Décret n° 80-90 du 30 mars 1980 relatif à l'institution d'un conseil national de la télédétection
Article 1er
فتح المادةIl est institué, auprès du ministre de la défense nationale, un conseil national de la télédétection.
Article 2
فتح المادةLe conseil national de la télédétection est chargé de : proposer une politique nationale en matière de télédétection, donner son avis sur toute proposition, projet de loi ou de règlement relatif à la télédétection, étudier et proposer les mesures de nature à assurer le bon fonctionnement et le développement de la télédétection, susciter des activités de recherche, de formation et d'application des techniques de télédétection auprès des administrations et organismes publics concernés, REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 -assurer la coordination des activités de télédétection et notamment en ce qui concerne l'équipement et le traitement, veiller à la normalisation dans le domaine de la télédétection, promouvoir une politique de formation de spécialistes dans le domaine de la télédétection, proposer les programmes de réalisation et d'équipement à mettre en œuvre en matière de télédétection.
Article 3
فتح المادةLe conseil national de la télédétection est composé comme suit: un représentant du ministre de la défense nationale, président, un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre de l'industrie lourde, un représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, un représentant du ministre des industries légères, un représentant du ministre de l'hydraulique, un représent du ministre des postes et télécommunications, un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre des transports, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, un représentant du ministre des travaux publics, un représentant du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat,
- un représentant du secrétaire d'Etat à la pêche, un représentant du secrétaire d'Etat aux forêts, le directeur de l'institut national de cartographie, le directeur général de l'organisme national de la recherche scientifique ou son représentant.
Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministres concernés.
Article 4
فتح المادةLe conseil se réunit au moins deux fois par an. En outre, il peut se réunir chaque fois qu'il est nécessaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, l'ordre du jour et les documents nécessaires sont adressés par le président au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion.
Article 5
فتح المادةLe conseil propose des recommandations qu'il adresse à l'autorité compétente. ler avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le secrétariat du consell est assuré par le directeur de l'institut national de cartographie. Un procès-verbal, comportant l'avis de chaque membre nommément désigné, est dressé à la fin de chaque séance et signé par le président. Des coptes sont transmises par le président aux administrations et organismes intéressés.
Article 6
فتح المادةLe conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mars 1980.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 96-405
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 80-90 du 30 mars 1980 relatif à l'institution d'un conseil national de la »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-211
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret présidentiel n° 96-405
Décret présidentiel nº 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au l'information géographique (CNIG)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.