Décret n° 83-640 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d'études, de recherches appliquées et de travaux d'art (C.N.E.R.A.T.A.) et fixant ses statuts
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de centre national d'études, de recherches appliquées et de travaux d'art, par abréviation C.N.E.R.A.TΓ.Α. », un établissement public à caractère industriel et commercial, à vocation culturelle, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, ci-après désigné : le centre».
Article 2
فتح المادةLe centre a pour mission principale de réaliser toutes études et recherches appliquées et de fournir toutes prestations de conception, d'études, de normalisation, de fabrication et de réalisation en vue d'assurer l'intégration, la manifestation et la mise en valeur du style et du cachet national, officiellement établi, dans le domaine du mobilier et des édifices publics des institutions et des représentations de l'Etat et du Parti, à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national.
Article 3
فتح المادةLe centre est chargé, dans le cadre de sa mission, de :
- réaliser des études de conception, de normalisation et de réalisation en matière d'architecture de génie civil et de décoration liés à sa mission,
- réaliser des travaux de conception, de normalisation, de fabrication et de montage du mobilier et de la boiserie d'art de style national ou ayant un cachet officiel, destinés à constituer le mobilier mis à la disposition des institutions de l'Etat et du Parti, réaliser la fabrication et le montage d'éléments de construction d'art mettant en œuvre, notamment le marbre, le plâtre, la pierre artificielle,
- suivre et coordonner les projets d'études, de fabrication et de réalisation qui relèvent de sa mission et dont la charge lui est confiée,
- élaborer toutes études à soumettre aux autorités concernées et notamment celles chargées de la tutelle, en vue de contribuer à l'établissement de normes légales concernant les plans-types de construction ainsi que les modèles de meubles, de décoration et de représentation, dans les édifices publics, des signes extérieurs et intérieurs ayant un cachet national et officiel, --acquérir, créer, déposer et exploiter toutes | licences et tous brevets se rapportant à ses activités de recherches, d'études et de fabrication et aux prestations qu'il fournit dans le cadre de sa mission et des objectifs qui lui sont assignés,
- réaliser, en coordination avec les autorités compétentes des structures concernées, notamment celles chargées des affaires domaniales, mobilières, immobilières, les enquêtes et les analyses techniques liées à son objet concernant le patrimoine mobilier et immobiller des structures de l'Etat et du Parti, en vue d'établir pour chacune des structures et institutions concernées, la nomenclature de leurs besoins en matière de mobiller et de décoration et notamment ceux résultant de l'application, en la matière, des dispositions légales et des orientations officielles des autorités compétentes concernées, étudier et proposer toute mesure liée à la gestion et à la conservation de la bolserie d'art constituant le patrimoine mobilier des structures de l'Etat et du Parti,
- participer à la promotion et au développement de la formation d'agents spécialisés dans les activités professionnelles liées à l'objet et à la finalité de sa mission, participer et contribuer aux travaux et réunions à caractère scientifique, technique, culturel et artistique ayant un rapport direct avec sa mission en Algérie et à l'étranger,
- constituer une documentation générale et spécialisée nécessaire à ses activités,
- donner un avis sur la base de règles et modalités techniques et juridiques préétablies en ce qui concerne l'agrément éventuel de toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, publique ou privée, devant exécuter ou fabriquer tout meuble ou article d'art ayant un cachet national et officiel destiné aux institutions de l'Etat ou du Parti.
Article 4
فتح المادةLe centre peut, à titre accessoire et en vue d'assurer l'utilisation maximale de ses capacités et sur autorisation de l'autorité de tutelle, effectuer toutes prestations d'études, de fabrication et de réalisation d'art, pour le compte de toute personne physique ou morale, publique ou privée, nationale ou étrangère.
Article 5
فتح المادةLe centre peut, dans le cadre de rapports contractuels, apporter son assistance et son concours techniques à des organismes nationaux de même vocation.
Article 6
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.
TITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةA titre transitoire et en attendant que soient précisées les modalités d'extension de la gestion socialiste des entreprises aux établissements à voca- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1873 tion culturelle, l'organisation et le fonctionnement du centre sont régis par les dispositions du présent décret.
Article 8
فتح المادةLe centre est dirigé par un directeur général nommé par décret et choisi sur une liste de candidatures, établie en coordination avec les services compétents de la Présidence de la République.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général du centre est assisté par un directeur général adjoint et de directeurs ou de chefs de départements.
