Ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 portant création et organisation de l'Institut national de cartographie
Article 2
فتح المادةL'Institut national de cartographie est chargé : 1º d'effectuer sur le territoire national, les travaux nécessaires à l'implantation d'un réseau géodésique et d'un réseau de nivellement de précision, à la couverture photographique aérienne, ainsi qu'à l'établissement et à la tenue à jour des Cartes de base, 2º de publier les cartes de base et les cartes dérivées, 3° d'effectuer les travaux et recherches d'intérêt général dans les domaines de la géodésie, du nivellement de précision, de la topographie, de la photogrammétrie et de la cartographie, 4° d'assurer la conservation des archives géodésiques et photogrammétriques, 5° d'assurer a coordination et le contrôle des travaux de levés de plans généraux et de photographie aérienne sur le territoire national.
Sont exclus de la compétence de l'institut, les travaux de triangulation et de levés qui concourent à l'établissement, à la réfection et à la conservation des plans cadastraux.
Article 3
فتح المادةL'institut est seul habilité à apporter son concours pour des services ou travaux de sa compétence, aux diverses administrations, collectivités et organismes publics, ainsi qu'à des organismes ou personnes privés dont les services ou travaux présentent un caractère d'intérêt général. Il peut également associer, avec leur accord, ces administrations, collectivités et organismes publics à ses propres travaux.
Dans le cadre des accords internationaux en vigueur, l'institut peut apporter son concours à des organismes étrangers ou les associer à ses propres travaux.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa gestion de l'institut est confiée à un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Il est assisté d'un conseil consultatif.
Article 5
فتح المادةLe directeur assure le fonctionnement de l'établissement dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance et des règles générales, en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif.
Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'administration et de gestion, sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-après et relatives à la tutelle de l'Etat sur l'institut.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il recrute le personnel de l'établissement.
Il exerce, sous sa responsabilité, la direction de l'ensemble des services de l'institut. Il établit le projet de budget et engage 1 et ordonne les dépenses. Il propose et exécute les programmes de travaux.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 68-84 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
< Art. 5. Le directeur assure le fonctionnement de l'établissement dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance et des règles générales, en matière de gestion administrative et financière des établissements publics, à caractère industriel et commercial.
Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'administration et de gestion, sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-après et relatives à la tutelle de l'Etat sur l'institut.
II représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il recrute le personnel de l'établissement.
Il exerce, sous sa responsabilité, la direction de l'ensemble des services de l'institut. Il établit le projet de budget; il engage et ordonne les dépenses. Il propose et exécute les programmes de travaux ».
Article 6
فتح المادةAprès consultation du conseil consultatif prévu à l'article 4 ci-dessus, le ministre de tutelle et le ministre des finances et du plan : approuvent, sur proposition du directeur, les créations, transformations ou suppressions des divers centres et stations de l'institut sur le territoire national et à l'étranger, approuvent les programmes généraux d'activités de l'institut proposés par le directeur, approuvent les projets d'acquisition ou de vente d'immeubles, fixent, sur proposition du directeur, les tarifs de vente des publications de l'institut, autorisent l'institut à accepter les dons et legs, approuvent le rapport annuel d'activités préparé par le directeur.
Le ministre de tutelle: fixe, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure : de l'institut, fixe les conditions générales des contrats que l'institut est autorisé à passer en vertu de l'article 3 ci-dessus, approuve ceux desdits contrats qui portent sur un montant supérieur à 100.000 DA, ainsi que, quelqu'en soit le montant, ceux qui sont passés avec un contractant étranger.
Article 7
فتح المادةLe conseil consultatif est composé comme suit : 1º un représentant du ministre de tutelle, président, 2º un représentant du ministre des travaux publics et de la construction, 3º un représentant du ministre de l'intérieur, 4° deux représentants du ministre chargé des finances et du plan, 5° un représentant du ministre chargé de l'agriculture, 6° un représentant du ministre chargé de l'industrie (direction des mines et de la géologie), 7º Le directeur de l'Institut national de cartographie (rapporteur), 8º le contrôleur financier auprès de l'établissement.
Les représentants sont désignés par arrêtés interministériels.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
Les convocations, l'ordre du jour et les documents nécessaires sont adressés par le président, au moins dix jours avant la date fixée pour la réunion.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de l'institut. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance.
L'avis de chacun des membres du conseil, nommément désigné, figure dans le procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par le président et le directeur.
Des copies dudit procès-verbal seront transmises par le président, au ministre de tutelle et aux ministres représentés pour information.
Le conseil peut inviter à assister à ses séances, toute personne qu'il juge utile.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 8
فتح المادةUn décret fixera le règlement financier de l'institut.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 68-84 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
Article 9
فتح المادةL'exercice financier débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il comporte une période complémentaire prévue par la réglementation régissant les établissements publics à caractère administratif.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 68-84 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. L'exercice financier débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il comporte une période complémentaire prévue par la réglementation régissant les établissements publics à caractère industriel et commercial ».
Article 10
فتح المادةLes recettes de l'institut comprennent notamment : le produit des travaux et prestations de services effectués par l'établissement au profit des administrations, collectivités et organismes publics et des organismes et personnes privés, 27 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA le produit de la vente des publications, les subventions de l'Etat, les dons et legs, toutes recettes ayant trait à son objet.
Article 11
فتح المادةLes dépenses de l'institut comprennent
- les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement.
Article 12
فتح المادةLes comptes de l'institut sont tenus selon les règles de la comptabilité publique.
Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites par les marchés de l'Etat.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 68-84 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
< Art. 12. Les comptes de l'institut sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale, conformément au plan comptable général ».
Article 13
فتح المادةLes recettes et les dépenses de l'institut sont effectuées par un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965.
Article 14
فتح المادةUn contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances, est placé auprès de l'institut. Ce dernier est soumis à toute vérification ou enquête financière ou technique qui pourraient être jugées utiles.
Article 15
فتح المادةLes opérations de fonctionnement et d'équipement de l'institut sont retracées en deux comptes distincts. Ceux-ci font l'objet d'un budget annuel qui regroupe en urf document unique, l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses.
Article 16
فتح المادةLe budget de l'institut, préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre de l'année sociale à laquelle il s'applique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 Il est soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, après avis du conseil consultatif.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'année sociale, le directeur est autorisé à engager des dépenses nécessaires au fonctionnement de l'institut dans la limite des crédits du budget de l'année précédente.
Article 17
فتح المادةDans le trimestre qui suit la clôture de l'exercice, re directeur etablit les comptes annuels de l'institut et les soumet à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 18
فتح المادةLa dotation initiale en capital, composée d'apports en espèces et en nature, sera fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan.
Article 19
فتح المادة1 La dissolution et la liquidation de l'institut ne peuvent se faire que par un texte à caractère législatif.
Article 20
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 octobre 1967.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN :
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يستشهد به · في التأشيرات
- Arrêté (2025)
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- Arrêté (2020)
- Arrêté (2016)
- + 23 نصوص أخرى
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-39
« qui relèvent de la compétence de l'institut national de cartographie fixée par l'article 2 de l'ordonnance n 73-27 du 5 juin 1973 modifiant l'ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 modifiée, portant création de l'instit »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 68-84
« L'article 8 de l'ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 susvisée, est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
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Arrêté
Arrêté du 22 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 20 mai 2025 complétant l'arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant le découpage relatif à la cartographie de base en usage en Algérie
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Arrêté
Arrêté du 13 Ramadhan 1445 correspondant au 23 mars 2024 modifiant l’arrêté du 3 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 10 octobre 2021 portant création d'une commission nationale de haut niveau chargée du règlement des litiges frontaliers
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Arrêté
Arrêté du 15 Rabie Ethani 1444 correspondant au 10 novembre 2022 fixant les systèmes de référence des coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques relatifs au territoire national
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Arrêté
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 10 octobre 2021 portant création d'une commission nationale de haut niveau chargée du règlement des litiges frontaliers
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Arrêté
Arrêté du 13 Moharram 1442 correspondant au 1er septembre 2020 fixant les tarifs applicables aux travaux et produits de cartographie topographique de base exécutés par l’Institut national de cartographie et de télédétection (EPIC-INCT)
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1437 correspondant au 10 mai 2016 fixant les systèmes de référence des coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques relatifs au territoire national
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Arrêté
Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 7 décembre 2016 portant création d'une commission technique chargée de l'inspection, de l'entretien et de la densification du bornage frontalier algéro-nigérien
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Arrêté
Arrêté du 17 Chaoual 1426 correspondant au 19 novembre 2005 fixant les tarifs applicables aux travaux cartographiques exécutés par les services de l’institut national de cartographie et de télédétection ainsi que les prix de vente des cartes topographiques qu’il produit
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Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant le découpage relatif à la cartographie de base en usage en Algérie
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Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant les systèmes de référence des coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques relatifs au territoire national
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Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant la périodicité des prises de vues aériennes systématiques
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Décret présidentiel n° 98-337
Décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 portant réaménagement des statuts de l'institut national de cartographie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 portant cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de l'institut national de cartographie
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Arrêté
Arrêté du 13 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 fixant les tarifs applicables aux travaux cartographiques éxécutés par les services de l'institut national de cartographie
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Décret présidentiel n° 96-405
Décret présidentiel nº 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au l'information géographique (CNIG)
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Arrêté
Arrêté du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les prix de vente des cartes topographiques produites par l'institut national de cartographie
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Arrêté
Arrêté du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 fixant les tarifs applicables aux cartes topographiques de l'institut national de cartographie
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Arrêté
Arrêté du 5 Chaâbane 1414 correspondant au 17 janvier 1994 fixant les tarifs applicables aux travaux cartographiques exécutés par les services de l'institut national de cartographie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les procédures de protection des biens immobiliers militaires, sites et implantations sensibles lors des travaux de prises de vues aériennes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1414 correspondant réflexion chargé de la conception de procédure photogrammétriques et sur le monopole exercé par cartographiques au 3 avril 1994 portant constitution d'un groupe de technique liée aux acquisitions d'équipements l'institut national de cartographie sur les activités
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1993 portant constitution d'un groupe de réflexion chargé de la conception d'une procédure de protection des biens immobiliers militaires, sites et implantations
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Décret n° 83-465
Décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens « Inter-Air-Services »
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Décret n° 82-189
Décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents affaires étrangères
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Décret n° 82-56
Décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l'entreprise militaire à caractère industriel et commercial
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Décret n° 80-90
Décret n° 80-90 du 30 mars 1980 relatif à l'institution d'un conseil national de la télédétection
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Ordonnance n° 74-54
Ordonnance n° 74-54 du 25 avril 1974 portant création d'un bureau national d'études hydrotechniques (Β.Ν.Ε.Η.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 avril 1968 désignant les membres du conseil consultatif auprès de l'institut national de cartographie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 août 1968 fixant la rémunération du directeur général de l'institut national de cartographie
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Ordonnance n° 68-84
Ordonnance n° 68-84 du 23 avril 1968 modifiant l'ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 portant création et organisation de l'institut national de cartographie
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