ج.ر عدد 33 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation, p. 428. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractère obligatoire de l’enseignement fondamental, p. 432. Décret n° 76-67 du 16 avril 1976 relatif à la gratuité de l’éducation et de la formation, p. 432. Décret n° 76-68 du 16 avril 1976 relatif au conseil de l’éducation, p. 433. Décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant modalités d’élaboration de la carte scolaire, p. 433. Décret n° 76-70 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école préparatoire, p. 434. Décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale, p. 435. Décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonetionnement des établissements d’enseignement secondaire, p. 436. Décret n° 76-73 du 16 avril 1976 relatif à l’application de l’article 10 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation, p. 438.

428 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 68-71 du 21 mars 1968 portant statut des établissements d’enseignement privé; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La législation en matière d’éducation et de formation est constituée par la présente ordonnance et par les textes législatifs, à caractère législatif ou les textes réglementaires qui en découlent ainsi que par les textes d’application qui s’y rapportent. Chapitre I Principes fondamentaux Art. 2. Le système éducatif a pour mission dans le cadre des valeurs arabo-islamiques et de la conscience socialiste : le développement de la personnalité des enfants et des citoyens et leur préparation à la vie active, l’acquisition de connaissances générales scientifiques et technologiques, la réponse aux aspirations populaires de justice et de progrès, l’éveil des consciences à l’amour de la patrie. Art. 3. Le système éducatif doit : inculquer aux jeunes les principes de justice et d’égalité entre les citoyens et les peuples et les amener à combattre toute forme de discrimination, dispenser une éducation qui favorise la compréhension et la coopération entre les peuples pour la paix universelle et l’entente des nations, développer une éducation en accord avec les droits de l’homme et ses libertés fondamentales. Art. 4. - Tout Algérien a droit à l’éducation et à la formation. : Ce droit est assuré par la généralisation de l’enseignement fondamental. Un décret précisera les modalités d’application des dispositions du présent article. Art. 5. - L’enseignement est obligatoire pour tous les enfants âgés de six ans à seize ans révolus. Art. 6. L’Etat garantit l’égalité des conditions d’accès à l’enseignement post-fondamental sans autre limitation que les aptitudes individuelles d’une part, les moyens et les besoins de la société d’autre part. Art. 7. L’enseignement est gratuit à tous les niveaux, quel que soit le type d’établissement fréquenté. Art. 8. L’enseignement est assuré en langue nationale à tous les niveaux d’éducation et de formation et dans toutes les disciplines. Un décret précisera les modalités d’application du présent article. Art. 9. L’enseignement d’une ou de plusieurs langues étrangères est organisé dans des conditions définies par décret. Art. 10. Le système éducatif est du ressort exclusif de l’Etat. Nulle initiative individuelle ou collective ne peut exister en dehors du cadre défini par la présente ordonnance. Art. 11. Le système éducatif s’insère dans le plan global de développement. Art. 12. Le système éducatif est étroitement lié à la vie active et ouvert sur le monde des sciences et des techniques; il comporte une part obligatoire d’entraînement à des travaux productifs, économiquement et socialement utiles. Art. 13. Tout établissement associe la famille à son action éducative. La participation des parents est organisée dans des conditions définies par des textes pris à l’initiative du ministre chargé de l’éducation. Art. 14. L’éducation et la formation continue sont dispensées par l’Etat aux citoyens qui en manifestent le désir sans distinction d’âge, de sexe ou de profession. Art. 15. - En vue de créer une véritable communauté éducative, les éducateurs et les jeunes doivent participer à la vie sociale au sein des établissements ainsi qu’à la gestion des établissements d’éducation et de formation. Art. 16. L’éducation est une œuvre d’intérêt national et constitue une priorité. L’Etat peut, à cet effet, faire appel à toute personne dont la formation ou la compétence est de nature à renforcer ou à améliorer l’activité pédagogique. Chapitre 2 Le système d’enseignement et ses structures Art. 17. Le système éducatif est constitué des niveaux d’enseignement suivants :

  • l’enseignement préparatoire, l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire, l’enseignement supérieur. Chacun de ces enseignements est assuré dans des établissements appropriés. Art. 18. Outre les établissements d’éducation et de formation des différents niveaux mentionnés à l’article précédent, le système éducatif comprend des institutions et des services de soutien ayant, notamment, pour mission : la formation pédagogique, la recherche pédagogique, l’orientation scolaire et professionnelle, l’action sociale scolaire. Il comprend, par ailleurs, tous les établissements ou services dont la création est nécessitée par l’évolution du système éducatif. TITRE II L’enseignement préparatoire Art. 19. L’enseignement préparatoire est un enseignement destiné aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge scolaire obligatoire. C’est un enseignement de compensation qui prépare les enfants à l’entrée à l’école fondamentale et ce : en leur inculquant de bonnes habitudes pratiques, en favorisant leur développement physique, en faisant naître, en eux, le sens du dévouement et l’amour de la patrie, en les habituant à l’effort et au travail en groupe,

