Ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 portant approbation des statuts de l'entreprise socialiste dénommée << société nationale de transports et de travail aériens (AIR ALGERIE) »
TITRE I — DENOMINATION, OBJET, SIEGE
Article 1er
فتح المادةLa compagnie de transports aériens « AIR ALGERIE >> prend la dénomination de société nationale de transports et de travail aériens « AIR ALGERIE », par abréviation AIR ALGERIE». <AIR ALGERIE >> est une entreprise socialiste nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises et des dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises.
L'entreprise est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par la présente ordonnance. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément aux dispositions de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964, relative aux services aériens, d'assurer : les services aériens de transports publics réguliers ou non réguliers, intérieurs ou internationaux, relatifs aux transports aérlens des personnes et des marchandises, aux services des postes et des messageries, à la création et à l'exploitation de lignes aériennes, tant en Algérie, qu'en dehors du territoire national, dans la limite des conventions et accords internationaux, à l'entretien, la réparation, la révision de tous avions, à la participation à toutes opérations et services impliquant l'utilisation d'aéronefs civils, les services de travail aérien, à l'exclusion des travaux qui relèvent de la compétence de l'institut national de cartographie fixée par l'article 2 de l'ordonnance n 73-27 du 5 juin 1973 modifiant l'ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 modifiée, portant création de l'institut national de cartographie, ainsi que de l'agence nationale d'édition et de publicité, en application des dispositions de l'ordonnance n° 71-69 du 19 octobre 1971 portant institution du monopole de la publicité commerciale.
L'entreprise peut, en outre, assurer toutes opérations présentant un caractère annexe ou complémentaire par rapport à son activité principale, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile et après accord, le cas échéant, des autres ministres intéressés, notamment :
- les opérations de transit, de commissions, représentations, consignations et toutes opérations s'y rapportant agence en douane, assurance, avance sur marchandise, avitaillement des avions, la vente de titres de transport pour le compte d'autres entreprises de transport, nationales ou étrangères,
- la représentation d'entreprises de transport et de travail aériens, l'assistance technique et commerciale à d'autres entreprises nationales ou étrangères, l'assistance technique à des tiers nationaux ou étrangers dans leurs activités liées aux services aériens privés, l'aménagement et la gestion d'aires d'atterrissage et de décollage des aéronefs pour les besoing d'opérations de travail aérien, le transport des voyageurs entre les aérodromes et les centres urbains lorsque ces derniers ne sont pas desservis par une entreprise publique dûment autorisée à cet effet, l'achat, la location, la vente de tous aéronefs dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Dans le cadre de son cbjet et pour accomplir sa mission, l'entreprise peut, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, les autres ministres intéressés: passer tous contrats et conventions, obtenir toutes licences, tous permis de survol et toutes autorisations des Etats étrangers nécessaires à l'accomplissement de sa mission, effectuer, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, de prises de participation au sein d'autres entreprises, mobilières et immobilières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
Article 3
فتح المادةLe siège social << d'AIR ALGERIE » est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par voie de décret pris sur rapport du ministre chargé de l'aviation civile. 16 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE Π STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile t de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, → les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités.
Chapitre I — L'assemblée des travailleurs
Article 7
فتح المادةUne assemblée des travailleurs syndiqués depuis au moins un (1) an et âgés de vingt-et-un (21) ans révolus, élue pour une durée de trois (3) ans par les travailleurs âgés de dix-neuf (19) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et ayant au moins six (6) mois de travail effectif, est instituée au sein de l'entreprise.
Article 8
فتح المادةL'assemblée des travailleurs de l'entreprise est responsable devant le collectif qui l'a élue.
Article 9
فتح المادةL'assemblée des travailleurs de l'entreprise dispose de tous pouvoirs de contrôle sur la gestion et sur l'exécution de programmes. A ce titre, elle établit un rapport annuel dans lequel elle se prononce sur la gestion de l'entreprise.
Article 10
فتح المادةL'assemblée des travailleurs de l'entreprise émet des avis et des recommandations:
- sur le projet de plan de développement de l'entreprise dans le cadre de l'établissement du plan national de développement, sur les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses, sur les projets de programmes d'activité, sur le projet de programmes d'investissement.
Article 11
فتح المادةL'assemblée des travailleurs de l'entreprise se prononce : sur le rapport d'exécution du plan annuel, sur le compte d'exploitation, le bilan annuel et le rapport du commissaire aux comptes,
Article 12
فتح المادةL'assemblée des travailleurs de l'entreprise est associée à la direction dans l'élaboration de la politique du personnel et de la formation professionnelle.
