Décret n° 83-641 du 5 novembre 1983 portant création de la commission nationale de la réforme administrative
Article 1er
فتح المادةIl est créé, auprès du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, une commission nationale de la réforme administrative;
Article 2
فتح المادةLa commission nationale est un organe consultatif de réflexion, d'étude et d'investigation chargé notamment de définir les normes d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat et de veiller à leur respect.
Article 3
فتح المادةLa commission nationale de la réforme administrative comprend: le secrétaire d'Etat à la fonction publique et la réforme administrative, président, le secrétaire général du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, membre,
- le secrétaire général du ministère de l'intérieur, membre, le secrétaire général du ministère des finances, membre,
- le secrétaire général du ministère de la justice, membre, un représentant du secrétariat général du Gouvernement, membre, un représentant du ou des ministères concernés par l'examen d'une question inscrite à l'ordre du jour de la commission.
Article 4
فتح المادةLa commission nationale de la réforme administrative est chargée de donner au Gouvernement tout avis, de lui présenter toute suggestion, de lui proposer toute enquête ou toute étude susceptible de favoriser la réalisation de ses objectifs et notamment de promouvoir les réformes qui permettront 8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA -l'amélioration des conditions générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat, de rationaliser les structures et méthodes, de simplifier et d'alléger les procédures et formalités administratives, -de réaliser une décentralisation et une déconcentration plus efficace des activités de l'Etat,
- de définir un schéma d'organisation des administrations centrales de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics et de veiller à l'allègement de leurs structures, d'obtenir une meilleure coordination des activités des services publics, d'accélérer les décisions administratives et de favoriser les échanges d'informations,
- d'améliorer les contacts entre les administrations et les administrés en simplifiant les procédures et en organisant une meilleure information de ses agents,
- de réduire le coût du fonctionnement des services publics et d'accroître leur efficacité, en particulier, par l'utilisation des techniques modernes et un aménagement rationnel du temps de travail,
- d'améliorer les conditions de travail des agents publics.
Article 5
فتح المادةTout projet de création, de modification ou de suppression de structures dans le schéma d'organisation des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics à caractère administratif, présenté au Gouvernement est, préalablement, soumis à l'examen de la commission nationale, qui émet un avis motivé.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de l'accomplissement de ses missions, la commission nationale de la réforme administrative est habilitée à :
- demander aux administrations et organismes publics communication de tous documents, études, renseignements statistiques de nature à compléter son information,
- entreprendre toute enquête auprès des administrations ou organismes publics qui présentent un intérêt pour la conduite de ses travaux,
- faire effectuer par les administrations ou organismes publics toute étude de nature à faciliter la réalisation de ses objectifs, faire procéder à une étude systématique, des tâches, des méthodes, formalités et procédures administratives ainsi que des modalités d'organisation et de fonctionnement des administrations et organismes publics.
Article 7
فتح المادةLa mise en oeuvre des mesures arrêtées par le Gouvernement, dans le cadre des dispositions du présent décret, incombe au ministère concerné en relation avec le secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale se réunit, sur convocation - de son président, trimestriellement e. chaque fois que celui-ci le juge nécessaire.
L'ordre du jour des travaux de la commission nationale est fixé par son président et communiqué à ses membres quinze (15) jours avant la réunion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1877
Article 9
فتح المادةLe secrétariat de la commission nationale est assuré par les services du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 10
فتح المادةPour l'examen de questions particulières ou urgentes, liées à ses activités, la commission nationale peut créer une ou plusieurs sous-commissions ad hoc. Les membres de la commission nationale, prévus à l'article 3, peuvent se faire représenter au sein des sous-commissions. Le délégué doit avoir au moins le rang de directeur.
Le président de la commission nationale peut faire appel, en outre, à toute personne compétente dont il juge la consultation utile.
Article 11
فتح المادةLes propositions émanant des sous-commissions sont soumises à l'approbation de la commission nationale.
Article 12
فتح المادةL'administration centrale et régionale du ministère de la défense nationale et celle des corps constitutifs de l'armée nationale populaire sont exclues du champs d'application du présent décret.
Article 13
فتح المادةLa commission nationale fixe son règlement intérieur.
Article 14
فتح المادةLe présent décrét sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 5 novembre 1983 Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 84-104
« Les dispositions du décret n° 83-641 du 5 novembre 1983 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 84-104
Décret n° 84-104 du 12 mai 1984 portant création d'un commissariat à la réforme et à l'innovation administratives
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