Ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l'exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
Article 2
فتح المادةLes médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ayant obtenu en Algérie ou à l'étranger leur diplóme après la publication de la présente ordonnance, qui n'ont jamais exercé leur profession à titre privé sur le territoire national, ont d'office, la qualité de fonctionnaires de l'Etat et sont soumis au statut général de la fonction publique.
Leur activité est intégralement consacrée à un service public ou hospitalier.
Tout manquement à cette obligation est passible des sanctions prévues par ledit statut à l'encontre de fonctionnaires se livrant à des activités privées.
Is sont ainsi soumis au régime de plein-temps obligatoire.
Toutefois, les nouveaux diplômés ayant été retardés dans leurs études par leur participation effective à la lutte de libération nationale, en sont exemptés.
Article 3
فتح المادةLa continuation des études en vue d'une spécialisation ne peut s'effectuer qu'après accomplissement d'une année d'exercice au service de l'Etat, selon des dispositions de l'article 2, sauf dérogation expresse.
Article 4
فتح المادةLes médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, déja installés et exerçant une activité à titre privé en Algérie à la date de la publication de la présente ordonnance, sont obligatoirement soumis à l'un des régimes suivants : 1°) le régime de plein-temps permanent prévu à l'articie 5 ci-dessous; 2°) le régime de plein-temps aménagé prévu à l'article 6 ci-dessous ; 3°) le régime de la mi-temps prévu à l'article 7 ca. dessous;
Article 5
فتح المادةLes médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistus et sages-femmes exerçant leur activité sur le territoire national, sous le régime du plein-temps permanent, ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat et sont soumis au statut général de la fonction publique.
Leur activité est intégralement consacrée à un service public ou hospitalier. Sous réserve des dérogations prévues à l'article 6, tout manquement à cette obligation est passible des sanctions prévues par ledit statut à l'encontre de fonctionnaires se livrant à des activités privées.
Article 6
فتح المادةLes médecins faisant fonctions de chefs de service, ou d'assistants dans les centres hospitalo-universitaires, et ceux qui sont chefs de service des autres hôpitaux ainsi que les chirurgiens dentistes soumis au régime du plein-temps permanent, ont la faculté d'exercer leur activité à titre privé pendant deux après-midi par semaine.
Ce régime est dit de plein-temps aménagé.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 74-94 (ج.ر عدد 81 لسنة 1974)
Article 7
فتح المادةLes praticiens soumis au régime de la mi-temps sont tenus, de fournir moyennant une indemnité de fonction, six matinées d'activité par semaine dans un service public ou hospitalier autres que les centres hospitalo-universitaires.
Ils continuent d'exercer leur activité à titre privé le reste du temps.
Article 8
فتح المادةLe choix du régime du plein-temps permanent entraine l'abandon au profit de l'Etat de l'officine, de la clinique, du cabinet médical ou dentaire dans lequel les intéressés exerçaient leur activité à titre privé.
Ils seront indemnisés dans des conditions qui seront déterminées par décret.
Article 9
فتح المادةToute cession d'officine, de clinique, de cabinet médical ou dentaire, est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre de la santé publique..
Toute cession réalisée en contravention des présentes dispositions est nulle et de nul effet. Les praticiens ayant participé à l'opération, tant comme acheteur que comme vendeur, pourront se voir interdire, à titre temporaire ou à titre définitif, l'exercice de leur profession, par décision du ministre de la santé publique.
Article 10
فتح المادةSauf autorisation spéciale du ministre de la santé publique, nul praticien soumis au régime. de la mi-temps ne peut exercer d'activite à titre privé dans plus d'une officine, d'une clinique ou d'un cabinet médical ou dentaire.
Article 11
فتح المادةIl est institué un organisme représentatif des professions médicales, pharmaceutiques et dentaires dénommé Union médicale algérienne (UM.A.). 5 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un décret en fixera la composition, l'organisation et le fonctionnement.
Article 12
فتح المادةIl est institué un conseil supérieur de la santé publique présidé par le ministre de la santé publique.
