Décret n° 68-587 du 15 octobre 1968 organisant la campagne viti-vinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement
TITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT
Article 1er
فتح المادةA partir du 1er septembre 1968, les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, sont fixées conformément aux dispositions ci-après
Article 2
فتح المادةLe prix du vin rouge de consommation courante à la production, est fixé de la manière suivante :
OBSERVATIONS CE CN 1 T = Véhicule de tourisme 2 N = Motocyclettes 54 30 CE Jeeps, camionnettes et véhicules de charge utile à 1 T. 12 1 CN= Véhicules utilitaires de charge utile > à 1 tonne. 70 30 vin titrant 10°: 2,60 DA le degré hectolitre, vin titrant 11°: 2,70 DA le degré hectolitre, vin titrant 12º 2,80 DA le degré hectolitre, vin titrant 13°: 3 DA le degré hectolitre, vin titrant 14° 3,20 DA le degré hectolitre.
Les vins titrant plus de 14°, ne bénéficient d'aucune majoration.
L'acompte à verser aux producteurs pour leurs livraisons de vin, est fixé 25 DA l'hectolitre.
L'acompte à verser aux producteurs pour leurs livraisons de raisin de cuve, rendues jusqu'aux caves de vinification, est fixé sur la base de 1,25 quintal pour un hectolitre de vin, à 20 DA le quintal.
عُدِّل بموجب Décret n° 69-14 (ج.ر عدد 14 لسنة 1969)
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<< Article 2. Le prix du vin rouge de consommation courante, à la production, est fixé de la manière suivante :
Vin titrant 10°: 3,20 DA le degré hectolitre Vin titrant-11: 3,40-DA le degré hectolitre Vin titrant 12° 3,60 DA le degré hectolitre Vin titrant 13: 3,80 DA le degré hectolitre Vin titrant 14°: 4 DA le degré hectolitre.
Les vins titrant plus de 14° ne bénéficient d'aucune majoration.
L'acompte à verser aux producteurs pour leurs livraisons de vin, est fixé à 25 DA l'hectolitre.
L'acompte à verser aux producteurs pour leurs livraisons de raisins de cuve, rendues jusqu'aux caves de vinification, est fixé sur la base de 125 kilogrammes pour un hectolitre de vin, à 20 DA le quintal.
Ces prix et ces conditions ne s'appliquent qu'à la campagne viticole 1968-1969 ».
Article 3
فتح المادةLes quantités de vin livrées dès la récolte, ne bénéficient du versement de l'acompte prévu à l'article 2 ci-dessus que dans la proportion de 15 hectolitres par hectare de vigne en pleine production.
Les producteurs ayant une production n'excèdant pas 50 hectolitres de vin ou 62 quintaux de raisin, reçoivent en acompte, le paiement de leur récolte intégrale.
Les producteurs produisant plus de 50 hectolitres de vin ou 62 quintaux de raisin, bénéficient, outre l'acompte prévu ci-dessus, des versements complémentaires échelonnés de la manièrė suivante : à compter du 1er novembre 1968: règlement, au taux de l'acompte, de 50% des quantités restantes, à compter du 1er mars 1969: règlement, au taux de l'acompte, du reliquat.
Le solde représentant la différence entre le prix définitif et l'acompte, est payé en fin de campagne, déduction faite des frais de vinification et de conservation fixés pour la campagne 1968-1969, à 3 DA l'hectolitre et versés aux organismes de vinification et de conservation.
Article 4
فتح المادةLe montant des warrants et des effets de trésorerie est fixé à 25 DA l'hectolitre, à un taux global de 3 pour cent.
Les remboursements des warrants sont effectués immédiatement après la réalisation des ventes.
Article 5
فتح المادةLa cote globale de trésorerie pour toute la campagne, est fixée à 400.000.000 de DA.
La tranche à débloquer, selon le calendrier ci-après, en vue d'assurer le paiement des acomptes, est fixée à 250.000.000 de DA : 135.000.000 DA pour la lère tranche, à compter du 10 septembre 1968, 57.500.000 DA pour la 2ème tranche, à compter du 1 novembre 1968, 1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA 57.500.000 DA pour la 3ème tranche, à compter du 1er mars 1969.
Article 6
فتح المادةConformément aux attributions qui lui sont conférées par l'ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968, l'institut de la vigne et du vin soumettra avant le 1er juin 1969, des propositions en vue de classer certains vins, dans la catégorie des vins de qualité supérieure.
Ces vins bénéficieront de bonifications sur le prix fixé à l'article 2 ci-dessus, selon classification et un barème établis par décret, sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 1968-1969
Section I — Conditions de commercialisation et d'utilisation des vins
Article 7
فتح المادةLes vins de la campagne 1968-1969 peuvent être commercialisés conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968, pour n'importe quelle destination, en fonction des débouchés ouverts.
Article 8
فتح المادةLes vins de la campagne 1968-1969 seront libérés dans les proportions suivantes : 1º dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 10% des vins de la récolte, la totalité des moûts mutés au soufre et les moûts mutés à l'acool (mistelle). 2º à partir du 15 décembre 1968, le solde de la récolte.
Toutefois, les récoltes égales ou inférieures à 50 hectolitres, sont libérées en totalité, dès ladite publication.
Article 9
فتح المادةLes transferts administratifs peuvent être autorisés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes producteurs ayant satisfait aux dispositions de l'article 15 ci-après, peuvent, après autorisation des services compétents du ministère d'Etat chargé des finances et du plan, faire distiller tout ou partie de leur récolte.
Article 11
فتح المادةPour la campagne 1968-1969, les opérations de vinage à partir de vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, sans toutefois que le vin n'excède 1,60 gr d'acidité volatile.
Article 12
فتح المادةToute sortie de vin de la propriété donne lieu à l'établissement d'un titre de mouvement conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes coopératives de vinification et, le cas échéant, les acheteurs de vendanges, sont substitués aux récoltants pour toutes leurs obligations.
Section II — Normalisation des vins
Article 14
فتح المادةLe degré des vins du pays destiné ou non aux coupages, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10°.
L'acidité volatile maximum est fixée comme suit:
a) pour les vins détenus par les producteurs individuels ou en coopératives et chez les négociants en gros, titrant de: 10° à 11° 0,90 gr par litre, au-dessus de 11° à 12° 1 gr par litre, au-dessus de 12° à 13° 1,20 gr par litre,
b) pour les vins, détenus par les détaillants et titrant de 10° à 11° = 1 gr par litre, .....s de 11 a 12° 1,10 gr par litre, au-dessus de 12° à 13° 1,30 gr par litre, au-dessus de 13° et plus = 1,40 gr par litre.
Section III — Prestations viniques
Article 15
فتح المادةTout producteur de vin de consommation courante ou de vin ayant une appeliation d'origine, livrant au commerce tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture d'une quantité d'alcool vinique égale à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur, sur la base du degré minimum du pays.
Ce taux est ramené à 6% pour les vins blancs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1968 Les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisin, à l'élaboration de vin doux naturel, de vin de liqueur et de mistelles, par mutage direct de la vendange à l'alcool et les vins de chaudières servant à la production d'alcool de bouche, sont dispensés de la prestation d'alcool.
Article 16
فتح المادةLes alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1969.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer, en livrant des alcools de vins de leur propre récolte, aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques. Toutefois, les transferts de prestations entre récoltants, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par dérogation au principe de la livraison d'alcool provenant de la récolte individuelle.
Section IV — Dispositions diverses
Article 17
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code des impôts indirects et par la législation en vigueur, le service de la viticulture ou des impôts indirects, peut refuser à toute personne, un titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, jusqu'à régularisation complète de sa situation au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre d'Etat chargé des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1968.
Houari BOUMEDIENE
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 6 janvier 1971 fixant les prix définitifs d'achat des alcools de prestations viniques pour les campagnes 1968-1969 et 1969-1970, р. 133
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Décret n° 69-206
Décret n° 69-206 du 18 décembre 1969 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1969 et fixation des modalités de commercialisation et de financement
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Arrêté
Arrêté du 10 février 1969 fixant le montant de l'acompte sur paiement des alcools de prestations, produits au titre de la campagne 1968-1969
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Décret n° 69-14
Décret n° 69-14 du 13 février 1969 modifiant et complétant le décret n° 68-587 du 15 octobre 1968 organisant ja campagne viti-vinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement
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