Le directeur général adjoint et les directeurs ou chefs de départements sont nommés par arrêtés de l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur général du centre.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 9
فتح المادةL'organisation interne en directions ou en départements est approuvée par l'autorité de tutelle et après avis du comité national de restructuration des entreprises.
Article 10
فتح المادةLe directeur général assure la direction du centre dans le respect des dispositions légales applicables en matière de tutelle et des prérogatives du conseil d'orientation.
A ce titre, il veille au fonctionnement général du centre et de ses annexes.
Il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel du centre et nomme aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Il établit des rapports semestriels et annuels d'activité qu'il soumet à l'autorité de tutelle, après avis du conseil d'orientation.
Article 11
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget du centre dans les conditions fixées par les dispositions légales.
A ce titre:
1) il établit le projet du budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement du centre;
2) 11 passe tous marchés, conventions et contrats en rapport avec la réalisation de sa mission ;
3) 11 peut déléguer, dans les limites de ses attributions et après avis de l'autorité de tutelle, sa signature au directeur général adjoint et, le cas échéant, à un ou plusieurs de ses autres collaborateurs dans les limites de leurs compétences.
Article 12
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'orientation composé comme suit: -2 représentants de la Présidence de la République,
- 1 représentant du Parti,
- 1 représentant du ministère de la culture, 1 représentant du ministère des finances, 1 représentant du ministère des affaires étrangères,
- 1 représentant du ministère de l'intérieur, -1 représentant du ministère de la formation professionnelle,
- 1 représentant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire,
- 2 représentants élus des travailleurs du centre.
Le conseil d'orientation est présidé par l'un des représentants de la Présidence de la République.
Le directeur général et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil d'orientation.
Le conseil d'orientation du centre peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et sur convocation de son président, le représentant de tout ministère concerné lorsque le point inscrit à l'ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence dudit ministère.
Le conseil peut également entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses déli- | bérations.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande du directeur général, de l'autorité de tutelle ou du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions en coordination avec le directeur général du centre.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés, pour trois (3) ans par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition des autorités dont ls relèvent.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède Jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 15
فتح المادةSur rapport du directeur général, le conseil d'orientation délibère, notamment sur :
- l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre et de ses annexes. le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée,
- les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que les emprunts,
- les états prévisionnels des recettes et dépenses du centre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
- les comptes annuels,
- le statut et les conditions de rémunération du personnel, l'acceptation et l'affectation des dons et legs,
- les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles, de brevets et licences,
- les orientations en matière de conventions et contrats liés à la réalisation des activités et des objectifs du centre,
- les orientations relatives, d'une part, au niveau de la rémunération des prestations et travaux effectués par le centre et, d'autre part, aux prix de revient des activités de toute nature du centre.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur général du centre.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation ne sont valables que si la moitié de ses membres, au moins, sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze (15) jours et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé conjointement par le président du conseil d'orientation et par le directeur général du centre, puis soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption.
Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةPour permettre au centre d'accomplir sa mission, notamment en matière de normalisation, il est créé auprès du centre un conseil technique de normalisation chargé :
- d'étudier toutes les données techniques, scientifiques, culturelles, artistiques et juridiques qui concourent à la normalisation visée dans la mission du centre,
- d'examiner le projet de programme général annuel d'études, de recherches et de normalisation élaboré par les services du centre, dans le cadre de leur mission,
- de donner son avis pour l'adoption et la normalisation de tout modèle de meubles ou de décoration destiné à être déposé et utilisé au profit de l'Etat et du Parti.
Article 18
فتح المادةLe conseil technique de normalisation est composé comme suit:
- deux représentants de la Présidence de la République,
- un représentant du ministère de la culture,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère de l'intérieur, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministère des finances ayant compétence en matière domaniale et mobilière,
- un représentant du ministère des affaires rellgieuses, un représentant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministère de l'habitat et de l'urbanisme, un représentant du ministère des industries légères
- un représentant du ministère du tourisme.
Peuvent y participer, de façon permanente ou ocса- sionnelle, selon les questions traitées :
a) les représentants désignés par les autorités de tutelle des organismes suivants : l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle ;
• l'office national de la recherche scientifique ;
b) les représentants de certaines unions nationales désignés par le responsable du secrétariat permanent du Comité central.
Les membres du conseil technique de normalisation sont choisis pour leurs compétences dans les domaines scientifiques, techniques, culturels ou tout autre domaine ayant une relation directe avec la mission du centre.
Le président du conseil technique du centre est désigné par arrêté de l'autorité de tutelle du centre, sur proposition du directeur général du centre.
Article 19
فتح المادةL'ensemble des travaux du conseil technique de normalisaiton sont assemblés en rapports semestriels et annuels et sont transmis par le directeur général, après examen par le conseil d'orientation, à l'autorité de tutelle et autres autorités de l'Etat et du Parti représentées au conseil d'orientation.
Article 20
فتح المادةLes membres du conseil technique de normalisation sont nommés pour une durée de trois (3) ans, par. arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition des autorités représentées dans le conseil technique de normalisation. 'L'autorité de tutelle du centre prend toute initiative et mesure nécessaire au fonctionnement régulier du conseil technique de normalisation, notamment en ce qui concerne la participation de ses membres aux travaux et, en tant que de besoin, à leur remplacement, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 21
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil technique de la normalisation du centre sont précisées par un règlement intérieur, en conformité avec les dispositions du présent décret et des objectifs assignés au centre. Le règlement intérieur est élaboré par le directeur général du centre et approuvé par arrêté de l'autorité de tutelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1875 Toutefois, les réunions du conseil technique de normalisation se tiennent, selon un programme de travail préétabli en coordination avec le directeur général du centre, en fonction des objectifs et impératifs de fonctionnement régulier du centre et de ses organes.
TITRE III — TUTELLE
Article 22
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministère de la culture.
TTTRE IV PATRIMOINE
Article 23
فتح المادةPour permettre au centre d'accomplir sa mission, l'Etat met à sa disposition les moyens matériels, financiers et personnels nécessaires.
Ces moyens peuvent provenir d'un transfert à partir des biens et personnels détenus ou gérés par d'autres organismes publics et affectés à des activités qui relèvent de la compétence du centre.
Article 24
فتح المادةLes biens et moyens transférés font l'objet d'un inventaire quantitatif et estimatif, établi en coordination avec les autorités responsables des organismes publics concernés et les services compétents du ministère des finances.
Article 25
فتح المادةLe centre met en œuvre, en outre, par voie d'acquisition, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens Industriels, immobiliers et financiers pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés.
Article 26
فتح المادةLe patrimoine du centre est régi par les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière au patrimoine des établissements publics à caractère industriel et commercial.
Article 27
فتح المادةLe montant du fonds social initial du centre est fixé par décret.
Article 28
فتح المادةToute modification du fonds social initial du centre intervient dans les mêmes formes, sur proposition du directeur général et après avis du conseil d'orientation.
Article 29
فتح المادةLes comptes prévisionnels du centre sont préparés par le directeur général. Après avis du conseil d'orientation, ils sont transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 30
فتح المادةLe bilan et les comptes de résultats accompagnés d'un rapport contenant tous développements et explications, réelatifs à la gestion financière du centre et d'un rapport du commissaire aux comptes sont soumis au conseil d'orientation.
Ces documents sont transmis ensuite à l'autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et communiqués, conformément aux lois et règlement en vigueur, à la Cour des comptes et à toute autre autorité compétente en matière de contrôle.
Article 31
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions réglementaires.
Article 32
فتح المادةL'exercice comptable commence le ler Janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Par exception, le premier exercice débutera le jour de la constitution effective du centre et se termine le 31 décembre de la même année.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 33
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID SECRETARIAT D'ETAT A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-173
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles contenues dans le décret n° 83-640 du 5 novembre 1983 »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 03-187
« Les dispositions du décret n° 83-640 du 5 novembre 1983 et du décret exécutif n° 98-173 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, susvisés, sont abrogées »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 03-187
Décret exécutif n° 03-187 du 20 Safar 1424 correspondant au 22 avril 2003 portant dissolution du Centre national d’études, de recherches appliquées et de travaux d’art
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Décret exécutif n° 98-173
Décret exécutif n° 98-173 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant réaménagement des statuts du centre national d'études, de recherches appliquées et de travaux d'art
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