Décret n° 78-196 du 16 septembre 1978 organisant la campagne oléicole 1978-1979
Article 1er
فتح المادةL'office national algérien des produits oléïcoles achète la production d'olives du secteur socialiste agricole at les apports éventuels des exploitants privés.
Art, 2 Sont interdits l'achat et la vente des olives qui ont fait l'objet ;
a) avant récolte, de traitements anti-parasitaires au moyen de substances non autorisées ou de traitements intervenus en violation des règles fixées pour l'emploi de substances autorisées;
b) apres récolte, de traitements chimiques ou de coloration artificielle non autorisés.
Chapitre I — Prix des olives de table
Article 3
فتح المادةL'office achète, comme olives de table, les olives de variétés homogènes non deteriorées à la cueillette, non ridées pour les olives vertes, exemptes de matières étrangères, indemnes de moisissures, non piquées par le dacus oléa.
La tolérance maximale de l'ensemble des spécifications visées ci-dessus pour un lot est de 25 %, y compris un maximum de 10% de fruits piqués.
Les olives ne remplissant pas ces conditions sont achetées comme olives à huile.
Le poids des matières inertes (terre débris végétaux) est défalqué de celui de la marchandise livrée.
Article 4
فتح المادةLe prix payé au producteur est fixé par groupe de calibre, marchandises rendues aux unités de l'office national algérien des produits oléïcoles (ONAPO) comme suit: 19 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA calibre 7/9 à 22/24 165,40 DA le quintal -calibre 26 à 32 140,30 DA le quintal calibre 34 à 38 121,30 DA le quintal Le règlement du producteur s'effectue au comptant.
Article 5
فتح المادةLa pesée et l'agréage des olives de table livrées s'effectuent en présence du producteur.
Ces deux opérations doivent être réalisées dans un délai ne pouvant excéder 24 heures après la date de livraison.
Il est remis au producteur un bon de réception indiquant : la date de livraison, le poids à la livraison, le taux des fruits imparfaits et des matières étrangères, le calibre, le poids des olives de table déclassées en olives à huile.
En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus indiqués. au moment de l'agréage, il est remis au producteur, un échantillon du produit livre. Les litiges sont alors sotumis à l'arbitrage d'une commission présidée par le directeur de l'agriculture et de la révolution agraire de wilaya (DARAW), ou son représentant et composée outre le vendeur, d'un nombre égal de représentants de l'office et de l'union nationale des paysans algériens (UNPA).
Cette commission peut être saisie par l'une ou l'autre des parties et se reunit dans un délai de trois jours à compter . de sa saisine.
Chai tre II Prix des olives à huile
Article 6
فتح المادةLe prix paye au producteur pour un quintal d'olives à huile est fixé comme suit :
Rendement : Prix en DA jusqu'à 11% ... 100,80 -11,1% 13% 120,90 13,1 à 15% 131 15,1 à 17% ...... 151 plus de 17% 171
Article 7
فتح المادةIl est appliqué une bonification de 10% au prix à la production pour toute olive donnant, lors de l'agréage, une huile titrant un maximum de 1,5° d'acidité aléïque.
Une réfaction de 10% est appliquée pour les olives donnant ume huile titrant plus de 3º d'acidité oléïque.
Article 8
فتح المادةLe règlement du producteur s'effectue par le versement d'un acompte egal au prix correspondant au rendement le plus faible visé à l'article 6 ci-dessus.
Le soide est acquitté à la fin des opérations de trituration, en fonction des rendements et de l'acidité oléïque, teis que prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLes olives sont pesées à la livraison en présence du producteur auquel il est remis un bon de réception indiquant : la date de la livraison, le poids à la livraison, le taux des matières étrangères.
A la fin des opérations de trituration, il est établi un bon d'agréage mentionnant : le rendement en huile, l'acidité de l'huile obtenue.
En cas de desaccord sur les éléments ci-dessus, l'arbitrage s'effectue conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.
Chapitre III — Dispositions diverses
Article 10
فتح المادةLa société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) est autorisée à s'approvisionner en olives à huile directement auprès du producteur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 621
Article 11
فتح المادةLes confiseurs et oléïfacteurs privés sont tenus de déclarer à l'office leur production et leurs stocks: pour les olives de table, au plus tard le 31 décembre et le 31 mars de chaque campagne, pour les olives à huile, au plus tard le 31 mars et le 31 août suivant la clôture de la campagne.
Article 12
فتح المادةLes prix à la production et aux différents stades de la distribution des huiles sont fixés par arreté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du commerce et du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 13
فتح المادةLa Banque nationale d'Algérie assure, à l'office, le financement de ses achats et des opérations de trituration.
Article 14
فتح المادةLe décret n° 77-158 du 29 octobre 1977 organisant la campagne oléïcole 1977-1978 est abrogé.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1978.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-99
- Décret n° 77-158
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 août 1979 fixant les prix aux différents stades de la distribution des huiles d'olives
-
Décret n° 79-134
Décret n° 79-134 du 4 août 1979 organisant la campagne oléicole 1979-1980
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 77-158
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