Ordonnance n° 68-71 du 21 mars 1968 portant statut des établissements de l'enseignement privé
Article 2
فتح المادةLes établissements d'enseignement privé sont placés, dans les limites fixées par le présent statut, sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale. Nul ne peut ouvrir une école, rouvrir une école demeurée fermée pendant plus d'un an, Agrandir une école déjà agréée, la transférer ou en changer la nature, avant d'avoir obtenu les autorisations prévues à l'article 24 ci-après.
Article 3
فتح المادةLes catégories d'établissements d'enseignement que les particuliers peuvent fonder, sont définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale, selon l'âge des élèves le régime des études et le contenu des programmes.
Article 4
فتح المادةUn établissement d'enseignement privé ne peut être potyvalent et appartenir à deux catégories d'établissement à la fois. Il ne peut, non plus, être mixte, sauf dans des cas exceptionnels et après autorisation du ministre de l'éducation nationale.
Article 5
فتح المادةL'enseignement supérieur est monopole d'Etat ; un établissement d'enseignement privé ne peut donc prétendre au rang et au titre d'université, de faculté, d'institut, de grande école ou de tout autre établissement relevant de l'enseignement supérieur..
De même, un établissement d'enseignement privé ne peut prendre le nom de collège ou de lycée, ces deux appellations étant exclusivement réservées à des établissements d'enseignement public de second degré.
Article 6
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre de l'éducation nationale, une commission appelée « commission consultative de l'enseignement privé ».
Cette commission comprend : le ministre de l'éducation nationale ou son représentant, président, un représentant du ministre de l'intérieur,' un représentant du ministre des habous, un représentant du ministre de la justice, gardes des sceaux, un représentant du ministre de la santé publique,
- le directeur des enseignements scolaires au ministère de l'éducation nationale ou son représentant, le directeur de l'administration générale au ministère de l'éducation nationale ou on représentant, un représentant du Parti,
- un représentant de l'Union générale des travailleurs algériens (FTEC),
- deux représentants de l'enseignement privé choisis par le ministre de l'éducation nationale, dont l'un parmi les chefs d'établissements et l'autre, parmi le personnel enseignant, six membres désignés par le ministre de l'éducation nationale.
Le secrétaire permanent de la commission est désigné par Je mbre de l'éducation nationale..
Le président peut convoquer, à titre consultatif, toute personne dont il estime l'audition nécessaire.
Organisme de consultation, cette commission est habilitée à donner son avis sur tous les problèmes de l'enseignement privé; il lui revient, en outre, de rechercher, dans le cadre de la réglementation fixée par le présent statut, des solutions aux cas litigieux que le ministre de l'éducation nationale peut soumettre à son examen. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale définira les modalités de fonctionnement de cette commission.
TITRE II — CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre I — Les locaux
Article 7
فتح المادةTout établissement d'enseignement privé doit être situé dans une zone présentant des garanties suffisantes de sécurité, d'hygiène et de salubrité morale. Son implantation doit tenir compte, autant que possible, des impératifs de la carte scolaire. Les locaux qui le composent doivent, selon leur destination, répondre, en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène, aux normes fixées pour les établissements d'enseignement public.
Ces locaux doivent constituer un seul et même groupe; ils ne peuvent être, totalement ou en partie, détournés de leur destination.
Article 8
فتح المادةAvant son ouverture, l'établissement doit recevoir l'équipement nécessaire à son fonctionnement, selon sa nature et sa capacité d'accueil. Cet équipement est soumis à l'agrément préalable de l'inspecteur d'académie.
Article 9
فتح المادةLes conditions relatives aux locaux et à l'équipement, ont un caractère permanent. Elles demeurent valables postérieurement à l'ouverture de l'établissement.
Chapitre II — Le personnel
Article 10
فتح المادةL'autorisation de diriger un établissement d'enseignement privé ou d'y exercer une fonction quelconque, est subordonnée aux conditions de nationalité, d'âge minimum, de validité physique, de moralité, de capacité légale et de qualification exigées pour l'accession à un emploi similaire dans l'enseignement public. En ce qui concerne le personnel non algérien, les autorisations accordées sont valables pour une année et renouvelables avant chaque rentrée scolaire.
Article 11
فتح المادةLe directeur ne peut diriger plus d'un établissement à la fois. L'autorisation qui lui est accordée est strictement personnelle. Il est seul responsable de son établissement, ainsi que des élèves qui lui sont confiés; il doit, en conséquence, s'assurer contre tous risques scolaires et professionnels. En cas d'incapacité ou de décès du directeur et pour sauvegarder l'intérêt des élèves, l'inspecteur d'académie désigne d'office un remplaçant, pour l'année scolaire en cours, à défaut d'un successeur valable proposé par les ayants droit au fonds.
Article 12
فتح المادةLe personnel d'enseignement et de surveillance, une fois agréé, est recruté, rémunéré et traité par le directeur selon le régime applicable aux entreprises privées. Cependant, les contrats passés entre les deux parties deviennent caducs dès que l'agrément est retiré à l'une d'elles.
Article 13
فتح المادةLe personnel désigné à l'article précédent, ne doit pas faire plus de 30 heures de service par semaine.
Il doit se soumettre au contrôle des services de l'hygiène scolaire.
Dans les internats de filles, le personnel de direction et de surveillance ne peut être que féminin.
Chapitre III — Les élèves
Article 14
فتح المادةLe recrutement des élèves est laissé à la discrétion du directeur, sous réserve, toutefois, des garanties d'hygiène et de sécurité contre les risques scolaires. La répartition des effectifs dans les cours se fait également sous la respon- 12 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA sabilité du directeur qui doit tenir compte de la capacité réglementaire d'accueil des salles de classe ou de travail.
Pour les élèves soumis à l'obligation scolaire, l'assiduité est de rigueur; l'accès d'une classe d'établissement d'enseignement privé dans une classe similaire d'établissement d'enseignement public, est assujetti à un contrôle d'âge et de niveau.
Chapitre IV — Les programmes et les moyens d'enseignement
Article 15
فتح المادةLes programmes d'enseignement doivent, non seulement s'inspirer dans leur ensemble des programmes officiels, mais ils doivent s'y conformer en ce qui concerne les disciplines suivantes et pour les élèves algériens seulement : langue arabe, éducation morale, civique et religieuse, histoire et géographie de l'Algérie.
Les établissements réservés aux enfants des ressortissants étrangers, sont tenus de respecter, dans leur enseignement, les règles de morale, les croyances religieuses de chacun et les impératifs de l'ordre public.
Dans tous les établissements, les programmes, préalablement communiqués aux autorités académiques, doivent être affichés et appliqués.
Article 16
فتح المادةLes manuels en usage dans les établissements d'enseignement privé pour les matières obligatoires énumérées à l'article précédent, sont, en principe, ceux retenus pour l'enseignement public. Quant aux autres disciplines, les manuels utilisés ne doivent rien contenir qui soit contraire aux lois et à la morale du pays.
Article 17
فتح المادةLes établissements d'enseignement privé ne peuvent délivrer aucun diplôme. Leurs élèves, lorsqu'ils remplissent les conditions requises, peuvent se présenter aux examens et concours d'Etat. Les certificats de scolarité sont valables auprès des caisses d'allocations familiales.
Chapitre V — L'administration et le contrôle
Article 18
فتح المادةLes établissements d'enseignement privé sont assimilables, sur le plan administratif, aux entreprises professionnelles du secteur privé. Le directeur gère son établissement, en son nom propre ou au nom de la collectivité qu'il représente, à la seule condition que ne soient lésés ni les intérêts des familles ni ceux de l'Etat. A cet effet, les tarifs pratiqués sont approuvés par le ministre de l'éducation nationale.
Article 19
فتح المادةSont chargés du contrôle des établissements d'enseignement privé, conformément aux règles définies par le présent statut, les fonctionnaires de l'éducation nationale délégués à cet effet et les membres de la commission consultative de l'enseignement privé prévue à l'article 6 ci-dessus. Le contrôle porte aussi bien sur les conditions matérielles et morales de fonctionnement que sur la qualité et l'orientation de l'enseignement, notamment en ce qui concerne les disciplines énumérées à l'article 15 du présent statut.
Article 20
فتح المادةLes établissements d'enseignement privé doivent obtenir l'autorisation écrite du ministre de l'éducation nationale pour recevoir des dons en nature ou en espèces, d'un organisme étranger ou international.
Article 21
فتح المادةLes établissements d'enseignement privé doivent tenir à jour les registres prescrits dans les établissements d'enseignement public et relatifs au personnel, aux élèves ainsi qu'à l'organisation du travail dans les domaines administratif, technique et financier. Dans chaque établissement, est affiché un règlement intérieur approuvé par le ministre de l'éducation nationale et portant application des règles fondamentales contenues dans le présent statut.
Article 22
فتح المادةLes congés accordés par les établissements d'enseignement privé à leurs élèves, ne doivent pas dépasser en durée ceux accordés aux élèves des établissements d'enseignement public. Ces congés peuvent être réduits mais non supprimés. Pour la période d'été, ils ne peuvent ni débuter avant l'ouverture des vacances officielles, ni se prolonger au-delà de la date fixée pour la rentrée générale des classes.
Article 23
فتح المادةLes établissements privés d'éducation, de formation ou de perfectionnement relevant de ministères autres que celui de l'éducation nationale, sont soumis à un contrôle dont les modalités seront arrêtées conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre intéressé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 283
TITRE III — CONDITIONS D'OUVERTURE, AUTORISATION, SANCTIONS, RECOURS
Article 24
فتح المادةL'ouverture d'un établissement d'enseignement privé, requiert du directeur les formalités suivantes : 1º après information du public, l'accord du président l'assemblée populaire communale de , en ce qui concerne le principe de la création de l'établissement, le lieu de son implantation et la validité des locaux destinés à le recevoir; 2º l'avis du préfet, compte tenu de l'agrément accordé au projet par le président de l'assemblée populaire communale et. des objections éventuellement formulées par des particuliers intéressés; 3º l'agrément de l'inspecteur d'académie auprès duquel doit être déposé un dossier complet conforme à la réglementation arrêtée à ce sujet par le ministre de l'éducation nationale L'agrément de l'inspecteur . d'académie vise le principe même de la création de l'établissement, les conditions, matérielles d'hygiène et de salubrité morale, ainsi que le contenu des programmes et les titres requis du personnel; 4° la validation de la capacité légale et juridique du personnel, directeur compris, par le procureur de la République ; 5° la validation de l'équipement par l'inspecteur, d'académie.
Le processus des formalités à remplir ainsi que les délais impartis à l'occasion de chaque démarche, seront fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 25
فتح المادةEn cas d'irrégularité constatée dans le fonctionnement d'un établissement agréé, l'inspecteur d'académie peut prendre des sanctions à l'encontre du directeur, du personnel et même des élèves en âge d'être soumis à l'obligation scolaire.
L'inspecteur d'académie peut demander aux autorités habilitées, la fermeture de l'établissement.
Si, pour des raisons intéressant l'ordre public, le préfet décide la fermeture de l'établissement, il doit en aviser l'inspecteur d'académie.
Article 26
فتح المادةLes décisions prises en premier ressort par l'inspecteur d'académie, peuvent faire l'objet d'appel, aussi bien de la part des intéressés que de celle des autorités concernées, auprès du ministre de l'éducation nationale. Celui-ci, après avis de la commission consultative de l'enseignement privé, prévue à l'article 6 du présent statut, décide en dernier ressort.
La procédure à engager sera définie, quant aux formes et aux délais prescrits, par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Les pourvois ne sont pas suspensifs.
TITRE IV — MESURES TRANSITOIRES
Article 27
فتح المادةLes établissements d'enseignement privé qui ont été autorisés à fonctionner antérieurement à la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pourront poursuivre leur activité, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent statut, dans un délai d'un an, à compter, de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Des mesures transitoires seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en ce qui concerne la qualification du personnel de direction et d'enseignement actuellement en exercice.
Article 28
فتح المادةLes directeurs des établissements d'enseignement privé non reconnus, sont tenus, sous peine de fermeture définitive de leur établissement et de confiscation de leurs fonds, de se conformer aux dispositions du présent statut, dans un délai de 90 jours, à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 29
فتح المادةNe sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance, les établissements d'enseignement prévu par le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l'enseignement religieux en Algérie.
Article 30
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 31
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1968.
Houari BOUMEDIENE 284 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret n° 76-73
Décret n° 76-73 du 16 avril 1976 relatif à l'application de l'article 10 de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation
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Ordonnance n° 76-35
Ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation
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Arrêté
Arrêté du 14 février 1970 définissant les catégories d'établissements d'enseignement que les particuliers peuvent fonder
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Arrêté
Arrêté du 14 février 1970 fixant les mesures transitoires concernant la qualification du personnel da direction et d'enseignenient en exercice à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique ex populaire, de l'ordonnance n° 68-71 du 21 mars 1958 pertant statur des établissements d'enseignement privé
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Arrêté
Arrêté du 16 septembre 1968 définissant la procédure d'appel auprès du ministre de l'éducation nationale, en ce qui concerne les décisions prises par l'inspecteur d'académie et relatives aux établissements d'enseignement privé
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Arrêté
Arrêté du 16 septembre 1968 portant modalités de fonctionnement de la commission consultative de l'enseignement privé
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