23 avril 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA en leur donnant une éducation artistique appropriée, en les initiant aux premiers éléments de lecture, d’écriture et de calcul. Art. 20. L’enseignement préparatoire est dispensé dans des Jardins d’enfants des écoles maternelles et des classes enfantines. Art. 21. Il est reconnu la faculté aux administrations et organismes publics, aux collectivités locales, entreprises socialistes, coopératives de la révolution agraire, comités de gestion, mutuelles, organisations de masse, à l’exception de toute personne, association ou société privée, d’ouvrir un établissement d’enseignement préparatoire après autorisation du ministre chargé de l’éducation. Art. 22. L’enseignement préparatoire est dispensé exclusivement en langue arabe. Art. 23. - Le ministre chargé de l’éducation exerce la tutelle pédagogique sur les établissements d’enseignement préparatoire. Il détermine les conditions d’admission des élèves, les horaires, les programmes et les directives pédagogiques. Il assure la formation des éducateurs destinés à cet enseignement et propose le statut particulier de ces personnels. TITRE III L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Chapitre 1er Missions et objectifs Art. 24. L’enseignement fondamental a pour mission d’assurer une éducation de base commune à tous les élèves. Il a une durée de neuf ans. Art. 25. L’école fondamentale est chargée de dispenser aux élèves : un enseignement de langue arabe leur permettant une maîtrise totale de l’expression écrite et orale; cet enseignement, qui est un facteur important du développement de leur personnalité, doit les doter d’un instrument de travail et d’échange pour se pénétrer des différentes disciplines et pour communiquer avec leur milieu. un enseignement comprenant les fondements des mathématiques et des sciences, qui permette d’acquérir les techniques d’analyse, de raisonnement, et de compréhension du monde vivant et inerte. l’étude systématique des processus de production et une éducation au travail et par le travail; cet enseignement, qui est développé, notamment, dans les ateliers ou dans les unités de production, permet aux élèves l’accès à une information générale sur le monde du travail; il les prépare à une formation professionnelle de base et les met en mesure d’opérer le choix conscient d’un métier. les bases des sciences sociales et notamment, des connaissances historiques, politiques, morales et religieuses; ils permettent aux élèves de se pénétrer du rôle et de la mission de la nation algérienne et de la révolution ainsi que des lois régissant l’évolution sociale, et d’acquérir les comportements et les attitudes conformes aux valeurs de l’Islam, et de la morale socialiste. un enseignement artistique qui éveille en eux le sens esthétique et les amène à participer à la vie culturelle; en outre, il doit susciter les vocations diverses dans ce domaine et encourager la promotion des talents. une éducation physique de base et la pratique régulière d’une activité sportive tous les élèves sont encouragés à concourir dans les différents prix organisés dans le cadre du sport scolaire. l’enseignement des langues étrangères qui doit leur permettre d’accéder à une documentation simple dans ces langues, à connaître les civilisations étrangères et à développer la compréhension mutuelle entre les peuples. Chapitre 2 Organisation pédagogique et administrative Art. 26. L’école fondamentale constitue une unité organique dispensant une éducation continue de la première à la neuvième année. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 429 L’unité de l’école fondamentale se retrouve dans ses principes d’organisation, l’homogénéité des contenus et l’identité des fondements de ses méthodes. Art. 27. L’école fondamentale comporte trois étapes : la première dure de la première à la troisième année, la deuxième dure de la quatrième à la sixième année, la troisième dure de la septième à la neuvième année. Art. 28. L’admission des enfants en première année d’enseignement fondamental s’effectue à l’âge de six ans révolus. Les conditions d’admission ainsi que les dérogations éventuelles sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation. Art. 29. L’enseignement fondamental est dispensé : soit, dans sa totalité, dans un même établissement, soit, par cycles successifs, dans des établissements complémentaires. Art. 30. Des établissements spéciaux, autres que ceux prévus par la législations sur la santé publique, peuvent être créés pour les enfants et adolescents dont l’état de santé, le développement intellectuel ou physique réclament une éducation spécifique. Art. 31. La fin de la scolarité dans l’enseignement fondamental est sanctionnée par un brevet d’enseignement fondamental. Les modalités de délivrance et l’équivalence de ce diplôme sont déterminées par décret. Art. 32. - Le corps enseignant est constitué par des maîtres de l’enseignement fondamental et par des maîtres spécialisés chargés d’enseigner une ou plusieurs disciplines. TITRE IV L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Chapitre 1er Missions et objectifs Art. 33. - L’enseignement secondaire accueille les élèves issus de l’école fondamentale dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation. Il a pour objet, outre, la poursuite des objectifs généraux de l’école fondamentale : le renforcement des connaissances acquises, la spécialisation progressive dans les différents domaines en rapport avec les aptitudes des élèves et les besoins de la société. A ce titre, il favorise : soit, l’insertion dans la vie active, soit, la poursuite des études en vue d’une formation supérieure. Art. 34. L’enseignement secondaire comprend : l’enseignement secondaire général, l’enseignement secondaire spécialisé, l’enseignement secondaire technologique et professionnel. Art. 35. L’enseignement secondaire général a pour mission principale de préparer les élèves en vue de la poursuite des études dans l’enseignement supérieur. Art. 36. L’enseignement secondaire spécialisé a pour but, outre les objectifs poursuivis par l’enseignement secondaire général, l’entraînement des élèves dans la discipline ou le groupe de disciplines dans lesquelles ils obtiennent des résultats probants. Art. 37. L’enseignement secondaire technologique et professionnel a pour but la préparation des jeunes à l’occupation d’emplois dans les secteurs de production. A cet effet, il assure la formation de techniciens et d’ouvriers qualifiés et prépare, également, à des formations supérieures. Cet enseignement est organisé en étroite liaison avec les entreprises, les établissements publics et les organisations des travailleurs.

430 JOURNAL OFFIQIEL DE LA Chapitre 2 Organisation pédagogique et administrative Art. 38. La durée des études de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire spécialisé, est de trois ans. La durée des études de l’enseignement secondaire technologique et professionnel peus varier, selon le niveau de formation envisagé, entre un et quatre ans. Art. 39. Les conditions d’admission dans l’enseignement secondaire sont fixées par le ministre chargé de l’éducation. Art. 40. L’enseignement secondaire est dispensé dans des établissements appelés Ecoles secondaires et technicums >. Art. 41. - Un diplôme ou certificat sanctionne la fin des études de l’enseignement secondaire, Les modalités de délivrance et d’équivalence de ce diplôme ou certificat sont déterminées par décret. Art, 42. Le corps enseignant est composé;

  • de professeurs spécialisés dans l’enseignement d’une ou de deux disciplines, de professeurs d’enseignement pratique.. Ces enseignants exercent à plein temps ou à temps partiel. En application de l’article 16 de la présente ordonnance et en tant que de besoin, les cadres et les professionnels des entreprises, les spécialistes des différents secteurs de l’activité nationale participent aux tâches d’enseignement et de formation. TITRE V LA FORMATION CONTINUE Art. 43. Les activités de formation continue visent l’alphabétisation et l’élévation constante du niveau culturel, moral et politique des citoyens. Elle s’adresse à toute personne ou groupe de personnes ne bénéficiant pas d’un enseignement scolaire en vue de développer ses connaissances et de compléter sa formation. Art. 44. - La formation continue est organisée de manière à constituer avec l’enseignement scolaire un système intégré d’éducation permanente diversifiée selon l’âge des bénéficiaires et les besoins de la société. Art. 45. La formation continue est dispensée : dans des institutions spécialement créées à cet effet, dans les établissements d’éducation et de formation, dans tout autre lieu approprié. Art. 46. Sous l’égide du ministre chargé de l’éducation et selon des modalités fixées par décret, les collectivités locales, les organisations nationales de masse, les entreprises et coopératives ainsi que les différents services publics peuvent organiser des activités de formation continue. Art. 47. - La formation continue est assurée par des enseignants de différentes spécialités ou par toute personne compétente. Art. 48. La formation continue prépare, au même titre que les enseignements scolaires : aux examens et concours pour l’obtention de titres et diplômes délivrés sous la garantie de l’Etat, aux concours d’entrée dans les écoles, centres ou instituts de formation générale ou professionnelle. TITRE VI LA FORMATION DES PERSONNELS Chapitre 1er Missions, objectifs et structures Art. 49. La formation des personnels de l’éducation a pour but de leur faire acquérir les notions et connaissances relatives REPURLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1976 La formation est une opération continue pour tous les éducateurs à tous les niveaux: elle doit leur conférer, à la fois les techniques de la profession, le niveau de qualification et de culture le plus élevé, le sens aigu de leur mission et l’engagement politique constant en faveur des idéaux de la révolution. Art. 50. Les activités, de formation, dont la durée peut varier selon la spécialité ou l’opération envisagée, sont organisées dans des établissements appropriés placés sous l’égide du ministre chargé de l’éducation. La formation est dispensée aux personnels d’enseignement, d’administration et d’inspection des différents niveaux avec, éventuellement, la contribution des ministères et des organismes intéressés. Art. 51. - Ces établissements dispensent à plein temps ou à temps partiel, la formation initiale et participent au perfectionnement des personnels en activité. Art. 52. Outre la formation, ces établissements participent, en relation avec les institutions spécialisées : à la documentation et à l’information de l’ensemble des personnels en activité, à la recherche et à l’expérimentation dans le domaine de l’enseignement et de la formation. Chapitre 2 Organisation pédagogique et administrative Art. 53. Les modalités d’admission dans les établissements de formation sont fixées par des textes ultérieurs. Art. 54. Toute opération de formation ou de perfectionnement est sanctionnée par une attestation portant mention de la spécialité et du niveau atteint. Art. 35. La formation est dispensée par un personnel formateur spécialisé répondant aux critères d’aptitude définis par des textes ultérieurs. Art. 56. Les personnels d’enseignement, d’administration et d’inspection sont tenus de participer aux stages et études de perfectionnement de recyclage qui sont organisés à leur intention. Art, 57. - Des congés d’études de trois à douze mois peuvent être actroyés aux fonctionnaires titulaires suivant des modalités déterminées par décret. TITRE VII LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE Art. 58. La recherche pédagogique vise à améliorer d’une manière constante, le niveau de l’éducation et de la formation en favorisant la rénovation des contenus, des méthodes pédagogiques et des moyens didactiques et en intégrant la formation dans son environnement, Art. 59. La recherche pédagogique s’effectue dans des institutions appropriées en relation avec les institutions de formation, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ainsi que les organismes spécialisés dépendant des autres ministères. Art. 60. Les objectifs principaux des institutions de recherche pédagogique sont : la collecte et le traitement de la documentation sur l’éducation, la formation et les sciences qui s’y rapportent, la conduite des recherches sur les différents aspects de l’éducation et de la formation et de leur environnement, l’expérimentation des méthodes pédagogiques, des contenus d’enseignement, des moyens didactiques et des supports éducatifs nouveaux. l’évaluation des résultats de l’activité pédagogique au sein des établissements expérimentaux, la diffusion des résultats des études et des recherches. TITRE VIII L’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE Art. 01. L’orientation scolaire et professionnelle a pour à leur service. mission l’adaptation de l’activité pédagogique :

