Décret présidentiel n° 03-407 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un conseil national de l’éducation et de la formation
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, un conseil national de l’éducation et de la formation, dénommé ci-après “le conseil”.
Son siège est fixé à Alger.
Article 2
فتح المادةLe Conseil est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
CHAPITRE II — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 3
فتح المادةLe conseil est un organe national de concertation, d’étude et d’évaluation en matière d’éducation et de formation.
Article 4
فتح المادةLe conseil étudie, à la demande des autorités concernées, toute question se rapportant à l’éducation et à la formation à tous les niveaux et sous tous les aspects.
A cet effet le conseil a pour missions notamment :
— de faire assurer la cohérence globale du système éducatif et d’en améliorer le rendement,
— de réunir toutes les conditions pour assurer la concertation et la consultation entre les secteurs concernés,
— de proposer les orientations de nature à assurer le développement global et intégré du système d’éducation et de formation conformément aux normes scientifiques et pédagogiques universellement admises et aux valeurs identitaires et culturelles nationales ,
— d’étudier et de donner un avis sur tous les projets initiés par les secteurs chargés de l’éducation et de la formation,
— de réaliser ou de faire réaliser tous les travaux de recherche et études à même de l’aider dans ses travaux,
— de suivre, au plan international, l’évolution des systèmes d’éducation et de formation et œuvrer à en faire bénéficier le système éducatif.
Article 5
فتح المادةLe conseil peut organiser des manifestations scientifiques et éditer des publications pour faire connaître ses activités.
Il peut, également, entretenir des relations de coopération et d’échange, après avis des autorités concernées, avec les organes étrangers similaires et les organisations internationales traitant de questions entrant dans le domaine de ses compétences.
Article 6
فتح المادةLe conseil adresse aux ministres concernés un rapport annuel d’activités. 14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 novembre 2003
CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Section 1 — Organisation
Article 7
فتح المادةLe conseil est constitué :
— de l’assemblée plénièr,
— du président ,
— du bureau,
— des commissions.
Le conseil dispose, également, d’un secrétariat administratif.
Article 8
فتح المادةL’assemblée plénière comprend :
— un (1) représentant du ministre chargé de la défense nationale,
— un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères,
— un (1) représentant du ministre chargé des finances,
— un (1) représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs,
— un (1) représentant du ministre chargé des moudjahidine,
— un (1) représentant du ministre chargé de l’environnement,
— deux (2) représentants du ministre chargé de l’éducation nationale,
— un (1) représentant du ministre chargé de la santé et de la population et de la réforme hospitalière,
— un (1) représentant du ministre chargé de la communication et de la culture,
— deux (2) représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication,
— deux (2) représentants du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,
— un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,
— un (1) représentant du délégué à la planification,
— un (1) représentant du haut conseil islamique,
— un (1) représentant de l’Académie de la langue arabe,
— un (1) représentant du haut conseil de la langue arabe, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9
— un (1) représentant du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amamazighité et de la promotion de la langue amazighe,
— un (1) représentant de l’observatoire national de l’éducation et de la formation,
— un (1) représentant du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de tamazight,
— dix (10) éducateurs désignés par le ministre chargé de l’éducation nationale,
— dix (10) enseignants chercheurs désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— dix (10) formateurs désignés par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,
— cinq (5) personnalités du domaine des arts, des sciences, de la culture et des sports désignés par le Chef du Gouvernement,
— quatre (4) représentants de la fédération nationale des associations des parents d’élèves.
Article 9
فتح المادةLes représentants de l’administration et des institutions publiques, visés à l’article 8 ci-dessus, sont désignés par leur autorité de tutelle parmi les cadres supérieurs de l’Etat, ayant des fonctions en rapport avec l’éducation et la formation.
Article 10
فتح المادةLa liste nominative des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale pour une période de trois (3) ans renouvelable.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil désignés pour représenter une administration, une institution, ou une organisation perdent leur qualité de membre lorsqu’il est mis fin aux fonctions qu’ils exercent dans cette administration, institution ou organisation.
Article 12
فتح المادةLe membre démissionnaire ou décédé, ou qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir ses fonctions, est remplacé dans un délai de deux (2) mois, pour le reste du mandat, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةL’assemblée plénière est chargé d’ :
— examiner et adopter le règlement intérieur du conseil,
— examiner et adopter le programme d’activité du conseil,
— examiner et adopter le bilan d'activités du conseil,
— examiner et adopter le rapport d’activités adressé aux ministres concernés,
— examiner et donner son avis sur toute question qui lui est soumise.
Article 14
فتح المادةLe président du conseil est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale en concertation avec le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le président du conseil assure une fonction permanente au sein du conseil.
Article 15
فتح المادةLe président du conseil est chargé de :
— présider l’assemblée plénière et le bureau et diriger leurs travaux,
— arrêter l’ordre du jour des réunions de l’assemblée plénière et du bureau,
— nommer et mettre fin aux fonctions des personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu,
— exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité,
— adresser aux ministres concernés le rapport annuel d’activités du conseil,
— élaborer le projet de budget du conseil,
— engager et ordonner les dépenses dans les limites des crédits autorisés,
— conclure tout accord, contrat ou convention liés aux missions du conseil, conformément à la réglementation en vigueur,
— représenter le conseil en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 16
فتح المادةEn cas d’empêchement temporaire du président, ce dernier est remplacé par un membre du bureau.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par le règlement intérieur du conseil.
Article 17
فتح المادةLe bureau du conseil est composé des présidents des commissions prévues à l'article 19 ci-dessous.
Article 18
فتح المادةLe bureau est chargé de :
— élaborer le projet du règlement intérieur du conseil,
— préparer le projet du programme d’activités et suivre sa mise en œuvre, après son adoption par l’assemblée plénière.
— coordonner et suivre les activité des commissions, des sous-commissions, des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise visés aux articles 19 et 20 ci-dessous,
— préparer le bilan d’activités du conseil,
— élaborer le projet de rapport annuel d’activités,
— examiner et approuver le projet de budget avant de le soumettre à l’autorité compétente,
— examiner et approuver le compte financier du conseil.
Article 19
فتح المادةLe conseil comprend des commissions permanentes pour l’accomplissement de ses missions.
Les commissions permanentes sont composées de membres de l’assemblée plénière.
Les modalités de création, le nombre, les missions et le fonctionnement des commissions sont fixés par le règlement intérieur du conseil.
Article 20
فتح المادةOutre les commissions visées à l’article 19 ci-dessus, le conseil peut, de façon temporaire, créer des sous-commissions, des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise.
Les modalités de création, la composition, les missions, le mode de fonctionnement des sous-commissions, des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise sont fixés par le règlement intérieur du conseil.
Article 21
فتح المادةLe secrétariat administratif est dirigé par un secrétaire général.
Le secrétaire général est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 2 — Fonctionnement
Article 22
فتح المادةLe conseil élabore son règlement intérieur, et l’approuve au cours de sa première session.
Article 23
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 24
فتح المادةLes délibérations du conseil ne peuvent être valables qu’en présence des deux (2/3) de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués une nouvelle fois dans un délai maximal de huit (8) jours. Le conseil se réunit, alors, quelque soit le nombre des membres présents.
Article 25
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions des articles 22 à 24 ci-dessus sont précisées par le règlement intérieur du conseil.
Article 26
فتح المادةL’ensemble des institutions, administrations et organismes concernés, sont tenus de mettre à la disposition du conseil toutes documentation et informations relatives au système d’éducation et de formation.
Article 27
فتح المادةLe conseil émet, selon le cas, des recommandations ou des avis, et élabore des rapports ou des études.
Article 28
فتح المادةLes recommandations, avis, rapports et études du conseil sont adoptés, en assemblée plénière, à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 novembre 2003
Article 29
فتح المادةle conseil peut consulter dans le cadre de ses missions directement les administrations et organismes publics ou toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé.
Le conseil peut également associer à ses travaux ainsi qu’aux travaux des commissions toute personne dont les compétences sont de nature à apporter une contribution jugée utile.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 30
فتح المادةLe conseil est doté d’un budget; le président du conseil en est l’ordonnateur.
Article 31
فتح المادةLa gestion des crédits est assurée, conformément aux règles de la comptabilité publique, par un agent comptable agréé à cet effet par le ministre chargé des finances.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#————
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Décret exécutif n° 03-471
Décret exécutif n° 03-471 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation
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Décret exécutif n° 03-470
Décret exécutif n° 03-470 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight
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