ج.ر عدد 46 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (61)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES , AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-618 du 5 novembre 1983 portant création d’une commission nationale de préparation des cérémonies et festivités de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée, p. 1834. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 1835. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé de mission, p. 1835, Décret du 1er novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, p. 1835. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1835. PREMIER MINISTERE Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 1835. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des études juridiques et administratives, p. 1835.

1832 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-619 du 5 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère de la santé, p. 1835. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères, p. 1836. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires politiques internationales, p. 1836. Décret du 1er novembre 1983 portant nomination d’un secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères, p. 1836. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret, du ler octobre 1983 portant nomination de chefs de daïra (rectificatif), p. 1836. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des transports et de la pêche au sein du conseil exécutif de la wilaya de Jijel, p. 1837. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du Girecteur des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla, p. 1837. Décret du ler novembre 1983 portant nomination de directeurs des infrastructures de base au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 1837. Décret du 1er novembre 1983 portant nomination de directeurs de l’agriculture et des forêts au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 1837. Arrêté interministériel du 9 juillet 1983 fixant la liste des corps des transmissions nationales à pourvoir sur titres, p. 1837. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler novembre 1983 portant nomination de magistrats, p. 1837. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décisions du 28 septembre 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 28 juin et 6 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar, p. 1839. Décision du 28 septembre 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 7 février, 10 mal et 25 mai 1981 et 26 et 30 mai 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Jijel, p. 1840. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 83-620 du 5 novembre 1983 portant dissolution de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports «E.N.G.E.A. » et transfert de ses biens, droits et activités, p. 1840. Décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 33-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports et de travail aériens « Air-Algérie >, p. 1841. Décret n° 83-622 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens Inter-air-services », p. 1841. Arrêté du 12 juillet 1983 fixant les conditions de mise en circulation des tricycles et quadricycles à moteur, destinés au transport public des marchandises dans les zones de camionnage urbain, p. 1841. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-623 du 5 novembre 1983 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur de génie civil à Ech Chéliff, p. 1843. Décret n° 83-624 du 5 novembre 1983 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur d’électrotechnique à Béjaïa, p. 1843. Décret n° 83-625 du 5 novembre 1983 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur des sciences de la nature à Béjaïа, р. 1843. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-626 du 5 novembre 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle (A.M.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et durgaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses activités relevant du domaine de la fabrication des appareils de mesure et de contrôle, p. 1843. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 83-627 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de tubes et de transfermation des produits plats (ANABIB), р. 1845. Décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), p. 1847. Décret n° 83-629 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID), p. 1850. Décret n° 83-630 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise d’engineering et de réalisation sidérurgiques (SERSID), p. 1853. Décret n° 83-631 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise d’engineering pour la sidérurgie (SIDJI), p. 1855. Décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d’information et de documentation du secteur de l’industrie lourde (CENIDIL), p. 1858. Décret n° 83-633 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle, p. 1861. Décret n° 83-634 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des tubes et de transformation des produits plats (ANABIB),

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1833 SOMMAIRE (suite) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société natíonale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités relevant du domaine de la production, de l’importation et de la commercialisation des tubes et produits plats, p. 1864. Décret n° 83-635, du 5 novembre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de siderurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités relevant du domaine de la production, de l’importation et de la commercialisation des produits sidérurgiques, p. 1865. Décret n° 83-636 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de so activité relevant du domaine des études et du suivi de la réalisation d’ensembles sidérurgiques et métallurgiques, p. 1866. Décret n° 83-637 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise d’engineering et de réalisations sidérurgiques (SERSID), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de siderurgie (S.N.S.), dans le cadre de son activité relevant du domaine des études et du suivi de la réalisation de projets sidérurgiques, p. 1867. Décret n° 83-638 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, au centre national d’information st de documentation du secteur de l’industrie lourde (CENIDIL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), la société nationale de constructions mécaniques (SONA- COME), la société nationale de construction métallique (SN METAL) et la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONA- REM), p. 1868. MINISTÉRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 83-639 du 5 novembre 1983 modifiant l’ordonnance nº 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine du sport, p. 1870. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-640 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d’études, de recherches appliquées et de travaux d’art (C.N.E.R.A.T.A.) et fixant ses statuts, p. 1872. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des finances et des moyens, p. 1876. Décrets du ler novembre 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1876. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-641 du 5 novembre 1983 portant création de la commission nationale de la réforme administrative, p. 1876. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application et des contrôles, p. 1877. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la réforme administrative, p. 1877. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation, p. 1877. Décrets du 1 octobre 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1878. Décret du 1er novembre 4 1983 portant nomination du directeur de la coopération, p. 1878. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des structures administratives, p. 1878. Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur de la formation administrative. p. 1878. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur de l’application et des contrôles, p. 1878. Décrets du ler novembre 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1878. Arrêtés des 18 et 25 avril 1983 portant mouvement dan dans le corps des administrateurs, p. 1878, SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 83-642 du 5 novembre 1983 relatif à la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerca extérieur, p. 1886. SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Décret n° 83-615 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1887. Décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, p. 1888. Décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat, p. 1890. Arrêtés des 11 juillet, 14, 17 et 21 août 1983 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 1892. Arrêtés des 4 juillet et 21 août 1983 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 1893. Arrêtés des 14 et 17 août 1983 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, p. 1893. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1893,

1834 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-618 du 5 novembre 1983 portant création d’une commission nationale de préparation des cérémonies et festivités de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-298 du 26 juillet 1963 fixant les fêtes légales; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics, notamment son article 6; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public , Décrète : Article 1er. Il est créé une commission nationale chargée de la préparation des cérémonies et des festivités de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée. Cette commission prend la dénomination de • Commission nationale de préparation des cérémonies des festivités de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée », désignée ci-après la commission ». Art. 2. Outre la préparation des cérémonies et festivités - de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée, la commission est chargée : d’élaborer et de proposer au Gouvernement les textes - d’application des lois portant institution de l’ordre du mérite national et création de décorations de moudjahidine,

  • de mettre en concours les meilleurs artistes nationaux, peintres, graveurs, miniaturistes et ciseleurs pour la réalisation de modèles de brevets, de planches dessinées représentant les différentes décorations instituées par les lois susvisées, de faire exécuter, à partir des planches réalisées par les concurrents classés dans les cinq (5) premiers au concours, des spécimens grandeur nature et de les approuver,
  • de récompenser les cinq (5) premiers classés au concours par un prix dont la nature et la valeur seront fixées ultérieurement sur proposition du président de la commission. Les opérations énumérées au présent article devront être achevées impérativement avant le 31 mai 1984. Art. 3. Placée sous la présidence du Premier Ministre, la commission comprend les représentants: du secrétariat permanent du Comité centrala membre, du ministère de la défense nationale: membre, du ministère des affaires étrangères: membre, du ministère des finances: membre, du ministère de l’intérieur membre, du ministère du tourisme: membre, du ministère des moudjahidine: membre, du ministère de l’information: membre, du ministère de la culture: membre, du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative membre,
  • du secrétariat général du Gouvernement membre. Art. 4. Pour l’accomplissement de sa mission, le président de la commission peut créer, par vole de décision interne, autant de sous-commissions que nécessaire et faire appel, pour renforcer lesdites sous-commissions, à toute personne dont la collaboration est jugée utile. Il peut, en outre, requérir le concours et l’assistance des administrations, services et organismes publics. Art. 5. - La commission est représentée au niveau de chaque wilaya par une commission de wilaya constituée par le secrétariat du bureau de coordination. Art. 6. - Les crédits prévus pour les dépenses inhérentes aux cérémonies et aux festivités de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée, seront rattachés au budget de la Présidence de la République. La commission est chargée d’élaborer et de préparer un projet de prévisions de dépenses afférentes à sa mission. Art. 7. Les personnels requis par la commission et par les commissions de wilayas et mis à la disposition de celles-ci sont à la charge des ministères et services publics dont ils relèvent. Cette prise en charge est imputée au chapitre des frais de déplacement du budget des ministères et services publics concernés. Art. 8. Le président de la commission est ordonnateur des crédits et moyens budgétaires affectés à l’exécution des missions assignées à la commission.

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le président de la commission peut, par décision interne, déléguer ses pouvoirs à tout fonctionnaire de la Présidence nommé par décret ainsi que, le cas échéant, à un membre de la commission de wilaya. Art. 9. Afin de faciliter le fonctionnement de la commission, il peut être créé, conformément à la législation en vigueur, une régie de dépenses, en liaison avec les moyens budgétaires concernés. Art. 10. - L’ordonnateur de la commission est autorisé à passer des marchés de gré à gré qui sont dispensés de l’avis de la commission nationale des marchés et du comité ministériel des marchés. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin, à compter du 31 juillet 1983, aux fonctions de conseiller technique à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Khammar, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du ler novembre 1983, M. Abdelkader Benkaci est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse. Par décret du 1er novembre 1983, M. Hacène Benmehdi est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République (Secrétariat géné ral du Gouvernement). Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler novembre 1983, M. Lakhdar Lamari est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1835 PREMIER MINISTERE Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique, chargé de regrouper, en vue de leur synthèse, toutes les informations relatives à la situation générale du pays et de suivre les questions ayant trait à l’administration du territoire, éxercées par M. Mourad Bouayed, appelé d’autres fonctions Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur des études juridiques et administratives. Par décret du 1er novembre 1983, M. Mourad Bonayed est nommé directeur des études juridiques et administratives. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-619 du 5 novembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère de la santé. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-526 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre de la santé ; Décrète : Artic ler. - Il est annulé sur 1983, un crédit de quatre cent soixante mille dinars (460.000 DA), applicable au budget du ministère de la santé et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1983, un crédit de quatre cent soixante mille dinars (460.000 DA), applicable au budget du ministère de la santé et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret, Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1933. Chadli BENDJEDID

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE tioverhbre 1983 ETAT A NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA SANTE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale diverses Indemnités et allocations 400.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-81 Coopération technique internationale Remboursement de frals- …. 60.000 Total général des crédits annulés 460.000 ETAT …. « B NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA • MINISTERE DE LA SANTE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Journalier - Salaires et Personnel vacataire et accessoires de salaires …. 400.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-97 Frais judiciaires - Frais dues par l’Etat d’expertise Indemnités 60.000 Total général des crédits ouverts ………… 460.000 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Det du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général-adjoint au ministère des affaires étrangères. Par décret du 31 octobre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de secrétaire général-adjoint au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelkader Benkaci, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires politiques internationales. Par décret du 31 octobre 1983, 11 est mis fin au:: fonctions de directeur des affaires politiques internationales, exercées par M. Nourdine Kerroum. appere à d’autres fonctions. Décret du ler novembre 1983 portant nomination d’un secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler novembre 1983, M. Nourdine Kerroum est nommé secrétaire général-adjoint au ministère des affaires étrangères. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du ler octobre 1983 portant nomination de chefs de daïra (rectificatif). J.O. nº 42 du 11 octobre 1983 Page 1693. 2ème colonne, 5ème ligne: Au lieu de: …Kourar…

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lire : …Fourar… Toujours à la page 1693, à la 2ème colonne : la 10ème ligne «Mohamed Hafsi daïra de Frenda > est supprimée. (Le reste sans changement) Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des transports et de la pêche au sein du conseil exécutif de la wilaya de Jijel. Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed Azzedine Haffar est nommé directeur des transports et de la pêche au sein du conseil exécutif de la wilaya de Jijel. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla. Par’ décret du ler novembre 1983, M. Mohamed Tayeb Hammoud est nommé directeur des transports au consell exécutif de la wilaya de Ouargla. Décret du ler novembre 1983 portant nomination de directeurs des infrastructures de base au sein de conseil exécutifs de wilayas. Par décret du ler novembre 1983, sont nommés directeurs des infrastructures de base au sein des conseils exécutifs des wilayas suivantes : MM. Bekhaled Taïbi, à Oran, Ahmed Nahal, à Djelfa, Khaled Benyattou, à Béchar. Déeret du ler novembre 1983 portant nomination de directeurs de l’agriculture et des forêts an sein de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler novembre 1983, sont nommés directeurs de l’agriculture et des forêts au sein des conseils exécutifs des wilayas suivantes : MM. Amar Djennane, à Djelfa, Mohamed Said Gouadfel, à Bouira, Mohamed Cherbal, à Tamanrasset, Mustapha Aïssa Idrès, à Jijel. Arrêté interministériel du 9 juillet 1983 fixant la liste des corps des transmissions nationales à pourvoir sur titres. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1837 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 71-78 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des transmissions ; Vu le décret n° 71-79 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transmissions ; Vu le décret n° 68-234 du 30 mail 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transmissions; Vu le décret n° 68-237 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques des transmissions; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics et notamment ses articles 2 et 3; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, il peut être procédé, à titre transitoire et jusqu’à une date qui sera fixée dans les formes prévues aux articles précités, au recrutement sur titres, pour pourvoir aux emplois permanents dans les corps des transmissions nationales suivants :

  • Ingénieurs de l’Etat des transmissions; ingénieurs d’application des transmissions : inspecteurs des transmissions; agents techniques des transmissions (standardistes). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique Le ministre de l’intérieur, et à la réforme administrative, M’Hamed YALA. Djelloul KHATIB. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 1er novembre 1983 portant nomination de magistrats. Par décret du ler novembre 1983, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Hadri Ouadah, juge au tribunal d’Adrar. Ahmed Rabhi, juge au tribunal d’Alger,

