ج.ر عدد 66 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie …. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger C.C.P 3200-50- ALGER 12 dinars 20 dinars 85 dinars 20 dinars Le numero: 0,25 dinar - Numero des années antérieures 0.30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernieres bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, p. 932. Ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, p. 934. Ordonnance n° 68-483 du 7 août 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de S.A. compagnie algérienne de location, d’entreposage et de distribution (S.A. CALED) dont le siège social est à Alger, cinq maisons (El Harrach), p. 935. Ordonnance nº 68-484 du 7 août 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société connue sous la raison sociale « L’Emballage Africain» (EMBALLAF) dont le siège social est à Alger, Kouba, lieu dit: Gué de Constantine, p. 935. Ordonnance n° 68-485 du 7 août 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne de produits de synthèse (S.A.P.S.), dont le siège social est à Alger, 13, avenue Claude Debussy, p. 936. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-177 du 20 mai 1968 modifiant le décret n° 67-142 du 31 juillet 1987 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie (rectificatif), p. 936. Arrêté interministériel du 22 juillet 1968 portant ouverture d’un concours d’entrée au 2ème cycle des centres de formation administrative section des contrôleurs du travail et des affaires sociales, p. 936. Arrêté interministériel du 5 août 1968 portant ouverture d’un concours d’entrée au 2ème cycle des centres de formation administrative, section «Secrétaires greffiers», р. 937. Arrêté du 22 juillet 1968 portant ouverture de concours d’entrée en stage de 2ème cycle des centres de formation administrative, sections « secrétaires d’administration, secrétaires d’administration communale et secrétaires de direction», p. 938. Arrêté du 22 juillet 1968 portant ouverture d’un concours d’entrée en stage de 3ème cycle des centres de formation administrative, section « sténodactylographes », p. 939. Arrêté du 22 juillet 1968 portant ouverture d’un concours d’entrée en stage du 2ème cycle au centre de formation administrative d’Ouargla, section « secrétaires d’administration», p. 939. Arrêté du 7 août 1968 portant ouverture d’un concours d’entrée en stage de formation d’agents de l’ordre public, p. 940. NISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-463 du 24 juillet 1968 portant création d’un chapitre et virement de crédit au budget du ministère du travail et des affaires sociales, p. 941. Décret n° 68-497 du 7 août 1963 portant virement de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 942. Décret n° 68-498 du 7 août 1968 portant création d’un chapitre au budget du ministère de la santé publique et virement de crédit à ce chapitre, p. 942. Arrêté du 24 juillet 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère de la justice, p. 942. Arrêté du 25 juillet 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère des habous, p. 943.

932 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1968 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 3 et 27 j: 1, 1°r, 10, 15 et 24 juillet 1968 portant mouvement dans le corps, de la magistrature, p. 943. Arrêtés du 29 juin 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 944. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-504 du 7 août 1968 relatif au transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l’ordonnance n° 68-483 du 7 août 1968 à la Société nationale des industries chimiques, dont le siège social est à Alger, p. 945. Décret n° 68-505 du 7 août 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l’ordonnance n° 68-485 du 7 août 1968 à la Société nationale des corps gras, dont le siège social est à Alger, p. 945. ACTES DES PREFETS Arrêté du 29 mai 1968 du préfet du département de Constantine portant affectation de divers terrains Biens de l’Etat d’une superficie de 22 ha 66 a au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir à la construction d’un C.E.T. et d’un lycée de jeunes filles, p. 946, Arrêté du 29 mai 1968 du préfet du département de Constantine portant affectation d’un terrain bien de l’Etat », dépendant du domaine autogéré « Saidi Rabah » d’une superficie de 5 ha au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir à la construction d’un C.E.G. avec internat à Oued Zenati, p. 946. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 946. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 65-93 du 8 avril 1965, et notamment son article 7; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lot de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu l’ensemble de la législation portant code du vin et notamment le décret du 1er décembre 1936, le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n°68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DENOMINATION OBJET Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’ «office national de commercialisation des produits viti-vinicoles >> par abréviation O.N.C.V., un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l’autonomi financière. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Son siège est à Alger; il peut avoir des bureaux régionaux, départementaux et locaux. Art. 3. - L’office a l’exclusivité des achats des raisins de cuve et du vin à la production. Il effectue ces achats soit directement au niveau des caves qui lui appartiennent ou lui sont affectées, soit par l’intermédiaire des caves des coopératives de vinification. Ces dernières agissent vis-à-vis de l’office en tant que prestataires de services en collectant les raisins de cuve, en réceptionnant ou en élaborant le vin, en assurant toutes opérations de transport ou de manutention et en veillant à la bonne conservation des stocks. L’office, en contrepartie de leurs prestations, leur accorde une rémunération et garantit leurs opérations financières et les emprunts qu’elles contractent en vue notamment de payer les livraisons de raisin ou de vin. Dans le cas où ces coopératives créent des effets de trésorerie ou souscrivent des warrants, l’office peut donner son aval en vue de permettre leur escompte ou réescompte. Art. 4. L’office retrocède le vin, les produits et sous-produits vinicoles au commerce intérieur ou extérieur. Les produits vinicoles sont les moûts naturels, les vins loyaux et marchands, les vins industriels. Les sous-produits sont les lies, les marcs, le tartre, les pépins. : Pour ses opérations commerciales destinées aux exportations, l’office peut, selon les moyens dont il dispose, fixer des prix de vente soit au niveau des caves et des coopératives, soit aux ports d’embarquement, soit aux ports de destination. S’il ne dispose pas des moyens nécessaires, il fixe des prix « à la coopérative » ou « à la cave», ou des prix FOB en faisant appel aux prestations du commerce privé. L’office a le monopole des importations de vin. Art. 5. - Il peut être autorisé, dans le cadre de la règlementation en vigueur, à commercialiser d’autres produits tels que jus de raisins non fermentés ou boissons alcooliques, et à élaborer et commercialiser des moûts mutés à l’alcool ou mistelles, des apéritifs à base de vin, des vins de liqueur, vins vinés, eaux-de-vie et vinaigres. Art. 6. - La mission essentielle de l’office étant d’assurer l’assainissement du marché du vin dans le cadre de la politique. vinicole du Gouvernement, il doit veiller à produire et commercialiser un vin de qualité, à préserver et consolider ses réseaux de vente à l’intérieur et à l’extérieur, à étendre et multiplier ses débouchés. Art. 7. L’office dispose des moyens nécessaires en vue d’assurer, à l’intérieur et à l’extérieur, la publicité de ses produits. Il participe, en coordination avec les organismes et établissements spécialisés, aux foires et expositions et adhère aux organismes professionnels internationaux. Il peut disposer, dans certains pays importateurs de vins algériens, de bureaux permanents de vente. Art. 8. Par ses propres caves, et le contrôle qu’il exerce sur les coopératives de vinification, l’office contrôle la production et tient à jour l’état des stocks. Il se tient constamment informé des tendances qui se manifestent sur les principales places commerciales de l’étranger sur le plan des cours pratiqués, des quantités traitées et des qualités demandées. Il fournit périodiquement au ministre de tutelle, un rapport sur la situation intérieure, l’état des stocks et leur répartition, les possibilités offertes par les marchés extérieurs. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 9. L’office est dirigé par un directeur assisté d’un directeur adjoint, et administré par un conseil d’administration. A Le Conseil d’administration. Art. 10. Le Conseil d’administration est composé comme suit : un président, nommé par arrêté du ministre de tutelle,

16 août 1968 - JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de la production végétale au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire,

  • le directeur de l’administration générale au même ministère. le chef du service de la représsion des fraudes, le directeur de l’institut de la vigne et du vin, un directeur des établissements de crédit agricole désigné par le ministre de l’agriculture,
  • le directeur des impôts au ministère d’Etat chargé des finances et du plan,
  • le président directeur général de la banque nationale d’Algérie, le directeur du trésor et du crédit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, le directeur du commerce extérieur, au ministère du commerce, un représentant du ministère de l’industrie, un représentant du ministère des affaires étrangères, Le Gouverneur de la Banque centrale d’Algérie ou son représentant, 3 représentants des coopératives vinicoles (1 pour l’Oranie, 1 pour l’Algérois et 1 pour l’Est algérien), désignés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du Parti. un représentant de l’U.G.T.A. (FNTT) Tous les membres du conseil d’administration peuvent se faire représenter les fonctionnaires par leur adjoint immédiat, les représentants du secteur coopératif par des suppléants préalablement agréés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le directeur assiste aux délibérations, avec voix consultative. Peuvent également assister aux délibérations du conseil d’administration, avec voix consultative, le directeur adjoint, le contrôleur financier, l’agent comptable et toutes personnes appartenant soit à l’ONCV, soit aux ministères et services intéressés, soit aux secteurs autogéré ou privé, et particulièrement désignées pour leur compétence en matière vitivinicole. Art. 11. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires, des indemnités correspondant aux frais supportés à l’occasion des réunions. Art. 12. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et, en tout état de cause, au mois de juin pour préparer les vendanges, et au mois d’octobre pour examiner le projet d’état prévisionnel. Le conseil d’administration peut être convoqué en session extraordinaire à la demande, soit de son président ou du directeur, soit de la moitié de ses membres, ou du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 13. Les délibérations ne sont valables que si les convocations ont été adressées dix jours avant la séance du conseil d’administration et si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint à la première réunion, une deuxième réunion a lieu à la diligence du président et le conseil d’administration tient séance, quel que soit le nombre des membres présents. Toutefois, la validité de la session du mois d’octobre est subordonnée à la réunion du quorum ci-dessus défini. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. Le conseil d’administration détermine l’orientation générale de l’office, agit au nom de celui-ci, accomplit ou autorise tous les actes ou opérations nécessaires à la réalisation de sa mission ainsi qu’au fonctionnement administratif et financier de l’établissement. A cet effet, il délibère sur : 1 Le recensement des quantités provenant des achats faits chez les producteurs. 2 Les besoins du marché, 3 La résorption des excédents et notamment l’exportation. 3 l’état des stocks. 5 L’orientation à adopter en tenant compte des objectifs généraux définis dans le cadre de la politique viticole du Gouvernement, ainsi que des impératifs découlant REPUBLIQUE ALGERIENNE 933 de la situation et des tendances des marchés intérieurs et extérieurs. 6 Les propositions à adresser au ministre de tutelle et concernant le décret de campagne, la fixation des prix à la production, l’évaluation de la cote de trésorerie pour le financement des achats, l’évaluation de l’acompte, l’échelonnement des paiements des livraisons. 7 L’établissement du tarif des rétrocessions. 8 Les activités des coopératives et unions de coopératives. 9 L’organisation des services de l’office. 10 Le règlement comptable et financier. 11 Le projet d’état prévisionnel. 12 La gestion administrative et financière de l’office. 13 Le statut et la rémunération du personnel propre à l’office. 14 Les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation, et d’échanges d’immeubles, 15 Les emprunts. 16 - Le règlement intérieur de la commission commerciale prévue à l’e ticle 15 ci-dessous. Art. 15. Pour ses activités commerciales, le conseil d’administration délégue de manière permanente, ses pouvoirs. à une commission commerciale de cinq membres désignés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire soit parmi les membres du conseil d’administration, soit en dehors de ce conseil. Elle aura pour tâche, l’approbation de contrats portant sur des marchés exceptionnels par leur importance qualitative ou quantitative et sortant du cadre des contrats habituels examinés selon la procédure de l’article 14, 7°/, ci-dessus. Elle se réunit sur convocation du directeur et délibère conformément au règlement intérieur qui aura été fixé par le conseil d’administration. Ses délibérations font l’objet d’un procès-verbal établi immédiatement et adressé le jour même au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le même procès-verbal rappelle succinctement le volume des contrats antérieurement conclus. Elle rend compte de ses décisions au conseil d’administration, lors de sa plus proche réus on. Dans le cas où le conseil d’administration décide de décentraliser les opérations de vente, une ou plusieurs commissions commerciales, désignées dans la même forme que ci-dessus et disposant des mêmes pouvoirs, pourront sièger dans les principaux bureaux de vente de l’office, prévus à l’article 2 ci-dessus. Leur président sera désigné par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. B. Le directeur et le directeur adjoint. Art. 16. Le directeur est nommé par décret sur propositi du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Il assure le fonctionnement des services ainsi que l’exécution des décisions du conseil d’administration ou de la commission commerciale prévue à l’article 15 ci-dessus. Il engage valablement l’office, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus. Il est ordonnateur de dépenses de l’office. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, la signature à un ou plusieurs agents placés sous son autorité. Il est assisté d’un directeur adjoint nommé par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. L’exercice financier de l’office correspond à l’année civile. La comptabilité de l’office est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général et selon les modalités définies par le règlement financier de l’établissement. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux règles de la législation en vigueur et nommé par le ministre chargé des finances. Art. 18. Un contrôleur financier désigné par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, est placé auprès de l’office.

934 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1968 Art. 19. Les comptes prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur. Ils sont transmis ensuite au conseil d’administration qui en délibère. Ils sont soumis pour approbation au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et au ministre d’Etat chargé des finances et du plan, deux mois au moins avant le début de l’exercice qu’ils concernent. Art. 20. Outre son état prévisionnel, l’office alimente un fonds de garantie d’avals, et d’autres fonds spécialisés. Ces fonds ne peuvent être créés que par décret sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Ils peuvent avoir pour objet :

  • de permettre la péréquation des prix de transport et de transfert des vins. de favoriser l’extension des exportations de vins sur de nouveaux marchés. de favoriser la production de vins de qualité supérieure d’encourager la fabrication et la vente de jus de raisin de participer à la modernisation des caves ou aux dépenses de conditionnement. Art. 21. Les comptes prévisionnels et les fonds spécialisés de l’office sont alimentés par : la dotation, éventuellement, les subventions accordées par l’Etat. les emprunts qu’il peut contracter. les revenus des fonds dont il a la gestion, ainsi que des réserves et provisions qu’il est tenu de constituer.
  • Une redevance sur toutes les ventes de vin ou de produits vinicoles, dont le taux, proposé par le conseil d’adminis tration, et fixé par décret sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, compte tenu de la législation en vigueur et notamment des dispositions de l’article 7 de la loi de finances complémentaire pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965, fixant la destination finale des excédents. tout autre produit résultant de ses activités commerciales Art. 22. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits! AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération; Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-431 du 7 août 1968 portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits yiti-vinicoles; Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié et complété par les textes subséquents; Vu le décret du 1 décembre 1936 portant code du vin, modifié et complété par les textes subséquents; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. A partir du 1st septembre 1968, le marché du vin est organisé conformément aux dispositions ci-après : SECTION I. Etablissement et fixation des prix à la production et modalités de financement des livraisons. Art. 2. Pour chaque récolte, et après avis de l’institut de la vigne et du vin et de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, un décret pris avant le 31 août sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances, fixe les prix, à la production, des raisins de cuve, moûts naturels, vin et sous-produits du vin. Le prix du vin s’entend pour un vin rouge de consommation courante de 10°, loyal et marchand, pour les régions de plaine, et 11° pour les vins d’Oranie, de montagnes ou de coteaux. Le prix du raisin de cuve est fixé en fonction du vin qu’il doit servir à élaborer. Le même décret peut fixer le montant de l’acompte dont le versement doit être fait à la livraison, ou selon le calendrier prévu à l’article 5 ci-dessous. Art. 3. Le raisin de cuve, les moûts, le vin et les sous-produits sont obligatoirement livrés aux coopératives de vinification agréées par le ministre chargé de l’agriculture, ou dans les caves de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles. Les coopératives de vinification dont les achats auront été financés par des emprunts avalisés par cet établissement sont, vis-à-vis de l’ONCV des prestataires de services. Elles sont rémunérées par l’office pour les prestations qu’elles effectuent en veillant à la bonne conservation du vin ou en effectuant les fabrications et manutentions nécessaires. Les coopératives ci-dessus et les caves de l’ONCV sont tenues de réceptionner toutes les quantités qui leur sont livrées par leurs sociétaires ou usagers dans les limites des quotas maximum prévus pour chaque sociétaire ou usager. Si ces quotas sont dépassés ou que les coopératives ne disposent plus de logement nécessaire, l’ONCV peut autoriser d’autres coopératives ou caves à recevoir les produits qui proviennent de sociétaires ou d’usagers d’autres coopératives. Art. 4. - Les produits livrés sont payés au producteur ou reçoivent un acompte sur le prix définitif, selon un barème et d modalités d’agréage fixées par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances, et conformément à l’échelonnement prévu à l’article 5 ci-dessous. Art. 5. - En vue d’effectuer les paiements nécessaires au prix définitif après agréage, ou de l’acompte, les coopératives de vinification et les caves de l’ONCV peuvent créer des effets de trésorerie ou des warrants. Effets de trésorerie, ou warrants, bénéficient de l’escompte des établissements primaires de crédit et du réescompte de la banque centrale d’Algérie. Le montant du warrant, fixé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des *finances, après l’avis de la banque centrale d’Algérie, est au moins égal à l’acompte. Le même décret fixe les quantités à financer, la cote globale des effets de trésorerie ou des warrants, ainsi que le taux d’intérêt, y compris les marges destinées aux établissements qui consentent l’escompte et le réescompte. Il fixe également la proportion des quantités livrées qui bénéficient d’un payement immédiat et l’échelonnement du payement des quantités restantes. Warrants et effets de trésorerie sont garantis par les coopératives et ne peuvent être escomptés ou réescomptés que s’ils bénéficient de l’aval de l’ONCV. Art. 6. Les livraisons se font pour toutes les quantités produites, mais, avec l’accord de la coopérative et de la cave de l’ONCV et sous leur garde, le vin peut demeurer dans les caves du producteur. Les livraisons ne bénéficient néanmoins d’un payement immédiat que pour des quantités n’excédant pas un nombre d’hectolitres par hectare de vigne en production, ou l’équivalent en raisin de vendange, fixé par le décret de campagne visé à l’article 7 ci-dessous. Le payement et le financement des quantités restantes sont effectués à des dates et selon un échelonnement qui seront fixés dans le même décret. Les coopératives et l’ONCV, pour les caves dont il a la gestion directe, sont responsables de la bonne conservation du vin. SECTION II. Organisation et modalités de la commercialisation Art. 7. “Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances, fixe au début de chaque campagne les proportions de vin destinées au

16 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA marché intérieur, aux prestations d’alcool vinique, et aux principaux marchés extérieurs. Dans ce dernier cas, il est tenu compte des engagements pris dans le cadre des accords internationaux, en ce qui concerne les quantités et les qualités. La répartition des contingents au niveau des coopératives ou des caves de l’ONCV se fera dans les mêmes proportions et en tenant compte des qualités concernées. La proportion des quantités à réserver aux prestations d’alcool vinique ne saurait être inférieure à 10 pour cent, pour des vins de plaine titrant 10° et des vins d’Oranie, de coteaux ou de montagnes titrant 11°. Pour les vins blancs, la proportion destinée aux prestations d’alcool vinique ne saurait être inférieure à 6 pour cent. Dans les régions désignées pour la production de vin destiné à la fabrication d’eau-de-vie, ce vin est dispensé des prélèvements correspondant aux prestations d’alcool vinique. Le taux maximum d’acidité des vins loyaux et marchands est fixé dans le même décret de campagne et ne saurait excéder 1gr. 20. Les vins impropes à la consommation sont destinés à la vinaigrerie ou à la distillation. Le même décret de campagne peut fixer les conditions dans lesquelles les vins impropres à la consommation sont soumis à la distillation obligatoire ou viennent en déduction des quantités réservées aux prestations d’alcool vinique. Il accorde les dérogations nécessaires pour permettre le vinage des vins industriels. Art. 8. Les ventes au niveau des coopératives ou des caves de l’ONCV, sont faites par l’ONCV et peuvent être à destination du marchérieur ou es marchés extérieurs. Les prix de retrocession sont fixés par l’ONCV, et peuvent ée étakli sit pour des ven’s au niveau des coopératives ou des caves, soit pour : marchandises rendues à quai d’embarquement, placées à bord, ou rendues ports de destination. Art. 9. Les importations de vins sont effectuées par 1’O.N.C.V. Art. 10. Sont abrogées toutes les dispositions contraires du code du vin et des textes subséquents. Art. 11. La présente ordonnance sera publice au Journal officiel de la Répuique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alg. 7 ac 1968 Houari BOUMEDIE.ΤΕ. Ordonnance n° 68-483 du 7 août 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de S.A. compagnie algérienne de location, d’entreposage et de distribution (S.A. CALED) dont le siège social est à Alger, cinq maisons (El Harrach). AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1°) Les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la S.A., compagnie algérienne de location d’entreposage et de distribution (S.A. CALED) dont le siège social est à Alger, Cinq Maisons (El Harrach). 2°) Plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la S.A. compagnie algérienne de location, d’entreposage et de distribution, (SA CALED), REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 935 Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales détenant à quelo ue titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1 ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 2 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-484 du 7 août 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la Société connue sous la raison sociale « l’Emballage Africain >> (EMBALLAF) dont le siège social est à Alger, Kouba, lieu dit: Gué de Constantine. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1°) Les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la scciété << l’Emballage Africain >> (EMBALLAF) dont le siège social est à Alger, Kouba lieu dit Gué de Constantine. 2°) Plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société « l’Emballage Africain ». Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1** ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin par décret.

936 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Les personnes physiques ou morales détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-485 du 7 août 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne de produits de synthèse (S.A.P.S.), dont le siège social est à Alger, 13, avenue Claude Debussy. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1eг. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1968 1°) Les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société algérienne de produits de synthèse (S.A.P.S.) dont le siège social est à Alger, 13, Avenue Claude Debussy. 2°) Plus généralement, les biens, pats, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société algérienne des produits de synthèse (S.A.P.S.). Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultér eure ment, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1** ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sar. préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-177 du 20 mai 1968 modifiant le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie (rectificatif). J.O. nº 42 du 24 mai 1968 Au sommaire, 2ème colonne : Au lieu de: Décret n° 67-177… Lire: Décret n° 68-177… (Le reste sans changement). Arrêté interministériel du 22 juillet 1968 portant ouverture d’un concours d’entrée au 2ème cycle des centres de formation administrative section des contrôleurs du travail et des affaires sociales. Le ministre de l’intérieur et Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative et notamment son article 21;

16 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 937 Vu le décret n° 68-367 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du travail et des affaires sociales; Arrêtent : Article 1er. Un concours d’entrée est ouvert à partir du 18 septembre 1968 au centre de formation administrative d’Alger pour le recrutement en première année de 30 élèves contrôleurs du travail et des affaires sociales. Art. 2. - Les demandes de participation au concours doivent être adressées sous pli recommandé, au centre de formation administrative d’Alger, chemin Larbi Alik (ex-Kaddous), Hydra, Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande les pièces suivantes :

  1. Un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale ou individuelle d’état civil,
  2. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
  3. Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois,
  4. Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées,
  5. Soit une copie certifiée conforme du diplôme ou titre soit une attestation certifiant que le candidat remplit les conditions d’ancienneté et de grade,
  6. Pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite de son administration d’origine, en vue de participer au concours et en cas d’admission de suivre le stage,
  7. Deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. Art. 3. Les candidats au concours doivent remplir les conditions suivantes :
  8. Soit être pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, soit justifier de deux années d’ancienneté en qualité d’agent d’administration ou dans un grade équivalent,
  9. Etre âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours Art. 4. - Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, les membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N, devront justifier au moins du certificat de scolarité de la classe de 3ème des lycées et collèges ou d’un titre équivalent et bénéficient d’un recul de la limite d’âge d’admission conformément aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Art. 5. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 31 août 1968. Art. 6. Le concours d’entrée comporte quatre épreuves écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale. Une composition d’ordre général, durée 3 heures, coefficient 3, Une étude de texte, durée 2 heures 30, coefficient 2, Une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (ressources et productions), durée 1 heure coefficient 1, Un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative), durée 1 heure, coefficient 1, Une épreuve orale portant sur les connaissances générales du candidat, coefficient 2 Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent au total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires. Art. 7. Toute note inférieure à 6/20 en composition d’ordre général est éliminatoire. l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ont droit à une bonification égale à un dixième des points obtenus. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1968. Le ministre du travail P. le ministre de l’intérieur, et des affaires sociales, Le secrétaire général, Mohamed Saïd MAZOUZI. Hocine TAYEBI, Arrêté interministériel du 5 août 1968 portant ouverture d’un concours d’entrée au 2ème cycle des centres de formation administrative, section «Secrétaires greffiers ». Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative et notamment son article 21; Vu le décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires greffiers : Arrêtent : Article 1er. Un concours d’entrée est ouvert, à partir du 18 septembre 1968, aux centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine, pour le recrutement, en première année, de 35 élèves secrétaires-greffiers. Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent être adressées sous pli recommandé, au centre de formation administrative auprès duquel l’intéressé désire suivre sa scolarité soit à Alger : Chemin Larbi Alik (ex-Kaddous, Hydra, Alger. Oran : Boulevard colonel Lotfi, Oran. Constantine : 33, avenue Benmatti Abdelwahab, Constantine. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes :
  10. Un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale ou individuelle d’état civil,
  11. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
  12. Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois,
  13. Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées.
  14. Soit une copie certifiée conforme du diplôme ou titre, soit une attestation certifiant que le candidat remplit les conditions d’ancienneté et de grade.
  15. Pour le candidat fonctionnaire, une autorisation de son administration d’origine en vue de participer au concours et en cas d’admission de suivre le stage.
  16. Deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. Art. 3. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
  17. Soit être pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, soit justifier de deux années d’ancienneté Art. 8. Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif en qualité de commis greffiers ou dans un grade équià l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de valent.

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  1. Etre âgés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Art. 4. Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. doivent justifier au moins du certificat de scolarité de la classe de 3ème des lycées et collèges. Ils bénéficient d’un recul de la limite d’âge d’admission conformément aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Art. 5. - La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 31 août 1968. Art. 6. Le concours d’entrée comporte quatre épreuves écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale: Une composition d’ordre général, durée 3 heures, coefficient 3. Une étude de texte, durée 2 heures 30, coefficient 2. Une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (ressources et production), durée 1 heure, coefficient 1. Un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative), durée 1 heure, coefficient 1. Une épreuve orale portant sur les connaissances générales du candidat, coefficient 2. Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte les points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent au total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires. Art. 7. Toute note inférieure à 6/20 en composition d’ordre général est éliminatoire. Art. 8. Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ont droit à une bonification de points égale à un dixième du total des points obtenus. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1968. Le ministre de la justice, P. le ministre de l’intérieur, garde des sceaux Le secrétaire général, Mohammed BEDJAOUI. Hocine TAYEBI. Arrêté du 22 juillet 1968 portant ouverture de concours d’entrée en stage de 2ème cycle des centres de formation administrative, sections «secrétaires d’administration, secrétaires d’administration communale et secrétaires de direction ». Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’armée de libération nationale et de l’organisation du front de libération nationale: Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration: Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative et notamment son article 21; Arrête : Article 1er. Des concours d’entrée sont ouverts, à partir du 18 septembre 1968 aux centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine en vue du recrutement en première année, d’élèves des centres de formation administrative, sections << secrétaires d’administration secrétaires d’administration communale et secrétaires de direction Art. 2. Les demandes de participation aux concours donaut être adressées sous pli recommandé au centre de REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1968 formation administrative auprès duquel l’intéressé désire suivre la scolarité soit à : Alger: Chemin Larbi Alik (ex-Kaddous), Hydra. Oran Bd Colonel Lotfi. Constantine: 33, avenue Benmatti Abdelwahab. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande d’inscription, les pièces suivantes :
  2. Un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale ou individuelle d’état civil,
  3. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
  4. Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois,
  5. Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées,
  6. Soit une copie certifiée conforme du diplôme ou titre, soit une attestation certifiant que le candidat remplit les conditions d’ancienneté et de grade,
  7. Pour le candidat fonctionnaire, une attestation écrite de son administration d’origine, en vue de participer au concours et en cas d’admission de suivre le stage,
  8. Deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. Art. 3. Les concours visés à l’article 1er ci-dessus sont ouverts aux candidats âgés de 18 ans au inoins et de 33 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent ou justifiant de deux années d’ancienneté en qualité d’agent d’administration ou dans un grade équivalent. Art. 4. - Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., doivent justifier au moins du certificat de scolarité de la classe de 3ème des lycées et collèges ou d’un titre équivalent. Ils bénéficient d’un recul de la limite d’âge d’admission conformément aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Art. 5. Le nombre de places offertes est fixé comme suit : Secrétaires d’administration Alger, Oran, Constantine: 75- Secrétaires d’administration communale Alger : 30 Secrétaires de direction + Alger : 30 Art. 6. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 31 août 1968. Art. 7. Les concours d’entrée comportent quatre épreuves écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale. Une composition d’ordre général durée 3 heures, coefficient 3. Une étude de texte durée 2 heures 30, coefficient 2. Une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (ressources et productions), durée 1 heure, coefficient 1. U texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative), durée 1 heure, coefficient 1. Une épreuve orale portant sur les connaissances générales du candidat, coefficient 2. Art. 8. Toute note inférieure à 6/20 en composition d’ordre général est éliminatoire. Art. 9. Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte les points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent au total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires. Art. 10. Les bénéficiaires des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 reiatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ont droit à une bonification de points égale à un dixième des points obtenus. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1968. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI,

16 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 22 juillet 1968 portant ouverture d’un concours d’entrée en stage de 3ème cycle des centres de formation administrative, section «sténodactylographes ». Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux. emplois publics et au reclassement des membres de l’armée de libération nationale et de l’organisation du front de libération nationale; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps ‘des sténodactylographes; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’orga nisation et au fonctionnement des centres de formation administrative et notamment son article 21; Arrête : Article 1er. Un concours d’entrée est ouvert à compter du 20 septembre 1968 à Alger, en vue du recrutement en première année d’élèves des centres de formation administrative, section sténodactylographes ». Art. 2. - Les demandes de participation au concours doivent être adressées sous pli recommandé, au centre de formation administrative d’Alger, chemin Larbi Alik (ex-Kaddous), Hydra, Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes :

  1. Un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale ou individuelle d’état civil,
  2. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
  3. Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois,
  4. Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées,
  5. Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre,
  6. Pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite de son administration d’origine, en vue de participer au concours et en cas d’admission de suivre le stage,
  7. Deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats du sexe féminin, âgés de 15 ans au moins et de 33 ans au plus au premier janvier de l’année du concours et pourvus d’un certificat de scolarité de la classe de 5ème incluse des lycées et collèges ou d’un titre équivalent ou justifiant de deux années d’ancienneté en qualité d’agent de bureau ou dans un grade équivalent. Art. 4. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., doivent justifier au moins du certificat d’études primaires ou d’un titre équivalent. Ils bénéficient d’un recul de la limite d’âge d’admission conformément aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Art. 5. Le nombre de places offertes est fixé à 50. Art. 6. - La date de clôture des inscriptions et de dépôt des candidatures est fixée au 31 août 1968. Art. 7. Le concours d’entrée comporte trois épreuves écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale : Une dictée questions, durée 1 heure 30, coefficient 2. Une composition française, durée 2 heures, coefficient 2. -Un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative), durée 1 heure, coefficient 1. Une épreuve orale portant sur les connaissances générales du candidat, coefficient 2. Art. 8. Toute note inférieure à 6/20 en dictée est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 Art. 9. - Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent au ‘total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires. Art. 10. Les bénéficiaires des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 ont droit à une bonification de points égale à un dixième du total des points obtenus. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1968. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Arrêté du 22 juillet 1968 portant ouverture d’un concours d’entrée en stage du 2ème cycle au centre de formation administrative d’Ouargla, section « secrétaires d’admi - nistration ». Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplcis publics et au reclassement des membres de l’armée de libération nationale et de l’organisation du front de libération nationale; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative et notamment son article 21; Arrête : Article 1er. Un concours d’entrée est ouvert les 9 et 10 octobre 1968 au centre de formation administrative d’Ouargla, en vue du recrutement en première année de 30 élèves des centres de formation administrative, section <<<< secrétaires d’administration ». Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent être adressées sous pli recommandé, au centre de formation administrative d’Ouargla. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes :
  8. Un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale ou Individuelie d’état civil,
  9. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
  10. Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois,
  11. Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie contagieuse ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées,
  12. Soit une copie certifiée conforme du diplóme ou titre, soit une attestation certifiant que le candidat remplit les conditions d’ancienneté et de grade,
  13. Pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite de son administration d’origine, en vue de participer au concours et en cas d’admission de suivre le stage,
  14. Deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. Art. 3. Les candidats devront remplir les conditions suivantes:
  15. Etre âgés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.
  16. Soit être pourvus du brevet d’enseignement général ou du certificat de scolarité de la classe de 3ème des collèges ou d’un titre équivalent, soit justifier de deux années d’ancienneté en qualité d’agent d’administration ou dans un grade équivalent.

940- JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Les membres de l’Armée de Libération Nationale et de l’organisation du Front de Libération Nationale, bénéficient d’un recul de la limite d’âge d’admission conformément aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Art. 5. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 septembre 1968. Art. 6. Le concours d’entrée comporte quatre épreuves écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale. Une composition d’ordre général, durée 3 heures, coef ficient 3. Une étude de texte, durée 1 heure 30, coefficient 2. Une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (ressources et productions), durée 1 heure coefficient 1.

  • Un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative) durée 1 heure, coefficient 1. Une épreuve orale portant sur les connaissances générales du candidat, coefficient 2. Art. 7. Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent au total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires. Art. 8. Toute note inférieure à 6/20 en composition d’ordre général est éliminatoire. Art. 9. Les bénéficiaires des dispositions du décret n° 66-146 du 2, juin 1966, ont droit à une bonification de points égale à un dixième du total des points obtenus Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1968. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Arrêté du 7 août 1968 portant ouverture d’un concours d’entrée en stage de formation d’agents de l’ordre public. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de Libération Nationale et de l’organisation du Front de Libération Nationale; Vu le décret n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de l’ordre public; Sur proposition du directeur général de la sûreté nationale, Arrête : Article 1er. Un concours est ouvert le 5 septembre 1968, dans chaque chef-lieu de département, pour le recrutement de 300 élèves de l’ordre public, en vue de suivre un stage de formation organisé à l’école de police d’Annaba. Art. 2. Les candidats au concours doivent remplir les conditions suivantes :
  1. Etre âgés de 19 ans au moins et de 25 ans au plus à la date d’admission en stage. La limite d’âge supérieure est reculée d’un an par enfant à charge sans que le report puisse excéder 3 ans.
  2. Etre titulaire du certificat d’études primaires ou d’un certificat de scolarité de la classe de 6ème des lycées et collèges.
  3. Avoir une taille d’au moins 1m 66 et une acuité visuelle totalisant 15/10ème pour les deux yeux, sans que l’acuité pour un œil soit inférieure à 7/10ème.
  4. Etre indemne de toute déficience physique. Art. 3. - Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, les membres de l’Armée de Libération Nationale et de l’organisation du Front de Libération Nationale, devront justifier, au moins, d’un certificat de scolarité du cours moyen de l’enseignement primaire. Ils bénéficient d’un recul de la limite d’âge d’admission égal à la durée de leur participation à la lutte de libération nationale REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1968 Art. 4. Les demandes de participation au concours doivent être adressées sous pli recommandé au commissaire central du chef-lieu du département. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : Deux demandes manuscrites de participation au concours, Deux extraits d’actes de naissance datant de moins de trois mois, Deux certificats de nationalité, Deux extraits du casier judiciaire datant de moins de trois mois, Deux certificats médicaux délivrés par un médecin assermenté, attestant que le candidat est indemne de toute maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, Deux certificats de toise, Six photos d’identité, Deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat, Deux copies certifiées conformes du diplôme ou du certificat de scolarité, Art. 5. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 août 1968. Art. 6. Le concours d’entrée en stage comporte les épreuves suivantes : Epreuves écrites : Une rédaction sur un sujet d’ordre général durée 2 h, coefficient. 2, Une dictée, durée 1 h, coefficient 1. Deux problèmes d’arithmétique, durée 1h, coefficient 1, Des questions sur l’histoire et la géographie physique et économique de l’Algérie, durée 1h, coefficient 1. Epreuve physique : Course de cent mètres (100), coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 7. - Les membres de l’ALN et de l’OCFLN, bénéficient d’une majoration de points égale à un dixième du total des points obtenus. Art. 8. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre de l’intérieur suivant un ordre de mérite établi par un jury dont la composition est fixée comme suit : Le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, président, Le directeur des écoles de police ou son représentant, Quatre commissaires de police. Art. 9. - Les candidats admis sont nommés élèves agents de l’ordre public par arrêté du ministre de l’intérieur; ils effectuent un stage de formation professionnelle d’une durée de neuf mois à l’école de police d’Annaba. Ce stage débutera le 1er octobre 1968. Art. 10. Les élèves agents de l’ordre public percevront durant la période de scolarité, une bourse dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. Art. 11. A la de leur scolarité, les élèves agents de l’ordre, public, subissent un examen d’aptitude comportant les épreuves suivantes : MATIERES Durée Coef- Sécurité publique 2 h 2 Maintien de l’ordre 2 h 2 Rapport de police 2 h 2 Droit pénal (général-spécial et procédure pénale) 1 h 111 Droit constitutionnel 1 h Police des renseignements et des frontières 1 h Code de la route et règlementation de la circu-. lation 1 h 1111111 Armement 1 h Secourisme 1 h Identité judiciaire 1 h Transmissions 1 h Dactylographie 1 h Epreuve d’éducation physique. 1 h

16 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Les élèves agents de l’ordre public, ayant subi avec succès les épreuves de l’examen d’aptitude sont, sur proposition du jury prévu à l’article 8 ci-dessus, nommés agents de l’ordre public stagiaires (nouvel indice 125 échelle IV) et affectés dans les différents services de la sûreté nationale, suivant l’ordre de mérite et les nécessités du service. Art. 13. Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-463 du 24 juillet 1968 portant création d’un chapitre et virement de crédit au budget du ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 941 Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-307 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1968, au ministre du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1968, au budget des charges communes ; Vu le décret n° 68-29 du 1er février 1968 relatif aux compétences en matière the responsabilité civile de l’Etat ;’ Décrète : Article 1er. Il est créé au budget du ministère du travail et des affaires sociales, titre III, moyens des services, 4ème partie, matériel et fonctionnement des services, un chapitre 34-93 << Frais judiciaires, frais d’expertise, indemnités dues par l’Etat. Art. 2. Est annulé sur 1968, un crédit de trente et un mille dinars (31.000 DA) applicable au budget des charges communes conformément aux chapitres énumérés à l’état «A » annexé au présent décret. Art. 3. Est ouvert sur 1968, un crédit de trente et un mille dinars (31.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales, conformément aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE ETAT «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-92 Rentes d’accidents du travail 4ème 28.000 Partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Frais judiciaires, frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat Total des crédits 3.000 annulés 31.000 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE EN DA DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-92 Rentes d’accidents du travail 4ème 28.000 Partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Frais judiciaires, frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat Total des crédits 3.000 ouverts 31.000

942 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 68-497 du 7 août 1968 portant virement de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-297 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lot de finances pour 1968, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète : Article 1”, Est annulé sur 1968, un crédit de cinq cent soixante six mille dinars (566.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et au chapitre 31-71 « Services extérieurs des forêts et D.R.S. rémunérations principales ». Art. 2. - Est ouvert sur 1968, un crédit de cinq cent soixante six mille dinars (566.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et au chapitre 44-12 Lutte antiacridienne et anticryptogamique ». Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun în ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968, Houari BOUMEDIENE, Décret n° 68-498 du 7 août 1968 portant création d’un chapitre au budget du ministère de la santé publique et virement de crédit à ce chapitre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Lordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-301 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lof de finances pour 1968 au ministre de la santé publique; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répar tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-200 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au budget des charges communes; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1968 Vu le décret n° 68-29 du 1er février 1968 relatif aux compétences en matière de responsabilité civile; Décrète : Article 10” Il est créé au budget du ministère de la santé publique, titre III moyens des services, 4ème partie, matériel et fonctionnement des services, un chapitre 34-93 Frais judiciaires frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat ». Art. 2. Est annulé sur 1968, un crédit de quarante mille dinars (40.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 84-93 Frais judiciaires Frais d’expertises indemnités dues par l’Etat ». Art. 3. Est ouvert sur 1968, un crédit de quarante mille dinars (40.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et au chapitre créé à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968, Houari BOUMEDIENE, Arrêté du 24 juillet 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère de la justice. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-299 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de la justice garde des sceaux : Arrête : Article 1er Est annulé sur 1968, un crédit de six-cent quatre-vingt mille dinars (680.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état << A >> annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de six-cent quatre-vingt mille dinars (680.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE «A CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DE EN DA LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services judiciaires Rémunérations principales 600.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services judiciaires Remboursement de frais ….. 80.000 Total des crédits annulés …………………… 680.000

16 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 ETAT «B» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE TITRE MOYENS DES EN DA LA JUSTICE III SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services judiciaires Personnel vacataire et journalier 500.000 31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée 100.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 80.000 Total des crédits ouverts 680.000 Arrêté du 25 juillet 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère des habous. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-310 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre des habous; Arrête : Article 1er, Est annulé sur 1968, un crédit de cent-cinquante ETAT mille dinars (150.000 DA) applicable au budget du ministère des habous, chapitre 31-01 << administration centrale Rémunérations principales ». Art. 2. - Est ouvert sur 1968, un crédit de cent-cinquante mille dinars (150.000 DA) applicable au budget du ministère des habous et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES HABOUS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et Journalier Salaires et accessoires de salaires 100.000 3ème Partie Personnel en activité et en 33-91 Prestations familiales retraite - Charges sociales 50.000 Total des crédits ouverts 150.000 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 3 et 27 juin, 1or, 10, 15 et 24 juillet 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 3 juin 1968, M. Tayeb FEKAK, juge au tribunal d’El Goléa, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près les tribunaux d’El Goléa, In Salah, Djanet et Tamanrasset. Par arrêté du 27 juin 1968, MM. Khaled Kahloula, fuge au tribunal de Tiaret et Mohamed Ouaggouag, juge au tribunal de Tissemsilt, sont chargés des fonctions de conseillers délégués à la chambre d’accusation de la cour de Tiaret pendant le mois de juillet 1968.

944 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 1er juillet 1968, M. Hocine BAKA, juge au tribunal de Constantine, est suspendu de ses fonctions, sans traitement, à compter du 1er juillet 1968. Par arrêté du 1er juillet 1968, M. Ahmed BOUKHALFA, conseiller à la cour de Tiaret, est chargé des fonctions de président de la chambre d’accusation de ladite cour, pendant le mois de juillet 1968. M. Abdelkader BOUALLA, conseiller à la cour de Tiaret, est chargé des fonctions de président de la chambre d’accusation de ladite cour, pendant le mois d’août 1968. M. Tayeb BOUAKKAZ, juge d’instruction au tribunal de Tiaret, est chargé des fonctions de conseiller délégué à la chambre d’accusation de Tiaret, pendant le mois d’août 1968. Par arrêté du 10 juillet 1968, il est mis fin aux dispositions de l’arrêté en date du 22 mars 1968 portant suspension de ses fonctions de M. Ahmed MEZOUAR vice-président de la cour d’El Asnam. Ledit arrêté prend effet à compter de la date de réinstallation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 juillet 1968, M. Ahmed MEZOUAR, vice-président à la cour d’El Asnam, est délégué dans les fonctions de conseiller à la cour d’Alger. Par arrêté du 10 juillet 1968, M. Amar BOUMEDIENE, juge au tribunal de Miliana, est muté en la même qualité au tribunal de Sétif. Par arrêté du 10 juillet 1968, il est mis fin aux dispositions de l’arrêté en date du 26 janvier 1968 portant suspension de ses fonctions de M. Mohammed ZITOUNI, juge au tribunal de Rouiba. Ledit arrêté prend effet à compter de la date de réinstallation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 juillet 1968, M. Mohammed ZITOUNI, Juge au tribunal de Rouïba, est muté en la même qualité au tribunal de Hadjout. Par arrêté du 15 juillet 1968, MM. Mohammed-Salah Ben- Lettiti, et Mohammed AïT-Aïssa, conseillers à la cour de Médéa, sont chargés des fonctions de président et conseiller délégué à la chambre d’accusation de ladite cour. M. Abdelouhab Djezzar, juge au tribunal de Médéa, est chargé des fonctions de juge délégué à la chambre d’accusation de la cour de Médéa, pendant le mois d’août 1968. MM. Abdelhalim Chalel, Mohammed Karabaghli, conseillers à la cour de Médéa, sont chargés des fonctions de président et conseiller délégué à la chambre d’accusation de ladite cour. M. Mohammed Mahiddine, juge au tribunal de Médéa, est chargé des fonctions de juge délégué à la chambre d’accusation de la cour de Médéa, pendant le mois de septembre 1968. Par arrêté du 24 juillet 1968, M. Ramdane Benchoufi, juge au tribunal de Mila, est muté en la même qualité au tribunal de Constantine. Par arrêté du 24 juillet 1968, M. Ramdane Benchoufi, juge au tribunal de Constantine est délégué dans les fonctions de juge d’instruction près ledit tribunal. Arrêtés du 29 juin 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 29 juin 1968, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1968 dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Mohamed ould Raho, né en 1904 à Béni Saf (Tlemcen). Par arrêtés du 29 juin 1968, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien dans les conditions de l’article 11-1º de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Abdelkrim ben Hammada, né le 25 janvier 1949 à Alger, qui s’appellera désormais: Hammada Abdelkrim; M. Abdesslam ben Hocine, né le 15 novembre 1948 à Alger; M. Benrehouma Mohammed, né le 2 mars 1947 à Khemis- Miliana (El Asnam); M. Djelloul ben Lahsen, né le 29 novembre 1948 à Bologuine Ibnou Ziri (Alger); M. Kebdani Boucif, né le 16 janvier 1947 à Béni Saf (Tlemcen); M. Omar ould Abdelmalek, né le 26 novembre 1947 à Tlemcen; M. Rabah ben Mimoun, né en 1948 à Msirda Thata, commune de Maghnia; Mlle Zohra bent Korchi, née le 8 septembre 1948 à Alger 3ème. Par arrêtés du 29 juin 1968, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Addi Zineb, épouse Amokrane Mohammed, née le 2 octobre 1944 à Alger; Mme Aïcha bent Hadj Djilani, épouse Zemouli Ahmed, née le 11 juin 1911 à Souk Ahras (Annaba); Mme Ambourg Anne Marie, épouse Outtouni Abdelkader, née le 30 mars 1940 à Fécamp, Dpt de la Seine Maritime, (France); Mme Amor ou Amour Rafiaâ, épouse Daoudi Abderrahmane, née le 15 juin 1929 à Sougueur (Tiaret); Mme Farbières Monique Renée, épouse Allama Abdelhafid, née le 30 mai 1928 à Paris 15ème, Dpt de la Seine (France); Mme Bariza bent Ali, épouse Osmane Ali, née le 1er février 1920 à Anmaba; Mme Bekkaï Zolikha, épouse Meddour Ahmed, née le 12 juin 1919 à Aïn Témouchent (Oran); Mme Ben Miloud Khira, épouse Rahmouni Mohammed, née le 1er juin 1945 à Béchar (Saoura); Mme Biocanin Evica, épouse Harrati Mahmoud, née le 24 mai 1942 à Vica (Yougoslavie); Mme Brumon Simone, Lucette, épouse Fadli Saïd, née le 13 mai 1941 à Vic-Bigorre, (Dpt des Haute-Pyrénées (France); Mme Budisavljevic Mika, épouse Arbadji Si Mohammed, née le 7 janvier 1944 à Pecani 103 (Yougoslavie); Mme Capou Pierrette, Raymonde, épouse Smara Mohammed, née le 28 décembre 1945 à Pailloles, Dpt Lot-et-Garonne (France); Mme Chouchane Souad, épouse Lahmar Abbas, née le 8 juillet 1936 à Sousse (Tunisie); Mme Cornillon Odile, Yvonne, épouse Belhacène Arezki, née le 30 juillet 1944 à Lyon 4ème (Dpt du Rhône) France; Mme Damiani Hélène, épouse Fikahi Abderrahmane, née le 16 juillet 1895 à Jaffa (Palestine); Mme Delépont Maria, épouse Hadj Ali El-Houas, née le 14 février 1934 à Cerexhe-Heuseux (Belgique), qui s’appellera désormais: Delépont Malika; Delporte Odette, Marie, épouse Hassein-Bey Mahfoud, née le 4 janvier 1938 à Lyon 2ème (Dpt du Rhône) France; Mme Diot Simone, Yvette, épouse Benrebih Tahar, née le 17 janvier 1929 à Fourchambault (Dpt de la Nièvre) France;

16 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mme Djula Eva, épouse Mahdi Ali, née le 16 décembre 1938 à Donjavrba (Yougoslavie); Mme Echadili Chaïbia, épouse Ali-Bouaouina Saïd, née en 1939 à Casablanca (Maroc); Mme El Houari Malika, épouse Cherbal Mohammed, née en 1940 à Oujda (Maroc); Mme Estruch Andrée, Henriette, épouse Sennia Athman, née le 1er novembre 1942 à Boudouaou (Alger); Mme Fatima bent El Housaïne, épouse Arabat-Ziane Larbi, née le 7 février 1951 à El Asnam; Mme Fatma bent Mohamed, épouse Felfoul Mahamed, née le 1er août 1944 à Tiaret; Mme Fatma bent Tayeb, épouse Bendiab Rabah, née en 1938 à Msirda-Thata, commune de Maghnia (Tlemcen); Mme Fatma-Zohra bent Hassen, épouse Chergui Sahnoune, née le 11 février 1914 à Alger; Mme Grari Zohra, épouse Baiod Taïeb, née le 15 janvier 1923 à Oujda (Maroc); Mme Hafid Zohra, épouse Mokrani Mohammed, née le 21 janvier 1915 à Tunis (Tunisie); Mme Hamard Simone, Marguerite, épouse Nefoussi Mohammed, née le 8 novembre 1932 à la Ferté-Macé (Dpt de l’Orne) France; Mme Hanssen Bente Haagendal, épouse Benchemam Ferhat, née le 8 septembre 1942 à Jaegersborg (Danemark); Mme Hardy Jislette Thérèse, épouse Haddouche Latamène, née le 30 octobre 1917 à Saint Maxent (Dpt de la Somme) France; Mme Henriot Monique Jacqueline, épouse Zeghad Messaoud, née le 16 novembre 1945 à Mirecourt (Dpt des Vosges) France; Mme Houria bent Mokhtar, épouse Zouggari Abdelkader, née le 24 avril 1939 à Cherchell (El Asnam); Mme Kebdani Fatma, épouse Skouni Abdelkader, née en 1931 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Kebdani Yamina, épouse Kebdani Mohammed, née le 31 octobre 1943 à Nédroma (Tlemcen); Mme Khalifa Yvette, Semha, épouse Behar Boudjemline, née le 18 mars 1931 à Constantine; Mme Khedidja bent Allal, épouse Sellama Mohammed, née le 19 août 1928 à Ténès (El Asnam); Mme Khedidja bent Mohammed, épouse Makoudi Ahmed, née en 1943 à Sebdou (Tlemcen); Mme Kipp Yvette, épouse Hamrani Aomar, née le 7 avril 1943 à Cannes (Dpt des Alpes Maritimes) France; Mme Ksida Aïcha, épouse Berrouba Smail, née le 16 janvier 1917 à Tunis (Tunisie); Mme Lahouaria bent Hamida, épouse Otmane Mohammed, née le 15 juin 1948 à Oran, qui s’appellera désormais: Hamida Lahouaria; Mme Logelin Marie Louise, épouse Bennour Kouider, née le 19 octobre 1931 à Blois (Dpt du Loir et Cher) France, qui s’appellera désormais: Logelin Louisa ; Mme Malika bent El Hoceine, épouse Saïdani Mohammed, née le 24 mars 1923 à El Arba (Alger); Mme Mbarki Zoulikha, épouse Belarouci Rabah, né en 1940 à Béni Drar, province d’Oujda (Maroc); Mme M’Nebhia Aziza, épouse Kourta Mohamed, née le 22 octobre 1941 à Marrakech (Maroc); Mme Rachida bent Mohamed, épouse Bouchaïd Rachid, née le 11 juin 1945 à Alger 3ème; Mme Roger Michelle, épouse Aïssaoui Bouziane, née le 5 novembre 1932 à Nevers (Dpt de la Nièvre) France; Mme Roger Léone, Lucienne, épouse Lefkir Saadi, née le 9 novembre 1924 à Amiens (Dpt de la Somme) France; Mme Savary Lucette, Andrée, épouse Ourif Mohammed, née le 6 janvier 1939 à Dieppe (Dpt de la Seine Maritime) France; Mme Tardjaoui Fatma, épouse Taïb Mustapha, née le 10 février 1939 à Birtouta (Alger); Mme Tihami Zoubida, épouse Yakoub Mohamed, née le 13 mars 1946 à Oujda (Maroc); Mme Vanneste Ludwine, Irma, Magdalena, épouse Bouzebda Bouzid, née le 24 juillet 1939 à Gand (Belgique); REPUBLIQUE ALGERIENNE 945 Mme Washietl Jeanne Louise, épouse Hassein-Bey Braham, née le 3 mars 1928 à Alger; Mme Weissensteiner Aloisia, Maria, épouse Maadini Abdelkader, née le 4 janvier 1941 à Trofaiach (Autriche), qui s’appellera désormais: Weissensteiner Louisa ; Mme Yamina bent Mohamed, épouse Meghraoui Mohammed, née le 19 janvier 1939 à Tlemcen; Mme Yamina bent Mohammed, épouse Aliane Abdelaziz, née le 2 novembre 1944 à Tlemcen; Mme Yamna bent Amar, épouse Badji Chikh, née en 1922 1 à Ouled Lahmane, Béni-Drar, province d’Oujda (Maroc); Mme Zenasni Fatima, épouse Remini Boumédine, née le 2 janvier 1939 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Zenasni Rabha, épouse Soudani Abdelkader, née le 16 mars 1940 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Zohra bent Abdelkader, épouse Benyebka Habib, née le 24 juillet 1942 à Oran, qui s’appellera désormais: Khatir Zohra; Mme Zohra bent Bachir, épouse Bensenouci Abderrahmane, née en 1928 à Benchaïd, communs de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Abdi Zohra. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-504 du 7 août 1968 relatif au transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l’ordonnance n° 68-483 du 7 août 1968 à la Société nationale des industries chimiques, dont le siège social est à Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-483 du 7 août 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de S.A. compagnie algérienne de location, d’entreposage et de distribution (S.A.- C.A.L.E.D); Décrète : Article 1er. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’ordonnance n° 68-483 du 7 août 1968 est transféré par le présent décret à la Société nationale des industries chimiques (S.N.I.C), dont le siège social est à Alger. Art. 2. La Société nationale des industries, chimiques (S.N.I.C.) versera selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’industrie et de l’énergie, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-505 du 7 août 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l’ordonnance n° 68-485 du 7 août 1968 à la Société nationale des corps gras, dont le siège social est à Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie

946 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 68-485 du 7 août 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature appartenant aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale la Société algérienne des produits de synthèse (S.A.P.S), dont le siège social est à Alger, 13, avenue Claude Debussy; Décrète : Article 1г. - L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’ordonnance nº 68-485 du 7 août 1968, est transféré par le présent décret à la société nationale des corps gras, dont le siège social est à Alger. Art. 2. - La Société nationale des corps gras (S.N.C.G.), versera selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’industrie et de l’énergie, au trésor public, une somme valant contre-partie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1968 ACTES DES PREFETS Arrêté du 29 mai 1968 du préfet du département de Constantine portant affectation de divers terrains « Biens de l’Etat » d’une superficie de 22 ha 66 a au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir à la construction d’un C.E.T. et d’un lycée de jeunes filles. Par arrêté du 29 mai 1968, du préfet du département de Constantine, sont affectés au ministère de l’éducation nationale, divers lots «biens de l’Etat sis à Skikda, avenue du 20 août 1955, dépendant du secteur autogéré de 22 ha 66 a pour servir à la construction d’un collège d’enseignement technique et d’un lycée classique de jeunes filles. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 29 mai 1968 du préfet du département de Constantine portant affectation d’un terrain «bien de l’Etat », dépendant du domaine autogéré «Saidi Rabah » d’une superficie de 5 ha au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir à la construction d’un C.E.G. avec internat à Oued Zenati, Par arrêté du 29 mai 1968, du préfet du département de Constantine, est affecté au ministère de l’éducation nationale, un terrain «bien de l’Etat d’une superficie de 5 ha, dépendant du domaine autogéré «Saïdi Rabah» d’Oued Zenati, pour servir d’assiette à la construction d’un C.E.G. avec internat sur le territoire de la commune d’Oued Zehati. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appel d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription de Constantine Arrondissement de Constantine 1°) Objet: Fourniture et pose d’un réservoir antibélier à la station de pompage de l’aire d’irrigation du Hamma. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 2°) Lieu de consultation du dossier : Le dossier technique pourra être consulté à l’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole de Constantine, 2, rue Dr. Calmette à Constantine, pendant les heures ouvrables. Le dossier de soumission pourra être obtenu en s’adressant à la même adresse. 3°) Présentation, lieu et date de réception des offres : Les offres seront remises sous enveloppe cachetée dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef du génie rural de Constantine, 2, rue Dr. calmette ou déposés contre récépissé et devront parvenir à la circonscription avant, lundi 23 septembre 1958 à 18 heures 30. is Avenue Abdelkader-Benbarek