Décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement
CHAPITRE I — CONDITIONS ET MODALITES D'ATTRIBUTION DE PENSIONS DE RETRAITES
Article 1er
فتح المادةIl est ouvert aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, un droit à pension d'anciennete sans condition d'âge.
Art. Au sens de l'article 1er ci-dessus. soht considérés membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement :
a) pour la période de la lutte de libération nationale:
- les membres du comité de coordination et d'exécution (C.C.E.), les membres du Gouvernement provisoire de la Réptüblique algérienne, -les membres de l'état major général de l'Armée de libération nationale,
- les membres des consells de wilaya,
- les chefs de zones ou des responsabilités assimilées, les membres des comités fédéraux des fédérations de France, de Tunisie et du Maroc,
b) pour la période postérieure à l'Indépendance :
- les membres du comité central du Front de libération nationale (issus du 3ème congrès du Front de libération nationale d'avril 1964), du 4ème congrès du Front de libération nationale ainsi que ceux issus des congrès futurs du Front de libération nationale),
- les membres du Conseil de la Révolution. →le Président de l'Assemblée populaire nationale,
- les membres des Gouvernements successifs depuis 1962 et les fonctions assimilées.
Article 3
فتح المادةPeuvent prétendre au bénéfice de la pension d'ancienneté, les membres de la direction politice du Front de libération nationale et du Gouvernement ayant cessé leurs fonctions et accompli à cette date: 8 Hövembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) soit quinze (15) années de services effectifs en cette qualité ;
b) soit vingt (20) années de services effectifs en comptant les années accomplies dans un des emplois ou responsabilités énumérées à l'article 2, a), b) etc) du décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 susvisé.
Article 4
فتح المادةLe montant de la pension concedee au titre de l'article 1er du présent decret est éqülvalent à la rémunération nette la plus favorable, y compris les primes et indemnités autres que celles compensatrices de frais perçues au cours de la période d'activité, sous réserve des dispositions des articlés 10 et 18 du présent décret.
Sont exclues les indemnités versées hôts du territoire national.
Article 5
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, la pension servie aux anciens Presidents du Gouvernement provisoire de la Répu- Blique algérienne est égale au traitement du Premier ministre en exercice.
Article 6
فتح المادةDans le cas où la durée des services prévue à - l'article 3-a) ci-dessus est inférieure à quinze (15) ans, il est concédé à l'intéressé une pension de retraite proportionnelle égale à 1/15ème par année de service, sans que le minimum ne soit inférieur à 25%.
Article 7
فتح المادةDans le cas où la durée des services prévue à l'article 3-b) du présent décret est inférieure à vingt (20) ans, il est concédé à l'intéressé une pension de retraite proportionnelle calculée dans les conditions ci-après :
- 1/15ème par année de service au titre de membre de la direction politique du Front de liberation nationale ou du Gouvernement, 1/20ème par année de service au titre de l'un des emplois ou responsabilités énumérées à l'article 2, a), b) et c) du décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 susviše.
La pension de retraite proportionnelle ainsi obtenue ne peut pas être inférieure à 25%, ni supérieure à 100%.
Article 8
فتح المادةLes années accomplies antérieurement à la date du présent décret sont validables auprès du Fonds spécial de retraites des cadres de la Nation.
La validation desdites années est prise en charge. par le budget de l'Etat.
Article 9
فتح المادةDans le cas où un membre de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement retraité, au titre des présentes dispositions, est affecté à une autre responsabilité, il conserve le bénéfice de la pension servie si celle-ci est égale ou supérieure à la rémunération afférente à la nouvelle fonction.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1889 Il lui est servi, en outre, au titre de la nouvelle responsabilité, une indemnité dont le montant sera déterminé par arrêté conjoint du ministre des finances, du secrétaire d'Etat à la fonction püblique et à la réforme administrative et du secrétaire d'Etat aux affaires sociales.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 01-198 (ج.ر عدد 40 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 9. (Premier alinéa sans changement)...
Il lui est servi, en outre, par l'institution ou l'organisme public employeur, au titre de la nouvelle responsabilité une indemnité dont le montant est égal à 30% de la rémunération nette relative à la nouvelle responsabilité.
Cette indemnité ne peut être prise en compte pour la revalorisation de la pension de retraite de l'intéressé".
Article 10
فتح المادةAu cas ou un membre de la direction politique du - Front de liberation nationale et du Gouvernement, titulaire d'une pension proportionnelle est désigné de nouveau, membre de l'une de ces deux institutions, la durée nouvelle des fonctions est prise en compte pour le calcul de la pension qui est ainsi révalorisée.
Lorsque l'ensemble des services accomplis en tant que membre de la direction politique du Front de libération nationale ou du Gouvernement atteint vingt (20) années, la pension proportionnelle est transformée en pension d'ancienneté et élevée au montant maximal déterminée à l'article 4 du présent décret.