1838 JOURNAL OFFICIEL DE LA Melles Karima Aïssaoui, juge au tribunal d’Alger, Karima Megari, juge au tribunal d’Aiger, Mme Fatma Drizi, épouse Terkat, juge au tribunal de Chéraga, M. Boualem Boudraa, juge au tribunal d’El Harrach, Mme Salima Marouf, épouse Guelmami, juge au tribunal de Blida, MM. Ferhat Abdelaziz, juge au tribunal de Béchar Mohamed Tahar Medjahdi, juge au tribuna de Béchar, Afif Ghani, juge au tribunal de Béchar. Mohamed Salah, juge au tribunal de Béchar Tayeb Benarbia, juge au tribunal de Béchar, Mansour Ahmed, juge au tribunal de Béni Abbès, Melle Fatiha Benchanaa, juge au tribunal de Biskra, MM. Bachir Hafnaoui, juge au tribunal d’Ouled Djellal, Amor Djebara, juge au tribunal d’Ouled Djellal, Abdelkader Krarcha, juge au tribunal d’Ouled Djellal, Rabah Segaa, juge au tribunal de Touggourt, Rachid Mazari, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, Miloud Zenasni, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, Melle Saadia Idriss Khodja, juge au tribunal de Ben Badis, M. Mohamed Amine Mellah, juge au tribunal de Ain L’Arbaa, Mme Aïcha Zergoug, épouse Trari Tani, juge au tribunal de Aïn L’Arbaa, MM. Baghdad Makhloufi, juge au tribunal d’Ech Chéliff, Rabah Allaoui, juge au tribunal d’Ech Chéliff Brahim Chaouch, juge au tribunal d’Ech Chéliff, Ahmed Khelil, juge au tribunal d’Ech Chéliff, Noureddine Fekaïr, juge au tribunal de Khemis Miliana, Melle Nacéra Benzerrouk, juge au tribunal de Khemis Miliana, M. Djillali Miloudi, juge au tribunal de Miliana, Mme Fatiha Bouchama, juge au tribunal de Miliana, MM. Mohamed Amara, juge au tribunal de Aïn Defla, Missoum Yahiaoui, juge au tribunal d’El Attaf, Abdelmadjid Abbas Chohra, juge au tribunal d’El Attaf, Mokhtar Mahida, juge au tribunal de Ténès, Amor Belladoui, juge au tribunal de Barika, Mohamed Benbouza, juge au tribunal de Barika, Abdelouahab Kara, juge au tribunal de Barika, Hocine Chelli, juge au tribunal de Khenchela, Mme Zoubisia Assoul, épouse Belghoul, juge au tribunal de Aïn Beïda, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 MM. Abdelhamid Menzri, juge au tribunal d’Arris, M’Hamed Messaï, juge au tribunal d’Arris, Bachir Belaïd, juge au tribunal de Merouana, Moussa Yaagoub, juge au tribunal de Mascara, Abdelkader Djaafar, juge au tribunal d’Oued Rhiou, Melle Fatma. Arar, juge au tribunal d’Oued Tlélat, Mme Fadila Benmohamed, épouse Boumansour, juge au tribunal d’Oued Tlélat, MM. Tayeb Benhachem, juge au tribunal de Relizane, M’Hamed Tabib, juge au tribunal de Relizane, Sadek Baroudi, juge au tribunal de Aïn Sefra, Kaddour Khodja, juge au tribunal de Aïn Sefra, Mohamed Saadallah, juge au tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, Benali El-Bey, juge au tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, Ahmed Djelaïla, juge au tribunal d’El Bayadh, Belaïd Ahmed Hadjou, juge au tribunal d’El Bayadh, Bouzienę Bounadour, jugé au tribunal d’El Bayadh, Ammar Kouache, juge au tribunal d’El Eulma, Abderrahmane Zouaoui, juge au tribunal de Aïn Kébira, Mabrouk Boumkhila, juge au tribunal de Ras El Oued, Melle Baya Nouioua, juge au tribunal de Mansoura, MM. Mohamed Bourouina, juge au tribunal de Aïn Oulmène, Ahmed Melizi, juge au tribunal de Aïn Oulmène, Mohammed Brahimi, juge au tribunal de Bordj Bou Arréridj, Salah Brinis, juge au tribunal de Chechar, Abdenacer Merad, juge au tribunal de Chechar, Menouar Boukef, juge au tribunal de Chechar, Boubekeur Hammoud, juge au tribunal de Chechar, Moussa Adjoud, juge au tribunal d’El Aouinet, Fodil Rehaïmia, juge au tribunal de Bir El Ater, Ahmed Larba, juge au tribunal de Bir El Ater, Rachdi Benzadi, juge au tribunal de Tizi Ouzou, Melle Saliha Larroum, juge au tribunal de Tizi Ouzou, MM. Hocine Aouadi, juge au tribunal d’Azazga, Lotfi Boufedji, juge au tribunal d’Azazga, Lounis Maalem, juge au tribunal de Aïn El Hammam, Ahcène Haïl, juge au tribunal de Tigzirt, Mme Aïcha Belatrèche, épouse Kermiche, juge au tribunal de Dellys, M. Abdellah Aït-Saïd, juge au tribunal de L’Arbaa Naït Irathen,

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Melle Fouzia Oudina, juge au tribunal de Bordj Ménaïel, MM. Mustapha Kermine, juge au tribunal de Tiaret, El-Hocine Afoun, juge au tribunal de Tiaret, Mohammed Mesmoudi, juge au tribunal de Tissemsilt, Boumediène Mendi, juge au tribunal de Tissemsilt, Salah Chaouch, juge au tribunal de Theniet El Had, Aïssa Bouamra, juge au tribunal de Theniet El Had, Abdelkader Benchoucha, juge au tribunal de Ksar Chellala, Mustapha Bensaada, juge au tribunal d’Aflou, Saïd Mokhtari, juge au tribunal de Frenda, Tahar Lotfi, juge au tribunal de Frenda, Djilali Bayoud, juge au tribunal de Sougueur. Mme Hafida Benmansour, épouse Zerhouni, juge au tribunal d’Ouled Mimoune, MM. Kaddour Bensaid Zemallach Ouari, juge au tribunal d’Ouled Mimoune, Bénali El-Ouchdi, juge au tribunal de Remchl, Melle Nadia Benabdellah, juge au tribunal de Remchi, Mme Halima Bekada, épouse Boukhari, juge au tribunal de Béni Saf, M. Mustapha Anseur, juge au tribunal de Sebdou Melle Zoulikha Louise Khelfaoui, juge au tribunal de Bouchegouf, M. Tayeb Boumentène, juge au tribunal de Bouchegouf, Mme Hassina Cherrab, épouse Bouguerra, juge au tribunal d’El Kala, MM. Ahmed Feligha, juge au tribunal d’Oued Zenati, Mohamed Amirèche, juge au tribunal de Sedrata, Driss Rahmani, juge au tribunal de M’Sila, Bachir Sayeh, juge au tribunal de Aïn El Melh, Abdelhamid Berra, juge au tribunal de Aïn El Melh, Saad Bousbia, juge au tribunal de Ferdjioua, Ammar Merghem, juge au tribunal de Ferdjioua, Melle Mebarka Sakhri, juge au tribunal de Berrouaghia, M. Madjid Aftis, juge au tribunal de Ksar El Boukhari, Mme Sabria Tidjani, épouse Yagoubi, juge au tribunal d’Arzew, MM. Tayeb Hellali, juge au tribunal de Laghouat, Allaoua Benbara, juge au tribunal de Kherrata, Mme Halima Ouahba, épouse Sadek, juge au tribunal de Mostaganem, MM. Redouane Chaouch, juge au tribunal de Mazouna, Bessafi Chenafa, juge au tribunal de Mazouna, ☐ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1839 Abdellah Benamara, juge au tribunal de Aln El Melh, Khaled Bererhi, juge au tribunal de Constantine, Melle Bariza Benlakhlef, juge au tribunal de Constantine, M. Hemanna Bougadi, juge au tribunal de Mila, Melle Baya Tigrine, juge au tribunal de Chelghoum Laïd, MM. Salah Belaaz, juge au tribunal de Ouargla, Mohammed Lassakeur, juge au tribunal de Ouargla, Messaoud Zebda, juge au tribunal de Djelfa, Abdelaziz Khoulani, juge au tribunal de Hassi Bahbah, Tahar Salah, juge au tribunal de Aïn Oussera, Mohammed Laouz, juge au tribunal de Tamanrasset. Par décret du ler novembre 1983, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Ramdane Bezzi, juge au tribunal de Tizi Ouzou, Rabah Bouchemoukha, juge au tribunal de Annaba, Amar Barnou, juge au tribunal d’El Arrouch, Benhaouèche Belgacem, juge au tribunal de Relizane, Lahouari Benabdelkader, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, Messaoud Boulcina, juge au tribunal de Aïn Touta, Ahmed Tighezza, juge au tribunal de Aïn L’Arbaa, Seddik Touati, juge au tribunal de Médéa, Mabrouk Zouaghi, juge au tribunal de Béjaïa, Abdelmadjid Kherrouaa, juge au tribunal d’Ech Chéliff. Par décret du ler novembre 1983, M. Mohammed Boucenna est nommé procureur de la République adjoint au tribunal de Blida. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décisions du 28 septembre 1983 portant approbation de la liste des bénificiaires de licences de débits de tabacs, établie les 28 juin et 6 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar. Par décision du 28 septembre 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 6 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de

1840 JOURNAL OFFICGIEL DE LA Béchar prévue par le décret n° 67-169 du 24 août

  1. portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N et de I’O.C.F.L.N.; Bénéficiaire de licence de débit de tabacs Centre Nom et prénom d’exploitation Daïra Touhami Sehli Béchar Béchar Par décision du 28 septembre 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 6 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabac. au profit des anciens membres de l’A.L.N et de 1’O.C.F.L.N.; Bénéficiaire de licence de débit de tabacs Centre Nom et prénom d’exploitation Daïra Veuve Amrouni, née Mahdouda Khechab Béchar Béchar Décision du 28 septembre 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 7 février, 10 mai et 25 mal 1981 et 26 et 30 mai 1082 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Jijel. Par décision du 28 septembre 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 7 février, 10 mai et 25 mai 1981 et 26 et 30 mai 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Jijel prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N., Liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs Centres Noms et prénoms d’exploitation Daïras Saïd Hariti El Aouana Jijel Rabah Laouar Taher Taher Amor Boudjenana Taher Taher Hocine Bouarioua El Ancer El Milia Mouloud Laoubi El Ancer El Milia Mohamed Kehal El Milia El Milia Doudjemaa Bouneche El Milia El Milia Abdellah Hamimeche Ziama Mansouriah Jijel Abdelkader Ayad Jijel Jijel REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Liste des bénéficiaires (suite) Noms et prénoms Centres Dairas Ammar Aissani Settara El Milia Ferhat Leghribi Sidi Abdelaziz Taher Mohamed Bousaa Sidi Abdelaziz Taher Messaoud Medjitna Sidi Abdelaziz Taher Hocine Ghalia Ferdjioua Ferdjioua Abdellah Semiem Chekfa Taher MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 83-620 du 5 novembre 1983 portant dissolution de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports «E.N.G.E.A.» et transfert de ses biens, droits et activités. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152 Vu le décret n° 81-84 du 8 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère des tranports; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Vu le décret n° 83-312 du 7 mai 1983 portant création de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.); Vu le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens (Air-Algérie); Vu le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens « Inter air services » ; Décrète : Article 1er. L’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports, créée en vertu du décret n° 83-312 du 7 mai 1968 susvisé est dissoute. Art. 2. - L’ensemble des biens, droits et activités de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports est transféré à l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens internationaux de transports publics « Air Algérie, d’une part et à l’entreprise nationale d’exploitation des services

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA aériens de transport et de travail aériens Inter air services, d’autre part et ce, dans les limites des missions définies à chacune des deux entreprises par les décrets nº 83-464 du 30 juillet 1983, modifié, et 83-465 du 30 juillet 1983, modifié, susvisés. Art. 3. Le décret n° 83-312 du 7 mal 1083 susvisé est abrogé. Art, 4, Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret a 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 83-464 du 30 juillet 1083 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports et de travail aériens « Air Algérie ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens Air Algérie >; Vu le décret n° 83-620 du 5 novembre 1983 portant dissolution et transfert des biens, droits et activités de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.); Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports et de travali aériens << Air Algérie, est complété en son 2°), dans le domaine de l’exploitation commerciale ainsi qu’il suit :

  • gère, entretient et développe les installations < public et aux opérations de frêt; destinées au
  • exploite et met à la disposition des opérateurs, au niveau des aéroports, les moyens généraux nécessaires; exploite et gère les installations en vue de promouvoir les prestations commerciales, l’hôtellerie et les autres commerces dans les aérogares ». Art. 2. La liste des aérogares, dont la gestion est confiée à Air Algérie, sera fixée par arrêté du ministre des transports et de la pêche. Art, 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1841 Décret n° 83-622 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens Inter-air-services », Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens « Inter-air-services»; Vu le décret n° 83-620 du 5 novembre 1988 portant dissolution de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.) et transfert de ses biens, droits et activités ; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travall aériens < Inter-airsrevices > est complété en son 2°) dans le domaine de l’exploitation commerciale, ainsi qu’ll sult : <- gère, entretient et développe les installations destinées au public et aux opérations de frêt: exploite et met à la disposition des opérateurs, au niveau des aéroports, les moyens généraux nécessaires;
  • exploite et gère les installations en vue de promouvoir les prestations commerciales, l’hôtellerie et les autres commerces dans les aérogares ». Art. 2. La liste des aérogares dont la gestion est confiée à Inter-air-services, sora fixée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 12 juillet 1983 fixant les conditions de mise en circulation des tricycles et quadricycles moteur destinés au transport publie des marehane dises dans les zones de camionnage urbain. Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transperts terrestres ; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route;

