Décret n° 83-633 du 5 novembre 1983 portant création de l'entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle
TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle sous le sigle « A.M.C. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l'entreprise ».
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entre- 1862 JOURNAL OFFICIEL DE LA prises, par les dispositions de l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la recherche, du développement, de la production, de l'importation, de l'exportation et de la commercialisation d'appareils de comptage, de mesure, de régulation et de protection ainsi que leurs accessoires et leurs composants.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit:
А.- OBJECTIFS :
1. - 1. préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet ; 2.- assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations des produits complémentaires nécessaires à la satisfaction de la demande nationale;
3. réaliser, directement ou indirectement, toute étude technique, technologique ou financière en rapport avec son objet;
4. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet;
5. étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d'une assimilation de la technologie relevant de son domaine d'activité ; 6.- déposer, acquérir ou exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet;
7. promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des semi-produits et des produits finis relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière;
8. développer le domaine de fabrication des
- leurs accessoires relevant de son produits et de objet; 9.- collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l'industrie relevant de son objet en vue de planifier la production;
10. procéder ou faire procéder à la construction, à l'installation et à l'aménagement de tout moyen industriel ou de stockage conforme à son objet;
11. insérer harmonieusement son activité dans cadre - de la politique nationale d'aménagement le du territoire et de l'équilibre régional;
12. - promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationale;
13. veiller à la protection et à la sauvegarde de l'environnement dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
14. - faire assurer la vente de ses produits conformément aux objectifs fixés et aux mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement;
15. - organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances des moyens de production;
16. procéder ou faire procéder à toute étude d'organisation en vue d'une meilleure rentabilisation de sa gestion dans le cadre de son activité;
17. concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels;
18. promouvoir, à terme, son activité par l'implantation d'antennes liées à son objet;
19. - effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toute opération liée à à son objet.
ΙΙ. - ΜΟYENS :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de l'électricité et du gaz (SONELGAZ) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise;
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
d) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles ou financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social est fixé à El Eulma. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie lourde.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionment de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 8 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprises et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprises assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle
- chargé de l'industrie lourde. du ministre de
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, II a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise et après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1863
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
احمد
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleur de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةToute modification aux présentes dispositions, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'industrie lourde.
Article 20
فتح المادةLes dispositions édictées par le décret n° 83-08 du 1er janvier 1983 susvisé, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret, sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID, 1864 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Décret n° 83-626
Décret n° 83-626 du 5 novembre 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle (A.M.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l'électricité et durgaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses activités relevant du domaine de la fabrication des appareils de mesure et de contrôle
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