CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 76-18 du 20 février 1976 portant ratification des actes du 17ème congrès de l’union postale universelle (Lausanne 1974), 302. Ordonnance n° 76-19 du 20 février 1976 portant ratification de l’accord de coopération économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Alger le 7 novembre 1975, p. 302. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), p. 302. Ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative à l’acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer, p. 307. Ordonnance n° 76-30 du 25 mars 1976 portant création de la société nationale d’études et de réalisations de l’infrastructure ferroviaire (SNERIF), p. 308. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 76-53 du 25 mars 1976 portant approbation du schéma général de l’assainissement de l’agglomération d’Alger, p. 313. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-55 du 25 mars 1976 fixant la classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d’incendie dans les établissements recevant du public, p. 313.
302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1976 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 76-58 du 25 mars 1976 portant déclaration d’utilité publique de travaux sur la RN 13, p. 314.. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 24 mars 1976 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires religieuses, p. 314. Décret du 24 mars 1976 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 314. Décrets du 24 mars 1976 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 314. Décret du 24 mars 1976 portant nomination d’un sous-directeur p. 314. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-61 du 25 mars 1976 approuvant l’accord de prêt n° 1185 AL, signé le 7 janvier 1976 à Washington, entre la société nationale des matériaux de construction (SNMC) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), ainsi que l’accord de garantie n° 1185 AL, signé à Washington le 7 janvier 1976 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développen.ent pour le financement du budget d’expansion de la SNMC, p. 315. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 315. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance no 76-18 du 20 février 1976 portant ratification des actes du 17ème congrès de l’union postale universelle (Lausanne 1974). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le protocole additionnel à la constitution de l’union postale universelle, fait à Lausanne le 5 juillet 1974; Vu le règlement général de l’union postale universelle et le protocole final, annexe règlement intérieur des congrès, fait à Lausanne le 5 juillet 1974; Vu la convention postale universelle et le protocole final, faits à Lausanne le 5 juillet 1974; Vu le règlement d’exécution de la convention et des formules, faits à Lausanne le 5 juillet 1974; Vu l’arrangement concernant les lettres avec valeur déclarée, le protocole final, le règlement d’exécution et les formules, faits à Lausanne le 5 juillet 1974; Vu l’arrangement concernant les colis postaux et le protocole final, fait à Lausanne le 5 juillet 1974; Vu le règlement d’exécution de l’arrangement concernant les colis postaux et les formules, faits à Lausanne le 5 juillet 1974; Vu l’arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, le règlement d’exécution et les formules, faits à Lausanne le 5 juillet 1974; Vu l’arrangement concernant les chèques postaux, le règlement d’exécution et les formules, faits à Lausanne le 5 juillet 1974; Vu l’arrangement concernant les envois contre remboursement, le règlement d’exécution et les formules, faits à Lausanne le 5 Juillet 1974; Vu l’arrangement concernant les recouvrements, le règlement d’exécution et les formules, faits à Lausanne le 5 juillet 1974; Ordonne : Article 1er. Sont ratifiés les actes susvisés du 17ème congrès de l’union postale universelle, Lausanne 1974. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 76-19 du 20 février 1976 portant ratification de l’accord de coopération économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Alger le 7 novembre 1975. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Alger le 7 novembre 1975; Ordonne : Article 1er. Est ratifié l’accord de coopération économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Alger le 7 novembre 1975. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de l’organisation de la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 67-131 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger;
30 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret no 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique; Vu le décret n° 75-150 du 21 novembre 1975 relatif aux prérogatives des assemblées des travailleurs des entreprises socialistes à caractère écnomique ; Ordonne : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1г. La société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.), dont les statuts modifiés ont été approuvés par le décret n° 63-183 du 16 mai 1963, est dissoute. Art. 2. Il est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée « société nationale des transports ferroviaires », par abréviation «S.N.T.F. », ci-dessous désignée « l’entreprise des transports ferroviaires ». L’entreprise des transports ferroviaires, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par la présente ordonnance. Art. 3. - L’entreprise des transports ferroviaires est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’assurer l’exploitation des transports ferroviaires de marchandises et de voyageurs, sur toute l’étendue du territoire national ainsi que sur les territoires limitrophes, dans la limite des conventions et accords internationaux en la matière. Elle est chargée, également, de l’entretien des voies et bâtiments des chemins de fer. Pour accomplir sa mission, sont transférés à l’entreprise des transports ferroviaires, en application de l’article 1er ci-dessus: les biens meubles et immeubles de toute nature de la S.N.C.F.A., l’ensemble des fonds en caisse ou en comptes, des gages ou cautionnements, la jouissance de toute créance, comme la charge de toute la dette de la S.N.C.F.A.,
- la jouissance du domaine public national antérieurement affecté à la S.N.C.F.A. selon des conditions et des modalités qui seront fixées par le ministre d’Etat chargé des transports, le droit d’exploiter le réseau des chemins de fer, les droits de la S.N.C.F.A. en ce qui concerne la faculté d’expropriation et les autres droits attachés à la domanialité publique des chemins de fer. L’entreprise peut, en cutre, prendre toutes concessions et tous affermages, effectuer, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes opérations inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, prendre des participations directes ou indirectes se rattachant au domaine des transports ferroviaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 Art. 4. Les personnels de la S.N.C.F.A., en activité ou en retraite, conservent et continuent à exercer ts droits dont ils jouissent à la date de signature de la présente ordonnance. Art. 5. Le siège social de l’entreprise des transports ferroviaires est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par voie de décret pris sur rapport du ministre d’Etat chargé des transports. Un arrêté du ministre d’Etat chargé des transports fixera le nombre des unités de l’entreprise des transports ferroviaires, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise des transports ferroviaires et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’entreprise des transports ferroviaires est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière, Art. 8. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Chapitre I L’assemblée des travailleurs Art. 9. Une assemblée des travailleurs syndiqués depuis au moins un an et âgés de vingt-et-un (21) ans révolus, élue pour une durée de trois (3) ans par les travailleurs âgés de dix-neuf (19) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et ayant au moins six (6) mois de travail effectif, est instituée au sein de l’entreprise des transports ferroviaires et de ses unités. Art. 10. L’assemblée des travailleurs est responsable devant le collectif qui l’a élue. Art. 11. Conformément aux dispositions du décret n° 75-150 du 21 novembre 1975 relatif aux prérogatives des assemblées des travailleurs des entreprises socialistes à caractère économique, l’assemblée des travailleurs dispose de tous les pouvoirs de contrôle sur la gestion de l’entreprise ou de l’unité et sur l’exécution des programmes à ce titre : elle reçoit communication de l’avant-projet ou du projet préliminaire de plan annuel ou pluriannuel, émet des avis et recommandations à la lumière des objectifs et orientations du Gouvernement, quant au transport ferroviaire et les adresse au conseil de direction, elle reçoit également le bilan, le compte d’exploitation, les comptes de résultats, l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, le rapport d’activité de l’exercice tel que défini par l’article 9 du décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique, elle se prononce sur l’exactitude et l’opportunité économique des opérations reprises dans lesdits documents, sur la conformité des rapports avec la situation réelle de l’entreprise ou de l’unité pendant l’exercice écoulé et sur les appréciations contenues dans lesdits rapports, l’assemblée des travailleurs de l’entreprise dispose, en outre, du rapport du commissaire aux comptes, l’assemblée des travailleurs est associée au conseil de direction dans l’élaboration de la politique du personnel et de la formation, par l’examen de l’avant-projet des statuts des travailleurs et de la grille de rémunération, Elle est, en outre, saisie par le conseil de direction pour avis et recommandations, du projet d’organigramme et des projets de modifications y afférents,
