LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois e decrets ABONNEMENTS Trots mois Six mois Un an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger ….. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numero 0,25 dinar - Numero des années anterieures: Débats a Ann. march publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Av A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Téi: 66-81 49 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 - ALGER 30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarmy des insertions : 2,50 Dinars in Itane SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 portant création et organisation de l’Institut national de cartographie, p. 930. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 4 octobre 1967 portant fixation du système général de rétribution des fonctionnaires et agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire, soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examen ou de concours, p. 931. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 15 septembre 1967 portant règlement intérieur des centres de formation professionnelle agricole, p. 932. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 13 octobre 1967 complétant l’arrête interministériel du 15 septembre 1967 fixant le nombre de postes mis au concours d’agrégation de médecine et de pharmacie (rectificatif), p. 935. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-221 du 17 octobre 1967 accordant un permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Oued Noumer » à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 935. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 24 octobre 1967 portant admission d’un sous-directeur à la retraite. p. 936 Décret du 24 octobre 1967 mettant fin aux fonctions du directeur général des postes et télécommunications, p. 936. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 936.
930 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-211 du 17 octobre 1967 portant création et organisation de l’Institut national de cartographie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; ; ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 5 bis; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Ordonne : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1er Il est créé, sous la dénomination « d’Institut national de cartographie (I.N.C.) », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’Institut national de cartographie est placé sous la tutelle du ministre de la défense naţionale. Art. 2. L’Institut national de cartographie est chargé : 1º d’effectuer sur le territoire national, les travaux nécessaires à l’implantation d’un réseau géodésique et d’un réseau de nivellement de précision, à la couverture photographique aérienne, ainsi qu’à l’établissement et à la tenue à jour des Cartes de base, 2º de publier les cartes de base et les cartes dérivées, 3° d’effectuer les travaux et recherches d’intérêt général dans les domaines de la géodésie, du nivellement de précision, de la topographie, de la photogrammétrie et de la cartographie, 4° d’assurer la conservation des archives géodésiques et photogrammétriques, 5° d’assurer a coordination et le contrôle des travaux de levés de plans généraux et de photographie aérienne sur le territoire national. Sont exclus de la compétence de l’institut, les travaux de triangulation et de levés qui concourent à l’établissement, à la réfection et à la conservation des plans cadastraux. Art. 3. L’institut est seul habilité à apporter son concours pour des services ou travaux de sa compétence, aux diverses administrations, collectivités et organismes publics, ainsi qu’à des organismes ou personnes privés dont les services ou travaux présentent un caractère d’intérêt général. Il peut également associer, avec leur accord, ces administrations, collectivités et organismes publics à ses propres travaux. Dans le cadre des accords internationaux en vigueur, l’institut peut apporter son concours à des organismes étrangers ou les associer à ses propres travaux. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 4. La gestion de l’institut est confiée à un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Il est assisté d’un conseil consultatif. Art. 5. Le directeur assure le fonctionnement de l’établissement dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance et des règles générales, en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d’administration et de gestion, sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-après et relatives à la tutelle de l’Etat sur l’institut. Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute le personnel de l’établissement. Il exerce, sous sa responsabilité, la direction de l’ensemble des services de l’institut. Il établit le projet de budget et engage 1 et ordonne les dépenses. Il propose et exécute les programmes de travaux. Art. 6. Après consultation du conseil consultatif prévu à l’article 4 ci-dessus, le ministre de tutelle et le ministre des finances et du plan : approuvent, sur proposition du directeur, les créations, transformations ou suppressions des divers centres et stations de l’institut sur le territoire national et à l’étranger, approuvent les programmes généraux d’activités de l’institut proposés par le directeur, approuvent les projets d’acquisition ou de vente d’immeubles, fixent, sur proposition du directeur, les tarifs de vente des publications de l’institut, autorisent l’institut à accepter les dons et legs, approuvent le rapport annuel d’activités préparé par le directeur. Le ministre de tutelle: fixe, sur proposition du directeur, l’organisation intérieure : de l’institut, fixe les conditions générales des contrats que l’institut est autorisé à passer en vertu de l’article 3 ci-dessus, approuve ceux desdits contrats qui portent sur un montant supérieur à 100.000 DA, ainsi que, quelqu’en soit le montant, ceux qui sont passés avec un contractant étranger. Art. 7. Le conseil consultatif est composé comme suit : 1º un représentant du ministre de tutelle, président, 2º un représentant du ministre des travaux publics et de la construction, 3º un représentant du ministre de l’intérieur, 4° deux représentants du ministre chargé des finances et du plan, 5° un représentant du ministre chargé de l’agriculture, 6° un représentant du ministre chargé de l’industrie (direction des mines et de la géologie), 7º Le directeur de l’Institut national de cartographie (rapporteur), 8º le contrôleur financier auprès de l’établissement. Les représentants sont désignés par arrêtés interministériels. Le conseil se réunit au moins deux fois par an. Les convocations, l’ordre du jour et les documents nécessaires sont adressés par le président, au moins dix jours avant la date fixée pour la réunion. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de l’institut. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance. L’avis de chacun des membres du conseil, nommément désigné, figure dans le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par le président et le directeur. Des copies dudit procès-verbal seront transmises par le président, au ministre de tutelle et aux ministres représentés pour information. Le conseil peut inviter à assister à ses séances, toute personne qu’il juge utile. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 8. Un décret fixera le règlement financier de l’institut. Art. 9. L’exercice financier débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il comporte une période complémentaire prévue par la réglementation régissant les établissements publics à caractère administratif. Art. 10. Les recettes de l’institut comprennent notamment : le produit des travaux et prestations de services effectués par l’établissement au profit des administrations, collectivités et organismes publics et des organismes et personnes privés,
27 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA le produit de la vente des publications, les subventions de l’Etat, les dons et legs, toutes recettes ayant trait à son objet. Art. 11. Les dépenses de l’institut comprennent
- les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 12. Les comptes de l’institut sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites par les marchés de l’Etat. Art. 13. Les recettes et les dépenses de l’institut sont effectuées par un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965. Art. 14. Un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances, est placé auprès de l’institut. Ce dernier est soumis à toute vérification ou enquête financière ou technique qui pourraient être jugées utiles. Art. 15. - Les opérations de fonctionnement et d’équipement de l’institut sont retracées en deux comptes distincts. Ceux-ci font l’objet d’un budget annuel qui regroupe en urf document unique, l’ensemble des prévisions de recettes et de dépenses. Art. 16. Le budget de l’institut, préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre de l’année sociale à laquelle il s’applique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 Il est soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, après avis du conseil consultatif. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau projet aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’année sociale, le directeur est autorisé à engager des dépenses nécessaires au fonctionnement de l’institut dans la limite des crédits du budget de l’année précédente. Art. 17. Dans le trimestre qui suit la clôture de l’exercice, re directeur etablit les comptes annuels de l’institut et les soumet à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 18. La dotation initiale en capital, composée d’apports en espèces et en nature, sera fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. Art. 19. 1 La dissolution et la liquidation de l’institut ne peuvent se faire que par un texte à caractère législatif. Art. 20. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN : Arrêté interministériel du 4 octobre 1967 portant fixation du système général de rétribution des fonctionnaires et agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire, soit une tâche d’enseignement soit le fonctionnement de jurys d’examen ou de concours. Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant règlementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Vu l’arrêté n° 33-57 T du 18 février 1957, modifié par l’arrêté nº 113-60 T. du 23 décembre 1960 portant fixation du système général de rétribution des fonctionnaires et agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire, soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours; Arrêtent : Article 1er Le montant des indemnités prévues aux titres I, II et III de l’arrêté nº 33-57 T. du 18 février 1957, est modifié ainsi qu’il suit: TITRE I Indemnités d’enseignement applicables dans tous les cas autres que celui de préparation à un concours ou examen : Art. 2. Le tableau figurant à l’article 3 de l’arrêté n° 33-57 T. du 18 février 1957 susvisé, est remplacé par le suivant : Professeurs conféren-Répétiteurs ou chefs Groupe auquel ap-ciers ou chargés de de travaux pratiques partient l’école ou le cours par leçon ou par séances de 2 cycle d’enseignement cours d’une heure. heures (En DA.) (En DA.) Groupe I 50 30 Groupe II 30 18 Groupe III 20 15 Groupe IV 12 10 Groupe V 7 7 TITRE II Indemnités pour enseignement donné pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique : Art. 3. Le tableau figurant à l’article 9 de l’arrêté n° 33-57 r. du 18 février 1957, est remplacé par le suivant : INDEMNITES D’ENSEIGNEMENT INDEMNITE DE CORRECTION Groupe auquel appartient le Personne enseignante non foncconcours ou tionnaire ayant la qualité l’examen d’ancien fonctionnaire ou ap- Personnel enseignant ayant la Epreuves principales Autres épreuves préparé partenant au personnel enqualité de seignant de l’éducation natioexercice. nale. (Par heure en DA) Groupe I 30 Groupe II 25 Groupe III 21 Groupe IV 12 Groupe V 7 fonctionnaire en (Par copie en DA.) 28 2,50 2 24 2 1,50 20 2 1 10 1 0,70 6 0,60 0.50
932 JOURNAL OFFICIEL DE LA Rémunération des professeurs chargés d’un enseignement par correspondance : Art. 4. Le tableau figurant à l’article 10 de l’arrêté n° 33-57 T. du 18 février 1957 susvisé, est remplacé par le suivant : Rédaction de plans, Groupe auquel Rédaction d’études de plans appartient l’examen d’un cours (par ou de tableaux ou le concours page de 600 mots synoptiques préparé en DA) (par page de 600 mots en DA) Groupes I et II 12 5 Groupe III 10 4 Groupe IV 6 3 Groupe V 4,20 2,50 TITRE III Indemnités pour participation aux travaux des différents Jurys de concours d’examens. Art. 5. - Le tableau figurant à l’article II de l’arrêté n° 33-57 T. du 18 février 1957, est remplacé par le suivant : INDEMNITES PAR COPIE Groupe auquel appartient l’examen ou le concours Taux n° 1 Taux n° 2 Taux n° 3 En DA. Groupe I 2,50 1,90 1 Groupe II 1,82 1,28 0,68 Groupe III 1,26 0,94 0,64 Groupe IV 0,85 0,53 0,40 Groupe V 0,50 0,40 0,28 Indemnités spéciales susceptibles d’être allouées au personnel examinateur, fonctionnaire ou non, au titre des épreuves orales des différents examens ou concours. Art. 6. Le tableau figurant à l’article 12 de l’arrêté nº 33-57. T. du 18 février 1957, est remplacé par le suivant : Groupe auquel appartient Taux de l’ndemnité l’examen ou le concours par vocation (En DA.) Groupe I 52 Groupe II 35 Groupe III. 25 Groupe IV 20 Groupe V 15 Art. 7. Le directeur du budget et du contrôle du ministère des finances et du plan et le directeur général de la fonction publique du ministère de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui prendra effet à compter de la date de sa publication. Fait à Alger, le 4 octobre 1967. Le ministre des finances Le ministre de l’intérieur, et du pian, Ahmed KAID. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 15 septembre 1967 portant règlement intérieur des centres de formation professionnelle agricole. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1967 Vu le décret n° 67-180 du 31 août 1967 portant organisation des centres de formation professionnelle agricole (CF.P.A.); Sur proposition du directeur de l’orientation agricole, Arrête : Article 1er. Le règlement interieur des centres de formation professionnelle agricole, est fixé par les dispositions suivantes : TITRE I ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 2. A la tête de chaque centre de formation professionnelle agricole, est placé un directeur dont l’autorité s’étend sur tout le personnel participant aux activités de formation ainsi que sur l’ensemble des personnels administratifs et ouvriers agricoles affectés au fonctionnement de l’établissement et de l’exploitation agricole annexée. Le directeur est chargé notamment, d’organiser les études et leur sanction, de maintenir la discipline et d’assurer, sous le contrôle du directeur départemental de l’agriculture, le fonctionnement administratif de l’établissement et la gestion du domaine agricole servant à l’application et à l’expérimentation. A ces titres, il préside le conseil des études et de discipline créé par l’article 6. Lorsqu’un centre de formation professionnelle agricole est rattaché à une école régionale d’agriculture, le directeur de l’école assure la direction du centre. Dans ses fonctions, il est secondé et, en cas d’absence ou d’empêchement, suppléé par un adjoint spécialement chargé des questions relatives à la formation et à la discipline des stagiaires. Art. 3. Les candidats admis à un stage, sont informés de la date d’ouverture de celui-ci, par voie de convocation individuelle ou par l’intermédiaire de leurs employeurs. Les périodes de congé, en cours de stage, sont fixées par des décisions ministérielles et portées à la connaissance des stagiaires, par voie d’affichage de notes de service. Les stagiaires dont l’absence non justifiée, après le début d’un stage ou l’expiration d’un congé, se prolonge au-delà de trois jours, sont considérés comme démissionnaires et rayés des contrôles. Notification de la décision est donnée au stagiaire ou, s’il est mineur, à ses parents ou à son tuteur. Art. 4. La formation dispensée par les centres de formation professionnelle agricole comprend : 1º des cours oraux et des conférences; 2º des séances de travaux pratiques, travaux de laboratoire, exercices de calcul et de comptabilité, manipulation d’appareils, applications à l’exploitation, visites de complexes agricoles ou industriels; 3º des stages pratiques. Le directeur de l’établissement établit les emplois du temps (plurimensuels, mensuels, hebdomadaires) des différentes classes, compte tenu du programme et de la durée de chaque stage, après avis du conseil des études et de discipline. L’organisation des stages pratiques est réglée par des décisions du directeur départemental de l’agriculture, territorialement compétent, prises sur proposition du directeur de l’établissement. Art. 5. Il est tenu, dans chaque établissement et par stage, un cahier-journal où sont consignés chaque jour les sujets des leçons traitées et des devoirs donnés par les formateurs ainsi que toutes observations utiles. Art. 6. - Il est institué, dans chaque établissement, un conseil des études et de discipline, chargé de fournir au directeur tous avis et propositions utiles sur : le fonctionnement du centre, les questions relatives à la formation, à la bonne marche des stages et à la sanction des études, la discipline générale, l’examen des cas individuels d’indiscipline grave et la détermination des sanctions. Le conseil comprend: le directeur de l’établissement, président,
27 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA le fonctionnaire responsable du service de la formation à la direction départementale de l’agriculture du département sur le territoire duquel est situé le centre, le personnel participant aux activités de formation. Le sous-directeur de la formation professionnelle agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, l’inspecteur régional de l’agriculture et le directeur départemental de l’agriculture peuvent assister aux réunions du conseil. Ils sont informés par le directeur du centre, au moins huit jours à l’avance, de la date et de l’ordre du jour des séances prévues. Des représentants de l’organisation des stagiaires, prévue a l’article 7, ou toute personne compétente peuvent être invités aux séances. Le conseil se réunit au début, au milieu et à la fin de chaque stage. Le secrétariat des réunions est assuré par un membre du personnel enseignant du centre de formation professionnelle agricole, désigné par le président. Un compte rendu de chaque reunion doit étre établi et consigné dans un registre spécial à pages numérotées. Copie du compte-rendu est adressée au directeur de l’orientation agricole et au directeur départemental de l’agriculture. TITRE II ORGANISATION DES STAGIAIRES Art. 7. Les stagiaires de chaque classe élisent, en leur sein, trois représentants pour constituer un comité chargé d’animer les activités civiques, sociales, culturelles et sportives, de soumettre au directeur tous avis d’intérêt général concernant le fonctionnement et la bonne tenue de l’établissement, d’aider à l’élaboration et à l’application de la discipline, de gérer les équipements mis à la disposition des stagiaires (bibliothèque, foyer, salles de jeux, terrains et matériel de sports). Lorsqu’un centre de formation professionnelle agricole est rattaché à une école, les comités représentatifs des stagiaires du centre de formation professionnelle agricole et des élèves de l’école, se réunissent, à l’initiative de chacun des deux présidents, pour délibérer sur les questions d’intérêt commun ; toutefois, la gestion des équipements collectifs précités est obligatoirement confiée à des membres spécialisés du comité des élèves de l’école. Art. 8. Tous les ordres, décisions et avis relatifs à la formation et a la marche du centre, sont l’objet de notes de service affichées à un tableau officiel. Les stagiaires sont tenus de prendre chaque jour, lecture des documents affichés et ne peuvent, en aucun cas, prétexter de leur ignorance à ce sujet. Art. 9. Les stagiaires doivent, en toute circonstance, respect et déférence à leurs formateurs et aux autres personnels de l’établissement.. Une conduite irréprochable et une tenue correcte sont exigées d’eux, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’établissement. En particulier, il leur est strictement interdit: 1º de troubler le silence nécessaire dans les salles de cours, d’études, de travaux pratiques et à la bibliothèque ; 2º de fumer ailleurs qu’en plein air; 3° d’introduire ou d’héberger dans les locaux et les annexes de l’établissement, toute personne étrangère à celui-ci, un parloir étant éventuellement réservé aux visiteurs ; 4º de se livrer entre eux à des brimades ou à des brutalités, sous peine de renvoi ; 5° d’introduire ou de détenir à l’intérieur de l’établissement, toute arme blanche ou à feu; 6° d’introduire ou de consommer, à l’intérieur de l’établissement, toute boisson alcoolisée ; 7º de participer à des jeux comportant une mise d’argent; 8° de circuler en moto, en scooter ou à bicyclette aboutissant dans l’enceinte de l’école, en dehors du parcours aux lieux de garage et d’utiliser une moto ou un scooter pour des déplacements prévus à l’emploi du temps; 9º d’avoir en leur possession, dans l’établissement, tout chien, chat ou autre animal; 10° de pénétrer dans les plates-bandes et sur les pelouses, de couper des arbustes, plantes, rameaux, fleurs ou fruits, sur les terrains dépendant de l’établissement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 933 11º de sortir, sans autorisation écrite du directeur, tout objet appartenant à l’établissement; 12º de pénétrer, sans autorisation, dans les locaux où leur -présence n’est pas prévue par l’emploi du temps ou par les règlements spéciaux relatifs à la bibliothèque, à la lingerie, à l’infirmerie. Art. 10. Dans la limite des possibilités d’accueil, les demandes d’admission à l’internat sont examinées, en donnant la priorité aux cas socialement les plus intéressants et, en fonction de la distance qui sépare l’établissement du domicile des stagiaires. Art. 11. Une liste des effets et objets personnels composant le trousseau minimum, est envoyée, par voie postale, aux stagiaires dont l’admission est prononcée: Pour ranger ses vêtements et son linge, chaque interne dispose d’un placard qui doit être tenu fermé par un cadenas. Art. 12. Les internes ne peuvent quitter le centre qu’aux jours et heures de sortie fixés par le directeur, en fonction de l’emploi du temps. Les stagiaires qui sollicitent la permission de ne rejoindre l’établissement que le lundi matin, avant 8 heures, doivent présenter leur demande à la direction, le samedi avant 12 heures. Les internes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité, peuvent se rendre individuellement chez leurs parents ou un correspondant agréé par ceux-ci, sous réserve d’une autorisation écrite des parents fournie en début de stage. Art. 13. Les heures du lever, du coucher, des repas et des récréations, sont fixées par le directeur. en fonction de la saison, des nécessités du service et de l’emploi du temps. Ces décisions réglementent également les obligations de nettoyage et de rangement que chaque stagiaire doit accomplir avant de quitter le dortoir, les conditions exceptionnelles d’accès aux dortoirs dans la journée, l’entrée aux réfectoires et l’ordre imposé dans ces locaux et le déroulement des récréations. Après l’extinction des feux, le silence est de rigueur dans les dortoirs. Art. 14. Les locaux, le mobilier et le matériel de l’éta blissement sont placés sous la sauvegarde des stagiaires. Tout détournement, perte, destruction ou détérioration de vivres, de produits ou de matériels, toute dégradation de locaux ou de mobiliers, sont mis à la charge du stagiaire responsable. Toute contestation sur le principe, le montant ou la date d’un remboursement est soumise par le directeur du centre à l’examen du sous-directeur de la formation professionnelle agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. La somme arrêtée est prélevée sur les indemnités mensuelles servies aux stagiaires. Art. 15. L’établissement n’est responsable que du linge remis à la lingerie, ainsi que de l’argent et des objets de valeur déposés, contre reçu, chez l’écortome-comptable. Le fait pour le centre, d’autoriser le dépôt dans les locaux ou dépendances, de documents, livres, fournitures scolaires, effets d’habillement, véhicules, etc…, ne lui est jamais opposable et n’implique pas qu’il en assure le gardiennage. Art. 16. La présence aux cours, conférences et séances d’application de toute nature, figurant à l’emploi du temps, est obligatoire, sauf dispense spéciale écrite accordée par le directeur. Est considéré comme absent, tout stagiaire qui se présente après le début de l’une de ces activités ou la quitte avant la fin, sans autorisation. Pour toute absence prévisible, l’intéressé est tenu d’adresser au directeur une demande d’autorisation d’absence dûment justifiée, au moins 12 heures à l’avance. Pour toute absence imprévisible, le stagiaire doit fournir justification auprès du directeur, au plus tard 48 heures après le début de l’absence. Le président du comité représentatif des stagiaires, est chargé de l’organisation du contrôle de l’assiduité. L’unité d’absence est l’absence à une heure d’activité prévue à l’emploi du temps.
934 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sans préjudice des sanctions disciplinaires définies à l’article 18, toute absence injustifiée entraîne la suspension du service de l’indemnité mensuelle au prorata du temps d’absence à raison d’une journée pour quatre absences. Art. 7. - Le service médical est assuré par un medecin e un infirmier. Le médecin attaché à l’établissement effectue des visites périodiques de dépistage. Il peut être appelé en consultation, aux frais de l’école en ce qui concerne les stagiaires internes. Tout stagiaire indisposé doit avertir le président du comité représentatif des stagiaires qui le dirige vers l’infirmerie où il reste consigné. Si le médecin ne reconnaît pas le stagiaire malade, le, coût de la visite est mis à la charge de ce dernier ou de ses parents, sans préjudice d’une sanction disciplinaire. En cas de maladie grave, la famille est prévenue d’urgence et toutes dispositions sont prises, en accord avec elle, pour des soins hors du centre. Les frais qui peuvent en résulter, incombent à la famille. Les médicaments usuels existants dans la pharmacie de l’établissement, sont fournis gratuitement aux malades: Les autres médicaments et spécialités ordonnés par le médecin, les traitements et régimes alimentaires sont à la charge des stagiaires. Tout stagiaire interne en traitement, est tenu de garder la chambre ou le lit et ne peut quitter l’établissement aux Jours de sortie, sauf dérogation accordée par le directeur, après avis du médecin. Le directeur peut, sur avis conforme du médecin attaché à l’établissement et du conseil des études et de discipline, prononcer l’exclusion temporaire ou définitive de tout stagiaire, dont l’état de santé constitue un danger pour ses camarades ou est incompatible avec le travail exigé par le stagiaire. Art. 18. - Les sanctions disciplinaires qui peuvent être iungees aux élèves, sont les suivantes : l’avertissement, ; le blâme, avec inscription au dossier, l’exclusion temporaire, l’exclusion définitive. a) l’avertissement est donnée par le directeur, sur proposition du président du comité représentatif des stagiaires ou d’un membre, du personnel d’enseignement ou d’encadrement; b) le directeur peut, au deuxième avertissement et, sur avis conforme du conseil des études et de discipline, infliger au stagiaire un blâme avec inscription au dossier. Cette sanction peut également être prononcée, sans avertissement préalable sur avis du conseil. c) en cas de faute grave et sur avis conforme du conseil, le directeur peut prononcer l’exclusion définitive. L’avis motivé fourni par le conseil et le recours, éventuellement formé par le stagiaire, sont transmis sans délai par le directeur au ministère qui peut demander que le conseil procède immédiatement à un nouvel examen du cas considéré, au cours d’une réunion à laquelle participe obligatoirement le directeur départemental de l’agriculture. L’avis du conseil est réputé conforme s’il est pris à la majorité des membres présents qui sont tous tenus de respecter le secret des délibérations. d) si le directeur estime que la gravité de la faute impose une mesure d’urgence, il peut prononcer, à titre provisoire, l’exclusion immédiate d’un stagiaire, en attendant que le conseil statue sur ce cas conformément aux dispositions du paragraphe c). TITRE III ORGANISATION ET SANCTION DES STAGES Art. 19. Les stagiaires sont soumis : 1° à des interrogations écrites et orales portant, par roulement, sur les diverses disciplines enseignées ; 2º à des examens particuliers subis, dans chaque matière après toute tranche de 10 heures de cours; 8º à des notations mensuelles qui regroupent, en un certain nombre de secteurs d’activité, les travaux effectués à l’occasion ries séances d’application de toute nature prévues à l’alinéa 2 de l’article 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1967 4º à une notation pour chaque rapport fourni obligatoirement à l’issue de tout stage pratique. Les stagiaires subissent, en outre, un examen de fin de stage dont les épreuves définies, par décision ministérielle, sont appropriées à chaque type de stage. Art. 20. - Toute note particulière ou résultant du calcul d’une moyenne, doit se situer dans une échelle allant de 0 à 20. Art. 31. Toute matière dont l’enseignement théorique comporte dans l’année, un nombre d’heures de cours égal ou inférieur à 10, ne donne lieu qu’à un seul examen. Une bonificatior ou une déduction de 2 points au maximum peut être apportée, à toute note d’examen, pour tenir compte de la présentation des cahiers. En fin de stage, la moyenne des interrogations écrites et orales, se rapportant à une même matière, entre dans la moyenne générale obtenue par l’élève avec la même valeur qu’une note d’examen particulier. Les secteurs d’activité qui font l’objet de l’attribution de notes mensuelles sanctionnant les travaux afférents aux séances d’application, sont en rapport avec la spécialisation du centre de formation professionnelle agricole et déterminés par décision ministérielle. Art, 22. Les rapports rédigés, à l’issue d’un stage pratique sont remis par les élèves au directeur de l’entreprise ou exploitation ou au chef du service dans lequel le stage a été effectué, qui les transmet au directeur du centre avec une note d’appréciation. Les rapports relatifs aux stages sont examinés et notés par le conseil des études et de discipline. Art. 23. - Tous les devoirs, études, travaux d’application, rapports, doivent être produits, dans les délais prescrits, par les formateurs intéressés qui sont seuls juges, en cas de retard pour accorder un délai supplémentaire ou sanctionner. Lorsqu’un travail est à remettre à l’issue d’une séance d’interrogation écrite ou d’examen, la note zéro est attribuéę à tout élève dont l’absence n’est pas justifiée. En cas d’absence autorisée ou excusée, le formateur chargé du cours, recherche In meilleure solution pour normaliser la situation du stagiaire. En cas d’absence prolongée d’un stagiaire, le conseil des études et de discipline est consulté par le directeur sur les dispositions à prendre en ce qui concerne les travaux de 1 intéressé. Art. 24. Toute fraude ou tentative de fraude à une interrogation écrite ou orale ou à un examen, entraîne l’attribution de la note zéro au stagiaire fautif, sans préjudice d’une sanction disciplinaire pouvant comporter l’exclusion définitive. Toute fraude ou tentative de fraude à un examen de fin de stage, est sanctionnée par l’annulation de la participation de l’élève à cet examen. Art. 25. - Tout stagiaire reçoit, à la fin de chaque année scolaire, une note de moyenne générale, calculée selon la formule suivante : moyenne des examens particuliers coef. 38 moyenne des notes mensuelles relatives aux secteurs d’activité regroupant les séances de travaux pratiques coef. 4 b moyenne des notes attribuées aux rapports faits à l’issue d’un stage pratique …….. coef. 1 = c moyenne de l’examen de fin de stage …… coef. 2 d a+b+c+d moyenne générale du stage:
Art. 26. La moyenne générale de fin de stage qui permet d’obtenir le certificat de qualification professionnelle agricole correspondant à la spécialisation du stage est au minimum de 10. Ce certificat signé par le directeur de l’orientation agricole, n’est délivré que pour les stages d’une durée supérieure à trois mois. Les stagiaires qui n’ont pas la moyenne requise, peuvent demander au directeur du centre, une attestation de participation au stage.
27 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 27. Le directeur de l’orientation agricole, les directeurs départementaux de l’agriculture, les directeurs des écoles régionales d’agriculture et les directeurs des centres de formation professionnelle agricole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1967. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général Ahmed HOUHAT MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 13 octobre 1967 complétant l’arrêté interministériel du 15 septembre 1967, fixant le nombre de postes mis au concours d’agrégation de médecine et de pharmacie. (rectificatif). J.O. nº 86 du 20 octobre 1967. Page 905, 1ère colone, article 1er, 2ème ligne du paragraphe C: Au lieu de : Chirurgie bucco dentaire et maxillo-faciale > Lire : Chirurgie bucco-dentaire et maxillo-faciale >>> (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n°67-221 du 17 octobre 1967 accordant un permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Oued Noumer à la Société nationale pour la recherche, La production, le transport, la transformation et la commer cialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance susvisée; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-289 du 21 septembre 1966 portant agrément de la SONATRACH et approuvant ses statuts; Vu la pétition du 18 octobre 1966, rectifiés le 18 septembre 1967 par laquelle la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) dont le siège socia est à Alger, sollicite l’octroi d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Oued Noumer >>> d’une superficie de 2800 km2 environ et portant sur une partie du territoire du département des Oasis; Vu la demande concurrente du 20 novembre 1963 par laquelle la société Phillips pétroleum company algéria (PHILLIPS); dont le siège social est à Oklahoma U.S.A. sollicite l’octroi d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Oued M’Zab » d’une superficie de 8200 km2 environ et portant sur une partie du territoire du département des Oasis; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de ces pétitions; REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 Vu les pièces de l’enquête règlementaire à laquelle ces demandes ont été soumises; Décrète : Article 1er. Il est accordé, à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Oued Noumer » d’une superficie de 2800 km2 environ portant sur une partie du territoire du département des Oasis. Art. 2. Conformément au plan annexé à l’original du présent décret, le périmètre de ce permis est défini par des segments de droites joignant successivement les points dont les coordonnées Lambert-Sud-Algérie sont respectivement : Points X Y 1 670 000 260 000 2 690 000 260 000 3 690 000 250 000 4 680 000 250 000 5 680 000 210 000 6 650 000 210 000 7 650 000 200 000 8 630 000 200 000 9 630 000 180 000 10 610 000 180 000 11 610 000 220 000 12 630 000 220 000 13 630 000 230 000 14 650 000 230 000 15 650 000 250 000 16 670 000 250 000 Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la première période de validité de ce permis, sera de 3.100 DA/km2 soit 8.680.000 DA. Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : So Mo 1=(+) $1 M1 ou S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique, M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.). S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites. So Mo leurs valeurs à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les indices Set M pourront être ultérieurement remplacés par les indices équivalents en Algérie lorsque ceux-ci seront publiés. Le même coefficient multiplicateur i sera utilisé pour apprécier la valeur du nouvel effort financier minimum que devra souscrire le titulaire du permis s’il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965. Art. 4. Le présent décret prendra effet pour une durée de cinq ans à compter du trentième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sous réserve que dans ce délai, la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) ait expressément déclaré accepter ledit permis aux conditions ci-dessus énoncées. Art. 5. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE,
936 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret da 24 octobre 1967 portant admission d’un sous-directeur la retraite. Par décret du 24 octobre 1967, M. Arezki Amalou, sous-directeur à la direction des postes et services financiers a été admis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1967 sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite compter du 16 août 1967. Décret du 24 octobre 1967 mettant fin aux fonctions du dires. teur général des postes et télécommunications. Par décret du 24 octobre 1967, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1967, aux fonctions de M. Abdelmalik Amrani en qualité de directeur général des postes et télécommunications. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Service du génie rural et de l’hydraulique agricole CIRCONSCRIPTION D’ORAN CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Equipement de forage Le service du génie rural et de l’hydraulique agricole lance un appel d’offres pour l’équipement de forages profonds el pompes immergées dans l’arrondissement de Saïda. Le dossier d’appel d’offres peut être demandé à la subdivision du génie rural et de l’hydraulique agricole de Saïda, B.P n° 22. La date d’ouverture, des plis est fixée au 27 octobre 1967. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HYDRAULIQUE, D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction. d’un cours complémentaire d’enseignement professionnel agricole du 1 degré. Les travaux en lot unique, sont évalués approximativement 450.000 DA. Les candidats peuvent consulter les dossiers au service technique de la construction, 218, Bd Colonel Bougara à El Biar, Alger.. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, avant le 31 octobre 1967 à 17 heures à l’ingénieur en chef de la circonscription d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche Alger. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DU SAHARA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue du creusement des puits d’eau nécessaires à l’alimentation des chantiers routiers de la RN51, sur le tronçon compris entre Timimoun et la remontée sur le plateau du Tademaït à hauteur du Moungar El Ahmar. Le nombre de puits à forer serait au minimum de 8 et au maximum de 12, la profondeur pouvant varier de 10 à 30 mètres. Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à l’ingénieur des ponts et chaussées, chef de la division de la Saoura à Béchar. Le dossier nécessaire à l’établissement de leurs offres sont à retirer, à cette même adresse ou à Alger, circoncription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara, immeuble le Paradou, Hydra à Alger. Les offres devront être déposées ou envoyées en recommandé (le cachet de la poste faisant foi), à la première adresse ci-dessus mentionnée, avant le mardi 31 octobre 1967 à 12 heures. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Un appel d’offres ouvert est lancé pour sa réalisation d’un puits au lieu dit «La pépinière à Mascara, en vue de l’alimentation en eau d’un C.F.P.A. agricole. Les candidats peuvent consulter le dossier à la division construction, rue Benanteur Charef prolongée à Mostaganem. Les offres devront parvenir sous pli recommandé, sous double enveloppe, ou être déposées contre récépissé, chez le directeur départemental des travaux publics de l’hydraulique et de la construction, square Boudjema à Mostaganem, avant le 31 octobre 1967 à 17 heures. L’enveloppe extérieure devra porter la mention Appel d’offres, puits C.F.P.A. de Mascara ». CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HYDRAULIQUE D’ALGER Service technique « Construction » Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la remise en état des locaux abricant les services des impôts indirects et des T.C.A. sis rue Jean Rameau et Berlioz, à Alger. Les lots seront décomposés comme suit : 1° lot - Gros-œuvre chauffage, 2º lot Téléphone. Les-candidats peuvent consulter les dossiers au service tecnique, construction», 218 Bd Colonel Bougara, El Biar, Alger, ou chez M. Juaneda Camille, architecte, 202 Bd Colonel Bougara El Biar Alger. Les offres devront parvenir avant le 31 octobre 1967 à 17h à l’ingénieur en chef de la circonscription d’Alger, 14 Bd Colonel Amirouche - Alger. TRAVAUX DE CHAUFFAGE URBAIN DU CENTRE PSYCHIATRIQUE D’ORAN La date limite du 16 septembre 1967 prévue pour le dépôt des offres concernant le chauffage urbain du centre psychiatrique de Sidi Chami d’Oran, est reportée au 31 octobre 1967 à 12 heures. Imprimerie Officielle, Alger 1, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek