Décret exécutif n° 04-90 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement désignés ci-après “établissements privés”.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةEst entendu par “établissement privé d’éducation et d’enseignement”, au sens du présent décret, tout établissement d’éducation et d’enseignement pré-scolaire, primaire, moyen et secondaire, crée par une personne physique ou morale de droit privé, dispensant un enseignement à titre onéreux.
Article 3
فتح المادةL’établissement privé doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment en matière de registre de commerce.
Article 4
فتح المادةL’établissement privé peut comporter un ou plusieurs cycles d’enseignement.
Article 5
فتح المادةL’établissement privé est tenu d’appliquer les programmes officiels d’enseignement et de respecter les volumes horaires en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale.
Article 6
فتح المادةOutre les programmes officiels d’enseignement, l’établissement privé peut dispenser des activités optionnelles après autorisation du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 7
فتح المادةLes conditions de scolarité, d’hygiène, de sécurité et d’encadrement pédagogique des élèves doivent être au moins identiques à celles en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale.
Article 8
فتح المادةL’établissement privé peut créer une ou plusieurs annexes situées dans le territoire de la wilaya du lieu d’implantation de cet établissement.
Il peut également créer de nouveaux cycles d’enseignement dans l’établissement initial et procéder à l’extension de ses locaux.
Article 9
فتح المادةLes demandes d’autorisation de création d’annexes, de création de nouveaux cycles d’enseignement et d’extension des locaux sont soumises aux mêmes modalités et procédures que celles requises pour l’établissement initial.
Article 10
فتح المادةL’établissement privé ne peut utiliser les appellations réservées aux établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Sa dénomination doit être suivie du terme “privé”.
Article 11
فتح المادةL’établissement privé est tenu d’afficher les coûts de la scolarité relatifs à chaque cycle d’enseignement.
CHAPITRE II — DE LA CREATION ET DE L’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT PRIVE
Section 1 — De la création
Article 12
فتح المادةLa création de l’établissement privé est subordonnée à une autorisation préalable accordée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, après avis d’une commission ad hoc créée auprès de l’inspection académique d’Alger ou de la direction de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement.
Article 13
فتح المادةToute demande d’autorisation de création, accompagnée d’un dossier technique, doit être déposée auprès de l’inspection académique d’Alger ou de la direction de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé, qui en vérifie la conformité avec les clauses du cahier des charges.
Article 14
فتح المادةLes clauses du cahier des charges, prévu à l’article 13 ci-dessus, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 15
فتح المادةA l’issue de la vérification de la conformité des pièces du dossier technique, un récépissé de dépôt est délivré au demandeur.
Article 16
فتح المادةLa commission ad hoc, prévue à l’article 12 ci-dessus, est chargée d’étudier les demandes d’autorisation de création d’établissements privés sur la base du dossier technique et de donner son avis au ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 17
فتح المادةLa commission ad hoc, présidée par l’inspecteur de l’académie d’Alger ou le directeur de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé, comprend :
1. Au titre de l’inspection académique ou de la direction de l’éducation :
— le directeur ou le chef de service chargé de la programmation et du suivi,
— le directeur ou le chef de service chargé de l’inspection,
— le directeur ou le chef de service chargé de la scolarité et des examens,
— le directeur ou le chef de service chargé de l’hygiène scolaire,
— un (1) inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental proposé par l’inspecteur de l’académie d’Alger ou le directeur de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé,
— un inspecteur (1) de l’éducation et de la formation proposé par l’inspecteur général du ministère de l’éducation nationale,
— un (1) directeur d’établissement public pour chaque cycle d’enseignement, proposé par l’inspecteur d’académie ou le directeur de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé.
2. Au titre des autres ministères :
— le président d’APC de la commune d’implantation de l’établissement privé, ou son représentant,
— un (1) représentant de la direction de la santé de la wilaya,
— un (1) représentant de la direction de la protection civile de la wilaya,
— un (1) représentant des services de wilaya chargés de la réglementation locale,
— un (1) représentant de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya.
La commission ad hoc peut inviter, pour consultation, toute personne qu’en raison de ses compétences peut l’aider sur les questions inscrites à l’ordre du jour de ses travaux.
Article 18
فتح المادةLes membres de la commission ad hoc, représentant les autres secteurs, sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.
Article 19
فتح المادةLa commission ad hoc élabore et adopte son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par les services de l’inspection académique d’Alger ou de la direction de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé.
Article 20
فتح المادةL’arrêté du ministre de l’éducation nationale autorisant la création de l’établissement privé doit être notifié au demandeur dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’émission du récépissé de dépôt du dossier.
Toute réserve ou demande d’information complémentaire, émise dans le délai des trois (3) mois susvisés, entraîne son report sans que la période globale d’examen de la demande d’autorisation de création n’excède cinq (5) mois.
Article 21
فتح المادةToute demande d’autorisation de création d’établissement privé refusée par la commission ad hoc doit être motivée et notifiée par écrit au demandeur.
Un recours peut être introduit par le demandeur auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du rejet du dossier. Il sera statué sur le recours dans le mois qui suit la date de son dépôt.
Section 2 — De l’ouverture
Article 22
فتح المادةL’ouverture de l’établissement privé est subordonnée à un contrôle préalable sur site, à la demande du fondateur, effectué par les services techniques habilités de l’inspection académique d’Alger ou de la direction de l’éducation, de la direction de la santé, de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et des services de la protection civile de la wilaya d’implantation de l’établissement privé, qui se réfèrent dans leurs missions au cahier des charges prévu à l’article 13 ci-dessus.
En cas de non-respect des clauses du cahier des charges, une note motivée est adressée au fondateur par l’inspecteur de l’académie d’Alger ou le directeur de l’éducation de la wilaya au plus tard huit (8) jours après la date du contrôle préalable pour respecter les clauses du cahier des charges dans un délai fixé d’un commun accord mais qui ne saurait excéder deux (2) mois.
Au terme de ce délai, si le fondateur ne se conforme pas aux clauses du cahier des charges, le ministre chargé de l’éducation nationale, sur la base d’un rapport présenté par la commission ad hoc, annule l’autorisation de création de l’établissement privé.
CHAPITRE III — DU CONTROLE
Section 1 — Du directeur et du personnel
Article 23
فتح المادةL’établissement privé est administré de façon effective et permanente par un directeur qui doit remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne,
— être âgé de 25 ans au moins,
— être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
— justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) années dans des activités d’enseignement et de formation ;
— ne pas avoir été condamné à une peine infamante ;
— ne pas avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires pour comportement contraire à la morale professionnelle ;
— jouir de ses droits civiques ;
— attester par un certifict médical son aptitude physique et mentale à exercer les fonctions de directeur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5 Tout changement de directeur doit être porté à la connaissance de l’inspecteur de l’académie d’Alger ou du directeur de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé, dans un délai n’excédant pas un (1) mois.
Article 24
فتح المادةEn cas de vacance du poste du directeur, ce dernier est suppléé temporairement par un membre du corps enseignant pour une période n’excédant pas six (6) mois.
Article 25
فتح المادةLes conditions d’exercice du personnel enseignant de l’établissement privé sont fixées dans le cahier des charges qui doit, notamment, préciser celles relatives aux diplômes et aux qualifications pédagogiques qui doivent être au moins identiques à celles requises dans les établissements publics d’enseignement.
Article 26
فتح المادةL’établissement privé est tenu d’élaborer son règlement intérieur qui doit être affiché à l’intention des élèves et du personnel de l’établissement.
Section 2 — Des élèves et de leurs droits
Article 27
فتح المادةL’établissement privé doit préparer ses élèves pour participer aux mêmes examens organisés au profit des élèves des établissements publics d’énseignement.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 28
فتح المادةL’établissement privé est tenu d’assurer le suivi et l’évaluation des performances et des progressions de ses élèves par des contrôles continus.
Les parents d’élèves doivent être régulièrement informés des résultats scolaires de leurs enfants.
Article 29
فتح المادةLes certificats de scolarité délivrés par l’établissement privé ouvrent droit au bénéfice des allocations familiales dans la limite de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLa périodicité et la durée des vacances scolaires de l’établissement privé doivent correspondre à celles en vigueur dans les établissements publics d’enseignement.
Article 31
فتح المادةL’établissement privé est tenu de souscrire toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile des élèves et des personnels conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 32
فتح المادةToute fermeture d’établissement privé doit être portée à la connaissance des élèves et de leurs parents trois (3) mois au moins avant la fin de l’année scolaire en cours.
Toutefois, en cas de force majeure, si l’activité de l’établissement privé doit être interrompue en cours d’année scolaire, le fondateur doit aviser immédiatement l’inspection académique d’Alger ou le directeur de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé qui en assure le fonctionnement par les ressources propres de l’établissement privé et les moyens dont il dispose et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire sans préjudice de poursuites légales et des droits que pourraient faire prévaloir les parents d’élèves aux torts de l’établissement.
Section 3 — Du contrôle pédagogique
Article 33
فتح المادةL’établissement privé est soumis aux contrôles pédagogique et administratif exercés par le personnel d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale.
Les modalités d’exercice du contrôle sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 34
فتح المادةL’établissement privé est tenu d’ouvrir et de tenir à jour tous les documents pédagogiques et administratifs des élèves et des personnels énoncés dans le cahier des charges.
Article 35
فتح المادةEn cas de non-respect des dispositions du présent décret dûment constaté par les inspecteurs relevant du ministère de l’éducation nationale, le retrait de l’autorisation de création peut être prononcé par le ministre chargé de l’éducation nationale après avis de la commission ad hoc.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 36
فتح المادةLe transfert d’un élève d’un établissement privé vers un établissement public d’enseignement est autorisé après étude de son dossier. Le transfert reste subordonné, notamment, aux conditions d’âge et de niveau.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 37
فتح المادةL’établissement privé n’est pas autorisé à recevoir, sous quelque forme que ce soit, un financement ou des dons émanant d’associations, d’institutions ou d’organismes nationaux ou étrangers, sans l’accord préalable du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 38
فتح المادةUn délai d’une année est accordé aux établissements privés qui exercent leur activité pour se conformer aux dispositions du présent décret à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 39
فتح المادةA l’issue du délai prévu à l’article 38 ci-dessus, l’établissement privé exerçant son activité, ne s’étant pas mis en conformité avec les dispositions du présent décret sera considéré en situation d’exercice d’une activité illégale et sera passible de l’application des dispositions légales en vigueur en la matière.
Article 40
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 05-07
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 04-90 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseigneme »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 9 Ramadhan 1425 correspondant au 23 octobre 2004 fixant le cahier des charges relatif à la création, à l’ouverture et au contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement
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