1842 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres ; Vu l’arrêté du 22 octobre 1966 portant réglementation de la circulation des tricycles et quadricycles à moteur destinés aux transports publics de marchandises dans les agglomérations urbaines ; Vu l’arrêté du 2 avril 1970 portant définition des zones de camionnage urbain ; Arrête : Article 1er. - Les tricycles et les quadricycles à moteurs soumis aux prescriptions du présent arrêté sont ceux dont le poids à vide n’excède pas 400 kg et qui sont pourvus d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excèäe pas 125 cm3, utilisés, à titre onéreux, pour le compte de tiers pour le transport public de marchandises dans les zones de camionnage urbain. Art. 2. - Toute personne qui désire utiliser, aux fins de transport public, à l’intérieur des zones de camionnage urbain, un tricycle ou un quadricycle à moteur lui appartenant est tenue de demander un permis de circuler à la wilaya de sa résidence. Art. 3. - Le permis de circuler dont le modèle est joint en annexe, est délivré à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et dépose les pièces visées ci-après, à la wilaya de sa résidence : 1°) une demande, 2°) une copie du registre de commerce, 3°) une copie de la carte grise, 4°) une cople du carnet d’entretien, 5°) une déclaration sur l’honneur attestant que le demandeur n’exerce aucune autre activité salariale, commerciale, industrielle ou artisanale. Art. 4. – Il ne pourra être délivré qu’un seul permis de circuler par personne physique et à condition que celle-ci ne possède pas un autre véhicule de transport public de marchandises ou de voyageurs d’une part et que cette personne ne fasse pas partie d’une société de droit ou de fait, propriétaire d’un tel véhicule d’autre part. Art. 5. - Les personnes morales peuvent acquérir et utiliser plusieurs tricycles ou quadricycles à moteur. Le nombre de véhicules visés dont la mise en circulation sera autorisée, est égal au nombre d’associés dans une société ou d’adhérents dans une coopérative. Art. 6. Le conducteur d’un tricycle, qui peut être une personne autre que le propriétaire, est soumis au contrôle habituel des agents habilités à constater les infractions en matière de législation et de réglementation des transports et de la circulation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Art. 7. Le propriétaire du tricycle ou du quadricycle qui utilise ceux-ci à des fins de transport public doit souscrire des polices d’assurances appropriées à la couverture du véhicule concerné et à celle de la marchandise transportée, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. Les tricycles et les quadricycles, destinés au transport public de marchandises, doivent être munis d’un carnet d’entretien délivré par le service des mines et périodiquement validé à l’issue de chacune des visites techniques prévues par la réglementation en vigueur. Art. 9. - Il est formellement interdit aux-utilisateurs de tricycles et de quadricycles de transporter des passagers. Seuls sont admis à prendre place sur un tricycle ou sur un quadricycle, le conducteur et, éventuellement, l’expéditeur ou le destinataire de la marchandise transportée. Art. 10. - Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 11. - Le directeur général des transports terrestres et les walls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1983. Salah GOUDJIL. ΑΝΝΕΧΕ République algérienne démocratique et populaire Wilaya d.. .. ….)(0) Direction des transports……….. PERMIS DE CIRCULER. (1) (délivré en exécution de l’arrêté ministériel) (1) N°….. …. - .. du.. …… .. M. - .. Mme - Melle (2)… …… propriétaire du tricycle ou quadricycle à moteur N° d’immatriculation… d’un poids à vide de………….. est autorisé (e) à effectuer des transports publics de marchandises, à l’intérieur de la zone de camionnage de…… Fait à Alger, le…… …….. (1) La présente autorisation devra être présentée par le conducteur du tricycle ou quadricycle à moteur, aux agents chargés de constater les infractions à la réglementation des transports publics de marchandises conjointement avec les autres pièces réglementaires. (2) Nom, prénoms et adresse exacte,

8 novembre 1983 : JOURNAL OFFICIEL DE LA : MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-623 du 5 novembre 1983 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur de génie civil à Ech Chéliff. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Décrète Article 1er. - Il est créé à Ech Chéliff un institut national d’enseignement supérieur de génie civil. Art. 2. L’institut national d’enseignement supérieur de génie civil d’Ech Chéliff est régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. Art. 3.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-624 du 5 novembre 1983 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur d’électrotechnique à Béjala. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles. 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; . Décrète : Article 1er. - Il est créé à Béjaïa un institut national d’enseignement supérieur d’électrotechnique. Art. 2. L’institut national d’enseignement supérieur d’électrotechnique de Béjaïa est régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1843 Décret n° 83-625 du 5 novembre 1983 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur des sciences de la nature à Béjaïa. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Décrète : Article 1er. - Il est créé à Béjaïa un institut national d’enseignement supérieur des sciences de la nature. Art. 2. L’institut national d’enseignement supérieur des sciences de la nature de Béjaïa est régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. : Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-626 du 5 novembre 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle (A.M.C).), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses ąctivités relevant du domaine de la fabrication des appareils de mesure et de contrôle. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;

1844 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Vu l’ordonnante nº 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaž d’Algérie › et création de la société nationale de l’électricité ét đu gaz (SONELGAZ); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 78-78 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 88-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances: Vu le décret n° 83-633 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale des appareils de mesure et de controle (A.M.Ο.); Décrète : Article 1er: Sont transférés à l’entreprise nationale des apparelis de mesure et de controle (A.M.C.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine des appareils de mesure et de contrôle, exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); 2º l’unité qui correspond aux activités visées à l’alinéa fer ci-dessus, à savoir : l’usine de fabrication de compteurs d’El Eulma; 8º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle (A.M.C.) assumées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); 4º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte 1º substitution, à compter du ler janvier 1983, de l’entreprise nationale des appareils de mesure et de controle (A.M.C.) à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), au titre de sés activités liées aux appareils de mesure et de contrôle 2° cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’appareils de mesure et de contrôle, exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), en vertu de l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 83-627 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de tubes et de transfor mation des produits plats (ANABIB). Le Président de la Republique, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-09 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de là fonction de contrôlé par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par בן loi n° 81-12 dù 5 décembre 1981; Vu le décret n° 64-978 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de siderurgie (S.N.B.); Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; au Vu transfert l’ordonnance de siège n° des 75-4 établissements du 9 janvier et 1975 entreprises relative publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 20 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique : Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des Industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1045 Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier, 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des financus ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatir à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du Comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article fer. Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de tubes at de transformation des produits plats > sous le sigle < ANABIB », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après «l’entreprises. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74- du 16 novembre 1971 susvisée et les présents satuts. Art. 2, L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, dans le domaine de la transformation des produits plats et des tubes soudés en acier, de la recherche, du développement, de la production, de l’importation, de l’exportation, de la distribution et de la transformation des produits plats et des tubes soudés en acier concernant tous les produits obtenus par déformation ou soudures, à partir de feuillard laminé à chaud ou a froid, tels que les tubes soudés, les profilés a froid, les toles profilées, façonnées ou revetues. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I) Objectifs : 1.- préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet,

  1. déposer, acquérir, rir, , exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  2. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objët,
  3. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes,
  4. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière;

1846 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983

    • développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
  1. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
  2. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité, collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production, 9.- développer les techniques nouvelles dans le cadre de son activité,
  3. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels, de stockage et de distribution conformes à son objet,
  4. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière,
    • promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationale,
    • concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel
  5. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  6. assurer ou faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en la matière, par le Gouvernement,
  7. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité. Ⅱ), Moyens: Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans los limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement; 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Réghaïa, Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions. prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes,

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II), 1°) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultat, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification aux présentes

- dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent déaret, se font dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après con- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1847 sultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1983. Art. 21. - Les dispositions édictées par le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret, sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ;

1848 JOURNAL OFFICIRL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialişte, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif ▲la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du Comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de sidérurgie > sous le sigle «SIDER», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après < l’entreprise ». . L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la recherche, du développement, de la production, de l’importation, de l’exportation et de la distribution des produits relevant de la sidérurgie et de la métallurgie de base, de l’élaboration de l’acier et des métaux non ferreux tels que zinc, aluminium, cuivre, laiton, etc…, ainsi que de leur première transformation. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I) Objectifs : 1.- préparer et exécuter les plans annuels et yluriannuels relevant de son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 2.- déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,

  1. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
    • assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes,
  2. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  3. développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
  4. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
    • étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  5. collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production,
  6. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens Industriels, de stockage et de distribution conformes à son objet,
  7. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant a la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière,
  8. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationale,
  9. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel
  10. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  11. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
  12. l’entreprise doit, en outre, promouvoir, à terme, son activité par le développement d’unités llées à son objet appelées à évoluer en entreprises autonomes spécialisées. II) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels. structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise : 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, Immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination - de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1849 TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés - conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II), 1°) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes,

1850 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. - Toutes modifications aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se font dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1983. Art. 21. - Les dispositions édictées par le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret, sont abrogées. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-629 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises : socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du Comité national pour la restructuration des entreprises : Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée a < Entreprise d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques > sous le sigle «ENSID», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après « l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, des études d’engineering d’ensembles sidérurgiqués, métallurgiques et de transformation des métaux. L’entreprise est chargée de procéder aux études, à caractère général, techniques, technologiques. économiques, financières et commerciales, notamment dans les domaines suivants : - engineering de procédé : définition et choix détaillés des données techniques de base, nomenclature des équipements, schéma de fonctionnement,

  • engineering de réalisation: ⚫ choix et mise au point définitive du schéma d’implantation du projet, • établissement des avant-projets d’études détaillés, estimation des coûts de l’investissement et des délais de réalisation,
  • établissement des plans d’exécution des divers corps d’état,
  • coordination et surveillance des travaux. Elle est également chargée des études et du suivi de la réalisation des infrastructures techniques, administratives et sociales, liées, directement ou Indirectement, auxdits ensembles. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit I) Objectifs :
  1. préparer, planifier et exécuter les programmes et plans annuels et pluriannuels relevant de son objet, 2.- déposer, acquérir, exploiter tous brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  2. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
    • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation dans le cadre de la politique nationale en la matière,
    • réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la prestation relevant de son objet,
  3. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  4. collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’activité relevant de son objet, en vue de planifier leur développement, 8.- développer les techniques nouvelles dans le cadre de son activité,
  5. promouvoir et participer à la valorisation des ressources humaines spécifiques à son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1851
  6. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
  7. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisabilisation de la gestion dans le cadre de son activité. II) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement; 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. III) Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet, à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après: Alger, Blida, Tizi Ouzou, Médéa, Béjaïa, Sétif, M’Sila, Constantine, Tébessa, Guelma, Oum El Bouaghi, Bouira, Batna, Skikda, Annaba, Tamanrasset et Biskra. Elle peut toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, intervenir à titre accessoire en fonction de ses capacités de réalisation en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation

1852 JOURNAL OFFICIEL DE LA socialiste des entreprises, aux dispositions édictées | par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises conformément aux conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions - réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II), 1°) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds mitial de l’entreprise intervient sur proposition du dvecteur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consul- REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 tation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANÇIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se font dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1983. Art. 21. - Les dispositions édictées par le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux activités visées l’article 2 du présent décret, sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID.

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-630 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise d’engineering et de réalisation sidérurgiques (SERSID). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde. Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national : Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1985 fixant les obligations et les responsabilités des comptables : Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics : Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1053 Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 rélatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises: Vu l’avis du Comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Consell des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée: << Entreprise d’engineering et de réalisation siderurgiques > sous le sigle « SERSID », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, des études d’engineering et du suivi de la réalisation de projets sidérurgiques pour le compte d’entreprises chargées de l’élaboration des métaux et de leur première transformation. L’entreprise est chargée de procéder aux études, à caractère général, techniques, technologiques, économiques, financières et commerciales, notamment dans les domaines suivants :

  • engineering de procédé : définition et choix détaillés des données techniques de base, nomenclature des équipements, schéma de fonctionnement,
  • engineering de réalisation choix et mise au point définitive du schéma d’implantation du projet, • établissement des avant-projets d’études détaillés,
  • estimation des coûts de l’investissement et des délais de réalisation.
  • établissement des plans d’exécution des divers corps d’état,
  • coordination et surveillance des travaux. Elle est également chargée des études et du suivi de la réalisation des infrastructures techniques, administratives et sociales, liées, directement ou indirectement, auxdits projets. En outre, elle prend en charge l’activité géotechnique par le biais des prestations d’études, de travaux, d’analyse et d’interprétation des résultats. L’activité géotechnique couvre la géodésie, le levé topographique, le bornage, la reconnaissance et

1854 JOURNAL OFFICIEL DE LA la mécanique des sols, les essais et contrôles des sols. Cette activité exclut les travaux d’évaluation économique ainsi que les opérations administratives liées à la recherche et à la localisation des sites, à l’implantation des projets et à l’acquisition des terrains. Art. 3. - Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit: I) Objectifs : 1.- préparer, planifier et exécuter les programmes et plans annuels et pluriannuels relevant de son objet, 2.- déposer, acquérir, exploiter tous brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, 3.- réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,

    • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  1. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la prestation relevant de son objet,
  2. étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité, 7.- collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’activité relevant de son objet, en vue de planifier leur développement,
    • développer les techniques nouvelles dans le cadre de son activité, 9.- promouvoir et participer à la valorisation des ressources humaines spécifiques à son objet,
  3. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
  4. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisabilisation de la gestion dans le cadre de son activité. II) Moyens Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission 1°)’ )’ l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise; 2°)’ )’ l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la Mumite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement; 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. III) Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet, à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après: Djelfa, Ech Chéliff, Mascara, Sidi Laghouat Bel Abbès , , Oran Ouargla , Tlemcen , Béchar , Saïda et Tiaret , Mostaganem . , Adrar, Elle peut toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, intervenir à titre accessoire en fonction de ses capacités de réalisation en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5.- La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social,

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II), 1°) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint ‘du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1855 travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. - Toutes modifications aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se font dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1983. Art. 21. - Les dispositions édictées par le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret, sont abrogées. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-631 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise d’engineering pour la sidérurgie (SIDJI). Le Président de la République Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10º et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnº 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;

1856 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admlnistrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du Comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée < Entreprise d’engineering pour la sidérurgie », sous le sigle SIDJI >, qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, des études d’engineering et du suivi de la réalisation de projets pour le compte des entreprises sidérurgiques. L’entreprise est chargée de procéder aux études, à caractère général, techniques, technologiques, économiques, financières et commerciales, notamment dans les domaines suivants

  • engineering de procédé définition et choix détaillés des données techniques de base, nomenclature des équipements, schéma de fonctionnement;
  • engineering de réalisation : choix et mise au point définitive du schéma d’implantation du projet, établissement des avant-projets d’études détaillées ; estimation des coûts de l’investissement et des délais de réalisation; établissement des plans d’exécution des divers corps d’état;
  • coordination et surveillance des travaux. Elle est également chargée des études et du suivi de la réalisation des infrastructures techniques, administratives et sociales, liées, directement ou indirectement, auxdits projets. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit I. OBJECTIFS : 1 préparer, planifier et exécuter les programmes et plans annuels et pluriannuels relevant de son objet:
    • déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet;
  1. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet;
    • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation, dans le cadre de la politique nationale en la matière;
  2. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la prestation relevant de son objet;
  3. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité;
    • collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’activité relevant de son objet en vue de planifier leur développement;
  4. développer les techniques nouvelles dans le cadre de son activité;
  5. promouvoir et participer à la valorisation des ressources humaines spécifiques à son objet;
  6. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel;
  7. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité.

