Ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l'office national algérien des produits oléicoles
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 3
فتح المادةSon siège est à Alger.
Chapitre 2 — Objet Buts - Moyens
Article 4
فتح المادةL'office participe, dans le cadre de ses attributions, à l'exécution de la politique oléicole du Gouvernement.
Il contrôle et oriente la production des olives de conserve et de l'huile d'olive.
Il assure la production, le conditionnement et la commercialisation des olives de conserve.
Il triture les olives à huile.
Article 5
فتح المادةToutes les huileries et les confiseries déclarées biens de l'Etat, sont groupées en coopératives oléicoles et placées sous le contrôle technique et économique de l'office.
L'office assure dans les mêmes conditions, la tutelle sur d'autres coopératives oléicoles agréées par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Il peut créer, en outre, après accord du ministre de tutelle, des unités qu'il gérera directement.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la politique du Gouvernement, l'office encourage la modernisation de l'ensemble du secteur de production de l'olive de conserve et de l'huile d'olive.
A cet effet, il garantit l'ensemble des prêts d'équipement qui sont contractés par les coopératives oléicoles sous sa tutelle, et encourage les demandes de prêts émanant des oléifacteurs privés.
Article 7
فتح المادةEn collaboration avec les services et organismes compétents, l'office propose aų ministre de tutelle: tout programme d'action et de vulgarisation susceptible d'assurer une amélioration de la production et une meilleure commercialisation, une carte d'implantation optimale des huileries et des confiseries coopératives, toute réglementation fixant les normes technologiques, les règles d'hygiène et les conditions d'exploitation des installations de traitement des olives dans les deux domaines de la production de l'olive de conserve et de la fabrication de l'huile.
Article 8
فتح المادةL'office peut être chargé par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire de participer, en liaison avec les services techniques compétents et dans le cadre des programmes établis, à l'amélioration des plantations existantes et à l'encouragement de nouvelles plantations : en délimitant les zones de bonne rentabilité, en créant des vergers pilotes, en organisant des chantiers de formation à la taille, en passant des accords avec les pépinières existantes et, éventuellement, en en créant de nouvelles qu'il gérera directement, en facilitant l'octroi de crédits d'équipement pour des améliorations culturelles ou des plantations nouvelles, à l'ensemble des producteurs.
Article 9
فتح المادةL'office dispose, dans le cadre de la législation en vigueur, de moyens de transports nécessaires à son activité.
Avec l'accord du ministre de tutelle, il peut procéder à l'acquisition, la construction ou l'aménagement de tous locaux, bureaux, installations ou moyens d'exploitation nécessaires à la réalisation de son objet.
Article 10
فتح المادةL'office commercialise l'ensemble de la production d'olives de conserve des coopératives oléicoles des oléifacteurs privés.
L'office achète l'ensemble de la production des olives à huile: après trituration, l'ONACO en commercialisera le produit.
Ses relations avec les coopératives oléicoles et les oléifacteurs privés sont régies par un prix garanti fixé par décret.
Avant le début de chaque campagne, un décret pris sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, établira, en fonction des normes de qualité, les prix garantis de l'huile d'olive et des olives en conserve. En fin d'exercice, si les résultats de la campagne le permettent, une ristourne est accordée aux coopératives oléicoles et aux oléifacteurs privés.
Ce décret fixera les prix des olives à huile et des olives de conserve à payer par les coopératives oléicoles et les oléifacteurs aux producteurs, ainsi que les conditions de stockage.
Article 11
فتح المادةL'office est représenté dans les organismes professionnels oléicoles nationaux et internationaux.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE
Article 12
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 70-50 (ج.ر عدد 62 لسنة 1970)
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L'article 12 de l'ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969, est complété par l'alinéa suivant
Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit: quatre représentants du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, trois représentants du ministre d'Etat chargé des finances et du plan dont le président directeur général de la Banque nationale d'Algérie, quatre représentants du ministre du commerce, deux représentants du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre des affaires étrangères, huit représentants des coopératives oléicoles et des producteurs privés, deux représentants du personnel de l'office.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par décret, sur proposition des autorités ou des organismes qu'ils représentent. Les représentants des producteurs privés sont proposés par les walis.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, parmi les membres dudit conseil,
Article 15
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l'occasion des réunions.
Article 16
فتح المادةLe conseil se réunit, en session ordinaire, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, L'une de ces sessions se tiendra obligatoirement un mois avant le début de chaque campagne, afin d'en prévoir l'organisation et d'examiner le projet d'état prévisionnel.
Des sessions extraordinaires ont lieu à la demande, soit du président du conseil d'administration ou de la moitié de ses membres, soit du directeur général.
Ise directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative; le conseil peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Le projet d'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général et adopté par le conseil d'administration en début de séance.
Le directeur général assure le secrétariat des séances,
Article 17
فتح المادةLes procès-verbaux de réunions sont signés par le président et deux membres du conseil d'administration, Un exemplaire des procès-verbaux de réunion est transmis au ministre de tutelle.
Les décisions du conseil sont de plein droit exécutoires, à l'expiration d'un délai de 30 jours, suivant leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration détermine l'orientation générale de l'office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement, ainsi qu'à son fonctionnement administratif et financier.
A cet effet, il délibère sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office, le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l'office, les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'office, sous réserve de l'article 25 ci-dessous, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et les emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, la gestion du directeur général, les comptes annuels de l'office, l'affectation des excédents éventuels, conformément aux dispositions des articles 27 et 28 ci-dessous, la fixation du montant des ristournes prévues à l'article 10 et les conditions de leur répartition,
- du programme d'achat à la production et des critères d'établissement des prix, des prévisions de commercialisation, de l'étude de contrats-types de vente, des propositions à adresser au ministre de tutelle, notamment pour l'élaboration du décret prévu à l'article 10. ci-dessus.
Chapitre 2 — De la direction de l'office
Article 19
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 20
فتح المادةLe directeur général : assure la gestion courante de l'office et l'exécution des décisions du conseil d'administration, conclut toute opération commerciale, engage et ordonne les dépenses de l'office, représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel, conformément la législation en vigueur et au statut du personnel.
Article 21
فتح المادةUne commission commerciale consultative de trois membres est désignée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, au sein du conseil d'administration. Le directeur général la convoque et la consulte obligatoirement, avant la signature de tout contrat de vente à exécution non immédiate.
Il peut la consulter pour toute autre opération commerciale qu'il envisage. 1 L'avis de la commission fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal, adressé dans le jour qui suit, au ministre de tutelle. Il en est rendu compte au conseil d'administration, lors de sa plus proche réunion.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre 1 — De la comptabilité et du contrôle
Article 22
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er octobre et clos le 30 septembre de l'année suivante, sauf modification proposée par le conseil d'administration et approuvée par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général et donne des résultats séparés pour les opérations commerciales de chaque catégorie de produits dont l'office assure la commercialisation.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Article 23
فتح المادةUn contrôleur financier est nommé auprès de l'office par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Chapitre 2 — Ressources, dépenses et résultats
Article 24
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d'administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis pour approbation au ministre de tutelle qui saisit le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, deux mois avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
Au cas où l'un des ministres exprime son désaccord, dans les trente jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la même procédure.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours, suivant sa transmission, Si elle n'est pas intervenue au début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des états prévisionnels, dúment approuvés, de l'exercice précédent,
Article 26
فتح المادةLes ressources ordinaires de l'office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations et des subventions de l'Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes.
L'office bénéficie d'avances bancaires calculées sur la base du prix garanti qu'il paie à la production. La cote annuelle de ces avances et leur taux d'intérêt sont fixés par le décret prévu à l'article 10 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilan et inventaire dressés par l'agent comptable, accompagnés d'un rapport du directeur général et d'un rapport du contrôleur financier, sont arrêtés par le conseil d'administration qui les transmet pour approbation au ministre de tutelle et au ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Article 27
فتح المادةSous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l'exercice, sont affectés, après approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d'administration, à deux fonds: -'le fonds de réserve, le fonds d'investissement et d'équipement.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28
فتح المادةLes unions régionales des coopératives oléicoles (URCO) sont dissoutes.
Leur patrimoine est transféré à l'office, après inventaire, par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 29
فتح المادةDes décrets et arrêtés d'application préciseront, en tant que de besoin, les dispositions de la présente ordonnance.
Article 30
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 31
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 décembre 1969.
Houari BOUMEDIENE
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 70-50
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
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Décret n° 81-357
Décret n° 81-357 du 19 décembre 1981 portant création de l'office régional des produits pléicoles du centre
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Décret n° 81-358
Décret n° 81-358 du 19 décembre 1981 portant création de l'office régional des produits oléicoles de l'Ouest
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Décret n° 81-356
Décret n° 31-356 du 19 décembre 1981 portant création de l'office régional des produits oléicoles de l'Est
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Décret n° 80-212
Décret n° 80-212 du 13 septembre 1980 fixant les prix d'achat des produits oléicoles à la production pendant la campagne 1980-1981
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Décret n° 79-134
Décret n° 79-134 du 4 août 1979 organisant la campagne oléicole 1979-1980
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Décret n° 78-196
Décret n° 78-196 du 16 septembre 1978 organisant la campagne oléicole 1978-1979
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Décret n° 77-4
Décret n° 77-4 du 23 janvier 1977 organisant la campagne oléicole 1976-1977
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Décret n° 77-158
Décret n° 77-158 du 29 octobre 1977 organisant la campagne oléïcole 1977-1978, p
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Décret n° 76-57
Décret n° 76-57 du 25 mars 1976 organisant la campagne oleïcole 1975-1976
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Arrêté
Arrêté du 21 septembre 1976 portant réglementation du secteur privé de la transformation des olives de table
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Décret n° 75-86
Décret n° 75-86 du 17 juin 1975 complétant le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d'attribution d'indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l'Etat, 'des wilayas, des communes et des établissements publics
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Ordonnance n° 74-83
Ordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974 modifiant l'ordonnance n° 69-39 du 16 décembre 1969 portant création de l'office national des produits oléicoles
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Décret n° 74-176
Décret n° 74-176 du 2 septembre 1974 organisant la campagne oléïcole 1973-1974
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Décret n° 73-162
Décret n° 73-162 du 1er octobre 1973 modifiant le décret n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne oléïcole 1972-1973
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Décret n° 73-38
Décret n° 73-38 du 28 février 1973 organisant la campagne oléicole 1973-1973
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Décret n° 72-28
Décret n° 72-28 du 21 janvier 1972 portant transfert à l'office national des produits oléïcoles des huileries et confiseries d'olives déclarées biens de l'Etat et relevant d'une tutelle autre que celle du ministère de l'agriculture et de la reforme agraire
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Décret n° 72-72
Décret n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne oléïcole 1971-1972 р. 322
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Ordonnance n° 70-50
Ordonnance nº 70-50 du 13 jubret 1970 complétant l'article 12 de l'ordonnance n° 69-99 au 16 décembre 1969 portant creation de l'office national algérien des produits oléïcoles
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.