ج.ر عدد 107 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DEORETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Debata DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinara 24 dinara 20 dinara Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro des annees anterieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions : 0,30 dinar Les tables sont fourntos gratuitement aux abonnés et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national algérien des produits oléicoles, p. 1226. Ordonnance n° 69-100 du 18 décembre 1969 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, p. 1228. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 16 décembre 1969 portant nomination du directeur des impôts, p. 1230. Décret du 16 décembre 1969 portant nomination du sous-directeur de l’administration et de l’organisation des services des impôts, p. 1230. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-206 du 18 décembre 1969 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1969 et fixation des modalités de commercialisation et de financement, p. 1230. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 69-205 du 16 décembre 1969 relatif aux procédures pendantes devant les chambres administratives des cours d’Alger, d’Oran et de Constantine à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. 1231. Décret du 16 décembre 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1232. Arrêté du 25 novembre 1969 portant désignation de magistrats à la chambre des mineurs de la cour de Sétif, p. 1232. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 18 décembre 1969 portant nomination du directeur général de la société nationale des lièges (S.N.L.) p. 1233. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 4 décembre 1969 complétant la liste A publiée en annexe de l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale, p. 1233. MINISTERE DU TOURISME Arrêtés du 1er décembre 1969 portant nomination des directeurs des centres de formation hôtelière d’Oran et de Constantine, p. 1233. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 26 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive, p. 1233. Arrêté interministériel du 25 octobre 1969 fixant le montant de la rémunération des élèves éducateurs des écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1234. Arrêté interministériel du 20 novembre 1969 portant ouverture de l’examen professionnel en vue de l’intégration des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1234. ACTES DES WALIS Arrêté du 21 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation gratuite d’un terrain d’une superficie de 0 ha 21 a 00 ca, formant le lot n° 41 bis pie.au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir à l’implantation d’un complexe sportif à Ziama Mansouria (arrondissement de Djidjelli), p. 1235. Arrêté du 28 juin 1969 du wali d’El Asnam, portant concession de locaux à la direction de la protection civile et des secours de la wilaya, en vue de leur aménagement en caserne de sapeurs-pompiers, p. 1235. Arrêté du 28 juin 1969 du wali d’El Asnam, portant concession d’un immeuble en vue de l’aménagement d’un CE.G., p. 1235. Arrêté du 15 juillet 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuité, au profit de la commune de Tizi Ouzou, d’un immeuble abritant le fonds de commerce cinématographique, à l’enseigne Le Mondial, situé au centre de Tizi Ouzou, rue Colonel Mellah, nécessaire à l’aménagement et à l’agrandissement du cinéma local, p. 1235.

1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1969 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 6 août 1969 du wall de Constantine, modifiant l’arrêté du 16 mai 1969 portant concession gratuite au profit de la commune d’El Arrouch, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, dépendant de la coopérative agricole << Mehri Mohamed, d’une superficie de 2 ha 04 а 39 са, nécessaire à l’implantation d’une école de deux classes et un logement, au village des Toumiettes, commune d’El Arrouch, p. 1235. Arrêté du 27 août 1969 du wali de Tizi Ouzou, modifiant l’arrêté du 14 mai 1969 portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1ha 01 a 60 ca, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir d’assiette à l’érection d’un collège d’enseignement technique féminin à L’Arbaa Naït Irathen, p. 1235. Arrêté du 30 août 1969 du wali de Tiaret, portant concession gratuite, au profit de la commune de Tiaret, d’un lot de terrain, bien de l’Etat, sis à Tiaret, cité Lepley portant le n° 276/7 du plan cadastral, d’une superficie de 10 a 23 ca 85 dm2, pour servir d’assiette à la construction de 8 classes et 4 logements, p. 1235. Arrêté du 9 septembre 1969 du wali d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Annaba, d’un immeuble, bien de l’Etat, d’une superficie de 12.187,50 m2, nécessaire à la construction de 2 classes et 2 logements, p. 1235. Arrêté du 9 septembre 1969 du wali d’Annaba, portant autorisation de cession gratuite au ministère de l’éducation nationale d’une parcelle de terrain de 1.000 m2 sise à la commune de Besbes, daïra d’Annaba, p. 1236. Arrêté du 12 septembre 1969 du wali de Médéa, modifiant l’arrêté du 17 mars 1969 portant concession “gratuite au profit de la commune de Berrouaghia, d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 0 ha 75ą 86 ca, faisant partie du domaine autogéré Si M’Hamed», nécessaire à l’agrandissement du cimetière < Chorfa >, p. 1236. Arrêté du 22 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou,, portant expropriation, pour cause d’utilité publique, avec prise de possession d’urgence des terrains nécessaires à l’agrandissement du cimetière musulman à Tizi Ouzou, p. 1236. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1236. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1236. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national algérien des produits oléicoles. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-93 du 8 avril 1965 portant loi de finances complémentaire pour 1965, notamment son article 7, alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 5 ter; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 9 bis; Vu le décret n° 63-370 du 14 septembre 1963 portant publication de l’accord international sur l’huile d’olive du 20 avril 1963; Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives d’origine algérienne; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE ! DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Dénomination Personnalité Siège Article 1er, Il est créé, sous la dénomination « d’office national algérien des produits oléicoles », par abréviation’ Ο.Ν.Α.Ρ.Ο., un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l’autonomie financière. Dans ses interventions commerciales, ses relations avec les tiers sont régies par le droit privé. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Son siège est à Alger. Chapitre 2 Objet Buts - Moyens Art. 4. - L’office participe, dans le cadre de ses attributions, à l’exécution de la politique oléicole du Gouvernement. Il contrôle et oriente la production des olives de conserve et de l’huile d’olive. Il assure la production, le conditionnement et la commercialisation des olives de conserve. Il triture les olives à huile. Art. 5. Toutes les huileries et les confiseries déclarées biens de l’Etat, sont groupées en coopératives oléicoles et placées sous le contrôle technique et économique de l’office. L’office assure dans les mêmes conditions, la tutelle sur d’autres coopératives oléicoles agréées par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Il peut créer, en outre, après accord du ministre de tutelle, des unités qu’il gérera directement. Art. 6. Dans le cadre de la politique du Gouvernement, l’office encourage la modernisation de l’ensemble du secteur de production de l’olive de conserve et de l’huile d’olive. A cet effet, il garantit l’ensemble des prêts d’équipement qui sont contractés par les coopératives oléicoles sous sa tutelle, et encourage les demandes de prêts émanant des oléifacteurs privés. Art. 7. En collaboration avec les services et organismes compétents, l’office propose aų ministre de tutelle: tout programme d’action et de vulgarisation susceptible d’assurer une amélioration de la production et une meilleure commercialisation, une carte d’implantation optimale des huileries et des confiseries coopératives, toute réglementation fixant les normes technologiques, les règles d’hygiène et les conditions d’exploitation des installations de traitement des olives dans les deux domaines de la production de l’olive de conserve et de la fabrication de l’huile. Art. 8. -L’office peut être chargé par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire de participer, en liaison avec les services techniques compétents et dans le cadre des programmes établis, à l’amélioration des plantations existantes et à l’encouragement de nouvelles plantations :