23 avril 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA aux capacités individuelles des élèves, aux impératifs de la planification scolaire,

  • aux exigences de l’activité nationale. Elle est liée au déroulement de la scolarité dans les différents cycles d’éducation et de formation. Art. 62. L’orientation scolaire et professionnelle vise à mettre au point des procédures de consultation qui facilitent la connaissance de la population scolaire. Art. 63. - Les institutions d’orientation scolaire et professionnelle participent, en relation avec les institutions de recherche pédagogique, aux travaux de recherche, d’expérimentation et d’évaluation concernant l’efficacité des méthodes pédagogiques, l’utilisation des moyens d’enseignement, l’adaptation des programmes et les procédures d’examination. Art. 64. L’orientation scolaire et professionnelle a pour objet : d’organiser les séances d’information sur les études et les carrières, les examens psychologiques et les entretiens qui permettent de déceler les aptitudes des élèves, de suivre l’évolution des élèves durant leur scolarité, de proposer des modalités d’orientation et de récupération, de participer à l’insertion des élèves dans le milieu professionnel. Art. 65. L’orientation scolaire et professionnelle s’exerce de façon intégrée dans ‘es centres spécialisés et dans les établissements d’éducation et de formation. Art. 66. Les conditions d’organisation de l’orientation scolaire et professionnelle sont fixées dans des textes ultérieurs. TITRE IX L’ACTION SOCIALE SCOLAIRE Art. 67. L’action sociale scolaire est un ensemble d’activités qui complète l’action éducative assurée par l’Etat dans le but : de faciliter aux élèves la poursuite de leurs études par la suppression des disparités d’origine sociale, économique et géographique, d’alléger les charges des familles. Art. 68. L’action sociale scolaire assure aux élèves les prestations nécessaires en matière de moyens d’enseignement, de fournitures scolaires, de transport, d’alimentation, d’habillement, d’hébergement, de loisirs et de détente, d’assistance médicale. Art. 69. Les différentes activités de l’action sociale scolaire ainsi que leurs modalités de financement sont déterminées dans des textes pris à l’initiative du ministre chargé de l’éducation. TITRE X COMPETENCES Art. 70. Sont de la compétence du ministre chargé de l’éducation : les questions pédagogiques ayant trait, notamment, aux contenus, plans d’études et moyens didactiques, l’élaboration des textes d’organisation du système éducatif, la réglementation scolaire, l’exécution des plans nationaux et des programmes sectoriels en matière d’éducation et de formation, -l’élaboration des normes de construction et d’équipement des locaux scolaires, la détermination des réglements relatifs aux examens et concours ainsi que l’octroi des titres et diplômes, la définition des types d’établissements d’éducation et de formation et leur répartition géographique, la tutelle pédagogique et administrative des établissements d’éducation et de formation, l’élaboration des statuts particuliers et des modalités de gestion des personnels relevant du ministère chargé de l’éducation, en collaboration avec le ministère chargé de la fonction publique et le ministère des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 l’inspection et le contrôle pédagogique et administratif des établissements et des personnels d’éducation et de formation. Art. 71. Sont de la compétence de la wilaya: la collecte et la communication aux services centraux compétents, de toutes les informations et études relatives à l’élaboration du plan national en matière d’éducation et de formation, l’exécution des programmes de wilaya en matière d’éducation et de formation au niveau de la wilaya, l’application des instructions et directives relatives au fonctionnement des établissements d’éducation et de formation, le développement des activités culturelles, artistiques et sportives scolaires ainsi que de l’action sociale scolaire. Art. 72. Sont de la compétence de la commune : la collecte et la communication aux services centraux, par l’intermédiaire de la wilaya, de toutes les informations et études en matière d’éducation et de formation, l’exécution des plans communaux et des programmes locaux concernant l’éducation et la formation, le développement des activités culturelles, artistiques et sportives scolaires et l’encouragement des initiatives en faveur de l’action sociale scolaire, la direction et la surveillance des travaux de construction, d’aménagement et d’équipement des établissements d’éducation et de formation implantés sur le territoire de la commune, à l’exception des projets qui relèvent des services de la wilaya ou de l’Etat. Art. 73. Les modalités de répartition des charges entre l’Etat, la wilaya et la commune sont déterminées par la loi. Art. 74. Les organismes publics, les entreprises socialistes, coopératives de la révolution agraire, les comités de gestion participent, selon leurs moyens financiers matériels et humains, au développement de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, à l’animation sociale et culturelle, à l’alphabétisation et au perfectionnement des travailleurs, dans le cadre des fonds sociaux réglementaires. TITRE XI DISPOSITIONS COMMUNES Art. 75. Il est créé auprès du ministre chargé de l’éducation, un conseil de l’éducation. Le conseil de l’éducation est consulté sur toutes les questions d’intérêt national concernant l’éducation et la formation. Sa composition et ses missions sont fixées par décret. Art. 76. Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’ensemble des établissements d’éducation, de formation et de recherche prévus par la présente ordonnance sont fixées par décret. Art. 77. Les établissements d’éducation et de formation, à l’exception des établissements d’enseignement préparatoire, sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 78. Les programmes et horaires des établissements d’éducation et de formation sont arrêtés par le ministre chargé de l’éducation. Art. 79. L’enseignement technologique et professionnel est organisé en association avec le ministère chargé de l’éducation et avec son accord. Art. 80. - La délivrance des diplômes ou certificats et l’attribution des équivalences sont du ressort du ministre chargé de l’éducation. Art. 81. Le contrôle des activités pédagogiques et culturelles au sein des établissements d’éducation et de formation est assuré par un corps d’inspecteurs dont le statut et les conditions d’activité sont fixés par des textes ultérieurs.

432 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE XII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 82. L’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans pour les élèves scolarisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cependant, ces élèves peuvent bénéficier d’une intégration progressive dans l’école fondamentale sur la base de procédures et dans des délais qui sont déterminés par décret. Art. 83. En attendant l’adoption des textes législatifs, à caractère législatif ou des textes réglementaires régissant les modalités d’organisation, de délivrance et d’équivalence des titres et diplômes, les titres et diplômes sanctionnant les différents niveaux d’éducation ou de formation continuent à être délivrés conformément à la législation en vigueur avant la publication REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1976 de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 84. En attendant l’application des dispositions contenues aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance, les activités d’éducation et de formation demeurent soumises à la législation en vigueur. Art. 85. Des textes ultérieurs complèteront et préciseront en tant que de besoin, les dispositions de la présente ordonnance. Art. 86. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 87. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1976. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractère obligatoire de l’enseignement fondamental. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Décrète : Article 1er. L’enseignement fondamental est obligatoire pour les enfants qui atteignent l’âge de six ans pendant l’année civile en cours conformément aux dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation et celles du présent décret et des textes d’application qui en découlent. Art. 2. Les parents, les tuteurs et, de manière générale, toutes les personnes ayant à leur charge des enfants en âge d’être scolarisés, sont tenus de faire inscrire les enfants concernés, à l’école fondamentale de leur secteur géographique scolaire. Art. 3. Au début de chaque année civile, les autorités communales adressent au directeur de wilaya chargé de l’éducation, l’état numérique des enfants qui atteignent l’âge de scolarisation obligatoire à la rentrée suivante. Art. 4. Avant chaque rentrée scolaire, les chefs d’établissement procèdent à l’inspection des enfants, conformément aux normes et réglements scolaires en vigueur. Art. 5. L’obligation scolaire implique la présence assidue de l’élève à l’école et la poursuite des études conformément à la réglementation scolaire en vigueur. Elle est contrôlée quotidiennement sous la responsabilité du chef d’établissement. Art. 6. Les absences constatées sont immédiatement portées à la connaissance du chef d’établissement qui invite les parents ou les tuteurs à lui en faire connaître les motifs. Art. 7. Les parents et les tuteurs sont tenus de justifier tout manquement à l’obligation scolaire. Dans ce cas, une dispense peut être délivrée par le ministre chargé de l’éducation. Art. 8. Le manquement des parents à l’obligation scolaire constitue une faute qui entraîne comme sanction à l’encontre des parents ou des tuteurs, un avertissement et en cas de récidive, une amende civile. Art. 9. Le ministre chargé de l’éducation précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 10. - Le ministre des enseignements primaire et secondaire, le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-67 du 16 avril 1976 relatif à la gratuité de l’éducation et de la formation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, notamment ses articles 25 et 26; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractère obligatoire de l’enseignement fondamental; Décrète: Article 1er, - L’enseignement est dispensé gratuitement dans tous les établissements d’éducation et de formation et ce, conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation. Art. 2. Bénéficient de la gratuité du service d’enseignement tous les élèves régulièrement inscrits dans un établissement d’éducation et de formation ainsi que les adultes qui poursuivent un cycle d’enseignement ou de formation. Art. 3. Outre la gratuité du service d’enseignement, les élèves de l’enseignement fondamental et ceux de l’enseignement secondaire, peuvent bénéficier, aux moindres coûts, des moyens didactiques, des fournitures scolaires ainsi que des services sociaux qui concourent au bon déroulement des activités éducatives. Art. 4. Les frais d’entretien et de fonctionnement des établissements d’éducation et de formation sont à la charge de l’Etat et des collectivités locales. Les entreprises socialistes et les familles peuvent être appelées à participer aux frais de fonctionnement selon les modalités ultérieurement arrêtées. Art. 5. En application des dispositions de l’article 3 ci-dessus, les familles et les organisations de masse peuvent

23 avril 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA être appelées à assurer une contribution, soit financière, soit en nature, aux prestations et services prévus aux articles 7 et 8 ci-après. Art. 6. - Les fournitures scolaires individuelles et les moyens didactiques dont la nomenclature est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation, sont mis à la disposition de l’élève, au prix coûtant, par l’intermédiaire d’une coopérative scolaire ou inter-scolaire constituée à cet effet. Art. 7. Le bénéfice du transport scolaire, du restaurant scolaire, du vêtement, de l’hébergement et de la protection contre les risques et accidents au sein de l’établissement est assuré aux élèves moyennant une participation forfaitaire. Cette participation, qui peut varier selon la localité, le revenu des familles et le niveau d’études considéré, est fixée par arrêté ministériel. Art. 8. La protection prévue à l’article 7 ci-dessus, couvre les risques de toutes natures encourus à l’occasion du déroulement des activités éducatives, et de formation et bénéficie à tous les élèves. Cette protection est assurée par un organisme placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation agissant dans le cadre des dispositions législatives relatives au monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 10. Le ministre des enseignements primaire et secondaire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-68 du 16 avril 1976 relatif au conseil de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire. Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation, notamment en son article 75; Décrète : Article 1er. Le conseil de l’éducation participe à la mise en œuvre de la politique d’éducation et de formation telle qu’elle découle des dispositions de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation. Art. 2. - Le conseil dè l’éducation a pour mission d’étudier et de débattre des problèmes se rapportant à l’éducation et à la formation sous tous leurs aspects dans ce cadre, il donne des avis techniques, procède à des études et analyses globales, formule des recommandations diverses. Art. 3. Le conseil de l’éducation comprend : 1º les représentants des ministères : 1 1 représentant par ministère, 2º les représentants des organisations de masse: 1 représentant du Parti, 1 représentant de l’union générale des travailleurs algériens, 1 représentante de l’union nationale des femmes algériennes, 1 représentant de l’union nationale de la jeunesse algérienne, 1 représentant des parents d’élèves, 3º les représentants des éducateurs, des spécialistes divers et des personnalités : 5 éducateurs de l’enseignement fondamental et secondaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 5 universitaires proposés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 5 personnalités désignées par le ministère chargé de l’éducation. Art. 4. Le conseil de l’éducation peut inviter à participer à ses travaux toute personne dont la collaboration lui paraît utile. Art. 5. Les membres du conseil de l’éducation sont nommés par décret pour une période de quatre ans renouvelable une fois. Art. 6. - Les fonctionnaires membres du conseil de l’éducation en qualité de représentants d’une administration ou d’une organisation de masse, perdent la qualité de membre de ce conseil lorsqu’il est mis fin aux fonctions qu’ils exercent. Art. 7. La vacance d’un siège, au sein du conseil de l’éducation occasionnée par le départ, la démission ou le décès d’un membre est pcurvue dans un délai d’un mois selon les dispositions prévues à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Les membres du conseil de l’éducation participent personnellement aux réunions et aux travaux du conseil et des commissions. Art. 9. - Le conseil de l’éducation est présidé par le ministre chargé de l’éducation. Art. 10. - Le président du conseil de l’éducation est assisté de deux vice-présidents et d’un secrétaire général. Art. 11. En cas d’empêchement du président, la conduite des travaux du conseil de l’éducation est assurée par l’un ou l’autre des deux vice-présidents. Art. 12. Le conseil de l’éducation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Le président fixe l’ordre du jour des réunions et signe le procès-verbal des séances. Au cours de sa première séance, le conseil de l’éducation procède : à l’élaboration et à l’adoption de son règlement intérieur, à l’installation d’un secrétariat administratif. Art. 13. Le secrétaire général du conseil de l’éducation est nommé par décret. Il a la responsabilité du secrétariat administratif du conseil de l’éducation. Art. 14. Le conseil de l’éducation siège au ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 15. Un budget est alloué au conseil de l’éducation. La gestion des crédits alloués au conseil de l’éducation est assurée, sous la responsabilité du président ordonnateur des dépenses et au sein du secrétariat général, par un agent comptable chef des services financiers. Art. 16. - Le ministre des enseignements primaire et secondaire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant modalités d’élaboration de la carte scolaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le déoret n° 68-77 du 3 avril 1968 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires;

434 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. La carte scolaire a pour but d’assurer en permanence, les meilleures conditions possibles de scolarisation sur l’ensemble du territoire national. Le présent décret fixe les conditions d’élaboration de la carte scolaire. Art. 2. Les établissements scolaires doivent être disposés de manière à desservir convenablement la population scolarisable concernée par l’enseignement aux différents niveaux, ainsi que par la formation continue. • Art. 3. A l’intérieur d’une même commune, les zones de recrutement des établissements scolaires sont déterminées conformément à des critères établis par arrêté interministériel et sur instructions conjointes du ministre chargé de l’éducation et du ministre de l’intérieur. Art. 4. - Pour mieux répondre aux objectifs de scolarisation, la conception des établissements doit tenir compte des conditions de plein emploi des locaux scolaires, des éventualités de changement de destination ou de capacité des établissements et leur fréquentation par les élèves. Art. 5. Pour réaliser la carte scolaire de manière précise et cohérente à l’échelle du territoire national, une consultation systématique est organisée entre les services de la carte scolaire du ministère chargé de l’éducation et des administrations concernées au niveau local, notamment les assemblées populaires communales, les assemblées populaires de wilaya et de directions de wilaya chargées de l’éducation. Art. 6. Les directeurs de wilaya chargés de l’éducation fournissent les différentes informations nécessaires à l’éìaboration de la carte scolaire et donnent leur accord sur le réseau d’établissements scolaires retenu pour leur wilaya. Art. 7. L’assemblée populaire de wilaya se prononce obligatoirement sur le nombre, la nature et l’implantation exacte des établissements scolaires qu’il y a lieu d’établir au sein d’une commune donnée. Une commission technique dont la composition est définie par arrêté effectue les travaux préparatoires. Art. 8. La commission nationale de répartition, outre, les attributions qui lui sont confiées par le décret n° 68-77’ du 3 avril 1976 susvisé, a pour mission de mettre au point et de p.cposer les modalités d’élaboration et de mise à jour de la carte scolaire prévisionnelle et se prononcer sur son adoption Géfinitive. Art. 9. Les normes et critères d’élaboration de la carte scolaire sont établis par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Art. 10. La wilaya et la commune ont pour mission de rassembler, en collaboration avec l’organe central chargé de la planification, les données statistiques devant servir de l’élaboration de la carte scolaire. Art. 11. - Les services de la carte scolaire doivent disposer régulièrement d’une situation de synthèse sur l’évolution de la population scolaire et les disparités régionales en matière de scolarisation à tous les niveaux. Les informations concernant cette situation de synthèse sont fournies par les walis. Art. 12. Les services de la carte scolaire doivent disposer : de la carte prévisionnelle des établissements à implanter, agrandir ou modifier, du fichier central des établissements, du fichier central des équipements. Art. 13. - Tous les services de l’Etat doivent fournir au ministère chargé de l’éducation, toutes les indications utiles à l’élaboration de la carte scolaire. Art. 14. Des arrêtés ultérieurs préciseront les dispositions. du présent décret. Art. 15. Le ministre des enseignements primaire et secondaire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1976. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1976 Décret n° 76-70 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école préparatoire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 76-35. du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. L’enseignement préparatoire est dispensé dans des établissements publics placés sous tutelle pédagogique du ministre chargé de l’éducation et dénommés « jardins d’enfants, écoles maternelles ou classes enfantines ».

Art. 2. 4 L’initiative d’ouverture d’un établissement d’enseignement préparatoire appartient, après autorisation du ministre chargé de l’éducation, aux organismes publics, offices, collectivités locales, sociétés nationales, coopératives de la révolution agraire, comités de gestion, organisations de masse, à l’exception de toute personne, association ou société privée. Art. 3. La création d’un établissement d’enseignement préparatoire est prononcée par décision du ministre chargé de l’éducation. La fermeture, la suppression et le transfert sont décidés dans les mêmes formes après rapport motivé de l’organisme qui a la charge de l’établissement. Art. 4. L’établissement d’enseignement préparatoire est dirigé par un directeur nommé par l’autorité qui crée cet établissement, après avis du ministre chargé de l’éducation. Art. 5. - Le personnel pédagogique qui exerce au sein des établissements d’enseignement préparatoire est régi par un statut particulier fixé conjointement par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de la fonction publique. Des textes ultérieurs préciseront les conditions de nomination de ces personnels ainsi que les modalités de gestion de leur carrière administrative et pédagogique. Art. 6. L’établissement d’enseignement préparatoire est soumis à tous les contrôles administratifs et pédagogiques exercés par le ministre chargé de l’éducation. Art. 7. Les conditions de construction des bâtiments, d’organisation matérielle des établissements ainsi que d’équipement en mobilier scolaire et en myens didactiques font l’objet de textes ultérieurs pris à l’initiative du ministre chargé de l’éducation. CHAPITRE I Dispositions pédagogiques Art. 8. L’enseignement préparatoire est d’une durée de deux ans. Y sont admis les enfants âgés de quatre ans à six ans révolus, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation. Art. 9. L’enseignement préparatoire a pour objet : d’aider la famille dans l’éducation de l’enfant en concourant à son épanouissement par un entraînement physique approprié, à l’éducation des sens, à l’éveil de sa curiosité intellectuelle, à la formation de bonnes habitudes et à la préparation à la vie collective, de préparer l’enfant à l’enseignement fondamental en l’initiant, notamment, aux premiers éléments de lecture, d’écriture et de calcul. Art. 10, Le programme d’enseignement à l’école préparatoire est organisé conformément aux dispositions pédagogiques fixées par le ministre chargé de l’éducation. Art. 11. L’enseignement préparatoire est dispensé exclusivement en langue arabe. CHAPITRE III Dispositions administratives et financières Art. 12. - Les charges financières de l’enseignement préparatoire incombent entièrement et exclusivement à la collec tivité ou à l’organisme public qui crée l’établissement.

23 avril 1976 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - Pour l’application des dispositions prévues à l’article précédent, les collectivités et organismes publics qui créent des établissements d’enseignement préparatoire doivent se soumettre à tous les contrôles exercés par le ministre chargé de l’éducation et respecter les textes en vigueur, notamment en matière des normes de construction des établissements, d’équipement en mobilier scolaire et didactique, d’hygiène et de sécurité. Art. 14 Une contribution financière peut être demandée aux parents dont les enfants sont inscrits dans un établissement d’enseignement préparatoire. Le montant de cette contribution financière est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre des finances. CHAPITRE IV Dispositions transitoires Art. 15. Les personnes et organismes privés ayant sous leur autorité des établissements d’enseignement préparatoire, doivent se soumettre aux mesures édictées par le ministre de ‘l’éducation dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les modalités de réglement de la situation des établissements d’enseignement privé et des personnels de ces établissements feront l’objet de textes ultérieurs. Art. 16. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 17. - Le ministre des enseignements primaire et secondaire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 16 avril 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 76-66 du 16 avril 1966 relatif au caractère obligatoire de l’enseignement fondamental; Vu le décret n° 76-67 du 16 avril 1976 relatif à la gratuité de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant modalités d’élaboration de la parte scolaire; Décrète : Chapitre 1 Dispositions générales Article 1er. L’école fondamentale est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation. La création d’une école fondamentale est prononcée par décret. La fermeture et la suppression sont décidées dans les mêmes formes. Art. 2. En fonction des besoins de la scolarisation, l’école fondamentale peut disposer d’une ou de plusieurs annexes créées par décision du ministre chargé de l’éducation. Ces annexes fonctionnent sous l’autorité du directeur de l’école fondamentale de rattachement, assisté de directeurs d’annexes qui peuvent être, à cet effet, déchargés partiellement de cours. Art. 3. Une éducation spécifique est dispensée dans les écoles fondamentales spéciales en faveur des diverses catégories d’enfants handicapés. Les contenus et méthodes d’enseignement dans les écoles fondamentales spéciales ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de ces établissements sont arrêtés conjointement par les ministres intéressés. REPURLIQUE ALGERIENNE 435 Art. 4. Les établissements d’enseignement fondamental peuvent avoir des internats, des restaurants scolaires, des bibliothèques, des installations et équipements culturels, artistiques et sportifs, des services de ramassage scolaire. Des solutions communes à deux ou plusieurs établissements peuvent être envisagées. Art. 5. L’école fondamentale est dirigée par un directeur nommé par le ministre chargé de l’éducation et assisté d’un conseil d’éducation et de gestion. Art. 6. Le conseil d’éducation et de gestion comprend : le directeur de l’école fondamentale, président, le gestionnaire de l’établissement, le surveillant général, trois représentants du corps enseignant, les directeurs d’annexes, trois représentants des parents d’élèves. Art. 7. Le conseil d’éducation et de gestion se prononce sur le budget et le compte de gestion. Il donne un avis sur l’organisation générale de l’établissement, veille à la bonne application des directives émanant de l’autorité de tutelle et apprécie les résultats de la scolarité. Il formule des suggestions sur toutes questions se rapportant à l’éducation. Le conseil d’éducation et de gestion se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour et signe le procès-verbal des séances. Art. 8. Les délibérations du conseil d’éducation et de gestion relatives aux projets de budget et au compte de gestion de l’établissement, ne sont exécutoires qu’après approbation par l’autorité de tutelle; celle-ci doit intervenir, au plus tard, deux mois après la réunion dudit conseil. Art. 9. - Le directeur de l’école fondamentale, le surveillant général et le gestionnaire sont nommés par le ministre chargé de l’éducation. Le directeur représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. Il assure, conformément à la réglementation en vigueur, l’exécution des délibérations du conseil d’éducation et de gestion. Chapitre 2 Régime des études et de la scolarité Art. 10. Les conditions d’admission des enfants à l’école fondamentale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Art. 11. Le programme d’enseignement de l’école fondamentale est réparti sur neuf années scolaires. Les études sont organisées en trois cycles d’une durée de trois années chacun. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation détermine lès dispositions d’organisation des années d’études pour chacun de ces cycles. Art. 12. L’enseignement fondamental est sanctionné par un brevet d’enseignement fondamental (B.E.F.). Ce diplôme est obtenu à la suite d’une série de contrôles continus complétés, en cas de besoin, par un examen final. Les modalités de délivrance du brevet d’enseignement fondamental sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Art. 13. Les élèves de l’enseignement fondamental sont orientés vers les différentes filières de l’enseignement secondaire, compte tenu des résultats de leur scolarité, de leur. aptitudes et des besoins de l’activité économique. A cet effet, des commissions d’orientation sont créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Chapitre 3 La communauté éducative Art. 14. Z L’école fondamentale constitue une communauté éducative au sein de laquelle vit et évolue l’élève. Toutes les conditions doivent y être réunies afin de compléter l’éducation prodiguée par la famille, de favoriser la vie en groupe, de susciter et d’entretenir l’amour du pays et du travail, de créer l’esprit d’équipe et le respect d’autrui.

