer et exécuter les plans annuels et
yluriannuels relevant de son objet,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
2.- déposer, acquérir, exploiter tout brevet,
modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS)
ou confiés à elle, des moyens humains et matériels.
structures, droits, obligations et parts liés ou affectés
à la poursuite des activités et à la réalisation des
objectifs fixés à l’entreprise :
2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous les
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui
lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement ;
3°) l’entreprise peut également contracter, dans
les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts
pour renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer
les opérations commerciales, mobilières, Immobilières,
industrielles et financières, inhérentes à son objet et
de nature à favoriser son expansion dans la limite
de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à
Annaba.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national, par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de l’industrie lourde.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la Charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
1850 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. - Toutes modifications aux présentes
dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14
du présent décret, se font dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent
décret. Le texte de modification fait l’objet d’une
proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis,
pour approbation, au ministre chargé de l’industrie
lourde.
Art. 20. Le présent décret prend effet à compter
du 1er janvier 1983.
Art. 21. - Les dispositions édictées par le décret
n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux
activités visées à l’article 2 du présent décret, sont
abrogées.
Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-629 du 5 novembre 1983 portant création
de l’entreprise d’engineering pour des ensembles
sidérurgiques et métallurgiques (ENSID).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant
création et approuvant les statuts de la société
nationale de sidérurgie (S.N.S.);
Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant
modification des statuts de la société nationale de
sidérurgie (S.N.S.);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises ;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises : socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant
répartition des structures entre le ministère de
l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère
de l’industrie lourde et le ministère des industries
légères;
Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 portant
attributions du ministre de l’industrie lourde;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du Comité national pour la restructuration
des entreprises :
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée a
< Entreprise d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques > sous le sigle «ENSID»,
qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après « l’entreprise ».
L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social et en liaison avec les structures et organismes
des ministères concernés, des études d’engineering
d’ensembles sidérurgiqués, métallurgiques et de
transformation des métaux.
L’entreprise est chargée de procéder aux études,
à caractère général, techniques, technologiques.
économiques, financières et commerciales, notamment
dans les domaines suivants
: - engineering de procédé : définition et choix
détaillés des données techniques de base, nomenclature des équipements, schéma de fonctionnement,
1852 JOURNAL OFFICIEL DE LA
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées |
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 83-630 du 5 novembre 1983 portant création
de l’entreprise d’engineering et de réalisation
sidérurgiques (SERSID).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde.
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur.
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant
création et approuvant les statuts de la société
nationale de sidérurgie (S.N.S.);
Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant
modification des statuts de la société nationale de
sidérurgie (S.N.S.);
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national :
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1985 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables :
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics :
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant
répartition des structures entre le ministère de
l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère
de l’industrie lourde et le ministère des industries
légères;
Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 portant
attributions du ministre de l’industrie lourde;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1053
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 rélatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises:
Vu l’avis du Comité national pour la restructuration
des entreprises ;
Le Consell des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée:
<< Entreprise d’engineering et de réalisation siderurgiques > sous le sigle « SERSID », qui est une
entreprise socialiste à caractère économique, désignée
ci-après « l’entreprise ».
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social et en liaison avec les structures et organismes
des ministères concernés, des études d’engineering
et du suivi de la réalisation de projets sidérurgiques
pour le compte d’entreprises chargées de l’élaboration
des métaux et de leur première transformation.
L’entreprise est chargée de procéder aux études,
à caractère général, techniques, technologiques,
économiques, financières et commerciales, notamment
dans les domaines suivants :
1854 JOURNAL OFFICIEL DE LA
la mécanique des sols, les essais et contrôles des sols.
Cette activité exclut les travaux d’évaluation économique ainsi que les opérations administratives
liées à la recherche et à la localisation des sites,
à l’implantation des projets et à l’acquisition des
terrains.
Art. 3. - Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme
suit:
I) Objectifs :
1.- préparer, planifier et exécuter les programmes
et plans annuels et pluriannuels relevant de son
objet,
2.- déposer, acquérir, exploiter tous brevet,
modèle, licence ou procédé de fabrication se
rattachant à son objet,
3.- réaliser, directement ou indirectement, les
études techniques, technologiques, économiques et
financières en rapport avec son objet,
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé de l’industrie lourde.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de
coordination inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de
l’actif et du passif résultant du transfert prévu à
l’article 3, II), 1°) du présent décret.
Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
de l’industrie lourde et du ministre chargé des
finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
Initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint ‘du ministre chargé de l’industrie lourde et
du ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans
les délais réglementaires, au ministre chargé de
l’industrie lourde, au ministre chargé des finances
et au ministre chargé de la planification.
Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1855
travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances,
au ministre chargé de la planification et au Président
de la Cour des comptes.
Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national,
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. - Toutes modifications aux présentes
dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14
du présent décret, se font dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent
décret. Le texte de modification fait l’objet d’une
proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis,
pour approbation, au ministre chargé de l’industrie
lourde.
Art. 20. Le présent décret prend effet à compter
du ler janvier 1983.
Art. 21. - Les dispositions édictées par le décret
n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux
activités visées à l’article 2 du présent décret, sont
abrogées.
Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-631 du 5 novembre 1983 portant
création de l’entreprise d’engineering pour la
sidérurgie (SIDJI).
Le Président de la République
Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15,
32, 111-10º et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnº 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
1856 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admlnistrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables:
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant
attributions du ministre de l’industrie lourde;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du Comité national pour la restructuration des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée
< Entreprise d’engineering pour la sidérurgie », sous
le sigle SIDJI >, qui est une entreprise socialiste
à caractère économique, désignée ci-après « l’entreprise ».
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents
statuts.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social et en liaison avec les structures et organismes
des ministères concernés, des études d’engineering
et du suivi de la réalisation de projets pour le
compte des entreprises sidérurgiques.
L’entreprise est chargée de procéder aux études,
à caractère général, techniques, technologiques,
économiques, financières et commerciales, notamment
dans les domaines suivants
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
II. - MOYENS :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir 88
mission :
1.- l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens
humains et matériels nécessaires à l’accomplissement
de ses missions;
2.- l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement.
1858 JOURNAL OFFICIEL DE LA
les délais réglementaires, au ministre chargé de
l’industrie lourde, au ministre chargé des finances
et au ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des
travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution,
chargée du contrôle, sont adressés au ministre
chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé
des finances, au ministre chargé de la planification
et au Président de la Cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. Toute modification aux présentes
dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes
formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption
du présent décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis,
pour approbation, au ministre chargé de l’industrie
lourde.
Art. 20. Le présent décret prend effet à compter
du ler janvier 1983.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 portant
création du centre national d’information et de
documentation du secteur de l’industrie lourde
(CENIDIL).
Le Président de la République
Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercvice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonn° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant
création de la société nationale de recherche et
d’exploitation minière ;
Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant
création de la société nationale de construction
mécanique (SONACOME);
Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967
portant création de la société nationale de construction métallique (SN. METAL);
Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969
portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 1 1
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964
portant création et approuvant les statuts de la
société nationale de sidérurgie;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant
attributions du ministre de l’industrie lourde;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Considérant qu’en vertu des dispositions consti
tutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation
et le fonctionnement des entreprises socialistes ne
relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent
au domaine réglementaire;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu ;
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise nationale
dénommée: « Centre national d’information et de
documentation du secteur de l’industrie lourde >>>>
par abréviation « CENIDIL », qui est une entreprise
socialiste à caractère économique désignée ci-après
<< le centre >.
Le centre, qui est réputé commerçant dans ses
relations avec les tiers, est régi par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents
statuts.
Art. 2. Le centre est chargé, dans le cadre
plan national - de développement économique et
du
social, et en liaison avec les structures et organismes
des ministères concernés, de la mise en œuvre, de
la promotion et du développement des activités de
documentation, d’information scientifique, technique
et économique, d’études, d’analyses, de synthèses,
de publicité, d’impression, d’édition, de diffusion et
d’archivage ayant trait, notamment au secteur de
l’industrie lourde.
Art. 3. Les objectifs et les moyens du centre
sont fixés - comme suit :
L. - OBJECTIFS :
1.- préparer et exécuter les plans annuels et
pluriannuels relevant de son objet;
1860 >JOURNAL OFFICIEL DE LA
ou confiés à elles, des moyens humains et matériels,
structures, droits, obligations et parts liés ou affectés
à la poursuite des activités et à la réalisation des
objectifs fixés au centre;
b) le centre met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les
plans et programmes de développement;
c) le centre peut également contracter, dans
les limites autorisées et conformément aux dispositdens législatives et réglementaires, des emprunts
per renforcer les moyens financiers nécessaires à
“accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés, dans le cadre des plans et programmes de développement;
d) le centre est habilité, par ailleurs, à effectuer
des opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières, inhérentes à son
objet et de nature à favoriser son expansion, dans
la limite de ses attributions et ce, dans le cadre
de la réglementation en vigueur,
e) dans le domaine de la collecte des données,
les opérateurs et les entreprises, placés sous la
tutelle ‘du ministère de l’industrie lourde, sont tenus,
conformément à la législation en vigueur, de lui
communiquer toutes les informations appropriées.
Art. 4. Le siège social du centre est fixé à
Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit
du territoire national, par décret pris sur le rapport
du ministre chargé de l’industrie lourde.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionment du centre et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la Charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. Le centre est doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes du centre et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général du centre ou le directeur
de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes du centre assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités du centre sont
constituées et leur nombre arrêté, conformément |
aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre
1973 relatif à l’unité économique et aux textes
subséquents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Art. 9. Le centre est placé sous la tutelle
du ministre chargé de l’industrie lourde.
Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise. socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat,
Art. 11. - Le centre participe aux conseils de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975
relatif aux conseils de coordination des entreprises
socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DU CENTRE
Art. 12. Le patrimoine du centre est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu
de l’actif et du passif résultant du transfert prévu
à l’article 3, II a) du présent décret.
Art. 13. Le montant du fonds initial du centre
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
de l’industrie lourde et du ministre chargé des
finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial du centre intervient sur proposition du
directeur général du centre, formulée en séance
du conseil de direction du centre et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde
et du ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DU CENTRE
Art. 15. - La structure financière du centre
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels du centre
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs du centre ou
de l’unité sont soumis, pour approbation et dans
les délais réglementaires, au ministre chargé de
l’industrie lourde, au ministre chargé des finances
et au ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des
travailleurs du centre ou de l’assemblée des
travailleur de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle, sont adressés au ministre
chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé
des finances, au ministre chargé de la planification
et au Président de la Cour des comptes.
8 novembre 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1861
Art. 18. - Les comptes du centre sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. - Toute modification aux présentes
dispositions, à l’exclusion de selles visées à tarticle 14 du présent décret, se fait dans les mêmes
formes que celles qu’ ont prévalu pour l’adoption
du présent décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général du centre, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis
pour approbation, au ministre chargé de l’industrie
lourde.
Art. 20. Les dispositions édictées par les
ordonnances n° 67-79 du 11 mat 1967, 67-150 du
9 août 1967, 67-236 du 9 novembre 1967 et 89-86
du 21 octobre 1969 ainsi que par les decrets
n** 64-276 du 3 septembre 1964 et 67-22 du 9 janvier
1967 susvisés et 83-633 du 5 novembre 1983 revatifs aux activités visées à l’article 2 du présent
décret, sont abrogées.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-633 du 5 novembre 1983 portant
création de l’entreprise nationale des appareils
de mesure et de contrôle.
Le Président de la République
Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde.
Vu la Constitution, notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonn° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant
dissolution d’électricité et gaz d’Algérie › et création
de la société nationale de l’électricité et du gas
(SONELGAZ);
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
‘Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables:
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant
répartition des structures entre le ministère de
l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries
légères;
Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant
attributions du ministre de l’industrie lourde;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu le décret n° 83-08 du 1er janvier 1983 portant
création de l’entreprise nationale de production de
boulonnerie, compteurs et robinetterie (B.C.R.);
Vu l’avis du Comité national pour la restructuration des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise nationale
dénommée: Entreprise nationale des appareils de
mesure et de contrôle sous le sigle « A.M.C. », qui
est une entreprise socialiste à caractère économique,
désignée ci-après l’entreprise ».
L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entre-
1862 JOURNAL OFFICIEL DE LA
prises, par les dispositions de l’ordonnance nº 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents
statuts.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, et en liaison avec les structures et organismes
des ministères concernés, de la recherche, du développement, de la production, de l’importation, de
l’exportation et de la commercialisation d’appareils
de comptage, de mesure, de régulation et de protection ainsi que leurs accessoires et leurs composants.
Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise
sont fixés comme suit:
А.- OBJECTIFS :
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. - Les organes de l’entreprises et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
1864 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 83-634 du 5 novembre 1983 relatif au
transfert, à l’entreprise nationale des tubes et
de transformation des produits plats (ANABIB).
des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale
de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses
activités relevant du domaine de la production, de
l’importation et de la commercialisation des tubes
et produits plats.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale ;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant
création et approuvant les statuts de la société
nationale de sidérurgie (S.N.S.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat :
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics
Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant
modification des statuts de la société nationale de
sidérurgie (S.N.S.);
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’Inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 83-627 du 5 novembre 1983 portant
création de l’entreprise nationale de tubes et de
transformation des produits plats (ANABIB);
Décrète :
Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise
nationale de tubes et de transformation des produits
plats (ANABIB), dans les conditions fixées par le
présent décret et dans la limite de la mission qu
lui est confiée :
1º les activités relevant du domaine de la recherche.
du développement, de la production, de l’importation,
de l’exportation et de la commercialisation des tubes
et produits plats, exercées par la société nationale
de sidérurgie (S.N.S.);
REPUBLIQUE ALGERIENNE & novembre 1983
2º les unités opérationnelles et les projets en cours
de réalisation qui correspondent aux activités visées
à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir :
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
B) à la définition des procédures de communication
des informations et documents se rapportant à l’objet
des transferts prévus à l’article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministe chargé de l’industrie lourde
peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise
nationale de tubes et de transformation des produits
plats (ANABIB).
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de tubes et de transformation des produits plats (ANABIB), conformément
à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés
ci-dessus, demeurent régis par les dispositions
légales, soit contractuelles, qui les régissent à la
date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera,
en tant que de besoin, pour le transfert desdits
personnels, les modalités relatives aux opérations
requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier
et continu des structures de l’entreprise nationale
de tubes et de transformation des produits plats
(ANABIB).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-635 du 5 novembre 1983 relatif au
transfert à l’entreprise nationale de sidérurgie
(SIDER), des structures, moyens, biens, activités
et personnels détenus ou gérés par la société
nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre
de ses activités relevant du domaine de la production, de l’importation et de la commercialisation des produits sidérurgiques.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1865
Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant
création et approuvant les statuts de la société
nationale de sidérurgie (S.N.S.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 67-22 du 9 1 janvier 1967 portant
modification des statuts de la société nationale de
sidérurgie (S.N.S.);
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant
création de l’entreprise nationale de sidérurgie
(SIDER);
Décrète :
Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise
nationale de sidérurgie (SIDER) dans les conditions
fixées par le présent décret et dans la limite de la
mission qui lui est confiée :
1º les activités relevant du domaine de la recherche,
du développement, de la production, de l’importation,
de l’exportation et de la commercialisation des
produits sidérurgiques, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.);
2º les unités opérationnelles et les projets en cours
de réalisation qui correspondent aux activités visées
à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir :
le complexe sidérurgique d’El Hadjar,
l’unité commerciale région centre,
l’unité commerciale région Ouest,
l’unité commerciale régionale de Béjaïa,
l’unité commerciale région Est,
l’unité commerciale régionale de Annaba,
l’unité d’électrolyse de zinc de Ghazaouet,
l’unité de prestation de services de Oued Smar,
3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale
de sidérurgie (SIDER), assumés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.);
4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article
1er ci-dessus emporte:
1º substitution, à compter du 1er janvier 1983,
de l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER)’
à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre
de ses activités liées à la sidérurgie;
1866 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2º cessation, à compter de la même date, des |
ocmpétences en matière de sidérurgie, exercées par
la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), en vertu
du décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé.
Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er
du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société
nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses
activités en matière de sidérurgie, donne lieu :
A) à l’établissement :
1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé de l’industrie lourde
et dont les membres sont désignés conjointement par
le ministre chargé de l’industrie lourde et par le
ministre chargé des finances;
2º d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et
du ministre chargé des finances ;
3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés pour la fabrication de produits sidérurgiques,
indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale
de sídérurgie (SIDER).
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication
des informations et documents se rapportant à l’objet
des transferts prévus à l’article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde
peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise
nationale de sidérurgie (SIDER).
Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER),
conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions
légales, soit contractuelles, qui les régissent à la
date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera,
en tant que de besoin, pour le transfert desdits
personnels, les modalités relatives aux opérations
requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier
et continu des structures de l’entreprise nationale
de sidérurgie (SIDER).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algéri ne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
Décret n° 83-636 du 5 novembre 1983 relatif au
transfert à l’entreprise d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID),
des structures, moyens, biens, activités et personnel détenus ou gérés par la société nationale
de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses
activités relevant du domaine des études et du
suivi de la réalisation d’ensembles sidérurgiques
métallurgiques.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant
création et approuvant les statuts de la société
nationale de sidérurgie (S.N.S.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant
modification des statuts de la société nationale de
sidérurgie (S.N.S.);
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 83-629 du 5 novembre 1983 portant
création de l’entreprise d’engineering pour des
ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID);
Décrète :
Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise
d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et
métallurgiques (ENSID) désignée ci-après l’entreprise», dans les conditions fixées par le présent
décret et dans la limite de la mission qui lui est
conflée :
1º les activités relevant du domaine des études
et du suivi de la réalisation d’ensembles sidérurgiques
et métallurgiques, exercées par la société nationale
de sidérurgie (S.N.S.)
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2° les moyens humains et matériels liés aux activités
mentionnées ci-dessus détenus par l’unité des travaux
neufs d’El Hadjar (Annaba);
3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise, assumées
par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.);
4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article
1er ci-dessus emporte:
1º substitution, à compter du ler janvier 1983,
de l’entreprise d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID) à la société
nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses
activités liées aux études et au suivi de la réalisation d’ensembles sidérurgiques et métallurgiques ;
2º cessation, à compter de la même date, des
compétences en matière d’études et de suivi de la
réalisation des ensembles sidérurgiques et métallurgiques, exercées par la société nationale de sidérurgie
(S.N.S.), en vertu du décret n° 64-276 du 3 septembre
1964 susvisé.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er
du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société
nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses
activités liées aux études et au suivi de la réalisation
d’ensembles sidérurgiques et métallurgiques, donne
lieu:
A) à l’établissement :
1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé de l’industrie lourde
et dont les membres sont désignés conjointement par
le ministre chargé de l’industrie lourde et par le
ministre chargé des finances;
2º d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et
du ministre chargé des finances;
3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés pour les études et le suivi de la réalisation
des ensembles sidérurgiques et métallurgiques indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant
l’objet du transfert à l’entreprise.
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication
des informations et documents se rapportant à l’objet
des transferts prévus à l’article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde
peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise.
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement
ét à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1867
visés à l’article 1er-4° du présent decret, sont transférés à l’entreprise, conformément à la législation
en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés
ci-dessus, demeurent régis par les dispositions
légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les
régissent à la date de publication du présent décret
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera,
en tant que de besoin, pour le transfert desdits
personnels, les modalités relatives aux opérations
requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier
et continu des structures de l’entreprise nationale
d’études et de réalisation d’ensembles sidérurgiques
et métallurgiques (ENSID).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-637 du 5 novembre 1983 relatif au
transfert à l’entreprise d’engineering et de réalisation sidérurgiques (SERSID), des structures,
moyens, biens, activités et personnels détenus
ou gérés par la société nationale de sidérurgie
(S.N.S.), dans le cadre de son activité relevant
du domaine des études et du suivi de la réalisation de projets sidérurgiques.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur :
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu le décret n° 64-276 du 3’septembre 1964 portand
création et approuvant les statuts de la société
nationale de sidérurgie (S.N.S.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avrit 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprisa
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi
nistrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables
1868 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant
modification des statuts de la société nationale de
sidérurgie (S.N.S.);
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-630 du 5 novembre 1983 portant
création de l’entreprise d’engineering et de réalisation
sidérurgiques (SERSID);
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative |
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant
création de la société nationale de recherches et
d’eploitations minières (SONAREM);
Vu l’ordonnance n° 87-150 du 9 août 1967 portant
création de la société nationale de constructions
mécaniques (SONACOME);
Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967
approuvant la création de la société nationale de
constructions métalliques (SN METAL);
Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant
création de la société nationale de fabrication et
de montage du matériel électique et électronique
(SONELEC);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant
création et approuvant les statuts de la société
nationale de sidérurgie (S.N.S.);
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu’ le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics:
Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant |
modification des statuts de la société nationale de
sidérurgie (S.N.S.);
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 portant
création du centre national d’information et de
documentation du secteur de l’industrie lourde
(CENIDIL);
Décrète :
Article 1er. Sont transférés au centre national |
d’information et de documentation du secteur de
l’industrie lourde (CENIDIL), dans les conditions
fixées par le présent décret et dans la limite de la
mission qui lui est confiée :
1º les activités relevant du domaine de l’information
et de la documentation, exercées par la société
nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale |
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1869
de fabrication et de montage du matériel électrique
et électronique (SONELEC), la société nationale de
constructions mécaniques (SONACOME), la société
nationale de construction métallique (SN METAL)
et la société nationale de recherches et d’exploitations
minières (SONAREM);
2º les centres et services correspondant aux activités
visées à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir:
1870 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
2º cessation, à compter de la même date, des
compétences en matière d’information et de documentation, exercées par la société nationale de sidérurgie
(S.N.S.), la société nationale de fabrication et de
montage du matériel électrique et électronique
(SONELEC), la société nationale de constructions
mécaniques (SONACOME), la société nationale de
construction métallique (SN METAL) et la société
nationale de recherches et d’exploitations minières
(SONAREM), au titre de leurs activités, en vertu des
ordonnances nº 67-79 du 11 mai 1967, 67-150 du
9 août 1967, 67-236 du 9 novembre 1967 et 69-86
du 21 octobre 1969 et des décrets nº 64-276 du
3 septembre 1964 et 67-22 du 9 janvier 1967 susvisés.
Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er
du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société
nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale
de fabrication et de montage du matériel électrique
et électronique (SONELEC), la société nationale de
constructions mécaniques (SONACOME), la société
nationale de construction métallique (SN METAL)
et la société nationale de recherches et d’exploitations
minières (SONAREM), au titre de leurs activités
liées à l’information et à la documentation, donne
lieu:
A) à l’établissement ?
1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé de l’industrie lourde
et dont les membres sont désignés conjointement par
le ministre chargé de l’industrie lourde et par le
ministre chargé des finances;
2º d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et
du ministre chargé des finances;
3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés pour l’information et la documentation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant
l’objet du transfert au centre national d’information
et de documentation du secteur de l’industrie lourde
(CENIDIL).
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délaf
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la réglementation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication
des informations et documents se rapportant à l’objet
des transferts prévus à l’article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde
peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au centre national
d’information et de documentation du secteur de
l’industrie lourde (CENIDIL).
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er-4° du présent décret, sont transférés au centre national d’information et de documentation du secteur de l’industrie lourde (CENIDIL),
conformément à la réglementation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés
ci-dessus, demeurent régis par les dispositions
légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les
régissent à la date de publication du présent décret
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera,
en tant que de besoin, pour le transfert desdits
personnels, les modalités relatives aux opérations
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier
et continu des structures du centre national d’information et de documentation du secteur de l’industrie.
lourde (CENIDIL).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Décret n° 83-639 du 5 novembre 1983 modifiant
l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant
création du centre national de médecine du
sport.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des
sports,
Vu la constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’oordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971
portant création du centre national de médecine du
sport, modifiée par l’ordonnance n° 76-41 du 20 avril
1976;
Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976
portant code de l’éducation physique et sportive,
notamment ses articles 30, 69 et 70;
Vu le décret n° 74-262 du 28 décembre 1974 instituant le contrôle médico-sportif;
Décrète :
Article 1er. Les dispositions de l’article 3 de
l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant
création du centre national de médecine du sport,
sont abrogées et remplacées par les dispositions
suivantes :
Art. 3.- Le centre a pour objet, en liaison avec
les structures et les organismes relevant du ministre
de la santé et du ministre de l’enseignement et de la
recherche scientifique, d’étudier, en matière de médecine du sport, les besoins du mouvement sportif
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
national, de proposer les mesures et les programmes
d’action destinés à satisfaire ces besoins et
de participer à l’organisation des actions correspondantes sur l’ensemble du territoire national.
Dans ce cadre, le centre est chargé
1°) d’assurer la sélection et la protection médicales,
ainsi que la préparation biologique des membres des
équipes nationales ;
2°) d’organiser le contrôle médico-sportif et de coordonner les actions initiées dans ce domaine ;
3°) de contribuer à la promotion et à la généralisation de la culture physique médicale;
4°) de participer à la conception et à l’application
d’une thérapeutique médico-chirurgicale adaptée à
la condition du sportif ;
5°) de participer à la formation des techniciens
supérieurs en médecine du sport et d’organiser des
cycles de perfectionnement en médecine du sport ;
6°) d’apporter sa contribution à l’université en matière de formation des médecins spécialistes et de
travaux de recherche dans le domaine de la médecine
et de la biologie appliquées au sport >.
Art. 2. - Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 susvisée, modifiée
par l’ordonnance n° 76-41 du 20 avril 1976, sont
aborgées et remplacées par les dispositions suivantes:
-
rale,
le directeur général de l’institut des sciences
et de la technologie du sport,
le président du comité olympique algérien.
b) au titre du ministère de la santé :
le directeur chargé des services de santé,
1872 JOURNAL OFFICIEL DE LA
< Art. 20. Le directeur général est assisté d’un
conseil médical.
< Art. 21. - Les attributions, la composition et le
fonctionnement du conseil médical sont fixés par
arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des
sports et du ministre de la santé.
< Art. 22. Le conseil médical élabore et adopte
son règlement intérieur ».
Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE LA CULTURE
Décrte nº 83-640 du 5 novembre 1983 portant création
du centre national d’études, de recherches
appliquées et de travaux d’art (C.N.E.R.A.T.A.)
et fixant ses statuts.
-
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre de la culture
et du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur ;
Vu la lot n° 80-04 du ler mars 1980 relative à.
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
▲l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
Vu le décret n° 81-173 du ler août 1981 portant
création de l’entreprise nationale de génie civil et
de bâtiment ;
Vu le décret n° 81-179 du ler août 1981 relatif
au transfert à l’entreprise nationale de génie civil
et de bâtiment, des structures, moyens, biens, activités
et personnels détenus ou gérés par la société nationale
pour la recherche, la production, le transport, la
transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités dans le
domaine du génie civil et du bâtiment ;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination
de centre national d’études, de recherches appliquées
et de travaux d’art, par abréviation C.N.E.R.A.TΓ.Α. »,
un établissement public à caractère industriel et
commercial, à vocation culturelle, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, ci-après
désigné : le centre».
Art. 2. Le centre a pour mission principale de
réaliser toutes études et recherches appliquées et de
fournir toutes prestations de conception, d’études,
de normalisation, de fabrication et de réalisation
en vue d’assurer l’intégration, la manifestation et
la mise en valeur du style et du cachet national,
officiellement établi, dans le domaine du mobilier
et des édifices publics des institutions et des représentations de l’Etat et du Parti, à l’intérieur et à
l’extérieur du territoire national.
Art. 3. Le centre est chargé, dans le cadre de sa
mission, de :
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
–acquérir, créer, déposer et exploiter toutes |
licences et tous brevets se rapportant à ses activités de
recherches, d’études et de fabrication et aux prestations qu’il fournit dans le cadre de sa mission
et des objectifs qui lui sont assignés,
1874 JOURNAL OFFICIEL DE LA
-2 représentants de la Présidence de la République,
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
un représentant du ministère des finances ayant
compétence en matière domaniale et mobilière,
1876 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Ces documents sont transmis ensuite à l’autorité
de tutelle, au ministre des finances et au ministre
de la planification et de l’aménagement du territoire
et communiqués, conformément aux lois et règlement en vigueur, à la Cour des comptes et à toute
autre autorité compétente en matière de contrôle.
Art. 31. La tenue des écritures et le maniement
des fonds sont confiés à un agent comptable soumis
aux dispositions réglementaires.
Art. 32. - L’exercice comptable commence le ler
Janvier et se termine le 31 décembre de la même
année.
Par exception, le premier exercice débutera le jour
de la constitution effective du centre et se termine
le 31 décembre de la même année.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 33. - Toute modification des dispositions
du présent décret intervient dans les mêmes formes.
Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID
SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE ET TECHNIQUE
Décret du 1er novembre 1983 portant nomination
du directeur des finances et des moyens.
Par décret du ler novembre 1983, M. Amar Chabane
est nommé directeur des finances et des moyens.
Décrets du ler novembre 1983 portant nomination
de sous-directeurs.
Par décret du ler novembre 1983, M. Mustapha
Relizani est nommé sous-directeur des movens généraux.
Par décret du ler novembre 1983, M Kaci Ouadi
est nommé sous-directeur du personnel administratif
et des affaires sociales,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE
Décret n° 83-641 du 5 novembre 1983 portant création de la commission nationale de la réforme
administrative.
Le Président de la République,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction
publique et à la réforme administrative,
Vu le décret n° 82-16 du 16 janvier 1982 portant
réaménagement des structures du Gouvernement ;
Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 portant
attributions du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative;
Vu le décret n° 82-199 du 5 juin 1982 portant
organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme
administrative;
Décrète :
Article 1er. Il est créé, auprès du secrétariat
d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, une commission nationale de la réforme
administrative;
Art. 2. La commission nationale est un organe
consultatif de réflexion, d’étude et d’investigation
chargé notamment de définir les normes d’organisation et de fonctionnement des services de l’Etat
et de veiller à leur respect.
Art. 3. La commission nationale de la réforme
administrative comprend:
le secrétaire d’Etat à la fonction publique et
la réforme administrative, président,
le secrétaire général du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, membre,
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
-l’amélioration des conditions générales d’organisation et de fonctionnement des services de l’Etat,
de rationaliser les structures et méthodes, de simplifier et d’alléger les procédures et formalités
administratives,
-de réaliser une décentralisation et une déconcentration plus efficace des activités de l’Etat,
1878 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
Décrets du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions
de sous-directeurs.
Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur des statuts des personnels des organismes publics et entreprises socialistes,
exercées par M. Hacène Tazerout, appelé à d’autres
fonctions.
Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur des examens et concours,
exercées par M. Bachir Houam, appelé à d’autres
fonctions.
Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur de la formation spécialisée, exercées par M. Moussa Bengougam, appelé
à d’autres fonctions.
Par décret du 31 octobre 1983, 1l est mis fin aux
fonctions de sous-directeur de la formation administrative, exercées par M. Salah Ouznali, appelé à
d’autres fonctions.
Décret du ler novembre 1983 portant nomination
du directeur de la coopération.
Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed
Zinet est nommé directeur de la coopération.
Décret du ler novembre 1983 portant nomination
du directeur des structures administratives.
Par décret du ler novembre 1983, M. Djamel
Kharchi est nommé directeur des structures administratives.
Décret du 1er novembre 1983 portant nomination
du directeur de la formation administrative.
Par décret du ler novembre 1983, M. Ahmed
Djazouli est nommé directeur de la formation administrative.
Décret du ler novembre 1983 portant nomination
du directeur de l’application et des contrôles.
Par décret du ler novembre 1983, M. Hacène
Tazerout est nommé directeur de l’application et des
contrôles.
Décrets du ler novembre 1983 portant nomination
de sous-directeurs.
Par décret du 1er novembre 1983, M. Bachir Houam
est nommé sous-directeur des cadres supérieurs.
Par décret du ler novembre 1983, M. Moussa
Bengougam est nommé sous-directeur du budget et
de la comptabilité.
Par décret du ler novembre 1983, M. Sald
Bouchemak est nommé sous-directeur des structures
des administrations centrales.
Par décret du ler novembre 1983, M. Brahim
Behata est nommé sous-directeur des études.
Par décret du 1er novembre 1983, M. Bachir
Kaidall est nommé sous-directeur de l’allègement et
de la normalisation administratifs.
Par décret du 1er novembre 1983, M. Salah Ouznali
est nommé sous-directeur des moyens pédagogiques.
Par décret du ler novembre 1983, M. Amar Hocine
est nommé sous-directeur des examens et concours.
Par décret du ler novembre 1983, M. Sald Mokkadem
est nommé sous-directeur des contrôles de gestion.
Par décret du ler novembre 1893, Mme Farida
Bensari est nommée sous-directeur des coopérants
étrangers.
Par décret du ler novembre 1983, M. Mustapha
Azib est nommé sous-directeur de la réglementation
et de l’harmonisation des statuts.
Par décret du 1er novembre 1983, M. Mustapha
Hadjloum est nommé sous-directeur de la classification et des rémunérations.
Par décret du ler novembre 1983, M. Mohand
Madjid Belarif est nommé sous-directeur de la
scolarité.
Arrêtés des 18 et 25 avrił 1983 portant mouvement
dans le corps des administrateurs.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Nour-Eddine Abed
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 6 juin 1982.
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Chérif Ahriche
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 14 février 1982.
Par arrete du 18 avril 1983, M. Mouloud Alioua
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler juillet 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Rachid Arbid
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 janvier 1981.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Hamid Azzouz
est titularisé dans le corps des administrateurs au
2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter
du 26 août 1982 et conserve, à cette même date, un
reliquat d’ancienneté de 6 mois.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Saïd Bayou
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler septembre 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mohamed Belgadi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler septembre 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Maria Benlatrèche
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 9 novembre 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Kemal Benmeziani
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler mars 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Hamid Benteboula
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 mars 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Rachad Betta
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 22 janvier 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abdelkader Brahimi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 26 juin 1982.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1879
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mohamed Bouadroun
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 3 octobre 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abdelkader
Boukhatem est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du 30 septembre 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Boukherouba Charef
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 9 juin 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mouloud Chergant
est titularisé dans le corps des administrateurs au
lér échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 17 juin 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Salima Chérif
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler septembre 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Chaïeb Choukchou
Braham est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 20 septembre 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, Mme Sakina Dahmani,
née Ziani est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du 27 février 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Hadj Debbache
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 18 juin 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Salima Djemaouf
est titularisée dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 5 juin 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mohamed Drottaz
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII,
à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette
même date, un reliquat d’ancienneté d’un an.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Tayeb Ferh
est titularisé adns le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 27 juin 1982.
1860 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembra 1983
Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Karima Quemache
est titularisée dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 23 mai 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Houria Guerroumi
est titularisée dans le corps des administrateurs, au
1er échelon, Indice 380 de l’échelle XIII, A compter
du 23 juillet 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Youcef Hadef
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 11 avril 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Fewsia Hamdane
est titularisée dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 21 septembre 1982.
Par arreté du 18, avril 1983, M. Boubekeur Houhou
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 17 novembre 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Nasreddine Kiniouâr
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 390 de l’échelle XIII, à compter
du 4 juillet 1982.
Par arrête du 18 avril 1983, M. Wahld Laraba
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice as l’échelle XIII, a compter
du ler avril 1982.
Par arrete du 18 avril 1983, M. Hacène Lougri
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 5 septembre 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. All Mahmoudi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter
du 19 septembre 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Ahmed Malki
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler juin 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mustapha Meghiref
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 5 novembre 1982.
Par arrête du 18 avril 1983, Melle Fatima-Zohra
Meguellati est titularisée dans le corps des admi
nistrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’esnelle XIII,
à compter du 12 octobre 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983., M. Abderrahmane
Mellouk est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle xill,
à compter du 8 juin 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abdelaziz Mili
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler echelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter
du 6 aût 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mohamed Mostefa
Della est titularisé dans le corps des administrateurs
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler septembre 1082.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abdallah Saoud
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 8 juin 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Yazid Semouna
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
dù 15 mars 1981.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abdelkader Tayane
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 26 juin 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abderrahim Mahfoud
Zakkour est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII.
à compter du 9 septembre 1978.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mouloud Zerrouki
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler avril 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Attalah Ziane
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII
à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette
même date, un reliquat d’ancienneté d’un an.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Chérif Mohamed
Ziani est titularisé dans le corps des administrateurs
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 juin 1981.
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 16 avril 1983, M. Amar Zouakri
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ier échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 9 août 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Larbi Abbad
estnommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 298 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la santé, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Menaouar Akacem
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministèrę
de la culture, à compter du 25 avril 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Qmar Alaoul
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des travaux publics, à compter du 13 juin 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Rachid Aouabed
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Khoutir Attia
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’ürbanisme, à compter du 6
novembre 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Mebarka Bedoui
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mohamed Belarbi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Eliès. Belgacem
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Ghania Benbelkacem est nommée en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au
ministère de la santé, à compter du 10 mars 1981.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1801
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mahmoud Benkörtbi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Bachir Boukhalfa
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, Mme Razika Boutammine, née Titah est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et
affectée au ministère de l’enseignement et de la
recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abdelkrim Dilmi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la santé, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1963, M. Mokhtar Djaidja
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Farid Djedjik
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de recherche scientifique, à
compter de sa date d’installation dans ses fonétions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abderrezak Djedjelli
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la culture, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mohamed Djimaoul
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la culture, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Brahim Doucene
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la santé, à compter de sa date d’installation dang
ses fonctions.
1882 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Nasereddine
Hammoum est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter
de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avri 1983, M. Abdellah Haouam
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la santé, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abdelkader Madani
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la santé, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mokhtar Meguedad
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Omar Nehal
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mohamed Rahou
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Sid-All Rais
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Rachid Senhadji
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Youcef Soltani
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la santé, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Farida Yacef
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de la culture, à compter du 2 novembre 1982.
Par arrêté du 18 avril 1983, M. Omar Zitouni
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire.
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la culture, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Abdelhak Bencheikh
Hocine est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère des Moudjahidine, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Abeslam Hamida
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des moudjahidine, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Rachid Belkheyar
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
‘de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed M’hammedi
Bouzina est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter du 17 novembre
1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Omar Kettaf
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la formation professionnelle, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Ahmed Gasmi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la formation professionnelle, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hamou Samer
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la formation professionnelle, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Abderahmane Benkall
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la formation professionnelle, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Tayeb Medjahdaoui
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter du 1er septembre 1981.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Ayeche Hammadi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter du 14 mai 1980.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hocine Touami
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter du 19 juin 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Kamal Ayat
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter du 7 juillet 1980.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Sid-Ahmed Merabet
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Khelifa Baba
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed Meziane
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
du travail, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mahfoud Kacimi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Sba Aïssa Zerouki
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1883
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed Lebka
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des transports, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hocine Bouchina
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Ahmed Boukerzaza
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Boudjemaa Kerrounda
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed Mahdjoub
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M, Ahmed Belgherbi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Slimane Benbrahim
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. All Khentouche
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Sadok Derouiche
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des transports, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions,
1884 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Abderrazak Nedjari
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 395 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Abdelmadjid Benalleua
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Belkacem Zellat
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 26 avril 1983, M. Abdelhamid Maoui
ost nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 805 de l’échelle XIII es affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Améziane Ouallouche
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation |
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, Mme Zheira Megghrani,
née Raouya est nommée en qualité d’administrateur
stagiaire, Indice 205 de l’échelle XIII et affectée au
ministère des finances, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hamid Ould-Hamouda
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 205 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Aziz Benyoucef
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed Chelbi
est, nommé en qualité d’administrateur stagiaire.
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Djilali Issaad
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Aïssa Bessekri
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Said Saci
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mossaddek Zahouani
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Qunnassa Mahrouk
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Hassina Bouchetob
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Zaid Berkane
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Abdelaziz Djouadi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 205 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Karima Bouderbal
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 25 avril 1983, M. All Hamouda
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed Fatmi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaira,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Omar Chehih
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Malika Akham
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions,
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Amrane Oulaceb
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des finances, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Nacéra Hacamnia
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat
d’Etat au commerce extérieur, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hammou Torchl
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler avril 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Kheira Slimi
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 16 août 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, Mme Kheira Smir,
née Benhaddou est titularisée dans le corps des
administrateurs au 3ème échelon, indice 370 de
l’échelle XIII, à compter du 15 janvier 1981.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Aïssa Malķi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 février 1982.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1885
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hammadi Mokrani
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelen, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 21 septembre 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Tayeb Manaa
ost titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelen, indice 330 de l’échelle XIII, à compter
du 17 mars 1982..
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hagène Madiou
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler septembre 1982.
Par arrêté du 26 avril 1983, M. Belkacom Roualbia
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 9 juin 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Moussa Redjdal
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter.
du 26 juillet 1981.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Bachir Habtoun
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelen, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 décembre 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mostéfa Kaabara
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 7 juillet 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Larbi Abdellatif
est titularisé dans le corps des administrateurs au
2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter
du 14 septembre 1982 et conserve, à cette même date,
un reliquat d’ancienneté d’un an.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Saïd Ahmane
est titularisé dans le corps des administrateurs au
4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter
du 11 février 1982 et conserve, à cette même date,
un reliquat d’ancienneté de 2 ans.
Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Querdia Abdeneuri
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler avril 1982.
1886 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Ali Alili est
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 octobre 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Khaled Bachene
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 4 avril 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hamou Bellache
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler septembre 1982.
Par arrête du 25 avril 1983, M. Mohamed Bouroubi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
lex échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 octobre 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed Benhedder
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 17 octobre 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. All Boutobba
est titularisé dans le corps des administrateurs au
2ème échelon, indice indice 345 de l’échelle XIII,
à compter du 5 septembre 1981 et conserve à cette
même date, un reliquat d’ancienneté de 8 mois et
4 jours.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Essaïd Bouhaddid
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler mars 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Larbi Berroual
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII,
à compter du ler septembre 1982 et conserve, à
cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an.
Par arrêté du 25 avril 1983, Mme Aïcha Belhouchi,
née Ouaret est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du 3 octobre 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mahmoud Benlahmar
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 22 août 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, Mme Fadila Bahamed,
née Guerbi est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du 5 septembre 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, Mme Laldja Benzitouni,
née Hamoul est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII. à compter du 15 juillet 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. All Bachiri
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 5 septembre 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Malika Ferhat
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 septembre 1982.
Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hocine Charabi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler février 1982.
SECRETARIAT D’ETAT
AU COMMERCE EXTERIEUR
Décret n° 83-642 du 5 novembre 1983 relatif à la mise
en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce
extérieur.
Le Président de la République,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat au commerce
extérieur,
Vu la Constitution et notamment ses articles ! 14,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code
des douanes ;
Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à
l’investissement économique privé national;
Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut
de l’artisan ;
Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la
constitution et au fonctionnement des sociétés
d’économie mixte ;
Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative
aux conditions d’importation des marchandises ;
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 |
portant code de commerce;
Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif
aux autorisations globales d’importation ;
Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes;
Vu le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 modifiant
le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux
autorisations globales d’importation ;
Vu le décret n° 81-257 du 19 novembre 1981 fixant
les attributions du secrétaire d’Etat au commerce
extérieur ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète:
Article 1er. - Les organismes de l’Etat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre
du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
conformément aux listes de produits, par service
public ou entreprise publique, telles qu’elles sont
annexées au présent décret. (1)
Les organismes de l’Etat dont la compétence territoriale, pour la même activité, ne s’exerce que sur
une ou plusieurs wilayas et qui sont chargés d’opérer
sur une même liste de produits, interviennent
conjointement sur le marché international.
Art. 2.- Nonobstant les dispositions de l’article 1er
ci-dessus, tout autre organisme de l’Etat peut réaliser
des exportations de produits qui font l’objet de son
activité.
Art. 3. - Le monopole de l’Etat sur le commerce
extérieur est exercé dans le cadre du plan national
de développement et du programme général annuel
de commerce extérieur.
Art. 4. En application du programme général de
commerce extérieur, le secrétaire d’Etat au commerce
extérieur délivre aux organismes de l’Etat, par décision, des autorisations globales d’importation et des
autorisations d’exportation. Il peut également délivrer
aux entreprises privées des titres d’exportation, après
visa du ministre de tutelle de l’organisme de l’Etat
chargé de l’exercice du monopole de l’Etat à l’exportation sur le ou les produits concernés.
Art. 5. Les produits qui font l’objet des listes A
annexées au présent décret (1) sont importés exclusivement par l’entreprise chargée de la mise en œuvre
du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur.
Art. 6. Il peut être délivré, à titre exceptionnel,
au profit des organismes de l’Etat, une autorisation
d’importer des produits des listes A annexées au
présent décret (1), après dérogation motivée accordée
par le ministre de tutelle de l’entreprise chargée de
la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le
commerce extérieur.
Art. 7. - Les produits qui font l’objet des listes B
annexées au présent décret (1), peuvent être
(1) les annexes seront publiées ultérieurement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1887
importés, pour leurs propres besoins de fonctionnement et d’investissement, par les autres organismes
de l’Etat.
Art. 8. - L’organisme de l’Etat chargé de la mise
en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce
extérieur effectue toutes les opérations d’importation
en étroite coordination, avec les entreprises publiques
de production qui fabriquent des produits identiques
ou similaires à ceux qui font l’objet des listes annexées
à l’original du présent décret.
Les prévisions annuelles d’importation sont arrêtées
conjointement au sein des conseils de coordination
inter-entreprises.
Les entreprises de production concernées sont associées aux négociations des contrats portant sur l’achat
des produits qui les intéressent.
Art. 9. Nonobstant les dispositions de l’article 7
du présent décret, l’organisme de l’Etat chargé de
la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur est responsable, pour tous les produits
dont il a la charge, de l’approvisionnement normal
et régulier du marché national et notamment des
entreprises publiques et privées de production, dans
le cadre du programme général de commerce
extérieur.
A cet effet, l’approvisionnement en équipements
et matières premières destinés à ces entreprises est
réalisé sur la base de relations contractuelles fixant
les droits et obligations des partenaires.
Art. 10. Les modalités d’application du présent
décret seront précisées, en tant que de besoin, par
le secrétaire d’Etat au commerce extérieur.
Art. 11. Toutes dispositions antérieures portant
attribution de listes de produits pour l’exercice du
monopole de l’Etat à l’importation et/ou à l’exportation sont abrogées.
Art. 12. - Le présent décret entrera en vigueur
le 1er janvier 1984.
Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID
SECRETARIAT D’ETAT
AUX AFFAIRES SOCIALES
Décret n° 83-615 du 31 octobre 1983 relatif aux
pensions de retraites des anciens Présidents de
République algérienne démocratique et populaire.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152;
1888 JOURRAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la
retraite;
Vu le décret n° 80-87 du 8 mars 1980 relatif aux
pensions des anciens Présidents de la République
algérienne démocratique et populaire;
vu le décret n° 88-616 du 81 octobre 1983 relatif
aux pensions de fetraités des membres de la direction
politique du Parti du Front de liberation nationale
et du Gouvernement;
Décrète :
Afticle 1er: Les anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire pefebivent une pension égale au traitement de Président
de la République en exercice.
Art. 9. Les anciens Présidents de la République
algerienne démocratique et populaire disposent d’une
demeure familiale:
Aft. 8. En cas de décès, il est fait application
des réglés prévues par le décret n° 83-616 du 31
betobre 1983 susvise.
Art. 4. - La gestion des pensions des anciens
Présidents de la République algérienne démocratique
Ot populaire est assurée par le Fonds spécial de
retraite des cadfes superieurs de la Nation, créé par
le décret n° 83-618 du 81 octobre 1983 süsvisé.
Les prestations sent servies par les services de la
Présidence de la République.
Art. 5. Les dispositions du décret n° 80-57 du 8
mars 1990 susvisé sont abrogées.
Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
Fait à Alger, le 31 octobre 1983
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux
pensions de fetfaltes des membres de la direction
politique du Front de libération nationale et
du Gouvernement.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux
assurances sociales;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la
retraite ;
Vu le décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant
creation du Fonds special des fétfaltes des membres
de la direction politique du Front de ilbération
nationale et du Gouvernement; .
Vu le décret n° 80-56 du 8 mars 1980 relatif aux
pensions des membres de la direction politique du
Front de libération nationale:
Vu le décret n° 80-58 du 8 mars 1980 relatif aux
pensions des anciens Présidents du Gouvernement
provisoire de la République algefienne;
Vừ lẽ đécret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif
aux pensions de retraites des cadres supérieurs du
Parti et de l’Etat ;
Décrète :
CHAPITRE I
CONDITIONS ET MODALITES D’ATTRIBUTION
DE PENSIONS DE RETRAITES
Article 1er. Il est ouvert aux membres de la
direction politique du Front de libération nationale
et du Gouvernement, un droit à pension d’anciennete
sans condition d’âge.
Art. Au sens de l’article 1er ci-dessus. soht
considérés membres de la direction politique du Front
de libération nationale et du Gouvernement :
a) pour la période de la lutte de libération
nationale:
8 Hövembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) soit quinze (15) années de services effectifs
en cette qualité ;
b) soit vingt (20) années de services effectifs en
comptant les années accomplies dans un des emplois
ou responsabilités énumérées à l’article 2, a), b) etc)
du décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 susvisé.
Art. 4. - Le montant de la pension concedee
au titre de l’article 1er du présent decret est éqülvalent à la rémunération nette la plus favorable,
y compris les primes et indemnités autres que celles
compensatrices de frais perçues au cours de la période
d’activité, sous réserve des dispositions des articlés
10 et 18 du présent décret.
Sont exclues les indemnités versées hôts du territoire national.
Art. 5 - Nonobstant les dispositions des articles 3
et 4 du présent décret, la pension servie aux anciens
Presidents du Gouvernement provisoire de la Répu-
Blique algérienne est égale au traitement du Premier
ministre en exercice.
Art. 6. Dans le cas où la durée des services
prévue à - l’article 3-a) ci-dessus est inférieure à
quinze (15) ans, il est concédé à l’intéressé une
pension de retraite proportionnelle égale à 1/15ème
par année de service, sans que le minimum ne soit
inférieur à 25%.
Art. 7. Dans le cas où la durée des services
prévue à l’article 3-b) du présent décret est inférieure
à vingt (20) ans, il est concédé à l’intéressé une pension de retraite proportionnelle calculée dans les
conditions ci-après :
1890 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
ou participations qu’elle qu’en soit la nature dans
une entreprise à caractère lucratif, à l’exception de
la demeure familiale.
Art. 19. Le pensionné, au titre du présent décret,
reste à la disposition de la direction politique pour
l’accomplissement de toute mission ou consultation
qui pourrait lui être confiée.
L’intéressé reste également soumis aux dispositions
statutaires du Parti du Front de libération nationale.
CHAPITRE II
FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES CADRES
SUPERIEURS DE LA NATION
Art. 20. Il est créé auprès de la caisse générale
des retraites un Fonds spécial de retraites des cadres
supérieurs de la Nation› doté de l’autonomie financière.
Le Fonds spécial assure la gestion des pensions
de retraites :
8 novembre 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. Outre les titulaires des fonctions et
responsabilités - , objet des décret n° 83-615 et 83-616
du 31 octobre 1983 susvisés, sont considérés cadres
supérieurs du Parti ou de l’Etat au sens du présent
décret :
A. Au titre de la période de la lutte de libération
nationale :
1892 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
Sont exclues les indemnités servies en dehors du
territoire national,
Art. 8. - Dans le cas où la durée des fonctions
est inférieure à celle exigée à l’article 1er du présent
décret, il est concédé à l’intéressé une pension proportionnelle.
Art. 9. - Dans le cas où un cadre supérieur du
Parti ou de l’Etat, retraité au titre des présentes
dispositions, est de nouveau désigné en cette qualité,
11 conserve le bénéfice de la pension servie si
celle-ci est égale ou supérieure à la rémunération
afférente à la nouvelle fonction.
Il est attribué à l’intéressé, au titre de la nouvelle
fonction, une indemnité dont le montant sera
déterminé par arrêté conjoint du ministre des
finances, du secrétaire d’Etat à la fonction publique
et à la réforme administrative et du secrétaire
d’Etat aux affaires soolales,
Art. 10. Au cas où un cadre du Parti ou de
l’Etat, titulaire d’une pension proportionnelle, est
désigné de nouveau, la durée nouvelle des fonctions
eat prise en compte pour le calcul de la pension
qui est ainsi revalorisée.
Lorsque l’ensemble des services accomplis atteint
la durée des services exigés à l’article 1er du présent
déeret, la pension proportionnelle est transformée en
pension d’ancienneté,
Art. 11. La jouissance des pensions d’ancienneté
ניס proportionnelle est immédiate si l’affilié a son
demielle et sa résidence en Algérie.
Art. 12. La veuve de l’affilié bénéficie d’une
pension égale à 75% de la pension concédée au
de cujus. Lorsque le décès survient en activité,
ladite pension est égale à 100% de la rémunération
servie à ce moment à l’affilié.
Art. 18. - Sous réserve des dispositions de l’artiele 12 du présent décret, les pensions et avantages à
caractère social des ayants droit, sont servis
conformément aux dispositions des lois nº 83-11
et 83-12 du 2 juillet 1983 susvisées.
Art. 14. Le décès ou le texte mettant fin aux
fonctions d’un cadre supérieur du Parti ou de
l’Etat ouvre droit à pension de plein droit lorsque
les conditions du présent texte sont réunies.
Art. 15. Les pensions prévues au présent décret
sont payées de plein droit, à terme échu, par le
Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la
Nation, à la fin de chaque mois.
Art. 16. Les montants des pensions attribuées,
ay titre des présentes dispositions, évoluent dans
les mêmes conditions que les rémunérations servies
aux titulaires d’emplois similaires en activité.
Art. 17. - La jouissance d’une pension, au titre
du présent décret, est exclusive pendant une durée
de deux ans, sous peine de déchéance de droit
pension, de toute activité d’affaires accomplies, solt
directement, soit indirectement, de même qu’elle est
exclusive de toute possession de biens immeubles,
commerce, actions ou participation qu’elle qu’en
soit la nature, dans une entreprise à caractère
lucratif, à l’exception de la demeure familiale.
Art. 18. - Le cumul des pensions attribuées au
titre du présent déeret et de celles acquises, au titre
d’autres régimes de retraites est interdit.
Art. 19. - Le pensionné au titre du présent décret
reste à la disposition de la direction politique, pour
l’accomplissement de toute mission ou consultation
qui pourrait lui être confiée.
L’intéressé reste également soumis aux dispositions
statutaires du Parti du Front de libération nationale.
Art. 20. - Les dossiers de pension, des cadres
supérieurs du Parti et de l’Hat, rempilasant les
conditions fixées par le présent décret et ayant
d’effet cessé , leurs sont instruits fonctions ou décédé avant sa date
et liquidés suivant les modalités
et conditions prévues aux articles ci-dessus,
Art. 21. Des textes ultérieurs préciseront, en
tant que de besoin, les modalités d’application du
présent décret.
Art. 22. Le ministre des finances, le secrétaire
d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et le secrétaire d’Etat aux affaires sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui prend effet å
compter du ler janvier 1984 et qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 octobre 1983.
Chadli BENDJEDID.
Arrêtés des 11 juillet, 14, 17 et 21 août 1983 portant
agrément d’agents de contrôle de la caisse
sociale de la région d’Alger,
Par arrêté du 11 juillet 1983, M. Ahmed Aissat
est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse
sociale de la région d’Alger pour une durée de
deux (2) ans, à compter du 29 juin 1983.
Par arrêté du 14 août 1983, M. Abdelkader Meddah
Araibi est agréé en qualité d’agent de contrôle de
la caisse sociale de la région d’Alger pour une durée
de deux (2) ans, à compter du 9 août 1983.
Par arrêté du 17 août 1983, Mme Messekher, née
Aïcha Mahdjoubi est agréée en qualité d’agent de
contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger
pour une durée de quatre (4) ans, à compter du
29 juin 1983.
8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 21 août 1983, M. Abdelkader Djillali |
Ayed est agréé en qualité d’agent de contrôle de la
caisse soelale de la région d’Alger pour une durée
de deux (2) ans, à compter du 9 août 1983.
Arrêtés des 4 juillet et 21 août 1983 portant agrément
d’agents de contrôle de la caisse sociale de la
région d’Oran.
Par arrêté du 4 juillet 1983, M. Fawzi Bekkouche
est agréé en qualité d’agent de controle de la caisse
sociale de la région d’Oran pour une durée de deux (2)
ans, à compter du 18 juin 1983.
Par arrêté du 21 août 1983, M. Mohamed Zerrouki
est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse
sociale de la région d’Oran pour une durée de deux (2)
ans, à compter du 13 août 1983.
Par arrêté du 21 août 1983, M. Bentahar Bedjaoui
est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse
sociale de la région d’Oran pour une durée de deux (2)
ans, à compter du 13 août 1983.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1893
Arrêtés des 14 et 17 août 1983 portant agrément
d’agents de contrôle de la caisse sociale de la
région de Constantine.
Par arrêté du 14 août 1983, M. Djamel Graſchi
est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse
sociale de la région de Constantine pour une durée
de cinq (5) ans, à compter du 30 juin 1983.
Par arrêté du 14 août 1983, M. Mohamed Chérif
Chikhi est agréé en qualité da’gent de contrôle de
la caisse sociale de la région de Constantine pour
une durée de cinq (5) ans, à compter du 30 juin 1983.
Par arrêté du 14 août 1983, M. Neuar Ferrah
est agréé en qualité d’agent de centrale de la caisse
sociale de la région de Constantine pour une durée
de trois (3) ans, à compter du 18 juin 1983.
Par arrêté du 17 août 1983, M. Abderrahmane
Ramoul est agréé en qualité d’agent de contrôle de
la caisse sociale de la région de Constantine pour une
durée de trois (3) ans, à compter du 18 juin 1983.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES - Appels d’offres
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
SOCIETE NATIONALE
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
Direction de l’équipement
Département télécommunication et signalisation
Division << Travaux-Marchés >>>
AVIS DE PROROGATION DE DELAI
de l’apel d’offres international ouvert XV8 n° 1983-2
Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel
d’offres international XV 8 n° 1983-2, paru les 2 et 3
septembre 1983 dans le quotidien « El Moudjahid >>>
et le 25 août 1983 dans le quotidien « Ech Chaab »,
portant sur l’exécution des travaux: restructuration
des installations de télécommunications de toute la
zone de Annaba et de la signalisation ferroviaire
dans les gares suivantes :
Chebaïta;
Faisceau pondéreux (S.N.S.);
Gare échange S.N.T.F./S.N.S.;
Oued Zied;
sont informés que la date limite de dépôt des
offres, fixée initialement au 20 novembre 1983 à
15 heures est prorogée au 22 janvier 1984, à 15 heures,
WILAYA DE MOSTAGANEM
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Construction de 200 logements à Mazouna
Avis d’appel à la concurrence ouvert
Un avis d’appel à la concurrence ouvert est
lancé pour la construction de 200 logements à
Mazouna.
1894 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 novembre 1963
L’opération comprend les lots ci-après
Gros-œuvre - VRD.;