Article 11
فتح المادةLa jouissance de la pension d'ancienneté telle que définie ci-dessus est immédiate si l'affillé a son domicile et sa résidence en Algerie.
Article 12
فتح المادةLa veuve de l'affillé bénéficie d'une pension égale - à 75% de la pension concédée au de cujus. Lorsque le décès survient en activité, ladite pension est égale à 100% de la rémunération servie à ce moment à l'affilié.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-179 (ج.ر عدد 35 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12. En cas de décès du pensionné, la pension concédée au de cujus est répartie entre ses ayants droit dans les conditions ci-après : 1 Lorsqu'il n'existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension de réversion du conjoint survivant est fixé à 100% du montant de la pension concédée au de cujus, 2 Lorsqu'en plus du conjoint, il existe un autre ayant droit (enfant ou ascendant) le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 70% pour le conjoint, * 30% pour l'autre ayant droit.
3- Lorsqu'en plus du conjoint, il existe deux ou plusieurs autres ayants droit (enfants ou ascendants ou les deux à la fois), le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 60% pour le conjoint; * les autres ayants droit se partageant, à parts égales, les 40% restants. 4 Lorsqu'il n'existe pas de conjoint, le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 70% pour le ou les enfants (à répartir, le cas échéant, à parts égales); * 30% pour le ou les ascendants (à répartir, le cas échéant, à parts égales). * Dans le cas de la présence d'enfants uniquement (deux ou plus), le taux de 70% est porté à 100%. * Dans le cas de la présence d'ascendant(s) uniquement, le taux de 30% est porté à 50%.
Pour tous les autres cas, il est fait application des dispositions de la législation en vigueur, notamment la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée".
Article 13
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les dispositions législatives et reglementaires en vigueur s'appliquent aux ayants droit du pensionné décédé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-179 (ج.ر عدد 35 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 13. Lorsque le décès survient en activité et que le de cujus ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, il est réparti, entre ses ayants droit, dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus, une pension proportionnelle dont le montant ne saurait être inférieur à 50% de la rémunération la plus favorable de la carrière du de cujus.
Dans le cas où l'application de l'alinéa ci-dessus entraîne une diminution des pensions servies aux ayants droit du de cujus, ces derniers bénéficient du maintien de la pension qui leur était servie antérieurement.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par instruction du ministre chargé des finances".
Article 14
فتح المادةLe cumul des pensions attribuées au titre du présent décret et de celles acquises au titre d'autres regimes de retraites est interdit.
Article 15
فتح المادةLe montant des pensions attribuées au titre des présentes dispositions évolue dans les mêmes conditions que les rémunérations servies aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement en activité.
Article 16
فتح المادةLes pensions prévues au présent décret sont payées, de plein droit, à terme échu, à la fin de chaque mois, directement par le Fonds spécial de retraite créé auprès de la caisse générale de retraite et visé à l'article 20 du présent décret.
Article 17
فتح المادةLe décès ou le texte mettant fin aux fonctions d'un membre de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, ouvre droit à pension, de plein droit, lorsque les conditions du présent texte sont réunies.
Article 18
فتح المادةLa jouissance d'une pension, au titre du présent décret est exclusive pendant une durée de cinq (5) ans, à dater de la cessation de fonctions, sous peine de déchéance du droit à pension, de toute activité d'affaires accomplie, soit directement, solt indirectement, de même qu'elle est exclusive de toute possession de biens, immeubles, commerce, actions ou participations qu'elle qu'en soit la nature dans une entreprise à caractère lucratif, à l'exception de la demeure familiale.
Article 19
فتح المادةLe pensionné, au titre du présent décret, reste à la disposition de la direction politique pour l'accomplissement de toute mission ou consultation qui pourrait lui être confiée.
L'intéressé reste également soumis aux dispositions statutaires du Parti du Front de libération nationale.
CHAPITRE II — FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES CADRES SUPERIEURS DE LA NATION
Article 20
فتح المادةIl est créé auprès de la caisse générale des retraites un Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la Nation› doté de l'autonomie financière.
Le Fonds spécial assure la gestion des pensions de retraites :
- des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement,
- des cadres supérieurs du Parti et de l'Etat.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-376 (ج.ر عدد 71 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
Le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983, susvisé, est complété par un article 20, bis ainsi rédigé
Article 21
فتح المادةLe Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la Nation est alimenté par :
1) les cotisations personnelles pour retraites à la charge des affiliés;
2) la contribution de l'Etat à la constitution des pensions des bénéficiaires;
3) les subventions de l'Etat, le cas échéant.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. L'organisme de sécurité sociale compétent verse au budget général de l'Etat une participation correspondant aux cotisations à la charge des affiliés ».
