Décret n° 84-348 du 24 novembre 1984 portant création de l'entreprise de réalisation et d'exploitation du chemin de fer urbain pour l'agglomération d'Alger dit « Métro d'Alger »
TITRE I — DENOMINATION, OBJET, SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d'entreprise - réalisation, et d'exploitation de chede min de fer urbain pour l'agglomération d'Alger dit < Métro d'Alger», cette dénomination valant raison sociale, une entreprise à caractère économique conformément aux lols et règlements en vigueur et régie par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise Métro d'Alger > est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL'entreprise « Métro d'Alger > est chargée, conformément au plan national de développement économique et social, d'assurer la réalisation et l'exploitation d'un réseau de chemin de fer urbain souterrain et/ou aérien de transports de voyageurs pour l'agglomération d'Alger et, en tant que de besoin, le cas échéant, au delà de développer des capacités d'études et, d'ingénierie en matière de transports urbains, dans le respect des attributions d'autorités et organismes compétents, et d'apporter son concours en la matière, à toutes personnes physiques ou morales intéressées.
A ce titre, l'entreprise Métro d'Alger», dans le cadre des procédures établies, prépare et exécute toutes 'mesures relatives aux différentes opérations d'études, d'analyses, de contrôle, de coordination, de formation et d'acquisition, liées directement ou Indirectement au domaine de la réalisation, au domaine de l'exploitation technique, au domaine de la gestion et au domaine de la sécurité.
Ces missions s'exercent dans le cadre de l'organisation générale des transports de voyageurs dans l'agglomération d'Alger, arrêtée par l'autorité de tutelle en liaison avec les autres autorités intéressées et se rapportant aux obligations liées au plan directeur des moyens et services du réseau, à la coordination avec les autres opérateurs de transports, à la tarification des prestations et au financement des investissements et de l'exploitation.
L'entreprise Métro d'Alger peut, en outre, assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avec son objet et effectuer, dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser som développement,
Article 4
فتح المادةLe siège de l'entreprise « Métro d'Alger >>> est fixé à Alger. Il peut être transféré par décret, en tout autre endroit de l'agglomération d'Alger.
TITRE II.
TUTELLE, CONTROLE
Article 5
فتح المادةL'entreprise < Métro d'Alger » est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
TITRE IN ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT :
Article 6
فتح المادةL'entreprise Métro d'Alger est dirigée par un directeur général et dotée d'un conseil d'orientation et de contrôle.
Le directeur général :
Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général agit sous l'autorité du ministre de tutelle au nom de l'entreprise. Il représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile; 11 este en justice.
Il est responsable du fonctionnement général de l'entreprise.
In met en œuvre les orientations du consell de l'entreprise.
Il a tous les pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer la bonne marche de l'entreprise.
Il exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l'ensemble des personnels de l'entreprise.
Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Il accomplit toutes opérations entrant dans le cadre de l'objet de l'entreprise telle que défini par les textes y afférents sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation d'autres autorités.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre de tutelle sur sa proposition.
Le conseil d'orientation et de contrôle":
Article 8
فتح المادةL'entreprise « Métro d'Alger > est dotée d'un conseil d'orientation et de contrôle qui assiste le directeur général de l'entreprise.
Le conseil est composé: du représentant du ministre de tutelle; du directeur général de l'entreprise « Métro du directeur général adjoint; du représentant du ministre de la défense nationale; du représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire ; du représentant du ministre des travaux publics; du représentant du ministre des finances:
- du représentant du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat,
- du représentant du ministre au commerce, du wali d'Alger, du président du conseil populaire d'Alger,
- du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires,
- du directeur général de la régie syndicale des transports algérois, du représentant de l'union générale des travailleurs algériens,
- du représentant de la direction générale de la protection civile, du représentant de la direction générale de la sûreté nationale.
Un arrèté du ministre de tutelle désignera le président choisi parmi ces représentants.
Le conseil peut faire appel, lors de ses travaux, à toute personne dont la participation est jugée utile.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle de l'entreprise du « Métro d'Alger », sur proposition de l'autorité dont ils dépendent hiérarchiquement.
Article 10
فتح المادةIl est établi par le président, en accord avec le directeur général de l'entreprise Métro d'Alger, pour chaque réunion du conseil, un projet d'ordre du jour qui est communiqué aux membres suffisamment à temps pour permettre un bon déroulement des travaux.
Les membres du conseil peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de toutes questions relevant de ses compétences. Les lettres de convocation devront comprendre l'ordre du jour de la séance et les documents de travail relatifs aux questions qui y sont inscrites.
Article 11
فتح المادةL'ordre du jour définitif de chaque session est adopté après discussion à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes procés verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à chaque membre du consell.
Le secrétariat est assuré par la direction générale d'Alger; de l'entreprise Métro d'Alger >. 25 novembre 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLe conseil se réunit, en séance ordinaire, au moins - quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire chaque fois que nécessaire soit sur la demande de son président, soit à la requête du directeur général de l'entreprise « Métro d'Alger» ou des deux tiers (2/3) de ses membres; il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués de nouveau dans ce cas, le quorum n'est pas exigé.
Article 14
فتح المادةSans préjudice à la mission confiée au comité de coordination et de suivi des opérations relatives à la réalisation du métro d'Alger, le conseil délibére sur les questions fondamentales intéressant les activités de l'entreprise « Métro d'Alger >, à savoir:
- les programmes d'activités, les budgets prévisionnels, à la fois en ce qui concerne l'exploitation et les investissements,
- les rapports annuels d'activité et les bilans annuels correspondants avec leurs différentes rubriques prévues dans le plan comptable national, notamment le compte de résultats, les propositions de modification de tarif ou de toutes autres mesures (subventions, crédits) qui apparaîtraient nécessaire au moment de l'examen des comptes prévisionnels d'exploitation ou de leur révision éventuelle,
- les rapports d'activité,
- les projets de statut du personnel, de grille des salaires, de règlement intérieur qui seront établis conformément à la législation du travail,
- les contentieux et litiges internationaux importants. Il étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l'entreprise < Métro d'Alger et à favoriser la réalisation des objectifs.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise « Métro d'Alger > est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 16
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise Métro d'Alger est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 17
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise « Métro d'Alger > intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, décidée, conformément aux procédures établies et lois et règlements en vigueur, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
TITRE V — MOYENS
Article 18
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de ses activités, l'entreprise « Métro d'Alger > dispose des modalités de la législation en matière d'acquisition REPUBLIQUE ALGERIENNE 1375 et de gestion du domaine du chemin de fer, notamment en ce qui concerne la faculté d'expropriation et autres droits y afférents.
A ce titre, l'entreprise « Métro d'Alger > se substitue à la société nationale de transports ferroviaires dans l'ensemble des droits et obligations rattachés à l'objet du présent texte.
Article 19
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise << Métro d'Alger >> est approuvée par arrêté du ministre de tutelle conformément aux procédures en vigueur.
TITRE VI — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 20
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise << Métro d'Alger > est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé.
Le comptable est nommé conformément aux dispositions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé.
Article 21
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entre-
- , arrêtés conformément aux prise << Métro d'Alger» procédures établies, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 22
فتح المادةL'entreprise «Métro d'Alger » établit dans le cadre de la comptabilité analytique des comptes prévisionnels annuels d'exploitation, comportant notamment les éléments ci-après : 1°) En recettes :
- les recettes du trafic, sans réduction des impôts et indemnités de remboursement de charges, les autres recettes d'exploitation de toute nature y compris le montant des subventions d'exploitation accordées par les collectivités locales, le produit des prestations et cessions faites aux tiers, le produit des réalisations et la valeur de vente ou de réemploi des matériels provenant des installations et du matériel supprimé,
- le montant des contributions de l'Etat, éventuellement. 2°) - En dépenses : les dépenses d'exploitation de toute nature, les charges financières de toute nature comprenant le montant des charges du fonds social et des emprunts pris en charge ou contractés par l'entreprise « Métro d'Alger ».
Article 23
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au ministre die la planification et de l'aménagement du territoine et au président de la Cour des comptes.
Article 24
فتح المادةLes comptes de l'entreprise Métro d'Alger sont tenus sous forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 22 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VII — PROCEDURES DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةToute modification du présent décret intervient dans les mêmes formes.
Article 26
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise « Métro d'Alger et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1984. < Chadli BENDJEDID.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-42
« 83-262 du 16 avril 1983, le décret n° 83-307 du 7 mai 1983, le décret n° 83-627 du 5 novembre 1983, le décret n° 84-173 du 21 juillet 1984, le décret n° 84-348 du 24 novembre 1984, le décret n° 85-80 du 30 avril 1985, le »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Chaoual 1435 correspondant au 6 août 2014 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2011 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-125 intitulé «fonds spécial pour le développement des transports publics»
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2011 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2011 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics »
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