436 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Les conditions de vie en communauté éducative s’organisent autour d’activités culturelles, artistiques et sportives, de travaux productifs individuels et collectifs et de séances de loisir récréatif; elles doivent concourir à la création et au maintien d’un environnement propice à l’épanouissement de l’élève. Art. 16. En collaboration avec les collectivités locales et organisations de masses, notamment l’association des parents d’élèves, le chef d’établissement élabore le programme annuel des activités culturelles, artistiques et sportives et le plan de participation aux travaux productifs. Art. 17. Un réglement intérieur organisant la vie en communauté éducative au sein de l’école fondamentale est établi par le conseil d’éducation et de gestion et approuvé par l’autorité de tutelle. Chapitre 4 Dispositions financières Art. 18. Le budget de l’école fondamentale, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’éducation et de gestion qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. La nomenclature du budget est fixée par décret. Art. 19. Le budget de l’école fondamentale comporte un titre des ressources et un titre des dépenses. Les ressources comprennent : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements ou organismes publics, le produit des recettes de l’internat et du restaurant scolaire, de la vente des objets fabriqués et des publications, les recettes diverses, les dons et legs. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école fondamentale et à la sauvegarde de son patrimoine. Art. 20. Le directeur de l’école fondamentale est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses ainsi qu’à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Art. 21. Le gestionnaire de l’établissement tient, en sa qualité d’agent - comptable et sous l’autorité du directeur, la comptabilité de l’établissement et la gestion des biens meubles et immeubles. Art. 22. Le compte de gestion est établi par le gestionnaire qui certifie que les mandats émis et les titres à recouvrer sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur au conseil d’éducation et de gestion accompagné d’un rapport contenant toute explication utile sur la gestion financière, mobilière et immobilière de l’école. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle, accompagné des observations du conseil d’éducation et de gestion. Chapitre 5 Dispositions particulières Art. 23. Les services de la carte scolaire du ministère chargé de l’éducation fixent, à l’occasion de l’élaboration du plan national de développement, le réseau national d’établissements d’enseignement fondamental après avis des collectivités locales. Art. 24. Les dépenses de construction ou de reconstruction des établissements d’enseignement fondamentalet de l’infrastructure culturelle, éducative et sportive rattachée à ces établissements sont supportées par le budget de l’Etat dans le cadre du plan national de développement. Art. 25. - Pour la réalisation des constructions ou de reconstruction des établissements d’enseignement fondamental et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1976 l’infrastructure qui en dépend, le wall et le président d’A.P.C. sont responsables en collaboration étroite avec les services centraux concernés, et sous le contrôle du ministre chargé de l’éducation, des études techniques, de la passation et de l’exécution des marchés ainsi que la réalisation des travaux et de la livraison des constructions. Chapitre 6 Dispositions transitoires Art. 26. En attendant la construction effective des écoles fondamentales, les écoles élémentaires et les collèges d’enseignement moyen continuent à fonctionner conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. La conversion de ces établissements en écoles fondamentales est assurée conformément à un plan national arrêté par le ministre chargé de l’éducation après consultation des collectivités locales concernées. Art. 27. Durant une période transitoire et jusqu’en septembre 1981, le certificat d’études primaires élémentaires et le brevet d’enseignement moyen sont délivrés conformément aux réglements scolaires en vigueur de même que les attestations et certificats de scolarité. Des instructions du ministre chargé de l’éducation doivent préciser, en tant que de besoin, les modalités de délivrance de ces mêmes diplômes aux candidats ayant interrompu leur scolarité ainsi qu’aux adultes désireux de se perfectionner. Art. 28. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 29. Le ministre des enseignements primaire et secondaire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 75-39 du 27 février 1975 portant création et fixant les modalités d’attribution du diplôme de technicien; Vu le décret n° 76-67 du 16 avril 1967 relatif à la gratuité de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant modalités d’élaboration de la carte scolaire; Décrète : Chapitre 1** Dispositions générales Article 1er, L’enseignement secondaire est dispensé dans des établissements d’enseignement dénommés <<< écoles secondaires et technicums », tel que prévu à l’article 40 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée. Art. 2. L’établissement d’enseignement secondaire est un établissement public d’enseignement doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation. La création des établissements d’enseignement secondaire est prononcée par décret. La fermeture et la suppression sont décidées dans les mêmes forrnes. Art. 3. Des établissements d’enseignement secondaire annexes peuvent être créés par décision du ministre chargé de l’éducation en fonction des besoins de scolarisation. Les annexes fonctionnent sous l’autorité du chef de l’établissement de rattachement.

23 avril 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les établissements d’enseignement secondaire peuvent avoir des internats, des restaurants scolaires, des bibliothèques, des installations et équipements culturels, artistiques et sportifs, des services de ramassage scolaire. Des solutions communes à deux ou plusieurs établissements peuvent être envisagées. Art. 5. L’établissement d’enseignement secondaire est dirigé par un directeur nommé par le ministre chargé de l’éducation. Art. 6. Le directeur de l’établissement d’enseignement secondaire est assisté d’un conseil d’orientation et de gestion et, au moins, de trois collaborateurs le directeur des études, le gestionnaire de l’établissement, le surveillant général. Il dispose à cet effet, de services administratif, pédagogique et financier. L’organisation de ces services et les attributions des différents corps de fonctionnaires qui y exercent sont définies par des textes ultérieurs. Les collaborateurs du directeur sont nommés par le ministre chargé de l’éducation. Art. 7. - Le conseil d’orientation et de gestion qui fonctionne auprès de chaque établissement d’enseignement secondaire comprend: le directeur de l’établissement, président, le directeur des études, le gestionnaire de l’établissement, le surveillant général, trois représentants des professeurs, trois représentants des personnels, trois représentants des parents d’élèves, trois représentants des élèves. Art. 8. Le conseil d’orientation et de gestion se prononce sur le budget et le compte de gestion. Il donne un avis sur l’organisation générale de l’établissement, veille à la bonne application des directives émanant de l’autorité de tutelle et apprécie les résultats de la scolarité. Il formule des suggestions sur toutes questions se rapportant à l’éducation. Le conseil d’orientation า et de gestion se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour et signe le procès-verbal des séances. Art. 9. Les délibérations du conseil d’orientation et de gestion relativès aux projets de budget et au compte de gestion de l’établissement, ne sont exécutoires qu’après approbation par l’autorité de tutelle; celle-ci doit intervenir, au plus tard, deux mois après la réunion dudit conseil. Art. 10. Le directeur représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et assure, conformément à la réglementation en vigueur, l’exécution des délibérations du conseil d’orientation et de gestion. Art. 11. Les établissements d’enseignement secondaire participent, conformément à la réglementation en vigueur, à l’élévation du niveau culturel et scientifique des citoyens et au perfectionnement des travailleurs en cours d’emploi. Chapitre 2 Régime des études et de la scolarité Art. 12. Les conditions générales d’admission des élèves dans les établissements d’enseignement secondaire sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation. Art. 13. La durée des études dans les établissements d’enseignement secondaire est de trois années en règle générale; elle peut être réduite ou prolongée, suivant les nécessités pédagogiques. Art. 14. - L’enseignement secondaire comprend : l’enseignement secondaire général, l’enseignement secondaire spécialisé, l’enseignement secondaire technologique et professionnel. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation détermine les dispositions d’organisation des études pour chacun de ces enseignements. Art. 15. - L’enseignement secondaire général et l’enseignement secondaire spécialisé sont dispensés dans des écoles secondaires. Art. 16. L’enseignement secondaire technologique et professionnel est dispensé dans les technicums. REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 Art. 17. - L’enseignement secondaire général et spécialisé est sanctionné par un diplôme de fin d’études secondaires (D.F.E.S.) intitulé « Baccalauréat >. Le baccalauréat est obtenu à la suite d’une série de contrôles continus complétés par un examen final. Les modalités de délivrance du baccalauréat sont fixées par un texte ultérieur. Art. 18. - L’enseignement secondaire technologique et professionnel est sanctionné par le diplôme de technicien selon les dispositions du décret n° 75-39 du 27 février 1975 susvisé. Des certificats et des brevets de capacité professionnelle sanctionnent les formations partielles ou de courte durée. Ces titres et diplômes sont obtenus à la suite d’une série de contrôles continus et complétés, selon le cas, par un examen final. Des textes ultérieurs précisent les modalités d’application du présent article. Chapitre 3 La communauté éducative Art. 19. Pour favoriser la création d’une communauté éducative au sein des établissements d’enseignement secondaire, des activités culturelles, artistiques et sportives, des travaux productifs individuels et collectifs, ainsi que des séances de loisir récréatif sont organisés avec le concours des élèves et des personnels, et pour le plein épanouissement de chacun. Art. 20. - En collaboration avec les collectivités locales, les organisations de masse, l’association des parents d’élèves et l’union nationale de la jeunesse algérienne, le directeur élabore un programme annuel des activités énumérées à l’article 19 ci-dessus. Art. 21. Un réglement intérieur organisant la vie en communauté éducative au sein de l’établissement d’enseignement secondaire est établi par le conseil d’orientation et de gestion et approuvé par l’autorité de tutelle. Chapitre 4 Dispositions financières Art. 22. Le budget de l’établissement d’enseignement secondaire, préparé par le chef de l’établissement et le gestionnaire, est présenté au conseil d’orientation et de gestion qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. La nomenclature du budget est fixée par décret. Art. 23. Le budget de l’établissement d’enseignement secondaire comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : Les ressources comprennent : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés, les produits de recettes de l’internat et des restaurants scolaires ainsi que de la vente des objets fabriqués et des publications, les recettes diverses, les dongs et legs. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipements, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement d’enseignement secondaire et à la sauvegarde de son patrimoine. Art. 24. Le directeur de l’établissement secondaire est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses ainsi qu’à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Art. 25. Le gestionnaire de l’établissement tient, en sa qualité d’agent comptable et sous l’autorité du directeur, la comptabilité de l’établissement et la gestion des biens meubles et immeubles. Art. 26. Le compte de gestion est établi par le gestionnaire qui certifie que les mandats émis et les titres à recouvrer sont conformes à ses écritures.