Article 22
فتح المادةLes taux de la cotisation et de la contribution prévues à l'article 21 du présent décret sont ceux fixés par la législation en vigueur en matière d'assurances sociales.
تُمِّم بموجب Décret n° 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'article 22 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement est complété par l'alinéa suivant
Article 23
فتح المادةLes dépenses du Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la Nation ont trait :
- au fonctionnement du Fonds spécial,
- au paiement des pensions aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement ou à leurs ayants droit,
- au paiement des pensions aux cadres supérieurs du Parti et de l'Etat ou à leurs ayants droit.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
< Art. 23. Les dépenses mises à la charge du Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la nation sont inscrites au budget général de l'Etat (charges communes) ».
Article 24
فتح المادةLes ressources et les dépenses du Fonds spécial de retraites donnent lieu à l'établissement, sous le contrôle de l'agent comptable de la calsse, des documents comptables prévus par la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
< Art. 24. Les ressources et les dépenses du Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la nation donnent lieu à l'établissement, sous le contrôle de l'agent comptable assignataire, des documents comptables prévus par la réglementation en vigueur ».
Article 25
فتح المادةLes dossiers de pension des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement remplissant les conditions fixées par le présent décret et ayant cessé leurs fonctions ou décédé avant sa date d'effet, sont instruits et liquidés suivant les modalités et conditions prévues aux articles ci-dessus,
Article 26
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 27
فتح المادةLes dispositions des décrets n° 80-55 et 80-58 du 8 mars 1980 susvisés sont abrogées.
Article 28
فتح المادةLe ministre des finances, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et le secrétaire d'Etat aux affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1984 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 octobre 1983.
Chadli BENDJEDID
عُدِّل بموجب Décret n° 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 28. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et populaire ».
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-179
« Les dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : "Art. 12. En cas de décès du pensionné, la pension concédée au de cujus est répartie entre »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 01-198
« L'article 9 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983, susvisé est modifié ainsi qu'il suit: "Art. 9. (Premier alinéa sans changement)... Il lui est servi, en outre, par l'institution ou l'organisme public employeur, au tit »
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عُدِّل بموجب Décret n° 86-246
« L'article 20 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement est modifié comme suit : < Art. 20. Il est c »
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تُمِّم بموجب Décret n° 86-246
« L'article 22 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement est complété par l'alinéa suivant : « Les co »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-376
« Le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983, susvisé, est complété par un article 20, bis ainsi rédigé : "Art. 20 bis" Le fonds spécial de retraites est dirigé par un directeur, assisté de deux sous-directeurs. Les fonctions »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Décret n° 80-55
- Décret n° 80-56
- Décret n° 80-58
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1444 correspondant au 4 mai 2023 fixant l'organisation du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation en bureaux
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Arrêté
Arrêté du 20 Moharram 1444 correspondant au 18 août 2022 portant délégation de signature au directeur du Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation
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Décret présidentiel n° 01-235
Décret présidentiel nº 01-235 du 25 Joumada El Oula 1422 correspondant au 15 août 2001 modifiant le décret présidentiel n° 01-199 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 modifiant le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des cadres supérieurs du Parti et de l'Etat
-
Décret présidentiel n° 01-234
Décret présidentiel nº 01-234 du 25 Joumada El Oula 1422 correspondant au 15 août 2001 modifiant le décret présidentiel n° 01-198 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 modifiant le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement
-
Décret présidentiel n° 01-199
Décret présidentiel nº 01-199 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 modifiant le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif à la pension de retraite des cadres supérieurs du Parti et de l'Etat
-
Décret présidentiel n° 01-198
Décret présidentiel nº 01-198 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 modifiant le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du front de libération nationale et du Gouvernement
-
Décret exécutif n° 95-376
Décret exécutif n° 95-376 du 25 Joumada Ethania 1416 correspondant au 18 novembre 1995.complétant le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983, relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique et du 19 Gouvernement
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Décret exécutif n° 95-179
Décret exécutif n° 95-179 du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995 modifiant et complétant les dispositions relatives aux pensions de retraites des membres de la direction politique et du Gouvernement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 décembre 1986 fixant la nomenclature budgétaire des caisses de sécurité sociale
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Décret n° 86-246
Décret n° 86-246 du 30 septembre 1986 relatif au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation
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Décret n° 85-140
Décret n° 85-140 du 4 juin 1985 fixant le budget autonome de la caisse générale pour l'année 1985
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Décret n° 84-80
Décret n° 84-80 du 7 avril 1984 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites pour l'année 1984
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Décret n° 83-617
Décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des cadres supérieurs du Parti et de l'Etat
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Décret n° 83-615
Décret n° 83-615 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire
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