Le conseil supérieur de la santé publique peut être saisi de toute question de caractère général intéressant la santé publique. Il participe à l'élaboration de la politique sanitaire du pays..
Un décret en fixera la composition, l'organisation et le fonctionnement.
Article 13
فتح المادةToute infraction aux dispositions de la présente ordonnance sera punie d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 L'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la profession pourra être en outre prononcée à l'encontre des contrevenants. L'interdiction définitive d'exercer entrainera la confiscation des locaux professionnels.
Article 14
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions de la présente ordonnance seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées notamment celles de l'ordonnance n° 63-432 du 7 novembre 1963.
Article 16
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 4 avril 1966.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 74-94
« L'article 6 de l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée, est »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 mai 1976 portant organisation hospitalo-universitaire du centre national de médecine du sport
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Décret n° 74-202
Décret n° 74-202 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des docent dans les instituts des sciences médicales
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Décret n° 74-201
Décret n° 74-201 du 1 octobre 1974 portant statut particulier des professeurs des instituts des sciences médicales
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Ordonnance n° 74-94
Ordonnance n° 74-94 du 1er octobre 1974 portant abrogation de l'article 6 de l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l'exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
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Décret n° 74-203
Décret n° 74-203 du 1 octobre 1974 portant statut particulier des maîtres-assistants dans les instituts des sciences médicales
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Décret n° 73-70
Décret n° 73-70 dù 16 avril 1973 fixant les critères de nomination des chefs des services hospitaliers
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Arrêté
Arrêté du 8 février 1973 relatif aux laboratoires d'analyses médicales
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Décret n° 71-277
Décret n° 71-277 du 3 décembre 1971 portant organisation du conseil supérieur de la santé publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 avril 1971 fixant les tarifs des actes et prestations dans les unités de soins à caractère privé ou dépendant d'établissements ou d'organismes publics ou privés
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 avril 1971 fixant les tarifs maximums autorisés pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et agents paramédicaux, exerçant en clientèle privée
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Décret n° 71-29
Décret n° 71-29 du 6 janvier 1971 relatif aux changements d'affectation et aux transactions sur les biens à caractèré médical et pharmaceutique
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Arrêté
Arrêté du 10 juillet 1970 portant création d'un certificat d'études spéciales d'hygiène d'épidémiologie et de médecine préventive
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Ordonnance n° 69-76
Ordonnance n° 69-76 du 16 septembre 1969 modifiant et complétant l'article 3 de l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l'exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
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Arrêté
Arrêté du 17 septembre 1969 portant application de l'article 15 du décret n° 68-321 du 30 mai 1968 portant statut particulier des médecins de santé publique
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Décret n° 69-1
Décret n° 69-1 au 2 janvier 1969 relatif au régime de rémunération des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes
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Décret n° 68-323
Décret n° 68-323 du 30 mai 1968 portant statut particulier des pharmaciens de la santé publique
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Décret n° 68-322
Décret n° 68-322 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chirurgiens-dentistes
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Décret n° 68-321
Décret n° 68-321 du 30 mai 1968 portant statut particulier des médecins de santé publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juillet 1967 fixant les tarırs maximums que peuvent percevoir les praticiens médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes, pour les actes professionnels dispensés en clientèie privée
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Arrêté
Arrêté du 12 décembre 1967 portant application du décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un diplôme de docteur en chirurgie dentaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 septembre 1967 fixant l'indemnité allouée aux sages-femmes exerçant à mi-temps dans les services publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 septembre 1967 fixant l'indemnité allouée aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes exerçant à mi-temps dans les services publics
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Arrêté
Arrêté du 11 avril 1967 créant un certificat d'études spéciales d'anatomie pathologique humaine à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université d'Alger
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Arrêté
Arrêté du 7 décembre 1966 relatif au certificat d'études spéciales de pneumo-phtisiologie
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Arrêté
Arrêté du 23 mai 1966 relatif à certains certificats d'études spéciales délivrés par la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université d'Alger
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Décret n° 66-67
Décret n° 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités d'appiication de l'ordonnance portant règlementation de l'exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 63-432
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