438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1976 Il est soumis par le directeur au consell d’orientation et de gestion accompagné d’un rapport contenant toute explication utile sur la gestion financière, mobilière et immobilière de l’établissement. Il est ensuite scumis à l’approbation du ministre de tutelle, accompagné des observations du conseil d’orientation et de gestion. Chapitre 5 Dispositions particulières Art. 27. Les services de la carte scolaire du ministère chargé de l’éducation fixent conformément au plan national de développement, le réseau national des établissements d’enseignement secondaire. Art. 28. Les dépenses de construction ou de reconstruction des établissements d’enseignement secondaire et de l’infrastructure culturelle, éducative et sportive rattachées à ces établissements sont supportées par le budget de l’Etat dans le cadre du plan national de développement. Art. 29. Pour la réalisation des constructions ou la reconstruction des établissements d’enseignement secondaire et de l’infrastructure dépendante, le wali est responsable, en collaboration étroite avec le directeur de wilaya chargé de l’éducation, des études techniques, de la passation et de l’exécution des marchés ainsi que de la réalisation des travaux et la livraison des constructions. Chapitre 6 Dispositions transitoires Art. 30. En attendant la constitution effective des écoles secondaires, les lycées d’enseignement général et lés lycées d’enseignement technique continuent à fonctionner conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. La conversion de ces établissements en écoles secondaires est assurée, conformément à un plan national arrêté par le ministre chargé de l’éducation, après consultation des collectivités locales et des organismes publics concernés. Art. 31. - Durant une période transitoire et jusqu’en septembre 1981, le baccalauréat de l’enseignement secondaire et les différents brevets sont délivrés conformément aux réglements scolaires en vigueur, de même que les attestations et certificats de scolarité. Des instructions du ministre chargé de l’éducation doivent préciser, en tant que de besoin, les modalités de délivrance de ces mêmes diplômes aux candidats ayant interrompu leur scolarité ainsi qu’aux autres désireux de se perfectionner. Art. 32. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 33. Le présent décret séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-73 du 16 avril 1976 relatif à l’application de l’article 10 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducațion et de la formation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 68-71 du 21 mars 1968 portant statut des établissements de l’enseignement privé ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Décrète : Article 1er En application de l’article 10 de l’ordonnance 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de. l’éducation et de la formation, les établissements d’enseignement privé régis par les dispositions de l’ordonnance n° 68-71 du 21 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 mars 1968 susvisée, sont intégrés au patrimoine de l’enseignement public et placés sous la tutelle administrative et pédagogique du ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 2. A titre transitoire et jusqu’à l’intervention des mesures qui leur seront expressément et individuellement notifiées, les établissements mentionnés à l’article 1er ci-dessus continuent à fonctionner selon les dispositions des textes en vigueur et celles du présent décret. Art. 3. Les mesures prévues à l’article 2 ci-dessus sont prises par le wali assisté du directeur de wilaya chargé de l’éducation et ne peuvent entrer en application qu’en fin d’année scolaire. Art. 4. Les biens meubles et immeubles des établissements d’enseignement privé sont placés sous la protection du wali qui doit, le cas échéant, prendre toutes les mesures conservatoires que justifierait la sauvegarde de ces biens. Art. 5. Pendant la période transitoire et jusqu’à l’intervention des mesures qui leur seront individuellement et expressément notifiées, aucun établissement ne peut fermer ou changer de destination; aucun local ne peut être cédé, à titre gratuit ou onéreux, loué ou sous-loué, transformé ; aucun matériel ne peut être soustrait; aucune archive ne peut être détruite ou déplacée. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une peine de deux (2) mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000 à 10.000 dinars ou de l’une des deux peines seulement, le chef d’établissement étant, en tout état de cause, juridiquement et civilement responsable. Art. 6. Sous l’autorité du wali, il est créé, dans chaque wilaya, un comité d’intégration de l’enseignement privé. Ce comité, présidé par le wali, comprend: le directeur de wilaya chargé de l’éducation, vice-président, le directeur de l’infrastructure et de l’équipement, le directeur des domaines et de l’enregistrement, 1 représentant du ministère de la justice. Art. 7. - Le comité est chargé d’étudier et d’appliquer toute mesure propre à assurer l’intégration des établissements d’enseignement privé à l’enseignement public. Ces mesures sont prises par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire après avis, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. Art. 8. Les propriétaires légitimes des établissements de l’enseignement privé, faisant l’objet d’une intégration, ont droit à une indemnité sur la base d’une estimation établie par les services des domaines de wilaya concernant la valeur vénale des locaux, des installations du mobilier et éventuellement de tout autre matériel servant à l’activité de ces établissements. Art. 9. La réinscription et l’affectation des élèves ayant fréquenté un établissement d’enseignement privé, feront l’objet d’un arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 10. L’intégration du personnel exerçant dans un établissement d’enseignement privé fera Icbjet d’un arrêté pris à l’initiative du ministre des enseignements primaire et secondaire et conjointement avec le ministre de l’intérieur, chargé de la fonction publique et le ministre des finances. Art. 11. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêtés. Art. 12. Le ministre des enseignements primaire et secondaire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1976. Houari BOUMEDIENE. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek