Ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création et organisation de l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles
TITRE I — DENOMINATION OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d' «office national de commercialisation des produits viti-vinicoles >> par abréviation O.N.C.V., un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l'autonomi financière.
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Son siège est à Alger; il peut avoir des bureaux régionaux, départementaux et locaux.
Article 3
فتح المادةL'office a l'exclusivité des achats des raisins de cuve et du vin à la production.
Il effectue ces achats soit directement au niveau des caves qui lui appartiennent ou lui sont affectées, soit par l'intermédiaire des caves des coopératives de vinification.
Ces dernières agissent vis-à-vis de l'office en tant que prestataires de services en collectant les raisins de cuve, en réceptionnant ou en élaborant le vin, en assurant toutes opérations de transport ou de manutention et en veillant à la bonne conservation des stocks.
L'office, en contrepartie de leurs prestations, leur accorde une rémunération et garantit leurs opérations financières et les emprunts qu'elles contractent en vue notamment de payer les livraisons de raisin ou de vin. Dans le cas où ces coopératives créent des effets de trésorerie ou souscrivent des warrants, l'office peut donner son aval en vue de permettre leur escompte ou réescompte.
Article 4
فتح المادةL'office retrocède le vin, les produits et sous-produits vinicoles au commerce intérieur ou extérieur.
Les produits vinicoles sont les moûts naturels, les vins loyaux et marchands, les vins industriels.
Les sous-produits sont les lies, les marcs, le tartre, les pépins. : Pour ses opérations commerciales destinées aux exportations, l'office peut, selon les moyens dont il dispose, fixer des prix de vente soit au niveau des caves et des coopératives, soit aux ports d'embarquement, soit aux ports de destination.
S'il ne dispose pas des moyens nécessaires, il fixe des prix « à la coopérative » ou « à la cave», ou des prix FOB en faisant appel aux prestations du commerce privé.
L'office a le monopole des importations de vin.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-83 (ج.ر عدد 89 لسنة 1969)
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L'article 4 de l'ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 susvisé, est modifié et complété comme suit dans son dernier alinéa
Article 5
فتح المادةIl peut être autorisé, dans le cadre de la règlementation en vigueur, à commercialiser d'autres produits tels que jus de raisins non fermentés ou boissons alcooliques, et à élaborer et commercialiser des moûts mutés à l'alcool ou mistelles, des apéritifs à base de vin, des vins de liqueur, vins vinés, eaux-de-vie et vinaigres.
Article 6
فتح المادةLa mission essentielle de l'office étant d'assurer l'assainissement du marché du vin dans le cadre de la politique. vinicole du Gouvernement, il doit veiller à produire et commercialiser un vin de qualité, à préserver et consolider ses réseaux de vente à l'intérieur et à l'extérieur, à étendre et multiplier ses débouchés.
Article 7
فتح المادةL'office dispose des moyens nécessaires en vue d'assurer, à l'intérieur et à l'extérieur, la publicité de ses produits.
Il participe, en coordination avec les organismes et établissements spécialisés, aux foires et expositions et adhère aux organismes professionnels internationaux.
Il peut disposer, dans certains pays importateurs de vins algériens, de bureaux permanents de vente.
Article 8
فتح المادةPar ses propres caves, et le contrôle qu'il exerce sur les coopératives de vinification, l'office contrôle la production et tient à jour l'état des stocks.
Il se tient constamment informé des tendances qui se manifestent sur les principales places commerciales de l'étranger sur le plan des cours pratiqués, des quantités traitées et des qualités demandées.
Il fournit périodiquement au ministre de tutelle, un rapport sur la situation intérieure, l'état des stocks et leur répartition, les possibilités offertes par les marchés extérieurs.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 9
فتح المادةL'office est dirigé par un directeur assisté d'un directeur adjoint, et administré par un conseil d'administration.
A Le Conseil d'administration.
Article 10
فتح المادةLe Conseil d'administration est composé comme suit : un président, nommé par arrêté du ministre de tutelle, 16 août 1968 - JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de la production végétale au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire,
- le directeur de l'administration générale au même ministère. le chef du service de la représsion des fraudes, le directeur de l'institut de la vigne et du vin, un directeur des établissements de crédit agricole désigné par le ministre de l'agriculture,
- le directeur des impôts au ministère d'Etat chargé des finances et du plan,
- le président directeur général de la banque nationale d'Algérie, le directeur du trésor et du crédit du ministère d'Etat chargé des finances et du plan, le directeur du commerce extérieur, au ministère du commerce, un représentant du ministère de l'industrie, un représentant du ministère des affaires étrangères, Le Gouverneur de la Banque centrale d'Algérie ou son représentant, 3 représentants des coopératives vinicoles (1 pour l'Oranie, 1 pour l'Algérois et 1 pour l'Est algérien), désignés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du Parti. un représentant de l'U.G.T.A. (FNTT) Tous les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter les fonctionnaires par leur adjoint immédiat, les représentants du secteur coopératif par des suppléants préalablement agréés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le directeur assiste aux délibérations, avec voix consultative.
Peuvent également assister aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur adjoint, le contrôleur financier, l'agent comptable et toutes personnes appartenant soit à l'ONCV, soit aux ministères et services intéressés, soit aux secteurs autogéré ou privé, et particulièrement désignées pour leur compétence en matière vitivinicole.
Article 11
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires, des indemnités correspondant aux frais supportés à l'occasion des réunions.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et, en tout état de cause, au mois de juin pour préparer les vendanges, et au mois d'octobre pour examiner le projet d'état prévisionnel.
Le conseil d'administration peut être convoqué en session extraordinaire à la demande, soit de son président ou du directeur, soit de la moitié de ses membres, ou du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 13
فتح المادةLes délibérations ne sont valables que si les convocations ont été adressées dix jours avant la séance du conseil d'administration et si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint à la première réunion, une deuxième réunion a lieu à la diligence du président et le conseil d'administration tient séance, quel que soit le nombre des membres présents. Toutefois, la validité de la session du mois d'octobre est subordonnée à la réunion du quorum ci-dessus défini.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration détermine l'orientation générale de l'office, agit au nom de celui-ci, accomplit ou autorise tous les actes ou opérations nécessaires à la réalisation de sa mission ainsi qu'au fonctionnement administratif et financier de l'établissement.
A cet effet, il délibère sur : 1 Le recensement des quantités provenant des achats faits chez les producteurs. 2 Les besoins du marché, 3 La résorption des excédents et notamment l'exportation. 3 l'état des stocks. 5 L'orientation à adopter en tenant compte des objectifs généraux définis dans le cadre de la politique viticole du Gouvernement, ainsi que des impératifs découlant REPUBLIQUE ALGERIENNE 933 de la situation et des tendances des marchés intérieurs et extérieurs. 6 Les propositions à adresser au ministre de tutelle et concernant le décret de campagne, la fixation des prix à la production, l'évaluation de la cote de trésorerie pour le financement des achats, l'évaluation de l'acompte, l'échelonnement des paiements des livraisons. 7 L'établissement du tarif des rétrocessions. 8 Les activités des coopératives et unions de coopératives. 9 L'organisation des services de l'office. 10 Le règlement comptable et financier. 11 Le projet d'état prévisionnel. 12 La gestion administrative et financière de l'office. 13 Le statut et la rémunération du personnel propre à l'office. 14 Les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation, et d'échanges d'immeubles, 15 Les emprunts.
16 - Le règlement intérieur de la commission commerciale prévue à l'e ticle 15 ci-dessous.
Article 15
فتح المادةPour ses activités commerciales, le conseil d'administration délégue de manière permanente, ses pouvoirs. à une commission commerciale de cinq membres désignés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire soit parmi les membres du conseil d'administration, soit en dehors de ce conseil. Elle aura pour tâche, l'approbation de contrats portant sur des marchés exceptionnels par leur importance qualitative ou quantitative et sortant du cadre des contrats habituels examinés selon la procédure de l'article 14, 7°/, ci-dessus.
Elle se réunit sur convocation du directeur et délibère conformément au règlement intérieur qui aura été fixé par le conseil d'administration.
Ses délibérations font l'objet d'un procès-verbal établi immédiatement et adressé le jour même au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le même procès-verbal rappelle succinctement le volume des contrats antérieurement conclus. Elle rend compte de ses décisions au conseil d'administration, lors de sa plus proche réus on.
Dans le cas où le conseil d'administration décide de décentraliser les opérations de vente, une ou plusieurs commissions commerciales, désignées dans la même forme que ci-dessus et disposant des mêmes pouvoirs, pourront sièger dans les principaux bureaux de vente de l'office, prévus à l'article 2 ci-dessus.
Leur président sera désigné par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
B. Le directeur et le directeur adjoint.
Article 16
فتح المادةLe directeur est nommé par décret sur propositi du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Il assure le fonctionnement des services ainsi que l'exécution des décisions du conseil d'administration ou de la commission commerciale prévue à l'article 15 ci-dessus.
Il engage valablement l'office, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus.
Il est ordonnateur de dépenses de l'office.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, la signature à un ou plusieurs agents placés sous son autorité.
Il est assisté d'un directeur adjoint nommé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
فتح المادةL'exercice financier de l'office correspond à l'année civile. La comptabilité de l'office est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général et selon les modalités définies par le règlement financier de l'établissement. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux règles de la législation en vigueur et nommé par le ministre chargé des finances.
Article 18
فتح المادةUn contrôleur financier désigné par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, est placé auprès de l'office.
Article 19
فتح المادةLes comptes prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur. Ils sont transmis ensuite au conseil d'administration qui en délibère.
Ils sont soumis pour approbation au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et au ministre d'Etat chargé des finances et du plan, deux mois au moins avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
Article 20
فتح المادةOutre son état prévisionnel, l'office alimente un fonds de garantie d'avals, et d'autres fonds spécialisés.
Ces fonds ne peuvent être créés que par décret sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Ils peuvent avoir pour objet :
- de permettre la péréquation des prix de transport et de transfert des vins. de favoriser l'extension des exportations de vins sur de nouveaux marchés. de favoriser la production de vins de qualité supérieure d'encourager la fabrication et la vente de jus de raisin de participer à la modernisation des caves ou aux dépenses de conditionnement.
Article 21
فتح المادةLes comptes prévisionnels et les fonds spécialisés de l'office sont alimentés par : la dotation, éventuellement, les subventions accordées par l'Etat. les emprunts qu'il peut contracter. les revenus des fonds dont il a la gestion, ainsi que des réserves et provisions qu'il est tenu de constituer.
- Une redevance sur toutes les ventes de vin ou de produits vinicoles, dont le taux, proposé par le conseil d'adminis tration, et fixé par décret sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, compte tenu de la législation en vigueur et notamment des dispositions de l'article 7 de la loi de finances complémentaire pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965, fixant la destination finale des excédents. tout autre produit résultant de ses activités commerciales
Article 22
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 7 août 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-83
« L'article 4 de l'ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 susvisé, est modifié et complété comme suit dans son dernier alinéa : <<< L'office a le monopole des importations du vin et des alcools de bouche »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler août 1982 portant création du conseil de coordination entre la S.N.N.G.A., l'O.F.L.A., l'O.A.I.C., Ι'O.N.C.V., les offices. régionaux de l'aviculture, les offices régionaux des viandes, les offices régionaux du lait et des produits laitiers et les offices régionaux des produits oléicoles
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Décret n° 79-135
Décret n° 79-135 du 4 août 1979 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1979-1980
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Décret n° 70-113
Décret n° 70-113 du 30 juin 1979 fixant les taux de r'indemnité forfaitaire unique d'astreinte et de sujétions spéciales servies au personnel médical de la santé
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Décret n° 78-198
Décret n° 78-198 du 16 septembre 1978 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1978-1979
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Arrêté
Arrêté du 9 juillet 1978 modifiant et complétant l'arrêté du 5 mars 1978 portant délimitation des zones I et II de production de vins
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Décret n° 77-3
Décret n° 77-3 du 23 janvier 1977 portant organisation des campagnes viti-vinicoles années 1976 et 1977
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Ordonnance n° 76-6
Ordonnance n° 76-6 du 20 février 1976 portant code viti-vinicole
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Décret n° 75-89
Décret n° 75-89 du 24 juillet 1975 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1975-1976
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Décret n° 75-74
Décret n° 75-74 du 17 juin 1975 modifiant le décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti-vinicole 1974 1975
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Décret n° 74-213
Décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti vinicole 1974-1975
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Décret n° 73-93
Décret n° 73-93 du 17 juillet 1973 organisant la campagne viti-vinicole 1973-1974 р. 667
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Décret n° 72-56
Décret n° 72-56 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972 et fixant les modalités de commercialisation et de financement
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Décret n° 71-67
Décret n° 71-67 du 9 mars 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1970 et fixation des modalités de commercialisation et du financement
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Décret
Décret du 16 octobre 1971 portant nomination du directeur général de l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles
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Décret n° 71-257
Décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972 et fixation des modalités de commercialisation et de financement
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Décret n° 70-112
Décret n° 70-112 du 1er août 1970 créant un comité de sélection des vins et des produits viti-vinicoles
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Arrêté
Arrêté du 26 janvier 1970 délimitant les zones I, II et III de production des vins de la campagne 1969-1970
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Ordonnance n° 70-55
Ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité
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Ordonnance n° 69-83
Ordonnance n° 69-83 du 15 octobre 1969 modifiant l'article 4 de l'ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création et organisation de l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles
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Décret n° 69-206
Décret n° 69-206 du 18 décembre 1969 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1969 et fixation des modalités de commercialisation et de financement
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Décret n° 69-14
Décret n° 69-14 du 13 février 1969 modifiant et complétant le décret n° 68-587 du 15 octobre 1968 organisant ja campagne viti-vinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement
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Décret n° 68-587
Décret n° 68-587 du 15 octobre 1968 organisant la campagne viti-vinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement
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