304 JOURNAL OFFICIEL DE LA elle émet tous avis et recommandations sur les dispositions prises par l’entreprise, en vue d’assurer l’amélioration constante de la qualification professionnelle et des connaissances techniques des travailleurs, l’assemblée des travailleurs élabore, conjointement avec le conseil de direction, le projet de règlement intérieur ; elle procède ensuite à son adoption, elle est consultée par le conseil de direction sur tout projet de réforme fondamentale concernant la situation des travailleurs et examine les incidences éventuelles que toutes modifications importantes des structures de l’entreprise ou de l’unité pourraient avoir en matière de personnel. Art. 12. L’assemblée des travailleurs a la charge des œuvres sociales. A ce titre, elle approuve les projets de programmes d’activité et le rapport d’exécution du budget y afférents. Elle participe à l’élaboration de l’organigramme des services des œuvres sociales et culturelles et procède à son adoption. Art. 13. L’assemblée des travailleurs reçoit, du conseil de direction, le projet de compte d’affectation des résultats de l’entreprise. Elle décide de l’affectation des résultats financiers dans le cadre des lois et règlements en vigueur ainsi que de la répartition de la quote-part des résultats légalement fixée et destinée au collectif des travailleurs entre les différentes unités composant l’entreprise, déduction faite de la contribution éventuelle de l’entreprise, à titre d’action de solidarité intérentreprises des travailleurs du secteur socialiste. Art. 14. L’assemblée des travailleurs est consultée sur les projets d’extension des activités de l’entreprise, lorsque de tels projets apportent des modifications importantes aux structures. Art. 15. L’assemblée des travailleurs de l’entreprise peut, en vue d’accomplir ses prérogatives, demander à toute personne de l’entreprise ou à tout expert du secteur public, de lui fournir toutes explications sur les documents et activités de l’entreprise, conformément au décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif aux modalités d’intervention des personnes susceptibles d’éclairer l’assemblée des travailleurs. Art. 16. L’assemblée des travailleurs formule, à la fin de l’exercice, des appréciations motivées sur la gestion de l’entreprise dans un rapport annuel. Dans ce rapport, l’assemblée des travailleurs constate et analyse les succès et les insuffisances des résultats de l’entreprise ou de l’unité au regard des objectifs et orientations assignés par le Gouvernement à l’activité ferroviaire de l’entreprise, compte tenu des avis et recommandations qu’elle a émis sur le projet du plan annuel et sur l’exécution de celui-ci en cours d’exercice. A ce titre, elle se prononce notamment sur les conditions de réalisation des projets nouveaux, y compris les délais, les coûts y afférents et formule à la lumière des résultats de l’entreprise au cours de l’exercice écoulé, des recommandations quant aux conclusions à tirer et aux dispositions à prendre pour améliorer la gestion, accroître la productivité, améliorer la qualité du service et diminuer les coûts, éliminer le gaspillage, renforcer l’autodiscipline dans le travail, réaliser les objectifs du plan national de développement. Art. 17. En cours d’exercice, l’assemblée des travailleurs veille à l’application de toutes dispositions arrêtées pour atteindre les objectifs énumérés à l’alinéa 3 de l’article 16 de la présente ordonnance. Elle se prononce, le cas échéant, dans son rapport annuel ou par voie de résolution en cours d’exercice, sur toute dépense inutile ou autres actes de gaspillage ou de malversation, dûment constatés à quelque niveau qu’ils se situent et propose au directeur général de l’entreprise ou au directeur de l’unité, toutes mesures destinées à mettre fin à de tels actes et à rénrimer les malversations constatées, Art. 18. Pour accomplir sa mission, l’assemblée des travailleurs tient deux réunions ordinaires par an, sur convocation de son président élu en son sein pour une période d’un an renouvelable. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1976 Le projet d’ordre du jour des réunions est élaboré et communiqué conjointement par le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité et le président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, à tous les membres de l’assemblée au moins huit (8) jours avant la date de la réunion. Les membres de l’assemblée des travailleurs peuvent demander l’inscription d’une question relevant de ses prérogatives. Lordre du jour définitif est adopté par l’assemblée des travailleurs. L’assemblée des travailleurs peut tenir des réunions extraordinaires à la demande du directeur général de l’entreprise ou du directeur de l’unité ou lorsque les deux-tiers (2/3) au moins des membres de l’assemblée en formulent la demande au président de l’assemblée des travailleurs. Art. 19. L’assemblée des travailleurs délibère à la majorité des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, les membres de l’assemblée des travailleurs sont à nouveau convoqués par voie d’affichage ; ils peuvent alors délibérer ensuite valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 20. Les décisions, les résolutions, les recommandations de l’assemblée des travailleurs sont prises à la majorité des membres présents. Le procès-verbal des réunions de l’assemblée est communiqué au directeur général de l’entreprise et au ministre d’Etat chargé des transports. Art. 21. Le conseil de direction participe, de plein droit, aux réunions de l’assemblée des travailleurs, avec voix consultative. Art. 22. L’assemblée des travailleurs peut être suspendue ou dissoute en cas de déficience ou de fautes graves dans l’accomplissement de ses prérogatives. La sanction est prononcée par voie de décret pris sur rapport du ministre d’Etat chargé des transports, à son initiative ou à l’initiative des instances syndicales ou du Parti. Art. 23. Le travailleur ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes de l’entreprise bénéficie de toute les dispositions légales et réglementaires prévues pour lui faciliter l’accomplissemeent de son mandat. Il ne peut faire l’objet de sanction à raison de positions prises pour ou dans l’exercice normal de sa mission au sein des organes de l’entreprise ou de l’unité. Chapitre II Les commissions permanentes Art. 24. Il est créé au sein de l’entreprise et au sein de chaque unité, cinq (5) commissions permanentes, composées de membres de l’assemblée des travailleurs et désignés par celle-ci. La direction de l’entreprise et de l’unité peut désigner des représentants au sein de certaines commissions. Art. 25. La commission économique et financière est chargée, d’une manière générale, d’étudier tous les problèmes de gestion courante sur les plans économique et financier. Elle est notamment associée à la conclusion des marchés. Art. 26. La commission des affaires sociales et culturelles est chargée d’étudier tous les problèmes afférents à la situation sociale des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et de gérer les œuvres sociales de l’entreprise ou de l’unité, en application de l’article 16 ci-dessus. Art. 27. La commission du personnel et de la formation est chargée de participer à l’élaboration de la politique du personnel et de la formation. Elle est obligatoirement consultée sur les questions touchant au recrutement du personnel, aux revenus et aux avantages matériels attribués au personnel, autres que ceux qui découlent de la répartition des résultats financiers de l’entreprise prévue au chapitre VIII de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises Art. 28. La commission de discipline est chargée d’émettre un avis préalable, non nécessaire en cas d’urgence, sur toutes les questions de discipline concernant le personnel de l’entreprise ou de l’unité. Ces questions doivent lui être soumises obligatoirement par le directeur général de l’entreprise cu le directeur de l’unité. En matière de recrutement, de promotion, ou de licenciement, les travailleurs soumis, par ailleurs, au pouvoi hiérarchique, ont des droits garantis par la loi.
30 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 29. - La commission d’hygiène et de sécurité est chargée de s’assurer que les normes réglementaires d’hygiène et de sécurité sont appliquées et suggère toutes améliorations jugées souhaitables. Elle a, en outre, un rôle de formation du personnel en matière de prévention. Art. 30. Les commissions prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus, sont composées, pour moitié, de membres de l’assemblée des travailleurs et pour moitié, de représentants désignés par la direction de l’entreprise ou de l’unité en raison de leur compétence. Art. 31. Les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de ces commissions permanentes sont fixées respectivement par les décrets n° 74-251, 74-252, 74-253, 74-254 et 74-255 du 28 décembre 1974. Chapitre III 1 Le consell de direction Art. 32. Un conseil de direction dont les modalités de constitution, le fonctionnement et les attributions sont fixées par le décret no 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique, est institué au sein de l’entreprise des transports ferroviaires et des unités de l’entreprise. Art. 33. Le conseil de direction de l’entreprise des transports ferroviaires, présidé par le directeur général de l’entreprise, comprend, outre le directeur général adjoint, ses adjoints immédiats ayant des responsabilités directes dans les principales activités de l’entreprise et deux représentants de l’assemblée des travailleurs. Le ministre d’Etat chargé des transports fixe, par arrêté unique, le nombre des membres du conseil de direction de l’entreprise dans la limite de 9 à 11 membres et le nombre de membres du conseil le direction de l’unité. Art. 34. Le conseil de direction est tenu informé de la marche de l’entreprise ou de l’unité et statue sur : -les programmes généraux d’activité de l’entreprise des transports ferroviaires, les projets de plans et de programmes d’investissement, les concours bancaires ou financiers contractés, les bilans, les comptes d’exploitation de pertes et profits, d’affectation des résultats, le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, le projet de statut du personnel et la grille des salaires
- qui sont adoptés conjointement par le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre du travail et des affaires sociales et l’U.G.T.A. et qui font l’objet d’un arrêté conjoint des deux ministres concernés, le projet d’organigramme, le projet de règlement intérieur, le règlement des litiges, la désignation des représentants de l’entreprise au sein des organismes dont elle détient une participation, les projets d’extension des activités de l’entreprise, dans le cadre de son objet, à des secteurs nouveaux, les projets de création d’organismes ou entreprises ayant le caractère de filiales ainsi que sur les prises de participations au sein d’autres organismes et entreprises, la désignation des représentants de la direction au sein de la commission d’hygiène et de sécurité et au sein de la commission de discipline: Art. 35. Pour accomplir sa mission, le conseil de direction se réunit conformément aux dispositions de l’article 58 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Il se réunit une fois par semaine. Ce jour hebdomadaire est fixé de manière définitive au début de chaque année par le directeur général ou le directeur d’unité, après consultation du président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité. Il peut se réunir, en séance extraordinaire, à l’initiative du directeur général ou du directeur d’unité ou à la demande du président de l’assemblée des travailleurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 L’ordre du jour des séances est arrêtée par le directeur général ou le directeur d’unité et porté à la connaissance du conseil de direction, 24 heures au moins avait la date de réunion. Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui est adopté à la réunion suivante. Art. 36. - Les membres du conseil de direction peuvent être révoqués en cas de faute grave dans l’accomplissement. des prérogatives qui leur sont confiées ou de résultats insuffisants imputables à leur mauvaise gestion. Art. 37. L’entreprise des transports ferroviaires est dirigée par un directeur général soumis aux dispositions prévues à l’article 67 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes fórmes. Art. 38. Le directeur général de l’entreprise est assisté d’un directeur général adjoint, en application de l’article 63 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et de directeurs d’unités nommés par arrêté du ministre d’Etat chargé des transports, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. - : Art. 39. - Le directeur général de l’entreprise agit sous l’autorité du ministre d’Etat chargé des transports et est responsable du fonctionnement général de l’entreprise, dans le cadre de ses attributions fixées par les textes législatifs et réglementaires et dans le respect des prérogatives confiées à l’assemblée des travailleurs et du conseil de direction. Art. 40. Dans le cadre des dispositions de l’article précédent, le directeur général a tous pouvoirs de gestion et d’administration pour assurer la bonne marche de l’entreprise, nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois, dans le cadre des statuts ou contrats les régissant, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, agit au nom de l’entreprise ct accomplit toutes opérations en rapport avec son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation d’autres autorités. Art. 41. - Le directeur général de l’entreprise soumet à l’approbation: a) du ministre d’Etat chargé des transports : les statuts du personnel et la grille des salaires, l’organigramme de l’entreprise, le règlement intérieur, le règlement général d’exploitation relatif à la sécurité de la circulation et des transports ferroviaires, le compte rendu trimestriel sur la marche de l’entreprise sous une forme qui sera déterminée par le ministre d’Etat chargé des transports, les procès-verbaux de l’assemblée des travailleurs, b) du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances : les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses, les comptes financiers de fin d’exercice, la prise ou la cession de participations financières, -les demandes d’autorisatioris d’emprunts, les acquisitions et ventes d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, le règlement financier de l’entreprise, c) du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre chargé du plan :
- les programmes annuels et pluriannuels d’investissement.
306 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 42. - L’entreprise des transports ferroviaires est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre d’Etat chargé des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. L’autorité de tutelle est, en outre, le centre de coordination des relations entre l’entreprise des transports ferroviaires et les autres administrations de l’Etat, pour veiller à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur et des différentes directives. Art. 43. Dans le domaine de la coordination, le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de préciser le contenu des objectifs du secteur, dans le cadre de la politique de développement, conformément aux orientations du plan national de développement. d’animer la préparation et l’élaboration de projets de plan de développement, d’approuver les projets de plan annuels et pluriannuels, de procéder aux nominations du directeur général adjoint et des directeurs au sein de l’entreprise et des unités, de soumettre des propositions de nomination de directeur général, de procéder à la création des conseils de coordination, d’approuver les propositions, recommandations et avis des conseils de coordination, de réglementer l’ensemble des activités du secteur et de limiter ses attributions, de mettre au point l’ensemble des textes relatifs aux normes techniques et administratives de gestion de l’entreprise, d’organiser les moyens techniques et financiers nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, d’approuver, éventuellement avec les autres administrations de l’Etat concernées :
- les propositions de comptes annuels prévisionnels de l’entreprise, au plus tard le 30 juin de l’année précédant le début de l’exercice concerné,
- le projet de statut du personnel,
-
- le projet d’organigramme de l’entreprise,
- les projets d’extension des activités de l’entreprise, de création de filiales et les prises de participation. Art. 44. Dans le domaine du contrôle, le ministre d’Etat chargé des transports est chargé : de suivre et de contrôler l’exécution des plans du secteur, en veillant au respect de la mise en cœuvre de la politique de développement et en faisant toute proposition concernant les ajustements qui pourraient s’imposer à la lumière de la réalisation des objectifs du plan pour en améliorer l’exécution, de contrôler la gestion de l’entreprise par les examens des bilans, des comptes d’exploitation, des comptes de pertes et profits, de l’état annuel du rapport spécial sur les créances et les dettes, du rapport du commissaire aux comptes, du rapport annuel d’activité de l’entreprise, des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sur ces documents, du rapport annuel de l’assemblée des travailleurs sur la gestion de l’entreprise. Ces documents feront l’objet, de la part du ministre d’Etat chargé des transports, de circulaires fixant la date d’envoi. Sur la base de ces documents, le ministre d’Etat chargé des transports se prononce sur la gestion de l’entreprise avant le 31 décembre, sous forme d’un quitus délivré conjointement avec le ministre des finances. Art. 45. Le ministre d’Etat chargé des transports dispose de tous pouvoirs d’investigation sur place et sur pièce. Il peut charger, à tout moment, une mission d’enquête, dûment mandatée pour contrôler la bonne application des directives émanant de l’ensemble des administrations de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1976 Art. 46. - Les autres administrations de l’Etat peuvent obtenir directement de l’entreprise qui est tenue de la leur communiquer, toute information nécessaire à l’exercice de leurs attributions respectives. Elles peuvent procéder conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à tous contrôles au niveau de l’entreprise ou de l’unité. Elles avisent, en cas d’insuffisances constatées, le ministre d’Etat chargé des transports et prennent les dispositions qui leur incombent. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE DES TRANSPORTS . FERROVIAIRES Art. 47. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances. Toutes modifications ultérieures de fonds interviennent sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances. Art. 48. Les ressources financières de l’entreprise résulteront du produit de ses activités, des revenus de fonds dont elle. a la gestion, des réserves et des provisions qu’elle est tenue de constituer et dont les montants seront fixés par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances ainsi que des emprunts qu’elle peut contracter dans le cadre de la réglementation en vigueur. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE Art. 49. La structure financière de l’entreprise des transports ferroviaires est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 50. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 51. L’entreprise des transports ferroviaires est tenue de procédér, chaque année, à une exacte évaluation de son patrimoine et de déterminer le montant des biens qui lui sont affectés par l’Etat. Art. 52. - Les comptes prévisionnels d’exploitation de l’entreprise des transports ferroviaires sont préparés chaque année par le directeur général, dans les formes arrêtées par le ministre d’Etat chargé des transports et soumis, pour approbation, au ministre d’Etat chargé des transports et au ministre des finances, après avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de leur transmission, lorsqu’aucun des ministres intéressés n’a fait opposition. Dans le cas contraire, le directeur général de l’entreprise transmet, dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve au de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. Celle-ci est réputée acquise à l’expiration du délai de trente (30) jours suivant la transmission des nouveaux comptes prévisionnels, s’il n’y a pas de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des comptes prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général de l’entreprise peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice précédent, à l’exclusion des dépenses non renouvelables. Art. 53. Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le directeur général de l’entreprise établit un bilan, un compte d’exploitation, un compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, qui sont transmis au ministre d’Etat chargé des transports, au ministre des finances et
30 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA au ministre chargé du plan, accompagnés des avis de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport du commissaire aux comptes. Le programme d’investissement de l’entreprise est soumis par le conseil de direction au ministre d’Etat chargé des transports, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs. Art. 54. L’entreprise des transports ferroviaires a l’obligation d’assurer, selon les critères définis par la législation en vigueur, l’amortissement des biens mobiliers et immobiliers, de manière à en assurer le renouvellement et à approvisionner le fonds d’amortissement. L’amortissement est une charge normale de l’entreprise. Il est imputable au prix de revient des services. Art. 55. Le fonds de roulement de l’entreprise doit être consacré exclusivement au financement des approvisionnements et aux charges courantes d’exploitation, à l’exception des dépenses d’immobilisation et des amortissements. Art. 56. Les emprunts contractés en Algérie ou à l’étranger, doivent être prévus dans les plans périodiques de financement de l’entreprise, et adoptés conjointement par le ministre d’Etat chargé des transports et le ministre des finances quant, aux montants, aux taux d’intérệt et aux modalités de remboursement. Un état annuel des créances et des dettes de l’entreprise est soumis au ministre d’Etat chargé des transports et au ministre des finances. Est annexé à cet état, un rapport spécial sur les créances et les dettes, vis-à-vis des autres entreprises, y compris les institutions financières nationales, Art. 57. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes annuels de l’entreprise. Il informe le conseil de direction du résultat des contrôles qu’il affectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre d’Etat chargé des transports, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et assiste aux réunions de l’assemblée des travailleurs avec voix consultative. Art. 58. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, Le comptable de l’entreprise est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics Art. 59. L’entreprise des transports ferroviaires participe aux conseils de coordination intérentreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE VI AFFECTATION DES RESULTATS FINANCIERS ET LEUR REPARTITION Art, 60. Les résultats financiers de l’entreprise sont constitués annuellement par un bénéfice ou une perte d’exploitation. Ils intègrent l’ensemble des charges et des ressources inhérentes à l’activité de l’entreprise. Art. 61. Lorsque le résultat est bénéficiaire, il se répartit en: fonds de revenus complémentaires des travailleurs de l’entreprise, quote-part des contributions aux charges de l’Etat, quote-part affectée au patrimoine de l’entreprise. Art. 62. Il est créé un fonds de réserves complémentaires des travailleurs de l’entreprise, alimenté par une quote-part prélevée sur les résultats nets globaux de l’entreprise, TITRE VII • PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 63. Toute modification des dispositions de la présente ordonnance, à l’exclusion de celles des articles 5 et 47, REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour lesdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre d’Etat chargé des transports. Art. 64. La dissolution de l’entreprise des transports ferroviaires, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte à caractère législatif qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 65. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 66. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative à l’acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-28 du 20 février 1974, modifiée et complétée, relative aux réserves foncières communales; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la société nationale des transports ferroviaires; Ordonne : Article 1er. Les terrains faisant partie du domaine-national, necessaires à la construction, aux aménagements de toutes sortes ainsi qu’aux extensions du chemin de fer et de ses dépendances, sont remis gratuitement par le service compétent des domaines, à la société nationale des transports ferroviaires, chargée de l’exploitation du réseau ferroviaire, qui dispose du patrimoine du chemin de fer et en assure la gestion. Art. 2. Lorsque les terrains visés à l’article précédent sont la propriété d’une personne physique ou morale de droit privé, la société nationale des transports ferroviaires devra les acquérir, pour le compte de l’Etat, auprès de leurs propriétaires légitimes, dans les conditions définies par la législation en vigueur fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. ! Art. 3. L’acquisition nécessaire à l’exécution des opérations dans le cadre de la mission de la société nationale des transports ferroviaires, est opérée par voie amiable, par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique ou encore sur la base de l’évaluation domaniale prévue à l’article 10 de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes. Art. 4. La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique est mise en œuvre sur la base du projet de construction, d’aménagement ou d’extension présenté par la société nationale des transports ferroviaires. Elle ne peut être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique, par arrêté interministériel motivé du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du ministre d’Etat chargé des transports, lorsque les terrains à exproprier sont situés dans plusieurs wilayas; par arrêté motivé du wall, dans le cas où le terrain
308 JOURNAL OFFICIEL DE LA à exproprier est situé dans une seule wilaya, après avis de ou des assemblées populaires de wilaya concernées. Les terres irriguées ne peuvent être acquises et utilisées qu’après accord du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 5. Nonobstant toutes dispositions législatives et reglementaires, l’approbation de plan d’extension de la société nationale des transports ferroviaires vaut déclaration d’utilité poblique pour les acquisitions ou expropriations de terrains prévus audit plan, à l’exception de ceux dont la déclaration doit être prononcée par décret en raison de leur nature ou de leur importance. Art. 6. Le montant de l’acquisition à l’amiable ou par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, est réglé par la société nationale des transports ferroviaires, sur les crédits accordées par l’Etat pour le financement du projet. En outre, des indemnités doivent être octroyées sur tous dommages causés du fait de l’expropriation notamment, lorsqu’il s’agit de terres faisant l’objet d’une exploitation agricole, une indemnité complémentaire couvrant d’éventuels frais culturaux engagés est versée aux exploitants concernés, qu’il s’agisse d’exploitations autogérées, d’exploitations issues de la révolution agraire, de coopératives agricoles d’anciens moudjahidine ou d’exploitations privées. Art. 7. Les terrains acquis sont intégrés au domaine national. Art. 8. Lorsqu’un terrain aura cessé d’être indispensable à l’exploitation du chemin de fer, la société nationale des transports ferroviaires devra le remettre gratuitement au service compétent des domaines. Art. 9. Durant toute la période d’utilisation, la société nationale des transports ferroviaires pourra consentir, à titre locatif, le droit de jouissance sur les terrains acquis, à des occupants temporaires du domaine public du chemin de fer. L’occupant devra s’acquitter, au profit du budget de la société nationale des transports ferroviaires, d’une redevance dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre d’Etat chargé des transports. Art. 10. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 11. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance no 76-30 du 25 mars 1976 portant création de la société nationale d’études et de réalisations de l’infrastructure ferroviaire (SNERIF). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de l’organisation de la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1976 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique; Vu le décret n° 75-150 du 21 novembre 1975 relatif aux prérogatives des assemblées des travailleurs des entreprises socialistes à caractère économique; Ordonne : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée «société nationale d’études et de réalisations de l’infrastructure ferroviaire » par abréviation «SNERIF», et ainsi désignée ci-dessous. La SNERIF, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par la présente ordonnance. Art. 2. La SNERIF est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de préparer et d’exécuter toules les mesures pour le renouvellement et l’extension du réseau ferré existant ainsi que la construction de nouvelles lignes ferroviaires, à l’exception de l’entretien des voies et des bâtiments et comprenant : les études sur les besoins en transport ferroviaire, les études sur la rentabilité et l’efficacité du réseau ferré, l’élaboration des descriptions techniques des plans détaillés des prestations, des fournitures et des travaux, l’élaboration et l’analyse des soumissions et des cahiers des charges pour fournitures, prestations et travaux se rapportant à son objet, le contrôle, la coordination et la réalisation de tous les travaux de terrassement, de voies ferrées, de constructions d’art, de système de télécommunications et de signalisation, des installations électriques, des installations de gares pour passagers, des installations de chargement de marchandises ainsi que toutes les installations complémentaires, la formation du personnel pour toutes les activités dénommées ci-dessus, l’achat, la vente, la location, la construction, la réparation d’outils, machines et matériels se rapportant à son objet, dans le cadre de la règlementation en vigueur, l’obtention, l’acquisition, l’exploitation et la vente de tous brevets et licences se rapportant à son objet, et d’une manière générale, toutes les opérations mobilières ou immobilières. commerciales, financières ou industrielles pouvant se rattacher à son objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur, la prise de participations au sein d’entreprises dont l’activité se rapporte à la réalisation de l’infrastructure ferroviaire. Art. 3. Le siège social de la SNERIF est fixé à Alger, Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par voie de décret pris sur rapport du ministre d’Etat chargé des transports. Un arrêté du ministre d’Etat chargé des transports fixera le nombre des unités de la SNERIF, conformément aux dispo-
30 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA sitions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de la SNERIF et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971. relative à la gestion socialistes des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5 La SNERIF est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs les commissions permanentes le conseil de direction le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Chapitre I L’assemblée des travailleurs Art. 7. Une assemblée des travailleurs syndiqués depuis au moins un an et âgés de vingt-et-un ans révolus, élue pour une durée de trois ans par les travailleurs âgés de dix-neuf ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et ayant au moins six mois de travail effectif, est instituée au sein de la SNERIF et de ses unités. Art. 8. L’assemblée des travailleurs est responsable devant le collectif qui l’a élue. Art. 9. Conformément aux dispositions du décret n° 75-150 du 21 novembre 1975, relatif aux prérogatives des assemblées des travailleurs des entreprises socialistes à caractère économique, l’assemblée des travailleurs dispose de tous les pouvoirs de contrôle sur la gestion de l’entreprise ou de l’unité et sur l’exécution des programmes. A ce titre :
- elle reçoit communication de l’avant-projet ou du projet préliminaire de plan annuel ou pluriannuel, émet des avis et recommandations à la lumière des objectifs et orientatations du Gouvernement quant à l’infrastructure ferroviaire et les adresse au conseil de direction.
