Décret exécutif nº 05-432 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle des établissements privés d'éducation et d'enseignement
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 7 de l'ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d'ouverture et de contrôle des établissements privés d'éducation et d'enseignement désignés ci-après « établissements privés ».
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL'établissement privé peut comporter un ou plusieurs niveaux d'enseignement.
Article 3
فتح المادةL'établissement privé est tenu de respecter le volume horaire des disciplines d'enseignement en vigueur dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Article 4
فتح المادةL'établissement privé peut créer une ou plusieurs annexes situées dans le territoire de la wilaya du lieu d'implantation de cet établissement.
Il peut également créer de nouveaux niveaux d'enseignement dans l'établissement initial et procéder à l'extension de ses locaux.
Article 5
فتح المادةLes demandes d'autorisation de création d'annexes, de création de nouveaux niveaux d'enseignement et d'extension des locaux sont soumises aux mêmes modalités et procédures que celles requises pour l'établissement initial. 13 novembre 2005
Article 6
فتح المادةL'établissement privé ne peut utiliser les appellations réservées aux établissements publics d'éducation et d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Sa dénomination doit être suivie du terme << privé ».
Article 7
فتح المادةL'établissement privé est tenu d'afficher les coûts de la scolarité relatifs à chaque niveau d'enseignement.
CHAPITRE II — DE LA CREATION ET DE L'OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT PRIVE
Section I — De la création
Article 8
فتح المادةIl est créé une commission ad hoc auprès de l'inspection académique d'Alger ou de la direction de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement, chargée d'instruire les demandes de création d'établissements privés, d'éducation et d'enseignement.
Article 9
فتح المادةToute demande d'autorisation de création, accompagnée d'un dossier technique, comprenant notamment un certificat de conformité délivré par l'organisme de contrôle technique de construction (CTC) et un document attestant du versement d'une caution par le fondateur ou le responsable de l'établissement habilité à représenter la personne morale, auprès d'un établissement financier public, doit être déposée auprès de l'inspection académique d'Alger ou de la direction de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé, qui en vérifie la conformité avec les clauses du cahier des charges.
Le montant de la caution à verser auprès de l'établissement financier public ainsi que son mode de calcul sont définis dans le cahier des charges susvisé.
Article 10
فتح المادةLes clauses du cahier des charges, prévu à l'article 9 ci-dessus, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 11
فتح المادةA l'issue de la vérification de la conformité des pièces du dossier technique, un récépissé de dépôt est délivré au demandeur.
Article 12
فتح المادةLa commission ad hoc, prévue à l'article 8 ci-dessus, est chargée d'étudier les demandes d'autorisation de création d'établissements privés sur la base du dossier technique et de donner son avis au ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 13
فتح المادةLa commission ad hoc, présidée par l'inspecteur de l'académie d'Alger ou le directeur de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé, comprend :
1. Au titre de l'inspection académique ou de la direction de l'éducation : le directeur ou le chef de service chargé de la programmation et du suivi, le directeur ou le chef de service chargé de l'inspection, le directeur ou le chef de service chargé de la scolarité et des examens, 11 Chaoual 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2005 le directeur ou le chef de service chargé de l'hygiène scolaire, un (1) inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental, proposé par l'inspecteur de l'académie d'Alger ou le directeur de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé, un inspecteur (1) de l'éducation et de la formation, proposé par l'inspecteur général du ministère de l'éducation nationale, un (1) directeur d'établissement public pour chaque cycle d'enseignement, proposé par l'inspecteur de l'académie d'Alger ou le directeur de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé.
2. Au titre des autres ministères : le président de l'APC de la commune d'implantation de l'établissement privé, ou son représentant, un (1) représentant de la direction de la santé de la wilaya, un (1) représentant de la direction de la protection civile de la wilaya, un (1) représentant des services de wilaya chargés de l'administration locale, un (1) représentant de la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya, un (1) représentant de la direction des impôts de la wilaya.
La commission ad hoc peut inviter, pour consultation, toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'aider sur les questions inscrites à l'ordre du jour de ses travaux.
Article 14
فتح المادةLes membres de la commission ad hoc, représentant les autres secteurs, sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Article 15
فتح المادةLa commission ad hoc élabore et adopte son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par les services de l'inspection académique d'Alger ou de la direction de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé.
Article 16
فتح المادةL'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale autorisant la création de l'établissement privé doit être notifié au demandeur dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'émission du récépissé de dépôt du dossier.
Toute réserve ou demande d'informations complémentaires, émise dans le délai des trois (3) mois susvisés, entraîne son report sans que la période globale pour l'examen de la demande d'autorisation de création n'excède cinq (5) mois.
Article 17
فتح المادةToute demande d'autorisation de création d'établissement privé refusée par la commission ad hoc doit être motivée et notifiée par écrit au demandeur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 9 Un recours peut être introduit par le demandeur auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification du rejet du dossier. Il sera statué sur le recours dans le mois qui suit la date de son dépôt.
Section 2 — De l'ouverture
Article 18
فتح المادةL'ouverture de l'établissement privé est subordonnée à un contrôle préalable sur site, à la demande du fondateur, effectué par les services techniques habilités de l'inspection académique d'Alger ou de la direction de l'éducation, de la direction de la santé, de la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et des services de la protection civile de la wilaya d'implantation de l'établissement privé, qui se réfèrent dans leurs missions au cahier des charges prévu à l'article 9 ci-dessus.
En cas de non-respect des clauses du cahier des charges, une note motivée est adressée au fondateur par l'inspecteur de l'académie d'Alger ou le directeur de l'éducation de la wilaya, au plus tard huit (8) jours après la date du contrôle préalable pour respecter les clauses du cahier des charges dans un délai fixé d'un commun accord mais qui ne saurait excéder deux (2) mois.
Au terme de ce délai, si le fondateur ne se conforme pas aux clauses du cahier des charges, le ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base d'un rapport présenté par la commission ad hoc, annule l'autorisation de création de l'établissement privé.
CHAPITRE III — DU CONTROLE DE L'ETABLISSEMENT
Section I — Du directeur et du personnel
Article 19
فتح المادةL'établissement privé est administré de façon effective et permanente par un directeur qui doit remplir les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, être âgé de 25 ans au moins, justifier: * soit d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent et d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) années dans des activités d'enseignement et de formation; * soit d'une ancienneté de dix (10) années en qualité de directeur d'établissement d'enseignement public, pour le titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur, ne pas avoir été condamné à une peine infamante ; ne pas avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires pour comportement contraire à la morale professionnelle ; jouir de ses droits civiques; attester par un certificat médical son aptitude physique et mentale à exercer les fonctions de directeur.
Tout changement de directeur doit être porté à la connaissance de l'inspecteur de l'académie d'Alger ou du directeur de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé, dans un délai n'excédant pas un (1) mois.
Article 20
فتح المادةEn cas de vacance du poste du directeur, ce dernier est suppléé temporairement par un membre du corps enseignant pour une période n'excédant pas six (6) mois.
Article 21
فتح المادةLes conditions d'exercice du personnel enseignant de l'établissement privé sont fixées dans le cahier des charges qui doit, notamment, préciser celles relatives aux diplômes et aux qualifications pédagogiques qui doivent être au moins identiques à celles requises dans les établissements publics d'enseignement.
Article 22
فتح المادةL'établissement privé est tenu d'élaborer son règlement intérieur qui doit être affiché à l'intention des élèves et du personnel de l'établissement.
Section 2 — Des élèves et de leurs droits
Article 23
فتح المادةL'établissement privé doit préparer ses élèves pour participer aux mêmes examens organisés au profit des élèves des établissements publics d'enseignement.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 24
فتح المادةLes vacances scolaires accordées aux élèves des établissements privés doivent être conformes au calendrier fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les établissements publics d'enseignement.
Article 25
فتح المادةToute fermeture d'établissement privé décidée par le fondateur doit être portée à la connaissance des élèves et de leurs parents trois (3) mois au moins avant la fin de l'année scolaire en cours.
Toutefois, en cas de force majeure, et si l'activité de l'établissement privé doit être interrompue en cours d'année scolaire, le fondateur doit aviser immédiatement l'inspection académique d'Alger ou le directeur de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé qui en assure le fonctionnement jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Section 3 — Du contrôle pédagogique
Article 26
فتح المادةLes modalités d'exercice du contrôle pédagogique et administratif sur l'établissement privé, prévu par l'article 19 de l'ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 susvisée, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 27
فتح المادةL'établissement privé est tenu d'ouvrir et de tenir à jour tous les documents pédagogiques et administratifs des élèves et des personnels énoncés dans le cahier des charges. 13 novembre 2005
Article 28
فتح المادةLorsque la fermeture de l'établissement privé est immédiate, telle que prévue à l'article 27 de l'ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée, les élèves peuvent être transférés en fonction des places pédagogiques disponibles vers des établissements publics d'enseignement, s'ils remplissent les conditions d'âge et de niveau.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 29
فتح المادةUn délai de trois (3) mois est accordé aux établissements privés qui exercent leur activité pour se conformer aux dispositions du présent décret à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 30
فتح المادةA l'issue du délai prévu à l'article 29 ci-dessus, l'établissement privé exerçant son activité ne s'étant pas mis en conformité avec les dispositions du présent décret sera considéré en situation d'exercice d'une activité illégale et sera passible de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-35
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-22
- Loi n° 90-31
- Ordonnance n° 95-07
- Ordonnance n° 01-03
- Ordonnance n° 03-03
- Ordonnance n° 05-07
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 05-161
- Décret exécutif n° 94-265
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 16-307
Décret exécutif n° 16-307 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 fixant les modalités relatives à l’enseignement obligatoire de la discipline d’éducation physique et sportive dans les établissements d’éducation et d’enseignement
-
Décret exécutif n° 10-230
Décret exécutif n° 10-230 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du lycée
-
Décret exécutif n° 06-133
Décret exécutif n° 06-133 du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les conditions de création, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives au sein des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation supérieurs et de formation et d’enseignement professionnels
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