23 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA en délimitant les zones de bonne rentabilité, en créant des vergers pilotes, en organisant des chantiers de formation à la taille, en passant des accords avec les pépinières existantes et, éventuellement, en en créant de nouvelles qu’il gérera directement, en facilitant l’octroi de crédits d’équipement pour des améliorations culturelles ou des plantations nouvelles, à l’ensemble des producteurs. Art. 9. L’office dispose, dans le cadre de la législation en vigueur, de moyens de transports nécessaires à son activité. Avec l’accord du ministre de tutelle, il peut procéder à l’acquisition, la construction ou l’aménagement de tous locaux, bureaux, installations ou moyens d’exploitation nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 10. L’office commercialise l’ensemble de la production d’olives de conserve des coopératives oléicoles des oléifacteurs privés. L’office achète l’ensemble de la production des olives à huile: après trituration, l’ONACO en commercialisera le produit. Ses relations avec les coopératives oléicoles et les oléifacteurs privés sont régies par un prix garanti fixé par décret. Avant le début de chaque campagne, un décret pris sur rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, établira, en fonction des normes de qualité, les prix garantis de l’huile d’olive et des olives en conserve. En fin d’exercice, si les résultats de la campagne le permettent, une ristourne est accordée aux coopératives oléicoles et aux oléifacteurs privés. Ce décret fixera les prix des olives à huile et des olives de conserve à payer par les coopératives oléicoles et les oléifacteurs aux producteurs, ainsi que les conditions de stockage. Art. 11. L’office est représenté dans les organismes professionnels oléicoles nationaux et internationaux. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE Art. 12. L’office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Chapitre 1 Du conseil d’administration Art. 13. Le conseil d’administration est composé comme suit: quatre représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, trois représentants du ministre d’Etat chargé des finances et du plan dont le président directeur général de la Banque nationale d’Algérie, quatre représentants du ministre du commerce, deux représentants du ministre chargé de l’industrie, un représentant du ministre des affaires étrangères, huit représentants des coopératives oléicoles et des producteurs privés, deux représentants du personnel de l’office. Art. 14. Les membres du conseil d’administration sont nommés par décret, sur proposition des autorités ou des organismes qu’ils représentent. Les représentants des producteurs privés sont proposés par les walis. Le président du conseil d’administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, parmi les membres dudit conseil, Art. 15. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l’occasion des réunions. Art. 16. Le conseil se réunit, en session ordinaire, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1227 L’une de ces sessions se tiendra obligatoirement un mois avant le début de chaque campagne, afin d’en prévoir l’organisation et d’examiner le projet d’état prévisionnel. Des sessions extraordinaires ont lieu à la demande, soit du président du conseil d’administration ou de la moitié de ses membres, soit du directeur général. Ise directeur général, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative; le conseil peut entendre toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le projet d’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général et adopté par le conseil d’administration en début de séance. Le directeur général assure le secrétariat des séances, Art. 17. Les procès-verbaux de réunions sont signés par le président et deux membres du conseil d’administration, Un exemplaire des procès-verbaux de réunion est transmis au ministre de tutelle. Les décisions du conseil sont de plein droit exécutoires, à l’expiration d’un délai de 30 jours, suivant leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part. Art. 18. Le conseil d’administration détermine l’orientation générale de l’office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission de l’établissement, ainsi qu’à son fonctionnement administratif et financier. A cet effet, il délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office, le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l’office, les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’office, sous réserve de l’article 25 ci-dessous, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et les emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, la gestion du directeur général, les comptes annuels de l’office, l’affectation des excédents éventuels, conformément aux dispositions des articles 27 et 28 ci-dessous, la fixation du montant des ristournes prévues à l’article 10 et les conditions de leur répartition,

  • du programme d’achat à la production et des critères d’établissement des prix, des prévisions de commercialisation, de l’étude de contrats-types de vente, des propositions à adresser au ministre de tutelle, notamment pour l’élaboration du décret prévu à l’article 10. ci-dessus. Chapitre 2 De la direction de l’office Art. 19. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 20. Le directeur général : assure la gestion courante de l’office et l’exécution des décisions du conseil d’administration, conclut toute opération commerciale, engage et ordonne les dépenses de l’office, représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel, conformément la législation en vigueur et au statut du personnel.

1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1969 Art. 21, Une commission commerciale consultative de trois membres est désignée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, au sein du conseil d’administration. Le directeur général la convoque et la consulte obligatoirement, avant la signature de tout contrat de vente à exécution non immédiate. Il peut la consulter pour toute autre opération commerciale qu’il envisage. 1 L’avis de la commission fait immédiatement l’objet d’un procès-verbal, adressé dans le jour qui suit, au ministre de tutelle. Il en est rendu compte au conseil d’administration, lors de sa plus proche réunion. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre 1 De la comptabilité et du contrôle Art. 22. L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er octobre et clos le 30 septembre de l’année suivante, sauf modification proposée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général et donne des résultats séparés pour les opérations commerciales de chaque catégorie de produits dont l’office assure la commercialisation. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 23. Un contrôleur financier est nommé auprès de l’office par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Chapitre 2 Ressources, dépenses et résultats Art. 24. Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis pour approbation au ministre de tutelle qui saisit le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, deux mois avant le début de l’exercice qu’ils concernent. Au cas où l’un des ministres exprime son désaccord, dans les trente jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la même procédure. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 30 jours, suivant sa transmission, Si elle n’est pas intervenue au début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des états prévisionnels, dúment approuvés, de l’exercice précédent, Art. 26. Les ressources ordinaires de l’office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. L’office bénéficie d’avances bancaires calculées sur la base du prix garanti qu’il paie à la production. La cote annuelle de ces avances et leur taux d’intérêt sont fixés par le décret prévu à l’article 10 ci-dessus. Art. 26. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilan et inventaire dressés par l’agent comptable, accompagnés d’un rapport du directeur général et d’un rapport du contrôleur financier, sont arrêtés par le conseil d’administration qui les transmet pour approbation au ministre de tutelle et au ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 27. Sous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l’exercice, sont affectés, après approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d’administration, à deux fonds: -‘le fonds de réserve, le fonds d’investissement et d’équipement. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 28. Les unions régionales des coopératives oléicoles (URCO) sont dissoutes. Leur patrimoine est transféré à l’office, après inventaire, par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 29. Des décrets et arrêtés d’application préciseront, en tant que de besoin, les dispositions de la présente ordonnance. Art. 30. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 31. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 69-100 du 18 décembre 1969 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant lot de finances pour 1969, notamment son article 9; Vu le décret n° 68-659 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre de la justice, garde des sceaux ;. Vu le décret n° 68-660 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre de l’éducation nationale; Vu le décret n° 68-665 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre des travaux publics et de la construction; Ordonne : Article 1er. Est annulé sur 1969, un crédit de trois millions deux cent cinquante six mille dinars (3.266.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «А» annexé à la présente ordonnance. Art. 2. Est ouvert sur 1969, un crédit de trois millions deux cent cinquante six mille dinars (3.256.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé à la présente ordonnarice. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE

23 décembre 1969 ETAT N° DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III - MOYENS DES SERVICES CREDITS ANNULES EN DA lère Partie Personnel Rémunérations d’activité Services judiciaires –Rémunérations principales 31-11 800.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-15 Services judiciaires Habillement 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Frais de justice criminelle Total des crédits annulés au budget du de la justice 60.000 50.000 ministère 910.000 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité Etablissements d’enseignement secondaire Rémunérations 31-31 principales Total des crédits annulés au budget du de l’éducation nationale MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III - MOYENS DES SERVICES 1,500.000 ministère 1.500.000 lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 81-11 Services extérieurs Rémunérations principales 31-15 Ouvriers de l’Etat Rémunérations principales Total des crédits annulés au budget du 506.000 340.000 ministère des travaux publics et de la construction 846.000 Total général des crédits annulés ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III - MOYENS DES SERVICES 3,256.000 CREDITS OUVERTS EN DA lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services judiciaires Indemnités et allocations diverses 500,000 31-13 Services judiciaires Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 150.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services judiciaires Remboursement de frais 34-25 Services pénitentiaires Habillement 5ème Partie Entretien des bâtiments 35-11 Services extérieurs Entretien des bâtiments Total des crédits ouverts au budget du de la justice 150.000 60.000 50.000 ministère 910.000 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 33-91 Prestations familiales Total des crédits ouverts au budget du de l’éducation nationale MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION 1,500,000 ministère 1,500,000 lère Partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services extérieurs Indemnités et allocations diverses 506,000 31-16 Ouvriers de l’Etat- Indemnités et allocations diverses 340.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère des travaux publics et de la construction 846.000 Total général des crédits ouverts 3.256.000

1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 16 décembre 1969 portant nomination du directeur des impôts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Décrète : Article 1”. - M. Habib Hakiki est nommé en qualité de directeur des impôts. Art. 2. - Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 16 décembre 1969 portant nomination du sous-directeur de l’administration et de l’organisation des services des impôts. Par décret du 16 décembre 1969, M. Ahmed Touami est nommé en qualité de sous-directeur de l’administration et de l’organisation des services des impôts (direction des impôts). Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-206 du 18 décembre 1969 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1969 et fixation des modalités de commercialisation et de financement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles; Vu l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 notamment son article 24 C; Vu le décret n° 68-587 du 15 octobre 1968 organisant la campagne viti-vinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement, modifié par le décret n° 69-14 du 13 février 1969; Vu le décret du 1er décembre 1936 portant code du vin modifié et complété par les textes subséquents; Vu l’arrêté interministériel du 10 septembre 1969 fixant par daïra les tarifs à l’hectare ou à l’unité applicables pour la détermination de la contribution due au titre de l’année 1969 par les exploitations autogérées agricoles; Décrète : TITRE I FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT Article 1”. Les conditions de commercialisation du raisin de cuve et du vin provenant de la récolte 1969 sont fixées conformément aux dispositions ci-après : Le prix du degré hecto de vin à la production est fixé de la manière suivante : 1°) ZONE I PLAINES HUMIDES Vin titrant 10° 3,20 DA

10° 5 3,30 DA 11° 3,40 DA 11° 5 3,45 DA 12° 3,50 DA 2°) ZONE II PLAINES SECHES Vin titrant 11° 3,60 DA

11° 5 3,65 DA 12° 3,70 DA 12° 5 3,75 DA < « 13° 3,80 DA 3°) ZONE III COTEAUX ET MONTAGNES Vin titrant 12° 4,40 DA 12° 5 4,45 DA 13° 4,50 DA » 13° 5 4,60 DA « « « 14° 4,70 DA Art. 2. La délimitation des zones indiquées à l’article 1er ci-dessus, sera fixée par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Toutefois, sur proposition de l’institut de la vigne et du vin et sur rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un décret fixera, avant le 31 mai 1970, les zones de production de vins bénéficiant d’un label de qualité. Le prix de ces vins de qualité sera fixé par décret, sur rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. - Le paiement des producteurs s’effectuera en deux tranches: un acompte, calculé à raison de 25 DA par quintal de raisin livré, sèra versé aux producteurs avant le 31 décembre 1969, en tout état de cause, -le solde sera versé au fur et à mesure de l’élaboration des vins et interviendra, au plus tard, le 28 février 1970. Art. 4. En vue d’assurer le paiement dus apports des producteurs, l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles (O.N.C.V.) ou les coopératives vinicoles, après aval de l’O.N.C.V., pour ces dernières, se procureront les ressources nécessaires, en contractant des emprunts auprès de la Banque nationale d’Algérie. Pour payer l’acompte, l’office ou les coopératives vinicoles souscriront des effets-raisins ces derniers seront accompagnés d’un état justificatif des quantités réceptionnées par coopérative vinicole. Ces effets-raisins dont l’échéance limite est fixée au 28 février 1970, seront remplacés par des warrants-vins, au fur et à mesure de l’élaboration des vins.

23 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le montant de ces warrants-vins n’excèdera pas le montant total des prix définitifs revenant aux producteurs, déduction faites des lies. Art. 5. Le montant des effets-raisins est fixé à 25 DA le quintal de raisin sain. Les effets-raisins et les warrants-vins sont soumis à un taux global d’intérêt de 3%. Le remboursement des warrants-vins sera effectué au fur et mesure des réalisations des ventes. Art. 6. La cote globale de trésorerie pour la campagne 1969 est fixée à quatre cents millions de dinars (400.000.000 DA). Art. 7. - Les cotisations intérieures des coopératives vinicoles ne pourront - pas excéder le taux moyen de 3,5 DA par hectolitre de vin, pour la campagne 1969-1970. TITRE II ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 1969-1970 Section 1 Conditions de commercialisation et d’utilisation des vins Art. 8. - Les vins de la récolte 1969 peuvent être commercialisés conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 susvisée pour n’importe quelle destination en fonction des débouchés ouverts. Art. 9. - Les vins de la récolte 1969 seront libérés dans les proportions suivantes : 1º Dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la totalité des moûts mutés au soufre concentrés et les moûts mutés à l’alcool (mistelle, vins de dessert). 2° 10% des vins de la récolte, à partir du 1er décembre 1969. 3º Le solde de la récolte, à partir du 1er janvier 1970. Art. 10. Les transferts administratifs peuvent être autorisés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. Pour la campagne 1969-1970, les opérations de vinage, à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, sans toutefois que le vin excède 1,60 gr d’acidité volatile exprimés en acide sulfurique, par litre. Art. 12. L’O.N.C.V. et les coopératives vinicoles se substituent aux récoltants, en matière de prestations viniques. Ils assistent les producteurs en matière de déclarations de récolte auprès des services spécialisés. Section 2 Normalisation des vins Art. 13. Le degré des vins du pays destinés ou non aux coupages, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10°. L’acidité volatile maximum est fixée comme suit: a) Les vins détenus par l’O.N.C.V. et les négociants en gros, titrant de: 10° à 11°, 0,70 gr par litre exprimé en acide sulfurique, au-dessus de 11º à 12°, 0,80 gr exprimé en acide sulfurique, au-dessus de 12°, 0,90 gr exprimé en acide sulfurique. b) Tous les vins détenus par les détaillants et titrant de: 10° à 11°, 0,80 gr par litre exprimé en acide sulfurique, au-dessus de 11º à 12°, 0,90 gr exprimé en acide sulfurique, au-dessus de 12°, 1 gr exprimé en acide sulfurique. Section 3 Prestations viniques Art. 14. Tout producteur privé de vin de consommation courante, livrant au commerce tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture d’une quantité d’alcool vinique égale à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum des vins du pays, Le taux est ramené à 6% pour les vins blancs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1231 Les vendanges ou moûts utilisés à la préparation du jus de raisin, à l’élaboration de vin doux naturel, de vin de liqueur et des mistelles par mutage direct, de la vendange à l’alcool et les vins envoyés à la distillerie, sont dispensés de la prestation d’alcool. Art. 15. Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 31 juillet 1970. En cas d’insuffisance, les prestataires ont l’obligation de se libérer en livrant des alcools viniques. Toutefois, les transferts de prestations entre récoltants d’une même région ou de régions différentes, peuvent être autorisés par dérogation du principe de la livraison d’alcool provenant de la récolte individuelle. Art. 16. En ce qui concerne les entreprises autogérées, le montant de la prestation vinique évalué par un prix de cession qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sera déduite de la contribution due, au titre de l’année, par les exploitations autogérées agricoles, telle qu’elle est prévue par l’arrêté interministériel du 10 septembre 1969 susvisé. Section 4 Dispositions diverses Art. 17. Sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code des impôts directs et par la législation en vigueur, les services de la viticulture ou des impôts indirects peuvent refuser à toute personne un titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins et de ses eaux-de-vie, jusqu’à régularisation complète de sa situation, au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin. Art. 18. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 19. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 69-205 du 16 décembre 1969 relatif aux procédures pendantes devant les chambres administratives des cours d’Alger, d’Oran et de Constantine à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969; Décrète : Article 1er. Les procédures pendantes devant les chambres administratives des cours d’Alger, d’Oran et de Constantine à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance nº 69-77 au 18 septembre 1969 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile et qui, en raison des règles nouvelles de la compétence d’attribution, sont soumises désormais aux tribunaux, demeurent dévolues à ces cours. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire, Fait à Alger, le 16 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE

1232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1969 Décret du 16 décembre 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 16 décembre 1969, sont naturalisés Algériens dans les conditions fixées à l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Embarek, né le 6 mars 1933 à Oran et ses enfants mineurs: Rachid ben Abdelkader, né le 8 mars 1966 à Oran, Yasmina bent Abdelkader, née le 7 juillet 1968 à Oran, qui s’appelleront désormais: Embarek Abdelkader, Embarek Rachid, Embarek Yasmina; Abdelkader ben Mohamed, né le 27 février 1938 à Berrouaghia (Médéa); Abdelmalek Mohamed, né le 11 août 1924 à Aïn Témouchent (Oran); Abdelmoumène ben Mohammed, né en 1902 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Abdelmoumène Abdelmoumène ben Mohammed; Abderrahmane ould Amar, né le 4 septembre 1937 à Bettioua (Oran), qu’ s’appellera désormais: Kabir Abderrahmane; Ahmed ould Tahar, né en 1913 à Erfoud (Maroc) et ses enfants mineurs: Abderrahmane ben Ahmed, né le 1er avril 1950 à Tlemcen, Aïcha bent Ahmed, née le 27 octobre 1953 à Bensekrane (Tlemcen), Zoulikha bent Ahmed, née le 11 novembre 1954 à Bensekrane, Mohamed ben Ahmed, né le 29 février 1956 à Bensekrane, Saadia bent Ahmed, née le 1er novembre 1957 à El Fehoul, commune d’Aïn Youcef (Tlemcen), Rabia bent Ahmed, née le 30 septembre 1959 à El Fehoul, Malika bent Ahmed, née le 7 janvier 1962 à El Fehoul, Boumedine ben Ahmed, né le 23 février 1964 à Aïn Youcef, Khadra bent Ahmed, née le 5 mars 1967 à Aïn Youcef, qui s’appelleront désormais: Daoudi Ahmed, Daoudi Abderrahmane, Daoudi Aïcha, Daoudi Zoulikha, Daoudi Mohamed, Daoudi Saadia, Daoudi Rabia, Daoudi Malika, Daoudi Boumedine, Daoudi Khadra; Aicha bent Amar, épouse Aïssa ben Hamou, née le 25 juillet 1937 à Misserghin (Oran); Aicha bent Mebarek, veuve Bensalem Mohammed, née le 6 février 1932 au douar Tacheta, commune des Braz (El Asnam); Amer Mohamed, né le 14 octobre 1915 à Cherchell (El Asnam); Belalem Abdelaziz, né en 1902 à El H’Madna, daïra d’Oued Rhiou (Mostaganem); Ben Embareck Fatima, épouse Abdelkader ben Mostefa, née le 24 décembre 1939 à Aïn El Turk (Oran); Bendeba Khedidja, veuve Kelili Ali, née le 16 décembre 1934 Blida (Alger); Ben Saïd Lakhdar, né le 6 mai 1948 à Fornaka, commune de Stidia (Mostaganem); Ben Yabadji Ahmed, né le 14 janvier 1933 à Remchi (Tlemcen); Bouali Aïcha, née le 23 mars 1925 à El Malah (Oran); Drissi Mohammed, né en 1935 à Ouled Mimoun (Tlemcen); El Miloud ben Mohamed, né en 1917 au douar Bouamala, tribu Dghbal (Maroc) et son enfant mineur: Mohammed ben Miloud, né le 8 janvier 1959 à Oran, qui s’appelleront désormais: Lazaar Miloud, Lazaar Mohammed; Fatma bent Ahmed, épouse Boucetta Abdelkader, née en 1938 à Ksar Ich, cercle de Figuig (Maroc); Fedila bent Kaddour, épouse Boucetta Abdelkader, née en 1927 à Ksar Ich, cercle de Figuig (Maroc), qui s’appellera désormais: Boukhelkhal Fadila; Hasna bent Dahmane, née le 10 juillet 1946 à Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais Loukili Hasna; Hassan Hamed Salah, né en 1922 à Temsamane, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Ben Hassen Fatiha, née le 29 octobre 1951 à Boudouaou (Alger), Ben Hassen Mohamed, né le 21 avril 1956 à Boudouaou, Ben Hassen Hacène, né le 24 janvier 1958 à Boudouaou, Ben Hassen Nadjia, née le 5 janvier 1960 à Boudouaou, Ben Hassen Morad, né le 18 décembre 1962 à Boudouaou, Benhassen Nadhira, née le 9 avril 1967 à Boudouaou (Alger); Mohamed ould Kedbani, né le 5 février 1944 à Sabra (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Kebdani Mohamed; Kebdani Mohamed Sghir, né le 22 juillet 1934 à Béni Saf (Tlemcen); Kheïra bent Rabah, veuve Mohamed ben Allal, née en 1922 à Sidi Bel Abbès (Oran) et ses enfants mineurs: Kada ben Mohamed, né le 25 avril 1952 à Sidi Bel Abbès, Mokhtaria bent Mohamed, née le 11 juin 1961 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Ouassini Kheïra, Rahal Kada, Rahal Mokhtaria; Kourdou Khadra, veuve Saïdane Ahmed, née en 1925 à Oujda (Maroc); L’Houcine ben Mohamed, né en 1922 à Tiznit (Maroc); Mahamed ould Houmad, né le 10 février 1917 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Houmad Mohamed ould Houmad; Moha ben Haddou, né en 1934 à Aït Ismen, annexe de Tinerhir, province de Marrakech (Maroc) et ses enfants mineurs: Abdelkader ould Moha, né le 28 septembre 1956 à Tiaret, Fatiha bent Moha, née le 8 février 1958 à Tiaret, Fatima bent Moha, née le 15 septembre 1960 à Tiaret, Bakhta bent Moha, née le 7 juillet 1963 à Tiaret, Yamina bent Moha, née le 12 octobre 1966 à Tiaret; Mohamed ben Mohamed, né le 13 avril 1935 à Berrouaghia (Médéa); Mohamed ould Youcef, né le 18 juillet 1941 à Bensekrane (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Azize Jamel-Eddine, né le 2 août 1965 à Bensekrane (Tlemcen), Aziz Nassira, née le 30 septembre 1966 à Bensekrane, Azize Zahia, née le 24 décembre 1967 à Bensekrane; ledit Mohamed ould Youcef s’appellera désormais: Azize Mohamed; Mohammed ould Mimoune, né le 27 janvier 1936 à Remcht (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Brahim Mohammed; Omar ben El Hadj ben Bassou, né en 1933 à Ksar Ouled Aïssa, Jorf, cercle d’Erfoud, province de Ksar-Es-Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Mohamed ould Aomar, né le 12 janvier 1955 à Ouled Mimoun (Tlemcen), Ghaouti ould Aomar, né le 6 août 1956 à Ouled Mimoun, Fatma bent Aomar, née le 6 mai 1958 à Ouled Mimoun, Bassou Kouider, né en 1960 à Ouled Mimoun, Bassou Hassen, né en 1962 à Ouled Mimoun, Djilali ould Omar, né en 1963 à Ouled Mimoun, Zineb bent Aomar, née le 27 juin 1965 à Ouled Mimoun, Abderrahmane ould Aomar, né le 11 janvier 1968 à Ouled Mimoun, qui s’appelleront désormais: Bassou Omar, Bassou Mohamed, Bassou Ghaouti, Bassou Fatma, Bassou Djilali, Bassou Zineb, Bassou Abderrahmane; Rahali Abdelkader, né le 19 décembre 1932 à Khemis Miliana (El Asnam); Sahraoui Rachida, née le 27 décembre 1947 à Béni Saf (Tlemcen); Sehili Bounouar, né le 28 avril 1940 à Remchi (Tlemcen); Souci Amar, né le 23 mai 1927 à Remchi (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Souci Halima, née le 17 octobre 1961 à Béni Saf (Tlemcen), Souci Fawzia, née le 9 mars 1963 à Oran, Souci Mohammed, né le 27 août 1965 à Oran ; Soussi Aïcha, épouse Sahraoui Ali, née le 25 janvier 1929 à Béni Saf: Tafilat Larbi, né le 4 novembre 1926 à Koléa (Alger). Arrêté du 25 novembre 1969 portant désignation de magistrats à la chambre des mineurs de la cour de Sétif. Par arrêté du 25 novembre 1969, M. Si El-Oualid Amrane, conseiller à la cour de Sétif, délégué président de chambre de ladite cour, est désigné en qualité de président délégué à la protection des mineurs de la cour de Sétif. MM. Ahmed Kerouani et Mohamed-Akli Tamani, conseillers à la cour de Sétif, sont désignés en qualité d’assesseurs à Zohra, née le 1er mars 1955 à Boudouaou, Ben Hassen la chambre des mineurs de ladite cour.

23 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 18 décembre 1969 portant nomination du directeur général de la société nationale des lièges (S.N.L.) Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-152 du 9 août 1967, portant création de la société nationale des lièges; Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er. M. Mohammed Amokrane Aït-Mehdi est nommé directeur général de la société nationale des lièges (S.N.L.). Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 4 décembre 1969 complétant la liste «A» publiée en annexe de l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale, et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er La liste « A >>» publiée en annexe de l’ordonnance n 68-103 du 6 mai 1968 susvisée, sous-titre ministère de l’agriculture et de la réforme agraire», est complétée ainsi qu’il suit: Directeur de l’institut national de la recherche agronomique, Directeurs de centres, de stations et de domaines expérimentaux de la recherche agronomique, Directeur du jardin d’essai du Hamma, Directeur du parc zoologique. Art. 2. La mention relative aux chefs de stations expérimentales, figurant à la même liste et sous le même titre que ci-dessus, est supprimée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1233 Art. 3. - Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1969. P. le ministre d’Etat, chargé Le ministre des postes des finances et du plan, et télécommunications, Le secrétaire général, Abdelkader ZAIBEK. Habib DJAFARI. MINISTERE DU TOURISME Arrêtés du 1er décembre 1969 portant nomination des directeurs des centres de formation hôtelière d’Oran et de Constantine. Par arrêté du 1er décembre 1969, M. Fethy Mami nommé directeur du centre de formation hôtelière d’Oran. Par arrêté du 1er décembre 1969, M. Abdelkader Touati Leala est nommé directeur du centre de formation hôtelière de Constantine. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’inetallation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 26 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er Il est organisé, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un concours en vue de l’obtention du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive. Art. 2. - Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, les dates de déroulement des épreuves, la désignation des centres d’examen ainsi que le nombre de postes offerts aux candidats, seront fixés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats maîtres d’éducation physique et sportive titulaires, justifiant de trois années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie chaque année par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 4. Les demandes de participation au concours doivent être manuscrites et adressées, sous pli recommandé ou déposées au ministère de la jeunesse et des sports, direction

1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’administration générale, sous-direction du personnel à Alger, accompagnées d’une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès au concours. Elles devront mentionner la langue et l’option choisie par les candidats parmi les disciplines prévues à l’article 6 ci-dessous. Art. 5, La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée chaque année par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 6. Le concours prévu à l’article 1er comprend une épreuve écrite et une épreuve orale. Il est organisé dans la langue nationale et en langue française. Il comporte les options suivantes : Sports collectifs: foot-ball, basket-ball, hand-ball, volley-ball et rugby. Sports individuels: athlétisme (courses), athlétisme (sauts), athlétisme (lancer), natation, tennis, gymnastique, haltérophilie. Sports de combats: Escrime, lutte, judo, boxe. Sports mécaniques: automobile, cyclisme, motocyclisme. Sports marins: rowing, voile, ski nautique, aviron. Sports de plein air et de loisirs, Psychopédagogie et pédagogie générale, Sciences appliquées à l’E.P.S., Médecine sportive, Equipement sportif, Le sport universitaire algérien. Art. 7. L’épreuve écrite consiste en la rédaction d’un mémoire dont le sujet à traiter est déterminé par le jury, dans le cadre de l’option choisie par le candidat. La préparation de l’épreuve dure au maximum deux mois, à l’issue desquels le mémoire est transmis, en triple exemplaire, ▲ la direction de l’éducation physique et des sports. Art. 8. L’épreuve orale consiste en un exposé du mémoire qui devra avoir lieu un mois après sa réception devant un jury dont la composition est fixée à l’article 9 ci-dessous. Art. 9. Le jury du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive comprend: le directeur de l’éducation physique et des sports, président, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le sous-directeur des sports scolaires et universitaires, le directeur d’un centre de formation de cadres d’E.P.S. désigné par le ministre de la jeunesse et des sports,

  • un inspecteur pédagogique désigné par le ministre de la jeunesse et des sports,
  • un spécialiste de la discipline choisie par le candidat, désigné par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 10. La liste des candidats admis au concours est arrêtée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1969. P. le ministre de la jeunesse et des sports, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ali BOUZID Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 25 octobre 1969 fixant le montant de la rémunération des élèves éducateurs des écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de l’intérieur et Le ministre d’Etat chargé des finances et di plan, Vu l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 créant et organisant les écoles de formation de cadres du ministère de la Jeunesse et des sports; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1969 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-374 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs; Vu l’arrêté interministériel du 21 décembre 1968 fixant le montant de la rémunération des élèves éducateurs des écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports; Vu les crédits inscrits au budget du ministère de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1°r. La rémunération des élèves éducateurs des écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports est fixée par référence à l’indice 125 pour la première année et par référence à l’indice 135 pour la deuxième année. Art. 2. L’arrêté interministériel du 21 décembre 1968 fixant le montant de la rémunération des élèves éducateurs des écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports, est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1969. P. le ministre de la jeunesse et des sports, Le secrétaire général, All BOUZID. P. le ministre de l’intérieur, et par délégation, P. le ministre d’Etat, chargé Le directeur général des finances et du plan, de la fonction publique, Le secrétaire général, Abderrahmane KIOUANE, Habib DJAFARI. Arrêté interministériel du 20 novembre 1969 portant ouverture de l’examen professionnel en vue de l’intégration des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-379 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté interministériel du 7 avril 1969 portant organisation de l’examen professionnel en vue de l’intégration des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1°r. Les épreuves de l’examen professionnel en vue de l’intégration des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports, se dérouleront à Alger. Art. 2. Les registres d’inscription seront ouverts jusqu’au 18 janvier 1970 au ministère de la jeunesse et des sports, sous-direction du personnel, 3, rue Mohamed Belouizdad & Alger. Art. 3. Les dates de déroulement des épreuves sont fixées aux 26 et 27 janvier 1970. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1969. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur, et des sports, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Ali BOUZID. Abderrahmane KIOUANE.

23 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES WALIS Arrêté du 21 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation gratuite d’un terrain d’une superficie de 0 ha 21 a 00 ca, formant le lot n° 41 bis pie, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir à l’implantation d’un complexe sportif à Ziama Mansouria (arrondissement de Djidjelli). Par arrêté du 21 avril 1969 du préfet du département de Constantine, est affecté, au ministère de la jeunesse et des sports, un terrain d’une superficie de 0 ha 21 a 00 ca, formant le lot n° 41 bis pie, pour servir à l’implantation d’un complexe sportif à Ziama Mansouria (arrondissement de Djidjelli). Au surplus, ladite parcelle est délimitée par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté et plus amplement désigné à l’état de consistance également annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 28 juin 1969 du wali d’El Asnam, portant concession de locaux à la direction de la protection civile et des secours de la wilaya, en vue de leur aménagement en caserne de sapeurs-pompiers. Par arrêté du 28 juin 1969 du wali d’El Asnam, sont concédés, à la direction de la protection civile et des secours de la wilaya, les locaux édifiés sur un terrain d’une superficie de 2000 m2, sis à Teniet El Had, en vue de leur aménagement en caserne de sapeurs-pompiers, Ledit immeuble se trouve imité au nord par un terrain militaire, au sud par la route du Bordj, à l’est par la route d’évitement des poids lourds, l’ouest par la caserne de l’A.N.P., tel au surplus qu’il est paus amplement désigné sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera rétintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 28 juin 1969 du wali d’El Asnam, portant concession d’un immeuble en vue de l’aménagement d’un C.E.G. Par arrêté du 28 juin 1969 du wall d’El Asnam, est concédé à la wilaya d’El Asnam, avec la destination de servir à l’aménagement d’un collège d’enseignement général, un immeuble (ex-SAS) sis à Larbaat Ouled Farès, tel qu’il est plus amplement désigné sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 15 juillet 1969 du wali de Tizi Ouzou portant concession gratuite, au profit de la commune de Tizi Ouzou, d’un immeuble abritant le fonds de commerce cinématographique, à l’enseigne « Le Mondial», situé au centre de Tizi Ouzou, rue Colonel Mellah, nécessaire à l’aménagement et à l’agrandissement du cinéma local, Par arrêté du 15 juillet 1969 du wali de Tizi Ouzou, est concédé à la commune de Tizi Ouzou, l’immeuble abritant le fonds, de commerce cinématographique, à l’enseigne « Le Mondial, situé au centre de Tizi Ouzou, rue Colonel Mellah, à la suite de la lettre du président de l’assemblée populaire communale de Tizi Ouzou, du 16 décembre 1968, avec la destination de servir à l’aménagement et à l’agrandissement du cinéma local. L’immeuble concédé sera rétintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235 Arrêté du 6 août 1969 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 16 mai 1969 portant concession gratuite au profit de la commune d’El Arrouch, d’une parcelle de terrain bien de l’Etat, dépendant de la coopérative agricole << Mehri Mohamed » d’une superficie de 2 ha 04 a 39 ca, nécessaire à l’implantation d’une école de deux classes et un logement au village des Toumiettes, commune d’El Arrouch. Par arrêté du 6 août 1969 du wali de Constantine, l’arrêté du 16 mai 1969 est modifié comme suit: «Est concédée au profit de la commune d’El Arrouch, daïra de Skikda, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2 ha 04 a 39 ca formée d’une partie du lot n° 21 du plan du lotissement dépendant de la coopérative agricole << Mehri Mohamed » pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’une école de 2 classes et 1 logement au village des Toumiettes, commune d’El Arrouch, tel au surplus que ladite parcelle est limitée par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus, Arrêté du 27 août 1969 du wali de Tizi Ouzou, modifiant l’arrêté du 14 mai 1969 portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha 01 a 60 ca, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir d’assiette à l’érection d’un collège d’enseignement technique féminin à L’Arbaa Naït Irathen. Par arrêté du 27 août 1969 du wall de Tizi Ouzou, l’arrêté du 14 mai 1969 est modifié comme suit : << Est affectée, au ministère de l’éducation nationale, une parcelle de terrain d’une contenance de 1 ha 01 a 60 ca, située sur le territoire de la commune de L’Arbaa Naït Irathen, à proximité de ladite ville, pour servir d’assiette à la construction d’un collège d’enseignement technique féminin. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 30 août 1969 du wali de Tiaret, portant concession gratuite, au profit de la commune de Tiaret, d’un lot de terrain, bien de l’Etat, sis à Tiaret, cité Lepley, portant le n° 276/7 du plan cadastral, d’une superficie de 10 a 23 ca 85 dm2, pour servir d’assiette à la construction de 8 classes et 4 logements. Par arrêté du 30 août 1969 du wali de Tiaret, est concédé, à titre gratuit, à la commune de Tiaret, pour servir d’assiette à la construction de 8 classes et 4 logements, un lot de terrain, bien de l’Etat, sis à Tiaret, cité Lepley (ex-propriété de la société Vieilledent), portant le n° 276/7 du plan cadastral, d’une superficie de 10 a 23 ca 85 dm2, tel au surplus que ledit lot est délimité par un liséré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. Ce terrain sera, de plein droit, replacé sous la gestion du service des domaines, du jour où il aura cessé de recevoir la destination indiquée ci-dessus. Arrêté du 9 septembre 1969 du wali d’Annaba, portant, concession gratuite, au profit de la commune d’Annaba, d’un immeuble, bien de l’Etat, d’une superficie de 12.187,50 m2 nécessaire à la construction de 2 classes et 2 logements, Par arrêté du 9 septembre 1969 du wali d’Annaba, est concédé, à la commune d’Annaba, à la suite de la délibération de l’assemblée populaire communale d’Annaba du 4 mars 1969, sous le n° 26, avec la destination de constructions scolaires un immeuble, bien de l’Etat, d’une superficie de 12.187,50 m2, sis à Annaba, dépendant du domaine autogéré «Djemaa Hocine». L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.

1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1969 Arrêté du 9 septembre 1969 du wali d’Annaba portant autorisation de cession gratuite au ministère de l’éducation nationale d’une parcelle de terrain de 1.000 m2 sise à la commune de. Besbes, daïra d’Annaba. Par arrêté du 9 septembre 1969 du wali d’Annaba, la commune de Besbes, daïra d’Annaba, est autorisée à céder gratuitement au ministère de l’éducation nationale, une parcelle de terrain de 1000 m2 nécessaire à la construction de 3 classes et de 2 logements. Arrêté du 18 septembre 1969 du wali de Médéa modifiant l’arrêté du 17 mars 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune de Berrouaghia, d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 0 ha 75 a 86 са faisant partie du domaine autogéré « SI M’Hamed», nécessaire à l’agrandissement dra cimetière Chorfa ». Par arrêté du 12 septembre 1969 du wali de Médéa, l’arrêté du 17 mars 1969 est modifié comme suit: Est concédée à la commune de Berrouaghia, une parcelle de terrain d’une superficie de 0 ha 75 a 86 ca, dévolue à l’Etat, faisant partie du domaine autogéré Si M’Hamed», en vue de servir à l’agrandissement du cimetière << Chorfa », plus amplement désigné par un liséré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté ». L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 22 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant expropriation, pour cause d’utilité publique, avec prise de possession d’urgence des terrains nécessaires à l’agrandissement du cimetière musulman à Tizi Ouzou. Par arrêté du 22 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, est déclaré d’utilité publique et urgente, le projet d’agrandissement du cimetière musulman. La commune de Tizi Ouzou est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles qui sont nécessaires pour la réalisation de l’opération projetée, Sont déclarées cessibles les propriétés désignées à l’état parcellaire annexé à l’original dudit arrêté. L’expropriation devra être accomplie dans le délai d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La publication et la notification dudit arrêté sont faites en vue de l’application de l’article 10 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, étendue à l’Algérie par le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960. La wilaya de Tizi Ouzou poursuivra la procédure dans les conditions fixées au chapitre IV de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (de l’urgence) au chapitre IV du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 (procédure d’urgence). AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE TIZI OUZOU Programme spécial d’équipement Construction de 500 logements urbains à Draa Ben Khedda Lot n° A Gros-œuvre Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 500 logements urbains à Draa Ben Khedda. Les dossiers peuvent être retirés au cabinet Moretti villa Sabrinel 71, rue Ben Danoun Kouba (Alger). Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le 14 janvier 1970 à 18 heures, délai de rigueur. Les candidats seront tenus par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ANNABA Caisse algérienne de développement Opération n° 46.21.9.32.08.16 Construction de 350 logements ruraux dans la wilaya d’Annaba Programme 1969 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 350 logements ruraux dans la wilaya d’Annaba, formant 7 lots de 50 logements répartis ainsi qu’il suit: Annaba : Lots n° 1-2-3 soit 150 logements Sedrata : Lot n° 4 soit 50 > Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Souk Ahras : Lot n 5 soit 50 Guelma : Lot n° 6 soit 50 Seraidi : Lot n° 7 soit 50 > L’ensemble des travaux faisant l’objet des 7 lots, est évalué approximativement à 2.800.000 DA. Les offres devront parvenir le mercredi 31 décembre 1969 à 18 heures, date limite, au directeur des travaux publics de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du 1 novembre 1954 à Annaba. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La société des entreprises Medjouba, faisant élection de domicile à Dellys, titulaire du marché n° 6 A 69, portant visa du contrôleur financier n° 1593 du 25 décembre 1968 et relatif à la construction d’un hangar à la pépinière de Chaib, est mise en demeure de reprendre les travaux en question dans un délai de dix jours (10), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’arrêté du 21 novembre 1964 portant cahier des clauses générales et administratives. M. Boualem Rebal, gérant de l’entreprise d’électricité générale et terrassement à Oran, 10, rue de Nancy, titulaire du marché approuvé le 15 février 1968, relatif à la réalisation du lot d’électricité du cinéma de Tighennif, est mis en demeure d’avoir à terminer les travaux sus-désignés dans un délai de quinze jours (15), à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek