Ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.)
Article 2
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée « société nationale des transports ferroviaires », par abréviation «S.N.T.F. », ci-dessous désignée « l'entreprise des transports ferroviaires ».
L'entreprise des transports ferroviaires, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par la présente ordonnance.
Article 3
فتح المادةL'entreprise des transports ferroviaires est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d'assurer l'exploitation des transports ferroviaires de marchandises et de voyageurs, sur toute l'étendue du territoire national ainsi que sur les territoires limitrophes, dans la limite des conventions et accords internationaux en la matière.
Elle est chargée, également, de l'entretien des voies et bâtiments des chemins de fer.
Pour accomplir sa mission, sont transférés à l'entreprise des transports ferroviaires, en application de l'article 1er ci-dessus: les biens meubles et immeubles de toute nature de la S.N.C.F.A., l'ensemble des fonds en caisse ou en comptes, des gages ou cautionnements, la jouissance de toute créance, comme la charge de toute la dette de la S.N.C.F.A.,
- la jouissance du domaine public national antérieurement affecté à la S.N.C.F.A. selon des conditions et des modalités qui seront fixées par le ministre d'Etat chargé des transports, le droit d'exploiter le réseau des chemins de fer, les droits de la S.N.C.F.A. en ce qui concerne la faculté d'expropriation et les autres droits attachés à la domanialité publique des chemins de fer.
L'entreprise peut, en cutre, prendre toutes concessions et tous affermages, effectuer, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes opérations inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, prendre des participations directes ou indirectes se rattachant au domaine des transports ferroviaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 303
عُدِّل بموجب Décret n° 86-161 (ج.ر عدد 32 لسنة 1986)
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< Article 3. La Société nationale des transports ferroviaires est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'extension, de la modernisation, de l'exploitation et de l'entretien du réseau de chemin de fer.
A ce titre: elle assure l'exploitation des transports ferroviaires de marchandises et de voyageurs, sur toute l'étendue du territoire national ainsi que sur les territoires limitrophes, dans la limite des conventions et accords internationaux en la matière;
- elle assure l'acquisition, la gestion et l'entretien du matériel ferroviaire; elle effectue toutes études de conception, de faisabilité et de réalisation précédant l'exécution de tous travaux ferroviaires; elle contrôle et coordonne tous travaux de terrassement, de voies ferrées, de construction d'art, de système de télécommunications et de signalisation électriques; elle réalise les installations de gares pour passagers, les installations de chargement de marchandises ainsi que toutes les installations complémentaires; elle entretient les voies et bâtiments de chemin de fer; 6 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- elle bénéficie du droit de jouissance du domaine public ferroviaire;
L'entreprise peut, en outre, dans le cadre des missions qui lui sont assignées
- assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avec son objet et effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, financières ou industrielles inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, obtenir, acquérir, exploiter et vendre tous brevets et licences se capportant à son objet,
- prendre toutes concessions, ainsi que toutes participations directes ou indirectes se rattachant au domaine des transports ferroviaires ».
Article 4
فتح المادةLes personnels de la S.N.C.F.A., en activité ou en retraite, conservent et continuent à exercer ts droits dont ils jouissent à la date de signature de la présente ordonnance.
Article 5
فتح المادةLe siège social de l'entreprise des transports ferroviaires est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par voie de décret pris sur rapport du ministre d'Etat chargé des transports.
Un arrêté du ministre d'Etat chargé des transports fixera le nombre des unités de l'entreprise des transports ferroviaires, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise des transports ferroviaires et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'entreprise des transports ferroviaires est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière,
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités.
Chapitre I — L'assemblée des travailleurs
Article 9
فتح المادةUne assemblée des travailleurs syndiqués depuis au moins un an et âgés de vingt-et-un (21) ans révolus, élue pour une durée de trois (3) ans par les travailleurs âgés de dix-neuf (19) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et ayant au moins six (6) mois de travail effectif, est instituée au sein de l'entreprise des transports ferroviaires et de ses unités.
Article 10
فتح المادةL'assemblée des travailleurs est responsable devant le collectif qui l'a élue.
Article 11
فتح المادةConformément aux dispositions du décret n° 75-150 du 21 novembre 1975 relatif aux prérogatives des assemblées des travailleurs des entreprises socialistes à caractère économique, l'assemblée des travailleurs dispose de tous les pouvoirs de contrôle sur la gestion de l'entreprise ou de l'unité et sur l'exécution des programmes à ce titre : elle reçoit communication de l'avant-projet ou du projet préliminaire de plan annuel ou pluriannuel, émet des avis et recommandations à la lumière des objectifs et orientations du Gouvernement, quant au transport ferroviaire et les adresse au conseil de direction, elle reçoit également le bilan, le compte d'exploitation, les comptes de résultats, l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, le rapport d'activité de l'exercice tel que défini par l'article 9 du décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique, elle se prononce sur l'exactitude et l'opportunité économique des opérations reprises dans lesdits documents, sur la conformité des rapports avec la situation réelle de l'entreprise ou de l'unité pendant l'exercice écoulé et sur les appréciations contenues dans lesdits rapports, l'assemblée des travailleurs de l'entreprise dispose, en outre, du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée des travailleurs est associée au conseil de direction dans l'élaboration de la politique du personnel et de la formation, par l'examen de l'avant-projet des statuts des travailleurs et de la grille de rémunération, Elle est, en outre, saisie par le conseil de direction pour avis et recommandations, du projet d'organigramme et des projets de modifications y afférents, 304 JOURNAL OFFICIEL DE LA elle émet tous avis et recommandations sur les dispositions prises par l'entreprise, en vue d'assurer l'amélioration constante de la qualification professionnelle et des connaissances techniques des travailleurs, l'assemblée des travailleurs élabore, conjointement avec le conseil de direction, le projet de règlement intérieur ; elle procède ensuite à son adoption, elle est consultée par le conseil de direction sur tout projet de réforme fondamentale concernant la situation des travailleurs et examine les incidences éventuelles que toutes modifications importantes des structures de l'entreprise ou de l'unité pourraient avoir en matière de personnel.
Article 12
فتح المادةL'assemblée des travailleurs a la charge des œuvres sociales.
A ce titre, elle approuve les projets de programmes d'activité et le rapport d'exécution du budget y afférents.
Elle participe à l'élaboration de l'organigramme des services des œuvres sociales et culturelles et procède à son adoption.
Article 13
فتح المادةL'assemblée des travailleurs reçoit, du conseil de direction, le projet de compte d'affectation des résultats de l'entreprise.
Elle décide de l'affectation des résultats financiers dans le cadre des lois et règlements en vigueur ainsi que de la répartition de la quote-part des résultats légalement fixée et destinée au collectif des travailleurs entre les différentes unités composant l'entreprise, déduction faite de la contribution éventuelle de l'entreprise, à titre d'action de solidarité intérentreprises des travailleurs du secteur socialiste.
Article 14
فتح المادةL'assemblée des travailleurs est consultée sur les projets d'extension des activités de l'entreprise, lorsque de tels projets apportent des modifications importantes aux structures.
Article 15
فتح المادةL'assemblée des travailleurs de l'entreprise peut, en vue d'accomplir ses prérogatives, demander à toute personne de l'entreprise ou à tout expert du secteur public, de lui fournir toutes explications sur les documents et activités de l'entreprise, conformément au décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif aux modalités d'intervention des personnes susceptibles d'éclairer l'assemblée des travailleurs.
Article 16
فتح المادةL'assemblée des travailleurs formule, à la fin de l'exercice, des appréciations motivées sur la gestion de l'entreprise dans un rapport annuel.
Dans ce rapport, l'assemblée des travailleurs constate et analyse les succès et les insuffisances des résultats de l'entreprise ou de l'unité au regard des objectifs et orientations assignés par le Gouvernement à l'activité ferroviaire de l'entreprise, compte tenu des avis et recommandations qu'elle a émis sur le projet du plan annuel et sur l'exécution de celui-ci en cours d'exercice.
A ce titre, elle se prononce notamment sur les conditions de réalisation des projets nouveaux, y compris les délais, les coûts y afférents et formule à la lumière des résultats de l'entreprise au cours de l'exercice écoulé, des recommandations quant aux conclusions à tirer et aux dispositions à prendre pour améliorer la gestion, accroître la productivité, améliorer la qualité du service et diminuer les coûts, éliminer le gaspillage, renforcer l'autodiscipline dans le travail, réaliser les objectifs du plan national de développement.
Article 17
فتح المادةEn cours d'exercice, l'assemblée des travailleurs veille à l'application de toutes dispositions arrêtées pour atteindre les objectifs énumérés à l'alinéa 3 de l'article 16 de la présente ordonnance.
Elle se prononce, le cas échéant, dans son rapport annuel ou par voie de résolution en cours d'exercice, sur toute dépense inutile ou autres actes de gaspillage ou de malversation, dûment constatés à quelque niveau qu'ils se situent et propose au directeur général de l'entreprise ou au directeur de l'unité, toutes mesures destinées à mettre fin à de tels actes et à rénrimer les malversations constatées,
Article 18
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'assemblée des travailleurs tient deux réunions ordinaires par an, sur convocation de son président élu en son sein pour une période d'un an renouvelable.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1976 Le projet d'ordre du jour des réunions est élaboré et communiqué conjointement par le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité et le président de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, à tous les membres de l'assemblée au moins huit (8) jours avant la date de la réunion. Les membres de l'assemblée des travailleurs peuvent demander l'inscription d'une question relevant de ses prérogatives. Lordre du jour définitif est adopté par l'assemblée des travailleurs.
L'assemblée des travailleurs peut tenir des réunions extraordinaires à la demande du directeur général de l'entreprise ou du directeur de l'unité ou lorsque les deux-tiers (2/3) au moins des membres de l'assemblée en formulent la demande au président de l'assemblée des travailleurs.
Article 19
فتح المادةL'assemblée des travailleurs délibère à la majorité des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, les membres de l'assemblée des travailleurs sont à nouveau convoqués par voie d'affichage ; ils peuvent alors délibérer ensuite valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 20
فتح المادةLes décisions, les résolutions, les recommandations de l'assemblée des travailleurs sont prises à la majorité des membres présents. Le procès-verbal des réunions de l'assemblée est communiqué au directeur général de l'entreprise et au ministre d'Etat chargé des transports.
Article 21
فتح المادةLe conseil de direction participe, de plein droit, aux réunions de l'assemblée des travailleurs, avec voix consultative.
Article 22
فتح المادةL'assemblée des travailleurs peut être suspendue ou dissoute en cas de déficience ou de fautes graves dans l'accomplissement de ses prérogatives. La sanction est prononcée par voie de décret pris sur rapport du ministre d'Etat chargé des transports, à son initiative ou à l'initiative des instances syndicales ou du Parti.
Article 23
فتح المادةLe travailleur ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes de l'entreprise bénéficie de toute les dispositions légales et réglementaires prévues pour lui faciliter l'accomplissemeent de son mandat. Il ne peut faire l'objet de sanction à raison de positions prises pour ou dans l'exercice normal de sa mission au sein des organes de l'entreprise ou de l'unité.
Chapitre II — Les commissions permanentes
Article 24
فتح المادةIl est créé au sein de l'entreprise et au sein de chaque unité, cinq (5) commissions permanentes, composées de membres de l'assemblée des travailleurs et désignés par celle-ci. La direction de l'entreprise et de l'unité peut désigner des représentants au sein de certaines commissions.
Article 25
فتح المادةLa commission économique et financière est chargée, d'une manière générale, d'étudier tous les problèmes de gestion courante sur les plans économique et financier.
Elle est notamment associée à la conclusion des marchés.
Article 26
فتح المادةLa commission des affaires sociales et culturelles est chargée d'étudier tous les problèmes afférents à la situation sociale des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et de gérer les œuvres sociales de l'entreprise ou de l'unité, en application de l'article 16 ci-dessus.
Article 27
فتح المادةLa commission du personnel et de la formation est chargée de participer à l'élaboration de la politique du personnel et de la formation. Elle est obligatoirement consultée sur les questions touchant au recrutement du personnel, aux revenus et aux avantages matériels attribués au personnel, autres que ceux qui découlent de la répartition des résultats financiers de l'entreprise prévue au chapitre VIII de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
Article 28
فتح المادةLa commission de discipline est chargée d'émettre un avis préalable, non nécessaire en cas d'urgence, sur toutes les questions de discipline concernant le personnel de l'entreprise ou de l'unité. Ces questions doivent lui être soumises obligatoirement par le directeur général de l'entreprise cu le directeur de l'unité. En matière de recrutement, de promotion, ou de licenciement, les travailleurs soumis, par ailleurs, au pouvoi hiérarchique, ont des droits garantis par la loi. 30 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 29
فتح المادةLa commission d'hygiène et de sécurité est chargée de s'assurer que les normes réglementaires d'hygiène et de sécurité sont appliquées et suggère toutes améliorations jugées souhaitables. Elle a, en outre, un rôle de formation du personnel en matière de prévention.
Article 30
فتح المادةLes commissions prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus, sont composées, pour moitié, de membres de l'assemblée des travailleurs et pour moitié, de représentants désignés par la direction de l'entreprise ou de l'unité en raison de leur compétence.
Article 31
فتح المادةLes modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de ces commissions permanentes sont fixées respectivement par les décrets n° 74-251, 74-252, 74-253, 74-254 et 74-255 du 28 décembre 1974.
Chapitre III 1 Le consell de direction
Article 32
فتح المادةUn conseil de direction dont les modalités de constitution, le fonctionnement et les attributions sont fixées par le décret no 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique, est institué au sein de l'entreprise des transports ferroviaires et des unités de l'entreprise.
Article 33
فتح المادةLe conseil de direction de l'entreprise des transports ferroviaires, présidé par le directeur général de l'entreprise, comprend, outre le directeur général adjoint, ses adjoints immédiats ayant des responsabilités directes dans les principales activités de l'entreprise et deux représentants de l'assemblée des travailleurs. Le ministre d'Etat chargé des transports fixe, par arrêté unique, le nombre des membres du conseil de direction de l'entreprise dans la limite de 9 à 11 membres et le nombre de membres du conseil le direction de l'unité.
Article 34
فتح المادةLe conseil de direction est tenu informé de la marche de l'entreprise ou de l'unité et statue sur : -les programmes généraux d'activité de l'entreprise des transports ferroviaires, les projets de plans et de programmes d'investissement, les concours bancaires ou financiers contractés, les bilans, les comptes d'exploitation de pertes et profits, d'affectation des résultats, le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, le projet de statut du personnel et la grille des salaires
- qui sont adoptés conjointement par le ministre d'Etat chargé des transports, le ministre du travail et des affaires sociales et l'U.G.T.A. et qui font l'objet d'un arrêté conjoint des deux ministres concernés, le projet d'organigramme, le projet de règlement intérieur, le règlement des litiges, la désignation des représentants de l'entreprise au sein des organismes dont elle détient une participation, les projets d'extension des activités de l'entreprise, dans le cadre de son objet, à des secteurs nouveaux, les projets de création d'organismes ou entreprises ayant le caractère de filiales ainsi que sur les prises de participations au sein d'autres organismes et entreprises, la désignation des représentants de la direction au sein de la commission d'hygiène et de sécurité et au sein de la commission de discipline:
Article 35
فتح المادةPour accomplir sa mission, le conseil de direction se réunit conformément aux dispositions de l'article 58 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Il se réunit une fois par semaine. Ce jour hebdomadaire est fixé de manière définitive au début de chaque année par le directeur général ou le directeur d'unité, après consultation du président de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité.
Il peut se réunir, en séance extraordinaire, à l'initiative du directeur général ou du directeur d'unité ou à la demande du président de l'assemblée des travailleurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 L'ordre du jour des séances est arrêtée par le directeur général ou le directeur d'unité et porté à la connaissance du conseil de direction, 24 heures au moins avait la date de réunion.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui est adopté à la réunion suivante.
Article 36
فتح المادةLes membres du conseil de direction peuvent être révoqués en cas de faute grave dans l'accomplissement. des prérogatives qui leur sont confiées ou de résultats insuffisants imputables à leur mauvaise gestion.
Article 37
فتح المادةL'entreprise des transports ferroviaires est dirigée par un directeur général soumis aux dispositions prévues à l'article 67 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises.
Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre d'Etat chargé des transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes fórmes.
Article 38
فتح المادةLe directeur général de l'entreprise est assisté d'un directeur général adjoint, en application de l'article 63 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et de directeurs d'unités nommés par arrêté du ministre d'Etat chargé des transports, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. - :
Article 39
فتح المادةLe directeur général de l'entreprise agit sous l'autorité du ministre d'Etat chargé des transports et est responsable du fonctionnement général de l'entreprise, dans le cadre de ses attributions fixées par les textes législatifs et réglementaires et dans le respect des prérogatives confiées à l'assemblée des travailleurs et du conseil de direction.
Article 40
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article précédent, le directeur général a tous pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer la bonne marche de l'entreprise, nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois, dans le cadre des statuts ou contrats les régissant, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, agit au nom de l'entreprise ct accomplit toutes opérations en rapport avec son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation d'autres autorités.
Article 41
فتح المادةLe directeur général de l'entreprise soumet à l'approbation:
a) du ministre d'Etat chargé des transports : les statuts du personnel et la grille des salaires, l'organigramme de l'entreprise, le règlement intérieur, le règlement général d'exploitation relatif à la sécurité de la circulation et des transports ferroviaires, le compte rendu trimestriel sur la marche de l'entreprise sous une forme qui sera déterminée par le ministre d'Etat chargé des transports, les procès-verbaux de l'assemblée des travailleurs,
b) du ministre d'Etat chargé des transports et du ministre des finances : les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses, les comptes financiers de fin d'exercice, la prise ou la cession de participations financières, -les demandes d'autorisatioris d'emprunts, les acquisitions et ventes d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, le règlement financier de l'entreprise,
c) du ministre d'Etat chargé des transports et du ministre chargé du plan :
- les programmes annuels et pluriannuels d'investissement. 306 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 42
فتح المادةL'entreprise des transports ferroviaires est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre d'Etat chargé des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
L'autorité de tutelle est, en outre, le centre de coordination des relations entre l'entreprise des transports ferroviaires et les autres administrations de l'Etat, pour veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur et des différentes directives.
Article 43
فتح المادةDans le domaine de la coordination, le ministre d'Etat chargé des transports est chargé de préciser le contenu des objectifs du secteur, dans le cadre de la politique de développement, conformément aux orientations du plan national de développement. d'animer la préparation et l'élaboration de projets de plan de développement, d'approuver les projets de plan annuels et pluriannuels, de procéder aux nominations du directeur général adjoint et des directeurs au sein de l'entreprise et des unités, de soumettre des propositions de nomination de directeur général, de procéder à la création des conseils de coordination, d'approuver les propositions, recommandations et avis des conseils de coordination, de réglementer l'ensemble des activités du secteur et de limiter ses attributions, de mettre au point l'ensemble des textes relatifs aux normes techniques et administratives de gestion de l'entreprise, d'organiser les moyens techniques et financiers nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, d'approuver, éventuellement avec les autres administrations de l'Etat concernées : * les propositions de comptes annuels prévisionnels de l'entreprise, au plus tard le 30 juin de l'année précédant le début de l'exercice concerné, * le projet de statut du personnel, * * le projet d'organigramme de l'entreprise, * les projets d'extension des activités de l'entreprise, de création de filiales et les prises de participation.
Article 44
فتح المادةDans le domaine du contrôle, le ministre d'Etat chargé des transports est chargé : de suivre et de contrôler l'exécution des plans du secteur, en veillant au respect de la mise en cœuvre de la politique de développement et en faisant toute proposition concernant les ajustements qui pourraient s'imposer à la lumière de la réalisation des objectifs du plan pour en améliorer l'exécution, de contrôler la gestion de l'entreprise par les examens des bilans, des comptes d'exploitation, des comptes de pertes et profits, de l'état annuel du rapport spécial sur les créances et les dettes, du rapport du commissaire aux comptes, du rapport annuel d'activité de l'entreprise, des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sur ces documents, du rapport annuel de l'assemblée des travailleurs sur la gestion de l'entreprise.
Ces documents feront l'objet, de la part du ministre d'Etat chargé des transports, de circulaires fixant la date d'envoi.
Sur la base de ces documents, le ministre d'Etat chargé des transports se prononce sur la gestion de l'entreprise avant le 31 décembre, sous forme d'un quitus délivré conjointement avec le ministre des finances.
Article 45
فتح المادةLe ministre d'Etat chargé des transports dispose de tous pouvoirs d'investigation sur place et sur pièce.
Il peut charger, à tout moment, une mission d'enquête, dûment mandatée pour contrôler la bonne application des directives émanant de l'ensemble des administrations de l'Etat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1976
Article 46
فتح المادةLes autres administrations de l'Etat peuvent obtenir directement de l'entreprise qui est tenue de la leur communiquer, toute information nécessaire à l'exercice de leurs attributions respectives.
Elles peuvent procéder conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à tous contrôles au niveau de l'entreprise ou de l'unité.
Elles avisent, en cas d'insuffisances constatées, le ministre d'Etat chargé des transports et prennent les dispositions qui leur incombent.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE DES TRANSPORTS . FERROVIAIRES
Article 47
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des transports et du ministre des finances.
Toutes modifications ultérieures de fonds interviennent sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des transports et du ministre des finances.
Article 48
فتح المادةLes ressources financières de l'entreprise résulteront du produit de ses activités, des revenus de fonds dont elle. a la gestion, des réserves et des provisions qu'elle est tenue de constituer et dont les montants seront fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des transports et du ministre des finances ainsi que des emprunts qu'elle peut contracter dans le cadre de la réglementation en vigueur.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE
Article 49
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise des transports ferroviaires est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 50
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 51
فتح المادةL'entreprise des transports ferroviaires est tenue de procédér, chaque année, à une exacte évaluation de son patrimoine et de déterminer le montant des biens qui lui sont affectés par l'Etat.
Article 52
فتح المادةLes comptes prévisionnels d'exploitation de l'entreprise des transports ferroviaires sont préparés chaque année par le directeur général, dans les formes arrêtées par le ministre d'Etat chargé des transports et soumis, pour approbation, au ministre d'Etat chargé des transports et au ministre des finances, après avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des ministres intéressés n'a fait opposition. Dans le cas contraire, le directeur général de l'entreprise transmet, dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve au de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration du délai de trente (30) jours suivant la transmission des nouveaux comptes prévisionnels, s'il n'y a pas de nouvelle opposition.
Au cas où l'approbation des comptes prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général de l'entreprise peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.
Article 53
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le directeur général de l'entreprise établit un bilan, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, qui sont transmis au ministre d'Etat chargé des transports, au ministre des finances et 30 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA au ministre chargé du plan, accompagnés des avis de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport du commissaire aux comptes.
Le programme d'investissement de l'entreprise est soumis par le conseil de direction au ministre d'Etat chargé des transports, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs.
Article 54
فتح المادةL'entreprise des transports ferroviaires a l'obligation d'assurer, selon les critères définis par la législation en vigueur, l'amortissement des biens mobiliers et immobiliers, de manière à en assurer le renouvellement et à approvisionner le fonds d'amortissement.
L'amortissement est une charge normale de l'entreprise.
Il est imputable au prix de revient des services.
Article 55
فتح المادةLe fonds de roulement de l'entreprise doit être consacré exclusivement au financement des approvisionnements et aux charges courantes d'exploitation, à l'exception des dépenses d'immobilisation et des amortissements.
Article 56
فتح المادةLes emprunts contractés en Algérie ou à l'étranger, doivent être prévus dans les plans périodiques de financement de l'entreprise, et adoptés conjointement par le ministre d'Etat chargé des transports et le ministre des finances quant, aux montants, aux taux d'intérệt et aux modalités de remboursement. Un état annuel des créances et des dettes de l'entreprise est soumis au ministre d'Etat chargé des transports et au ministre des finances. Est annexé à cet état, un rapport spécial sur les créances et les dettes, vis-à-vis des autres entreprises, y compris les institutions financières nationales,
Article 57
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes annuels de l'entreprise.
Il informe le conseil de direction du résultat des contrôles qu'il affectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre d'Etat chargé des transports, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et assiste aux réunions de l'assemblée des travailleurs avec voix consultative.
Article 58
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, Le comptable de l'entreprise est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics
Article 59
فتح المادةL'entreprise des transports ferroviaires participe aux conseils de coordination intérentreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE VI AFFECTATION DES RESULTATS FINANCIERS ET LEUR REPARTITION Art, 60. Les résultats financiers de l'entreprise sont constitués annuellement par un bénéfice ou une perte d'exploitation. Ils intègrent l'ensemble des charges et des ressources inhérentes à l'activité de l'entreprise.
Article 61
فتح المادةLorsque le résultat est bénéficiaire, il se répartit en: fonds de revenus complémentaires des travailleurs de l'entreprise, quote-part des contributions aux charges de l'Etat, quote-part affectée au patrimoine de l'entreprise.
Article 62
فتح المادةIl est créé un fonds de réserves complémentaires des travailleurs de l'entreprise, alimenté par une quote-part prélevée sur les résultats nets globaux de l'entreprise,
TITRE VII — • PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 63
فتح المادةToute modification des dispositions de la présente ordonnance, à l'exclusion de celles des articles 5 et 47, REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour lesdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre d'Etat chargé des transports.
Article 64
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise des transports ferroviaires, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte à caractère législatif qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Article 65
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 66
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mars 1976.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 86-161
« L'article 3 de l'ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 susvisée, est modifié comme suit : < Article 3. La Société nationale des transports ferroviaires est chargée, dans le cadre du plan national de développement économiqu »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret exécutif n° 90-391
Décret exécutif n° 90-391 du 1 décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
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Décret présidentiel n° 90-73
Décret présidentiel nº 90-73 du 20 février 1990 portant approbation des accords de prêt signés le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), la Société nationale d'électricité et du gaz (SONELGAZ), la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et l'Exim Bank du Japon (Tokyo) relatif respectivement, à l'ouverture d'une ligne de crédit, au financement de projets relatifs aux transports ferroviaires, à l'électricité et à l'agriculture, ainsi que l'accord de garantie signé le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank du Japon (Tokyo), p
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Décret présidentiel n° 90-70
Décret présidentiel n° 90-70 du 20 février 1990 approuvant l'accord de prêt n° 2976 AL signé à Washington DC le 30 août 1989 entre la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un deuxième projet ferroviaire, ainsi que l'accord de garantie s'y rapportant, n° 2976 AL signé à Washington DC le 30 août 1989 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), p
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Décret n° 88-128
Décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l'Etat et la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F)
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Décret n° 88-26
Décret n° 88-26 du 9 février 1988 portant transformation de la nature juridique de la Régie syndicale des transports algérois et dénomination nouvelle d'entreprise publique de transports urbain et suburbain d'Alger << ETUSA »
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Arrêté
Arrêté du 31 décembre 1986 relatie à la date d'effet de substitution de l'Entreprise nationale de réalisation d'infrastructures ferroviaires (INFRAFER) à la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) au titre des activités en matière de réalisation d'infrastructures
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Décret n° 86-162
Décret n° 86-162 du 5 août 1986 portant création de l'entreprise nationale de réalisation d'infrasructures ferroviaires (I.N.F.RA.F.E.R.)
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Décret n° 86-160
Décret n° 86-160 du 5 août 1986 portant dissolution de la Société nationale d'études et de réalisations de l'infrastructure ferroviaire (S.N.E.R.I.F.) et transfert de ses activités, de son ses structures, de ses moyens et nels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 janvier 1985 déclarant d'utilité publique les terrains et les travaux de liaison ferroviaire Jijel-Ramdane Djamel
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Décret n° 84-348
Décret n° 84-348 du 24 novembre 1984 portant création de l'entreprise de réalisation et d'exploitation du chemin de fer urbain pour l'agglomération d'Alger dit « Métro d'Alger »
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Arrêté
Arrêté du ler juin 1984 fixant les conditions d'exercice des activités de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), au sein des entreprises portuaires
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Décret n° 77-188
Decret n° 77-188 du 17 décembre 1977 relatif au transport des personnels et des matériels militaires par la société nationale des transports ferroviaires
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Ordonnance n° 76-29
Ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative à l'acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer
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