Article 13
فتح المادةL'assemblée des travailleurs de l'entreprise décide de l'affectation des résultats financiers dans le cadre des lois et des règlements en vigueur ainsi que de la répartition, au sein de l'entreprise, de la quote-part des résultats légalement fixée et destinée au collectif des travailleurs.
Article 14
فتح المادةL'assemblée des travailleurs de l'entreprise adopte le règlement intérieur, en accord avec la direction et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةL'assemblée des travailleurs de l'entreprise a la charge des œuvres sociales.
Article 16
فتح المادةL'assemblée des travailleurs de l'entreprise est consultée sur toute réforme fondamentale concernant la situation des travailleurs de l'entreprise ainsi que sur les modifications importantes de ses structures.
Art. 17, - L'assemblée des travailleurs de l'entreprise pout, en vue d'accomplir. ses prérogatives, demander à toute personne de l'entreprise ou à tout expert du secteur public, REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 de lui fournir toutes explications sur les documents et activités de l'entreprise conformément au décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif aux modalités d'intervention des personnes susceptibles d'éclairer l'assemblée des travailleurs.
Article 18
فتح المادةL'assemblée des travailleurs de l'entreprise veille à la bonne gestion, à l'accroissement de la produotion et de la productivite, à l'amélioration constante de la qualité du service, à l'élimination du gaspillage, au respect de la discipline dans le travail et à la réalisation des objectifs du plan national de développement.
Article 19
فتح المادةL'assemblée des travailleurs tient deux réunions ordinaires par an, sur convocation de son président élu en son sein, pour une période d'un an renouvelable.
Le projet d'ordre du jour des réunions est élaboré et communiqué conjointement par le directeur général de l'entreprise et le président de l'assemblée des travailleurs, à tous les membres de l'assemblée au moins huit (8) jours avant la date de la réunion. Les membres de l'assemblée des travailleurs peuvent demander l'inscription d'une question relevant de ses prérogatives.
L'ordre du jour définitif est adopté par l'assemblée des travailleurs.
L'assemblée des travailleurs peut tenir des réunions extraordinaires, à la demande du directeur général ou lorsque les deux-tiers (2/3) au moins des membres de l'assemblée en. formulent la demande au président de l'assemblée des travailleurs.
Article 20
فتح المادةL'assemblée des travailleurs délibère à la majorité des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, les membres de l'assemblée des travailleurs sont à nouveau convoqués par voie d'affichage. Ils peuvent alors, délibérer ensuite, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 21
فتح المادةLe conseil de direction prévu au chapitre III, participe, de plein droit, aux réunions de l'assemblée des travailleurs, avec voix consultative.
Article 22
فتح المادةLes décisions, les résolutions et les recommandations de l'assemblée des travailleurs sont prises à la majorité des membres présents.
Le procès-verbal des réunions de l'assemblée des travailleurs est communiqué au directeur général de l'entreprise et au ministre chargé de l'aviation civile.
Article 23
فتح المادةL'assemblée des travailleurs peut être suspendue ou dissoute, en cas de déficiences ou de fautes graves dans l'accomplissement de ses prérogatives. La sanction est prononcée par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'aviation civile, à son initiative ou à l'initiative des instances syndicales ou du Parti.
Article 24
فتح المادةLe travailleur ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes de l'entreprise ou de ses unités bénéficie de toutes les dispositions légales et réglementaires prévues, pour lui faciliter l'accomplissement de son mandat. Il ne peut faire l'objet de sanction en raison de positions prises pour ou dans l'exercice normal de sa mission au sein des organes de l'entreprise ou de ses unités.
Chapitre II — Les commissions permanentes
Article 25
فتح المادةIl est créé au sein de l'entreprise et de ses unités cinq (5) commissions permanentes composées de membres de l'assemblée des travailleurs et désignés par celle-ci; la direction de l'entreprise peut désigner des représentants au sein de certaines commissions.
Article 26
فتح المادةLa commission économique et financière est chargée, d'une manière générale, d'étudier tous les problèmes de gestion courante sur les plans économique et financier.
Elle est, notamment, associée à la conclusion des marchés.
Article 27
فتح المادةLa commission de affaires sociales et culturelles est chargée d'étudier tous les problèmes afférents à la situation sociale des travailleurs de l'entreprise et de ses unités, et de gérer, le cas échéant, les œuvres sociales, en application de l'article 15 de la présente ordonnance. 256 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 28
فتح المادةLa commission du personnel et de la formation est chargée, par sa participation, à l'élaboration de la politique du personnel et de la formation.
Elle est obligatoirement consultée sur les questions touchant au recrutement du personnel, aux revenus et aux avantages matériels attribués aux personnels autres que ceux qui découlent de la répartition des résultats financiers de l'entreprise, prévue au chapitre VIII de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises.
Article 29
فتح المادةLa commission de discipline est chargée d'émettre un avis préalable, non nécessaire, en cas d'urgence, sur toutes les questions de discipline concernant le personnel.
Ces questions doivent lui être soumises obligatoirement par le directeur général de l'entreprise.
En matière de recrutement, de promotion ou de licenciement, les travailleurs soumis, par ailleurs, au pouvoir hiérarchique, ont des droits garantis par la loi.
Article 30
فتح المادةLa commission d'hygiène et de sécurité est chargée de s'assurer que les normes réglementaires d'hygiène et de sécurité sont appliquées et suggère toutes améliorations jugées souhaitables.
Elle a, en outre, un rôle de formation du personnel en matière de prévention.
Article 31
فتح المادةLes commissions prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus, sont composées, conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente ordonnance, pour moitié, de membres de l'assemblée des travailleurs et pour moitié, de représentants désignés par la direction, en raison de leurs compétences.
Article 32
فتح المادةLes modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de ces commissions permanentes sont fixées, respectivement, par les décrets n° 74-251, 74-252, 74-253, 74-254 et 74-255 du 28 décembre 1974.
Chapitre III — Le conseil de direction de l'entreprise << AIR ALGERIE »
Section I — Le conseil de direction
Article 33
فتح المادةLe conseil de direction de l'entreprise, présidé par le directeur général, comprenant ses adjoints immédiats et deux (2) représentants élus par l'assemblée des travailleurs, pour une durée de trois (3) ans, est créé au sein de l'entreprise « AIR ALGERIE ».
La composition du conseil de direction fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 34
فتح المادةLe conseil de direction se réunit au moins une fois par semaine. Il peut se réunir sur convocation du directeur général qui fixe l'ordre du jour des séances, aussi souvent que l'intérêt de l'entreprise l'exige.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
Article 35
فتح المادةLe conseil de direction est tenu informé de la marche de l'entreprise et statue : sur les "programmes généraux d'activité de l'entreprise, notamment :
a) les projets de plans et de programmes d'investissement, les concours bancaires ou financiers contractés, les bilans, les comptes d'exploitation, de pertes et profits, d'affectation des résultats financiers, le rapport d'activité de l'exercice écoulé ;
b) le projet de statut du personnel et la grille des salaires, le projet d'organigramme de l'entreprise;
c) les règlements des litiges de l'entreprise ;
d) la désignation des représentants de l'entreprise au sein des organismes dont elle détient 'une participation et au sein des commissions permanentes, conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente ordonnance;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1976 dans le adre de son objet, sur les projets d'extension des activités de l'entreprise à des secteurs nouveaux et sur les projets de création d'organismes ou d'entreprises ayant le caractère de filiale ainsi que les prises de participations au sein d'autres organismes ou entreprises.
Article 36
فتح المادةLes membres du conseil de direction de l'entreprise peuvent être révoqués, en cas de faute grave, dans l'accomplissement des prérogatives qui leur sont confiées ou de résultats insuffisants imputables à leur mauvaise gestion.
Section II — Le directeur général
Article 37
فتح المادةL'entreprise «AIR ALGERIE » est dirigée par un directeur général soumis aux dispositions prévues à l'article 67 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises.
Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 38
فتح المادةLe directeur général de l'entreprise est assisté d'un directeur général adjoint en application de l'article 63 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, et de directeurs d'unités nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur sa proposition. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 39
فتح المادةLe directeur général de l'entreprise agit sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile et est responsable du fonctionnement général de l'entreprise, dans le cadre de ses attributions fixées par les textes législatifs et réglementaires et dans le respect des prérogatives confiées à l'assemblée des travailleurs et au conseil de direction prévu à la section I de la présente ordonnance.
Article 40
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article précédent, le directeur général de l'entreprise a tous pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer la bonne marche de l'entreprise, nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des statuts ou contrats les régissant, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, agit au nom de l'entreprise et accomplit toutes opérations en rapport avec son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation d'autres autorités.
Article 41
فتح المادةLe directeur général soumet à l'approbation:
a) du ministre chargé de l'aviation civile : les statuts du personnel et la grille des salaires, l'organigramme de l'entreprise, le règlement intérieur, le règlement général d'exploitation relatif à la sécurité de la circulation aérienne dans le cadre des accords et conventions internationaux, le compte rendu trimestriel sur la marche de l'entreprise, sous des formes qui seront déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile, les procès-verbaux des réunions de l'assemblée des travailleurs ;
b) du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances: les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses, les comptes financiers de fin d'exercice, la prise ou la cession de participations financières, les demandes d'autorisations d'emprunts, les acquisitions et ventes d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, le règlement financier de l'entreprise ;
c) du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du plan : les programmes annuels et pluriannuels d'investissements; 16 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 42
فتح المادةLes organes de l'entreprise, fixés à l'article 6 de la présente ordonnance, assurent la coordination de l'ensemble des activités de l'entreprise auxquelles concourent à la réalisation de son objet social, les organes de ses unités, en application de l'article 4, alinéa 1er de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, et conformément au décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l'unité économique.
Article 43
فتح المادةLes unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION
Article 44
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile.
Celui-ci dispose, à l'égard de l'entreprise, de tous les pouvoirs d'orientation et de contrôle et reçoit tous les rapports, états et procès-verbaux.
Article 45
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 46
فتح المادةLe ministre chargé de l'aviation civile peut, à tout moment, charger des agents de son administration de missions d'enquête, en vue de vérifier la gestion de l'entreprise et la bonne application des directives et des décisions.
Ces agents bénéficieront pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de l'entreprise.
Pour le contrôle des opérations financières de l'entreprise, le ministre des finances peut instituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus définies.
Article 47
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes annuels de l'entreprise.
Il informe le conseil de direction du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport, sur les comptes de fin d'exercice, au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan.
Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et assiste aux réunions de l'assemblée des travailleurs avec voix consultative.
Article 48
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
Le comptable de l'entreprise est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
Article 49
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — LE PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 50
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances.
Toute modification ultérieure de fonds intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 257
Article 51
فتح المادةLes ressources financières de l'entreprise résulteront du produit de ses activités, des revenus de fonds dont elle a la gestion, des réserves et des provisions qu'elle est tenue de constituer et dont les montants seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances, ainsi que des emprunts qu'elle peut contracter dans le cadre de la réglementation en vigueur.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 52
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 53
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 54
فتح المادةL'entreprise est tenue de procéder chaque année à une exacte évaluation de son patrimoine, et de déterminer le montant des biens qui lui sont affectés par l'Etat.
Article 55
فتح المادةLes états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'entreprise sont préparés chaque année par le directeur général et soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan après avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de leur transmission lorsqu'aucun des ministres intéressés n'a fait opposition. Dans le cas contraire, le directeur général de l'entreprise transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de la réserve ou de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation.
Celle-ci est réputée acquise à l'expiration du délai de trente
(30) jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels s'il n'y a pas de nouvelle opposition.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général de l'entreprise peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.
Article 56
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le directeur général de l'entreprise établit un bilan, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits, un compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, qui sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan, accompagnés des avis de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport du commissaire aux comptes.
Il est, en outre, transmis au conseil national pour l'aéronautique, un rapport sur les activités de l'entreprise quant aux investissements.
Le programme d'investissement de l'entreprise est soumis par le conseil de direction, au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre des finances et au ministre chargé du plan, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs.
Ce programme est décidé par le Gouvernement.
Article 57
فتح المادةL'entreprise a l'obligation d'assurer selon les critères définis par la législation en vigueur, l'amortissement des biens mobiliers et immobiliers, de manière à en assurer le renouvellement, et à approvisionner le fonds d'amortissement.
L'amortissement est une charge normale de l'entreprise. II est imputable au prix de revient des services.
Article 58
فتح المادةLe fonds de roulement de l'entreprise doit être consacré exclusivement aux financements des approvisionnements et aux charges courantes d'exploitation, à l'exception des dépenses d'immobilisation et des amortissements. 258 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 59
فتح المادةLes emprunts contractés en Algérie ou à l'étranger doivent être prévus dans les plans périodiques de financement de l'entreprise et adoptés conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des finances, quant aux montants, aux taux d'intérêt et aux modalités de remboursement.
Un état annuel des créances et des dettes de l'entreprise est soumis au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre des finances.
Est annexé, à cet état, un rapport spécial sur les créances et les dettes, vis-à-vis des autres entreprises, y compris les institutions financières nationales.
TITRE VI — AFFECTATION DES RESULTATS FINANCIERS ET LEUR REPARTITION
Article 60
فتح المادةLes résultats financiers de l'entreprise sont constitués annuellement par un bénéfice ou une perte d'exploitation.
Ils intègrent l'ensemble des charges et des ressources inhérentes à l'activité de l'entreprise.
Article 61
فتح المادةLorsque les résultats sont bénéficiaires, ils se répartissent en: fonds de revenus complémentaires de travailleurs de l'entreprise, -quote-part des contributions aux charges de l'Etat, -quote-part affectée au patrimoine de l'entreprise.
Article 62
فتح المادةIl est créé un fonds de revenus complémentaires des travailleurs de l'entreprise, alimenté par une quote-part prélevée sur les resultats nets globaux de l'entreprise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1976
Article 63
فتح المادةL'affectation des bénéfices est décidée, en application de l'article 13 de la présente ordonnance, par l'assemblée des travailleurs, sur proposition du directeur général, après avis du conseil de direction, et approbation conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances.
TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 64
فتح المادةToute modification de dispositions de la présente ordonnance, à l'exclusion de celles visées aux articles 3 st 50 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour lesdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une preposition dù directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre chargé de l'aviation civile.
Article 65
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte à caractère législatif qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Article 66
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 67
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1975.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêtés des 13, 22, 87 et 29 janvier, 9 et 14 février 1976 portant mouvement dans le corps des administrateurs.
Par arrêté du 13 janvier 1976, M. Mohamed Bachir Abdessemed est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, Indice 295, et affecté au ministère de la défense nationale.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 janvier 1976, l'arrêté du 22 octobre 1975 est modifié ainsi qu'il suit: « M. El Hachemi Mébarek est titularisé au 4ème échelon du corps des administrateurs à compter du 31 décembre 1974, et conserve à cette même date un reliquat de 2 ans ».
Par arrêté du 22 janvier 1976, M. El-Hachemi Kherfi est promu dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, et conserve au 31 décembre 1973, un reliquat de 2 mois et 23 Jours.
Par arrêté du 22 janvier 1975, M. Mahieddine Latroch est nommé administrateur stagiaire, et affecté au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 janvier 1976, M. Abdelhak Messak est nommé administrateur stagiaire, et affecté au ministère de l'industrie et de l'énergie.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 janvier 1976, M. Mohamed Cheikh Kadri est nomme administrateur stagiaire, et affecté au ministère de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Par arrêté du 29 janvier 1976, M. Ali Bahiri est intégré dans le corps des administrateurs.
L'intéressé est titularisé et reclassé au 8ème échelon, indice 495 et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d'ancienneté de 1 an.
Par arrêté du 9 février 1976, M. Noureddine Tidjani est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, et affecté au ministère de la santé publique.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions.
Par arrêté du 14 février 1976, l'arrêté du 6 février 1973 est modifié ainsi qu'il suit : « M. Omar Bouzid est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d'ancienneté de 1 an, 5 mois et 27 jours».
L'arrêté du 6 juillet 1974 est modifié ainsi qu'il suit «l'intéressé est promu du 5ème au 6ème échelon avec un reliquat d'ancienneté de 11 mois et 27 jours au 31 décembre 1971 ».
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« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l'ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret présidentiel n° 90-176
Décret présidentiel n° 90-176 du 13 juin 1990 portant approbation de l'accord de prêt signé le 12 février 1990 à Alger entre l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens « Air Algérie >>> et l'Exim Bank des Etats Unis d'Amérique, les Banques, et la Citicorp Investment Bank Limited relatif au financement de l'acquisition de trois avions gros porteurs, ainsi que l'accord de garantie signé le 10 juin 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank des Etats Unis d'Amérique (Washington)
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Décret n° 83-715
Décret n° 33-715 du 3 décembre 1983 rattachant certains établissements hôteliers à l'entreprise nationale d'exploitation de services aértens internationaux de transport publics Air-Algérie »
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Décret n° 83-464
Décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens Air-Algérie »
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Arrêté
Arrêté du 20 février 1983 portant création des unités économiques de la société nationale de transport et de travail aériens (Air-Algérie)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports de passagers sur les services aériens intérieurs
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Décret n° 76-187
Décret n° 76-187 du 6 décembre 1976 modifiant et complétant le décret n° 75-98 du 14 août 1975 modifié, portant création de représentations générales et de délégations régionales à l'étranger de la société nationale de transport et de travail aériens « AIR ALGERIE »
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