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA II. - MOYENS : Pour atteindre ses objectifs et accomplir 88 mission : 1.- l’entreprise est dotée, par l’Etat, des moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de ses missions; 2.- l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement.

  1. l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux disposttions législatives et réglementaires, les emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement.
    • l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. III. COMPETENCE TERRITORIALE : L’entreprise exerce ses activités conformément a son objet, à titre principal, sur le territoire de la wilaya de Jijel. Elle peut, toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, intervenir à titre accessoire, en fonction de ses capacités de réalisation en dehors des limites territoriales ci-dessus fixées. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé- à Jijel. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT- Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. – L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unites sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1857 le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprises assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II 1º du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pou approbation et dans

1858 JOURNAL OFFICIEL DE LA les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution, chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1983. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d’information et de documentation du secteur de l’industrie lourde (CENIDIL). Le Président de la République Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercvice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonn° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la société nationale de recherche et d’exploitation minière ; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de construction mécanique (SONACOME);

Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 portant création de la société nationale de construction métallique (SN. METAL);

Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 1 1 Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions consti tutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent au domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu ;

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Centre national d’information et de documentation du secteur de l’industrie lourde >>>> par abréviation « CENIDIL », qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée ci-après << le centre >. Le centre, qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. Le centre est chargé, dans le cadre plan national - de développement économique et du social, et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la mise en œuvre, de la promotion et du développement des activités de documentation, d’information scientifique, technique et économique, d’études, d’analyses, de synthèses, de publicité, d’impression, d’édition, de diffusion et d’archivage ayant trait, notamment au secteur de l’industrie lourde. Art. 3. Les objectifs et les moyens du centre sont fixés - comme suit : L. - OBJECTIFS : 1.- préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet;

  1. assurer le repérage, la collecte, la sélection, le classement, le traitement, la diffusion et l’archivage de la documentation et de l’information, sous toutes leurs formes, en vue de la maîtrise des données relatives, notamment aux industries minière, sidérurgique, métallurgique, mécanique, électrique et électronique; 3.- assurer la collecte, le classement, le traitement et l’archivage des informations et des études caractère réglementaire relatives aux activités du secteur de l’industrie lourde;
  2. réaliser, éditer et diffuser une revue périodique et des bulletins d’informations, des bulletins signalétiques, analytiques, bibliographiques, des dossiers statistiques et de conjoncture relatifs, notamment aux activittés de l’industrie lourde;
  3. réaliser, imprimer, éditer et diffuser des annuaires - de production, des monographies, des catalogues publicitaires de produits, de références, de normes, de prix ainsi que toutes publications destinées à la valorisation et à la promotion de la production nationale, notamment, dans le secteur de l’industrie lourde; 6.- offrir, dans son domaine d’activité, des prestations de services et conclure, dans ce cadre et conformément à la réglementation en vigueur, des conventions d’études, de recherches documentaires. d’analyses, de synthèses, de traductions, de publicité d’impression, d’édition et de diffusion; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1859 l’autorisation du ministère de tutelle est obligatoire pour les conventions à conclure avec les organismes étrangers;
  4. mettre en œuvre, conformément à son objet et dans le cadre de la politique nationale en la matière, un système d’information documentaire automatisé avec le support des moyens informatiques modernes de traitement de l’information, notamment les bases et banques des données;
    • participer à l’harmonisation de l’utilisation des outils technologiques en matière de documentation et de transmission de l’information en vue de favoriser la communication et le transfert des données entre les opérateurs nationaux;
      1. concourir à la formation et au recyclage de ses personnels et participer à la formation et au recyclage des personnels du secteur de l’industrie lourde, notamment ceux versés dans l’activité de documentation et d’information;
    • promouvoir et participer, dans le cadre de son objet, à l’application de la normalisation conformément à la politique nationale en la matière;
    • contribuer au dévelooppement et au perfectionnement, dans son domaine d’activité, de l’utilisation des langues étrangères;
    • apporter, dans le cadre de son objet, aux structures nationales de recherche fondamentale et appliquée, notamment du secteur de l’industrie lourde, les éléments nécessaires à la mise en œuvre de leurs activités en vue de la promotion de la recherche scientifique et technique;
    • organiser ou participer à des expositions destinées à informer les opérateurs nationaux et le grand public sur la production, les services, l’infrastructure et le développement de l’industrie lourde;
    • contribuer à l’information, en matière de transfert et de développement des technologies;
    • collaborer aux travaux de recherche scientifique relatifs aux problèmes de documentation, d’information scientifique, technique et économique et au perfectionnement des systèmes d’information du secteur de l’industrie lourde en tant qu’éléments du système national d’information économique et social;
  5. participer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, au développement des échanges de documentation et d’information. П. - MOYENS : Pour atteindre ses objectifs et accomplir są mission : a) le centre est doté, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie, par la société nationale de constructions mécaniques, par la société nationale de recherche et d’exploitation minières, par la société nationale de construction métallique, par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique

1860 >JOURNAL OFFICIEL DE LA ou confiés à elles, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés au centre; b) le centre met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) le centre peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositdens législatives et réglementaires, des emprunts per renforcer les moyens financiers nécessaires à “accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans et programmes de développement; d) le centre est habilité, par ailleurs, à effectuer des opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, e) dans le domaine de la collecte des données, les opérateurs et les entreprises, placés sous la tutelle ‘du ministère de l’industrie lourde, sont tenus, conformément à la législation en vigueur, de lui communiquer toutes les informations appropriées. Art. 4. Le siège social du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionment du centre et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. Le centre est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes du centre et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général du centre ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes du centre assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités du centre sont constituées et leur nombre arrêté, conformément | aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 9. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise. socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, Art. 11. - Le centre participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DU CENTRE Art. 12. Le patrimoine du centre est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial du centre est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial du centre intervient sur proposition du directeur général du centre, formulée en séance du conseil de direction du centre et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DU CENTRE Art. 15. - La structure financière du centre est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels du centre ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs du centre ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs du centre ou de l’assemblée des travailleur de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.

8 novembre 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1861 Art. 18. - Les comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. - Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de selles visées à tarticle 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qu’ ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général du centre, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Les dispositions édictées par les ordonnances n° 67-79 du 11 mat 1967, 67-150 du 9 août 1967, 67-236 du 9 novembre 1967 et 89-86 du 21 octobre 1969 ainsi que par les decrets n** 64-276 du 3 septembre 1964 et 67-22 du 9 janvier 1967 susvisés et 83-633 du 5 novembre 1983 revatifs aux activités visées à l’article 2 du présent décret, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-633 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle. Le Président de la République Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde. Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonn° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie › et création de la société nationale de l’électricité et du gas (SONELGAZ); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; ‘Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-08 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie (B.C.R.); Vu l’avis du Comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle sous le sigle « A.M.C. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entre-

1862 JOURNAL OFFICIEL DE LA prises, par les dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la recherche, du développement, de la production, de l’importation, de l’exportation et de la commercialisation d’appareils de comptage, de mesure, de régulation et de protection ainsi que leurs accessoires et leurs composants. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: А.- OBJECTIFS :

      1. préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet ; 2.- assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations des produits complémentaires nécessaires à la satisfaction de la demande nationale;
  1. réaliser, directement ou indirectement, toute étude technique, technologique ou financière en rapport avec son objet;
  2. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet;
  3. étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son domaine d’activité ; 6.- déposer, acquérir ou exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet;
  4. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des semi-produits et des produits finis relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière;
  5. développer le domaine de fabrication des
  • leurs accessoires relevant de son produits et de objet; 9.- collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet en vue de planifier la production;
  1. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tout moyen industriel ou de stockage conforme à son objet;
  2. insérer harmonieusement son activité dans cadre - de la politique nationale d’aménagement le du territoire et de l’équilibre régional;
    • promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationale;
  3. veiller à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
    • faire assurer la vente de ses produits conformément aux objectifs fixés et aux mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement;
    • organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production;
  4. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de sa gestion dans le cadre de son activité;
  5. concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels;
  6. promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet;
    • effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toute opération liée à à son objet. ΙΙ. - ΜΟYENS : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles ou financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social est fixé à El Eulma. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprises et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,

  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprises assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle
  • chargé de l’industrie lourde. du ministre de Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1863 TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. احمد Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleur de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. - Les dispositions édictées par le décret n° 83-08 du 1er janvier 1983 susvisé, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret, sont abrogées. Art. 21.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID,

1864 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-634 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des tubes et de transformation des produits plats (ANABIB). des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités relevant du domaine de la production, de l’importation et de la commercialisation des tubes et produits plats. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat : Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’Inspection générale des finances ; Vu le décret n° 83-627 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de tubes et de transformation des produits plats (ANABIB); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de tubes et de transformation des produits plats (ANABIB), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qu lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine de la recherche. du développement, de la production, de l’importation, de l’exportation et de la commercialisation des tubes et produits plats, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); REPUBLIQUE ALGERIENNE & novembre 1983 2º les unités opérationnelles et les projets en cours de réalisation qui correspondent aux activités visées à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir :

  • l’unité gros tubes de Réghaïa, l’unité petits tubes de Régháĩa, l’unité de profilés à froid de Réghaĩa, l’unité tuberie spirale de Ghardaia, l’unité tôles ondulées nervurées de Hassi Ameur en cours de réalisation; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de tubes et de transformation des produits plats, assumés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visées ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte’: 1º substitution, à compter du 1er janvier 1983. de l’entreprise nationale de tubes et de transformation des produits plats (ANABIB) à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la fabrication de tubes et à la transformation de produits plats, sauf en ce qui concerne ces mêmes activités réalisées au complexe sidérurgique d’El Hadjar; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de tubes et de transformation des produits plats, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), en vertu du décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé, sauf en ce qui concerne El Hadjar. Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de siderurgie (S.N.S.), donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par te ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances: 2° d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pou la fabrication des tubes et à la transformation des produits plats, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de tubes et de transformation des produits plats (ANABIB). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministe chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de tubes et de transformation des produits plats (ANABIB). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de tubes et de transformation des produits plats (ANABIB), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de tubes et de transformation des produits plats (ANABIB). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-635 du 5 novembre 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités relevant du domaine de la production, de l’importation et de la commercialisation des produits sidérurgiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1865 Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 67-22 du 9 1 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine de la recherche, du développement, de la production, de l’importation, de l’exportation et de la commercialisation des produits sidérurgiques, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 2º les unités opérationnelles et les projets en cours de réalisation qui correspondent aux activités visées à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir : le complexe sidérurgique d’El Hadjar, l’unité commerciale région centre, l’unité commerciale région Ouest, l’unité commerciale régionale de Béjaïa, l’unité commerciale région Est, l’unité commerciale régionale de Annaba, l’unité d’électrolyse de zinc de Ghazaouet, l’unité de prestation de services de Oued Smar, 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), assumés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte: 1º substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER)’ à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la sidérurgie;

1866 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º cessation, à compter de la même date, des | ocmpétences en matière de sidérurgie, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), en vertu du décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé. Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités en matière de sidérurgie, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances; 2º d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la fabrication de produits sidérurgiques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de sídérurgie (SIDER). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algéri ne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Décret n° 83-636 du 5 novembre 1983 relatif au transfert à l’entreprise d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID), des structures, moyens, biens, activités et personnel détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités relevant du domaine des études et du suivi de la réalisation d’ensembles sidérurgiques métallurgiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 83-629 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID) désignée ci-après l’entreprise», dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est conflée : 1º les activités relevant du domaine des études et du suivi de la réalisation d’ensembles sidérurgiques et métallurgiques, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.)

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° les moyens humains et matériels liés aux activités mentionnées ci-dessus détenus par l’unité des travaux neufs d’El Hadjar (Annaba); 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise, assumées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte: 1º substitution, à compter du ler janvier 1983, de l’entreprise d’engineering pour des ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID) à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées aux études et au suivi de la réalisation d’ensembles sidérurgiques et métallurgiques ; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’études et de suivi de la réalisation des ensembles sidérurgiques et métallurgiques, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), en vertu du décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées aux études et au suivi de la réalisation d’ensembles sidérurgiques et métallurgiques, donne lieu: A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances; 2º d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les études et le suivi de la réalisation des ensembles sidérurgiques et métallurgiques indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement ét à la gestion de l’ensemble des structures et moyens REPUBLIQUE ALGERIENNE 1867 visés à l’article 1er-4° du présent decret, sont transférés à l’entreprise, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’études et de réalisation d’ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-637 du 5 novembre 1983 relatif au transfert à l’entreprise d’engineering et de réalisation sidérurgiques (SERSID), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de son activité relevant du domaine des études et du suivi de la réalisation de projets sidérurgiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur : Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu le décret n° 64-276 du 3’septembre 1964 portand création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avrit 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprisa socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi nistrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables

1868 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-630 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise d’engineering et de réalisation sidérurgiques (SERSID);

  • Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise d’engineering et de réalisation sidérurgiques (SERSID), désignée ci-après l’entreprise », dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine des études et du suivi de la réalisation de projets sidérurgiques, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 2º l’unité opérationnelle qui correspond aux activités visées à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir : l’unité sidérurgique d’Oran ; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise assumés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise d’engineering et de réalisation siderurgiques (SERSID) à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activites liées aux études et au suivi de la réalisation de projets sidérurgiques; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’études et de suivi de réalisation de projets sidérurgiques, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), en vertu du décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisé. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret, des moyens, blens, drotts, obitgations et parts détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées aux études et au suivi de la réalisation de projets sidérurgiques, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances;. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 2º d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les études et le suivi de la réalisation de projets sidérurgiques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise, Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. -Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l’entreprise, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit contractuelles, soit statutaires, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-638 du 5 novembre 1983 relatif au transfert au centre national d’information et de documentation du secteur de l’industrie lourde (CENIDIL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), la société nationale de construction métallique (SN METAL) et la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152;