- elle reçoit également le bilan, le compte d’exploitation les comptes de résultats, l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, le rapport d’activité de l’exercice tel que défini par l’article 9 du décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique. elle se prononce sur l’exactitude et l’opportunité économique des opérations reprises dans lesdits documents, sur la conformité des rapports avec la situation réelle de l’entreprise ou de l’unité pendant l’exercice écoulé et sur les appréciations contenues dans lesdits rapports. l’assemblée des travailleurs dispose, en outre, du rapport du commissaire aux comptes. l’assemblée des travailleurs est associée au conseil de direction dans l’élaboration de la politique du personnel et de la formation par l’examen de l’avant-proiet des statuts des travailleurs et de la grille de rémunération, elle est, en outre, saisie par le conseil de direction, pour avis et recommandations, du projet d’organigramme et des projets de modification y afférents, elle émet tous avis et recommandations sur les dispositions prises par l’entreprise en vue d’assurer l’amélioration constante de la qualification professionnelle et des connaissances techniques des travailleurs,
- l’assemblée des travailleurs élabore conjointement avec le conseil de direction, le projet de règlement intérieur. Elle procède ensuite à son adoption, REPUBLIQUE ALGERIENNE 309 elle est consultée, par le conseil de direction, sur tout projet de réforme fondamentale concernant la situation des travailleurs et examine les incidences éventuelles que toules modifications importantes des structures de l’entreprise ou de l’unité pourraient avoir en matière de personnel. Art. 10. L’assemblée des travailleurs a la charge des œuvres sociales. A ce titre, elle approuve les projets de programmes d’activité et le rapport d’exécution du budget y afférents. Elle participe à l’élaboration de l’organigramme des services des œuvres sociales et culturelles et procède à son adoption. Art. 11. L’assemblée des travailleurs reçoit du conseil de direction le projet de compte d’affectation des résultats de l’entreprise. Elle décide de l’affectation des résultats financiers dans le cadre des lois et règlements en vigueur ainsi que de la répartition de la quote-part des résultats, légalement fixée et destinée au collectif des travailleurs entre les différentes unités composant l’entreprise, déduction faite de la contribution éventuelle de l’entreprise à titre d’action de solidarité inter-entreprises des travailleurs du secteur socialiste. Art. 12. - L’assemblée des travailleurs est consultée sur les projets d’extension des activités de l’entreprise lorsque de tels projets apportent des modifications importantes aux structures. Art. 13. L’assemblée des travailleurs de l’entreprise peut, en vue d’accomplir ses prérogatives, demander à toute personne de l’entreprise ou à tout expert du secteur public, de lui fournir toutes explications sur les documents et activités de l’entreprise, conformément au décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif aux modalités d’intervention des personnes susceptibles d’éclairer l’assemblée des travailleurs. Art. 14. L’assemblée des travailleurs formule, à la fin de l’exercice, des appréciations motivées sur la gestion de l’entreprise dans un rapport annuel. Dans ce rapport, l’assemblée des travailleurs constate et analyse les succès et les insuffisances des résultats de l’entreprise ou de l’unité au regard des objectifs et orientations assignés par le Gouvernement quant à l’activité ferroviaire de l’entreprise et compte tenu des avis et recommandations qu’elle a émis sur le projet du plan annuel et sur l’exécution de celui-ci en cours d’exercice. A ce titre, elle se prononce notamment sur les conditions de réalisation des projets nouveaux, y compris les délais, les coûts y afférents et formule, à la lumière des résultats de l’entreprise au cours de l’exercice écoulé, des recommandations quant aux conclusions à tirer et aux dispositions à prendre pour améliorer la gestion, accroître la productivité, améliorer la qualité du service et diminuer les coûts, éliminer le gaspillage, renforcer l’autodiscipline dans le travail, réaliser les objectifs du plan national de développement. Art. 15. En cours d’exercice, l’assemblée des travailleurs veille à “application de toutes dispositions arrêtées pour atteindre les objectifs énumérés à l’alinéa 3 de l’article 14 de la présente ordonnance. Elle se prononce, le cas échéant, dans son rapport annuel ou par voie de résolution en cours d’exercice, sur toute dépense inutile ou autres actes de gaspillage ou de malversation dûment constatés à quelque niveau qu’ils se situent et propose au directeur général de l’entreprise ou au directeur de l’unité, toutes mesures destinées à mettre fin à de tels actes et à réprimer les malversations constatées. Art. 16. Pour accomplir sa mission, l’assemblée des travailleurs de l’entreprise tient deux réunions ordinaires par an, sur convocation de son président élu en son sein pour une période d’un an renouvelable. Le projet d’ordre du jour des réunions est élaboré et communiqué conjointement par le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité et le président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité à tous les membres de l’assemblée, au moins huit jours avant la date de la réunion. Les membres de l’assemblée des travailleurs peuvent demander l’inscription d’une question relevant de ses prérogatives. L’ordre du jour définitif est adopté par l’assemblée des travailleurs.
310 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’assemblée des travailleurs peut tenir des réunions extraordinaires à la demande du directeur général de l’entreprise ou du directeur de l’unité ou lorsque les deux-tiers au moins des membres de l’assemblée en formulent la demande au président de l’assemblée des travailleurs. Art. 17. L’assemblée des travailleurs délibère à la majorité des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, les membres de l’assemblée des travailleurs sont à nouveau convoqués par voie d’affichage. Ils peuvent alors délibérer ensuite valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 18. Les décisions, les résolutions, les recommandations de l’assemblée des travailleurs sont prises à la majorité des membres présents. Le procès-verbal des réunions de l’assemblée est communiqué au directeur général de l’entreprise et au ministre d’Etat chargé des transports. Art. 19. Le conseil de direction participe, de plein droit,. aux réunions de l’assemblée des travailleurs avec voix consultative. Art. 20. L’assemblée des travailleurs peut être suspendue ou dissoute en cas de déficience ou de fautes graves dans l’accomplissement de ses prérogatives. La sanction est prononcée par voie de décret pris sur rapport du ministre d’Etat chargé des transports, à son initiative ou à l’initiative des instances syndicales ou du Parti. Art. 21. Le travailleur ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes de l’entreprise, bénéficie de toutes les dispositions légales et règlementaires prévues pour lui faciliter l’accomplissement de son mandat. Il ne peut faire l’objet de sanction à raison de positions prises pour ou dans l’exercice normal de sa mission au sein des organes de l’entreprise ou de l’unité. Chapitre II Les commissions permanentes Art. 22. Il est créé au sein de l’entreprise et au sein de chaque unité cinq commissions permanentes, composées de membres de l’assemblée des travailleurs et désignées par celle-ci. La direction de l’entreprise ou de l’unité peut désigner des représentants au sein de certaines commissions. Art. 23. - La commission économique et financière est chargée d’une manière générale, d’étudier tous les problèmes de gestion courante sur les plans économique et financier. Elle est notamment associée à la conclusion des marchés. Art. 24. La commission des affaires sociales et culturelles est chargée d’étudier tous les problèmes afférents à la situation sociale des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et de gérer les œuvres sociales de l’entreprise ou de l’unité en application de l’article 16 ci-dessus. Art. 25. La commission du personnel et de la formation est chargée de participer à l’élaboration de la politique du personnel et de la formation. Elle est obligatoirement consultée sur les questions touchant au recrutement du personnel, aux revenus et aux avantages matériels attribués au personnel, autres que ceux qui découlent de la répartition des résultats financiers de l’entreprise prévue au chapitre VIII de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Art. 26. La commission de discipline est chargée d’émettre un avis préalable, non nécessaire en cas d’urgence, sur toutes les questions de discipline concernant le personnel de l’entreprise ou de l’unité. Ces questions doivent lui être soumises obligatoirement par le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité en matière de recrutement, de promotion, ou de licenciement; les travailleurs, soumis par ailleurs au pouvoir hiérarchique, ont des droits garantis par la loi. Art. 27. - La commission d’hygiène et de sécurité est chargée de s’assurer que les normes règlementaires d’hygiène et de sécurité sont appliquées et suggère toutes améliorations jugées souhaitables. Elle a en outre, un rôle de formation du personnel en matière de prévention. Art. 28. Les commissions prévus aux articles 26 et 27 ei-dessus, sont - composées pour moitié de membres de l’assemblée des travailleurs et pour moitié de représentants désignés par la REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1976 direction de l’entreprise ou de l’unité en raison de leur compétence. Art. 29. Les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de ces commissions permanentes sont fixées respectivement par les décrets n° 74-351, 74-252, 74-253, 74-254 et 74-255 du 28 décembre 1974. Chapitre III Le conseil de direction Art. 30. Un conseil de direction dont les modalités de constitution, le fonctionnement et les attributions sont fixés par le décret n° 75-149 du 21 novembrc 1975 relatif aux conseils de direccion des entreprises socialistes à caractère économique, est institué au sein de la SNERIF et de ses unités. Art. 31. Le conseil de direction de la SNERIF, présidé par le directeur général de l’entreprise comprend, outre le directeur général adjoint, ses adjoints immédiats ayant des responsabilités directes dans les principales activités de l’entreprise et deux représentants de l’assemblée des travailleurs. Le ministre d’Etat chargé des transports fixe par arrêté unique le nombre des membres du conseil de direction de l’entreprise dans la limite de 9 à 11 membres et le nombre de membres du conseil de direction de l’unité. Art. 32. Le conseil de direction est tenu informé de la marche de l’entreprise ou de l’unité et statue sur :
- les programmmes généraux d’activité de la SNERIF, les projets de plans et de programmes d’investissement, les concours bancaires ou financiers contractés, les bilans, les comptes d’exploitation de pertes et profits, d’affectation des résultats, le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, le projet de statut du personnel et la grille des salaires qui sont adoptés conjointement par le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre du travail et des affaires sociales et l’U.G.T.A. et qui font l’objet d’un arrêté conjoint des deux ministres concernés, le projet d’organigramme, le projet de règlement intérieur, le règlement des litiges, la désignation des représentants de l’entreprise au sein des organismes dont elle détient une participation, les projets d’extension des activités de l’entreprise dans le cadre de son objet, à des secteurs nouveaux, les projets de création d’organismes ou entreprises ayant le caractère de filiales ainsi que sur les prises de participations au sein d’autres organismes et entreprises, la désignation des représentants de la direction au sein de la commission d’hygiène et de sécurité et au sein de la commission de discipline. Art. 33, Pour accomplir sa mission, le conseil de direction se réunit conformément aux dispositions de l’article 58 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Il se réunit une fois par semaine. Ce jour hebdomadaire est fixé de manière définitive au début de chaque année par le directeur général ou le directeur d’unité, après consultation du président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité. Il peut se réunir en séance extraordinaire à l’initiative du directeur général ou du directeur de l’unité ou à la demande du président de l’assemblée des travailleurs. L’ordre du jour des séances est arrêté par le directeur général ou le directeur d’unité et porté à la connaissance du conseil de direction, 24 heures au moins avant la date de réunion. Chaque réunion donne lieu à la rédaction u’un procès-verbal qui est adopté à la réunion suivante. Art. 34. Les membres du conseil de direction peuvent être révoqués en cas de faute grave dans l’accomplissement des prérogatives qui leur sont confiées ou de résultats insuffisants imputables à leur mauvaise gestion.
30 mars 1-976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 35. La SNERIF est dirigée par un directeur général soumis aux dispositions prévus à l’article 67 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 36. - Le directeur général de l’entreprise est assisté d’un directeur général adjoint en application de l’article 63 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises, et de directeurs d’unités, nommés par arrêté du ministre d’Etat chargé des transports, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 37. Le directeur général de l’entreprise agit sous l’autorité du ministre d’Etat chargé des transports et est responsable du fonctionnement général de l’entreprise, dans le cadre de ses attributions fixées par les textes législatifs et règlementaires et dans le respect des prérogatives confiées à l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et du conseil de direction. Art. 38. Dans le cadre des dispositions de l’article précédent, le directeur général a tous pouvoirs de gestion et d’administration pour assurer la bonne marche de l’entreprise, nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des statuts ou contrats les régissant, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, agit au nom de l’entreprise et accomplit toutes opérations en rapport avec son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation d’autres autorités. Art. 39. Le directeur général de l’entreprise soumet à l’approbation: a) du ministre d’Etat chargé des transports : les statuts du personnel et la grille des salaires, l’organigramme de l’entreprise, le règlement intérieur, le compte rendu trimestriel sur la marche de l’entreprise sous une forme qui sera déterminée par le ministre d’Etat chargé des transports, les procès-verbaux de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise. b) du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances : les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses, les comptes financiers de fin d’exercice, la prise ou la cession de participations financières, les demandes d’autorisations d’emprunts, les acquisitions et ventes d’immeubles, l’acceptation de dons et legs, le règlement financier de l’entreprise. c) du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre chargé du plan: les programmes annuels et pluriannuels d’investissement. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 40. La SNERIF est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre d’Etat chargé des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. L’autorité de tutelle est en outre, le centre de coordination des relations entre la SNERIF et les autres administrations de l’Etat pour veiller à l’application de la législation et la règlementation en vigueur et des différentes directives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 Art. 41. Dans le domaine de la coordination, le ministre d’Etat chargé des transports est chargé : de preciser le contenu des objectifs du secteur dans le cadre de la politique de développement, conformément aux orientations du plan national de développement. d’animer la préparation et l’élaboration de projets de plan de développement, d’approuver les projets de plan annuels et pluriannuels, de procéder aux nominations du directeur général adjoint et des directeurs au sein de l’entreprise et des unités, de soumettre des propositions de nomination de directeur général, de procéder à la création des conseils de coordination, d’approuver les propositions, recommandations et avis des conseils de coordination, de règlementer l’ensemble des activités du secteur et de limiter ses attributions, de mettre au point l’ensemble des textes relatifs aux normes techniques et administratives de gestion de l’entreprise, d’organiser les moyens techniques et financiers nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, d’approuver éventuellement avec les autres administrations de l’Etat concernées :
- Les propositions de comptes annuels prévisionnels de l’entreprise au plus tard le 30 juin de l’année précédant le début de l’exercice concerné.
- Le projet de statut du personnel.
- Le projet d’organigramme de l’entreprise.
- Les projets d’extension des activités de l’entreprise de création de filiales et les prises de participation. Art. 42. Dans le domaine du contrôle, le ministre d’Etat chargé des transports est chargé : de suivre et de contrôler l’exécution des plans du secteur en veillant au respect de la mise en œuvre de la politique de développement et en faisant toute proposition concernant les ajustements qui pourraient s’imposer à la lumière de la réalisation des objectifs du plan pour en améliorer l’exécution, de contrôler la gestion de l’entreprise par les examens des bilans, des comptes d’exploitation, des comptes de pertes et profits, de l’état annuel, du rapport spécial sur les créances et les dettes, du rapport du commissaire aux comptes, du rapport annuel d’activité de l’entreprise, des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sur ces documents, du rapport annuel de l’assemblée des travailleurs sur la gestion de l’entreprise. Ces documents feront l’objet, de la part du ministre d’Etat chargé des transports, de circulaires fixant la date d’envoi. Sur la base de ces documents, le ministre d’Etat chargé des. transports se prononce sur la gestion de l’entreprise avant le 31 décembre sous forme d’un quitus délivré conjointement avec le ministre des finances. Art. 43. Le ministre d’Etat chargé des transports dispose de tous pouvoirs d’investigation sur place et sur pièce. Il peut charger à tout moment une mission d’enquête, dûment mandatée, pour contrôler la bonne application des directives émanant de l’ensemble des administrations de l’Etat. Art. 44. Les autres administrations de l’Etat peuvent obtenir directement de l’entreprise qui est tenue de la leur communiquer, toute information nécessaire à l’exercice de leurs attributions respectives. Elle peuvent procéder, conformément aux dispositions législatives ou règlementaires, à tout contrôle au niveau de l’entreprise ou de l’unité. Elles avisent, en cas d’insuffisances constatées, le ministre d’Etat chargé des transports et prennent les dispositions qui leur incombent.
312 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 45. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances. Le montant du fonds initial de la SNERIF est fixé à vingtet-un millions quatre-cent mille dinars algériens (21.400.000 DA). Toutes modifications ultérieures du fonds initial interviennent sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances. Art. 46. Les ressources financières de l’entreprise résulteront du produit de ses activités, des revenus de fonds dont elle a la gestion, des réserves et des provisions qu’elle est tenue de constituer et dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances, ainsi que des emprunts qu’elle peut contracter dans le cadre de la règlementation en vigueur. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE Art. 47. La structure financière de la SNERIF est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 48. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable nationa. Art. 49. - La SNERIF est tenue de procéder, chaque année, à une exacte évaluation de son patrimoine et de déterminer le montant des biens qui lui sont affectés par l’Etat. Art. 50. Les comptes prévisionnels d’exploitation de la SNERIF sont préparés chaque année par le directeur général dans les formes arrêtées par le ministre d’Etat chargé des transports. Ils sont soumis, pour approbation, au ministre d’Etat chargé des transports et au ministre des finances après avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, quatre-vingt-dix jours avant le début de l’exercice auquel il se rapnorte. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission lorsqu’aucun des ministres intéressés n’a fait opposition. Dans le cas contraire, le directeur général de l’entreprise transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de la réserve ou de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. Celle-ci est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux comptes prévisionnels s’il n’y a pas de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des comptes prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général de l’entreprise peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice précédent, à l’exclusion des dépenses non renouvelables. Art. 51. Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le directeur général de l’entreprise établit un bilan, un compte d’exploitation, un compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, qui sont transmis au ministre d’Etat chargé des transports, au ministre des finances et au ministre chargé du plan, accompagnés des avis de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport du commissaire aux comptes. Le programme d’investissement de l’entreprise est soumis par le conseil de direction, au ministre d’Etat chargé des transports au ministre des finances et au ministre chargé du plan, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise. Art. 52. La SNERIF a l’obligation d’assurer, selon les critères définis par la législation en vigueur, l’amortissement des biens mobiliers et immobiliers de manière à en assurer le renouvellement et à approvisionner le fonds d’amortissement. L’amortissement est une charge normale de l’entreprise. Il est imgatable aux prix de revient. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1976 Art. 53. Le fonds de roulement de l’entreprise doit être consacré exclusivement au financement des approvisionnements et aux charges courantes d’exploitation, à l’exception des dépenses d’immobilisation et des amortissements. Art. 54. Les emprunts contractés en Algérie ou à l’étranger doivent être prévus dans les plans périodiques de financement de l’entreprise et adoptés conjointement par le ministre d’Etat chargé des transports et le ministre des finances quant aux montants, aux taux d’intérêt et aux modalités de remboursement. Un état annuel des créances et des dettes de l’entreprise est soumis au ministre d’Etat chargé des transports et au ministre des finances. Est annexé à cet état un rapport spécial sur les créances et les dettes, vis-à-vis des autres entreprises, y compris les institutions financières nationales Art. 55. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes annuels de l’entreprise. Il informe le conseil de direction du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre d’Etat chargé des transports, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et assiste aux réunions de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise avec voix consultative. Art. 56. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable de l’entreprise est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 57. La SNERIF participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE VI AFFECTATION DES RESULTATS FINANCIERS ET LEUR REPARTITION Art. 58. Les résultats financiers de l’entreprise sont constitués annuellement par un bénéfice ou une perte d’exploitation. Ils intègrent l’ensemble des charges et des ressources inhérentes à l’activité de l’entreprise. Art. 59. Lorsque le résultat est bénéficiaire, il se épartit en : fonds de revenus complémentaires des travailleurs de l’entreprise, quote-part des contributions aux charges de l’Etat, quote-part affectée au patrimoine de l’entreprise. Art. 60. Il est créé un fonds de réserves complémentaires des travailleurs de l’entreprise alimenté par une quote-part prélevée sur les résultats nets globaux de l’entreprise. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 61. Toute modification des dispositions de la présente ordonnance, à l’exclusion de celles des articles 3 et 45, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour lesdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre d’Etat chargé des transports. Art. 62. La dissolution de la SNERIF, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte à caractère législatif qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 63. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 64. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1976. Houari BOUMEDIENE.
30 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 313 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 76-53 du 25 mars 1976 portant approbation du schéma général de l’assainissement de l’agglomération d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 67-24 áu 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 68-653 au 30 décembre 1968 relative à l’autogestion agricole; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 74-67 du 14 juin 1974 portant création d’un périmètre d’extension et du développement urbain de l’agglomération d’Alger et d’un périmètre de protection de l’économie agricole; Vu le décret n° 68-625 du 20 novembre 1968 portant création du comité permanent d’études, de développement, d’organisation et d’aménagement de l’agglomération d’Alger (COMEDOR); Vu l’ordonnance n° 75-22 du 27 mars 1975 portant approbation du plan d’orientation générale et d’aménagement de l’agglomération d’Alger; Décrète : Article 1er. Est approuvé le schéma général de l’assainissement de l’agglomération d’Alger, composé de documents graphiques à l’échelle de 1/10.000ème et 1/5000ème et de documents écrits annexés à l’original du présent décret. Art. 2. Nonobstant toutes dispositions contraires, l’ensemble des immeubles, y compris les biens de l’Etat, situés à l’intérieur des zones définies par arrêté du wali d’Alger est déclaré d’utilité publique, et affecté à l’implantation des stations d’épuration des eaux usées, stations de refoulement, des bassins de décantation, des bassins de retenue. Art. 3. Les dépenses relatives aux acquistions immobilières et aux travaux de réalisation des programmer.nexés à l’original du présent décret, sont financés au niveau de la wilaya d’Alger, sur des crédits regroupés sous une rubrique unique, intitulée « Assainissement de l’agglomération d’Alger ». Art. 4. Des textes ultérieurs arrêteront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-55 du 25 mars 1976 fixant la classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d’incendie dans les établissements recevant du public. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile; Décrète : Article 1er. - Le présent décret définit la classification, en différentes catégories, des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement en cas d’incendie. Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction pour être classés dans ces différentes catégories. Art. 2. Le comportement au feu, en cas d’incendie, est apprécié d’après deux critères : 1º) La réaction au feu: C’est-à-dire l’aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l’incendie. Du point de vue réaction au feu, les matériaux sont soit incombustibles, soit combustibles. Selon leur degré d’inflammabilité, les matériaux combustibles sont classés comme suit : Matériaux non inflammables; Matériaux difficilement inflammables; Matériaux moyennement inflammables; Matériaux facilement inflammables; Matériaux très facilement inflan.mables. 2°) La résistance au feu: C’est-à-dire le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l’action d’un incendie. Du point de vue de leur résistance au feu, les éléments de construction et les matériaux sont classés en degrés, selon leur mise à l’épreuve à l’action d’un programme thermique normalisé. Les résultats des essais permettent de les classer dans l’une des catégories suivantes : Degré six heures; Degré quatre heures; Degré trois heures: Degré deux heures; Degré une heure et dernie; Degré une heure; Degré une demi-heure; Degré un quart d’heure. Art. 3. Les éléments de classification retenus au point de vue de la réaction au feu sont, d’une part, la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion et, d’autre part, la présence ou l’absence de gaz inflammables. La classification adoptée doit donc préciser le caractère pratiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier cад, le degré plus ou moins grand d’inflammabilité.
314 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1976 Art. 4. La classification au point de vue de la résistance si feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives soit à la résistance mécanique, soit à l’isolement thermique, soit à ces deux critères cumulés, Il est prévu un certain nombre de degrés-types de résistance au feu déterminés par un programme thermique normalisé. Art. 5. La réglementation des différentes catégories de la classification en ce qui concerne la réaction au feu, la résistance au feu, les conditions d’essai et l’agrément des différents laboratoires chargés d’y procéder, est fixée par le ministre de l’intérieur auprès des ministères techniques intéressés. Art. 6. La composition et les attributions de la commission de classification des matériaux et éléments de construction par rapport aux dangers d’incendie (C.C.M.), sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 7. - Le classement dans l’une des catégories visées aux articles 3 et 4 peut être homologué par le ministre de l’intérieur, après les essais prévus à l’article 5, et après avis de la commission de classification des matériaux et éléments de construction. Toutefois, ces essais ne sont pas obligatoires pour homologation quand il s’agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu. Art. 8. L’homologation peut être différée dans la mesure où l’appréciation du comportement au feu de certains matériaux exige des essais particuliers. Elle est refusée si le résultat de ces essais n’est pas concluant. Art. 9. Les homologations prononcées ne seront valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l’homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle devront être jointes à la demande d’homologation. Art. 10. - L’homologation peut être retirée s’il vient à être constaté que le comportement du matériau considéré ne correspond plus au classement dont il avait fait l’objet ou si l’évolution de la technique a conduit à modifier les normes de sécurité applicables. Art. 11. - L’usage abusif de cette homologation sera sanctionné suivant les lois et réglements en vigueur. Art. 12. —L’absence d’homologation n’interdit pas l’emploi de tels ou tels matériaux à l’occasion d’une construction déterminée si les prescriptions générales relatives à la prévention de l’incendie sont respectées et si cet emploi a été préalablement autorisé par l’autorité de la compétence de laquelle relève le contrôle de ces prescriptions. Art. 13. - Le ministre de l’intérieur a la faculté de publier les décisions d’homologation et les résultats d’essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé, dans les quinze jours de la communication du résultat. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 76-58 du 25 mars 1976 portant déclaration d’utilité publique de travaux sur la RN 13. Le Char du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu le décret n° 67-100 du 26 juin 1967 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’aux classements et déclassements de celles-ci; Vu le dossier de l’enquête: Décrète : Article 1er, - Sont déclarés d’utilité publique les travaux d’amélioration du tracé en sone inondable de la route nationale n° 13 entre les PK. 33,820 et 35,150, Art. 2. L’acquisition éventuelle, soit à l’amiable soit par vole d’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation des travaux, devra être réalisés dans un délai de cing (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 24 mars 1976 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires religieuses. Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin, à compter au 1 avril 1975, aux fonctions de M. Mohamed Seghir Belaalam en qualité de directeur des affaires religieuses au ministère de l’enseignement original. et des affaires religieuses, appelé à d’autres fonctions.
Décret du 24 mars 1976 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du 24 mars 1976, M. Abderrezak Stambouli est nommé directeur de l’administration générale au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décrets du 24 mars 1978 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 24 mars 1976, le décret portant nomination de M. Ahmed Ferguague en qualité de sous-directeur de l’enseignement coranique, est rapporté. Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Tayeb Gharbi en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Décret du 24 mars 1976 portant nomination d’un sous-directeur, Par décret du 24 mars 1976, M. Mohand Abderrahmane Gaazou est nommé en qualité de sous-directeur de l’enseignement coranique au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.
30 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret no 76-61 du 25 mars 1976 approuvant l’accord de prêt nº 1185 AL, signé le 7 janvier 1976 à Washington, entre is société nationale des matériaux de construction (SNMC) et is Banque Internationale pour la reconstruction et to développement (BIRD), ainsi que l’accord de garantie n° 1185 AL, signé à Washington le 7 janvier 1976 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et is Banque Internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’expansion de in BNMC. Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 Vu l’accord de prêt n° 1185 AL signé le 7 janvier 1978 à Washington entre la société nationale des matériaux de construction (SNMC) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet d’expansion de la SNMC; Vu l’accord de garantie n° 1185 AL signé le 7 janvier 1976 à Washington entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD); Décrète : Article 1”. - Sont approuvés l’accord de prêt n° 1185 AL, signé le 7 janvier 1976 à Washington entre la société nationale des matériaux de construction (SNMC) et la Banque internaţionale pour la reconstruction et le développement (BIRD), ainsi que l’accord de garantie n° 1185 AL, signé à Washington le 7 janvier 1976 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet d’expansion de la SNMC. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1976. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE SETIF BUREAU DE L’EQUIPEMENT Programme quadriennal Réalisation du lot unique concernant la polyclinique de Mansourah Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot unique concernant la polyclinique de Mansourah. Le dossier relatif à cet appel d’offres pourra être retiré ou consulté soit au siège de la wilaya de Sétif (bureau de l’équipement) soit au siège du bureau d’études Mostefai, 26 rue Larbi Ben M’Hidi Alger, tél.: 63.88.50. Les offres doivent être adressées, sous double pli cacheté avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission. Le délai pour la remise des offres est fixé à vingt-et-un-jours et commencera à courir à partir de la publication du present appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les soumissionnaires restent engagés pour leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF Programme: 2ème plan quadriennal Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation d’un lot unique comprenant : 1- Terrassements - béton armé maçonneries 2 Etanchéité 3 Menuiseries extérieures 4 - Fermetures 5 - Menuiseries intérieures 6 Carrelages et faïences 7 - Serrurerie 8- Vitrerie 9 Peinture 10 Electricité 11 Chauffage 12 Plomberie sanitaire 13 Terrassements généraux - voiries 14 Réseaux assainissement 15 f Réseaux eau potable incendie arrosage concernant un C.E.M.P. de 800 élèves à El Eulma. Le dossier relatif à cet appel d’offres pourra être retiré ou consulté à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétifcité le Caire Sétif. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité le Cafre, Sétif, accompagnées des pièces règlementaires. Le délai pour la remise des offres est fixé à vingt-et-un-jours et commencera à courir à partir de la publication du present appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. !
316 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation d’un lot unique comprenant : 1 Terrassements béton armé maçonneries 2 Etanchéité 3 Menuiseries extérieures 4 Fermetures 5 Menuiseries intérieures 6 Carrelages et faïences 7 Serrurerie 8 Vitrerie 9 Peinture 10 Electricité 11 Chauffage 12 Plomberie sanitaire Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1976 13 Terrassements généraux voiries 14 Réseaux assainissement 15 Réseaux eau potable incendie arrosage, concernant un C.E.M.P. de 800 élèves à Sétif. Le dossier relatif à cet appel d’offres pourra être retiré o. consulté à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif cité le Caire - Sétif. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité le Caire Sétif, accompagnées des pièces règlementaires. Le délai pour la remise des offres est fixé à vingt-et-un-jours et commencera à courir à partir de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek