Décret n° 80-212 du 13 septembre 1980 fixant les prix d'achat des produits oléicoles à la production pendant la campagne 1980-1981
Article 1er
فتح المادةL'office national algérien des produits oléicoles achète la production d'olives du secteur socialiste agricole et les apports éventuels des exploitants privés.
Article 2
فتح المادةSont interdits l'achat et la vente des olives qui ont fait l'objet :
a) avant récolte, de traitements anti-parasitaires au moyen de substances non autorisées ou de traitements intervenus en violation des règles fixées pour l'emploi de substances autorisées ;
b) après récolte, de traitements chimiques ou de coloration artificielle non autorisés.
CHAPITRE I — PRIX DES OLIVES DE TABLE
Article 3
فتح المادةL'office achète, comme olives de table, les olives de variétés homogènes non détériorées à la cueillette, non ridées pour les olives vertes, exemptes de matières étrangères, indemnes de moisissures, non piquées par le dacus oléa.
La tolérance maximale de l'ensemble des spécifications visées ci-dessus pour un lot est fixée à 25% y compris un maximum de 10% de fruits piqués. 988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les olives ne remplissant pas ces conditions sont achetées comme olives à nuile.
Le poids des matières inertes (terre débris végétaux) est défaiqué de celui de la marchandise livrée.
Article 4
فتح المادةLe prix payé au producteur est fixé par groupe de canbre, marchandises rendues aux unités de l'office national algérien des produits oléicoles (ONAPO) comme suit :
Calibre 7/9 à 22/24: 185,00 DA le quintal
- Calibre 26 à 32 : 160,00 DA le quintal, Calibre 34 à 38 : 145,00 DA le quintal.
Le règlement du producteur s'effectue au comptant.
Article 5
فتح المادةLa pesée et l'agréage des olives de table livrées s'effectuent en présence du producteur.
Ces deux opérations doivent être réalisées dans un délai ne pouvant excéder 24 heures après la date de livraison.
Il est remis au producteur un bon de réception indiquant : la date de livraison, le poids à la livraison, le taux des fruits imparfaits et des matières étrangères, le calibre,
- le poids des olives de table déclassées en olives à huile.
En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus indiqués, au moment de l'agréage, il est remis au producteur, un échantillon du produit livré. Les litiges sont alors soumis à l'arbitrage d'une commission présidée par te directeur du développement agricole de la révolution agraire et des forêts (DDARAF) ou son représentant et composée, outre le vendeur, d'un nombre égal de représentants de l'office et de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA).
Cette commission peut être salsie par l'une ou l'autre des parties et se réunit dans un délai de trois jours à compter de sa saisine.
CHAPITRE II — PRIX DES OLIVES A HUILE
Article 6
فتح المادةLe prix payé au producteur pour un quintal d'olives à huile est fixé comme suit Rendement Pris en DA jusqu'à 11% 106.00 -11,1% à 13% 127,00 REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 13,1% à 15% 137,00 15,1% à 17% 158,00
- Plus de 17% 180,00
Article 7
فتح المادةIl est appliqué une bonification de 10% au prix à la production pour toute olive donnant, lors de l'agréage, une nuile titrant un maximum de 1,5% d'acidité oléique.
Une réfaction de 10% est appliquée pour les olives donnant une huile titrant plus de 3% d'acidité oléique.
Article 8
فتح المادةLe règlement du producteur s'effectue par le versement d'un acompte égal au prix correspondant au rendement le plus faible visé à l'article 6 ci-dessus.
Le solde est acquitté à la fin des opérations de trituration, en fonction des rendements et de l'acidité oléique tels que prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLes olives sont pesées à la livraison en presence du producteur auquel il est remis un bon de réception indiquant : la date de la livraison, le poids à la livraison, le taux des matières étrangères.
A la fin des opérations de trituration, il est établi un bon d'agréage mentionnant : le rendement en huile, l'acidité de l'huile obtenue.
En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus, l'arbitrage s'effectue conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10
فتح المادةLa société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) est autorisée à s'approvisionner en olives de toutes natures, directement auprès du producteur.
Article 11
فتح المادةLes confiseurs oléifacteurs privés sont tenus de déclarer à l'office leur production et leurs stocks: pour les olives de table, au plus tard le 31 décembre et le 31 mars de chaque campagne, pour les olives à huile, au plus tard le 31 mars et le 31 août suivant la clôture de la campagne.
Article 12
فتح المادةLes prix à la production et aux différents stades de la distribution des huiles sont fixés par arrété conjoint du ministre de l'intérieur, 16 septerbic JOURNAL OFFICIEL DE LA du ministre du commerce et du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 13
فتح المادةLa Banque nationale d'Algérie assure à l'office le financement de ses achats et des opérations de trituration.
Article 14
فتح المادةLe décret n° 79-134 du 4 août 1979 organisant la campagne oléicole 1979-1980 est abrogé.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 septembre 1980.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L'HAВІГАТ ET DE L'URBANISME
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-99
- Décret n° 79-134
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 juin 1981 fixant les prix aux différents stades de la distribution des huiles d'olives
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- يلغي Décret n° 79-134
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