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative | au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la société nationale de recherches et d’eploitations minières (SONAREM); Vu l’ordonnance n° 87-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME); Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la société nationale de constructions métalliques (SN METAL); Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électique et électronique (SONELEC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu’ le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant | modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d’information et de documentation du secteur de l’industrie lourde (CENIDIL); Décrète : Article 1er. Sont transférés au centre national | d’information et de documentation du secteur de l’industrie lourde (CENIDIL), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine de l’information et de la documentation, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1869 de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), la société nationale de construction métallique (SN METAL) et la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM); 2º les centres et services correspondant aux activités visées à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir:

  • le centre de documentation de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.),
  • le centre de documentation de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC),
  • le centre de documentation de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME),
  • le centre de documentation de la société nationale de construction métallique (SN METAL),
  • le centre de documentation de la société nationale de recherche et d’exploitation minières (SONAREM),
  • l’atelier d’imprimerie de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.),
  • l’atelier d’imprimerie de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM),
  • le département environnement et communications > de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.),
  • le laboratoire de langues de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs du centre national d’information et de documentation du secteur de l’industrie jourde (CENIDIL), assumées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), la société nationale de construction métallique (SN METAL) et la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM); 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution, à compter du ler janvier 1984, du centre national d’information et de documentation du secteur de l’industrie lourde (CENIDIL), à la société nationai de sidérurgie (S.N.S.), à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), à la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), à la société nationale de construction métallique (SN METAL) et à la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), au titre de leurs activités liées à l’information et à la documentation;

1870 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’information et de documentation, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), la société nationale de construction métallique (SN METAL) et la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), au titre de leurs activités, en vertu des ordonnances nº 67-79 du 11 mai 1967, 67-150 du 9 août 1967, 67-236 du 9 novembre 1967 et 69-86 du 21 octobre 1969 et des décrets nº 64-276 du 3 septembre 1964 et 67-22 du 9 janvier 1967 susvisés. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), la société nationale de construction métallique (SN METAL) et la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), au titre de leurs activités liées à l’information et à la documentation, donne lieu: A) à l’établissement ? 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances; 2º d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’information et la documentation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au centre national d’information et de documentation du secteur de l’industrie lourde (CENIDIL). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délaf maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la réglementation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au centre national d’information et de documentation du secteur de l’industrie lourde (CENIDIL). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret, sont transférés au centre national d’information et de documentation du secteur de l’industrie lourde (CENIDIL), conformément à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du centre national d’information et de documentation du secteur de l’industrie. lourde (CENIDIL). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 83-639 du 5 novembre 1983 modifiant l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine du sport. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’oordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine du sport, modifiée par l’ordonnance n° 76-41 du 20 avril 1976; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive, notamment ses articles 30, 69 et 70; Vu le décret n° 74-262 du 28 décembre 1974 instituant le contrôle médico-sportif; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine du sport, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Art. 3.- Le centre a pour objet, en liaison avec les structures et les organismes relevant du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, d’étudier, en matière de médecine du sport, les besoins du mouvement sportif

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA national, de proposer les mesures et les programmes d’action destinés à satisfaire ces besoins et de participer à l’organisation des actions correspondantes sur l’ensemble du territoire national. Dans ce cadre, le centre est chargé 1°) d’assurer la sélection et la protection médicales, ainsi que la préparation biologique des membres des équipes nationales ; 2°) d’organiser le contrôle médico-sportif et de coordonner les actions initiées dans ce domaine ; 3°) de contribuer à la promotion et à la généralisation de la culture physique médicale; 4°) de participer à la conception et à l’application d’une thérapeutique médico-chirurgicale adaptée à la condition du sportif ; 5°) de participer à la formation des techniciens supérieurs en médecine du sport et d’organiser des cycles de perfectionnement en médecine du sport ; 6°) d’apporter sa contribution à l’université en matière de formation des médecins spécialistes et de travaux de recherche dans le domaine de la médecine et de la biologie appliquées au sport >. Art. 2. - Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 susvisée, modifiée par l’ordonnance n° 76-41 du 20 avril 1976, sont aborgées et remplacées par les dispositions suivantes: . Art. 3. Les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: < Art. 13. - Le centre est administré par un conseil d’orientation, présidé par le ministre de la Jeunesse et des sports ou par son représentant et composé comme suit: a) au titre du ministère de la jeunesse et des sports : le directeur chargé du sport de performance, le directeur chargé de l’administration géné-

- rale, le directeur général de l’institut des sciences et de la technologie du sport, le président du comité olympique algérien. b) au titre du ministère de la santé : le directeur chargé des services de santé,

  • le directeur chargé de la formation paramédicale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1871
  • le directeur chargé des personnels, le directeur de la santé au conseil exécutif de la wilaya d’Alger. c) au titre du ministère de l’enseignement et de recherches scientifique :
  • le directeur chargé de la post-graduation et de la recherche scienitfique, le directeur de l’institut des sciences médicales d’Alger,
  • le directeur de l’institut de chirurgie dentaire d’Alger. d) au titre du ministère de la défense nationale le directeur chargé des sports militaires, le directeur chargé de la santé militaire. e) un représentant du ministre des finances, f) un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Le conseil d’orientation peut également faire appel à toute personne susceptible d’éclairer ses débats. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services du centre >. Art. 4. Les dispositions des articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes- < Art. 15. Le conseil d’orientation est chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions sur toutes les questions concernant l’administration et le fonctionnement du centre, et notamment sur: 1°) la coordination, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des activités de médecine du sport assurées au sein du mouvement sportif national; 2°) l’organisation interne du centre; 3°) les tableaux des effectifs des personnels du centre; 4°) la répartition, entre les structures concernées, des effectifs en médecins spécialistes et en techni ciens supérieurs en médecine du sport; 5°) les projets de budget et les comptes finanetens 2 6°) les programmes et les bilans annuels d’activité en matière de médecine du sport, présentés par le directeur général du centre. < Art. 16. - Les document-relatifs aux questions énumérées à l’article précédent, accompagnés de l’avis du conseil d’orientation, sont transmis, par le directeur général du centre, à l’autorité de tutelle, pour approbation >. Art. 5. - Les dispositions des articles 21 22 de l’ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

1872 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Art. 20. Le directeur général est assisté d’un conseil médical. < Art. 21. - Les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil médical sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la santé. < Art. 22. Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur ». Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983 Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA CULTURE Décrte nº 83-640 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d’études, de recherches appliquées et de travaux d’art (C.N.E.R.A.T.A.) et fixant ses statuts.

- Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la lot n° 80-04 du ler mars 1980 relative à. l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif ▲l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Vu le décret n° 81-173 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment ; Vu le décret n° 81-179 du ler août 1981 relatif au transfert à l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités dans le domaine du génie civil et du bâtiment ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de centre national d’études, de recherches appliquées et de travaux d’art, par abréviation C.N.E.R.A.TΓ.Α. », un établissement public à caractère industriel et commercial, à vocation culturelle, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, ci-après désigné : le centre». Art. 2. Le centre a pour mission principale de réaliser toutes études et recherches appliquées et de fournir toutes prestations de conception, d’études, de normalisation, de fabrication et de réalisation en vue d’assurer l’intégration, la manifestation et la mise en valeur du style et du cachet national, officiellement établi, dans le domaine du mobilier et des édifices publics des institutions et des représentations de l’Etat et du Parti, à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national. Art. 3. Le centre est chargé, dans le cadre de sa mission, de :

  • réaliser des études de conception, de normalisation et de réalisation en matière d’architecture de génie civil et de décoration liés à sa mission,
  • réaliser des travaux de conception, de normalisation, de fabrication et de montage du mobilier et de la boiserie d’art de style national ou ayant un cachet officiel, destinés à constituer le mobilier mis à la disposition des institutions de l’Etat et du Parti, réaliser la fabrication et le montage d’éléments de construction d’art mettant en œuvre, notamment le marbre, le plâtre, la pierre artificielle,
  • suivre et coordonner les projets d’études, de fabrication et de réalisation qui relèvent de sa mission et dont la charge lui est confiée,
  • élaborer toutes études à soumettre aux autorités concernées et notamment celles chargées de la tutelle, en vue de contribuer à l’établissement de normes légales concernant les plans-types de construction ainsi que les modèles de meubles, de décoration et de représentation, dans les édifices publics, des signes extérieurs et intérieurs ayant un cachet national et officiel,

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA –acquérir, créer, déposer et exploiter toutes | licences et tous brevets se rapportant à ses activités de recherches, d’études et de fabrication et aux prestations qu’il fournit dans le cadre de sa mission et des objectifs qui lui sont assignés,

  • réaliser, en coordination avec les autorités compétentes des structures concernées, notamment celles chargées des affaires domaniales, mobilières, immobilières, les enquêtes et les analyses techniques liées à son objet concernant le patrimoine mobilier et immobiller des structures de l’Etat et du Parti, en vue d’établir pour chacune des structures et institutions concernées, la nomenclature de leurs besoins en matière de mobiller et de décoration et notamment ceux résultant de l’application, en la matière, des dispositions légales et des orientations officielles des autorités compétentes concernées, étudier et proposer toute mesure liée à la gestion et à la conservation de la bolserie d’art constituant le patrimoine mobilier des structures de l’Etat et du Parti,
  • participer à la promotion et au développement de la formation d’agents spécialisés dans les activités professionnelles liées à l’objet et à la finalité de sa mission, participer et contribuer aux travaux et réunions à caractère scientifique, technique, culturel et artistique ayant un rapport direct avec sa mission en Algérie et à l’étranger,
  • constituer une documentation générale et spécialisée nécessaire à ses activités,
  • donner un avis sur la base de règles et modalités techniques et juridiques préétablies en ce qui concerne l’agrément éventuel de toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, publique ou privée, devant exécuter ou fabriquer tout meuble ou article d’art ayant un cachet national et officiel destiné aux institutions de l’Etat ou du Parti. Art. 4. Le centre peut, à titre accessoire et en vue d’assurer l’utilisation maximale de ses capacités et sur autorisation de l’autorité de tutelle, effectuer toutes prestations d’études, de fabrication et de réalisation d’art, pour le compte de toute personne physique ou morale, publique ou privée, nationale ou étrangère. Art. 5. Le centre peut, dans le cadre de rapports contractuels, apporter son assistance et son concours techniques à des organismes nationaux de même vocation. Art. 6. Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. TITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 7. A titre transitoire et en attendant que soient précisées les modalités d’extension de la gestion socialiste des entreprises aux établissements à voca- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1873 tion culturelle, l’organisation et le fonctionnement du centre sont régis par les dispositions du présent décret. Art. 8. Le centre est dirigé par un directeur général nommé par décret et choisi sur une liste de candidatures, établie en coordination avec les services compétents de la Présidence de la République. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général du centre est assisté par un directeur général adjoint et de directeurs ou de chefs de départements. Le directeur général adjoint et les directeurs ou chefs de départements sont nommés par arrêtés de l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur général du centre. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. L’organisation interne en directions ou en départements est approuvée par l’autorité de tutelle et après avis du comité national de restructuration des entreprises. Art. 10. Le directeur général assure la direction du centre dans le respect des dispositions légales applicables en matière de tutelle et des prérogatives du conseil d’orientation. A ce titre, il veille au fonctionnement général du centre et de ses annexes. Il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel du centre et nomme aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il établit des rapports semestriels et annuels d’activité qu’il soumet à l’autorité de tutelle, après avis du conseil d’orientation. Art. 11. - Le directeur général est ordonnateur du budget du centre dans les conditions fixées par les dispositions légales. A ce titre:
  1. il établit le projet du budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement du centre;
  2. 11 passe tous marchés, conventions et contrats en rapport avec la réalisation de sa mission ;
  3. 11 peut déléguer, dans les limites de ses attributions et après avis de l’autorité de tutelle, sa signature au directeur général adjoint et, le cas échéant, à un ou plusieurs de ses autres collaborateurs dans les limites de leurs compétences. Art. 12. Le centre est administré par un conseil d’orientation composé comme suit:

1874 JOURNAL OFFICIEL DE LA -2 représentants de la Présidence de la République,

  • 1 représentant du Parti,
  • 1 représentant du ministère de la culture, 1 représentant du ministère des finances, 1 représentant du ministère des affaires étrangères,
  • 1 représentant du ministère de l’intérieur, -1 représentant du ministère de la formation professionnelle,
  • 1 représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • 2 représentants élus des travailleurs du centre. Le conseil d’orientation est présidé par l’un des représentants de la Présidence de la République. Le directeur général et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil d’orientation. Le conseil d’orientation du centre peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et sur convocation de son président, le représentant de tout ministère concerné lorsque le point inscrit à l’ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence dudit ministère. Le conseil peut également entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses déli- | bérations. Art. 13. Le conseil d’orientation se réunit, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande du directeur général, de l’autorité de tutelle ou du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour des réunions en coordination avec le directeur général du centre. Art. 14. Les membres du conseil d’orientation sont nommés, pour trois (3) ans par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition des autorités dont ls relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède Jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 15. - Sur rapport du directeur général, le conseil d’orientation délibère, notamment sur :
  • l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre et de ses annexes. le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée,
  • les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que les emprunts,
  • les états prévisionnels des recettes et dépenses du centre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
  • les comptes annuels,
  • le statut et les conditions de rémunération du personnel, l’acceptation et l’affectation des dons et legs,
  • les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles, de brevets et licences,
  • les orientations en matière de conventions et contrats liés à la réalisation des activités et des objectifs du centre,
  • les orientations relatives, d’une part, au niveau de la rémunération des prestations et travaux effectués par le centre et, d’autre part, aux prix de revient des activités de toute nature du centre. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général du centre. Art. 16. Les délibérations du conseil d’orientation ne sont valables que si la moitié de ses membres, au moins, sont présents. Si ce nombre n’est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze (15) jours et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé conjointement par le président du conseil d’orientation et par le directeur général du centre, puis soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. - Pour permettre au centre d’accomplir sa mission, notamment en matière de normalisation, il est créé auprès du centre un conseil technique de normalisation chargé :
  • d’étudier toutes les données techniques, scientifiques, culturelles, artistiques et juridiques qui concourent à la normalisation visée dans la mission du centre,
  • d’examiner le projet de programme général annuel d’études, de recherches et de normalisation élaboré par les services du centre, dans le cadre de leur mission,
  • de donner son avis pour l’adoption et la normalisation de tout modèle de meubles ou de décoration destiné à être déposé et utilisé au profit de l’Etat et du Parti. Art. 18. - Le conseil technique de normalisation est composé comme suit:
  • deux représentants de la Présidence de la République,
  • un représentant du ministère de la culture,
  • un représentant du ministère de la défense nationale,
  • un représentant du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère des affaires étrangères,

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministère des finances ayant compétence en matière domaniale et mobilière,

  • un représentant du ministère des affaires rellgieuses, un représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, un représentant du ministère des industries légères
  • un représentant du ministère du tourisme. Peuvent y participer, de façon permanente ou ocса- sionnelle, selon les questions traitées : a) les représentants désignés par les autorités de tutelle des organismes suivants : l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle ; • l’office national de la recherche scientifique ; b) les représentants de certaines unions nationales désignés par le responsable du secrétariat permanent du Comité central. Les membres du conseil technique de normalisation sont choisis pour leurs compétences dans les domaines scientifiques, techniques, culturels ou tout autre domaine ayant une relation directe avec la mission du centre. Le président du conseil technique du centre est désigné par arrêté de l’autorité de tutelle du centre, sur proposition du directeur général du centre. Art. 19. - L’ensemble des travaux du conseil technique de normalisaiton sont assemblés en rapports semestriels et annuels et sont transmis par le directeur général, après examen par le conseil d’orientation, à l’autorité de tutelle et autres autorités de l’Etat et du Parti représentées au conseil d’orientation. Art. 20. Les membres du conseil technique de normalisation sont nommés pour une durée de trois (3) ans, par. arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition des autorités représentées dans le conseil technique de normalisation. ‘L’autorité de tutelle du centre prend toute initiative et mesure nécessaire au fonctionnement régulier du conseil technique de normalisation, notamment en ce qui concerne la participation de ses membres aux travaux et, en tant que de besoin, à leur remplacement, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 21. - Les modalités de fonctionnement du conseil technique de la normalisation du centre sont précisées par un règlement intérieur, en conformité avec les dispositions du présent décret et des objectifs assignés au centre. Le règlement intérieur est élaboré par le directeur général du centre et approuvé par arrêté de l’autorité de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1875 Toutefois, les réunions du conseil technique de normalisation se tiennent, selon un programme de travail préétabli en coordination avec le directeur général du centre, en fonction des objectifs et impératifs de fonctionnement régulier du centre et de ses organes. TITRE III TUTELLE Art. 22. Le centre est placé sous la tutelle du ministère de la culture. TTTRE IV PATRIMOINE Art. 23. - Pour permettre au centre d’accomplir sa mission, l’Etat met à sa disposition les moyens matériels, financiers et personnels nécessaires. Ces moyens peuvent provenir d’un transfert à partir des biens et personnels détenus ou gérés par d’autres organismes publics et affectés à des activités qui relèvent de la compétence du centre. Art. 24. - Les biens et moyens transférés font l’objet d’un inventaire quantitatif et estimatif, établi en coordination avec les autorités responsables des organismes publics concernés et les services compétents du ministère des finances. Art. 25. Le centre met en œuvre, en outre, par voie d’acquisition, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens Industriels, immobiliers et financiers pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés. Art. 26. - Le patrimoine du centre est régi par les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière au patrimoine des établissements publics à caractère industriel et commercial. Art. 27. Le montant du fonds social initial du centre est fixé par décret. Art. 28. Toute modification du fonds social initial du centre intervient dans les mêmes formes, sur proposition du directeur général et après avis du conseil d’orientation. Art. 29. - Les comptes prévisionnels du centre sont préparés par le directeur général. Après avis du conseil d’orientation, ils sont transmis, pour approbation, à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 30. Le bilan et les comptes de résultats accompagnés d’un rapport contenant tous développements et explications, réelatifs à la gestion financière du centre et d’un rapport du commissaire aux comptes sont soumis au conseil d’orientation.

1876 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces documents sont transmis ensuite à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et communiqués, conformément aux lois et règlement en vigueur, à la Cour des comptes et à toute autre autorité compétente en matière de contrôle. Art. 31. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions réglementaires. Art. 32. - L’exercice comptable commence le ler Janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Par exception, le premier exercice débutera le jour de la constitution effective du centre et se termine le 31 décembre de la même année. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 33. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur des finances et des moyens. Par décret du ler novembre 1983, M. Amar Chabane est nommé directeur des finances et des moyens. Décrets du ler novembre 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler novembre 1983, M. Mustapha Relizani est nommé sous-directeur des movens généraux. Par décret du ler novembre 1983, M Kaci Ouadi est nommé sous-directeur du personnel administratif et des affaires sociales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-641 du 5 novembre 1983 portant création de la commission nationale de la réforme administrative. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu le décret n° 82-16 du 16 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 portant attributions du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu le décret n° 82-199 du 5 juin 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, une commission nationale de la réforme administrative; Art. 2. La commission nationale est un organe consultatif de réflexion, d’étude et d’investigation chargé notamment de définir les normes d’organisation et de fonctionnement des services de l’Etat et de veiller à leur respect. Art. 3. La commission nationale de la réforme administrative comprend: le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, président, le secrétaire général du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, membre,

  • le secrétaire général du ministère de l’intérieur, membre, le secrétaire général du ministère des finances, membre,
  • le secrétaire général du ministère de la justice, membre, un représentant du secrétariat général du Gouvernement, membre, un représentant du ou des ministères concernés par l’examen d’une question inscrite à l’ordre du jour de la commission. Art. 4. - La commission nationale de la réforme administrative est chargée de donner au Gouvernement tout avis, de lui présenter toute suggestion, de lui proposer toute enquête ou toute étude susceptible de favoriser la réalisation de ses objectifs et notamment de promouvoir les réformes qui permettront

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA -l’amélioration des conditions générales d’organisation et de fonctionnement des services de l’Etat, de rationaliser les structures et méthodes, de simplifier et d’alléger les procédures et formalités administratives, -de réaliser une décentralisation et une déconcentration plus efficace des activités de l’Etat,

  • de définir un schéma d’organisation des administrations centrales de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics et de veiller à l’allègement de leurs structures, d’obtenir une meilleure coordination des activités des services publics, d’accélérer les décisions administratives et de favoriser les échanges d’informations,
  • d’améliorer les contacts entre les administrations et les administrés en simplifiant les procédures et en organisant une meilleure information de ses agents,
  • de réduire le coût du fonctionnement des services publics et d’accroître leur efficacité, en particulier, par l’utilisation des techniques modernes et un aménagement rationnel du temps de travail,
  • d’améliorer les conditions de travail des agents publics. Art. 5. Tout projet de création, de modification ou de suppression de structures dans le schéma d’organisation des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics à caractère administratif, présenté au Gouvernement est, préalablement, soumis à l’examen de la commission nationale, qui émet un avis motivé. Art. 6. - Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, la commission nationale de la réforme administrative est habilitée à :
  • demander aux administrations et organismes publics communication de tous documents, études, renseignements statistiques de nature à compléter son information,
  • entreprendre toute enquête auprès des administrations ou organismes publics qui présentent un intérêt pour la conduite de ses travaux,
  • faire effectuer par les administrations ou organismes publics toute étude de nature à faciliter la réalisation de ses objectifs, faire procéder à une étude systématique, des tâches, des méthodes, formalités et procédures administratives ainsi que des modalités d’organisation et de fonctionnement des administrations et organismes publics. Art. 7. La mise en oeuvre des mesures arrêtées par le Gouvernement, dans le cadre des dispositions du présent décret, incombe au ministère concerné en relation avec le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 8. La commission nationale se réunit, sur convocation - de son président, trimestriellement e. chaque fois que celui-ci le juge nécessaire. L’ordre du jour des travaux de la commission nationale est fixé par son président et communiqué à ses membres quinze (15) jours avant la réunion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1877 Art. 9. Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 10. - Pour l’examen de questions particulières ou urgentes, liées à ses activités, la commission nationale peut créer une ou plusieurs sous-commissions ad hoc. Les membres de la commission nationale, prévus à l’article 3, peuvent se faire représenter au sein des sous-commissions. Le délégué doit avoir au moins le rang de directeur. Le président de la commission nationale peut faire appel, en outre, à toute personne compétente dont il juge la consultation utile. Art. 11. Les propositions émanant des sous-commissions sont soumises à l’approbation de la commission nationale. Art. 12. - L’administration centrale et régionale du ministère de la défense nationale et celle des corps constitutifs de l’armée nationale populaire sont exclues du champs d’application du présent décret. Art. 13. - La commission nationale fixe son règlement intérieur. Art. 14. Le présent décrét sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 5 novembre 1983 Chadli BENDJEDID, Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application et des contrôles. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’application et des contrôles, exercées par M. Mohamed Zinet, appelé d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la réforme administrative. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réforme administrative, exercées par M. Djamel Kharchi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation, exercées par M. Ahmed Djazouli, appelé à d’autres fonctions,

1878 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Décrets du 31 octobre 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statuts des personnels des organismes publics et entreprises socialistes, exercées par M. Hacène Tazerout, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des examens et concours, exercées par M. Bachir Houam, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation spécialisée, exercées par M. Moussa Bengougam, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1983, 1l est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation administrative, exercées par M. Salah Ouznali, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur de la coopération. Par décret du ler novembre 1983, M. Mohamed Zinet est nommé directeur de la coopération. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur des structures administratives. Par décret du ler novembre 1983, M. Djamel Kharchi est nommé directeur des structures administratives. Décret du 1er novembre 1983 portant nomination du directeur de la formation administrative. Par décret du ler novembre 1983, M. Ahmed Djazouli est nommé directeur de la formation administrative. Décret du ler novembre 1983 portant nomination du directeur de l’application et des contrôles. Par décret du ler novembre 1983, M. Hacène Tazerout est nommé directeur de l’application et des contrôles. Décrets du ler novembre 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er novembre 1983, M. Bachir Houam est nommé sous-directeur des cadres supérieurs. Par décret du ler novembre 1983, M. Moussa Bengougam est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité. Par décret du ler novembre 1983, M. Sald Bouchemak est nommé sous-directeur des structures des administrations centrales. Par décret du ler novembre 1983, M. Brahim Behata est nommé sous-directeur des études. Par décret du 1er novembre 1983, M. Bachir Kaidall est nommé sous-directeur de l’allègement et de la normalisation administratifs. Par décret du 1er novembre 1983, M. Salah Ouznali est nommé sous-directeur des moyens pédagogiques. Par décret du ler novembre 1983, M. Amar Hocine est nommé sous-directeur des examens et concours. Par décret du ler novembre 1983, M. Sald Mokkadem est nommé sous-directeur des contrôles de gestion. Par décret du ler novembre 1893, Mme Farida Bensari est nommée sous-directeur des coopérants étrangers. Par décret du ler novembre 1983, M. Mustapha Azib est nommé sous-directeur de la réglementation et de l’harmonisation des statuts. Par décret du 1er novembre 1983, M. Mustapha Hadjloum est nommé sous-directeur de la classification et des rémunérations. Par décret du ler novembre 1983, M. Mohand Madjid Belarif est nommé sous-directeur de la scolarité. Arrêtés des 18 et 25 avrił 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Nour-Eddine Abed est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 juin 1982.

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 18 avril 1983, M. Chérif Ahriche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 14 février 1982. Par arrete du 18 avril 1983, M. Mouloud Alioua est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Rachid Arbid est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 janvier 1981. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Hamid Azzouz est titularisé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 26 août 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Saïd Bayou est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mohamed Belgadi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Maria Benlatrèche est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 novembre 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Kemal Benmeziani est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Hamid Benteboula est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 mars 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Rachad Betta est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 janvier 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abdelkader Brahimi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 26 juin 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1879 Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mohamed Bouadroun est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 octobre 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abdelkader Boukhatem est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 30 septembre 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Boukherouba Charef est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 juin 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mouloud Chergant est titularisé dans le corps des administrateurs au lér échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 juin 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Salima Chérif est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Chaïeb Choukchou Braham est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 septembre 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, Mme Sakina Dahmani, née Ziani est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 27 février 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Hadj Debbache est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 juin 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Salima Djemaouf est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 juin 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mohamed Drottaz est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Tayeb Ferh est titularisé adns le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 27 juin 1982.

1860 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembra 1983 Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Karima Quemache est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 23 mai 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Houria Guerroumi est titularisée dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, Indice 380 de l’échelle XIII, A compter du 23 juillet 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Youcef Hadef est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 avril 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Fewsia Hamdane est titularisée dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 septembre 1982. Par arreté du 18, avril 1983, M. Boubekeur Houhou est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 novembre 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Nasreddine Kiniouâr est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 390 de l’échelle XIII, à compter du 4 juillet 1982. Par arrête du 18 avril 1983, M. Wahld Laraba est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice as l’échelle XIII, a compter du ler avril 1982. Par arrete du 18 avril 1983, M. Hacène Lougri est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 septembre 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. All Mahmoudi est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter du 19 septembre 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Ahmed Malki est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mustapha Meghiref est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 novembre 1982. Par arrête du 18 avril 1983, Melle Fatima-Zohra Meguellati est titularisée dans le corps des admi nistrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’esnelle XIII, à compter du 12 octobre 1982. Par arrêté du 18 avril 1983., M. Abderrahmane Mellouk est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle xill, à compter du 8 juin 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abdelaziz Mili est titularisé dans le corps des administrateurs au ler echelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter du 6 aût 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mohamed Mostefa Della est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1082. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abdallah Saoud est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 8 juin 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Yazid Semouna est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter dù 15 mars 1981. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abdelkader Tayane est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 26 juin 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abderrahim Mahfoud Zakkour est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII. à compter du 9 septembre 1978. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mouloud Zerrouki est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Attalah Ziane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Chérif Mohamed Ziani est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 juin 1981.

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 16 avril 1983, M. Amar Zouakri est titularisé dans le corps des administrateurs au ier échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 août 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Larbi Abbad estnommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 298 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Menaouar Akacem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministèrę de la culture, à compter du 25 avril 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Qmar Alaoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des travaux publics, à compter du 13 juin 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Rachid Aouabed est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Khoutir Attia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’ürbanisme, à compter du 6 novembre 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Mebarka Bedoui est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mohamed Belarbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Eliès. Belgacem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Ghania Benbelkacem est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé, à compter du 10 mars 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1801 Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mahmoud Benkörtbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Bachir Boukhalfa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, Mme Razika Boutammine, née Titah est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abdelkrim Dilmi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1963, M. Mokhtar Djaidja est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Farid Djedjik est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonétions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abderrezak Djedjelli est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mohamed Djimaoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Brahim Doucene est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dang ses fonctions.

1882 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Par arrêté du 18 avril 1983, M. Nasereddine Hammoum est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avri 1983, M. Abdellah Haouam est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Abdelkader Madani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mokhtar Meguedad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Omar Nehal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Mohamed Rahou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Sid-All Rais est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Rachid Senhadji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Youcef Soltani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, Melle Farida Yacef est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la culture, à compter du 2 novembre 1982. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Omar Zitouni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Abdelhak Bencheikh Hocine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des Moudjahidine, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Abeslam Hamida est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des moudjahidine, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Rachid Belkheyar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère ‘de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed M’hammedi Bouzina est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 17 novembre 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Omar Kettaf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Ahmed Gasmi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hamou Samer est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Abderahmane Benkall est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 25 avril 1983, M. Tayeb Medjahdaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 1er septembre 1981. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Ayeche Hammadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 14 mai 1980. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hocine Touami est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 19 juin 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Kamal Ayat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 7 juillet 1980. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Sid-Ahmed Merabet est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Khelifa Baba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed Meziane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mahfoud Kacimi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Sba Aïssa Zerouki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1883 Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed Lebka est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hocine Bouchina est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Ahmed Boukerzaza est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Boudjemaa Kerrounda est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed Mahdjoub est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M, Ahmed Belgherbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Slimane Benbrahim est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. All Khentouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Sadok Derouiche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,

1884 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Par arrêté du 25 avril 1983, M. Abderrazak Nedjari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 395 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Abdelmadjid Benalleua est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Belkacem Zellat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 26 avril 1983, M. Abdelhamid Maoui ost nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 805 de l’échelle XIII es affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Améziane Ouallouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation | dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, Mme Zheira Megghrani, née Raouya est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 205 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hamid Ould-Hamouda est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 205 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Aziz Benyoucef est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed Chelbi est, nommé en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Djilali Issaad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Aïssa Bessekri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Said Saci est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mossaddek Zahouani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Qunnassa Mahrouk est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Hassina Bouchetob est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Zaid Berkane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Abdelaziz Djouadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 205 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Karima Bouderbal est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 25 avril 1983, M. All Hamouda est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed Fatmi est nommé en qualité d’administrateur stagiaira, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Omar Chehih est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Malika Akham est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 25 avril 1983, M. Amrane Oulaceb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Nacéra Hacamnia est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat au commerce extérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hammou Torchl est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Kheira Slimi est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 août 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, Mme Kheira Smir, née Benhaddou est titularisée dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 15 janvier 1981. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Aïssa Malķi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 février 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1885 Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hammadi Mokrani est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelen, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 septembre 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Tayeb Manaa ost titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelen, indice 330 de l’échelle XIII, à compter du 17 mars 1982.. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hagène Madiou est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 26 avril 1983, M. Belkacom Roualbia est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 juin 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Moussa Redjdal est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter. du 26 juillet 1981. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Bachir Habtoun est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelen, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 décembre 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mostéfa Kaabara est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 juillet 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Larbi Abdellatif est titularisé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 14 septembre 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Saïd Ahmane est titularisé dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Querdia Abdeneuri est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1982.

1886 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Par arrêté du 25 avril 1983, M. Ali Alili est est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 octobre 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Khaled Bachene est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 4 avril 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hamou Bellache est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrête du 25 avril 1983, M. Mohamed Bouroubi est titularisé dans le corps des administrateurs au lex échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 octobre 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed Benhedder est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 octobre 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. All Boutobba est titularisé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 5 septembre 1981 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 4 jours. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Essaïd Bouhaddid est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Larbi Berroual est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an. Par arrêté du 25 avril 1983, Mme Aïcha Belhouchi, née Ouaret est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 octobre 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mahmoud Benlahmar est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 août 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, Mme Fadila Bahamed, née Guerbi est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 septembre 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, Mme Laldja Benzitouni, née Hamoul est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII. à compter du 15 juillet 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. All Bachiri est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 septembre 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Malika Ferhat est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Hocine Charabi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1982. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 83-642 du 5 novembre 1983 relatif à la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles ! 14, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan ; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte ; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises ;

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 | portant code de commerce; Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation ; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes; Vu le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 modifiant le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation ; Vu le décret n° 81-257 du 19 novembre 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat au commerce extérieur ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1er. - Les organismes de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, conformément aux listes de produits, par service public ou entreprise publique, telles qu’elles sont annexées au présent décret. (1) Les organismes de l’Etat dont la compétence territoriale, pour la même activité, ne s’exerce que sur une ou plusieurs wilayas et qui sont chargés d’opérer sur une même liste de produits, interviennent conjointement sur le marché international. Art. 2.- Nonobstant les dispositions de l’article 1er ci-dessus, tout autre organisme de l’Etat peut réaliser des exportations de produits qui font l’objet de son activité. Art. 3. - Le monopole de l’Etat sur le commerce extérieur est exercé dans le cadre du plan national de développement et du programme général annuel de commerce extérieur. Art. 4. En application du programme général de commerce extérieur, le secrétaire d’Etat au commerce extérieur délivre aux organismes de l’Etat, par décision, des autorisations globales d’importation et des autorisations d’exportation. Il peut également délivrer aux entreprises privées des titres d’exportation, après visa du ministre de tutelle de l’organisme de l’Etat chargé de l’exercice du monopole de l’Etat à l’exportation sur le ou les produits concernés. Art. 5. Les produits qui font l’objet des listes A annexées au présent décret (1) sont importés exclusivement par l’entreprise chargée de la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Art. 6. Il peut être délivré, à titre exceptionnel, au profit des organismes de l’Etat, une autorisation d’importer des produits des listes A annexées au présent décret (1), après dérogation motivée accordée par le ministre de tutelle de l’entreprise chargée de la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Art. 7. - Les produits qui font l’objet des listes B annexées au présent décret (1), peuvent être (1) les annexes seront publiées ultérieurement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1887 importés, pour leurs propres besoins de fonctionnement et d’investissement, par les autres organismes de l’Etat. Art. 8. - L’organisme de l’Etat chargé de la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur effectue toutes les opérations d’importation en étroite coordination, avec les entreprises publiques de production qui fabriquent des produits identiques ou similaires à ceux qui font l’objet des listes annexées à l’original du présent décret. Les prévisions annuelles d’importation sont arrêtées conjointement au sein des conseils de coordination inter-entreprises. Les entreprises de production concernées sont associées aux négociations des contrats portant sur l’achat des produits qui les intéressent. Art. 9. Nonobstant les dispositions de l’article 7 du présent décret, l’organisme de l’Etat chargé de la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur est responsable, pour tous les produits dont il a la charge, de l’approvisionnement normal et régulier du marché national et notamment des entreprises publiques et privées de production, dans le cadre du programme général de commerce extérieur. A cet effet, l’approvisionnement en équipements et matières premières destinés à ces entreprises est réalisé sur la base de relations contractuelles fixant les droits et obligations des partenaires. Art. 10. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le secrétaire d’Etat au commerce extérieur. Art. 11. Toutes dispositions antérieures portant attribution de listes de produits pour l’exercice du monopole de l’Etat à l’importation et/ou à l’exportation sont abrogées. Art. 12. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1984. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1983. Chadli BENDJEDID SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Décret n° 83-615 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des anciens Présidents de République algérienne démocratique et populaire. Le Président de la République, Vu la constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152;

1888 JOURRAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu le décret n° 80-87 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire; vu le décret n° 88-616 du 81 octobre 1983 relatif aux pensions de fetraités des membres de la direction politique du Parti du Front de liberation nationale et du Gouvernement; Décrète : Afticle 1er: Les anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire pefebivent une pension égale au traitement de Président de la République en exercice. Art. 9. Les anciens Présidents de la République algerienne démocratique et populaire disposent d’une demeure familiale: Aft. 8. En cas de décès, il est fait application des réglés prévues par le décret n° 83-616 du 31 betobre 1983 susvise. Art. 4. - La gestion des pensions des anciens Présidents de la République algérienne démocratique Ot populaire est assurée par le Fonds spécial de retraite des cadfes superieurs de la Nation, créé par le décret n° 83-618 du 81 octobre 1983 süsvisé. Les prestations sent servies par les services de la Présidence de la République. Art. 5. Les dispositions du décret n° 80-57 du 8 mars 1990 susvisé sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique Fait à Alger, le 31 octobre 1983 Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de fetfaltes des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite ; Vu le décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant creation du Fonds special des fétfaltes des membres de la direction politique du Front de ilbération nationale et du Gouvernement; . Vu le décret n° 80-56 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des membres de la direction politique du Front de libération nationale: Vu le décret n° 80-58 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens Présidents du Gouvernement provisoire de la République algefienne; Vừ lẽ đécret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat ; Décrète : CHAPITRE I CONDITIONS ET MODALITES D’ATTRIBUTION DE PENSIONS DE RETRAITES Article 1er. Il est ouvert aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, un droit à pension d’anciennete sans condition d’âge. Art. Au sens de l’article 1er ci-dessus. soht considérés membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement : a) pour la période de la lutte de libération nationale:

  • les membres du comité de coordination et d’exécution (C.C.E.), les membres du Gouvernement provisoire de la Réptüblique algérienne, -les membres de l’état major général de l’Armée de libération nationale,
  • les membres des consells de wilaya,
  • les chefs de zones ou des responsabilités assimilées, les membres des comités fédéraux des fédérations de France, de Tunisie et du Maroc, b) pour la période postérieure à l’Indépendance :
  • les membres du comité central du Front de libération nationale (issus du 3ème congrès du Front de libération nationale d’avril 1964), du 4ème congrès du Front de libération nationale ainsi que ceux issus des congrès futurs du Front de libération nationale),
  • les membres du Conseil de la Révolution. →le Président de l’Assemblée populaire nationale,
  • les membres des Gouvernements successifs depuis 1962 et les fonctions assimilées. Art. 3. - Peuvent prétendre au bénéfice de la pension d’ancienneté, les membres de la direction politice du Front de libération nationale et du Gouvernement ayant cessé leurs fonctions et accompli à cette date:

8 Hövembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) soit quinze (15) années de services effectifs en cette qualité ; b) soit vingt (20) années de services effectifs en comptant les années accomplies dans un des emplois ou responsabilités énumérées à l’article 2, a), b) etc) du décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 susvisé. Art. 4. - Le montant de la pension concedee au titre de l’article 1er du présent decret est éqülvalent à la rémunération nette la plus favorable, y compris les primes et indemnités autres que celles compensatrices de frais perçues au cours de la période d’activité, sous réserve des dispositions des articlés 10 et 18 du présent décret. Sont exclues les indemnités versées hôts du territoire national. Art. 5 - Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, la pension servie aux anciens Presidents du Gouvernement provisoire de la Répu- Blique algérienne est égale au traitement du Premier ministre en exercice. Art. 6. Dans le cas où la durée des services prévue à - l’article 3-a) ci-dessus est inférieure à quinze (15) ans, il est concédé à l’intéressé une pension de retraite proportionnelle égale à 1/15ème par année de service, sans que le minimum ne soit inférieur à 25%. Art. 7. Dans le cas où la durée des services prévue à l’article 3-b) du présent décret est inférieure à vingt (20) ans, il est concédé à l’intéressé une pension de retraite proportionnelle calculée dans les conditions ci-après :

  • 1/15ème par année de service au titre de membre de la direction politique du Front de liberation nationale ou du Gouvernement, 1/20ème par année de service au titre de l’un des emplois ou responsabilités énumérées à l’article 2, a), b) et c) du décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 susviše. La pension de retraite proportionnelle ainsi obtenue ne peut pas être inférieure à 25%, ni supérieure à 100%. Art. 8. Les années accomplies antérieurement à la date du présent décret sont validables auprès du Fonds spécial de retraites des cadres de la Nation. La validation desdites années est prise en charge. par le budget de l’Etat. Art. 9. Dans le cas où un membre de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement retraité, au titre des présentes dispositions, est affecté à une autre responsabilité, il conserve le bénéfice de la pension servie si celle-ci est égale ou supérieure à la rémunération afférente à la nouvelle fonction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1889 Il lui est servi, en outre, au titre de la nouvelle responsabilité, une indemnité dont le montant sera déterminé par arrêté conjoint du ministre des finances, du secrétaire d’Etat à la fonction püblique et à la réforme administrative et du secrétaire d’Etat aux affaires sociales. Art. 10. Au cas ou un membre de la direction politique du - Front de liberation nationale et du Gouvernement, titulaire d’une pension proportionnelle est désigné de nouveau, membre de l’une de ces deux institutions, la durée nouvelle des fonctions est prise en compte pour le calcul de la pension qui est ainsi révalorisée. Lorsque l’ensemble des services accomplis en tant que membre de la direction politique du Front de libération nationale ou du Gouvernement atteint vingt (20) années, la pension proportionnelle est transformée en pension d’ancienneté et élevée au montant maximal déterminée à l’article 4 du présent décret. Art. 11. - La jouissance de la pension d’ancienneté telle que définie ci-dessus est immédiate si l’affillé a son domicile et sa résidence en Algerie. Art. 12. La veuve de l’affillé bénéficie d’une pension égale - à 75% de la pension concédée au de cujus. Lorsque le décès survient en activité, ladite pension est égale à 100% de la rémunération servie à ce moment à l’affilié. Art. 13. - Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessus, les dispositions législatives et reglementaires en vigueur s’appliquent aux ayants droit du pensionné décédé. Art. 14. Le cumul des pensions attribuées au titre du présent décret et de celles acquises au titre d’autres regimes de retraites est interdit. Art. 15. Le montant des pensions attribuées au titre des présentes dispositions évolue dans les mêmes conditions que les rémunérations servies aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement en activité. Art. 16. Les pensions prévues au présent décret sont payées, de plein droit, à terme échu, à la fin de chaque mois, directement par le Fonds spécial de retraite créé auprès de la caisse générale de retraite et visé à l’article 20 du présent décret. Art. 17. Le décès ou le texte mettant fin aux fonctions d’un membre de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, ouvre droit à pension, de plein droit, lorsque les conditions du présent texte sont réunies. Art. 18. La jouissance d’une pension, au titre du présent décret est exclusive pendant une durée de cinq (5) ans, à dater de la cessation de fonctions, sous peine de déchéance du droit à pension, de toute activité d’affaires accomplie, soit directement, solt indirectement, de même qu’elle est exclusive de toute possession de biens, immeubles, commerce, actions

1890 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 ou participations qu’elle qu’en soit la nature dans une entreprise à caractère lucratif, à l’exception de la demeure familiale. Art. 19. Le pensionné, au titre du présent décret, reste à la disposition de la direction politique pour l’accomplissement de toute mission ou consultation qui pourrait lui être confiée. L’intéressé reste également soumis aux dispositions statutaires du Parti du Front de libération nationale. CHAPITRE II FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES CADRES SUPERIEURS DE LA NATION Art. 20. Il est créé auprès de la caisse générale des retraites un Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la Nation› doté de l’autonomie financière. Le Fonds spécial assure la gestion des pensions de retraites :

  • des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement,
  • des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat. Art. 21. Le Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la Nation est alimenté par :
  1. les cotisations personnelles pour retraites à la charge des affiliés;
  2. la contribution de l’Etat à la constitution des pensions des bénéficiaires;
  3. les subventions de l’Etat, le cas échéant. Art. 22. Les taux de la cotisation et de la contribution prévues à l’article 21 du présent décret sont ceux fixés par la législation en vigueur en matière d’assurances sociales. Art. 23. - Les dépenses du Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la Nation ont trait :
  • au fonctionnement du Fonds spécial,
  • au paiement des pensions aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement ou à leurs ayants droit,
  • au paiement des pensions aux cadres supérieurs du Parti et de l’Etat ou à leurs ayants droit. Art. 24. Les ressources et les dépenses du Fonds spécial de retraites donnent lieu à l’établissement, sous le contrôle de l’agent comptable de la calsse, des documents comptables prévus par la réglementation en vigueur. Art. 25. Les dossiers de pension des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement remplissant les conditions fixées par le présent décret et ayant cessé leurs fonctions ou décédé avant sa date d’effet, sont instruits et liquidés suivant les modalités et conditions prévues aux articles ci-dessus, Art. 26. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 27. Les dispositions des décrets n° 80-55 et 80-58 du 8 mars 1980 susvisés sont abrogées. Art. 28. - Le ministre des finances, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et le secrétaire d’Etat aux affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1984 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi nº 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu le décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-204 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes supérieurs d’organismes employeurs; Vu le décret n° 83-615 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Il est ouvert, au profit des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat, un droit à pension d’ancienneté, sans condition d’âge lorsqu’ils totalisent à la date de leur cessation de fonctions, vingt années d’exercice effectif dont dix (10) ans, au moins, en cette qualité, accomplies dans les structures du Parti ou de l’Etat

8 novembre 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Outre les titulaires des fonctions et responsabilités - , objet des décret n° 83-615 et 83-616 du 31 octobre 1983 susvisés, sont considérés cadres supérieurs du Parti ou de l’Etat au sens du présent décret : A. Au titre de la période de la lutte de libération nationale :

  • cadres politiques des fédérations de France, de Tunisie et du Maroc, représentants du Front de libération nationale à l’extérieur,
  • officiers de l’Armée de libération nationale; B. Au titre du Parti :
  1. pour la période antérieure au 4ème congrès : président de commission,
  • chef de département et chef de département adjoint, commissaire national du Parti, président de l’Amicale des Algériens en Europe, secrétaire général d’une organisation de masse, contrôleur du Parti;
  1. pour la période postérieure au 4ème congrès : -vice-président de commission permanente du comité central,
  • rapporteur de commission permanente du comité central, secrétaire de mouhafadha,
  • président et vice-président de l’Amicale des Algériens en Europpe, secrétaire général d’organisation de masse ; C. Au titre de l’Etat :
  1. A la Présidence du conseil ou de la République : directeur de cabinet, secrétaire général adjoint à la Présidence, chargé de mission,
  • directeur général, directeur, chargé d’études et de synthèse;
  1. Dans les administrations centrales : secrétaire général, secrétaire général-adjoint, chef de cabinet, inspecteur général, directeur général, -directeur,
  • chargé d’études et de synthèse : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1891
  1. Autres fonctions ou responsabilités : chef de région militaire et/ou l’officier supérieur de l’Armée nationale populaire,
  • vice-président de la Cour des comptes,
  • censeur général près la Cour des comptes, premier président de la Cour suprême, procureur général près la Cour suprême, ambassadeur, consul général, wali, directeur général d’entreprise nationale, président de cour spéciale de répression économique,
  • député, toute fonction ou responsabilité dans les structures du Parti ou de l’Etat, de rang égal ou supérieur à directeur d’administration centrale, Art. 3. Les titulaires des fonctions ou responsabilités visés à l’article 2 ci-dessus bénéficient des dispositions du présent décret lorsqu’ils ne réunissent pas les conditions fixées par le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 susvisé. Art. 4. Les interruptions éventuelles de services ou les années accomplies en dehors des structures du Parti ou de l’Etat n’entrent pas dans le décompte de la période fixée à l’article 1er du présent décret. Art. 5. Les cadres supérieurs du Parti et de l’Etat visés à l’article 2 du présent décret, sont affiliés au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation, créé auprès de la caisse générale des retraites, par le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983. susvisé. Art. 6. Les années de services accomplies antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont validables auprès du Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation, selon les dispositions de la loi nº 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. Les frais de validation prévue à l’alinéa précédent sont pris en charge par le budget de l’Etat. Les cotisations effectuées auprès d’autres régimes de retraite, par les bénéficiaires du présent texte, antérieurement à son entrée en vigueur, sont reversées au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation. Art. 7. Lorsque les conditions fixées à l’article 1er du présent décret sont remplies, le montant de la pension servie est équivalent à la rémunération nette la plus favorable, y compris les primes et indemnités autres que représentatives de frais, perçues au cours de la période d’activité des intéressés.

1892 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983 Sont exclues les indemnités servies en dehors du territoire national, Art. 8. - Dans le cas où la durée des fonctions est inférieure à celle exigée à l’article 1er du présent décret, il est concédé à l’intéressé une pension proportionnelle. Art. 9. - Dans le cas où un cadre supérieur du Parti ou de l’Etat, retraité au titre des présentes dispositions, est de nouveau désigné en cette qualité, 11 conserve le bénéfice de la pension servie si celle-ci est égale ou supérieure à la rémunération afférente à la nouvelle fonction. Il est attribué à l’intéressé, au titre de la nouvelle fonction, une indemnité dont le montant sera déterminé par arrêté conjoint du ministre des finances, du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du secrétaire d’Etat aux affaires soolales, Art. 10. Au cas où un cadre du Parti ou de l’Etat, titulaire d’une pension proportionnelle, est désigné de nouveau, la durée nouvelle des fonctions eat prise en compte pour le calcul de la pension qui est ainsi revalorisée. Lorsque l’ensemble des services accomplis atteint la durée des services exigés à l’article 1er du présent déeret, la pension proportionnelle est transformée en pension d’ancienneté, Art. 11. La jouissance des pensions d’ancienneté ניס proportionnelle est immédiate si l’affilié a son demielle et sa résidence en Algérie. Art. 12. La veuve de l’affilié bénéficie d’une pension égale à 75% de la pension concédée au de cujus. Lorsque le décès survient en activité, ladite pension est égale à 100% de la rémunération servie à ce moment à l’affilié. Art. 18. - Sous réserve des dispositions de l’artiele 12 du présent décret, les pensions et avantages à caractère social des ayants droit, sont servis conformément aux dispositions des lois nº 83-11 et 83-12 du 2 juillet 1983 susvisées. Art. 14. Le décès ou le texte mettant fin aux fonctions d’un cadre supérieur du Parti ou de l’Etat ouvre droit à pension de plein droit lorsque les conditions du présent texte sont réunies. Art. 15. Les pensions prévues au présent décret sont payées de plein droit, à terme échu, par le Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation, à la fin de chaque mois. Art. 16. Les montants des pensions attribuées, ay titre des présentes dispositions, évoluent dans les mêmes conditions que les rémunérations servies aux titulaires d’emplois similaires en activité. Art. 17. - La jouissance d’une pension, au titre du présent décret, est exclusive pendant une durée de deux ans, sous peine de déchéance de droit pension, de toute activité d’affaires accomplies, solt directement, soit indirectement, de même qu’elle est exclusive de toute possession de biens immeubles, commerce, actions ou participation qu’elle qu’en soit la nature, dans une entreprise à caractère lucratif, à l’exception de la demeure familiale. Art. 18. - Le cumul des pensions attribuées au titre du présent déeret et de celles acquises, au titre d’autres régimes de retraites est interdit. Art. 19. - Le pensionné au titre du présent décret reste à la disposition de la direction politique, pour l’accomplissement de toute mission ou consultation qui pourrait lui être confiée. L’intéressé reste également soumis aux dispositions statutaires du Parti du Front de libération nationale. Art. 20. - Les dossiers de pension, des cadres supérieurs du Parti et de l’Hat, rempilasant les conditions fixées par le présent décret et ayant d’effet cessé , leurs sont instruits fonctions ou décédé avant sa date et liquidés suivant les modalités et conditions prévues aux articles ci-dessus, Art. 21. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 22. Le ministre des finances, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et le secrétaire d’Etat aux affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet å compter du ler janvier 1984 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêtés des 11 juillet, 14, 17 et 21 août 1983 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, Par arrêté du 11 juillet 1983, M. Ahmed Aissat est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger pour une durée de deux (2) ans, à compter du 29 juin 1983. Par arrêté du 14 août 1983, M. Abdelkader Meddah Araibi est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger pour une durée de deux (2) ans, à compter du 9 août 1983. Par arrêté du 17 août 1983, Mme Messekher, née Aïcha Mahdjoubi est agréée en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 29 juin 1983.

8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 21 août 1983, M. Abdelkader Djillali | Ayed est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse soelale de la région d’Alger pour une durée de deux (2) ans, à compter du 9 août 1983. Arrêtés des 4 juillet et 21 août 1983 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 4 juillet 1983, M. Fawzi Bekkouche est agréé en qualité d’agent de controle de la caisse sociale de la région d’Oran pour une durée de deux (2) ans, à compter du 18 juin 1983. Par arrêté du 21 août 1983, M. Mohamed Zerrouki est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran pour une durée de deux (2) ans, à compter du 13 août 1983. Par arrêté du 21 août 1983, M. Bentahar Bedjaoui est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran pour une durée de deux (2) ans, à compter du 13 août 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1893 Arrêtés des 14 et 17 août 1983 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine. Par arrêté du 14 août 1983, M. Djamel Graſchi est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 30 juin 1983. Par arrêté du 14 août 1983, M. Mohamed Chérif Chikhi est agréé en qualité da’gent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 30 juin 1983. Par arrêté du 14 août 1983, M. Neuar Ferrah est agréé en qualité d’agent de centrale de la caisse sociale de la région de Constantine pour une durée de trois (3) ans, à compter du 18 juin 1983. Par arrêté du 17 août 1983, M. Abderrahmane Ramoul est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine pour une durée de trois (3) ans, à compter du 18 juin 1983. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement Département télécommunication et signalisation Division << Travaux-Marchés >>> AVIS DE PROROGATION DE DELAI de l’apel d’offres international ouvert XV8 n° 1983-2 Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres international XV 8 n° 1983-2, paru les 2 et 3 septembre 1983 dans le quotidien « El Moudjahid >>> et le 25 août 1983 dans le quotidien « Ech Chaab », portant sur l’exécution des travaux: restructuration des installations de télécommunications de toute la zone de Annaba et de la signalisation ferroviaire dans les gares suivantes : Chebaïta; Faisceau pondéreux (S.N.S.); Gare échange S.N.T.F./S.N.S.; Oued Zied; sont informés que la date limite de dépôt des offres, fixée initialement au 20 novembre 1983 à 15 heures est prorogée au 22 janvier 1984, à 15 heures, WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction de 200 logements à Mazouna Avis d’appel à la concurrence ouvert Un avis d’appel à la concurrence ouvert est lancé pour la construction de 200 logements à Mazouna.

1894 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 novembre 1963 L’opération comprend les lots ci-après Gros-œuvre - VRD.;

  • Etanchéité. Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent consulter et retirer les dossiers, auprès de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, bureau des marchés. Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21DGCI-DMP du ministre du commerce, seront adressées au wali de Mostaganem, secrétariat général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: < Construction de 200 logements à Mazouna A ne pas ouvrir ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM BUREAU D’ETUDES Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction du siège du bureau d’études de la wilaya de Mostaganem. (Lot gros œuvre étanchéité). Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers auprès du bureau d’études de la wilaya de Mostaganem, sis, Les Falaises - BP 369 - La Salamandre Mostaganem. Imprimerie Officielle Alger 7, 9, Les soumissions, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI-DMP/81 du 5 juin 1981 du ministre du commerce, doivent parvenir, sous double enveloppe cachetée, an wall de Mostaganem, bureau des marchés et portant la mention apparente: < A ne pas ouvrir - Appel d’offres ouvert - Siège B.E.W.M. >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à un (1) mois, à compter de la publication du présent avis. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel d’offres national ouvert nº 07/83 AVIS DE PROROGATION DE DELAI Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres national ouvert nº 07/23 relatif à la confection et le montage d’une clôture méttalique avec socles en béton concernant la protection de l’aéroport Houari Boumediiène, sont informés que la date limite de dépôt des offres, fixée initialement au 7 octobre 1983. est prorogée de vingt-un (21) jours, à compter de la première publication du présent avis. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek