Décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d'olives d'origine algérienne
Article 1er
فتح المادةLa commercialisation des huiles d'olives de production algérienne est soumise, tant sur le marché local qu'à l'exportation, à la règlementation résultant des dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL'Office national de commercialisation est tenu de prendre en charge, aux conditions et prix établis par arrêté du ministre de l'économie nationale, toute les quantités d'huiles d'olives d'origine et de provenance algériennes qui seront présentées à ses dépôts ou organismes stockeurs désignés dès lors que la marchandise proposée est de qualité loyale, saine et marchande, conforme à la règlementation sur la qualité en vigueur.
Article 3
فتح المادةL'exportation des huiles d'olives de production algérienne relève exclusivement de la compétence de l'Office national de commercialisation.
Toutefois, les organismes-stockeurs agréés pourront être admis, par décision individuelle du ministre de l'économie nationale à exporter, sous leur marque, sur l'étranger.
En cas de retrait d'autorisation décidé par le ministre de l'économie nationale et formulé par lettre recommandée, un délai de deux mois leur sera accordé pour permettre la liquidation des stocks constitués.
Article 4
فتح المادةDans le cas où les organismes stockeurs agréés ne rempliraient pas toutes les obligations mises à leur charge et définies par arrêté du ministre de l'économie nationale l'autorisation d'exportation prévue à l'article 3 ci-dessus sera immédiatement suspendue.
Article 5
فتح المادةLa règlementation spéciale au titre du Commerce extérieur applicable au jour de la parution du présent décret aux exportations des huiles d'olives sur l'étranger demeure en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes transactions entre les producteurs algériens d'huiles d'olives et l'Office national de commercialisation ne peuvent s'effectuer que dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'économie nationale.
Les prix de cession des huiles brutes par l'Office national de commercialisation aux organismes-stockeurs agréés, autorisés à exporter, seront établis le 1er et le 15 de chaque mois au vu des prix FOB port algérien des contrats de vente conclus, par une commission de cotation comprenant: deux représentants du ministère de l'économie nationale, un représentant de l'Office national de commercialisation, deux représentants des organismes stockeurs agréés.
Des conventions particulières passées entre l'Office national ae commercialisation et les organismes stockeurs pourront, après avis conforme du ministre de l'économie nationale établir des conditions de ventes différentes de celles prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article 7
فتح المادةL'Office national de commercialisation pourra refuser l'achat des huiles d'olives qui lui seront proposées entre le 1er juin et le 1er octobre.
Article 8
فتح المادةLa rémunération de l'Office national de commercialisation est constituée par un relèvement égal à 2% maximum des prix FOB port algérien des huiles d'olives qu'il exporte ou du prix de vente dépôt Office national de commercialisation des huiles rétrocédées à un utilisateur ou à un commerçant installé en Algérie. 1 Un arrêté du ministre de l'économie nationale fixera les prix limites de cession par l'Office national de commercialisation des huiles d'olives destinées au marché intérieur ainsi que leurs prix de vente aux différents stades de la distribution.
Des prix spéciaux pour les huiles d'olives de qualité correspondante aux normes internationales, et conditionnées en petits emballages seront fixés par décision individuelle du ministre de l'économie nationale.
Article 9
فتح المادةDes arrêtés du ministre de l'économie nationale préciseront, s'il y a lieu les mesures d'exécution nécessaires à l'application du présent décret et qui ne seraient pas réglées par les articles qui précèdent.
Article 10
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 janvier 1964.
Ahmed BEN BELLA.
Arrêté du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d'olives.
Le ministre de l'économie nationale, Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d'origine algérienne, Vu l'arrêté du 21 décembre 1962, portant attribution et organisation administrative de l'Office national de commerclalisation, Arrête :
Article 1er
فتح المادةA compter du 15 décembre 1963, les oléiculteurs, usiniers et mouliniers et d'une façon générale tous les producteurs du secteur privé et du secteur socialiste sont tenus de livrer les huiles provenant de la trituration des olives récoltées en Algérie,, et qu'ils entendent commercialiser, à l'Office national de commercialisation (ONACO).
Article 2
فتح المادةL'Office national de commercialisation est tenu de prendre en charge, aux prix fixés comme il est dit aux articles 11 et suivants ci-dessous, toutes les quantités d'huiles d'olives d'origine et de provenance algériennes qui seront présentées à ses dépôts dès lors que la marchandise proposée est de qualité loyale, saine et marchande, conforme à la règlementation sur la qualité en vigueur.
Article 3
فتح المادةPour l'application de l'article 2 ci-dessus, l'Office national de commercialisation créera des dépôts ou désignera des stockeurs-raffineurs dans tous les centres de collecte et notamment à Alger, Annaba, Bejaïa, Oran, Tizi-Ouzou et Tlemcen.
Article 4
فتح المادةLes stockeurs agréés réunissent, stockent, entreposent, agréent, raffinent lorsque cela est nécessaire les huiles d'olives réceptionnées pour le compte de l'Office.
Ils délivrent, après agréage contradictoire avec les producteurs, reçu de la marchandise réceptionnée.
En cas de désaccord le litige sera porté devant le service de l'Office national de commerialisation, qui procèdera à l'analyse définitive.
Les stockeurs agréés sont habilités à livrer des huiles sur présentation d'un bon d'enlèvement établi par l'ONACO.
Article 5
فتح المادةLes stockeurs agréés tiendront une comptabilité de leurs opérations qui devra permettre à tout moment le contrôle des quantités d'huiles déjà livrées et de celles dont ils sont détenteurs au moment du contrôle.
Article 6
فتح المادةL'exportation des huiles d'olives de production algérienne relève exclusivement de la compétence de l'Office national de commercialisation.
Toutefois, les raffineurs peuvent être admis, par décision individuelle à exporter sous leur marque sur l'étranger.
En cas de retrait d'autorisation décidé par le ministre de l'économie nationale et formulé par lettre recommandée, un délai de deux mois sera accordé pour permettre la liquidation de stocks constitués.
Article 7
فتح المادةDans le cas où les stockeurs agréés ne rempliraient pas toutes les obligations fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus, l'autorisation d'exportation prévue à l'article 6 ci-dessus, sera immédiatement suspendue.
Article 8
فتح المادةLa règlementation spéciale au titre du commerce extérieur applicable au jour de parution du présent arrêté aux exportations d'huiles d'olives demeure en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes prix de cession des huiles brutes par l'ONACO aux raffineurs autorisés à exporter seront établis le 1er et le 15 de chaque mois au vu des prix FOB ports algériens des marchés conclus par une commission de cotation comprenant : deux représentants du ministère de l'économie nationale, un représentant de l'ONACO, deux représentants des stockeurs agréés.
Art. 10, Des conventions particulières passées entre l'ONA- CO et les stockeurs agréés, pourront après avis conforme du ministère de l'économie nationale, établir des conditions de vente différentes de celles prévues à l'article 9 ci-dessus:
Article 11
فتح المادةLes transactions entre les producteurs algériens d'huiles d'olives, et l'ONACO ne peuvent s'effectuer, au gré du vendeur que dans les formes ci-dessous :
A achat ferme, paiement comptant, agréage contradictoire, -Bachat à terme dont le règlement définitif doit intervenir dans un délai maximal de quatre mois au prix établi tel qu'il est dit à l'article 12 ci-dessous.
Le délai retenu par le vendeur ne pourra en aucun cas être inférieur à un mois.
Pour l'application du délai de liquidation des achats prévus au paragraphe B les livraisons effectuées du 1er au 15 inclus de chaque mois seront réputées avoir été prises en compte par I'ONACO le premier du mois en cours, celles effectuées du 16 au dernier jour du mois considéré, le premier du mois suivant.
Article 12
فتح المادةDans le cas d'achat à terme l'ONACO est tenu de verser à tout producteur une avance sur le prix définitif égale à 75% du prix fixé tel qu'il est dit à l'article 14 ci-dessous.
Avant le 10 de chaque mois l'ONACO adressera au ministère de l'économie nationale direction du commerce intérieur - les prix moyens des ventes effectuées au cours du mois précédent, sur les marchés extérieurs. Ces cours, considérés comme les cours officiels des huiles d'olives en Algérie, seront publiés sous forme d'avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et serviront de base à l'établissement du prix définitif des transactions effectuées à terme.
En aucun cas le prix net à payer au producteur ne pourra être inférieur à l'avance versée.
Article 13
فتح المادةLes modalités d'achat prévues au paragraphe B de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux huiles d'olives titrant plus de 12° d'acidité.
Article 14
فتح المادةUne décision ultérieure fixera les prix de base des différentes qualités d'huiles d'olives achetées ferme par l'ONACO.
Article 15
فتح المادةL'ONACO pourra refuser l'achat des huiles d'olives qui lui seront proposées entre le 1er juin et le 1er octobre.
Article 16
فتح المادةLa rémunération de l'ONACO est constituée par un prélèvement égal à 2% maximum des prix FOB ports algériens des huiles d'olives qu'elle exporte ou du prix de vente dépôt ONACO des huiles retrocèdées à un utilisateur ou à un commerçant installé en Algérie.
Article 17
فتح المادةIl est créé, dans les écritures comptables de l'agent comptable de la Caisse algérienne d'intervention économique, un compte spécial hors budget intitulé « Fonds de soutien et de régularisation du marché des huiles d'olives ».
Ce compte retrace:
A En recettes :
I - Dans les conditions qui seront précisées ultérieurement par décision le solde bénéficiaire des opérations de vente effectuées par l'ONACO. 2 Toutes ressources et produits divers affectés le cas échéant, au soutien du marché des huiles d'olives en Algérie.
B En dépenses :
Les dépenses qui seront autorisées par le directeur du commerce intérieur.
Article 18
فتح المادةLes prix limites de cession par l'ONACO des huiles d'olives destinées au raffineurs ou aux commerçants en gros livrant sur marché intérieur sont fixés comme suit :
1) huile d'acidité supérieure à 3º (réservée aux raffineurs). 210 NF le quintal base 3º, taxe unique globale à la production non comprise, réfaction de 1% par degré d'acidité ou fraction de degré.
2) huile bouchable (maximum 3° d'acidité). 226 NF le quintal, taxe unique globale à la production comprise, marchandise en vrac cuve dépôt ONACO au cuve stockeurs agréés.
3) huile fine (maximum 1,5 d'acidité). 1 236 NF le quintal (mêmes conditions qu'au paragraphe 2 ci-dessus).
4) huile extra (moins de 1º d'acidité). 246 NF le quintal (mêmes conditions qu'au paragraphe 2 c1- dessus).
Article 19
فتح المادةDes décisions individuelles fixeront des prix spéciaux pour les huiles d'olives de qualité correspondante aux normes internationales, conditionnées en petits emballages.
Article 20
فتح المادةLe stockeur agréé est autorisé à percevoir une marge brute de 3 NF par quintal pour les livraisons prévues à l'article 18 ci-dessus, Cette marge couvre notamment les frais de mise en fût dans les emballages de l'acheteur ou dans ceux du vendeur consignés et mise sur wagon ou camion, porte dépôt ONACO ou dépôt stockeurs agréés.
Article 21
فتح المادةUn arrêté du ministère de l'économie nationale fixera les marges commerciales limites.
Article 22
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 janvier 1964.
Bachir BOUMAZA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 Arrêté du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des grignons et des huiles de grignons Le Ministre de l'économie nationale, Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d'olives, d'origine algérienne, Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête :
Article 1er
فتح المادةA compter de la date de parution du présent arrêté, les oléiculteurs, usiniers et mouliniers et d'une façon générale tous les producteurs du secteur privé et du secteur socialiste peuvent livrer les grignons provenant de la trituration des olives récoltées en Algérie aux industriels extracteurs.
Article 2
فتح المادةA titre de mesure accessoire destinée à assurer l'application d'une mesure de fixation de prix, les industriels extracteurs sont tenus : 1°) D'acheter les grignons visés à l'article 1er ci-dessus au prix fixé comme il est dit à l'article 5 du présent arrêté. 2°) D'ouvrir une comptabilité matière qui devra permettre a tout moment le contrôle des quantités de grignons reçues et des huiles de grignons rétrocédées.
Article 3
فتح المادةL'exportation des huiles de grignons relève des attributions de l'Office national de commercialisation.
Article 4
فتح المادةLe prix de cession des grignons d'olives à l'industriel extracteur est fixé à 3,50 NF le quintal, marchandise nue, rendue porte usine d'extraction, base 8% d'huile et 30% d'humidité maximum.
Article 5
فتح المادةLe prix limite de vente des huiles de grignons est fixé comme suit :
a) première catégorie: maximum 15° réservées aux raffineries: 110 NF le quintal en vrac, entrepôt, usine d'extraction.
b) Deuxième catégorie au-dessus de 15º réservées aux savonneries: 95 NF le quintal en vrac entrepôi usine d'extraction.
Article 6
فتح المادةLes industriels extracteurs pourront refuser toutes les livraisons de grignons faites chaque année après le premier juin.
Article 7
فتح المادةLes fabricants de savons sont mis dans l'obligation d'incorporer dans leurs productions une proportion moyenne de 20% d'huiles de grignons.
Article 8
فتح المادةL'obtention d'une autorisation d'importation en provenance de l'étranger, de matières premières à savonnerie est soumise à la justification d'un achat sur le marché intérieur d'huiles de grignons dans la proportion définie à l'article 7 ci-dessus,
Article 9
فتح المادةLa réglementation spéciale au titre du commerce extérieur applicable au jour de la parution du présent arrêté aux huiles de grignons demeure en vigueur sous la réserve prévue à l'article 8 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 janvier 1964.
Bachir BOUMAZA,
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
Décret n° 74-176
Décret n° 74-176 du 2 septembre 1974 organisant la campagne oléïcole 1973-1974
-
Ordonnance n° 74-83
Ordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974 modifiant l'ordonnance n° 69-39 du 16 décembre 1969 portant création de l'office national des produits oléicoles
-
Décret n° 73-162
Décret n° 73-162 du 1er octobre 1973 modifiant le décret n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne oléïcole 1972-1973
-
Décret n° 73-38
Décret n° 73-38 du 28 février 1973 organisant la campagne oléicole 1973-1973
-
Décret n° 72-72
Décret n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne oléïcole 1971-1972 р. 322
-
Décision
Décision du 4 décembre 1969 fixant les conditions d'intervention de l'office national de commercialisation en matière de commercialisation des huiles d'olives pour la campagne 1969-1970
-
Ordonnance n° 69-99
Ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l'office national algérien des produits oléicoles
-
Décision
Décision du 26 décembre 1968 fixant les conditions d'intervention de l'office national de commercialisation en matière de commercialisation des huiles d'olives pour la campagne 1968-1969
-
Arrêté
Arrêté du 30 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d'olives
-
Décision
Décision du 24 décembre 1964 fixant les conditions d'intervention de l'Office national de commercialisation en matière de commercialisation des huiles d'olives de production algérienne
-
Décision
Décision du 11 janvier 1964 édictant des mesures de soutien à la campagne d'huiles d'olives 1963/1964 dans le département de Tizi-Ouzou
-
Décision
Décision du 11 janvier 1964 fixant les conditions d'intervention de l'Office national de commercialisation en matière de commercialisation des huiles d'olives de production algérienne
-
Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d'olives
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.