Ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de fixer les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement.
CHAPITRE I — DE LA CREATION DE L’ETABLISSEMENT PRIVE D’EDUCATION ET D’ENSEIGNEMENT
Article 2
فتح المادةEst considéré comme établissement privé d’éducation et d’enseignement tout établissement d’éducation et d’enseignement créé par une personne physique ou morale de droit privé, dispensant un enseignement à titre onéreux.
Article 3
فتح المادةLa création d’un établissement privé d’éducation et d’enseignement est subordonnée à une autorisation préalable accordée par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 4
فتح المادةLa demande d’autorisation de création d’un établissement privé d’éducation et d’enseignement est présentée par le fondateur ou le responsable de l’établissement habilité à représenter la personne morale.
Article 5
فتح المادةLa demande d’autorisation de création d’un établissement privé d’éducation et d’enseignement doit être accompagnée d’un dossier technique répondant aux clauses du cahier des charges définies par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 6
فتح المادةL’établissement privé d’éducation et d’enseignement doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment en matière de registre de commerce.
Article 7
فتح المادةLes conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II — DE L’ENSEIGNEMENT
Article 8
فتح المادةHormis l’enseignement des langues étrangères, l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement est assuré obligatoirement en langue arabe dans toutes les disciplines et à tous les niveaux d’enseignement.
Article 9
فتح المادةLes niveaux d’enseignement prévus à l’article 8 ci-dessus sont les suivants :
— l’enseignement pré-scolaire,
— l’enseignement primaire,
— l’enseignement moyen,
— l’enseignement secondaire.
Article 10
فتح المادةL’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu d’appliquer les programmes officiels d’enseignement en vigueur dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale.
Article 11
فتح المادةOutre les programmes officiels d’enseignement, l’établissement privé d’éducation et d’enseignement peut dispenser des activités optionnelles éducatives et culturelles après autorisation du ministre chargé de l’éducation nationale.
CHAPITRE III — DE LA SCOLARITE
Article 12
فتح المادةLes conditions de scolarité, d’hygiène et de sécurité des établissements privés d’éducation et d’enseignement doivent être au moins identiques à celles en vigueur dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale.
Article 13
فتح المادةLes diplômes et qualifications pédagogiques du personnel d’encadrement et du personnel enseignant des établissements privés d’éducation et d’enseignement doivent être, au moins, identiques à ceux requis dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement.
Article 14
فتح المادةL’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu d’assurer le suivi et l’évaluation des performances et des progressions de ses élèves par des contrôles continus.
Article 15
فتح المادةL’établissement privé d’éducation et d’enseignement doit régulièrement informer les parents d’élèves des résultats scolaires de leurs enfants.
Article 16
فتح المادةLes certificats de scolarité délivrés par l’établissement privé d’éducation et d’enseignement ouvrent droit au bénéfice des allocations familiales dans la limite de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLa périodicité et la durée des vacances scolaires de l’établissement privé d’éducation et d’enseignement doivent correspondre à celles appliquées dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement.
Article 18
فتح المادةLe transfert des élèves d’un établissement privé d’éducation et d’enseignement vers un établissement public d’éducation et d’enseignement obéit aux mêmes règles arrêtées pour les transferts d’élèves entre les établissements publics d’éducation et d’enseignement, notamment celles relatives aux conditions d’âge et de niveau.
CHAPITRE IV — DU CONTROLE ET DE LA SANCTION DES ETUDES
Article 19
فتح المادةL’établissement privé d’éducation et d’enseignement est soumis aux contrôles pédagogique et administratif exercés par le personnel d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale.
Article 20
فتح المادةL’établissement privé d’éducation et d’enseignement doit préparer ses élèves à participer aux examens officiels organisés par le ministère de l’éducation nationale.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةL’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu de déclarer, dés sa création et annuellement au ministre chargé de l’éducation nationale, les sources et montants de son financement, y compris les dons et legs.
Article 22
فتح المادةL’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu de souscrire toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile des élèves et des personnels conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةL’établissement privé d’éducation et d’enseignement ne peut recevoir, sous quelque forme que ce soit, un financement ou des dons émanant d’associations, d’institutions ou d’organismes nationaux ou étrangers sans l’accord préalable du ministre chargé de l’éducation nationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 9
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ETRANGERS
Article 24
فتح المادةLa création des établissements d’enseignement étrangers est subordonnée à un accord bilatéral ratifié.
Article 25
فتح المادةLes établissements d’enseignement étrangers ne peuvent pas accueillir des élèves de nationalité algérienne sauf s’ils dispensent un enseignement conforme aux programmes d’enseignement officiels arrêtés par le ministère de l’éducation nationale.
Article 26
فتح المادةLes établissements d’enseignement étrangers qui dispensent un enseignement conforme aux programmes d’enseignement officiels algériens sont soumis aux contrôles administratif et pédagogique des services d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale.
CHAPITRE VII — SANCTIONS
Article 27
فتح المادةTout manquement aux dispositions de la présente ordonnance entraîne le retrait de l’autorisation de création et la fermeture immédiate de l’établissement privé d’éducation et d’enseignement.
Article 28
فتح المادةEst passible d’une peine d’emprisonnement de six mois (6) à douze (12) mois et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) quiconque continue à exercer l’activité d’enseignement privé après le retrait de l’autorisation de création.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 29
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 04-90 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement, ainsi que celles du décret présidentiel n° 04-433 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 fixant les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement scolaire étrangers.
Article 30
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
Loi n° 20-06
Loi n° 20-06 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
-
Décret exécutif n° 16-307
Décret exécutif n° 16-307 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 fixant les modalités relatives à l’enseignement obligatoire de la discipline d’éducation physique et sportive dans les établissements d’éducation et d’enseignement
-
Décret exécutif n° 10-04
Décret exécutif n° 10-04 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de contrôle de la carte scolaire
-
Décret exécutif n° 10-03
Décret exécutif n° 10-03 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements d'éducation et d'enseignement
-
Loi n° 08-04
Loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale
-
Décret exécutif n° 06-133
Décret exécutif n° 06-133 du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les conditions de création, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives au sein des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation supérieurs et de formation et d’enseignement professionnels
-
Loi n° 05-18
Loi n° 05-18 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant approbation de l’ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement
-
Décret exécutif n° 05-432
Décret exécutif nº 05-432 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle des établissements privés d'éducation et d'enseignement
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.